Décret exécutif n° 92-137 du 7 avril 1992 portant approbation du cahier général des charges définissant les conditions techniques relatives à l'usage des fréquences radioélectriques pour la diffusion par ondes hertziennes de programmes radiophoniques et/ou télévisuels, ainsi que la distribution par câble d'émissions sonores et/ou télévisuelles
Article 2
فتح المادةLes ministres chargés de la communication, des télécommunications et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 avril 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
CAHIER GENERAL DES CHARGES DEFINISSANT LES CONDITIONS TECHNIQUES RE- LATIVES A L'USAGE DES FREQUENCES RADIO ELECTRIQUES POUR LA DIFFUSION PAR ONDES HERTZIENNES DE PROGRAMMES RADIOPHONI- QUES ET/OU TELEVISUELS, AINSI QUE DE LA DISTRIBUTION PAR CABLE D'EMISSIONS SO- NORES ET/OU TELEVISUELLES.
Article 1". - Le présent cahier général des charges définit les conditions techniques relatives à l'usage des fréquences radio-électriques pour la diffusion par ondes hertziennes de programmes radiophoniques et/ou télévisuels, ainsi de la distribution par cable d'émissions sonores et/ou télévisuelles.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةL'utilisation, à titre privatif, des fréquences radio-électriques, ainsi que la distribution par câble d'émissions sonores et/ou télévisuelles, pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion est soumise à autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'information, conformément à l'article 56 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information et selon les règles définies par le présent cahier général des charges.
Article 3
فتح المادةAu sens du présent cahier général des charges, le service de radiodiffusion s'entend comme tout service de programmes radiophoniques et/ou télévisuels destinés à la réception individuelle et/ou collective par des moyens techniques d'émission ou de transmission utilisés tels que les émetteurs terrestres, les systèmes de câblodistribution, les satellites de radiodiffusion directe et les satellites à câble.
Article 4
فتح المادةLa délivrance de l'autorisation d'usage des fréquences radio-électriques ainsi que de la distribution par câble d'émissions sonores et/ou télévisuelles est subordonnée à la signature d'une convention entre le Conseil supérieur de l'information et le bénéficiaire de l'autorisation.
Article 5
فتح المادةL'autorisation est délivrée après mise en œuvre d'une procédure d'appel publique aux candidatures.
Article 6
فتح المادةL'autorisation mentionne toutes les indications concernant la nature et les caractéristiques techniques des équipements à installer ainsi que la description détaillée du projet envisagé, en précisant la nature et l'emplacement des centres de production, de diffusion et des segments de transmission constituant son réseau.
Article 7
فتح المادةLa durée de validité de l'autorisation délivrée pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion par ondes hertziennes et/ou par câble, tant pour les réseaux à couverture nationale que pour les réseaux à couverture régionale ou locale, est fixée par le Conseil supérieur de l'information. Ladite autorisation est | prorogée dans les mêmes formes que celles ayant prévalu à sa délivrance.
Article 8
فتح المادةL'autorisation délivrée pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion est incessible et intransférable.
Article 9
فتح المادةLes fréquences radio-électriques dont l'attribution est confiée au Conseil supérieur de l'information, sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et des télécommunications.
Article 10
فتح المادةLa mise en service effective d'un émetteur, dans le cadre de l'exploitation du service de radiodiffusion, doit intervenir dans un délai d'une année, à partir de la date de délivrance de l'autorisation.
Les dépassements du délai devront être dûment justifiés auprès du Conseil supérieur de l'information.
Celui-ci peut décider, après mise en demeure, du retrait de l'autorisation.
CHAPITRE II — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Article 11
فتح المادةLes normes de signaux de télévision sont celles décrites par le comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R) sous le nom de système PAL, normes B et G, notamment dans son rapport n° 624.
Article 12
فتح المادةLes caractéristiques fondamentales d'émission de signal de télévision sont fixées comme suit : nombre de lignes par image: 625 lignes, nombre d'images entières par seconde: 25 images, largeur du canal hertzien défini comme l'écart récurrent entre les porteuses homologuées successives dans le spectre 7 Mhz pour la norme B, et 8 Mhz pour la norme G, modulation de la porteuse image : en amplitude et négative, écart en fréquence des porteuses image et son d'une même émission 5,5 Mhz, modulation de la porteuse son en fréquence type F3E.
Article 13
فتح المادةLes caractéristiques techniques des équipements doivent se conformer aux spécifications techniques des plus récents avis du comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R), en accord avec les choix adoptés par l'administration chargée de la communication audio-visuelle.
Article 14
فتح المادةPour des besoins de comptabilité radioélectrique, il peut être exigé des bénéficiaires d'autorisation de procéder à des décallages de précisions de la fréquence porteuse en plus ou en moins d'une valeur d'un multiple entier de un douzième (1/12) de la fréquence ligne l'écart nominal entre la porteuse image et la porteuse son d'un même canal demeure inchangé.
Article 15
فتح المادةLes équipements à installer pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des programmes de télévision doivent respecter les tolérances de fréquences suivantes : plus ou moins un Hertz lorsque l'autorisation mentionne « décallage de précision » ; plus ou moins 500 Hertz dans les autres cas.
Article 16
فتح المادةPour la diffusion des signaux radiophoniques en modulation de fréquence, les caractéristiques des signaux émis doivent être conformes aux règles générales définies par le comité consultatif international des radiocommunications (CCIR), notamment : l'exclusion maximale de fréquence ne doit pas dépasser plus au moins 75 Khz. la stabilité en fréquence doit être meilleure que plus en moins 2 Khz. les niveaux de puissance maximaux tolérés des rayonnements non essentiels mesurés à la sortie de l'émetteur sont : * pour les émetteurs d'une puissance nominale supérieure à 500 Watts, 90 décibels au-dessous de la puissance de l'émetteur, * pour les émetteurs d'une puissance nominale comprise entre 25 et 500 Watts, 60 décibels au-dessous de la puissance de l'émetteur, * pour les émetteurs d'une puissance inférieure ou égale à 25 Watts, 40 décibels au-dessous de la puissance de l'émetteur, * la caractéristique de préaccentuation doit être identique à la courbe admittance-fréquence d'un circuit résistance-capacité en parallèle ayant une constante de temps de 50 micro-secondes : * pour les émissions stéréophoniques, le système stéréophonique doit être à fréquence pilote, et conforme à l'avis nº 450 du comité consultatif international des radiocommunications (CCIR).
Article 17
فتح المادةPour la diffusion des signaux radiophoniques en modulations d'amplitude, les caractéristiques des signaux émis doivent être conformes aux règles générales définies par le comité consultatif international des radiocommunications (CCIR) et par le règlement des radiocommunications, notamment en son
Article 18
فتح المادةLa diffusion des émissions doit être effectuée à partir du site autorisé.
Aucun changement de site ne peut intervenir sans autorisation préalable du Conseil supérieur de l'information.
Article 19
فتح المادةLa valeur de la puissance apparente rayonnée dans la direction du rayonnement maximum, ainsi que les valeurs d'affaiblissement qui caractérisent la directivité de l'antenne d'émission, sont fixées par l'autorisation prévue à l'article 61 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990.
Ces caractéristiques permettent de définir la valeur de puissance apparente rayonnée à ne pas dépasser.
L'autorisation mentionnée précédemment fixé également la hauteur de l'antenne d'émission au-dessus du sol, l'altitude du site d'émission ainsi que ses coordonnées géographiques.
Article 20
فتح المادةL'exploitation des réseaux câbles pour la distribution d'émissions sonores et/ou télévisuelles obéit aux normes techniques édictées par les autorités chargées de la communication audiovisuelle et des télécommunications.
Article 21
فتح المادةLe bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation d'un service de câblodistribution ne peut ni imposer ni refuser le raccordement d'immeubles situés dans la zone à desservir pour laquelle il a été autorisé.
Article 22
فتح المادةLe bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation d'un service de câblodistribution prendra toutes dispositions permettant la protection des autres services de radiodiffusion.
Article 23
فتح المادةAucune modification des caractéristiques techniques mentionnées par l'autorisation ne peut être effectuée sans l'accord préalable du Conseil supérieur de l'information.
CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXPLOITATION
Article 24
فتح المادةLa diffusion des émissions radiophoniques et/ou télévisuelles ne doit pas perturber par l'émission de signaux en dehors de la bande de fréquence allouée, le fonctionnement d'un autre service de radiocommunication en exploitation conformément aux règlements des radiocommunications.
Article 25
فتح المادةLe bénéficiaire d'une autorisation doit s'abstenir de toute modification de ses équipements de diffusion de nature à perturber le déroulement normal de l'activité d'un autre utilisateur de fréquences radioélectriques.
Article 26
فتح المادةAu cas où, à la mise en service de l'émetteur, des interférences sont constatées, il peut être demandé après étude élaborée par l'organisme habilité, le réaménagement ou la modification des caractéristiques de la station.
Article 27
فتح المادةDans le cas d'installation d'équipements de radiodiffusion dans un bâtiment à usage d'habitation l'autorisation écrite du propriétaire de l'immeuble et celles des autorités concernées, sont requises.
Article 28
فتح المادةLes bénéficiaires d'autorisations sont tenus de se conformer aux règles de sécurité prévues par la réglementation en vigueur en matière de préservation des personnes et des installations techniques en particulier le balisage diurne et nocturne des pylônes et la protection contre la foudre.
Article 29
فتح المادةLe Conseil supérieur de l'information peut demander aux exploitants des services de radiodiffusion autorisés dans le cadre de l'amélioration du service ou du réaménagement du plan national de fréquence, des modifications des caractéristiques des équipements installés.
CHAPITRE IV — CONTROLE TECHNIQUE DES INSTALLATIONS
Article 30
فتح المادةLa mise en service des stations de radiodiffusion est subordonnée à la délivrance par le Conseil supérieur de l'information, d'un certificat de conformité avec les prescriptions techniques prévues par le présent cahier général des charges.
Article 31
فتح المادةDes contrôles techniques peuvent être ordonnés périodiquement et chaque fois que nécessaire par le Conseil supérieur de l'information à l'effet de s'assurer du respect des prescriptions techniques.
Les bénéficiaires d'autorisation s'engagent à permettre le libre accès aux installations techniques aux agents chargés du contrôle.
Article 32
فتح المادةLe non respect des dispositions prévues par le présent cahier général des charges expose, après mise en demeure, le bénéficiaire de l'autorisation à la suspension ou au retrait de celle-ci par le Conseil supérieur de l'information sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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