Décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 portant statut type des offices régionaux de développement forestier
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes offices régionaux de développement forestier par abréviation « ORDF » ci-après dénommés <<< offices », dont le statut type est défini par le présent décret sont des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Les offices régionaux sont créés, en tant que de besoins, par décret conformément au présent statut type.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 93-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1993)
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L'article 1er du décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé est complété par l'alinéa suivant
Article 2
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
Article 3
فتح المادةLe siège social et la compétence territoriale de l'office sont fixés par le décret de création sur la base d'un rapport du ministre chargé des forêts.
L'activité de l'office s'exerce dans le cadre de concession du domaine forestier actuel sur la base de cahiers de charges y afférents.
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Article 4
فتح المادةL'office, en coordination avec l'agence nationale des forêts (ANF), est chargé de mettre en application les programmes d'action.
1) En matière d'étude : entreprendre ou faire entreprendre les études nécessaires au développement du fond forestier national et des terres soumises à l'érosion et à la désertification; regrouper toutes les informations relevant de sa compétence territoriale et pouvant aider à l'aménagement et au développement de cette dernière ; concevoir et exécuter un programme de diffusion et de vulgarisation des méthodes et techniques à utiliser dans le cadre du développement forestier, de l'aménagement et de la mise en valeur de la zone.
2) En matière de réalisation : appliquer les études d'aménagement et de gestion du fonds forestier national et de la mise en valeur des terres soumises à l'érosion et la désertification; exécuter ou faire exécuter tous les travaux d'infrastructures, d'équipement et de restauration ;
- exécuter ou faire exécuter tous les travaux d'entretien et de maintenance des matériels et des équipements; veiller à la bonne exécution des tâches assignées aux organismes publics, privés et aux exploitants exercant dans la zone.
3) En matière de gestion de fonctionnement et de développement : créer et gérer les entités et moyens spécialisés nécessaires à la réalisation de sa mission ; proposer toute forme d'organisation nécessaire à l'accomplissement de ses tâches ; intensifier et valoriser la production forestière et la production en terre à vocation forestière ; organiser les activités productives notamment en matière d'agriculture de montagne, d'actions sylopastorales et de production ligneuse et alfatière ; protéger les terres forestières et à vocation forestière ainsi que les zones soumises à l'érosion et à la désertification; promouvoir toute activité liée à son domaine de compétence; promouvoir toute action destinée à faire participer directement les populations au développement.
4) En matière d'information et vulgarisation : entreprendre, auprés des populations et en collaboration avec les institutions et organisations concernées, un programme d'information, d'explication et sensibilisation afin de les faire participer directement ou indirectement à la réalisation des plans de développement.
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<<Art. 4. Sur la base de conventions préétablies les offices régionaux de développement forestier, sont chargés de la réalisation des programmes d'équipement public:
1) En matière de réalisation par : la mise en œuvre des plans de gestion, du patrimoine forestier et de mise en valeur des terres soumises à l'érosion et à la désertification, l'exécution ou la réalisation de travaux d'intérêt général portant sur les infrastructures, les équipements, la restauration des sols, la protection de la nature et l'agriculture de montagne, l'accomplissement des tâches assignées aux organismes publics, privés et aux exploitants exerçant pour le compte des offices régionaux de développement forestier.
2) En matière de développement par : la création et la gestion des entités et des moyens spécialisés nécessaires à la réalisation de leurs missions, la proposition de toute forme d'organisation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches, la valorisation de la production forestière, la promotion de toutes activités liées à leur domaine de compétence».
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'orientation et géré par un directeur général.
Article 6
فتح المادةPour la réalisation de ses missions, l'office dispose de secteurs de développement forestier dans sa zone d'action.
Article 7
فتح المادةL'office est habilité, conformément à la loi et au présent statut, à : initier la création de filiales dans les filières liées à sa vocation principale ; ouvrir toutes annexes, en tout endroit du territoire de sa compétence ; prendre des participations dans des entreprises publiques économiques.
Article 8
فتح المادةL'organisation interne de l'office est proposée par le directeur général, délibérée en conseil d'orientation et approuvée par l'autorité de tutelle.
Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 9
فتح المادةL'office est doté d'un conseil d'orientation chargé d'étudier et de proposer à l'autorité de tutelle toute mesure se rapportant à son organisation et à son fonctionnement.
A cet effet, le conseil d'orientation délibère, notamment sur les questions suivantes : l'organisation, le fonctionnement général et le réglement intérieur ; le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d'activité; le programme annuel et pluriannuel des investissements ainsi que des emprunts; les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant l'office; les états prévisionnels de recettes et de dépenses; les emprunts annuels; les règlements comptables et financiers; le statut et les conditions de rémunération ou personnel; l'acceptation et l'affectation des dons et legs.
Les délibérations du conseil d'orientation sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend : forêts le , président directeur ; général de l'agence nationale des les représentants des walis concernés ; les représentants du ministre de l'équipement;
Article 11
فتح المادةLe directeur général et l'agent comptable de l'office assistent aux réunions du conseil d'orientation à titre consultatif.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 13
فتح المادةLes fonctions des membres du conseil d'orientation sont gratuites, toutefois les frais de déplacement et de séjour exposés par ses membres à l'occasion de l'exercices de leurs fonctions leur sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont nommés par arrêté du ministre chargé des forêts sur proposition de l'autorité dont ils dépendent.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du président, soit du directeur général de l'office, soit à la demande du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour sur proposition du directeur général de l'office.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 16
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres son présents.
Si ce quorum n'est pas atteints, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours et les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont arrêtées à la majorité simple.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées sur des procès verbaux signées par le président et le secrétaire de séance.
Lesdit procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial.
Chapitre II — Le directeur général
Article 17
فتح المادةLe directeur général de l'office agit dans le cadre de la réglementation en vigueur et des directives d'ordre général de l'autorité de tutelle.
Il est responsable du fonctionnement général de l'office dans le respect des attributions du conseil d'orientation, Il représente l'office dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel.
Il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'orientation. Il les présente pour approbation à l'autorité de tutelle.
Il établit le budget prévisionnel de l'office et l'exécute.
Il passe tous marchés, accords et conventions.
Il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d'orientation approuvés par l'autorité de tutelle.
Il assure la préparation des réunions du conseil d'orientation dont il tient le secrétariat.
Article 18
فتح المادةLe directeur général de l'office est nommé par décret, sur proposition de l'autorité de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il est assisté d'un directeur général adjoint nommé par arrêté du ministre chargé des forêts. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — Comptabilité
Article 19
فتح المادةL'exercice social commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément au plan comptable national.
Article 20
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Chapitre II — Ressources, dépenses, résultats
Article 21
فتح المادةLe budget de l'office comporte :
1) En recettes : les recettes ordinaires découlant des produits résultant de ses activités; les recettes extraordinaires : lorsqu'il est imposé à l'office des obligations particulières d'intérêt général qui entrainent des charges supplémentaires à l'établissement, il est procédé à des subventions sur la base de conventions; il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l'Etat, des collectivités locales et organismes publics; il peut contracter des emprunts à court, moyen et long termes conformément à la réglementation en vigueur.
2) En dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de sa mission.
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de l'article 21 du décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé est complété en sa partie <<recettes» par les alinéas suivants
Article 22
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de l'office sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d'orientation qui en délibére. . Ils sont ensuite soumis à l'autorité de tutelle et à toute autre autorité prévue par la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLe bilan et les annexes, accompagnés d'un rapport du directeur général de l'office sont soumis aux instances d'approbation et de contrôle conformément à la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLes résultats de l'exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةLe montant du fonds initial est fixé sur la base de délibérations approuvées de l'autorité de tutelle.
Toute modification ultérieure de ce montant intervient dans les mêmes formes.
Article 26
فتح المادةL'office dispose d'un patrimoine propre, conformément aux dispositions de la loi. Son réglement financier obéit aux principes de l'autonomie de gestion et de décision, comptables avec la nature de l'entreprise publique à caractère industriel et commercial.
L'office gère, en toute liberté, conformément à ses statuts, les ressources propres générées par son activité.
Pour réaliser ses missions, l'office est habilité à passer des contrats et conventions de formation, d'étude et de consultation avec toute personne physique ou morale nationale ou étrangère.
Article 27
فتح المادةLe financement de tout ou partie de ses activités par l'Etat se fait selon les procédures et réglements en vigueur. Les subventions accordées à l'office lui sont définitivement acquises, en application de la loi.
Les sujétions de service public ou d'intérêt général font l'objet d'un cahier des charges.
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TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 28
فتح المادةpour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l'office est doté par l'Etat, notamment par voie d'affectation, des moyens humains et matériels ainsi que des droits, parts, obligations et personnels nécessaires : les activités relevant des entreprises du secteur exerçant dans la limite du territoire de leur compétence, les biens, les droits, les obligations, les moyens et les structures attachées aux activités transférées, les personnels liés ou affectés à la gestion et au fonctionnement des activités des structures, des moyens et des biens ainsi transférés.
Article 29
فتح المادةLe transfert des activités prévues à l'article 28 ci-dessus comporte : substitution de l'office à l'ONTF, aux EMIFOR, à l'ENL et aux OAMV au titre des activités exercées par lui, cessation des compétences exercées par les EMIFOR, I'ONTF, l'ENL et les OAMV dans les domaines relevant des missions et objectifs de l'office.
Article 30
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 28 ci-dessus des moyens, des biens, des parts, des droits et des obligations détenus ou gérés par l'ONTF, les EMIFOR, l'ENL et des OAMV donne lieu : à l'établissement d'un inventaire quantitatif,qualificatif et estimatif dressé conformément aux lois et reglement en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé des forêts et le ministre des finances, à la définition des procédures de communication des informations se rapportant aux moyens, biens, parts, droits et obligations transférés.
A cet effet, le ministre chargé des forêts arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation.
Article 31
فتح المادةLes personnels des différentes catégories transférés continuent d'être régis par les dispositions statutaires et la réglementation de leur structure d'origine jusqu'à la définition des conditions de leur intégration dans le cadre des statuts, des personnels de l'office.
Article 32
فتح المادةLe présent décret exécutif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 avril 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 93-51
« L'article 1er du décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé est complété par l'alinéa suivant : " Les offices régionaux de développement forestier sont régis par les règles applicables à l'administration dans leu »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 93-51
« L'alinéa 2 de l'article 3 du décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant : 11 Les offices régionaux de développement forestier sont tenus aux obligations de sujétions de »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-51
« L'article 4 du décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 susvisé est modifié comme suit: <<Art. 4. Sur la base de conventions préétablies les offices régionaux de développement forestier, sont chargés de la réalisation »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 98-375
« Sont abrogées les dispositions des décrets exécutifs n° 90-116 du 21 avril 1990 et nos 90-313, 90-314, 90-315, 90-316, 90-317 et 90-318 du 13 octobre 1990 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Loi n° 84-12
- Loi n° 84-16
- Décret n° 65-259
- Décret n° 87-131
- Décret exécutif n° 90-12
- Décret exécutif n° 90-114
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret exécutif n° 98-375
Décret exécutif n° 98-375 du 9 Chaâbane 1419 correspondant au 28 novembre 1998 portant dissolution des offices régionaux de développement forestier et dévolution de leurs biens, droits et moyens
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Décret exécutif n° 93-51
Décret exécutif n° 93-51 du 6 février 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-116 du 21 avril 1990 portant statut type des offices régionaux de développement forestier, p
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Décret exécutif n° 90-316
Décret exécutif n° 90-316 du 13 octobre 1990' portant création de l'office régional de développement forestier de la région tellienne centrale
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Décret exécutif n° 90-315
Décret exécutif n° 90-315 du 13 octobre 1990 portant création de l'office régional de développement forestier de la région steppique occidentale
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Décret exécutif n° 90-318
Décret exécutif n° 90-318 du 13 octobre 1990 portant création de l'office régional de développement forestier de la région steppique orientale
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Décret exécutif n° 90-313
Décret exécutif n° 90-313 du 13 octobre 1990 portant création de l'office régional de développement forestier de la région tellienne occidentale
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Décret exécutif n° 90-311
Décret exécutif n° 90-311 du 13 octobre 1990 portant dissolution des offices d'aménagement et de mise en valeur de périmètres
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Décret exécutif n° 90-314
Décret exécutif n° 90-314 du 13 octobre 1990 portant création de l'office régional de développement forestier de la région tellienne orientale
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Décret exécutif n° 90-317
Décret exécutif n° 90-317 du 13 octobre 1990 portant création de l'office régional de développement forestier des monts des Aurès, du Hodna et de Tébessa
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