Décret n° 81-206 du 15 août 1981 fixant le montant et les conditions d'attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les travailleurs en mission commandée à l'intérieur du territoire national
Article 1er
فتح المادةLe présent décret fixe le montant et les conditions d'attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par le travailleur appelé, dans le cadre de missions commandées, à effectuer des déplacements dans un rayon supérieur à cinquante kilomètres de son lieu de travail habituel, pendant une période inférieure ou égale à un mois.
Tout déplacement doit être préalablement autorisé et donner lieu à l'établissement d'un ordre de mission par l'autorité ou le responsable concerne.
عُدِّل بموجب Décret n° 87-200 (ج.ر عدد 36 لسنة 1987)
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< Art. 1er. Le présent décret fixe le montant et les conditions d'attribution des indemnités compensatrices dies frais engagés par le travailleur appelé, dans le cadre des missions commandées par son organisme employeur, à effectuer des déplacements dans un rayon supérieur à cinquante kilomètres de son Heu habituel de travail et pendant une période inférieure ou égale à trente jours consécutifs.
Nonobstant la limite de distance fixée à l'alinéa précédent, le bénéfice de l'indemnité compensatrice est étendu au travailleur en mission commandée placé, en raison des nécessités de service, dans l'impossibilité manifeste de rejoindre son lieu de travail ou de résidence habituel à l'intérieur des périodes de temps fixées à l'article 4 ci-dessous.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 903 Tout déplacement doit être préalablement autorisé et donner lieu à l'établissement d'un ordre de mission par l'autorité ou le responsable concerné.
Article 2
فتح المادةLe déplacement du travailleur commence à l'heure du départ de son Heu de travail ou de 18 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA son lieu de résidence habituels. Il prend fin à l'heure du retour du travailleur à l'un ou l'autre lieu.
Article 3
فتح المادةL'indemnité compensatrice assure, dans les limites et conditions fixées au présent décret, une couverture forfaitaire des frais de restauration, d'hébergement et, éventuellement, de transport, lorsque celui-ci n'est pas assuré par l'organisme employeur.
Article 4
فتح المادةLe travailleur en mission commandée bénéficie de l'indemnité compensatrice des frais engagés pour sa restauration, dès lors qu'il se trouve éloigné de sa résidence ou de son lieu de travail habituels dans les termes de l'article 1er ci-dessus, pendant les périodes de temps comprises entre onze heures et quatorze heures, dix-hult heures et vingt-et-une heures.
Il bénéficie, dans les mêmes conditions que ci-dessus, de l'indemnité compensatrice des frais engagés pour son hébergement, lorsqu'il se trouve éloigné de sa résidence habituelle, pendant les périodes de temps comprises entre zéro heure et six heures.
Article 5
فتح المادةL'organisme employeur assure le transport du travailleur et prend en charge les frais correspondants ou en assure le remboursement lorsqu'ils ont été avancés par ce dernier. L'itinéraire doit être choisi en tenant compte de la vole la plus directe et la plus économique des moyens de transport terrestre et aérien.
Lorsque, sur la demande de l'organisme employeur, le travailleur utilise, à titre exceptionnel, son véhicule personnel pour une mission commandée, il bénéficie de l'indemnité compensatrice pour les frais de transport engagés, calculée au taux de 0,70 dinar par kilomètre accompli.
Article 6
فتح المادةL'indemnité compensatrice est fixée a trente dinars par repas pour les frais de restauration et à soixante dinars pour les frais d'hébergement, petit déjeuner compris, soit cent vingt dinars pour la journée complète, pour les travalleurs classés aux échelles I à XII de la fonction publique, les agents de maîtrise, les ouvriers qualifiés et hautement qualifiés, les ouvriers spécialisés et les travailleurs sans qualification.
L'indemnité compensatrice est fixée à quarante dinars par repas et à soixante dinars en ce qui concerne les frais d'hébergement, petit déjeuner compris, soit cent cinquante dinars pour la journée complète, pour les catégories professionnelles supérieures à celles visées à l'alinéa précédent.
Les personnes étrangères à l'organisme employeur appelées, en raison de leurs compétences et pour les nécessités du service, à effectuer, pour le compte de l'organisme employeur, des déplacements dans le cadre de missions commandées, sont assimilées aux catégories professionnelles supérieures telles que définies à l'alinéa 2 ci-dessus, REPUBLIQUE ALGERIENNE 815
Article 7
فتح المادةA titre transitoire, les groupes professionnels visés à l'article 6 du présent décret sont déterminés par référence au décret n° 79-301 du 31 décembre 1979 portant réajustement des salaires de certaines catégories professionnelles pour l'année 1980 et au décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 8
فتح المادةPour les wilayas et daïras des régions du sud du pays, les montants des indemnités compensatrices des frais de restauration et d'hébergement sont fixés comme suit : cinquante dinars par repas et quatre-vingt dinars pour les frais d'hébergement, soit cent quatre vingt dinars pour la journée complète, au profit des travailleurs des catégories professionnelles supérieures ou assimilées comme telles, définies aux alinéas 2 et 3 de l'article 6 ci-dessus;
- quarante dinars par repas et soixante-dix dinars pour les frais d'hébergement, soit cent cinquante dinars pour la journée complète, au profit des travailleurs des catégories professionnelles définies à l'alinéa premier de l'article 6 ci-dessus.
La liste des wilayas et daïras ouvrant droit au bénéfice des dispositions du présent article sera fixée par décret.
Article 9
فتح المادةL'organisme employeur disposant de structures d'hébergement ou de restauration sur les lieux où est effectuée la mission commandée, peut faire obligation au travailleur d'utiliser celles-ci. Dans ce cas, les indemnités compensatrices de frais de restauration ou d'hébergement sont ramenées à vingt cinq pour cent des montants fixés aux articles 6 et 8 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةLe travailleur perçoit, avant son départ en mission, une avance correspondant au montant des indemnités compensatrices des frais qu'il aura à engager pendant la durée prévue de la mission.
Le décompte définitif des indemnités dues au travailleur est arrêté par l'organisme employeur, sur présentation et remise de l'original de l'ordre de mission qui doit porter le visa et le cachet de l'un des responsables de la structure auprès de laquelle s'est rendu le travailleur. Sur le même document, il sera fait mention des prestations dont le travailleur aura bénéficié par application de l'article 9 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةEn cas d'annulation de la mission avant le départ du travailleur, celui-ci doit restituer les avances qui lui auraient été éventuellement allouées.
En cas de retour ou de rappel avant le terme fixé à la mission, le travailleur est tenu de restituer le montant des indemnités couvrant les journées postérieures à la date de son retour.
Article 12
فتح المادةLes indemnités compensatrices de frais de restauration, d'hébergement et de traps, 816 URNAL OFFICIEL DE LA port prévues par le présent décret, sont exclusives de toutes autres indemnités servies antérieurement ១u titre ou en compensation des frais de déplace ment engagés dans le cadre de mission commandee.
Article 13
فتح المادةA titre transitoire, pour les déplacements effectués pour une durée supérieure à celle fixée à l'article 1er du présent décret, les montants des indemnités compensatrices sont maintenus aux taux en vigueur au 31 décembre 1980.
أُلغي بموجب Décret n° 82-181 (ج.ر عدد 20 لسنة 1982)
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le 15 août 1981.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 87-200
« Les dispositions des articles 1, 6, 8 et 10 du décret n° 81-206 du 15 août 1981 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 1er. Le présent décret fixe le montant et les conditions d'attri »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 82-181
« Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, et notamment celles de l'article 13 du décret n° 81-206 du 15 août 1981 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 78-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Décret exécutif n° 91-500
Décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991 fixant le montant et les conditions d'attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les agents en mission commandée à l'intérieur du territoire national, p 2134
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Décret n° 87-200
Décret n° 87-200 du 1er septembre 1987 modifiant les articles 1, 6, 8 et 10 du décret n° 81-206 du 15 août 1981 fixant le montant et les conditions d'attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les travailleurs en mission commandée à l'intérieur du territoire national
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Arrêté interministériel
Arrêté Interministériel du 30 octobre 1982 fixant les taux des indemnités journalières des frais engagés par les appelés au service national, en mission commandée à l'intérieur du territoire national
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Décret n° 82-242
Décret n° 82-242 du 24 juillet 1982 portant virement d'un crédit au budget du ministère de la jeunesse et des sports
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Décret n° 82-184
Décret n° 82-184 du 15 mai 1982 relatif aux repos légaux
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Décret n° 82-182
Décret n° 82-182 du 15 mai 1982 fixant la liste des wilayas et des daïras ouvrant droit aux Indemnités compensatrices prévues à l'article 8 du décret n° 81-206 du 15 août 1981
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Décret n° 82-181
Décret n° 82-181 du 15 mai 1982 fixant le montant et les conditions d'attribution de l'indemnité compensatrice des frais engagés par les travailleurs en déplacement à l'intérieur du territoire national
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