Décret exécutif n° 10-199 du 20 Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010 fixant les règles de survol du territoire algérien par des aéronefs d'Etat étrangers
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 74 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les règles de survol du territoire algérien par des aéronefs d'Etat étrangers.
Article 2
فتح المادةPour l'application des dispositions du présent décret, il est entendu par :
— territoire algérien : territoire sur lequel l'Algérie exerce sa souveraineté comprenant les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes ;
— espace aérien algérien : espace défini par l'article 2 du décret présidentiel n° 06-151 du 30 avril 2006, susvisé ;
— autorité nationale habilitée : ministre de la défense nationale ;
— survol : usage de l'espace aérien algérien par un aéronef d'Etat étranger avec ou sans atterrissage sur un aérodrome algérien ;
— autorisation de survol : acte par lequel l'autorité nationale habilitée accorde la permission à un aéronef d'Etat étranger de survoler le territoire algérien ;
— autorisation de survol et d'atterrissage : acte par lequel l'autorité nationale habilitée accorde la permission à un aéronef d'Etat étranger de survoler le territoire algérien et d'y atterrir.
Article 3
فتح المادةLe survol du territoire algérien par un aéronef d'Etat étranger avec ou sans atterrissage est subordonné, conformément et dans le respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée dans les conditions du présent décret par l'autorité nationale habilitée.
Article 4
فتح المادةL'autorisation de survol avec ou sans atterrissage peut être permanente ou occasionnelle. Elle est dite permanente lorsqu'elle concerne un ou plusieurs survols avec ou sans atterrissage étalés sur une période qui ne saurait dépasser une année et occasionnelle lorsqu'elle concerne un survol fixé dans le temps.
Article 5
فتح المادةLa demande d'autorisation de survol avec ou sans atterrissage du territoire algérien par un aéronef d'Etat étranger doit émaner, selon le cas, des services compétents de l'Etat étranger ou de l'organisation internationale.
Elle doit être introduite, selon les procédures diplomatiques d'usage, soit auprès des représentations diplomatiques algériennes, soit directement auprès du ministère des affaires étrangères qui la transmet, accompagnée, le cas échéant, de son avis, au ministère de la défense nationale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des affaires étrangères.
Article 6
فتح المادةLa demande d'autorisation de survol, avec ou sans atterrissage, doit être présentée dans les formes prescrites à l'article 5 ci-dessus dans les délais ci-après : 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
a) Pour les autorisations permanentes :
Quatre-vingt-dix (90) jours avant le début de la période demandée.
b) Pour les autorisations occasionnelles :
— vingt et un (21) jours avant la date d'exécution du vol projeté lorsque celui-ci concerne tous les aéronefs militaires y compris ceux transportant des personnels, des matériels et équipements militaires ;
— quinze (15) jours ouvrables avant la date d'exécution du vol projeté lorsque celui-ci concerne des aéronefs transportant des personnalités gouvernementales, du personnel ou du courrier diplomatiques, de dépannage technique, de convoyage, de vols humanitaires;
— dix (10) jours avant la date d'exécution du vol projeté lorsque celui-ci concerne des aéronefs effectuant des missions autres que celles visées aux cas précédents.
Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent ou en vertu d'un accord bilatéral passé entre l'Etat algérien et un Etat étranger ou une organisation internationale, ces délais peuvent être réduits par l'autorité nationale habilitée.
Article 7
فتح المادةLa demande d'autorisation de survol avec ou sans atterrissage doit contenir notamment les informations suivantes :
— l'identification de l'autorité émettrice de la demande ;
— l'identification de l'autorité bénéficiaire ;
— le motif des vols ;
— la nature du chargement ;
— les types d'aéronefs et leurs immatriculations ;
— les itinéraires choisis ;
— les aérodromes choisis en cas d'atterrissage ;
— les dates de survols ;
— les renseignements sur les horaires de survol et d'atterrissage ;
— le nombre de passagers et leurs qualités.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus, tout changement intervenu dans l'une des informations citées ci-dessus et portées à la connaissance de l'autorité nationale habilitée doit faire l'objet d'une nouvelle demande.
Article 8
فتح المادةL'autorité nationale habilitée, saisie d'une demande de survol avec ou sans atterrissage, est tenue de répondre au plus tard vingt-quatre heures (24) avant le vol projeté.
En cas de silence de l'autorité nationale habilitée, la demande d'autorisation est considérée comme refusée.
Article 9
فتح المادةL'autorité nationale habilitée se réserve le droit de refuser le survol avec ou sans atterrissage dans les cas ci-après :
— lorsque l'objet ou la cargaison sont de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationales ;
ALGERIENNE N° 50 22 Ramadhan 1431 1er septembre 2010
— lorsque le survol concerne une zone du territoire national interdite au survol ;
— lorsque la demande d'autorisation émane d'un Etat étranger n'ayant pas accordé le survol avec ou sans atterrissage à des aéronefs d'Etat algériens ;
— lorsque les informations demandées à l'article 7 n'ont pas été fournies ou insuffisamment fournies.
Article 10
فتح المادةEn cas d'acceptation d'une demande de survol avec ou sans atterrissage, l'autorité nationale habilitée fixe les prescriptions de l'autorisation.
Elle se réserve également le droit d'exiger l'atterrissage sur un aérodrome désigné aux fins de contrôle.
Article 11
فتح المادةL'autorité nationale habilitée se réserve le droit de suspendre provisoirement ou d'annuler, à tout moment, une autorisation de survol avec ou sans atterrissage qu'elle a préalablement accordée.
Article 12
فتح المادةLorsqu'il survole le territoire algérien, tout aéronef d'Etat étranger autorisé doit être muni des documents de bord suivants :
— le certificat d'immatriculation ;
— le certificat de navigabilité ;
— les licences, qualifications et certificats appropriés pour chaque membre d'équipage ;
— le carnet de route ou document équivalent ;
— la licence de la station de radiocommunication de bord, s'il est équipé d'appareil de radiocommunication ;
— le certificat de limitation de bruit ;
— les consignes particulières d'utilisation du matériel, notamment celles relatives aux opérations de secours ;
— la liste nominative des passagers embarqués, le lieu de leur embarquement et de leur destination et/ou le manifeste et la déclaration détaillée de la nature du fret.
Article 13
فتح المادةTout aéronef d'Etat étranger, autorisé à survoler le territoire algérien ou à y atterrir, doit, sauf dérogation expresse de l'autorité nationale habilitée, exécuter son vol selon les règles de vol aux instruments en circulation aérienne générale.
Article 14
فتح المادةTout aéronef d'Etat étranger autorisé à atterrir sur un aérodrome algérien doit effectuer son premier atterrissage et son dernier décollage à destination de l'étranger sur un aérodrome doté des services de douanes et de police des frontières.
Article 15
فتح المادةLes autorisations de survol avec ou sans atterrissage accordées dans le cadre des dispositions du présent décret sont valables soixante douze (72) heures qui suivent la date projetée d'exécution du vol.
Article 16
فتح المادةLes autorisations de survol avec ou sans atterrissage accordées dans le cadre du présent décret sont notifiées par le ministère des affaires étrangères aux services compétents de l'Etat demandeur ou de l'organisation internationale. 22 Ramadhan 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 1er septembre 2010
Article 17
فتح المادةLes aéronefs d'Etat étrangers en vol au dessus du territoire algérien doivent obtempérer aux ordres et signaux conventionnels les invitant, notamment, à l'atterrissage.
Article 18
فتح المادةSi un aéronef d'Etat étranger est en situation de détresse au-dessus du territoire algérien et se trouve dans l'obligation d'atterrir sur un aérodrome algérien douanier ou non douanier, l'équipage doit solliciter les instructions des autorités compétentes.
L'aéronef et ses occupants demeurent sous la surveillance des organes compétents chargés de la sécurité jusqu'à l'arrivée des instructions.
Article 19
فتح المادةSans préjudice des dispositions de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, tout accident d'un aéronef d'Etat étranger survenu sur le territoire algérien donne lieu à enquête ouverte par l'autorité nationale habilitée.
Si l'accident se produit dans une zone d'accès limité ou interdit, l'autorité nationale habilitée prend les mesures adéquates pour le transport de l'aéronef en d'autres lieux où l'accès est autorisé.
Article 20
فتح المادةLorsqu'un aéronef d'Etat étranger, autorisé à survoler le territoire national avec ou sans atterrissage, fait l'objet d'un acte d'intervention illicite au-dessus ou sur le territoire algérien, l'autorité nationale habilitée met en œuvre le plan de sûreté.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 17 Le contenu, les mesures ainsi que les procédures du plan de sûreté prévu ci-dessus sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale, des affaires étrangères, de l'intérieur et des transports.
Article 21
فتح المادةConformément aux dispositions de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, tout aéronef d'Etat étranger qui pénètre ou survole l'espace aérien algérien, sans l'autorisation prévue par le présent décret, est contraint, par les organes habilités à cet effet, d'atterrir sur l'aérodrome douanier le plus proche ou, lorsque les circonstances l'exigent, sur l'aérodrome le plus proche.
Article 22
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 90-330 du 27 octobre 1990 fixant les conditions de survol du territoire algérien et d’escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sont abrogées.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1433 correspondant au 18 avril 2012 fixant les modalités d'introduction des demandes d'autorisation de survol, avec ou sans atterrissage, du territoire algérien par des aéronefs d'Etat étrangers
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