Décret exécutif n ° 04-154 du 6 Rabie Ethani 1425 correspondant au 26 mai 2004 fixant le système de rémunération du personnel de l’agence nationale du patrimoine minier et de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 51 de la loi minière n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le système de rémunération du personnel de l’agence nationale du patrimoine minier et de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier.
Article 2
فتح المادةEn contrepartie du travail fourni, le personnel des deux agences minières perçoit mensuellement un salaire de base et des primes et indemnités.
CHAPITRE I — DE LA CLASSIFICATION DES POSTES D’EMPLOI
Article 3
فتح المادةLe salaire de base de chaque poste d’emploi résulte de sa classification dans la grille indiciaire des classes d’emploi de l’agence nationale du patrimoine minier et de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier annexées à l’original du présent décret.
Article 4
فتح المادةLes postes d’emploi de chaque agence sont cotés et classés dans la grille indiciaire par classe d’emploi et par niveau de qualification, en tenant compte, notamment :
— de la qualification et / ou du niveau d’instruction et de formation,
— des responsabilités générales et d’encadrement,
— du niveau d’effort mental et physique,
— des conditions de travail.
Article 5
فتح المادةLa cotation et la classification des postes d‘emploi par classe et par niveau de qualification seront fixées par les résolutions du conseil d’administration de chaque agence.
Article 6
فتح المادةLa grille indiciaire servant au positionnement des emplois de l’agence nationale du patrimoine minier et de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier mentionnée à l’article 3 ci-dessus est établie par classe comportant des niveaux de qualification partagés en échelons.
CHAPITRE II — DU SALAIRE DE BASE DU POSTE D’EMPLOI
Article 7
فتح المادةLe salaire de base de chaque poste d’emploi de l’agence nationale du patrimoine minier et de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier est déterminé par le produit de la cotation de ce poste d’emploi dans la grille indiciaire et de la valeur du point indiciaire fixé ci-dessous.
Article 8
فتح المادةLe point indiciaire est fixé à trente (30) dinars algériens.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-152 (ج.ر عدد 38 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art 8. — La valeur du point indiciaire est fixé à quarante dinars (40 DA) applicable à compter du 1er janvier 2008 ».
CHAPITRE III — EVOLUTION DU SALAIRE DE BASE
Article 9
فتح المادةSur le plan individuel, le salaire de base est révisé à l’occasion de :
— la promotion,
— l’avancement,
Article 10
فتح المادةPar promotion, il est entendu le passage d’un employé d’une classe à une autre supérieure ou d’un niveau de qualification à un autre supérieur de la même classe.
Cette promotion s’effectue, sur proposition de la hiérarchie, après un test professionnel dont les modalités et le contenu sont fixés par le conseil d’administration de chaque agence.
Article 11
فتح المادةPar avancement, il est entendu la progression dans les échelons d’un même niveau de qualification qui comporte au maximum dix (10) échelons.
CHAPITRE IV — DES INDEMNITES ET DES PRIMES
Article 12
فتح المادةOutre le salaire de base défini au chapitre I ci-dessus, le personnel de chaque agence peut percevoir des indemnités et des primes.
Article 13
فتح المادةUne indemnité d’expérience professionnelle acquise dans chaque agence, selon le système d’échelon, est octroyée mensuellement au personnel de chaque agence en fonction de l’échelon auquel est classé chaque employé.
Article 14
فتح المادةUne indemnité forfaitaire de service permanent est attribuée mensuellement au personnel occupant certains postes de travail en compensation des heures supplémentaires de travail imposées par les nécessités de service. Elle est exclusive de toute indemnité ou prime de même nature.
Le taux de l’indemnité et la liste des postes y ouvrant droit sont fixés par décision du conseil d’administration de chaque agence.
Le taux de cette indemnité varie de 0 à 15 % du salaire de base du poste d’emploi.
Article 15
فتح المادةUne indemnité compensatrice des frais de mission à l’intérieur du pays pour des nécessités de service est versée au personnel des deux agences conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, modifié et complété, susvisé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-152 (ج.ر عدد 38 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art 15. — L'indemnité compensatrice des frais de mission à l'intérieur du pays pour nécessité de service est versée au personnel des deux agences, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, susvisé.
Une indemnité compensatrice des frais de mission engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger est versée au personnel des deux agences, conformément aux dispositions du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982, susvisé.
Les catégories de personnels sont fixées par le conseil d'administration de chaque agence ».
Article 16
فتح المادةUne indemnité pour utilisation du véhicule personnel dans le cadre des nécessités de service est attribuée mensuellement au personnel des classes quatre
(4) et cinq (5) des deux agences conformément aux dispositions du décret exécutif n° 03-178 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003, susvisé.
Article 17
فتح المادةLe conseil d’administration peut décider de l’octroi d’une prime individuelle annuelle de performance.
Le montant de cette prime varie de zéro (0) à cent pour cent (100%) du salaire de base mensuel du poste d’emploi occupé.
Les critères d’évaluation de la performance pour l’attribution de cette prime sont fixés par le conseil d’administration de chaque agence.
Article 18
فتح المادةDans le cas où les agences ne disposent pas de cantine, il peut être octroyé au personnel de chaque agence une indemnité mensuelle de panier dont le montant journalier et les modalités d’attribution sont fixés par décision du conseil d’administration de chaque agence selon la pratique en vigueur.
Article 19
فتح المادةLes primes et indemnités à caractère social sont attribuées au personnel de chaque agence conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur applicables aux administrations publiques.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1425 correspondant au 26 mai 2004.
Ahmed OUYAHIA. 10 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 30 mai 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 7 DECISIONS INDIVIDUELLES
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 18 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-152 (ج.ر عدد 38 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 18 bis. — Une indemnité forfaitaire de transport est octroyée mensuellement au personnel des deux agences. Le montant de cette indemnité est déterminé par le conseil d'administration de chaque agence.
Une indemnité de nuisance et de risques est octroyée aux employés des deux agences appelés à travailler de manière permanente dans des conditions nuisibles et pénibles.
Le taux applicable ainsi que la liste du personnel concerné par cette indemnité sont fixés par le conseil d'administration de chaque agence.
Le personnel de chaque agence affecté à travailler, de manière permanente, dans les régions du Sud bénéficie d'une indemnité de zone selon des modalités fixées par le conseil d'administration de chaque agence ».
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-152
« L'article 15 du décret exécutif n° 04-154 du 6 Rabie Ethani 1425 correspondant au 26 mai 2004, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art 15. — L'indemnité compensatrice des frais de mission à l'intérieu »
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Décret exécutif n° 10-152
Décret exécutif n° 10-152 du 4 Rajab 1431 correspondant au 17 juin 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-154 du 6 Rabie Ethani 1425 correspondant au 26 mai 2004 fixant le système de rémunération du personnel de l'agence nationale du patrimoine minier et de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier
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