Décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991 portant statut particulier applicable aux inspecteurs du travail, p 250
Article 2
فتح المادةLes inspecteurs du travail sont en position d'activité au sein des structures centrales et des structures déconcentrées de l'administration chargée de l'inspection du travail.
Ils peuvent être placés à titre exceptionnel, en position d'activité dans les services des administrations chargées du travail et de l'emploi.
Chapitre II — Droits et obligations
Article 3
فتح المادةLes inspecteurs du travail sont soumis aux droits et obligations prévus par loi n° 90-03 du 6 février 1990, le décret n° 86-59 du 23 mars 1985 susvisés et les dispositions du présent décret.
Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l'administration chargée de l'inspection du travail et / ou de l'administration qui les emploie.
Article 4
فتح المادةLes inspecteurs du travail souscrivent une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne possèdent auncun intérêt direct ou indirect dans toute entreprise ou établissement relevant du champ de compétence de la structure au sein de laquelle ils exercent. Ils sont, en outre, tenus de déclarer à leur administration les entreprises ou établissements qui relèvent de leur compétence territoriale et qui sont gérés ou administrés par leurs ascendants, descendants, conjoints et collatétaux au premier degré.
Article 5
فتح المادةIl est formellement interdit aux inspecteurs du travail d'accepter directement ou indirectement des dons en espèces ou en nature ou tout autre avantage de la part d'une personne physique ou morale ayant des relations avec le service.
Article 6
فتح المادةLes inspecteurs du travail ne sont pas habilités à instruire les affaires dans lesquelles sont directement impliqués leur conjoint, leurs ascendants, descendants et collatéraux au premier degré.
Article 7
فتح المادةLes inspecteurs du travail prétent, par devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant :
بأمانة بوظيفتي أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم "
الأحوال كل في وأراعي ، المهني السر على أحافظ وأن ، وصدق . " علي المفروضة الواجبات Le serment n'est pas renouvelé tant qu'il n'est pas survenu d'interruption définitive de la fonction et ce, quels que soient les lieux de réaffectation ou les grades et postes successifs occupés.
Article 8
فتح المادةLes inspecteurs du travail sont tenus au secret professionnel. Tout agent qui aura divulgué ou tenté de divulguer un secret professionnel est passible des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLes inspecteurs du travail sont tenus d'exercer leurs attributions dans le strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes inspecteurs du travail sont munis d'une d'identité professionnelle, délivrée par l'autorité chargée de l'inspection du travail, qui les habilite à exercer les attributions qui leur sont dévolues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLes inspecteurs du travail peuvent être appelés, à titre exceptionnel, à instrumenter en dehors de leur circonsription territoriale.
Article 12
فتح المادةDans le respect des règles et des programmes établis, les inspecteurs du travail ont l'initiative de leurs visites et enquêtes pour s'assurer régulièrement de l'application des prescriptions législatives et réglementaires dans leur circonscription territoriale.
Article 13
فتح المادةL'inspecteur du travail bénéficie du logement pour utilité de service conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
Chapitre III — Recrutement et période d'essai
Article 14
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues par présent décret et en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint des autorités chargées respectivement de la fonction publique et de l'inspection du travail après avis de la commission du personnel.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus pour les voies de recrutement par examen professionnel et liste d'aptitude sans que l'ensemble des proportions de ces recrutements ne dépassent 50% des postes à pourvoir.
Article 15
فتح المادةLes candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent décret sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l'autorité chargée de l'inspection du travail.
Article 16
فتح المادةEn application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai fixée à neuf mois, le cas échéant renouvellée.
La confirmation des inspecteurs du travail stagiaires est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude, arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique par un jury dont les attributions l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation vigueur.
Chapitre IV — Avancement
Article 17
فتح المادةLes rythmes d'avancement applicables aux inspecteurs du travail sont fixés selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret pris en application des disposition de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d'avencement selon les durées minimales et moyennes, aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 18
فتح المادةSous réserves des dispositions de l'article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les travailleurs confirmés remplissant, à partir de la date de leur recrutement, les conditions d'ancienneté exigées pour l'avancement au 1ª échelon sont promus nonobstant la procédure d'inscription au tableau d'avancement telle que prévue par l'article 76 du décret précité.
Chapitre V — Dispositions générales d'intégration
Article 19
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des inspecteurs du travail, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé, et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret.
Article 20
فتح المادةLes travailleurs titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés, et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, tous droits à l'avancement pris en compte.
Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.
Article 21
فتح المادةLes travailleurs non confirmés à la date d'effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dés qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement.
Cette ancienneté est utilisable dans leur nouvelle catégorie et section de classement.
Article 22
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent statut, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés en application de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 23
فتح المادةLe corps des inspecteurs du travail comporte quatre (4) grades:
- le grade des inspecteurs du travail; le grade des inspecteurs principaux du travail ; le grade des inspecteurs centraux du travail ; le grade des inspecteurs divisionnaires du travail.
Chapitre I — DEFINITION DES TACHES
Article 24
فتح المادةLes inspecteurs du travail sont, conformé ment à la législation et à la réglementation du travail en vigueur, chargés notamment : d'assurer le contrôle de l'application de la législation, de la réglementation, et des conventions et accords collectifs de travail conformément aux méthodes, normes et procédures d'intervention définies par l'autorité hiérarchique ; de dresser tout acte induit par leurs activités et de saisir, le cas échéant, les autorités judiciaires compétentes; د de porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs la législation et la réglementation du travail; de fournir des informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs sur leurs droits et obligations et sur les moyens les plus appropriés d'appliquer les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et les sentences arbitrales. d'assister les travailleurs et les employeurs dans l'élaboration des conventions et accords collectifs d'entreprise; d'étudier et de vérifier la conformité à la législation et à la réglmentation en vigueur des conventions et accords collectifs et des règlements intérieurs et d'entreprendre toute action en vue de leur adaptation; de procéder et de participer à la conciliation dans les conflits collectifs de travail et d'assister les médiateurs dans leur mission; de traiter les requêtes relatives aux conflits individuels de travail et de programmer les réunions du bureau de conciliation; d'informer les autorités locales sur les conditions de travail dans les entreprises relevant de leur compétence; de rendre compte des actions développées et des résultats de leurs interventions ;
Article 25
فتح المادةOutre les tâches conférées aux inspecteurs du travail, les inspecteurs principaux du travail sont notamment chargés : de procéder à l'évaluation de l'état d'application de la législation et de la réglementation du travail ; d'entreprendre et d'animer les actions de vulgarisation de la législation et de la réglementation du travail. d'entreprendre toute action de nature à promouvoir le dialogue social et la négociaton collective et l'émergence du droit conventionnel; de participer à l'animation et à l'orientation des activités des agents de contrôle.
Article 26
فتح المادةOutre les tâches conférées aux inspecteurs principaux du travail les inspecteurs centraux du travail sont notamment chargés : de proposer toutes mesures visant à assurer l'adaptation de la législation et de la réglementation du travail; de participer à la définition des voies et moyens les plus appropriés pour l'application de la législation et de la réglementation du travail ; d'assister les travilleurs et les employeurs dans l'élaboration des conventions et accords collectifs de rang supérieur au sens de la législation en vigueur ; d'entreprendre toutes études se rapportant aux conventions et accords collectifs de travail. de participer à la mise en oeuvre des actions de formation de perfectionnement et de recyclage des inspecteurs du travail.
Article 27
فتح المادةOutre les tâches conférées aux inspecteurs centraux du travail, les inspecteurs divisionnaires du travail sont notamment chargés : travail d'entreprendre ainsi que sur toutes les questions études sur en rapport les relations avec les de missions et les activités de l'inspection du travail ; de participer à la conception des instruments, méthodes, normes et procédures d'intervention des inspecteurs du travail ; de participer à la conception des actions et des modalités de vulgarisation de la législation et de la réglementation du travail ; de participer à la définition des programmes et des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des inspecteurs du trvail; de participer à l'évaluation des activités développées par les services de l'inspection du travail et de proposer toutes mesures de nature à améliorer leur efficacité.
Chapitre II — CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Article 28
فتح المادةLes inspecteurs du travail sont recrutés : 1° sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat et ayant suivi une formation spécialisée d'inspecteur du travail d'une durée de 3 années. 2° parmi les contrôleurs du travail justifiant de trois années d'ancienneté au moins et ayant bénéficié d'un complément de formation spécialisée d'inspecteur du travail dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint des autorités chargées de la fonction publique et de l'inspection du travail. + 3° par voie d'examen professionnel, parmi les contrôleurs du travail justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité dans la limite de 30% des postes à pourvoir ; 4° au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les contrôleurs du travail justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude; 5° par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les contrôleurs du travail justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 29
فتح المادةLes inspecteurs principaux du travail sont recrutés : 1° sur titre, parmi les candidats ayant subi avec succès la formation d'inspecteur principal du travail dans un établissement de formation spécialisée. les candidats recrutés au titre de l'alinéa précédent doivent être titulaires du baccalauréat et avoir subi une formation supérieure d'une durée de quatre (4) années au moins. 2º par voie de concours sur titre parmi les titulaires d'une licence d'enseignement supérieur dans les spécialités dont la liste est fixée par l'arrêté portant ouverture du concours. les inspecteurs principaux du travail recrutés en application de l'alinéa ci-dessus sont astreints à un stage de formation théorique et pratique préalable à leur confirmation. 3°- parmi les inspecteurs du travail justifiant de trois années d'ancienneté au moins et ayant bénéficié d'un complément de formation spécialisée d'inspecteur principal du travail dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint des autorités chargées de la fonction publique et de l'inspection du travail. 4° par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs du travail justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité; 5° au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs du travail justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 30
فتح المادةLes inspecteurs centraux du travail sont recrutés : 1° par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'Etat justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois (3) années dans les spécialités en rapport avec les missions d'inspection du travail ou d'une post-graduation spécialisée en rapport avec les exigences professionnelles afférentes à cet emploi.
Les candidats recrutés au titre de l'alinéa précédent sont soumis à un stage de formation théorique et pratique préalable à leur confirmation. 2° parmi les inspecteurs principaux du travail justifiant de 3 années d'ancienneté et ayant bénéficié d'une formation spécialisée d'inspecteur central du travail dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint des autorités chargées de la fonction publique et de l'inspection du travail ; 3º - par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs principaux du travail justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité :
Article 31
فتح المادةLes inspecteurs divisionnaires du travail sont recrutés, dans la limite des postes à pourvoir, sur une liste d'aptitude après avis de la commission du personnel parmi les inspecteurs centraux du travail justifiant de cinq (5) années d'ancienneté et ayant occupé des fonctions ou des postes supérieurs pendant au moins trois (3) années ou ayant assuré des missions en matière d'études, d'animation et d'encadrement dans les services de l'inspection du travail.
Chapitre III — Dispositions transitoires
Article 32
فتح المادةLe corps des contrôleurs du travail et des affaires sociales est un corps en voie d'extinction. Il demeure régi par le décret n° 68-368 du 30 mai 1968 susvisé :
Article 33
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'inspecteur du travail : 1º les inspecteurs du travail et des affaires sociales titulaires et stagiaires. 2° - sur leur demande, dans la limite des postes à pourvoir et après accord de l'administration qui les emploie et de l'autorité chargée de l'inspection du travail, les techniciens sociaux du travail titulaires et stagiaires.
Article 34
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'inspecteur principal du travail, les inspecteurs principaux du travail titulaires et stagiaires.
Article 35
فتح المادةPour la constitution initiale du grade d'inspecteur central du travail, peuvent être intégrés, dans la limite des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux du travail justifiant de sept (7) années d'ancienneté en cette qualité ayant occupé des fonctions ou des postes supérieurs pendant deux (2) années au moins et inscrits sur une liste d'aptitude.
Peuvent également être intégrés dans le grade d'inspecteur central du travail, les inspecteurs principaux du travail ayant reçu une formation supérieure en post-graduation d'au moins une (1) année et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 36
فتح المادةPour la constitution initiale du grade d'inspecteur divisionnaire du travail, peuvent être l'article intégrés 31 les ci agents -dessus remplissant . les conditions prévues à
TITRE III — CLASSIFICATION
Article 37
فتح المادةEn application de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la classification des grades du corps des inspecteurs du travail est fixée comme suit :
GRADES CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICES Contrôleur du travail et des affaires sociales Inspecteur du travail Inspecteur principal du travail Inspecteur central du travail Inspecteur divisionnaire du travail
TITRE IV — Dispositions finales
Article 38
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 68-367 du 30 mai 1968 et du décret n° 78-152 du 17 juin 1978 susvisés;
Article 39
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1 janvier 1990.
Fait à Alger, le 16 février 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 11-261
« Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991 portant satut particulier applicable aux inspecteurs du »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
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Décret exécutif n° 11-261
Décret exécutif n° 11-261 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du travail
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Chaoual 1425 correspondant au 5 décembre 2004 fixant les programmes des examens professionnels pour l’accès aux grades spécifiques du corps des inspecteurs du travail
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Décret exécutif n° 05-06
Décret exécutif n° 05-06 du 25 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 6 janvier 2005 fixant les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de l’inspection générale du travail
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Décret exécutif n° 05-05
Décret exécutif n° 05-05 du 25 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 6 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Safar 1425 correspondant au 10 avril 2004 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès au corps des inspecteurs du travail
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Safar 1425 correspondant au 10 avril 2004 fixant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 15 février 2003 fixant les effectifs et les modalités d’attribution de l’indemnité de risque et de l’indemnité forfaitaire de tournée au profit des inspecteurs du travail
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1423 correspondant au 6 juillet 2002 fixant le programme de formation théorique et pratique des inspecteurs principaux du travail recrutés par voie de concours sur titres
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Décret exécutif n° 02-386
Décret exécutif n° 02-386 du 19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002 portant institution d’une indemnité de risque et d’une indemnité forfaitaire de tournée au profit des personnels relevant du corps des inspecteurs du travail
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1423 correspondant au 6 juillet 2002 portant organisation d’un cycle de formation théorique et pratique au profit des inspecteurs principaux du travail recrutés par voie de concours sur titres
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Safar 1419 correspondant au 4 juin 1998 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l'organisation des examens professionnels pour l'accès au corps des inspecteurs du travail
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 fixant les modalités d'organisation d'un cycle de formation spécialisée pour l'accès au grade d'inspecteur principal du travail
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 fixant le cadre d'organisation des concours sur titres et examens professionnels pour l'accès aux grades spécifiques du corps des inspecteurs du travail
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Arrêté
Arrêté du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative aux inspecteurs régionaux du travail
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Décret exécutif n° 94-474
Décret exécutif n° 94-474 du 23 Rajab 1415 correspondant au 27 décembre 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-45 du 16 février 1991 fixant une indemnité de sujétion spéciale allouée aux personnels relevant du corps des inspecteurs du travail
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 2 mai 1995 fixant les modalités d'organisation de concours sur titres et examens professionnels pour l'accès aux grades spécifiques du corps des inspecteurs du travail
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Décret exécutif n° 91-45
Décret exécutif n° 91-45 du 16 février 1991 fixant une indemnité de sujetion spéciale allouée aux personnels relevant du corps des inspections du travail, p 255
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 68-367
- يلغي Décret n° 78-152
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.