ج.ر عدد 1 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 80-412 du 22 décembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi nº 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et des tribunaux, p. 3. Décret exécutif nº 90-413 du 22 décembre 1990 fixant, pour l’année 1900, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources du fonds de compensation, p. 3. Décret exécutif nº 90-414 du 22 décembre 1990 relatif à la société par actions de production de véhicules particuliers, dénommée société algérienne de l’automobile et du développement des activités connexes, p. 4.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 2 janvier 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-415 du 22 décembre 1990 instituant une indemnité de performance et d’amélioration des prestations au profit des travailleurs des établissements relevant du secteur de la santé, p. 5. Décret exécutif n° 90-416 du 22 décembre 1990 relatif à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du conseil paritaire de la fonction publique, p. 6. Décret exécutif n° 90-417 du 22 décembre 1990 portant changement de nom de la commune de «El Haria » située sur le territoire de la wilaya de Constantine, p. 7. Décret exécutif n° 90-418 du 22 décembre 1990 relatif à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la commission nationale d’arbitrage compétente en matière de règlement de conflits collectifs de travail, p. 7. Décret exécutif n° 90-330 du 27 octobre 1990 fixant les conditions de survol du territoire algérien et d’escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sur le territoire algérien, (rectificatif), p. 9. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 1 septembre et 1 décembre 1990 portant nomination de magistrats, p. 9. Décret exécutif du 3 novembre 1990 portant nomination d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement, (rectificatif), p. 10. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un chef de service à l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.), p. 10. Décision du 2 janvier 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.), p. 10. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 5 novembre 1990 portant création d’une commission médicale supérieure du personnel navigant, p. 10. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 19 novembre 1990 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires religieuses, p. 11. Arrêté du 20 novembre 1990 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard des corps des administrateurs et interprètes et renouvellement des commissions paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses, p. 11. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali d’Oum El Bouaghi, p. 13. Arrêté du 2 janvier 1991 portant nomination de chef de cabinet du wali de Mascara, p. 13. Arrêté du 2 janvier 1991 portant nomination de chef de cabinet du wali de Bordj Bou Arréridj, p. 13. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté interministériel du 29 octobre 1990 déterminant les services et les bureaux des directions de l’éducation au niveau des wilayas et de l’inspection académique d’Alger, p. 13. MINISTRE DELEGUE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’attaché de cabinet à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, p. 16. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, p. 16. Arrêtés du 2 janvier 1991 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires sociales, p. 17. MINISTRE DELEGUE A L’EMPLOI Arrêté du 2 janvier 1991 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre délégué à l’emploi, p. 17. MINISTERE DES MINES ET DE L’INDUSTRIE Arrêté du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, p. 17. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 2 janvier 1991 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des postes et télécommunications, p. 17. Décision du 2 janvier 1991 portant désignation d’un inspecteur, par intérim, au ministère des postes et télécommunications, p. 17.

2 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 3 DECRETS Décret exécutif n° 90-412 du 22 décembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et des tribunaux. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice ; Vu la Constitution notamment son article 81-4° et 5°; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et des tribunaux ; Décrète : Article 1. - Les dispositions du décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 susvisé sont modifiées et complétées par les dispositions suivantes :

  1. Le tribunal de Hadjout, avec siège à Hadjout, est compétent pour les communes de Hadjout, Meurad, Ahmar El Aïn, Bourkika.
  2. Le tribunal de Koléa, avec siège à Koléa, est compétent pour les communes de Koléa, Douaouda, Fouka, Bou Ismail, Khemesti, Mehalma, Bou Haroun, Bouira, Attatba, Rahmania, Souidania, Khraicia, Chaiba.
  3. Le tribunal de Cherchell, avec siège à Cherchell, est compétent pour les communes de Cherchell, Gouraya, Damous, Larhat, Aghbal, Sidi Ghilès, Messelmoun, Sidi Semiane, Béni Milleuk, Hadjerat Ennous.
  4. Le tribunal de Tipaza, avec siège à Tipaza, est compétent pour les communes de Tipaza, Nador, Sidi Rached, Aïn Tagouraït, Menaceur, Sidi Amar.
  5. Le tribunal de Boudouaou, avec siège à Boudouaou, est compétent pour les communes de Boudouaou, Ouled Moussa, Bouzegza, Keddara, Ammal, Béni Amrane, Souk El Had, Boudouaou El Bahri, El Kharrouba.
  6. Le tribunal de Boumerdès, avec siège à Boumerdès, est compétent pour les communes de Boumerdès, Zemmouri, Si Mustapha, Tidjelabine, Thénia, Corso, Leghata. Art. 2. Les procédures pendantes devant les anciennes juridictions demeurent soumises à ces juridictions jusqu’à l’installation définitive de celles ainsi créées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-413 du 22 décembre 1990 fixant, pour l’année 1990, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources du fonds de compensation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-3° et 4° et 116-2 alinéa ; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, notamment son article 28 instituant un nouveau tarif douanier; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, notamment ses articles 71-5° et 71-6°, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 23; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment ses articles 32 et 109; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989;

Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu le décret exécutif n° 89-249 du 30 décembre 1989 fixant, pour l’année 1989, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources du fonds de compensation; Décrète : Article 1”. - Les dispositions du décret n° 89-249 du 30 décembre 1989, fixant pour l’année 1989, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources du fonds de compensation, sont reconduites pour l’année 1990. Art. 2. - La liste des biens et services bénéficiant des ressources du fonds de compensation, fixée à l’annexe du présent décret, se substitue à celle figurant à l’annexe I du décret exécutif n° 89-249 du 30 décembre 1989 susvisé. Art. 3. - Le présent décret et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. ANNEXE LISTE DES BIENS ET SERVICES BENEFICIANT DES RESSOURCES DU FONDS DE COMPENSATION Céréales, dérivés et légumes secs, Huile végétale à usage alimentaire, Laits (pasteurisé et importé), Sucres, Double concentré de tomate, Levure, Cahiers scolaires, savon de ménage,

  • Aliments du bétail, Engrais, Pomme de terre de semence, Tomate industrielle, Lait cru de vache, Tabacs bruts en feuilles, Aide à l’exportation,
  • Frais de transport liés à l’approvisionnement des wilayas du sud en produits de première nécessité. | Décret exécutif n° 90-414 du 22 décembre 1900 relatif à la société par actions de production de véhicules particuliers, dénommée société alg6- rienne de l’automobile et du développement des activités connexes. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 79, 81 (3 et 4°) et 116 (2 alinéa); Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990; Vu le décret n° 83-04 du 1 janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de production de véhicules particuliers et cycles et motocycles (P.V.P.); Vu le décret n° 87-283 du 22 décembre 1987 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de cycles, motocycles et application (C.Y.C.M.A.), de structures, moyens, biens, activités et personnels relevant du domaine des cycles et motocycles et leurs applications détenus ou gérés par l’entreprise nationale de production de véhicules particuliers, cycles et motocycles (P.V.P.); Vu le décret n° 88-192 du 4 octobre 1988 habilitant le conseil national de planification à procéder ou à faire procéder à l’évaluation du capital social des entreprises à caractère économique, en vue de la mise en œuvre de la législation afférente à l’autonomie des entreprises publiques économiques ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 90-101 du 27 mars 1990 relatif à la transformation et à la consolidation des créances du Trésor sur les entreprises publiques en valeurs mobilières et précisant les conditions de leur émission; Vu le décret exécutif n° 90-06 du 1 janvier 1990 déterminant les attributions du délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement, notamment son article 1”; Considérant la décision du Gouvernement de développer les activités prioritaires ou des filières nouvelles d’importance stratégique en liaison avec les objectifs internes et externes du développement prévu par le plan national de développement.

2 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 01 5 Décrète : Article 1”. - Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif relatif à l’autonomie des entreprises prévu par la législation et la réglementation s’y rapportant, le présent décret a pour objet, conformément aux directives du Gouvernement, de permettre la création, dans les formes prescrites par la loi, de l’entreprise publique économique chargée du développement de l’industrie automobile. Art. 2. Dès l’accomplissement des formalités requises en application des dispositions ci-dessus, sont abrogées les dispositions statutaires de l’entreprise nationale de production de véhicules particuliers et cycles et motocycles contenues dans le décret n° 83-04 du 1 janvier 1983 susvisé, différenciées par l’opération de transfert, objet du décret n° 87-283 du 22 décembre 1987 susvisé. Toutefois, pour le respect du dispositif découlant des protocoles et accords de droit international, demeurent la personnalité juridique et l’ensemble des règles et engagements liés au projet industriel confié à l’entreprise mentionnée dans l’alinéa précédent. Art. 3. - Au titre de ce qui précède, la société par actions de production de véhicules particuliers, dénommée « Société algérienne de l’automobile et du développement des activités connexes » (SAADA), bénéficie, sur décision du conseil national de planification et des décisions appropriées de l’assemblée générale des fonds de participation, dans le cadre du décret exécutif n° 90-101 du 27 mars 1990 susvisé, de la clôture et de la prise en charge définitive par le budget de l’Etat des crédits selon le détail figurant dans l’annexe jointe à l’original du présent décret et autorisés à l’endroit de l’entreprise nationale de production de véhicules particuliers. Art. 4. - Le ministre de l’économie, le ministre des mines et de l’industrie et le délégué à la réforme économique auprés du Chef du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-415 du 22 décembre 1900 instituant une indemnité de performance et d’amélioration des prestations au profit des travailleurs des établissements relevant du secteur de la santé. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret exécutif n° 90-193 du 23 juin 1990 portant revalorisation des rémunérations principales des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques; Décrète : Article 1”. - Il est institué, dans la limite de 10% de la masse salariale, une indemnité de performance et d’amélioration des prestations au profit des travailleurs des établissements relevant du secteur de la santé. Art. 2. - L’attribution de cette indemnité est exclusive de toutes indemnités de même nature. Sont exclus du bénéfice de la prime de performance et d’amélioration des prestations, les travailleurs jouissant d’un régime indemnitaire particulier et spécifique. Art. 3. - Les conditions et les critères ainsi que le taux maximum par agent sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’économie. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1 décembre 1990. Fait à Alger, le 22 décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 01 2 janvier 1991 Décret exécutif n° 90-416 du 22 décembre 1990 relatif à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du conseil paritaire de la fonction publique. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève ; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, notamment ses articles 3 et 157; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Décrète : Article 1. - Le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil paritaire de la fonction publique, conformément au dispositions de l’article 23 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée. CHAPITRE I COMPOSITION Art. 2. - Le conseil paritaire de la fonction publique est composé de huit (8) membres permanents : quatre (4) représentants de l’administration et quatre (4) représentants des travailleurs. Art. 3. - Sont membres du conseil paritaire de la fonction publique au titre de représentants de l’administration: le directeur général de la fonction publique, le représentant du ministre chargé du travail, le représentant du ministre chargé des finances,

  • le représentant du ministre chargé de l’intérieur. Art. 4. - Les représentants des travailleurs au sein du conseil paritaire de la fonction publique sont désignés par les organisations syndicales des travailleurs salariés les plus représentatives à l’échelle nationale au sein des institutions et administrations publiques en proportion de leur représentativité. Art. 5. - Chaque catégorie de représentants comprend un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants. Ces derniers ne peuvent siéger qu’en l’absence des membres titulaires. Art. 6. - Les membres du conseil paritaire de la fonction publique représentants de l’administration et des travailleurs désignés selon les modalités visées aux articles 4 et 5 ci-dessus sont nommés pour une période de trois (3) ans par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique. Leurs mandats sont renouvelables. Art. 7. - Dans les cas d’empêchement, prévus au règlement intérieur visé à l’article 10 ci-dessous, d’un des membres du conseil paritaire de la fonction publique ou de la fin du mandat syndical d’un des membres représentant les travailleurs, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus. CHAPITRE I ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. - Le conseil paritaire de la fonction publique est placé auprès de l’autorité chargée de la fonction publique. Il est présidé par le directeur général de la fonction publique. Art. 9. - Le conseil paritaire de la fonction publique est doté d’un secrétariat technique chargé notamment :
  • de l’enrolement des saisines du conseil, de la préparation matérielle et technique des réunions du conseil, du recueil des mémoires et de toute autre documentation ayant trait aux questions inscrites à l’ordre du jour du conseil, notamment les rapports émanant des institutions ou administrations publiques et des représentants des travailleurs concernés. Art. 10. - Le conseil paritaire de la fonction publique arrête son règlement intérieur. Art. 11. - Le conseil paritaire de la fonction publique dans sa composition visée à l’article 2 ci-dessus, se réunit à l’initiative de son président, chaque fois qu’il est consulté en matière d’élaboration et d’adaptation de textes législatifs et réglementaires régissant les conditions et les relations de travail au sein des institutions et administrations publiques. Art. 12. - Lorqu’il est saisi d’un différend collectif de travail dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée, le conseil paritaire de la fonction publique entend de plein droit trois (3) représentants des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs de l’institution ou de l’administration publique concernée et trois (3) repré- | sentants de ladite institution ou administration publique.

2 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 01 7 Art. 13. - Dès sa saisine d’un différend collectif de | travail dans les conditions et formes prévues aux articles 19 et 20 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée, le président convoque les membres du conseil paritaire de la fonction publique dans un délai qui ne saurait excéder quatre (4) jours. Art. 14. - La convocation adressée aux membres du conseil paritaire de la fonction publique doit comporter les questions objet du différend, le procès-verbal établi par l’autorité hiérarchique supérieure au sens de la loi n°90-02 du 6 février 1990 susvisée et, le cas échéant, les propositions de ladite autorité, relatives aux formes et procédures de règlement des questions sur lesquelles persiste le différend. Art. 15. - Les parties au différend collectif de travail visées à l’article 12 ci-dessus sont tenues de participer aux séances du conseil paritaire de la fonction publique auxquelles elles sont régulièrement conviées. Art. 16. - Pour chaque affaire le président du conseil paritaire de la fonction publique désigne un rapporteur. Celui-ci établit secrétariat un rapport sur la base conformément des dossiers à élaborés par le technique l’article 9 ci-dessus. Art. 17. - Après audition du rapporteur et des parties au conflit et, le cas échéant, de toute autre personne que le président aura jugé utile de faire entendre, le conseil paritaire de la fonction publique entame la procédure de conciliation. Le conseil paritaire de la fonction publique établit ses conclusions dans un délai qui ne saurait excéder huit (8) jours à compter de la date de sa première réunion. Art. 18. - Lorsqu’un accord intervient devant le conseil paritaire de la fonction publique, procès-verbal en est dressé et notifié sur le champ, par le président, aux parties concernées. L’accord ainsi conclu entre les parties est exécutoire à la date de sa notification. Art. 19. En cas d’échec de la conciliation sur tout ou partie du différend, un procès-verbal de non conciliation énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d’accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties. Art. 20. - Le procès-verbal visé aux articles 18 et 19 ci-dessus est signé par le président du conseil paritaire de la fonction publique ainsi que par les parties aux conflits. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-417 du 22 décembre 1900 portant changement de nom de la commune de << El Haria » située sur le territoire de la wilaya de Constantine. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Décrète : Article 1”. - La commune de « El Haria », située sur le territoire de la wilaya de Constantine, portera désormais le nom de « Ben Badis ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif nº 90-418 du 22 décembre 1990 relatif à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la commission nationale d’arbitrage compétente en matière de règlement de conflits collectifs de travail. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève ; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative l’inspection du travail ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, notamment ses articles 3 et 157; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Décrète : Article 1”. - Le présent décret a pour objet de définir la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale d’arbitrage conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 et de l’article 38 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, susvisées.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 2 janvier 1991 CHAPITRE I COMPOSITION Art. 2. - Outre son président, la commission nationale d’arbitrage est composée de quatorze (14) membres titulaires: quatre (4) représentants désignés par l’Etat, cinq (5) représentants des travailleurs et cinq (5) représentants des employeurs dont un (1) représentant de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. - Sont membres de la commission nationale d’arbitrage au titre de représentants de l’Etat ;

  • le représentant du ministre chargé du travail, le représentant du ministre chargé de la justice, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé de l’intérieur. Art. 4. - Sauf pour ce qui concerne le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, les représentants des travailleurs et des employeurs au sein de la commission nationale d’arbitrage sont désignés par les organisations syndicales de travailleurs salariés et d’employeurs les plus représentatives à l’échelle nationale, en proportion de leur représentativité. Art. 5. Chaque catégorie de représentants comprend un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu’en l’absence des membres titulaires. Art. 6. - Les membres de la commission nationale d’arbitrage sont nommés pour une période de trois (3) ans par ordonnnace du premier président de la Cour suprême. Leurs mandats sont renouvelables. Art. 7. Dans les cas d’empêchement prévus au règlement intérieur visé à l’article 10 ci-dessous d’un des membres de la commission nationale d’arbitrage ou de la fin du mandat syndical d’un des membres représentants des travailleurs ou des employeurs, il est pourvu à son remplacement selon les modalités prévues aux articles 3, 4 et 6 ci-dessus. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. - La commission nationale d’arbitrage siège auprès de la Cour supême. Elle est présidée par un magistrat près la Cour suprême désigné par le premier président de celle-ci. Art. 9. - La commission nationale d’arbitrage est dotée d’un secrétariat technique chargé de recevoir les demandes introductives d’instance auprés de la commission, de la préparation des réunions de celle-ci ainsi que de l’organisation matérielle de ces réunions. Art. 10. La commission nationale d’arbitrage arrête son règlement intérieur. Art. 11. - La commission nationale d’arbitrage est saisie par requête écrite dans les conditions et modalités prévues à l’article 50 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée. Elle peut être également saisie dans les conditions de l’article 48 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée, la requête introductive d’instance est accompagnée obligatoirement d’un mémoire précisant les impérieuses nécessités économiques et sociales justifiant la saisine de la commission. La requête doit indiquer, en outre, les positions exprimées par l’employeur et les représentants des travailleurs concernés par le conflit sur l’opportunité de la saisine de la commission. Art. 12. - Dans les trois (3) jours du dépôt de la requête introductive, le président de la commission nationale d’arbitrage désigne un rapporteur. Art. 13. Le rapporteur désigné conformément l’article 12 ci-dessus reçoit communication des parties et de toutes autres instances des informations et documents relatifs au conflit collectif de travail soumis à la commission nationale d’arbitrage. Art. 14. Lorsque la requête est introduite en 1990 application susvisée de , l’article le rapporteur 48 de en la loi examine n° 90-02 la du recevabilité 6 février au regard des motifs invoqués par l’autorité publique requérante, après audition, en tant que de besoin, des représentants des travailleurs et de l’employeur concernés. Art. 15. - La commission nationale d’arbitrage se réunit sur convocation de son président au plus tard dans les quinze (15) jours de la date da sa saisine. Art. 16. - La commission nationale d’arbitrage saisie en application de l’article 48 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée, se prononce sur la recevabilité de la requête de l’autorité publique avant toute discussion au fond. Art. 17. - Les représentants des travailleurs et de l’employeur, parties au conflit collectif de travail, sont entendus par la commission nationale d’arbitrage. Art. 18. - La commission nationale d’arbitrage peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux et procéder à toutes enquêtes et investigations jugées nécessaires. Art. 19. - La commission nationale d’arbitrage statue par une sentence motivée prise à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

2 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 9 Art. 20. - Les sentences arbitrales sont transmises, sans délais, au premier président de la Cour suprême. Art. 21. - Conformément à l’article 52 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée, les sentences arbitrales sont rendues exécutoires par ordonnance du premier président de la Cour suprême dans les trois (3) jours de leur date de décision. Elles sont notifiées aux parties par le président de la commission nationale d’arbitrage. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-330 du 27 octobre 1990 fixant les conditions de survol du territoire algérien et d’escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sur le territoire algérien, (rectificatif). (J.O n° 46 du mercredi 31 octobre 1990, page 1248) Annexe page 1251 (1” et 2 colonnes) Modèle de demande d’autorisation pour les vols d’aéronefs d’Etat et les vols spéciaux. Page 1251, 2 colonne, 25° ligne - << Sortie Algérie » Ajouter in fine : 5 - Nombre de personnes pour l’équipage : « commandant de bord…….. 6 - Nombre de passagers (y compris les V.I.P) << avec tous les détails……. 7 - Nombre total de personnes à bord : 8-Toutes autres informations utiles : << vitesse - altitude…….. Destinataires : Ministère des affaires étrangères, direction des affaires consulaires, El Mouradia, Alger. Ministère des transports, direction de l’aviation civile et de la météorologie, 119 rue Didouche Mourad, Alger. …….. ……… le…….. Qualité, signature et cachet du demandeur. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 1” septembre et 1 dé cembre 1900 portant nomination de magistrats. Par décret présidentiel du 1” septembre 1990, Mlle Fatima Chaker est nommée juge au tribunal d’Alger. Par décret présidentiel du 1 décembre 1990, sont nommés juges et affectés aux tribunaux suivants : M. Ali Belkaid, au tribunal de Bordj Bou Artéridj, M. Mohamed Benabdallah, au tribunal de Aïn Boucif, M. Hadj Ahmed Benhamdada, au tribunal de Béchar, M. Brahim Djeghnoune, au tribunal de Sidi Bel Abbès, M. Abdesselem Meghnous, au tribunal de Ouargla. Par décret présidentiel du 1 décembre 1990, sont nommés juges et affectés aux tribunaux suivants : Mme El-Houria Boumaza, au tribunal de Khemis Miliana, Mme Zoulikha Ghellab, épouse Deghnouche, au tribunal de Bousaada, Mme Saïda Ghorab, au tribunal de Skikda, Mme Assia Naamoune, épouse Fatmi, au tribunal d’Alger, Mme Hassina Teboub, épouse Banzekri, au tribunal de Tizi Ouzou, Mlle Zahia Aoudi, au tribunal d’El Eulma, Mlle Akila Boublata, au tribunal de Larbaa, Mlle Houria Boudissa, au tribunal de Chlef, Mlle Nadhira Felloussia, au tribunal d’Alger, Mlle Khadidja Semmoud, au tribunal de Boufarik, M. Abdelkader Akermi, au tribunal de Aïn Larbaa, M. Smail Amaouche, au tribunal de Guelma, M. Yahia Aoulmi, au tribunal de Ouled Mimoun, M. Abdelouahab Beladjel, au tribunal d’Arris, M. Benaïssa Banayache, au tribunal de M’Sila,

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 01 2 janvier 1991 M. Abdelaziz Bettayeb, au tribunal de Batna, M. Mohamed Bezghoud, au tribunal de Tizi Ouzou, M. Abdelhakim Bouarroudj, au tribunal de Tigzirt, M. Saïd Bouaziz, au tribunal de Aïn Temouchent, M. Slimane Bouderbala, au tribunal de Aïn El Hammam, M. Djemaï Boudraa, au tribunal de Collo, M. Ali Bourtala, au tribunal de M’Sila, M. Khemis Bouzergui, au tribunal de Miliana, M. Hocine Chaabna, au tribunal de Sour El Ghozlane, M. Chérif Djebarni, au tribunal de Boudouaou, M. Belkacem Djebrani, au tribunal de Rélizane, M. Boubker Seddik Drahmoune, au tribunal d’Oran, M. Abderrahmane Fritih, au tribunal de Ksar Chellala, M. Salah Guemri, au tribunal d’El Harrach M. Abderrahmane Hadad, au tribunal de Ghardaia, M. Abdelkrim Hammoudi, au tribunal de Draâ El Mizane, M. Mourad Ketir, au tribunal d’El Kseur, M. Slimane Khellili, au tribunal de Ferdjioua, M. Ali Khiari, au tribunal d’Annaba, M. El Mehdi Kouchih, au tribunal d’El Bayadh, M. Mohamed Loukkaf, au tribunal de Ghardaia, M. Abdelkader Manseur, au tribunal de Frenda, M. Belkacem Melouah, au tribunal de M’Sila, M. Mohamed Mersaoui, au tribunal d’Illizi, M. Hocine Mouzali, au tribunal de Tissemsilt, M. Lounès Oulmane, au tribunal de Tighennif, M. Djamel Rami, au tribunal de Ouled Mimoun, M. Salim Saouli, au tribunal de Tigzirt, M. Ahmed Sidoumou, au tribunal de Médéa, M. Abdelhamid Sigha, au tribunal de Bab El Oued, M. Ahmed Saadoune, au tribunal de Bousaada, M. Aïssa Tigha, au tribunal de Lakhdaria, M. Amor Younsi, au tribunal de Sétif, Décret exécutif du 3 novembre 1900 portant nomination d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement, (rectificatif). J.O. nº 50 du 21 novembre 1990. Page 1359, 1 colonne, 1” et 4° lignes. Au lieu de : … du 3 novembre 1990… Lire : * du 1 juillet 1990… (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un chef de service à l’institut national d’études de stratégie globale (L.N.E.S.G.). Par décision du 31 décembre 1990 du responsable de l’institut national d’études de stratégie globale (L.N.E.S.G.), il est mis fin aux fonctions de chef de service publication, exercées par M. Omar Hattab, appelé à exercer une autre fonction. Décision du 2 janvier 1901 portant nomination d’un chargé d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale (LN.E.S.G.). Par décision du 2 janvier 1991 du responsable de l’institut national d’études de stratégie globale (L.N.E.S.G.), M. Omar Hattab est nommé chargé d’études et de recherche. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 5 novembre 1900 portant création d’une commission médicale supérieure du personnel navigant. Le ministre de la défense nationale et Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 89-248 du 26 décembre 1989 érigeant le centre d’expertise médicale du personnel navigant en centre national d’expertise médicale du personnel navigant, notamment ses articles 4 et 5 ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Arrêtent : Article 1”. - Il est créé une commission médicale supérieure du personnel navigant, par abréviati « C.M.S.P.N. ».

2 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 01 11 Art. 2. - La C.M.S.P.N. est chargée d’instruire les demandes de recours émanant des parties impliquées par les décisions résultant des conclusions des expertises médicales du personnel navigant. Elle agit dans les conditions définies par voie d’instruction. Art. 3. - Placée sous la présidence d’un médecin officier supérieur des services de santé militaire désigné par le directeur central des services de santé militaire, assisté d’un vice-président désigné par le ministère des transports, la C.M.S.P.N comprend six (6) membres : le chef du service de santé du commandement des forces aériennes ; un (1) représentant du ministère des transports, selon le cas instruit ; un (1) pair du personnel mis en cause dans la catégorie correspondante, désigné par les autorités compétentes; un (1) médecin spécialiste en médecine aéronautique; deux (2) médecins spécialistes en médecine appropriée. Art. 4. - La C.M.S.P.N. se constitue à partir d’une liste d’aptitude arrêtée périodiquement par les soins de la direction centrale des services de santé militaire, sur proposition du commandement des forces aériennes et du ministère des transports pour les parties concernées. Art. 5. - La C.M.S.P.N. siège à la direction centrale des services de santé militaire et tient ses séances sous l’action du directeur central des services de santé militaire. Art. 6. - La C.M.S.P.N. se prononce sur la recevabilité des recours introduits et y donne suite selon son règlement intérieur approuvé par les deux ministres. Art. 7. - La C.M.S.P.N. se prononce essentiellement, au plan médical, sur la base des résultats des visites de routine et peut assortir ses décisions médicales de recommandations pouvant porter, soit sur le reclassement éventuel, soit sur une dérogation aux normes d’aptitude usuelles en cas de situation particulière. Art. 8. - La C.M.S.P.N. est habilitée à demander des examens spécialisés sur toute l’étendue du territoire national ou à l’étranger. Elle est habilitée à entendre le requérant, ainsi que le médecin chef du centre d’expertise qui s’est prononcé en premier lieu. Art. 9. - La décision médicale est prise au sein de la C.M.S.P.N. à la majorité simple, la voix du président étant prépondérante. Art. 10. - Le secrétariat de la C.M.S.P.N. est assuré par la direction centrale des services de santé militaire. Art. 11.- La C.M.S.P.N. notifie ses décisions dans des conditions et formes définies par voie d’instruction. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1990. Le ministre de la défense Le ministre nationale, des transports, Le général major, KAHLOUCHE Hacène Khaled NEZZAR MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 19 novembre 1990 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires religieuses. Par arrêté du 19 novembre 1990 du ministre des affaires religieuses, M. Bouabdellah Ghlamallah est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires religieuses. Arrêté du 20 novembre 1990 portant création d’une commission paritaire competente à l’égard des corps des administrateurs et interprètes et renouvellement des commissions paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses. Le ministre des affaires religieuses, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions pariteires;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 01 2 janvier 1991 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment ses articles 11 et 12; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Arrête : Article 1”. - Il est créé auprès du ministère des affaires religieuses une commission paritaire compétente à l’égard des administrateurs et interprètes. En outre, les commissions paritaires compétentes à l’égard des corps ci-après désignés sont renouvelées : Attachés d’administration,

  • Secrétaires d’administration,
  • Agents d’administration et agents de bureau,
  • Agents dactylographes,
  • Conducteurs de 1” et 2º catégories,
  • Ouvriers professionnels de 1”, 2º et 3º catégories et agents de service. Art. 2. - Les listes des membres des commissions sont fixées comme suit: TABLEAU Représentants Représentants de CORPS Nombre l’administration des fonctionnaires Permanents Suppléants Permanents Suppléants Interprètes et administrateurs 50 03 Attachés d’administration 32 03 Secrétaires d’administration 20 03 Agents d’administration 20 Agents de bureau 20 03

Agents dactylographes 38 03 Conducteurs 1” catégorie 06 Conducteurs 2º catégorie 03

Ouvriers professionnels : O.P. 1” catégorie 07 O.P. 2º catégorie 18 O.P. 3º catégorie 03

Agents de service 14 Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1990. 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 officiel de la République algérienne démocratique et P. le ministre des affaires religieuses, Le directeur de cabinet, Abdelwahab HAMMOUDA

2 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 13 MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 31 décembre 1900 mettant fin aux fonctions bu chef de cabinet du wali d’Oum El Bouaghi. Par arrêté du 31 décembre 1990 du wali d’Oum El Bouaghi, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Mohamed Maatala. Arrêté du 2 janvier 1901 portant nomination de chef de cabinet du wali de Mascara. Par arrêté du 2 janvier 1991 du wali de Mascara, M. Youcef Bounini est nommé en qualité de chef de cabinet du wali de Mascara. Arrêté du 2 janvier 1991 portant nomination de chef de cabinet du wali de Bordj Bou Arréridj. Par arrêté du 2 janvier 1991 du wali de Bordj Bou Arréridj, M. Belkacem Kadri est nommé en qualité de chef de cabinet du wali de Bordj Bou Arréridj. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté interministériel du 29 octobre 1900 détermi nant les services et les bureaux des directions de Péducation au niveau des wilayas et de Pinspection académique d’Alger. Le ministre de l’éducation, Le ministre de l’économie, Le ministre délégué aux collectivités locales et Le directeur général de la fonction publique, Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 88-43 du 23 février 1988 fixant la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accès à ces postes et leur classification; Vu le décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des services de l’éducation au niveau de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 90-175 du 9 juin 1990 fixant les conditions de nomination et la classification du poste de secrétaire général de la direction de l’éducation au niveau de la wilaya; Arrêtent : Article 1”. - En application des dispositions des articles 4, 7 et 8 du décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990 susvisé, le présent arrêté détermine les services et les bureaux des directions de l’éducation au niveau des wilayas et de l’inspection académique d’Alger. Art. 2. - Dans les wilayas de Tindouf, Illizi, Tamanghasset, Naâma, la direction de l’éducation comprend, sous l’autorité du directeur de l’éducation :

  1. le service de la programmation et du suivi,
  2. le service de la scolarité et des examens,
  3. le service du personnel et de l’inspection. Art. 3. - Le service de la programmation et du suivi comporte : a) le bureau de la programmation et de la carte scolaire, b) le bureau du suivi des constructions et des équipements scolaires, c) le bureau du budget de l’action sociale et de l’hygiène scolaire. Art. 4. - Le service de la scolarité et des examens comporte: a) le bureau de l’enseignement, b) le bureau de l’orientation et des examens, c) le bureau de l’animation culturelle et sportive. Art. 5. - Le service du personnel et de l’inspection comporte : a) le bureau des personnels, b) le bureau de la formation et de l’inspection. Art. 6. - Dans les wilayas de: El Bayadh, Laghouat, Ghardaia, Adrar, Béchar, Tissemsilt, la direction de l’éducation comprend, sous l’autorité du directeur de l’éducation :
  4. le service de la programmation et du suivi,
  5. le service de la scolarité et des examens,
  6. le service du personnel et de l’inspection.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 2 janvier 1991 Art. 7. - Le service de la programmation et du suivi comporte : a) le bureau de la programmation et de la carte scolaire, b) le bureau du suivi des constructions et des équipements scolaires, c) le bureau du budget et des services économiques, d) le bureau de l’action sociale et de l’hygiène scolaire. Art. 8. Le service de la scolarité et des examens comporte: a) le bureau de l’enseignement fondamental, b) le bureau de l’enseignement secondaire et de la formation, c) le bureau de l’orientation et des examens, d) le bureau de l’animation culturelle et sportive. Art. 9. - Le service du personnel et de l’inspection comporte : a) le bureau des personnels enseignants, b) le bureau du personnel administratif et de service, c) le bureau de la formation et de l’inspection. Art. 10. - Dans les wilayas de: Khenchela, Saïda, Aïn Témouchent, Souk Ahras, El Tarf, Ouargla, El Oued, Guelma, Djelfa, Biskra, Tébessa, la direction de l’éducation comprend, sous l’autorité du directeur de l’éducation :

  1. le service de la programmation et du suivi,
  2. le service de la scolarité et des examens,
  3. le service du personnel,
  4. le service de la formation et de l’inspection. Art. 11. - Le service de la programmation et du suivi comporte : a) le bureau de la programmation et de la carte scolaire, b) le bureau du suivi des constructions et des équipements scolaires, c) le bureau du budget et des services économiques, d) le bureau de l’action sociale et de l’hygiène scolaire. Art. 12. - Le service de la scolarité et des examens comporte : a) le bureau de l’enseignement fondamental, b) le bureau de l’enseignement secondaire, c) le bureau de l’orientation et des examens, d) le bureau de l’animation culturelle et sportive. Art. 13. - Le service du personnel comporte : a) le bureau du personnel enseignant des 1 et 2 cycles de l’enseignement fondamental, b) le bureau du personnel enseignant du 3º cycle de l’enseignement secondaire et de la formation, c) le bureau du personnel administratif et de service, d) le bureau des pensions, des retraites et du contentieux. Art. 14. Le service de la formation et de l’inspection comporte: a) le bureau de la formation, b) le bureau de l’inspection. Art. 15. - Dans les wilayas d’Oum El Bouaghi, Mostaganem, Mila, Relizane, Bordj Bou Arreridj, Annaba, Jijel, M’Sila, Sidi Bel Abbès, Mascara, Aïn Defla, Médéa, Bouira, Boumerdès, Chlef, Tipaza, Skikda, Tiaret, la direction de l’éducation comprend, sous l’autorité du directeur de l’éducation, assisté d’un secrétaire général :
  5. le service de la programmation et du suivi,
  6. le service des finances et des moyens,
  7. le service de la scolarité et des examens,
  8. le service du personnel,
  9. le service de la formation et de l’inspection. Art. 16. - Le service de la programmation et du suivi comporte : a) le bureau de la programmation et de la carte scolaire, b) le bureau de suivi des constructions et des équipements scolaires. Art. 17. Le service des finances et des moyens comporte : a) le bureau du budget et de la comptabilité, b) le bureau du contrôle de la gestion financière des établissements, c) le bureau de l’action sociale et de l’hygiène scolaire. Art. 18. - Le service de la scolarité et des examens comporte : a) le bureau de l’enseignement fondamental, b) le bureau de l’enseignement secondaire, c) le bureau des examens et concours, d) le bureau de l’animation culturelle et sportive. Art. 19. - Le service du personnel comporte : a) le bureau du personnel enseignant des 1 et 2 cycles de l’enseignement fondamental,

2 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 01 15 b) le bureau du personnel enseignant du 3º cycle de l’enseignement secondaire et de la formation, c) le bureau des personnels administratif et de service, d) le bureau des pensions, retraites et du contentieux. Art. 20. - Le service de la formation et de l’inspection comporte : a) le bureau de la formation, b) le bureau de l’inspection, c) le bureau de l’orientation et de l’évaluation. Art. 21. - Dans les wilayas de Tlemcen, Béjaïa, Constantine, Blida, Batna, Oran, Sétif, Tizi Ouzou, la direction de l’éducation comprend, sous l’autorité du directeur de l’éducation, assisté d’un secrétaire général :

  1. le service de la programmation et du suivi,
  2. le service des finances et des moyens,
  3. le service de l’organisation pédagogique,
  4. le service des personnels,
  5. le service de la formation et de l’inspection,
  6. le service de l’orientation et des examens. Art. 22. - Le service de la programmation et du suivi comporte : a) le bureau de la programmation et de la carte scolaire, b) le bureau du suivi des constructions et des équipements scolaires. Art. 23. - Le service des finances et des moyens comprend : a) le bureau du budget et de la comptabilité, b) le bureau du contrôle de la gestion financière des établissements, c) le bureau des moyens généraux, d) le bureau de l’action sociale et de l’hygiène scolaire. Art. 24. - Le service de l’organisation pédagogique comporte : a) le bureau de l’enseignement fondamental, b) le bureau de l’enseignement secondaire, c) le bureau de l’animation culturelle et sportive. Art. 25. - Le service du personnel comporte : a) le bureau du personnel enseignant des 1 et 2 cycles de l’enseignement fondamental, b) le bureau du personnel enseignant du 3º cycle de l’enseignement secondaire et de la formation, c) le bureau du personnel administratif et de service, d) le bureau des pensions, des retraites et du contentieux. Art. 26. Le service de la formation et de l’inspection comporte - : a) le bureau de la formation, b) le bureau de l’inspection. ! Art. 27. - Le service de l’orientation et des examens comporte: 1 a) le bureau des examens et concours, b) le bureau de l’orientation et de l’évaluation. Art. 28. - La direction des personnels de l’inspection académique d’Alger comprend :
  7. le service des personnels des 1” et 2 cycles de l’enseignement fondamental qui comporte : a) le bureau du personnel des daïras d’Alger-Est, b) le bureau du personnel des daïras d’Alger-Centre, c) le bureau du personnel des daïras d’Alger-Ouest.
  8. le service du personnel enseignant du 3º cycle de l’enseignement fondamental qui comporte : a) le bureau des enseignants de mathématiques, sciences naturelles et technologie, b) le bureau des enseignants de lettres et langues, c) le bureau des enseignants de sciences sociales, animation culturelle, éducation physique et sportive.
  9. le service du personnel enseignant de l’enseignement secondaire et de la formation qui comporte: a) le bureau des enseignants de mathématiques, sciences physiques, disciplines techniques, b) le bureau des enseignants de lettres et langues, c) le bureau des enseignants de sciences naturelles, sciences sociales, animation culturelle, éducation physi-. que et sportive,
  10. le service des personnels administratifs et de service qui comporte: a) le bureau du personnel de l’administration de l’inspection académique, b) le bureau du personnel administratif et de gestion, c) le bureau du personnel technique et de service,
  11. le service des pensions, des retraites et du contentieux qui comporte: a) le bureau des pensions et retraites, ! b) le bureau du contentieux.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 2 janvier 1991 Art. 29. - La direction de la programmation et du suivi de l’inspection académique d’Alger comprend :

  1. le service de la planification et des constructions scolaires qui comporte : a) le bureau de la programmation et de la carte scolaire, b) le bureau du suivi des constructions et des équipements scolaires.
  2. le service des finances et des moyens qui comporte : a) le bureau du budget et de la comptabilité, b) le bureau du contrôle de la gestion financière des établissements, c) le bureau des moyens généraux,
  3. le service de l’action sociale, culturelle et sportive qui comporte: a) le bureau de l’action sociale et de l’hygiène scolaire, b) le bureau des activités culturelles et sportives. Art. 30. - La direction d’organisation pédagogique de l’inspection académique d’Alger comprend :
  4. le service de l’enseignement fondamental qui comporte: a) le bureau de l’organisation des 1 et 2º cycles, b) le bureau de l’organisation du 3º cycle.
  5. le service de l’enseignement secondaire qui comporte; a) le bureau de l’organisation de l’enseignement secondaire général, b) le bureau de l’organisation de l’enseignement technique. Art. 31. La direction de l’orientation et de l’évaluation de l’inspection académique d’Alger comprend :
  6. le service de la formation de l’inspection qui comporte : a) le bureau de la formation, b) le bureau de l’inspection,
  7. le service de l’orientation et des examens qui comporte : a) le bureau de l’orientation et de l’évaluation, b) le bureau des examens et concours. Art. 32. - Les chefs des services et les chefs de bureau sont nommés et rémunérés conformément aux dispositions du décret n° 88-43 du 23 février 1988 suavisé. Art. 33. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1990. Le ministre Le ministre de l’éducation de l’économie, Ali BENMOHAMED Ghazi HIDOUCI Le ministre délégué Le directeur général aux collectivités locales, de la fonction publique, Benali HENNI Mohamed Kamel LEULMI MINISTRE DELEGUE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’attaché de cabinet à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail. Par arrêté du 31 décembre 1990 du ministre délégué à la formation professionnelle, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par Mme Kheddache née Khelifi Touhami Ouahiba, appelée à une autre fonction. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 31 décembre 1990 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail. Par arrêté du 31 décembre 1990 du ministre des affaires sociales, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la formation professionnelle Lahiani, appelé à et une du autre travail fonction , exercées par M. Arezki . Par arrêté du 31 décembre 1990 du ministre des affaires sociales, il est mis fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Mohamed Tessa, appelé à une autre fonction. Par arrêté du 31 décembre 1990 du ministre des affaires sociales, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Brahim Zergui.

2 janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 17 Arrêtés du 2 janvier 1901 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires sociales. Par arrêté du 2 janvier 1991 du ministre des affaires sociales, M. Arezki Lahiani est nommé en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires sociales. Par arrêté du 2 janvier 1991 du ministre des affaires sociales, M. Mohamed Tessa est nommé en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires sociales. Par arrêté du 2 janvier 1991 du ministre des affaires sociales, Mme Kheddache, née Khelifi Touhami Ouahiba est nommée chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires sociales. MINISTRE DELEGUE A L’EMPLOI Arrêté du 2 janvier 1901 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre délégué l’emploi. Par arrêté du 2 janvier 1991 du ministre délégué à l’emploi, M. Mohamed Aziz Cherief est nommé attaché de cabinet du ministre délégué à l’emploi. MINISTERE DES MINES ET DE L’INDUSTRIE Arrêté du 31 décembre 1900 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de Pénergie et des industries chiniques et pétrochimiques. Par arrêté du 31 décembre 1990 du ministre des mines et de l’industrie, il est mis fin aux fonctions de | chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, exercées par M. Mohamed Saber, admis à la retraite. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 2 janvier 1991 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 2 janvier 1991 du ministre des postes et télécommunications, M. Bel-Abbès Amar est nommé attaché de cabinet du ministre des postes et télécommunications. Décision du 2 janvier 1991 portant désignation d’un inspecteur, par intérim, au ministère des postes et télécommunications. Par décision du 2 janvier 1991 du ministre des postes et télécommunications, M. Mohamed Allouache est désigné en qualité d’inspecteur, par intérim, à l’inspection générale au ministère des postes et télécommunications. La présente décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algé- | rienne démocratique populaire. Imprimerie officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger