Décret exécutif n° 91-102 du 20 avril 1991 érigeant l'entreprise nationale de radiodiffusion sonore en établissement public de radiodiffusion sonore
Article 2
فتح المادةL'établissement est placé sous la tutelle de l'autorité désignée par le Chef du gouvernement.
Article 3
فتح المادةL'établissement est doté de la personnalité morale de droit public et de l'autonomie de gestion.
Il est régi par les règles de droit public dans ses relations avec l'Etat.
Article 4
فتح المادةL'établissement dispose d'un patrimoine public et d'un patrimoine privé gérés conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
Article 5
فتح المادةL'établissement exerce sa mission de service public de la radiodiffusion sonore conformément aux prescriptions du cahier des charges général. A ce titre, il exerce des activités de conception, de production et de diffusion des programmes radiophoniques sur l'ensemble du territoire national et vers l'étranger.
Article 6
فتح المادةL'établissement a pour mission : d'informer, par la diffusion ou la retransmission de tous reportages, émissions et programmes radiophoniques se rapportant à la vie nationale, régionale, locale ou internationale; de garantir le pluralisme conformément aux dispositions constitutionnelles et des textes subséquents; de satisfaire dans la limite de ses moyens, les besoins d'éducation, de distraction et de culture des différentes catégories sociales en vue d'accroitre les connaissances et de développer l'esprit d'initiative des citoyens ; de contribuer au développement de la production et de la diffusion des œuvres de l'esprit; de favoriser la communication sociale dans le contexte pluraliste ; de participer par tous voies et moyens au développement de la communication; de défendre, développer et promouvoir la langue nationale; de développer et promouvoir la culture nationale dans tous ses composantes et diversités ; d'assurer la conservation des archives radiophoniques; d'assurer l'exploitation, la maintenance et le développement de ses moyens de production et de s'adapter à l'évolution des techniques et technologies; de concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels.
Article 7
فتح المادةDans le cadre de sa mission l'établissement est chargé : de produire, co-produire, acquérir et diffuser des programmes à caractère politique, économique, culturel, social, artistique et sportif, de développer des activités en rapport avec son objet.
Article 8
فتح المادةDans le cadre de ses attributions, et conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, l'établissement est habilité à : conclure avec toute administration, tout organisme national ou étranger, toute convention destinée à assurer la production, la co-production, la diffusion de programmes radiophoniques sur l'ensemble du territoire national et vers l'étranger; de développer des actions et des liens de coopération avec les organismes similaires étrangers ; de participer avec les administrations et autres organismes nationaux à la définition des normes techniques de production; de conclure tout contrat de production et de diffusion publicitaire conformément à la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةPour atteindre ses objectifs et remplir ses missions:
1) L'établissement est doté d'un patrimoine affecté selon les règles édictées en matière de concession du domaine public et du domaine privé de l'Etat, la dotation du patrimoine et des moyens humains se fera par voie d'affectation à partir des biens détenus ou gérés par la radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) et l'entreprise nationale de radiodiffusion sonore (E.N.R.S.), cette affectation de biens donnera lieu à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur,
2) L'établissement est habilité, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en la matière, à effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières en relation avec son objet et de nature à favoriser son développement.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 10
فتح المادةL'établissement est organisé en directions et unités.
Article 11
فتح المادةL'établissement est dirigé par un directeur général et administré par un conseil d'administration dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent décret.
Article 12
فتح المادةLe directeur général est nommé par un décret présidentiel conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 89-44 du 10 avril 1989 susvisé.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 13
فتح المادةLe directeur général veuille, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, à l'amélioration de la qualité des programmes radiophoniques et au respect des normes professionnelles et des règles déontologiques.
Dans ce cadre, il : met en œuvre les prescriptions des cahiers des charges, représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile, assure la gestion administrative, technique et financière de l'établissement, établit les grilles de programmes et veille à leur réalisation, exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'établissement,
- établit les projets de budget, veille au respect de la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةLe directeur général est assisté par les directeurs des chaînes.
Les directeurs des chaînes sont nommés par décision du directeur général.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration: délibère sur toute question liée aux activités de l'établissement. A ce titre, il se prononce sur : * les grandes lignes du programme annuel d'activité de l'établissement, * les perspectives de développement de l'établissement relatives aux projets de plans et programmes d'investissement, * les demandes de subvention formulées par l'établissement. examine le rapport annuel d'activité et les bilans comptables et financiers de l'entreprise, veille à l'indépendance du service public de la radiodiffusion et au respect des prescriptions des cahiers des charges, propose toute mesure visant à améliorer le fonctionnement de l'établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs, veille à l'inaliénabilité et l'insaisissabilité du patrimoine relevant du domaine public de l'Etat, approuve la grille des salaires de l'établissement.
Article 16
فتح المادةLe conseil d'administration se compose de treize (13) membres : le directeur général, président, un représentant de l'autorité de tutelle, un représentant du ministère de l'économie, un représentant de l'autorité chargée de la planification, un représentant de l'Agence Algérie presse service (A.P.S.), un représentant de l'établissement public de télédiffusion, un représentant de toutes les unités régionales, trois directeurs des chaines (I, II et III), un représentant élu des journalistes professionnels, un représentant élu de la création radiophonique, un représentant élu des autres catégories de personnels.
Article 17
فتح المادةLe conseil se réunit autant de fois que nécessaire et au moins trois (3) fois par année sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions. les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours, avant la date de la réunion, sauf cas d'urgence, le conseil peut se réunir en session extraordinaire à l'initiative de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 18
فتح المادةLe conseil ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 19
فتح المادةLes délibérations du conseil sont prises à la majorité simple, en cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.
Article 20
فتح المادةLes délibérations du conseil font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial.
Article 21
فتح المادةLe secrétariat du conseil est assuré par les services de l'établissement.
TITRE III — GESTION FINANCIERE
Article 22
فتح المادةL'exercice financier de l'établissement est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Dans son activité, l'établissement dispose, selon le cas, d'une comptabilité publique et d'une comptabilité commerciale.
Article 23
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte : * En recettes :
Les recettes extraordinaires : les redevances provenant des taxes sur les biens et services de communication ainsi que leur usage, 4.. les recettes liées aux activités propres, les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, les dons et legs.
Les recettes ordinaires : les subventions pour la réalisation des obligations du service public et autres découlant dans le cahier des charges,
- les subventions pour la réalisation du plan de développement. * En dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement.
Article 24
فتح المادةLes dépenses d'équipement sont financées par le budget de l'Etat, en concours définitif, charges financières comprises.
Article 25
فتح المادةLes comptes prévisionnels, les comptes d'affectations accompagnés des délibérations et recommandations du conseil d'administration sont soumis, pour approbation, aux instances compétentes.
Article 26
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement de fonds sont confiés à un comptable agréé par le ministère chargé des finances conformément à la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةLa tenue des écritures découlant des missions du service public et des obligations du cahier des charges obéit aux règles de la comptabilité publique conformément à la réglementation en vigueur.
La tenue des écritures découlant des obligations liées à la production marchande obéit aux règles de la comptabilité commerciale.
TITRE IV — DES PERSONNELS
Article 28
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens sont affectés à l'établissement public de radiodiffusion sonore, conformément à la législation en vigueur.
Article 29
فتح المادةLe statut des personnels de l'établissement est régi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 30
فتح المادةLe régime des rémunérations est fixé selon les lois et règlements en vigueur.
Article 31
فتح المادةLe décret n° 86-146 du 1 juillet 1986 portant création de l'entreprise nationale de radiodiffusion sonore est abrogé dans ses dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 avril 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission chargée de l'inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens transférés de la radio et télévision algérienne (RTA) et/ou affectés à l'établissement public de télédiffusion d'Algérie
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Arrêté
Arrêté du 14 Ramadhan 1422 correspondant au 29 novembre 2001 relatif à l'organisation interne de l'établissement public de radiodiffusion sonore
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Décret exécutif n° 94-429
Décret exécutif n° 94-429 du 2 Rajab 1415 correspondant au 6 décembre 1994 portant désignation de l'autorité de tutelle sur les établissements publics de télédiffusion (TDA), de télévision (E.P.T.V), de radiodiffusion (R.A) et l'agence Algérie presse service (A.P.S)
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Décret exécutif n° 91-103
Décret exécutif n° 91-103 du 20 avril 1991 portant concession à l'établissement public de radiodiffusion sonore des biens domaniaux meubles et immeubles des prérogatives et des activités inhérentes à la radiodiffusion sonore
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- يلغي Décret n° 86-146
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