ج.ر عدد 21 لسنة 1990
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la magistrature ainsi qu’aux droits et obligations des élèves, p. 605. Décret exécutif n° 90-140 du 19 mai 1990 relatif aux enseignants associés de l’institut national de la magistrature, p. 609. Décret exécutif n° 90-141 du 19 mai 1990 portant organisation et fonctionnement de la revue de la Cour suprême, p. 609. Décret exécutif n° 90-142 du 22 mai 1990 modifiant le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire, p. 610.

604 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 23 mai 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-143 du 22 mai 1990 portant dispositif d’insertion professionnelle des jeunes et définissant le statut du délégué à l’emploi des jeunes, p. 611. Décret exécutif n° 90-144 du 22 mai 1990 modifiant et complétant le décret n° 89-33 du 21 mars 1989 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-049 « Fonds d’aide pour l’emploi des jeunes », р. 613. Décret exécutif n° 90-145 du 22 mai 1990 portant application de l’article 125 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, p. 614. Décret exécutif n° 90-146 du 22 mai 1990 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle des activités industrielles, commerciales et artisanales, p. 615. Décret exécutif n° 90-147 du 22 mai 1990 portant habilitation de la caisse nationale de mutualité agricole à pratiquer les opérations d’assurances, p. 617. Décret exécutif n° 90-148 du 22 mai 1990 relatif aux bonifications du taux d’intérêts consenties aux investissements neufs déclarés prioritaires par la loi portant plan national pour 1990, p. 617. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 2 mai 1990 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères, p. 619. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 8 mai 1990 portant désignation des magistrats membres des commissions électorales de wilayas au titre des scrutins du 12 juin 1990, p. 619. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 2 mai 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Laghouat, p. 622. Arrêté du 2 mai 1990 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Laghouat, p. 622. Arrêté du 2 mai 1990 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Batna, p. 622. Arrêté du 2 mai 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Biskra, p. 622. Arrêté du 2 mai 1990 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Biskra, p. 622. Arrêté du 2-mai 1990 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Jijel, p. 622. Arrêté du 2 mai 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Mila, p. 622. Arrêté du 2 mai 1990 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Mila, p. 623. Arrêté du 2 mai 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Tarf, p. 623. Arrêté du 2 mai 1990 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya d’ El Tarf, p. 623. Arrêté du 2 mai 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Naama, p. 623. Décision du 2 mai 1990 portant désignation d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Béchar, chef de division par intérim, p. 623. MINISTRE DELEGUE AUX UNIVERSITES Décision du 2 mai 1990 portant désignation d’un sous-directeur par intérim auprès du ministre délégué aux universités, p. 623. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 20 mars 1990 relatif à la procédure de déclaration de prix à la production des biens et services, p. 623. Arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix, p. 625. Arrêté du 20 mars 1990 relatif aux marges plafonds à la production et à la distribution, p. 626. Arrêté du 20 mars 1990 relatif aux marges plafonds applicables à la production et à la distribution des ciments hydrauliques, p. 628. Arrêté du 20 mars 1990 relatif à la définition de la procédure de dépôt de prix à la production des biens et services, p. 629.

23 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 605 DECR Décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la magistrature ainsi qu’aux droits et obligations des élèves. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 81, 116 et 129 à 148; Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature, notamment ses articles 11, 24, 25 et 26; Vu le décret n° 87-208 du 8 septembre 1987 érigeant le centre de recyclage en institut national de la magistrature. Décrète : Article 1er. Le présent décret fixe, en application des dispositions de l’article 25 de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée, l’organisation et le fonctionnement de l’institut national de la magistrature ainsi que les droits et obligations des élèves. TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. L’institut national de la magistrature, créé par la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée, est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de la justice. Art. 3. Le siège de l’institut national de la magistrature, dénommé par abréviation « I.N.M. », et désigné par le présent décret par le terme « institut »., est fixé à Dar El Beida, wilaya d’Alger et peut être, transféré en tout autre lieu du territoire national, par arrêté du ministre de la justice sur proposition du conseil d’administration. Art. 4. - Dans le cadre des dispositions de l’article 25 de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée, l’institut est chargé de la formation et du perfectionnement des magistrats et des personnels auxiliaires. Il peut être chargé, le cas échéant, des échanges internationaux avec les institutions étrangères similaires. Art. 5. L’institut organise l’exploitation et la codification des documents induits par la mise en œuvre des actions dont il a la charge et procède à la publication des travaux liés à ses missions ainsi qu’à leur diffusion. ETS Art. 6. L’institut peut, dans le cadre de ses missions, assurer des cycles de formation et de perfectionnement aux personnels venant d’autres secteurs. Les modalités d’application des dispositions ci-dessus sont, après avis du conseil d’administration de l’institut, arrêtées par le ministre de la justice conjointement le cas échéant, avec le ou les ministres concernés. TITRE II DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Art. 7. L’institut est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Chapitre 1` Du conseil d’administration Art. 8. - Le conseil d’administration comprend : le premier président près la Cour suprême, président, le procureur général près la Cour suprême, vice-président, le directeur chargé de la formation et du personnel du ministère de la justice, le représentant du ministre chargé des finances, deux représentants désignés par le conseil supérieur de la magistrature, Le directeur de l’institut assiste aux travaux du conseil dont il assure le secrétariat. Art. 9. Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions intéressant l’organisation et le fonctionnement de l’institut, notamment : les projets des programmes de formation et de perfectionnement et celui des autres activités de l’institut après avis du conseil scientifique, le projet de programme des échanges, le choix des formateurs après avis du conseil scientifique, le projet de budget, les comptes administratifs et de gestion, le rapport annuel du directeur sur l’activité et le fonctionnement administratif et financier de l’institut avant sa transmission à l’autorité de tutelle, les projets d’extention ou d’aménagement de l’institut, les acquisitions, ventes et locations d’immeubles, l’acceptation ou le refus des dons et legs. 606 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 23 mai 1990 Les délibérations du conseil relatives aux emprunts à contracter, aux acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires au fonctionnement de l’institut, à l’acceptation des dons et legs, aux projets des programmes de formation et de perfectionnement, au projet de programme d’échanges, ne sont exécutoires qu’après approbation par l’autorité de tutelle. Art. 10. Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur. Il délibère sur le règlement intérieur de l’institut qui est établi par le directeur et approuvé par arrêté du ministre de la justice. Art. 11. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du directeur ou des deux tiers de ses membrės. L’ordre du jour est fixé par le président du conseil d’administration sur proposition du directeur de l’institut. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur un registre ad hoc. Le procès-verbal de réunion, signé par le président du conseil d’administration et le directeur de l’institut, est transmis à l’autorité de tutelle. Art. 12. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié au moins de ses membres. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent, et le conseil d’administration peut délibérer, quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Chapitre 2 De la direction Art. 13. - Le directeur de l’institut est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est placé sous l’autorité directe du ministre de la justice. Il est assisté d’un directeur des études, d’un directeur des stages et d’un secrétaire général. Art. 14. Le directeur représente l’institut dans tous les actes de la vie civile. Il assure l’exécution des délibérations du conseil d’administration. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, il passe tous contrat, convention et accord indispensables au fonctionnement des services. Il établit les projets de budget. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel placé sous son autorité. Art. 15. Le directeur des études est chargé, sous l’autorité du directeur de l’institut, d’entreprendre toutes actions tendant à la mise en œuvre du programme arrêté dans les domaines de la formation et du perfectionnement des magistrats et des personnels juridiques auxiliaires. Art. 16. Le directeur des stages est chargé de diriger et d’animer les stages selon leur nature, d’assurer le contrôle et le suivi de la scolarité des élèves magistrats et de gérer et d’enrichir le fonds documentaire de l’institut. Il assure la préparation du concours d’accès à l’institut et veille à son bon déroulement. Art. 17. Le secrétaire général est chargé, sous l’autorité du directeur de l’institut, des questions d’administration générale. Il assure, à ce titre, la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement des services. Art. 18. Le directeur des études, le directeur des stages et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la justice. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 19. - L’organisation interne de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 3 Du conseil scientifique Art. 20. Le conseil scientifique de l’institut a pour missions de : donner son avis sur toutes questions ayant un caractère pédagogique, faire des propositions ou suggestions sur toutes questions ayant un lien direct ou indirect avec la pédagogie, faire toutes propositions utiles, nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut en matière scientifique. 23 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 607 Art. 21. - Le conseil scientifique comprend, outre le directeur de l’institut, président : le directeur des études, vice-président, le directeur des stages, membre, six enseignants désignés par le directeur de l’institut, membres. TITRE III DU REGIME DES ETUDES Art. 22. - Conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée, le concours national de recrutement d’élèves magistrats est ouvert dans la limite des postes vacants par arrêté du ministre de la justice. Art. 23. - Le concours national de recrutement d’élèves magistrats comporte des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission dont le nombre, la nature, la durée, les coefficients et le programme sont fixés par arrêté du ministre de la justice. Ledit arrêté fixe la composition du jury des épreuves et d’admission. Art. 24. - Les modalités d’accès à l’institut pour les personnels autres que les élèves magistrats sont fixées suivant la procédure prévue par l’article 26 ci-dessous. Art. 25. Le déroulement des épreuves, des concours et examens d’accès à l’institut, ou de participation aux cycles de formation et/ou de perfectionnement organisés auprès de l’institut, est placé sous la responsabilité du directeur de l’institut. Art. 26. La durée des études pour les élèves magistrats, est de deux (2) ans. Pour les autres catégories de personnels ainsi que pour les cycles de perfectionnement, cette durée est déterminée par l’arrêté d’organisation et d’ouverture du cycle de formation ou de perfectionnement pris par le ministre de la justice conjointement, le cas échéant, avec le ou les ministres concernés. Art. 27. La formation assurée par l’institut comprend des cours, des conférences de méthodes, des travaux dirigés, des stages et des voyages d’études. Art. 28. Le contenu des programmes de la formation des élèves magistrats est fixé par arrêté du ministre de la justice. Pour les autres catégories de personnels, les programmes sont fixés suivant la procédure prévue à l’article 25 ci-dessus. Art. 29. - L’organisation de la scolarité et le contrôle du travail des élèves sont fixés par arrêté du ministre de la justice après avis du conseil scientifique. Art. 30.- La formation initiale est sanctionnée par un diplôme délivré par l’institut dans les conditions et formes arrêtées par le ministre de la justice. La formation, l’information et le perfectionnement des personnels autres que les magistrats donnent lieu à des attestations de stages. Les modalités d’application des dispositions ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre de la justice, pris, le cas échéant, avec le ou les ministres concernés. Art. 31. Les élèves dont les absences, pour quelque raison que ce soit, auraient été très fréquentes ou prolongées, ou dont les résultats auraient été reconnus insuffisants, peuvent faire l’objet, selon les modalités définies par arrêté prévu à l’article 29 ci-dessus, de l’une des sanctions suivantes : 1°) le redoublement, 2°) la rétrogradation, 3°) l’exclusion, avec ou sans remboursement de frais d’études. Art. 32. - Sur proposition du conseil des professeurs, le directeur de l’institut décide de l’admission à redoubler une seule année d’études. Art. 33. Pendant la durée de leur scolarité, les élèves ayant déjà la qualité de fonctionnaire lors de leur admission à l’institut sont, de plein droit, placés en position de détachement, sous réserve de présenter l’autorisation écrite visée par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 34. Les candidats étrangers présentant les conditions exigées pour le concours peuvent être admis sur titre par arrêté du ministre de la justice, après avis du ministre des affaires étrangères et sous réserve de satisfaire à une épreuve de niveau. Art. 35. - Le ministre de la justice peut autoriser, sur proposition du directeur de l’institut, l’admission d’auditeurs libres. TITRE IV DU REGLEMENT INTERIEUR Art. 36. En cas de mauvaise conduite, d’absences répétées ou d’infractions aux dispositions du règlement intérieur, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prononcées à l’encontre des élèves : 1º) l’avertissement, 2°) le blâme, 3°) l’exclusion temporaire d’une durée pouvant aller jusqu’à une semaine, 4°) l’exclusion définitive. 608 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 23 mai 1990 Dans les cas graves et urgents, le directeur de l’institut peut prononcer la suspension de l’élève. Les modalités d’application des dispositions du présent article ainsi que le règlement intérieur feront l’objet d’un arrêté du ministre de la justice. Art. 37. - Les élèves bénéficient de congés dont la durée et les dates sont fixées par arrêté du ministre de la justice. Art. 38. Il est institué un ou plusieurs comités composés de délégués des différentes catégories de personnels en formation ou en perfectionnement, chargés de représenter lesdits personnels auprès de la direction, et peuvent à cet effet faire toutes propositions ou suggestions à la direction de l’institut national de la magistrature (I.N.M.) en matière de séjour, de formation et de perfectionnement. La composition, la périodicité des réunions ainsi que les modalités d’élection du ou des comités sont arrêtées dans le règlement intérieur de l’institut. Art. 39. - L’accès à l’institut et notamment aux locaux pédagogiques, est interdit à toute personne étrangère à l’institut, sauf autorisation du directeur. TITRE V DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE Art. 40. Le budget de l’institut, préparé par le directeur est présenté au conseil d’administration qui en délibère au plus tard, le 30 juin. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 41. - Le budget de l’institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. A) Les ressources comprennent : 1( les subventions d’équipement et de fonctionne ment allouées par l’Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes publics, 2) les dons et legs, 3) les recettes diverses. B) Les dépenses comprennent : 1) les dépenses de fonctionnement, 2) les dépenses d’équipement. La nomenclature du budget de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre | chargé des finances. Art. 42. Le directeur de l’intitut est ordonnateurdu budget. Il procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses et à l’établissement des ordres de recettes dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. Art. 43. Après approbation du budget dans les conditions fixées à l’article 40 ci-dessus, le directeur en transmet une expédition au contrôle financier de l’institut. Art. 44. Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. Art. 45. - L’agent comptable, nommé par arrêté du ministre chargé des finances, tient, sous l’autorité du directeur, la comptabilité de l’institut. Art. 46. - Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis, par le directeur de l’institut, au conseil d’administration, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’institut. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de des tutelle observations et du ministre du conseil chargé d’administration des finances, accompagné . TITRE VI DES DROITS ET OBLIGATIONS SPECIFIQUES AUX ELEVES MAGISTRATS Art. 47. - Outre les droits et obligations qui résultent des autres dispositions législatives et réglementaires, les élèves magistrats bénéficient, durant leur formation, de mesures particulières et sont tenus d’obligations spécifiques. Art. 48. Dès son admission aux épreuves du concours, l’élève magistrat prête serment dans les termes suivants : سلوك الأمور كل في أسلك أن العظيم بالله أقسم १९ الأحوال كل في أراعي وأن ، والوفي الشريف القاضي الطالب . “ المداولات سر وأكتم المهني السر Le serment est prêté devant la Cour d’Alger, procès-verbal de prestation de serment en est dressé. Art. 49. Dés l’obtention du diplôme, l’élève magistrat est tenu de servir l’administration judiciaire pendant une durée qui ne saurait être inférieure à dix (10) ans. Art. 50. L’élève magistrat est tenu de contribuer, suivant les modalités prévues par la réglementation en vigueur, aux frais de fonctionnement de l’institut. Art. 51. L’élève magistrat perçoit soixante pour cent (60%) du salaire du magistrat stagiaire. Cette rémunération est exclusive de toute indemnité, sauf les frais de déplacement calculés conformément à la réglementation en vigueur.. 23 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 609 Art. 52. Dans le cas où la rémunération du fonctionnaire détaché comme élève magistrat est supérieure à celle prévue à l’article 51 ci-dessus, il conserve sa rémunération d’origine à l’exclusion de toute indemnité. DISPOSITIONS FINALES Art. 53. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 87-208 du 8 septembre 1987 susvisé. Art. 54. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-140 du 19 mai 1990 relatif aux enseignants associés de l’institut national de la magistrature. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué aux universités, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature; Vu le décret n° 84-296 du 13 décembre 1984 relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures du Parti et de l’Etat et notamment son article 24; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 90-37 du 23 janvier 1990 fixant les conditions de recrutement et d’exercice des enseignants associés de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Décrète : Article 1”. - Les magistrats et greffiers en chefs qui assurent, à titre non permanent, un enseignement à l’institut national de la magistrature acquièrent la qualité d’enseignants associés auprès dudit établissement. A ce titre, ils sont astreints aux obligations prévues par le décret exécutif n° 90-37 du 23 janvier 1990 susvisé et perçoivent l’indemnité forfaitaire mensuelle calculée comme suit: magistrat de la Cour suprême : 5.000 DA. magistrat de la Cour : 4.500 DA. magistrat du tribunal : 4.000 DA. greffier en chef: 3.500 DA. Art. 2. - Outre les dispositions de l’article premier ci-dessus, les autres catégories d’enseignants associés prévues par le décret exécutif n° 90-37 du 23 janvier 1990 susvisé peuvent, en tant que de besoin, assurer un enseignement auprès de l’institut national de la magistrature. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1990. Mouloud HAMROUCH E Décret exécutif n° 90-141 du 19 mai 1990 portant organisation et fonctionnement de la revue de la Cour suprême. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême ; Décrète : Article 1”. - En application des articles 10, 33 et 34 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 susvisée, le présent décret détermine l’objet, l’organisation et le fonctionnement de la revue de la Cour suprême. Chapitre I Objet de la revue Art. 2. - La revue de la Cour suprême a pour objet de faire connaître l’application du droit en vue de l’unification de la jurisprudence des cours et tribunaux. Art. 3. Pour la réalisation de son objet, la revue comporte notamment : les arrêts rendus par la Cour suprême, des décisions rendues par les instances arbitrales, des commentaires de décisions judiciaires ou arbitrales, 610 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 21 23 mai 1990 des études et recherches de droit interne ou comparé, des textes législatifs ou réglementaires, des travaux de conférences ou de rencontres judiciaires, des comptes rendus sur les activités de la Cour suprême. Chapitre II Services de la revue Art. 4. Le responsable du service de la documentation et de la publication auprès de la Cour suprême assure, sous l’autorité du premier président de la Cour suprême, la réalisation de la revue. Il prend la qualité de directeur de la revue. Art. 5. Le directeur de la revue est assisté d’un conseil de la revue et d’un rédacteur en chef. Le conseil de la revue est composé de huit (8) magistrats. Le rédacteur en chef ainsi que les membres du conseil sont désignés par le premier président de la Cour suprême. Art. 6. Le conseil de la revue est chargé : d’établir les priorités dans la publication des arrêts, de rédiger les principes jurisprudentiels desdits arrêts ainsi que l’agencement des mots-clés, de donner son avis sur les commentaires d’arrêts qui lui sont soumis, d’apprécier les études et recherches juridiques en vue de leur publication. Chapitre III Périodicité et caractéristiques de la revue Art. 7. La revue de la Cour suprême est éditée périodiquement suivant des échéances fixées par le conseil prévu à l’article 5 ci-dessus. Art. 8. La revue comporte sur la couverture et sur la première page les mentions suivantes : République algérienne démocratique et populaire Revue de la Cour suprême (Le sigle de la justice) Série n°…..Année……. La revue comporte à l’intérieur une table des matières portant sur les rubriques suivantes : 1) note introductive, 2) arrêts de la Cour suprême, 3) autres décisions de justice, 4) études et recherches juridiques, 5) législation, 6) divers. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE Décret exécutif n° 90-142 du 22 mai 1990 modifiant le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques. Décrète : Article 1 L’article 9 du décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 susvisé, est modifié comme suit : << Art. 9. Les indemnités versées aux personnels chargés de la correction des épreuves écrites des différents concours ou examens ainsi que des cours par correspondance, sont fixées comme suit: 23 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 611 Groupe auquel Indemnité par copie appartient l’examen Epreuves Autres ou le concours principales épreuves Groupe I 9,00 DA 7,00 DA Groupe II 8,00 DA 6,00 DA Groupe III 7,00 DA 5,00 DA Le reste sans changement. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-143 du 22 mai 1990 portant dispositif d’insertion professionnelle des jeunes et définissant le statut du délégué à l’emploi des jeunes Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie, du ministre de l’intérieur, du ministre délégué à l’emploi et du ministre délégué à la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment son article 147 modifiant et complétant l’article 195 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant la responsabilité des comptables, ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 89-33 du 21 mars 1989, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-049 « Fonds d’aide pour l’emploi des jeunes » ; Décrète: Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Le présent décret a pour objet d’instituer le dispositif d’insertion professionnelle des jeunes au niveau de la wilaya et de la commune et de définir le statut du délégué à l’emploi des jeunes. Art. 2. - Il est créé pour chaque commune ou groupe de communes, un comité local d’insertion professionnelle des jeunes, par abréviation « C.L.I.J » présidé par un coordinateur Art. 3. Il est créé dans chaque wilaya un comité à l’emploi des jeunes présidé par un délégué à l’emploi des jeunes, ci-après désigné « le délégué ». Chapitre II Du délégué à l’emploi Art. 4. Le délégué est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’emploi. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 5. La fonction du délégué est une fonction supérieure. Le délégué a rang de chef de division de wilaya. Art. 6. - Le délégué a pour mission d’aider les jeunes et leurs associations à réaliser des projets de création d’activités et à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. A ce titre, il est chargé : d’effectuer ou de faire effectuer toute enquête ou étude nécessaire à la promotion et au développement de l’emploi des jeunes, d’encourager et de développer l’emploi des jeunes à travers la promotion d’activités, de susciter, recueillir et étudier tous projets de création d’activités émanant directement des jeunes à titre individuel ou collectif, des comités locaux d’insertion professionnelle des jeunes et de tout autre partenaire concerné, telles que les associations, les assemblées populaires communales et les wilayate, lorsque la contribution du fonds d’aide pour l’emploi des jeunes est sollicitée, d’orienter et d’impulser, en concertation avec les autorités communales, les comités locaux d’insertion professionnelle des jeunes dans l’élaboration des programmes de création d’emplois et d’activités, d’évaluer, d’enrichir et d’arbitrer ces programmes et de les consolider en un programme unique de wilaya, 612 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 23 mai 1990 d’assister et d’apporter un soutien multiforme aux instances concernées dans la mise en œuvre des programmes retenus, d’évaluer régulièrement l’état d’exécution des différentes actions et de procéder, s’il y a lieu, aux adaptations nécessaires. Il est chargé, en outre : de l’organisation, de l’animation des travaux et du fonctionnement du comité à l’emploi des jeunes, de l’examen, en coordination avec les institutions financières, de modalités de financement des projets retenus dans le cadre du programme d’insertion professionnelle des jeunes, de l’assistance au profit des jeunes, en vue de leur faciliter l’accès aux équipements, locaux professionnels et terrains nécessaires à l’exécution des projets retenus, de la passation un responsable de l’administration communale, coordonateur des programmes, exerçant ses activités à titre permanent, chargé d’animer les travaux du comité local d’insertion professionnelle des jeunes ainsi que de la liaison et de la communication avec les jeunes, un représentant par association de jeunes activant dans la commune ou, à défaut, celles activant dans la wilaya, des représentants d’entreprises implantées localement, désignés par leurs pairs, le responsable de l’agence locale de l’emploi territorialement compétente, le responsable d’un centre de formation professionnelle de la wilaya, désigné par l’autorité concernée. Le coordonnateur du comité local d’insertion profesde tous contrats ou conventions ❘sionnelle des jeunes est nommé par décision du liés à l’exécution du programme d’insertion professionnelle des jeunes. Art. 7. Le délégué est assisté de collaborateurs chargés, notamment : des affaires financières, des équipements et approvisionnement, des infrastructures et de l’administration, de la formation. Chapitre III Du comité à l’emploi des jeunes Art. 8. Le délégué, les collaborateurs prévus à l’article 7 ci-dessus et le représentant d’associations pour l’insertion et la promotion des jeunes constituent le comité à l’emploi des jeunes. Le comité à l’emploi des jeunes a pour mission de soutenir, d’aider et d’assister les jeunes pour toutes les questions énumérées à l’article 7 ci-dessus. Le comité à l’emploi des jeunes peut faire appel à toute personne compétente pour l’aider dans ses travaux. Art. 9. - Les modalités de désignation des membres du comité à l’emploi des jeunes, autres que le délégué, ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce comité seront fixées par le ministre chargé de l’emploi en liaison avec les ministres concernés. Chapitre IV Du comité local d’insertion professionnelle des jeunes Art. 10. Le comité local d’insertion professionnelle des jeunes comprend les membres suivants : président de l’assemblée populaire communale du siège du comité. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 11. Le comité d’insertion professionnelle des jeunes est chargé de la préparation, de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes de création d’emplois et de formation. Il propose en outre, au délégué des projets de création d’activités au profit des jeunes. Chapitre 5 Dispositions financières Art. 12. Les dépenses et les recettes liées aux programmes d’insertion professionnelle des jeunes sont fixées dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 13. - Le délégué est ordonnateur secondaire du fonds d’aide pour l’emploi des jeunes, pour les opérations exécutées au niveau de la wilaya. A ce titre: il procède à l’évaluation du montant des subventions nécessaires à la réalisation des différents projets présentés, il engage, liquide et ordonnance les dépenses liées à l’exécution des programmes retenus. Art. 14. La gestion et la manipulation des fonds sont effectuées par le trésorier de la wilaya dans le cadre de la réglementation en vigueur. 23 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 613 Chapitre VI Dispositions finales Art. 15. Le délégué, ses collaborateurs prévus à l’article 7 ci-dessus ainsi que le coordonnateur du comité local d’insertion professionnelle des jeunes perçoivent, outre leur rémunération principale, une indemnité spécifique liée aux résultats de l’exécution du programme d’insertion professionnelle des jeunes dont les modalités d’attributions seront fixées par un texte ultérieur. Art. 16. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé de l’emploi en liaison avec les ministres concernés. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE. «» Décret exécutif n° 90-144 du 22 mai 1990 modifiant et complétant le décret n° 89-33 du 21 mars 1989 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-049 « Fonds d’aide pour l’emploi des jeunes ». Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et du ministre délégué à l’emploi ; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 195; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 notamment son article 147; Vu le décret n° 89-33 du 21 mars 1989 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-049 « Fonds d’aide pour l’emploi des jeunes » ; Vu le décret exécutif n° 90-143 du 22 mai 1990 portant dispositif d’insertion professionnelle des jeunes et définissant le statut du délégué à l’emploi des jeunes ; Décrète : Article 1”. - L’article 2 du décret n° 89-33 du 21 mars 1989 est modifié comme suit : « Le compte n° 302-049 est ouvert dans les écritures du trésorier principal et des trésoriers de wilaya. L’ordonnateur principal du compte est le ministre chargé de l’emploi. Pour les opérations exécutées au niveau de la wilaya, le délégué à l’emploi des jeunes de wilaya est ordonnateur secondaire ». Art. 2. L’article 3 du décret n° 89-33 du 21 mars 1989 susvisé est modifié comme suit : <<< Le compte enregistre : En recettes : la subvention du budget de l’Etat ; le produit de taxes additionnelles affectées au fonds d’aide pour l’emploi des jeunes; toute autre contribution en faveur des programmes d’insertion professionnelle des jeunes. En dépenses : les subventions d’aide à des projets initiés par des jeunes, à titre individuel ou collectif, à des associations agréées de promotion de l’emploi des jeunes, dans le cadre des programmes d’insertion professionnelle des jeunes, et aux collectivités locales dans le cadre de la création d’emplois salariés d’initiative locale; toutes dépenses liées à l’exécution desdits projets notamment ; les frais d’études de projets, les frais de formation, les frais de suivi de projets ». Art. 3. Les dépenses et subventions exécutées au niveau de la wilaya et relatives à ces projets sont mandatées par l’ordonnateur secondaire sur la caisse du trésorier de la wilaya à concurrence du montant qui lui a été transféré par l’ordonnateur principal sur le compte spécial du Trésor intitulé « Fonds d’aide pour l’emploi des jeunes ». Art. 4. Au terme de chaque projet, l’ordonnateur principal ou l’ordonnateur secondaire, selon le cas, émet un titre de perception pour le reversement audit compte des reliquats sur subventions inemployées. Art. 5. - Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront précisées conjointement, et en tant que de besoin, par le ministre de l’économie et le ministre chargé de l’emploi. Art. 6. Toute disposition contraire au présent décret est abrogée. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE. 614 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 23 mai 1990 Décret exécutif n° 90-145 du 22 mai 1990 portant application de l’article 125 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéa 5) et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 17 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 et notamment son article 125; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Décrète : Article 1°r. En application des dispositions de l’article 125 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 susvisée, les personnes morales de droit privé algérien et les associations constituées conformément à la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations, peuvent détenir des avoirs libellés en monnaie étrangère convertibles tenus en devises dans des comptes bancaires. Art. 2. - S’entendent par personnes morales de droit privé, pour l’application du présent texte, les associations précitées et les personnes morales commerciales, y compris les entreprises publiques économiques régies par le code de commerce. Art. 3. Les comptes en devises sont ouverts sans autorisation préalable auprès de toute banque habilitée à recevoir des dépôts. Ces comptes, tenus en devises convertibles, ont une durée illimitée. Les dépôts en comptes ne sont pas limités dans leurs montants, ni conditionnés par des modalités particulières de versement. Art. 4. Les comptes en devises, ouverts en faveur des personnes morales de droit privé, peuvent être alimentés par tout moyen de payement en devises admis par la législation en vigueur, dans le respect des normes édictées en la matière par la Banque centrale d’Algérie. Art. 5. - Les personnes morales de droit privé et les associations précitées sont tenues de préciser à leur banque la devise en laquelle doit être tenu le compte. Cette disposition n’implique pas que les versements doivent se faire uniquement dans la monnaie de tenue du compte. Art. 6. - Les comptes devises des personnes morales de droit privé et des associations susmentionnées obéissent aux règles de fonctionnement et produisent intérêts ou subissent des frais à l’instar des comptes devises des particuliers conformément aux conditions de banque’ édictées par la Banque centrale d’Algérie. Art. 7. Jusqu’à concurrence de leur montant, les comptes devises sont à la demande de leurs titulaires, débités : a) pour tout transfert à l’étranger ou pour tout payement en devises effectués conformément aux lois et règlements en vigueur ; b) en vue de règlements de marchandises importées dans le cadre des dispositions de l’article 159, modifié et complété, de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; c) pour tout virement en vue de l’achat de biens et services en Algérie subordonné à un payement en devises conformément à la legislation en vigueur. Art. 8. - Les comptes devises sont, à la demande de leurs titulaires, débités pour tout retrait de numéraires conforme aux lois en vigueur en vue d’une exportation matérielle de devises. Ce retrait n’est soumus à aucune autorisation de changes. L’exportation matérielle d’avoirs libellés en monnaie étrangère librement convertibles est effectuée pour toute personne nommément désignée par le titulaire du compte devant effectuer un déplacement à l’étranger. Art. 9. Les personnes morales de droit privé exportatrices de biens et services, à l’exclusion des exportations minières et d’hydrocarbures, objets de concession, titulaires d’un compte devises, peuvent, après autorisauon préalable de la Banque centrale d’Algérie accordée à leurs banques, utiliser librement, sur la base d’une simple déclaration, partie ou totalité du produit en devises de leur exportation. Les quotités en cause et les exceptions sont précisées par la Banque centrale d’Algérie. 23 mai 1,990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 21 615 Art. 10. - Les banques informent les détenteurs des comptes devises de toutes mesures arrêtées par le ❘ conseil de la monnaie et du crédit. Art. 11. Toutes dispositions réglementaires contraires sont expressément abrogées, notamment les avis relatifs aux comptes EDAC. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-146 du 22 mai 1990 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle des activités industrielles, commerciales et artisanales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil et notamment ses articles 49, 50, 51 et 651; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce et notamment ses articles 1, 2 et 3; Vu la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit, modifiée et complétée, par la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-16 du 10 mai 1988 modifiant et complétant la loi 88-12 du 28 août 1988 portant statut de l’artisan; Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 modifiant et complétant la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé ; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, en son article 121 ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Décrète : Article 1”. - Le présent décret a pour objet de créer un fonds de caution mutuelle des activités industrielles, commerciales et artisanales ci-après dénommé «-fonds » et d’en fixer les statuts. Le fonds est doté de la personnalité morale eť de l’autonomie financière. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. - Le fonds a pour objet de garantir selon les modalités fixées par le présent décret et à hauteur du taux spécifié à l’article 4 ci-après, les crédits de toute nature accordés par les établissements de crédit à ses adhérents. La garantie du fonds complète celle fournie éventuellement à l’établissement de crédit par l’adhérentemprunteur sous forme de sûretés réelles et/ou personnelles. Art. 3. La garantie du fonds ne s’étend pas au risque de non remboursement né de calamités ou de catastrophes naturelles. Art. 4. Le fonds ne couvre, en tout état de cause, à la diligence de l’établissement de crédit concerné, et une fois épuisées les voies afférentes à la mise en oeuvre des sûretés prises par celui-ci, que les créances subsistant en principal à hauteur de soixante-dix pour cent (70%) de leur montant. Il est subrogé dans les droits de l’établissement de crédit à hauteur du montant du règlement qui lui aura été fait par application de l’alinéa précédent. Art. 5. Le siège social du fonds est fixé à Alger. Art. 6. La comptabilité du fonds est tenue conformément au plan comptable national. Art. 7. Peut adhérer au fonds toute entreprise industrielle et commerciale ainsi que tout artisan et coopérative artisanale, à l’exclusion des entreprises publiques économiques, hormis les établissements de crédit. L’adhésion s’effectue directement auprès des services du fonds sur présentation d’un dossier comprenant : la copie des statuts, pour les personnes morales constituées sous forme de sociétés, l’extrait du registre de commerce ou la copie de la carte d’artisan, pour les personnes physiques, l’extrait du registre des métiers, pour les personnes morales constituées sous forme de coopératives artisanales. Art. 8. - La qualité d’adhérent au fonds et le bénéfice de sa garantie sont subordonnés, à l’égard de chaque adhérent, au règlement respectivement, d’un droit d’adhésion et des autres contributions dont le montant et les modalités de règlement sont fixés par le conseil d’administration du fonds. 616 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 23 mai 1990 Art. 9. Tout adhérent qui ne s’acquitte pas des contributions mises à sa charge, perd le bénéfice de la garantie du fonds. Il ne pourra y être admis de nouveau qu’après s’être acquitté des obligations demeurées à sa charge. TITRE II RESSOURCES DU FONDS Art. 10. - Les ressources du fonds sont constituées par: les droits d’adhésion, les autres contributions des adhérents, les autres ressources découlant des activités du fonds, le produit des placements effectués, les facilités de crédit obtenues, tous dons, legs et subventions consentis au fonds. Art. 11. Le fonds peut recourir à des facilités bancaires pour couvrir ses besoins de trésorerie et procéder, en conformité avec la réglementation en vigueur, à toute opération de placement qu’il juge utile. TITRE III ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT Art. 12. - Le fonds est administré par un conseil d’administration ci-après appelé « conseil » composé : de cinq (5) représentants des adhérents désignés par leurs pairs, dont au moins un représentant de chaque secteur entrant dans le champ de compétence du fonds, - d’un représentant de chaque établissement de crédit adhérent au fonds. Le conseil peut consulter toute personne en raison de ses compétences dans le domaine du crédit. Art. 13. - Les représentants au conseil sont désignés pour une durée de trois (03) années, renouvelable selon les modalités ci-dessús. Il est pourvu à leur remplacement en cas d’empêchement majeur ou de perte de la qualité en vertu de laquelle ils avaient été désignés. Lors de sa première session, le conseil : élit, en son sein, un président, arrête le règlement intérieur du fonds qui précisera, notamment, les pouvoirs du président et fixera les rémunérations, désigne le commissaire aux comptes. La durée du mandat du président ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Le président est, en outre, rééligible et révocable à tout moment par le conseil d’administration. Art. 14. Le conseil se réunit en session ordinaire une fois par trimestre. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois dans l’année que le président le jugera utile dans l’intérêt du fonds ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres du conseil. Art. 15. Les réunions du conseil se tiennent sur simple convocation écrite du président adressée aux membres au moins quinze (15) jours avant la date prévue. Art. 16. Le conseil se réunit valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. A l’issue de chaque réunion, il est établi un procés-verbal des délibérations, contresigné par tous les membres du conseil. Art. 17. Toutes les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Art. 18. Le conseil suit et évalue les risques découlant de l’octroi de la garantie du fonds. Il reçoit périodiquement communication des engagements de l’établissement de crédit couverts par sa garantie. Dans ce cadre, il peut demander tout document qu’il juge utile et prend toute décision allant dans le sens des intérêts du fonds. Art. 19. - Les règlements, dans le cadre des appels de la garantie du fonds par les établissements de crédit, conseil sont autorisés par un comité de garantie désigné par le . La composition, le rôle et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par le règlement intérieur visé à l’article 13 ci-dessus. Art. 20. En cas d’empêchement temporaire, de décès ou de révocation du président, le conseil peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président. La durée de la délégation est alors précisée par le conseil; mais elle ne peut excéder la période à courir sur son mandat d’administrateur et le conseil peut y mettre fin à tout moment. Art. 21. - La dissolution du fonds est prononcée par décret. Celui-ci précisera les modalités de liquidation et de dévolution du patrimoine du fonds. Art. 22. Un arrêté du ministre de l’économie précisera, à titre transitoire, les modalités pratiques de mise en place de fonds, notamment l’établissement de crédit chargé de sa gestion provisoire ainsi que le montant des droits d’adhésion. Art. 23. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique. Fait à Alger, le 22 mai 1990. Mouloud HAMROUGHE. 23 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 617 Décret exécutif n° 90-147 du 22 mai 1990 portant habilitation de la caisse nationale de mutualité agricole à pratiquer les opérations d’assurances. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant institution du monopole de l’Etat sur les opérations d’assurances; Vu l’ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972 portant institution de la mutualité agricole ; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances et notamment son article premier ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu le décret n° 82-482 du 18 décembre 1982 portant nomenclature des opérations d’assurances ; Décrète : Article 1”. En application des dispositions de l’article 1ª de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances, la caisse nationale de mutualité agricole est habilitée à pratiquer, par l’intermédiaire de ses caisses régionales, les opérations d’assurances définies à l’article 2 ci-dessous aux conditions et modalités précisées dans le présent décret. Art. 2. Les opérations d’assurances des producteurs agricoles, de leurs coopératives et des organismes de service agricoles que la caisse nationale de mutualité agricole, par l’intermédiaire de ses caisses régionales, peut pratiquer sont celles relatives aux risques suivants : 1) l’incendie sur récoltes, installations et bâtiments agricoles ainsi que les habitations, 2) la mortalité du cheptel, 3) la grêle, 4) la responsabilité civile professionnelle, 5) les dégâts des eaux, de vol et de bris de glace concernant les installations et bâtiments agricoles ainsi que les habitations, 6) les risques de toute nature résultant de l’emploi des matériels roulants agricoles ainsi que des véhicules terrestres, 7) les assurances des personnes. Art. 3. - Les opérations d’assurances visées à l’article 2 ci-dessus sont effectuées selon les règles de la mutualité. Les cotisations doivent assurer le juste équilibre financier de la caisse nationale de mutualité agricole. Art. 4. - La caisse nationale de mutualité agricole doit constituer, avant la détermination des résultats conformément à la réglementation en la matière, les provisions suivantes : les provisions pour sinistres à payer à la fin de l’exercice, les provisions pour risques en cours, les provisions pour complément obligatoire aux dettes techniques, les provisions pour risques exceptionnels et, d’une manière générale, toute autre provision conformément à la législation en vigueur. Art. 5. Les conditions générales des polices ainsi que les tarifs d’assurances appliqués doivent faire l’objet d’une approbation du ministère de l’économie conformément aux articles 183 et 184 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 visée ci-dessus. Art. 6. - Les documents comptables (bilan, comptes de résultats) les documents prévisionnels, les états statistiques relatifs aux catégories d’assurances exploitées, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que les procès-verbaux du conseil d’administration et de l’assemblée générale annuelle sont adressés au ministère de tutelle et au ministère de l’économie dans les délais prévus par la réglementation en vigueur. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-148 du 22 mai 1990 relatif aux bonifications du taux d’intérêt consenties aux investissements neufs déclarés prioritaires par la loi portant plan national pour 1990. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982, modifiée et complétée, portant statut de l’artisan ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relatiye à la planification; 618 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 21 23 00i 1990 Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux ; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990, notamment ses articles 9 à 20; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu le décret exécutif n° 89-97 du 20 juin 1989 relatif aux avantages financiers consentis aux investissements neufs déclarés prioritaires par la loi portant plan annuel pour 1989; Décrète : Article 1. Les investissements publics et privés productifs déclarés prioritaires par la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990 bénéficient d’une bonification du taux d’intérêt. Les mêmes dispositions sont applicables aux activités artisanales, au sens de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, selon les taux définis à l’annexe I du présent décret. Art. 2. - L’autoconstruction et l’acquisition d’un logement urbain à usage familial ouvrent droit, sur les prêts octroyés à cette fin par les établissements de crédit, à une bonification du taux d’intérêt. Les taux de bonification modulés, d’une part, en fonction de la qualité d’épargnant ou de non épargnant, d’autre part, en fonction des tranches de prêt consenti, sont définis en annexe II du présent décret. Art. 3. - L’autoconstruction d’un logement rural à usage familial ouvre droit, sur les prêts octroyés à cette fin par les établissements de crédit dans la limite de cent cinquante mille dinars (150.000 DA), à une bonification du taux d’intérêt telle que définie en annexe II en fonction de la zone d’implantation. Art. 4. - Précomptée par l’établissement de crédit, la bonification est modulée selon le cas sur la base des critères ci-après : nature d’activité, zone à promouvoir, qualité d’épargnant. Les taux de bonification d’intérêt, en points de pourcentage, sont fixés en annexes, parties intégrantes du présent décret. Art. 5. - Le financement à long terme du programme d’habitat collectif urbain à caractère social bénéficie d’une bonification du taux d’intérêt, telle que définie à l’annexe III du présent décret. Art. 6. - Les modalités particulières de bonification en ce qui concerne les céréalicultures, légumes secs et cultures fourragères ainsi que pour les cultures industrielles de tabacs, des oléagineux, de betteraves sucrières et de la tomate industrielle seront précisées ultérieurement. Art. 7. - Les modalités de versement de la bonification d’intérêt consentie, sont réglées par convention entre le Trésor et l’établissement de crédit concerné. Art. 8. Les dispositions du présent décret ne sont applicables qu’aux crédits contractés après le 1 janvier 1990. Art. 9. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret n° 89-97 du 20 juin 1989 relatif aux avantages financiers consentis aux investissements neufs déclarés prioritaires par la loi portant plan annuel pour 1989. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1990. Mouloud HAMROUCHE. ANNEXE I BONIFICATION EN POINTS DE POURCENTAGE SUR LES EMPRUNTS A LONG TERME DESTINES AUX INVESTISSEMENTS PRIORITAIRES Taux de bonifi- Activités cations 8 Production et distribution d’électricité 8 Mise en valeur des terres 6 Sidérurgie et métallurgie de base et de première transformation 5 Transport et distribution publique de gaz naturel 5 Transport ferroviaire 5 Plantation d’espèces rustiques et de palmiers 4 Infrastructures de stockage stratégique de céréales 4 Recherche et exploration liée dans les branches des mines, des hydrocarbures, de l’énergie et des activités prioritaires 4 Forage hydraulique 4 Production d’engrais 3 Production de médicaments 3 Production de biens d’équipement 3 Première transformation de l’acier et des non ferreux 3 Artisanat de production 3 P.M.I. dans zone à promouvoir 23 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 619 Tableau (Suite) Taux de Activités bonification 2 Infrastructures et bâtis d’équipement rural lié à la production agricole (amélioration foncière, habitat animal et réseaux à la parcelle) 2 Pétrochimie 2 Artisanat de service 2 Trituration de céréales 2 Extraction de minerais (hors agrégats) 2 Maintenance et rénovation industrielles 1 Sous-traitance industrielle 1 Réparation navale 1 Fabrication de verre technique, de verre plat pour la construction 1 Fabrication de liants hydrauliques, de produits rouges pour la construction, de produits réfractaires et des autres produits de substitution (béton de terre stabilisé, brique silicocalcaire) 1 Construction hôtelière dans les zones d’aménagement touristique. ANNEXE II BONIFICATION EN POINTS DE POURCENTAGE SUR LE TAUX D’INTERET POUR LES PRETS A L’HABITAT (Article 12 de la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989) NON TYPE EPARGNANT EPARGNANT Autoconstruc- Tranche de prêts Tranche de tion et acqui inférieure ou égale prêt insition d’un à 300.000 DA férieure ou logement à égale à usage fami- (4 points) 300.000 DA lial Tranche de prêts supérieure à (1,5 points) 300.000 DA et inférieure à 600.000 DA (2 points) Autoconstruc- Dans zones à pro-Dans autres tion d’un lomouvoir zones gement rural à usage fa- (10 points) (9 points) milial ANNEXE III BONIFICATION EN POINTS DE POURCENTAGE SUR LE TAUX D’INTERET POUR LES PRETS DESTINES A L’HABITAT COLLECTIF URBAIN A CARACTERE SOCIAL Points de bonification 5. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 2 mai 1990 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 2 mai 1990 du ministre des affaires étrangères, M. Mohamed El Hadi Hamdadou est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. : MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 8 mai 1990 portant désignation des magistrats membres des commissions électorales de wilayas au titre des scrutins du 12 juin 1990. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, modifiée et complété par la loi n° 90-06 du 27 mars 1990, notamment en ses articles 72 et suivants; Vu le décret n° 90-76 du 7 mars 1990 portant convocation du corps électoral. 620 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 21 23 mai 1990 Arrête : Article 1er. Sont désignés en qualité de présidents et membres des commissions électorales de wilayas chargées de vérifier et centraliser les résultats définitifs enregistrés par les commissions électorales communales, de procéder à la répartition des sièges et de statuer sur les contestations de régularité des opérations de vote, les magistrats dont les noms suivent : Wilaya d’Adrar : MM. Mohamed Semiar président Slimane Boudi membre Bouabdellah Ghani membre Wilaya de Chlef : MM. Mohamed Boussena président Abdelkrim Kihel membre Belaïd Aït Mouloud membre Wilaya de Laghouat : MM. Abderrezak Mahi président Benaïssa Hadjadj membre Djamel Nedjimi membre Wilaya d’Oum El Bouaghi : MM. El Hachemi Houidi président Lokbi Saker membre El Hadi Belekrem membre Wilaya de Batna : MM. Mohamed Rachid Benhouna président Seddik Mazouzi membre M’Barek Hemida membre Wilaya de Beјаїа : 1 MM. Abdelaziz Aggar président Saïd Amiour membre Ahmed Farah membre Wilaya de Biskra : MM. Nacer Hadji président Saâd Bouhara membre Belkacem Boukhelouf. membre Wilaya de Bechar : MM. Hamana Khenfer président Bouâlem Bouâlem membre Tayeb Belmekhfi membre Wilaya de Blida : M. Ayach Zaïter président Mlle. Mounira Berrah membre M. Abdelhamid Kedjour membre Wilaya de Bouira : MM. Amar Zouda président Hamou Belayadi membre El Hadi Ismaïl membre Wilaya de Tamenghasset : MM. Hocine Fridja président Mohamed Achour membre Mohamed Laouz membre Wilaya de Tébessa : MM. El Houari Merad président Hocine Benboudreiou membre Hocine Messaoudi membre Wilaya de Tlemcen : MM. Abdelmalek Sayah président Tayeb Benameur membre Tayeb Benhachem membre Wilaya de Tiaret : MM. Abdellah Bouznad président Laïd Djermane membre Miloud El Euldji membre Wilaya de Tizi Ouzou : MM. Seddik Guentri président Mohamed Kribeche membre Abdellah Aït Saïd membre Wilaya d’Alger : MM. Ahmed Boulemaiz président Nordine Slimani membre Amar Mezdour membre Wilaya de Djelfa : MM. Saïd Bouhelas président Brahim Maâmri membre Bachir Louifi membre Wilaya de Jijel : MM. Mohamed Tahar Lamara président Mahfoud Kahlerras membre Azzedine. Medjdoub membre Wilaya de Sétif : MM. Benameur Maâchou président Abdelkrim Zidane membre Mahmoud Boukhetouta membre Wilaya de Saïda : MM. Khaled Achour président Fouad Hadjri membre Larbi Bekara membre 23 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA Wilaya de Skikda : MM. Saâd Eddine Krid président Ali Gouga membre Mlle. Khadidja Saâyoud membre Wilaya de Sidi Bel Abbès : MM. Mohamed Zitouni président El Houari Benabdelkader membre Djelloul Chiboub Fellah membre Wilaya de Annaba : MM. Abdelaziz Saâd président Mahfoud Mebirouk membre Salah Mesiad membre Wilaya de Guelma : MM: Messaoud Boufercha président El Hachemi Gharbi membre Mohamed Tahar Mamen membre Wilaya de Constantine : MM. Mohamed El Mancef Keddour président Abdelouahed Houbar membre El Quardi Benabid membre Wilaya de Médéa : MM. Ali Boumedjane président Abdelkader Dhaoui membre Seddik Touati membre Wilaya de Mostaganem : MM. Mohamed El Hadi Berim président Brahim Bouzeboudja membre Hanifi Louissi membre Wilaya de M’Sila : MM. Madani Alloui président Abdelaziz Mechich membre Ferhat Djeniba membre Wilaya de Mascara : MM. Nadir Bouziani président Hamid Babadji membre Abdelkader Meghazi membre Wilaya d’Ouargla : MM. Rabah Boudmagh président. Mohamed Salah Soltani membre Abdelhamid Menzri membre Wilaya d’Oran : MM. Tayeb Belaïz président Abdelhamid Mahi Bahi Omar membre Mahieddine Rahal membre REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 21 $621 Wilaya d’El Bayadh : MM. Djelloul Mokhtari président Dris Ben Ahmed membre Bachir Alouache membre Wilaya de Illizi : MM. Farouk Ghanem président Mohamed Ali Soualah membre Ali Allali membre Wilaya de Bordj Bou Arréridj : MM. Mahfoud Zibouchi président Abdelkrim Benabderrahmane membre Mohamed Aïtouche membre Wilaya de Boumerdes : MM. Abdelkrim Smaïli président Mohamed El Mounir Larbaoui membre Abdelhamid Tablit membre Wilaya d’El Tarf : MM. Abdelhamid Lamraoui président Amar Merghem membre Cherif Barouk membre Wilaya de Tindouf : MM., El Hachmi Ziane président Mohamed Zemaïch membre Mohamed Zeroual membre Wilaya de Tissemsilt : MM. Lakhdar Abdessadouk président Abdellah Azzaïria membre Kadda Hamadi membre Wilaya d’El Oued : MM. Belkacem Bendjedidi président Rachid Hamdi Bacha membre Ali Mezghịch membre Wilaya de Khenchela : M. Ahcène Boulberdraa président Mlle. Hassina Cherrab membre M. Rabah Kouira membre Wilaya de Souk Ahras : MM. Rachid Belbel président Abdelouaheb Kouachi membre Mebrouk Belkhamsa membre Wilaya de Tipaza : .M. Nacer Eddine Gaouar président Mile. Safia Benaïssa membre M. Khaled Zitouni membre 622 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 23 mai 1990 Wilaya de Mila : MM. Mohamed Ramoul président Bachir Chaïb membre Ahmed Lekhal membre Wilaya de Aïn Defla : MM. Moussa El Ghandja président Boutouchent Riou Bensetra membre Abdelmadjid Abbès Chohra membre Wilaya de Naâma : MM. Ahmed Snouber président Kouider Sekka membre Lakhdar Bouzid membre Wilaya d’Aïn Témouchent : MM. Abdelhafid Ramdani président Saïd Bouaziz membre Sidi Mohamed Guelil membre Wilaya de Ghardaïa : MM. El Hachemi Adalla président Lakhdar Sahraoui membre Mohamed Mahdjoub membre Wilaya de Relizane : MM. Tayeb Bouakez président Habib Bendjelloul membre Hamadouch Merhoum membre Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mai 1990. Ali BENFLIS. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 2 mai 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Laghouat. Par arrêté du 2 mai 1990 du wali de la wilaya de Laghouat, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Laghouat, exercées par M. Benaouda Kara Mostefa, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 2 mai 1990 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Laghouat. Par arrêté du 2 mai 1990 du wali de la wilaya de Laghouat, M. Nourreddine Lakhdar Benaceur est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Laghouat. Arrêté du 2 mai 1990 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Batna. Par arrêté du 2 mai 1990 du wali de la wilaya de Batna, M. Rabah Laggoun est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Batna. » « Arrêté du 2 mai 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Biskra. Par arrêté du 2 mai 1990 du wali de la wilaya de Biskra, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Biskra, exercées par M. Rabah Laggoun, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 2 mai 1990 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Biskra. Par arrêté du 2 mai 1990 du wali de la wilaya de Biskra, M. Abou Bakr Boucetta est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Biskra. - » « - Arrêté du 2 mai 1990 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Jijel. Par arrêté du 2 mai 1990 du wali de la wilaya de Jijel, M. Benaouda Kara Mostefa est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Jijel. Arrêté du 2 mai 1990 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Mila. Par arrêté du 2 mai 1990 du wali de la wilaya de Mila, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Mila, exercées par M. Nourreddine Lakhdar Benacer, appelé à exercer une autre fonction. 23 mars 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA KEPUBLIQUE ALGERIENNE N- 21 6230 Arrêté du 2 mai 1990 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Mila. Par arrêté du 2 mai 1990 du wali de la wilaya de Mila, M. Ahmed Adli est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Mila. » « Arrêté du 2 mai 1990 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya d’ El Tarf. Par arrêté du 2 mai 1990 du wali de la wilaya de El Tarf, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Tarf, exercées par M. Ali Mahmoudi. Arrêté du 2 mai 1990 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Tarf. Par arrêté du 2 mai 1990 du wali de la wilaya d’El Tarf, M. Mohamed El Hadi Chorfi est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Tarf. Arrêté du 2 mai 1990 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Naama. Par arrêté du 2 mai 1990 du wali de la wilaya de Naama, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Naama, exercées par M. Ahmed Adli, appelé à exercer une autre fonction. Décision du 2 mai 1990 portant désignation d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Béchar, chef de division par intérim. Par décision du 2 mai 1990 du wali de la wilaya de Béchar, M. Lakhdar Maaza est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Béchar, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux, par intérim. Ladite décision cesse de prendre tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTRE DELEGUE AUX UNIVERSITES Décision du 2 mai 1990 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, auprès du ministre délégué aux universités. Par décision du 2 mai 1990 du ministre délégué aux universités, M. Youcef Kehila est désigné en qualité de sous-directeur de la normalisation des équipements, auprès du ministre délégué aux universtés, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 20 mars 1990 relatif à la procédure de déclaration de prix à la production des biens et services. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation ; Vu le décret exécutif n° 90-84 du 13 mars 1990 fixant le mode de définition de la procédure de déclaration des prix à la production des biens et services; Arrête : Article 1 Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de la déclaration de prix à la production des biens et services soumis au régime des prix déclarés, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 90-84 du 13 mars 1990 susvisé. Art. 2. La déclaration de prix à la production s’effectue au moyen de la fiche dont le modèle est annexé au présent arrêté. Art. 3. La fiche de déclaration de prix à la production, définie à l’article 2 ci-dessus, est remise ou transmise par le producteur par voie postale, contre accusé de réception, à l’autorité chargée des prix de la wilaya du lieu d’exercice de l’activité, préalablement à la commercialisation des produits. Art. 4. Toutes modifications de prix doit donner lieu à une nouvelle déclaration dans le respect des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus. Art. 5. - Le producteur de biens et services, soumis au régime des prix déclarés, doit tenir une liste des prix déclarés. Cette liste doit être mise à la disposition de la clientèle et présentée à l’occasion de tout contrôle. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1990. Ghazi HIDOUCI. 624 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 23 mai 1990 WILAYA D FICHE DE DECLARATION DE Réservé à l’administration Code wilaya N° d’enregistrement : Date de Réf: DP-DC1 PRIX déclaration I. - IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR Nom ou raison sociale : Tél: Adresse: : N° du registre de commerce : Activité : II. - PRIX DECLARES Désignation (Biens et services) Code produit (1) Le prix déclaré est le « prix de vente quai usine (TTC) ». Réf. U M Prix déclaré (1) M Toute pratique de prix supérieur au prix déclaré constitue une infraction à la loi relative aux prix (articles 74, 75 de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989). le………. Fait à……. Le déclarant …….. (cachet et signature) 23 mai (1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 625 LISTE DES ABREVIATIONS DES UNITES DE MESURE Code Désignation CA Calorie KW Kilowat ML Mètre linéaire M2 Mètre carré M3 Mètre cube DA Dinar HR Heure LT Litre HL Hectolitre Arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix, notamment son article 29; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de la publicité des prix; Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix; Arrête : Article 1 - Conformément aux dispositions de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix et notamment son article 29, et en application du décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 susvisé, tout commerçant est tenu par l’obligation de publicité des prix des biens et services offerts à la vente. Cette disposition s’applique à tout produit exposé en vitrine, en étalage, à l’intérieur des magasins, dans les marchés et, de manière générale, en tout autre lieu de vente ainsi qu’aux prestations de service affichées à la vue du public. Art. 2. La publicité des prix est assurée, à l’égard du consommateur en langue et en monnaie nationales. Elle doit faire apparaître le prix unitaire du bien ou du service ainsi que toute référence ou indication nécessaire à l’identification du produit ou du service offert à la vente (spécification, références, poids, mesure). Ces indications devront être visibles et lisibles des lieux où le public effectue normalement ses achats. Art. 3. - La publicité des prix par voie d’étiquetage, s’applique aux produits préemballés, conditionnés ou disposés dans un rayonnage accessible au public. Code Désignation CL Centilitre GR Gramme KG Kilogramme QT Quintal TN Tonne VK Voyageur/Kilomètre TK Tonne/Kilomètre UT Unité SK Siège/Kilomètre L’étiquetage consiste en l’indication du prix de vente du produit ainsi que les références telles que définies à l’article 2 ci-dessus. étiquette Ces indications fixée ou collée doivent au être produit , soit ou apposées à son emballage sur une , soit mentionnées sur le produit lui-même ou son emballage. Art. 4. La publicité des prix par voie d’affichage consiste en l’indication sur un support constitué par un écriteau, un tableau, une enseigne, un catalogue ou par tout autre procédé approprié, du ou des prix de vente des biens ou services offerts à la vente. Art. 5. L’affichage des prix par tableau s’applique notamment aux activités de services. Il consiste en l’indication sur un tableau de dimensions minimales de 40 cm X 30 cm, exposé à la vue du public, des prix des prestations proposées. Art. 6. L’affichage des prix par écriteau, concerne les biens vendus à l’unité, au poids, à la mesure ou disposés sur les rayonnages ou en vitrine. L’écriteau de dimensions minimales de 15 cm x 15 cm, doit mentionner le prix de vente ainsi que les références, telles que définies à l’article 2 ci-dessus. Il doit être placé sur le produit lui-même ou à proximité, de manière qu’il ne subsiste aucun doute quant au produit auquel il se rapporte. Art. 7. - Les dispositions de l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix sont abrogées. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1990. Ghazi HIDOUCI. 626 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 23 mai 1990 Arrêté du 20 mars 1990 relatif aux marges plafonds à la production et à la distribution. Le ministre de l’économie; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complété relative à la planification; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation ; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution. Arrête : Article 1. En application des dispositions du décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 susvisé, les marges bénéficiaires plafonds applicables à la production et à la distribution, de gros et de détail, sont fixées conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Toutes dispositions contraires à celles du ❘ présent arrêté sont abrogées. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1990. Ghazi HIDOUCI. ANNEXE I MARGES DESIGNATION Epices vrac Epices conditionnées (Sachets de 50 grs et moins) Beurre - margarines et graisses végétales Produits dérivés du lait : Sels (à l’exclusion du sel boulanger) Conserves alimentaires Eaux minérales Boissons gazeuses et eaux fruitées Boissons alcoolisées Médicaments Coton et produits hydrophiles PLAFONDS MARGE NETTE MARGE BRUTE DE DE DISTRIBUTION PRODUCTION GROS DETAIL 16% 25% 20% 20% 50% 15% 20% 25% 20% 20% 30% 10% 25% 40% 15% 16% 25% 10% 20% 30% 20% 15% 40% 10% 10% 15% 15% 20% 40% 15% 20% 30% 23 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 627 ANNEXE I DESIGNATION Eau de javel - produits lessiviels et d’entretien ménager, savon et produits d’hygiène corporelle. Insecticides produits phytosanitaires Peintures - vernis - enduit et colorants Lunetterie médicale et optique Produits photographiques Articles et fournitures scolaires (autres que cahiers scolaires) - livres et manuels Articles de bureau Tissus (toutes fibres) - confection - bonneterie - mercerie - layette et articles pour bébé - literie - cuirs (naturel et synthétique) synderme - chaussures et articles chaussants Vaisselle et articles de ménage - céramiques et articles sanitaires - verres creux et plats Articles de quincaillerie Briques - tuiles - plâtre - chaux Bois et placages Emballage (papier - carton - plastique) Emballage métallique Pneumatiques et lubrifiants Pièces de rechange et accessoires de toute nature Piles et accumulateurs - petit matériel électrique Moteurs et transformateurs électriques Articles de robinetterie Matériel médical (suite 1) MARGE NETTE MARGE BRUTE DE DE DISTRIBUTION PRODUCTION GROS DETAIL 15% 12% 20% 15% 15% 25% 12% 15% 25% 25% 60% 20% 30% 15% 20% 25% 15% 20% 30% 15% 15% 25% 15% 20% 30% 15% 15% 25% 10% 30% (Marge unique) 12% 25% (Marge unique) 12% 15% 20% 10% 0 0 15% 15% 20% 30% 20% 35% 15% 15% 25%. 10% 15% 20% 15% 15% 25% 10% 20% (Marge unique) 628 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 23 mai 1990 ANNEXE I DESIGNATION Appareils pour la reproduction du son et de l’image appareils électroménagers - climatiseurs - chauffe-eau et chauffe-bains - appareils de chauffage (suite 2) MARGE NETTE MARGE BRUTE DE DE DISTRIBUTION PRODUCTION GROS DETAIL 12% 10% 15% Appareils mécanographiques - électriques et électroniques et matériel informatique Cycles et motocycles Véhicules automobiles Véhicules industriels - machines, appareils et engins mécaniques - matériel hydraulique - matériel agricole matériel de travaux publics et autres équipements et matériels industriels Produits sidérurgiques et métallurgiques Arrêté du 20 mars 1990 relatif aux marges plafonds applicables à la production et à la distribution des ciments hydrauliques. Le ministre de l’économie ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation ; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de la publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution; Vu le décret exécutif n° 90-90 du 13 mars 1990 relatif à la procédure de dépôt de prix à la production des biens et services; 30% 20% 25% 12% 15% 20% 10% 15% Marge unique 10% 15% Marge unique 12% 10% 15% Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Arrête : Article. 1eг. Les marges de production et de distribution des ciments hydrauliques sont plafonnées comme suit : Marge de production : 20 DA/Tonne. Marge de distribution de gros : 95 DA/Tonne. Art. 2. - Pour les ventes effectuées par des commerçants détaillants, la marge plafond est fixée à 0,50 DA/par kilogramme. Cette marge s’applique au prix d’achat facturé. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1990. Ghazi HIDOUCI. 23 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 21 629 Arrêté du 20 mars 1990 relatif à la définition de la procédure de dépôt de prix à la production des biens et services. Le ministre de l’économie, Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation ; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution; Vu le décret exécutif n° 90-90 du 13 mars 1990 relatif à la procédure de dépôt de prix à la production des biens et services. Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet la définition de la procédure applicable au titre du dépôt | de prix à la production des biens et services soumis à la règle du plafonnement des marges. Art. 2. - Le dépôt de prix à la production s’effectue au moyen de l’une des fiches normalisées dont les modèles sont annexés au présent arrêté, selon qu’il s’agisse de biens ou de services. Art. 3. - La fiche de dépôt de prix à la production, élaborée par le producteur conformément au modèle fixé à l’article 2 ci-dessus, est remise ou transmise par voie postale contre accusé de réception à l’autorité chargée des prix de la wilaya du lieu d’implantation de l’entreprise, préalablement à la commercialisation des produits. Art. 4. - La révision des prix déposés s’effectue dans les mêmes formes que celles fixées à l’article 3 ci-dessus et dans les conditions prévues à l’article 3 du décret exécutif n° 90-90 du 13 mars 1990 relatif à la procédure de dépôt de prix à la production des biens et services. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1990. Ghazi HIDOUCI. REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA D……. DEPOT Réf.: DP-DP1 DE PRIX BIENS DE PRODUCTION NATIONALE Réservé à l’administration Code wilaya : N° d’enregistrement : Date du dépôt : I- IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR Nom ou raison sociale : Nº Tél.: Adresse: Nº analytique du registre de commerce : II – CARACTERISTIQUES DU PRODUIT Produit: Code produit: ப Unité mesure (1): Date de dépôt du prix en vigueur (2) : Motif de la révision de prix (2): Capacité de production installée : Production annuelle de référence : 630 N° JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 23 mai 1990 III PRIX A LA N° ELEMENTS 61 Matières et fournitures consommées 62 Services 63 Frais de personnel 64 Impôts et taxes (3) 65 Frais divers 66 68 Frais financiers 68 Dotation aux amortissements 69 Autres charges hors exploitation incorporables Prix de revient hors taxes Marge industrielle réglementaire Prix à la production Taxes et droits indirects Taxe compensatoire PRIX DE VENTE SORTIE USINE (TTC) IMPORTANT: PRODUCTION PRIX DEPOSE (2) NOUVEAU PRIX Fait à………. le………… LE DEPOSANT (Cachet et signature) Toute fausse déclaration est réprimée conformément aux dispositions des articles 63, 73 et 74 de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix. (1) A renseigner suivant la liste ci-dessous référencée (2) A renseigner s’il s’agit d’une révision de prix déjà . déposé. (3) Préciser la nature et le taux de la taxe, le cas échéant (à l’exclusion de la T.A.I.C et de l’impôt sur le B.I.C). LISTE DES ABREVIATIONS Code Désignation CA Calorie KW Kilowatt ML Métre linéaire M2 Métre carré M3 Métre cube DA Dinar HR Heure LT Litre HL Hectolitre DES UNITES DE MESURE ‘Code Désignation CL Centilitre GR Gramme KG Kilogramme QT Quintal TN Tonne VK Voyageur/Kilomètre TK Tonne/Kilomètre UT Unité SK Siège/Kilomètre 23 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE WILAYA D…. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 631 DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Réf.: DP-DP 2 DEPOT DE PRIX PRESTATION DE SERVICE Réservé à Code wilaya: N° d’enregistrement : l’administration Date du dépôt : I IDENTIFICATION DU PRESTATAIRE DE SERVICE Nom ou raison sociale : Adresse: Nº analytique du registre de commerce : Nº Tél. :. II CARACTERISTIQUES DE LA PRESTATION Désignation de la prestation : Code prestation : Unité de mesure (1): Lieu des prestations: atelier domicile (cocher la bonne case) Date de dépôt du prix en vigueur : III STRUCTURE DES N° ELEMENTS 61 Matières et fournitures consommées 62 Services 63 Frais de personnel 64 Impôts et taxes (3) 65 Frais divers 66 Frais financiers 68 Dotation aux amortissements CHARGES DU PRIX DEPOSE PRIX DEPOSE (2) NOUVEAU PRIX 69 - Autres charges hors exploitation incorporables Prix de revient hors taxes Marge plafond réglementaire Taxes et droits indirects Taxe compensatoire PRIX DE VENTE (TTC) Frais de déplacement (4) PRIX DE VENTE A DOMICILE (TTC) N.B : Les coûts des matières et fournitures consommées au titre de la prestation sont facturés en sus du prix de la prestation (1, 2, 3, 4) voir verso Fait à le, LE DEPOSANT (Cachet et signature) 632 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE IMPORTANT: ALGERIENNE N- 21 23 mai 1990 Toute fausse déclaration est réprimée conformément aux dispositions des articles 63, 73 et 74 de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix. (1) Unité de mesure à laquelle s’applique le prix déposé. Le code est à attribuer suivant la liste ci-dessous référencée. (2) A renseigner s’il s’agit d’une révision de prix déjà déposé. (3) Préciser la nature et les taux des impôts et taxes, à l’exclusion de la T.A.I.C et de l’impôt sur le B.I.C. (4) Les frais de déplacement doivent être précisés à titre indicatif généralement effectués. Ce coût est à incorporer dans le prix sur la base de la moyenne des déplacements de vente à domicile. LISTE DES ABREVIATIONS DES UNITES DE MESURE Code Désignation Code CA Calorie CL KW Kilowatt GR ML Mètre linéaire KG M2 Mètre carré QT M3 Mètre cube TN DA Dinar VK HR Heure TK LT Litre UT HL Hectolitre SK Désignation Centilitre Gramme Kilogramme Quintal Tonne Voyageur/Kilomètre Tonne/Kilomètre Unité Siège/Kilomètre Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, avenue Abdelkader Benbarek - Alger