Décret n° 75-132 du 12 novembre 1975 portant statut particulier des techniciens sociaux du travail et des affaires sociales
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes techniciens sociaux du travail et des affaires sociales sont chargés de participer à la conception des programmes sociaux du ministère du travail et des affaires sociales et d'en assurer, sur le plan local, la coordination et la mise en œuvre.
Ils ont notamment pour mission de participer à l'élaboration des divers projets, plans et programmes intéressant les collectivités locales, par la recherche et le recensement des données nécessaires à la prise en compte des besoins sociaux de la population, notamment dans le domaine de l'emploi; de proposer des solutions aux problèmes sociaux, particulièrement à ceux posés par la population déshéritée ou handicapée, solutions qui seront fondées sur la mobilisation de toutes les potentialités locales et adaptées à la région ou à la localité; d'assurer la préparation, l'animation, la coordination et le contrôle de toutes actions ou opérations à caractère social, à l'échelon national, régional ou local.
Article 2
فتح المادةLa gestion du corps instituée par le présent décret, est assurée dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةLes techniciens sociaux du travail et des affaires sociales sont en position d'activité dans l'administration centrale, les directions de wilayas ainsi que dans les établissements et organismes publics sous tutelle du ministère du travail et des affaires sociales.
Compte tenu des problèmes sociaux posés à l'échelon d'une ou de plusieurs wilayas et jusqu'à solution de ces problèmes, ils peuvent être affectés, temporairement, au niveau de circonscriptions territoriales dont les limites seront fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, après avis des walis concernés. 1016 JOURNAL OFFIOIEL DE LA
Chapitre II — Recrutement
Article 4
فتح المادةLes techniciens sociaux du travail et des affaires sociales sont recrutés:
a) parmi les candidats, Agés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, titulaires du certificat de la classe de deuxième année secondaire (ex-première) des lycées, ayant obtenu le diplôme de technicien social du travail et des affaires sociales à l'issue d'une formation de trois années et suivant des modalités qui seront définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du travail et des affaires sociales.
b) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, réservés aux inspecteurs du travail et des affrires sociales et aux attachés d'administration du ministère du travail et des affaires sociales, âgés de 40 ans au plus au 1 janvier de l'année de l'examen, et comptant 5 années de services effectifs en cette qualité.
c) au choix, dans la limite de 10% des postes. à pourvoir, parmi les inspecteurs du travail et des affaires sociales ou les attachés d'administration, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 ans de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude étabile dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n. 66-183 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique.
Article 5
فتح المادةLes conditions de préparation et d'obtention du diplôme de technicien social du travail et des affaires sociales, ainsi que les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 4, b) ci-dessus, sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires.
Article 6
فتح المادةLes listes des agents retenus pour subir les épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 4, b) ci-dessus et des candidats déclarés admis, sont publiées par le ministre du travail et des affaires sociales.
Article 7
فتح المادةLes techniciens sociaux du travail et des affaires sociales, recrutés en application de l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et sont titularisés après une période de stage d'une année s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée, au vu d'un rapport du chef de service et dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: le directeur de l'administration générale au ministère du travail et des affaires sociales, président, le directeur de l'emploi et de la main-d'œuvre au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur de l'établissement chargé de la formation des techniciens sociaux du travail et des affaires sociales, un directeur du travail et des affaires sociales au conseil exécutif de wilaya, désigné par le ministre du travail et des affaires sociales, un technicien social du travail et des affaires sociales.
Article 8
فتح المادةLes candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 9
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des techniciens sociaux du travail et des affaires sociales, sont publiées par le ministre du travail et des affaires sociales.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1975
Chapitre III — Traitement
Article 10
فتح المادةLes techniciens sociaux du travail et des affaires sociales sont classés à l'échelle XII prévue par le décret n° 86-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémuneration des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 11
فتح المادةLa proportion maximum des techniciens sociaux du travail et des affaires sociales susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif réel du corps.
Article 12
فتح المادةLes techniciens sociaux du travail et des affaires sociales sont tenus de participer aux activités de formation, de perfectionnement ou de recyclage organisées à leur intention par le ministère du travail et des affaires sociales.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 novembre 1975.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES FINANCES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 91-44
Décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991 portant statut particulier applicable aux inspecteurs du travail, p 250
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Décret n° 81-235
Décret n° 81-235 du 29 août 1981 portant création de l'institut national du travail
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