CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX DECRETS Décret présidentiel n° 89-212 du 28 novembre 1989 Décret exécutif portant ratification d’accords sous forme de trois échanges de lettres du 22 décembre 1985 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatifs aux régimes de retraite des fonctionnaires et agents de l’exn° 89-213 du 28 novembre 1989 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice, p. 1107 Banque de l’Algérie, des clercs et employés de Décret exécutif n° 89-214 du 28 novembre 1989 portant notaires et des agents des chemins de fer secondaires d’intérêt général, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways, p. 1100 virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires Religieuses, p. 1108
1100 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 89-215 du 28 novembre 1989 portant création de l’agence nationale des loisirs de la jeunesse, p. 1109. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets, présidentiels du 2 novembre 1989 portant nomination de présidents de Cours, p. 1112, Décrets présidentiels du 2 novembre 1989 portant nomination de procureurs généraux près des Cours, p. 1113. Décret exécutif du 29 octobre 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de M’Sila, p. 1114. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JEUNESSE Arrêté interministériel du 1er avril 1989 portant classement des postes supérieurs de l’office du complexe olympique, p. 1114. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1989 Arrêté interministériel du 17 avril 1989 portant classement des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère de la jeunesse et des sports, p. 1116. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Front des Forces Socialistes), p. 1124. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Parti de l’Unité Populaire), p. 1124. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Front National du Renouveau), p. 1125. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 89-212 du 28 novembre 1989 portant ratification d’accords sous forme de trois échanges de lettres du 22 décembre 1985 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatifs aux regimes de retraite des fonctionnaires et agents de l’ex-Banque de l’Algérie, des cleres et employés de notaires et des agents des chemins de
- fer secondaires d’intérêt général, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways. Le Président de la Républiquè ; Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution et notamment son article 74-11° Vu les accords sous forme de trois échanges de lettres du 22 décembre 1985 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatifs aux régimes de retraite des fonctionnaires et agents de l’ex-banque de l’Algérie, des clercs et employés de notaires et des agents des chemins de fer secondaires d’intérêt général, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways; Décrète : Article 1er. Sont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les accords sous forme de trois échanges de lettres du 22 décembre 1985 entre le Gouvernement de la République algérienne démocrati que et populaire et le Gouvernement de la République française relatifs aux régimes de retraite des fonctionnaires et agents de l’ex-Banque de l’Algérie, des clercs et employés de notaires et des agents des chemins de fer secondaires d’intérêt général, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 novembre 1989. Chadli BENDJEDID. Echange de lettres entre Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République française relatif au regime de retraite des fonctionnaires et agents de la Banque de l’Algérie Monsieur le Ministre, Ainsi que vous le savez, le régime spécial de retraites du personnel de la Banque de l’Algérie établi dans le cadre des dispositions de l’article L 3 du code de la sécurité sociale et régi par le décret n° 61-1255 du 23 novembre 1961 a continué à fonctionner après le transfert de souveraineté en Algérie, dans les conditions suivantes :
29 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nonobstant le retrait du privilège d’émission de la Banque de l’Algérie à compter du 1er janvier 1963, puis la dissolution de cet établissement français à compter du 1er janvier 1964, la caisse de retraites des fonctionnaires et agents de la Banque de l’Algérie a continué provisoirement à assurer ses obligations à l’égard de l’ancien personnel tant algérien que français, résidant ou non en Algérie, malgré l’absence, depuis le 1er janvier 1963, de tout versement de cotisations en provenance de l’Algérie. Le respect du principe de territorialité des législations de sécurité sociale impose la recherche d’une solution concertée. J’ai donc l’honneur de vous proposer de régler comme suit la situation des personnes intéressées : Les règles relatives au régime de retraités des fonctionnaires et agents de l’ex-Banque de l’Algérie cessent de recevoir application en Algérie et sont remplacées par les dispositions ci-après, avec effet rétroactif au 1er janvier 1966 :
- la caisse de retraites des fonctionnaires et agents de la Banque de France assumera la charge : a) des droits acquis correspondant à des services accomplis en Algérie dont peuvent justifier, quels que soient leur nationalité ou le lieu de leur résidence, les personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d’une pension concédée avec une date d’effet antérieure au 1er janvier 1966, au titre du régime visé ci-dessus ou des règles de coordination en vigueur avant cette date; b) des droits en cours d’acquisition ou éventuels au titre de services accomplis en Algérie antérieurement au 1er janvier 1963 par des personnes de nationalité française résidant en France au 1er janvier 1966.
- Le régime algérien de sécurité sociale prend à sa charge les droits en cours d’acquisition ou éventuels auprès de la caisse française mentionnée ci-dessus, correspondant à des services accomplis en Algérie antérieurement au 1er janvier 1963 par des personnes autres que celles visées au paragraphe 1), b) ci-dessus, quels que soient la nationalité et le lieu de résidence des intéressés. Le Gouvernement algérien prendra toute mesure réglementaire utile en vue de désigner la ou les institutions algériennes appelées à valider les services accomplis en Algérie par des personnes visées à l’alinéa précédent et de définir le niveau des avantages accordés par cette ou par ces institutions d’accueil. Les dossiers des personnes visées au présent alinéa seront transférés sous le contrôle des autorités administratives des deux pays par la caisse des retraites des fonctionnaires et agents de la Banque de France à l’institution ou aux institutions algériennes compétentes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1101
- Le transfert des droits et obligations résultant de l’application du présent accord ne donne lieu à aucun réglement financier particulier entre les Gouvernements français et algérien, ni entre les institutions française et algérienne intéressées.
- Les dispositions du présent accord sont applicables par analogie aux droits des survivants.
- Toute période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent accord est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément à ses dispositions. Les pensions prennent effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord et sont liquidées, ou révisées, compte tenu de l’ensemble des revalorisations intervenues antérieurement à cette date.
- Chacune des parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent échange de lettres. Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l’approbation du Gouvernement algérien. Dans l’affirmative, la présente lettre et votre réponse seront considérées comme constituant un accord entre nos deux Gouvernements. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma considération distinguée. Alger, le 22 décembre 1985. François SCHEER Ambassadeur de France à Alger Alger le 22 décembre 1985 Monsieur l’Ambassadeur, J’ai Thonneur d’accuser réception de votre lettre ainsi libellée: Ainsi que vous le savez, le régime spécial de retraité du personnel de la Banque de l’Algerie établi dans le cadre des dispositions de l’article L3 du code de la sécurité sociale et régi par le décret n° 61-1255 du 23 novembre 1961, a continué à fonctionner après le transfert de souveraineté en Algerie, dans les conditions suivantes: Nonobstant le retrait du privilège d’émission de la Banque de l’Algérie à compter du 1er janvier 1963, puis la dissolution de cet établissement français à compter du 1er janvier 1964, la caisse des retraites des fonctionnaires et agents de la Banque de l’Algerie a continué provisoirement à assurer ses obligations à
1102 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’égard de l’ancien personnel tant algérien que français, residant ou non en Algérie, malgré l’absence, depuis le 1er janvier 1963, de tout versement de cotisations en provenance de l’Algerie. Le respect du principe de territorialité des législations de sécurité sociale impose la recherche d’une solution concertée, J’ai donc l’honneur de vous proposer de régler comme suite la situation des personnes intéressées: Les règles relatives au régime de retraite des fonctionnaires, des agents de l’ex-Banque de l’Algérie cessent de recevoir application en Algérie et sont remplacées par les dispositions ci-après, avec effet rétroactif au 1er janvier 1966:
- la caisse des retraites des fonctionnaires et agents de la Banque de France assumerá la charge: a) des droits acquis correspondant à des services accomplis en Algérie dont peuvent justifier, quels que soient leur nationalité ou le lieu de leur résidence les personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d’une pension concédée avec une date d’effet antérieure au 1er janvier 1966, au titre du régime visé ci-dessus ou des règles de coordination en vigueur avant cette date; b) des droits en cours d’acquisition ou éventuels au titre de services accomplis en Algérie antérieurement au 1er janvier 1963 par des personnes de nationalité française résidant en France au 1er janvier 1966.
- le régime algérien de sécurité sociale prend à sa charge les droits en cours d’acquisition ou éventuels auprès de la caisse française mentionnée ci-dessus, correspondant à des services accomplis en Algérie antérieurement au 1er janvier 1963 par des personnes autres que celles visées au paragraphe 1º b) ci-dessus, quels que soient la nationalité et le lieu de résidence des intéressés. Le gouvernement algérien prendra toute mesure réglementaire utile en vue de désigner la ou les institutions algériennes appelées à valider les services accomplis en Algerie par des personnes visées à l’alinéa précédent et de définir le niveau des, avantages accordés par cette ou par ces institutions d’accueil. Les dossiers des personnes visées au présent alinéa seront transférés sous le contrôle des autorités administratives des deux pays par la caisse des retraites des fonctionnaires et agents de la Banque de France à l’institution ou aux institutions algériennes compétentes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1989
- le transfert des droits et obligations résultant de l’application du présent accord ne donne lieu à aucun règlement financier particulier entre les gouvernements français et algérien, ni entre les institutions française et algérienne intéressées.
- les dispositions du présent accord sont applicables par analogie aux droits des survivants.
- toute période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent accord est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément à ces dispositions. Les pensions prennent effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord et sont liquidées ou révisées, compte tenu de l’ensemble des revalorisations intervenues antérieurement à cette date.
- chacune des parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent échange dė lettre. Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l’approbation du gouvernement algérien. Dans l’affirmative, la présente lettre et votre réponse seront considérées comme constituant un accord entre nos deux gouvernements”.
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que les termes de cette lettre emportent l’adhésion de mon gouvernement. Veullez agréer, monsieur l’Ambassadeur, les assurances de ma haute considération. P. Le ministre de la protection sociale, Le secretaire général, Mohamed Seghir BABES. ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES Monsieur le Ministre, Ainsi que vous le savez, le régime de retraites des clercs et employés de notaires institué sur le territoire de la France métropolitaine par la loi du 12 juillet 1937 avait été étendu par le décret n° 51-723 du 8 juin 1951 aux personnes exerçant en Algérie, comme profession principale, la fonction de clerc ou d’employé dans les études notariales et organismes professionnels assimilés.
29 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Malgré l’accession de l’Algérie à l’indépendance, la gestion du régime spécial de retraites des cleres et employés de notaires d’Algérie était restée temporairement assurée par l’institution française compétente sur les bases de la réglementation française en vigueur après comme avant le 1er juillet 1962. Le respect du principe de territorialité des législations de sécurité sociale impose la recherche d’une solution concertée. J’ai donc l’honneur de vous proposer de régler comme suit la situation des personnes intéressées.
- Il est mis fin en Algérie, à compter du 1er janvier 1966, au régime spécial de retraites institué par la loi du 12 juillet 1937 précitée et géré par la caisse de retraites et de prévoyance des clercs et employés de notaires, 16, rue de la Pépinière à Paris.
- La caisse française mentionnée au paragraphe (1) conserve toutefois la charge : a) des droits acquis, correspondant à des services accomplis en Algérie dont peuvent justifier, quels que soient leur nationalité ou le lieu de leur résidence, les personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d’une pension concédée avec une date d’effet antérieure au 1er janvier 1966, au titre du régime visé ci-dessus ou des règles de coordination en vigueur avant cette date. b) des droits en cours d’acquisition ou éventuels au titre des services accomplis en Algérie antérieurement au 1er janvier 1966 par les personnes de nationalité française résidant en France à cette date.
- Le régime algérien de sécurité socialė prend à sa charge les droits en cours d’acquisition ou éventuels auprès de la caisse française mentionnée au paragraphe (1), correspondant à des services accomplis en Algérie antérieurement au 1er janvier 1966 par des personnes autres que celles visées au paragraphe (2) (b) ci-dessus, quels que soient la nationalité et le lieu de résidence des intéressés. Le Gouvernement algérien prendra toute mesure réglementaire utile en vue de désigner la ou les institutions algériennes appelées à valider les services accomplis en Algérie par les personnes visées à l’alinéa précédent et de définir le niveau des avantages accordés par cette ou par ces institutions d’accueil. Pour ce qui concerne les personnes de nationalité française, le niveau des avantages accordés au titre des services accomplis en Algérie antérieurement au 1er janvier 1966 ne pourra être inférieur à celui des prestations qui seraient accordées par la caisse française pour des services d’égale durée. Les dossiers des personnes visées au présent alinéa seront transférés sous le contrôle des autorités administatives des deux pays par la caisse de retraites et de prévoyance des clęrcs et employés de notaires susvisée l’institution ou aux institutions algériennes compétentes.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1103
- Le transfert des droits et obligations résultant de Tapplication du présent accord ne donne lieu à aucun règlement financier particulier entre les Gouvernements français et algérien, ni entre les institutions française et algérienne intéressées.
- Le Gouvernement algérien s’engage à faire régler avant le ler janvier 1986 l’arriéré des cotisations restant dues à la caisse française mentionnée au paragraphe Ter, au titre des personnes intéressées en fonction en Algérie antérieurement au ler janvier 1966.
- Les dispositions du présent accord sont applicables par analogie aux droits des survivants.
- Toute période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent accord est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément à ses dispositions. Les pensions prennent effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord et sont liquidées ou révisées, compte tenu de Tensemble des revalorisations intervenues antérieurement à cette date.
- Chacune des parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent échange de lettres. Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l’approbation du Gouvernement algérien. Dans l’affirmative, la présente lettre et votre réponse seront considérées comme constituant un accord entre nos deux Gouvernements. Veuillez agréer, monsieur le Ministre, l’assurance de ma considération distinguée. Alger, le 22 décembre 1985. François SCHEER Ambassadeur de France à Alger. Alger, le 22 décembre 1985. Monsieur l’Ambassadeur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre ainsi libellée : <<< Ainsi que vous le savez, le régime de retraites de clercs et employés de notaires institué sur le territoire de la France métropolitaine par la loi du 12 juillet 1937 avait été étendu par le décret n° 51-723 du 8 juin 1951 aux personnes exerçant en Algérie, comme profession principale, la fonction de clerc ou d’employé dans les études notariales et organismes professionnels assimilés.
1104 JOURNAL OFFICIEL DE LA Malgré l’accession de TAlgérie à l’indépendance, la gestion du régime spécial de retraites des cleres et employés de notaires d’Algérie était restée temporairement assurée par l’institution française compétente sur les bases de la réglementation française en vigueur après comme avant le 1er juillet 1962. Le respect du principe de territorialité des législations de sécurité sociale impose la recherche d’une solution concertée. J’ai donc l’honneur de vous proposer de régler comime suit la situation des personnes intéressées :
- If est mis fin en Algérie, à compter du ler janvier 1966, au régime spécial de retraites institué par la loi du 12 juillet 1937 précitée et géré par la caisse de retraites et de prévoyance des cleres et employés de notaires, 16, rue de la Pépinière, à Paris.
- La caisse française mentionnée au paragraphe (1) conserve toutefois la charge’: a) des droits acquis, correspondant à des services accomplis en Algérie dont peuvent justifier, quels que soient leur nationalité ou le lieu de leur résidence, les personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d’une pension concédée avec une date d’effet antérieure au ler janvier 1966, au titre du régime visé ci-dessus ou des règles de coordination en vigueur avant cette date. b) des droits en cours d’acquisition ou éventuels au titre des services accomplis en Algérie antérieurement au 1er janvier 1966 par les personnes de nationalité française résidant en France à cette date?
- Le régime algérien de sécurité sociale prend à sa charge les droits en cours d’acquisition ou éventuels auprès de la caisse française mentionnée au paragraphe (1), correspondant à des services accomplis en Algérie antérieurement au 1er janvier 1966 par des personnes autres que celles visées au paragraphe (2) (b) ci-dessus, quels que soient la nationalité et le lieu de résidence des intéressés. Le Gouvernement algérien prendra toute mesure réglementaire utile en vue de désigner la ou les institutions algériennes appelées à valider les services accomplis en Algérie par les personnes visées à l’alinéa précédent et de définir le niveau des avantages accordés par cette ou par ces institutions d’accueil. Pour ce qui concerne les personnes de nationalité française, le niveau des avantages accordés au titre des services accomplis en Algérie antérieurement au 1er janvier 1966 ne pourra être inférieur à celui des prestations qui seraient accordées par la caisse française pour des services d’égale durée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1989 Les dossiers des personnes visées au présent alinéa seront transférés sous le contrôle des autorités administatives des deux pays par la caisse de retraites et de prévoyance des clercs et employés de notaires susvisée à l’institution ou aux institutions algériennes compétentes.
- Le transfert des droits et obligations résultant de l’application du présent accord ne donne lieu à aucun règlement financier particulier entre les Gouvernements français et algérien, ni entre les institutions française et algérienne intéressées.
- Le Gouvernement algérien s’engage à faire régler avant le 1er janvier 1986 l’arriéré des cotisations restant dues à la caisse française mentionnée au paragraphe ler, au titre des personnes intéressées en fonction en Algérie antérieurement au 1er janvier 1966.
- Les dispositions du présent accord sont applicables par analogie aux droits des survivants.
- Toute période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent accord est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément à ses dispositions. Les pensions prennent effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord et sont liquidées ou révisées, compte tenu de l’ensemble des revalorisations intervenues antérieure ment à cette date. 8). Chacune des parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent échange de lettres. Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir sí ces propositions recueillent l’approbation du Gouvernement algérien. Dans l’affirmative, la présente lettre et votre réponse seront considérées comme constituant un accord entre nos deux Gouvernements ».
En réponse, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que les termes de cette lettre emportent l’adhésion de mon Gouvernement. Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de ma haute considération. P. Le Ministre de la Protection sociale. Le Secrétaire général Mohamed Seghir BABES.
29 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Echange de lettres entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif au régime de retraite institué par la loi du 22 juillet 1922 au profit des agents des chemins de fer secondaires d’intérêt général, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways Monsieur le ministre, Ainsi que vous le savez, le régime de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 au profit des agents des chemins de fer secondaires d’intérêts général, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways, étendu à l’Algérie par le décret du 19 juillet 1925 et les textes subséquents, a continué à fonctionner en Algérie après le 1er juillet 1962, sensiblement dans les mêmes conditions qu’antérieurement au transfert de souveraineté intervenu dans ce dernier pays. Jusqu’au 1er janvier 1966, les taux des contributions des exploitants, des agents affiliés, des autorités concédantes et de l’Algérie ont été fixés par le Gouvernement français, en exécution de la réglementation précitée et notamment du décret n° 56-987 du 28 septembre 1956 étendant à l’Algérie les dispositions du décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié, relatif au fonctionnement de la Caisse Autonome Mutuelle de retraite des agents des chemins de fer secondaires d’intérêt général, des chemins de fer local et des tramways. Cette situation n’est pas compatible avec le respect du principe de territorialité des législations de sécurité social. J’ai donc l’honneur de vous proposer de régler comme suit la situation des personnels intéressés :
- Il est mis fin en Algérie, au régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 et géré par la Caisse Autonome Mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d’intérêt général, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways (C.A.M.R.). Cette mesure prend effet rétroactivement au 1er janvier 1966.
- La C.A.M.R. conserve la charge : a) des droits acquis, correspondant à des services accomplis en Algérie dont peuvent justifier, quels que soient leur nationalité et le lieu de leur résidence, les personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d’une pension ou rente concédée avec une date d’effet antérieure au 1er janvier 1966, au titre du régime visé ci-dessus ou des règles de coordination en vigueur avant cette date. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1105 b) des droits en cours d’acquisition ou éventuels au titre des services accomplis en Algérie antérieurément au 1er janvier 1966 par les personnes de nationalité française, résidant en France à cette date.
- Le régime algérien de sécurité sociale prend à sa charge les droits en cours d’acquisition ou éventuels auprès de la C.A.M.R. correspondant à des services accomplis en Algérie antérieurement au 1er janvier 1966 par des personnes autres que celles visées au paragraphe 2) b) ci-dessus quels que soient la nationalité et le lieu de résidence des intéressés. Le Gouvernement algérien prendra toute mesure réglementaire utile en vue de désigner la ou les institutions algériennes appelées à valider les services accomplis en Algérie par des personnes visées à l’alinéa précédent et définira le niveau des avantages accordés par cette ou par ces institutions d’accueil. Pour ce qui concerne les personnes de nationalité française, le niveau des avantages accordés au titre des services accomplis en Algérie antérieurement au 1er janvier 1966 ne peut être inférieur à celui des prestations qui seraient accordées par. C.A.M.R. pour des services d’égale durée. Les dossiers des personnes visées au présent paragraphe seront transférés sous le contrôle des autorités | administratives des deux pays par la Caisse Autonome Mutuelle de retraites à l’institution ou aux institutions algériennes d’accueil.
- Le transfert de droits et obligations résultant de l’application du présent accord ne donne lieu à aucun règlement financier particulier entre les Gouvernements français et algérien, ni entre la C.A.M.R. et la ou les institutions algériennes intéressées.
- La C.A.M.R. abandonne ses créances sur le Gouvernement algérien relatives à l’arriéré des cotisations ou contributions de toute nature, exigibles par cette institution au titre de services accomplis par des personnels en fonction en Algérie antérieurement au 1er janvier 1966.
- Les dispositions du présent Accord sont applicables par analogie aux droits des survivants.
- Toute période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération par la détermination des droits ouverts conformément à ses dispositions. Les pensions prennent effet à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, et sont liquidées ou révisées, compte tenu de l’ensemble des revalorisatións intervenues antérieurement à cette date.
1106 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1989
- Chacune des parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui concerne pour l’entrée en vigueur du présent échange de lettres. Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications. Je vous serai obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l’approbation du Gouverne- ‘ment algérien. Dans l’affirmative, la présente lettre et votre réponse seront considérées comme constituants un accord entre nos deux Gouvernements. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l’assurance de ma haute considération.. Fait à Alger, le 22 décembre 1985. François SCHEER. Ambassadeur de France. à Alger. Alger, le 22 décembre 1985 Monsieur l’ambassadeur, J’ai l’honneur d’accuser réception de vottre lettre ainsi libellé : « Ainsi que vous le savez, le régime de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 au profit dés agents des chemins de fer secondaires d’intérêts général, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways, étendu à l’Algérie par le décret du 19 juillet 1925 et les textes subséquents, a continué à fonctionner en Algérie après le 1er juillet 1962, sensiblement dans les mêmes conditions qu’antérieurement au transfert de souveraineté intervenu dans ce dernier pays. Jusqu’au 1er janvier 1966, les taux des contributions des exploitants, des agents affiliés, des autorités concédantes et de l’Algérie ont été fixés par le Gouvernement français, en exécution de la réglementation précitée et notamment du décret n° 56-987 du 28 septembre 1956 étendant à l’Algérie les dispositions du décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié, relatif au fonctionnement de la Caisse Autonome Mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d’intérêt général, des chemins de fer local et des tramways. Cette situation n’est pas compatible avec le respect du principe de territorialité des législations de sécurité sociale. J’ai donc l’honneur de vous proposer de régler comme suit la situation des personnels intéressés :
- Il est mis fin en Algérie, au régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 et géré par la Caisse Autonome Mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d’intérêt général, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways (C.A.M.R.). Cette mesure prend effet rétroactivement au 1er janvier 1966.
- La C.A.M.R. conserve la charge : a) des droits acquis, correspondant à des services ❘ accomplis en Algérie dont peuvent justifier, quels que soient leur nationalité et le lieu de leur résidence, les personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d’une pension ou rente concédée avec une date d’effet antérieure au 1er janvier 1966, au titre du régime visé ci-dessus ou des règles de coordination en vigueur avant cette date. b) des droits en cours d’acquisition ou éventuels au titre des services accomplis en Algérie antérieurement au 1er janvier 1966 par les personnes de nationalité française, résidant en France à cette date.
- Le régime algérien de sécurité sociale prend à sa charge les droits en cours d’acquisition ou éventuels auprès de la C.A.M.R. correspondant à des services accomplis en Algérie antérieurement au 1er janvier 1966 par des personnes autres que celles visées au paragraphe 2) b) ci-dessus quels que soient la nationalité et le lieu de résidence des intéressés. Le Gouvernement algérien prendra toute mesure réglementaire utile en vue de désigner la ou les institutions algériennes appelés à valider les services accomplis en Algérie par des personnes visées à l’alinéa précédent et définira le niveau des avantages accordés par cette ou par ces institutions d’accueil. Pour ce qui concerne les personnes de nationalité française, le niveau des avantages accordés au titre des services accomplis en Algérie antérieurement au 1er janvier 1966 ne peut être inférieur à celui des prestations qui seraient accordées par la C.A.M.R. pour des services d’égale durée. Les dossiers des personnes visées au présent para graphe seront transférés sous le contrôle des autorités administratives des deux pays par la Caisse Autonome Mutuelle de retraites à l’institution ou aux institutions algériennes d’accueil.
- Le transfert de droits et obligations résultant de l’application du présent accord ne donne lieu à aucun règlement financier particulier entre les Gouverne….. ments français et algérien, ni entre la C.A.M.R. et la ou les institutions algériennes intéressées.
- La C.A.M.R, abandonne ses créances sur le Gouvernement algérien relatives à l’arriéré des cotisations ou contributions de toute nature, exigibles par cette institution au titre de services accomplis par des personnels en fonction en Algérie antérieurement au 1er janvier 1966.
- Les dispositíons du présent Accord sont applicables par analogie aux droits des survivants.
- novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Toute période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération par la détermination des droits ouverts conformément à ses dispositions. Les pensions prennent effet à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, et sont liquidées ou révisées, compte tenu de l’ensemble des revalorisations intervenues antérieurement à cette date.
- Chacune des parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui concerne pour l’entrée en vigueur du présent échange de lettres. Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1107 Je vous serai obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l’approbation du Gouvernement algérien. Dans l’affirmative, la présente lettre et votre réponse seront considérées comme constituants un accord entre nos deux Gouvernements ». J’ai l’honneur de porter à votre connaissance les termes de cette lettre emportent l’adhésion de mon Gouvernemet. Veuillez agréer, Monsieur le l’ambassadeur, les assurances de ma haute considération. P. le ministre de la protection social Le secrétaire général, Mohamed Seghir BABES DECRETS Décret exécutif n° 89-213 du 28 novembre 1989 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Sur la rapport du ministre de l’économie : Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4e et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances’; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu le décret présidentiel du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au budget des charges communės; : Vu le décret exécutif n° 88-260 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits oüverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de la justice; Décrète : Article 1er Il est annulé sur 1989, un crédit de dix millions neuf cent mille dinars (10.900.000 DA), applicable au budget du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état « A », annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1989, un crédit de dix millions neuf cent mille dinars (10.900.000 DA), applicable au budget du ministère de la justice et aux chapitre énumérés à l’état «B», annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 novembre 1989. Mouloud HAMROUCHE. ΕΤΑΤ « Α » N° DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie : Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services juduciaires - Rémunérations principales ……….. 7.000.000 31-31 Notariat - Rémunérations principales 3.900.000 TOTAL des crédits annulés 10.900.000
1108 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1989 « В » N° DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-12 Services judiciaires Indemnités et allocations diverses 6.000.000 31-21 Services pénitentiaires Rémunérations principales 4.900.000 TOTAL des crédits ouverts. 10.900.000 Décret exécutif n° 89-214 du 28 novembre 1989 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires Religieuses. Le Chef du Gouvernement, Sur la rapport du ministre de l’économie : Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4e et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu le décret exécutif n° 88-258 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts au titre, du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre des affaires religieuses; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1989, un crédit de un million six cent mille dinars (1.600.000 DA), applicable au budget du ministère des affaires religieuses et au chapitre 37-01 <<< Frais de fonctionnement du Conseil Supérieur Islamique ». Art. 2. Il est ouvert sur 1989, un crédit de un million six cent mille dinars (1.600.000 DA), applicable au budget du ministère des affaires religieuses et aux chapitres énumérés au tableau annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28. novembre 1989. Mouloud HAMROUCHE.
29 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1109 TABLEAU NOS DES ANNEXE CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES TITRE-III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale diverses Indemnités et allocations 58.000 6ème partie Subvention de fonctionnement 36-61 Subvention à l’institut Islamique pour la formation des cadres du culte de Téleghma…. 1.542.000 TOTAL des crédits ouverts. 1.600.000 Décret exécutif n° 89-215 du 28 novembre 1989 portant création de l’agence nationale des loisirs de la jeunesse. Le Chef du Gouvernement, Sur, le rapport du ministre de la jeunesse, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116; Vu l’ordonnance n° 75-04 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des Comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-05 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, ensemble les textes pris pour son application ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques»; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 81-371 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et la wilaya dans le secteur de la jeunesse et dės sports; Vu le décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des centres de vacances et de loisirs pour jeunes. Décrète : TITRE I Dispositions générales Article 1er. Il est créé, sous la dénomination d’Agence nationale des loisirs de la jeunesse par abréviation A.N.A.L.J, ci-après désignée « Agence », un établissement public à caractère industriel et commercial et à vocation socio-éducative et culturelle, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. L’agence est placée sous la tutelle du ministre de la jeunesse. Art. 3. - Le siège de l’agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret, pris sur proposition du ministre de la jeunesse. Art. 4. L’agence a pour mission de contribuer à la promotion et au développement des activités de loisirs éducatifs et de plein-air organisés en faveur de la jeunesse.
1110 JOURNAL OFFICIEL DE LA A ce titre, elle est chargée notamment: d’organiser des activités de loisirs et de plein-air à l’intention des jeunes; d’organiser en relation avec les organismes nationaux et étrangers concernés, des échanges nationaux et internationaux de jeunes;
- de contribuer à la formation, au perfectionnement et au recyclage des personnels d’encadrement, spécialisés dans le domaine des activités d’animation éducative et de loisirs de la jeunesse ; d’assurer la gestion, l’exploitation, l’entretien et la maintenance de ses infrastructures; de concevoir, réaliser et diffuser, en relation avec les institutions et organismes concernés, tout support didactique lié à son activité ; d’organiser, en liaison avec les institutions et organismes concernés, des séminaires, conférences, journées d’études et autres rencontres se rapportant à la promotion et au développement des activités de loisirs de la jeunesse ;
- d’élaborer des études et travaux de recherche susceptibles d’améliorer les conditions d’organisation et de gestion des activités de loisirs, de plein-air et des centres de vacances; L’agence est chargée, en outre, d’offrir des prestations de service aux structures du mouvement sportif national et, éventuellement, à tout autre organisme public ou privé pour l’organisation de regroupements, séminaires ou conférences. Art. 5. Conformément à la réglementation en vigueur, l’agence est habilitée à conclure avec toute administration, tout organisme public ou privé, national ou étranger, des conventions ou accords nécessaires pour la réalisation des missions liées à son objet. TITRE II De l’organisation et du fonctionnement Art. 6. - L’agence est gérée par un directeur assisté d’un conseil d’orientation Chapitre I Du conseil d’orientation Art. 7. Le conseil d’orientation, présidé par le ministre de la jeunesse ou son représentant, est composé comme suit :
- le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre de l’intérieur, → le représentant du ministre de l’économie, le représentant du ministre de l’éducation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2! novembre 1989 le représentant du ministre des affaires sociales, le représentant du ministre des affaires religieuses, le représentant du ministre délégué aux universités, le directeur chargé de l’animation et des loisirs des jeunes au ministère de la jeunesse, le directeur chargé de la coordination des activités de la jeunesse au ministère de la jeunesse, le représentant du secrétaire général de l’union nationale de la jeunesse algérienne, le représentant du secrétaire général de l’union général, des travailleurs algériens, deux représentant élus des travailleurs de l’agence. Le conseil d’orientation peut appeler en consultation toute personne qu’il juge utile d’entendre. Le directeur de l’agence et l’agent comptable participent aux travaux du conseil avec voix consultative. Art. 8. Les membres du conseil d’orientation sont désignés par arrêté du ministre de la jeunesse sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (03) années renouvelables. En cas de vacances d’un siège, il est procédé à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. Art. 9. Le conseil d’orientation se réunit en cession ordinaire au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions. Il peut se réunir en cession extraordinaire à la demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur où des deux tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur de l’agence. : Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 10. Le conseil d’orientation délibère notamment sur r: : les programmes et bilans annuels d’activités de l’agence, le projet de budget, le compte de résultat et le compte d’affectation, les questions liées au recrutement et à la formation des personnels,
29 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1111 l’organisation interne et le règlement intérieur.de Tagence, les marchés dans le cadre dela réglementation en. vigueur, les projets d’acquisition (1 de location d’immeubles, les programmes d’investissements, les questions relatives à la înaintenance, à l’hygiène et à la sécurité, l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Le conseil d’orientation peut également délibérer sur toute autre question que lui soumet le directeur et susceptibles d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’agence. Art. 11. - Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux liers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée. Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 12. Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 1 Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l’agence. Art. 13. Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Elles sont adressées pour approbation à l’autorité de tutelle dans les quinze jours et sont exécutoires trente jours après leur transmission sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Chapitre II Du directeur Art. 14. L’agence est dirigée par un directeur nommé par décret, pris sur proposition du ministre de la jeunesse. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. - Le directeur est responsable du fonctionnement général de l’agence. A ce titre, il : représente l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile, assure la gestion administrative, technique et financière de l’agence, élabore les programmes et bilans annuels d’activités de l’agence, établit le projet de budget, ordonne et engage les nomme et met fin, dans le cadre de la réglementation en vigueur aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, exerce Fautorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, veille au respect du règlement, intérieur de l’agence. Art. 16. - L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse. TITRE III Dispositions financières Art. 17. - L’exercice financier de l’agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 18. - Le budget de l’agence comprend : Au titre des recettes : le produit des prestations de service et autres activités liées à son objet, les subvention accordées par l’Etat pour la réalisation des missions d’intérêt public assignées à l’agence, les subventions des collectivités locales, des établissements publics ou privés, les recettes accessoires et produits divers, les dons et legs. Au titre des dépenses:;, les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement. Art. 19. Les états prévisionnels de l’agence, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’orientation sont soumis pour approbation et dans les délais réglementaires au ministre de tutelle, au ministre de l’économie et au délégué à la planification. Art. 20. - Le bilan, le compte des résultats, le compte: d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnées des avis et recommandations du conseil d’orientation et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de la jeunesse, au ministre de l’économie, au délégué à la planification et au président de la Cour des Comptes. Art. 21. - La compabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 22. La tenue des écritures et le manïement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics. Art. 23. L’agence est dotée d’un fonds initial dont le montant sera fixé par arrêté du ministre de l’économie.
1112 i JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV Dispositions finales i Art. 24. Sont transférés à l’agence nationale des loisirs de la jeunesse : 1º les activités exercées par l’office algérien des centres de vacances; 2º les biens, droits, obligations, moyens et structures attachés à la gestion et au fonctionnement des activités visées ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1989 Le transfert des éléments visés au 2 ci-dessus est réalisé, après inventaire établi selon les formes et procédures prévues par les lois et règlements en vigueur. Art. 25. Le présent décret sera publié au Jouranal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 novembre 1989. Mouloud HAMROUCHE DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 2 novembre 1989 portant nomination de présidents de Cours. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Mohamed Smair est nommé en qualité de président de la Cour d’Adrar. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Abderrezak Mahi est nommé en qualité de président de la Cour de Laghouat. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Mohamed Rachid Benhouna est nommé en qualité de président de la Cour de Batna. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Abdelaziz Agar est nommé en qualité de président de la
- Cour de Béjaïa. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Naceur Hadji est nommé en qualité de président de la Cour de Biskra. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Hamana Khanfar est nommé en qualité de président de la Cour de Béchar. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Amor Zouda est nommé en qualité de président de la Cour de Bouira. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. El Houari Merad est nommé en qualité de président de la Cour de Tébessa. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Abdelmalek Sayah est nommé en qualité de président de la Cour de Tlemcen. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Abdellah Bouzenad est nommé en qualité de président de la Cour de Tiaret. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Ahmed Boulemaïz est nommé en qualité de président de la Cour d’Alger. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Saïd Bouhellas est nommé en qualité de président de la Cour de Djelfa. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Tahar Lamara Mohamed est nommé en qualité : de président de la Cour de Jijel. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Benaoumer Machou est nommé en qualité de président de la Cour de Sétif. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Khaled Achour est nommé en qualité de président de la Cour de Saïda. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. ! Mohamed Zitouni est nommé en qualité de président de la Cour de Sidi Bel Abbès. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Messaoud Boufercha est nommé en qualité de président de la Cour de Guelma.
29 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1113 Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Mohamed El Moncef Kaddour est nommé en qualité de président de la Cour de Constantine. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Ali Boumedjane est nommé en qualité de président de la Cour de Médéa. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Mohamed El Hadi Berrim est nommé en qualité de président de la Cour de Mostaganem. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, Μ. Madani Alloui est nommé en qualité de président de la Cour de M’Sila. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Nadir Bouziani est nommé en qualité de président de la Cour de Mascara. Décrets présidentiels du 2 novembre 1989 portant nomination de procureurs généraux près des Cours. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Abdelkader Ferhat Habouchi est nommé en qualité de procureur général près la Cour d’Adrar. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Ahmed Chafai est nommé en qualité de procureur général près la Cour de Chlef. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Kamel Fenniche est nommé en qualité de procureur général près la Cour d’Oum El Bouaghi. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Ahmed Bellil est nommé en qualité de procureur général près la Cour de Batna. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Ahmed Ghalem est nommé en qualité de procureur général près la Cour de Béjaia. Par. décret présidentiel du 2 novembre 1989, Μ. Ahmed Rahabi est nommé en qualité de procureur général près la Cour de Biskra. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Rabah Aiboudi est nommé en qualité de procureur ⚫ général près la Cour de Béchar. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Amor Benguerrah est nommé en qualité de procureur général près la Cour de Blida. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Lamin Ladjailia est nommé en qualité de procureur général près la Cour de Bouira. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Ali Djeroua est nommé en qualité de procureur général près la Cour de Tébessa. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Mohamed Saïd est nommé en qualité de procureur général près la Cour de Tlemcen. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Hamid Tchantchane est nommé en qualité de procureur général près la Cour de Tiaret. Par décreť présidentiel du 2 novembre 1989, M. Kaddour Berradja est nommé en qualité de procureur général près la Cour d’Alger. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Saïd Benabderrahmane est nommé en qualité de procureur général près la Cour de Djelfa. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Hamlaoui Mouadji est nommé en qualité de procureur général près la Cour de Jijel. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Mohamed Lamouri est nommé en qualité de procureur général près la Cour de Sétif. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Douadi Medjerab est nommé en qualité de procureur général près la Cour de Saïda. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, М. Mabrouk Mahdadi est nommé en qualité de procureur général près la Cour de Skikda.. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Mohamed Adami est nommé en qualité de procureur général près la Cour de Sidi Bel Abbès. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Mohamed Sadek Laroussi est nommé en qualité de procureur général près la Cour de d’Annaba.
1114 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1989 Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Salah Embarki est nommé en qualité de procureur général près la Cour de Guelma. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, Μ. Mahdi Nouari est nommé en qualité de procureur général près la Cour de Constantine. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Abed Yahiaoui est nommé en qualité de procureur général près la Cour de Médéa. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Smaïl Balit est nommé en qualité de procureur général près la Cour de Mostaganem. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Ahcène Boukhenfra est nommé en qualité de procureur général près la Cour de Ouargla.
Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, M. Abdelkader Benyoucef est nommé en qualité de procureur général près la Cour d’Oran. Décret exécutif du 29 octobre 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de M’Sila. Par décret exécutif du 29 octobre 1989, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de M’Sila, exercées par M. Mohamed Zidouri, appelé à exercer une autre fonction. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JEUNESSE Arrêté interministériel du 1er avril 1989 portant classement des postes supérieurs de l’office du complexe olympique. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la jeunesse et des sports, Le ministre des finances et, Le ministre du travail de l’emploi et des affaires sociales, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 ralatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif. Arrêtent : Article 1er. En fonction du nombre de ‘points obtenus par application des dispositions de l’arrêté interministériel du 18 février 1987 susvisé, l’office du complexe olympique est classée dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après: Classement Etablissements publics Caté- Section Indice gorie Office du complexe olympique A 4 840 Art. 2. Les postes supérieurs de l’établissement public classé au tableau prévu à l’article 1er ci-dessus bénéficient d’une sous-classification dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du-5 août 1986 susvisé comme suit :
29 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1115 Classement Etablisse- Postes ment public supérieurs Caté: Section Niveau hiérar- Indice gorie chique Office du Directeur A 4 N 840 complexe olympique Chef de A 4 N-1 672 division Chef de A 4 N-2 606 service Art. 3. - Les autres postes supérieurs de l’établissement Conditions d’occupation mode de nomination Décret 1 - Licence d’enseignement supé- Arrêté dú rieur, diplôme ou niveau reconnus ministre équivalents. 2 - Expérience professionnelle de quatre (4) ans. 1 Licence d’enseignement supé- Arrêté du rieur, diplôme ou niveau reconnus ministre équivalents. 2 - Expérience professionnelle de trois (3) ans. public classé au tableau prévu à l’article 1er ci-dessus sont classés conformément à la cotation obtenue en application de la méthode nationale de classification dans les catégories et sections prévues à l’article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé comme suit : Classement Etablisse- Postes ment public supérieurs Catégorie Section Indice Office du Chef 15 3 452 complexe d’unité olympique Art. 4. - Les travailleurs régulièrement nommés à un, poste figurant aux tableaux prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus bénéficient du salaire de base attaché à la Conditions d’occupation mode de nomination 1 Travailleurs appartenant à un corps classé à la catégorie 12. Décision du directeur 2- Expérience professionnelle de quatre (4) ans. Fait à Alger, le 1er avril 1989. Le ministre P. Le ministre cotation de la catégorie de classement du poste occupé. de la jeunesse des finances, et des sports LE secrétaire général, Art. 5. Outre le salaire de base, les travailleurs Chérif RAHMANI Mokdad SIFI visés à l’article 4 ci-dessus bénéficient de l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglemen- P. le ministre du travail, P. le Chef du tation en vigueur. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et de l’emploi et des Gouvernement affaires sociales, et par délégation, Le secrétaire. général, Le directeur général de la fonction publique, populaire. Mohamed Salah DEMBRI Mohamed Kamel LEULMI
1116 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1989 Arrêté interministériel du 17 avril 1989 portant classement des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la jeunesse et des sports et, Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Etablissements publics Institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dély Brahim Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse <<< Harrane Brahim » de Constantine Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse << Madani Souahi » de Tixeraine. Institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Oran. Institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine. Centre national des équipes nationales. Institut de technologie du sport d’Alger. Institut de technologie du sport d’El Harrach. Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 ralatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif. Arrêtent : Article 1er. En fonction du nombre de points obtenus par application de l’arrêté interministériel du 18 février 1987 susvisé, les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère de la jeunesse et des sports sont classés dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après : Classement Groupe Catégorie Section Indice II B + 1 794 III B 2. 746 III B 2 746 III B 2 746 III B 2 746 IV B 3 700 VII C 3 606 VII C 3 606
29 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1117 Art. 2. - Les postes supérieurs des établissements publics classés au tableau prévu à l’article 1er ci-dessus bénéficient d’une sous-classification dans la grille des indices maximax prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après : Classement Etablisse- Postes ments supérieurs Caté- Niveau publics gorie Section hiérarchique Directeur B 1 N Sous- B 1 N-1 directeur chargé des Institut natio-affaires pénal de forma dagogique tion supérieure en sciences et technologie du sport de Sous- B 1 N-1 Dely Brahim directeur chargé de l’administration et des finances Chef de dé- B 1 N-2 partement pédagogique
Directeur B : 2 N Sous- B 2 : N-1 directeur chargé des affaires pé- Institut natio-dagogiques nal de formation supérieure des cadres de la jeunesse Har- Sous- B 2 N-1 rane Brahim directeur de Constan-chargé de tine l’administration et des finances Chef de dé- B 2 N-2 partement pédagogique Conditions d’occupation Mode de no- Indice mination 794 Décret 658 1- Enseignements permanents de Arrêté l’institut titulaire d’au moins une liconjoint du cence d’enseignement supérieur ou ministre de diplôme reconnu équivalent. tutelle et du ministre de 2 Expérience professionnelle de l’enseignequatre (4) ans. ment supérieur 658 1- Licence d’enseignement supé- Arrêté rieur, diplôme ou niveau reconnus du ministre équivalents 2- Expérience professionnelle de quatre (4) ans 581 1- Enseignement permanent’ de Décision l’institut titulaire d’au moins une lidu directeur cence d’enseignement supérieur ou un diplôme reconnu équivalent 2 Expérience professionnelle de deux (2) ans 746 Décret 632 1 Enseignement permanent de Arrêté l’institut titulaire d’au moins une liconjoint du cence d’enseignement supérieur, di-ministre de plôme ou niveau reconnus équivatutelle et du lents ministre de l’enseigne- 2 Expérience professionnelle de ment supéquatre (4) ans rieur 632 1- Licence d’enseignement supé- Arrêté du rieur, diplômè ou niveau reconnus ministre équivalents 2 Expérience professionnelle de quatre (4) ans 556 1 Enseignement permanent de Décision l’institut, titulaire d’au moins une du directeur licence d’enseignement supérieur, diplômé ou niveau reconnus équivalents 2 Expérience professionnelle de deux (2) ans
11.18 JOURNAL OFFICIEL DE Classement Etablisse- Postes ments supérieurs Caté- Niveau publics Section hiérargorię chique Directeur B 2 N Sous- B 2 N-1 directeur chargé des affaires pé- Institut natio-dagogiques nale de formation supérieure des cadres de la jeunesse Sous- B 2 N-1 <<< Madani directeur Souhi >>> de chargé de Tixeraine l’administration et des finances Chef de dé- B 2 N-2 partement pédagogique Directeur B 2 N Sous- B 2 N-1 directeur chargé des affaires pédagogiques Institut nationale de formation supérieure en -1 sciences Sous- B 2 N et technologie directeur du sport chargé de d’Oran l’administration et des finances Chef de dé- B 2 N-2 partement pédagogique LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1989 Mode Indice Conditions d’occupation de nomination 746 Décret 632 1- Enseignement permanent de Arrêté l’institut, titulaire d’au moins une conjoint du licence d’enseignement supérieur, diministre de plôme ou niveau reconnus équivatutelle et du lents. ministre de l’enseigne- 2 Expérience professionnelle de ment supéquatre (4) ans. rieur 632 1- Licence d’enseignement supé- Arrêté du rieur, diplôme ou niveau reconnus ministre équivalents. 2 Expérience professionnelle de quatre (4) ans. 556 1- Enseignement permanent de Décision du l’institut, titulaire d’au moins une directeur li cence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnus équivalents. 2 Expérience professionnelle de deux (2) ans. 746 Décret 632 1 Enseignements permanents de Arrêté l’institut, titulaires d’au moins une conjoint du licence d’enseignement supérieur, diministre de plôme ou niveau reconnus équiva-tutelle et du lents. 2 ministre de l’enseigne- 2 Expérience professionnelle de ment supéquatre (4) ans. rieur 632 1- Licence d’enseignement supé- Arrêté du rieur, diplôme ou niveau reconnus ministre équivalents. 2 Expérience professionnelle de quâtre (4) ans. 556 1 Enseignements permanents de Décision du l’institut, titulaires d’au moins une directeur licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnus équivalents. 2- Expérience professionnelle de deux (2) ans.
29 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE Classement Etablisse- Postes ments supérieurs Caté- Niveau publics Section hiérargorie chique Directeur B 2 N Sous- B 2 N-1 directeur chargé des Institut natio-affaires pénale de for-da gogiques mation supérieure en sciences et technologie du sport de Sous- B 2 N-1 Constantine directeur chargé de l’administration et des finances Chef de dé- B 2 N-2 partement pédagogique Directeur B 3 N Sous- B 3 N-1 directeur Centre national des équipes nationales Chef de B 3 N-2 service Directeur C 3 N Institut de technologie • Sous- C 3 N-1 du sport directeur d’Alger LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1119 Mode Indice Conditions d’occupation de nomination 746 Décret 632 1 Enseignements permanents de Arrêté l’institut, titulaires d’au moins une conjoint du licence d’enseignement supérieur, diministre de plôme ou niveau reconnus équiva-tutelle et du lents. ministre de l’enseigne- 2 Expérience professionnelle de ment supéquatre (4) ans. rieur 632 1- Licence d’enseignement supé- Arrêté du rieur, diplôme ou niveau reconnus ministre équivalents. 2 Expérience professionnelle de quatre (4) ans. 556 1 - Enseignements permanents de Décision du l’institut, titulaires d’au moins une directeur licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnus équivalents. 2 Expérience professionnelle de deux (2) ans. 700 Décret 606 1- Licence d’enseignement supé- Décision du rieur, diplôme ou niveau reconnus directeur équivalents. 2 Expérience professionnelle de quatre (4) ans. > 534 1- Licence d’enseignement supé- Décision du rieur, diplôme ou niveau reconnus directeur équivalents. 2 Expérience professionnelle de deux (2) ans. 606 Décret i 522 1- Licence d’enseignement supé-Arrêté du rieur, diplôme ou niveau reconnus ministre équivalents. 2 Expérience professionnelle de quatre (4) ans.
1120 JOURNAL OFFICIEL DE Classement Etablisse- Postes supéments rieurs Caté- Niveau publics gorie Section hiérarchique Institut de Chef de C 3 N-2 technologie service du sport d’Alger (suite) Directeur C 3 N Sous- C 3 N-1 directeur Institut de technologie Chef de C 3 N-2 du sport d’El service Harrach LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1989 Conditions d’occupation mode de Indice nomination 472 1- Licence d’enseignement.supé- Arrêté du rieur, diplôme ou niveau reconnus ministre équivalents. 2 Expérience professionnelle de trois (3) ans. 606 Décret 522 1- Licence d’enseignement supé- Arrêté du rieur, diplôme ou niveau reconnus ministre équivalents. 2 Expérience professionnelle de quatre (4) ans. 472 1- Licence d’enseignement supé- Arrêté du rieur, diplôme ou niveau reconnus ministre équivalents. 2 Expérience professionnelle de trois (3) ans. Art. 3. Les autres postes supérieurs des établissements classés au tableau prévus à l’article 1er sont classés çonformément à la cotation obtenue en application de la méthode nationale de classification dans les catégories et sections prévues à l’article 68 du décret n° 85-59 du Classement Etablissements Postes publics supérieurs Caté- 23 mars 1985 susvisé comme suit : Conditions d’occupation Mode de nomination gorie Section Indice Institut natio-Chef de service 16 2 492 1- Licence d’enseignement supé- Décision du dinal de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Brahim rieur, diplôme ou niveau reconnus recteur équivalents. 2 - Expérience professionnelle de deux (2) ans. Institut national Chef de service 16 2 492 1- Licence d’enseignement supé- Décision du dide formation su périeure des cadres de la jeunesse << Harrane Brahim » de Constantine rieur, diplôme ou niveau reconnus recteur équivalents. 2 Expérience professionnelle de deux (2) ans. Institut natio-Chef de service 16 2 492 1- Licence d’enseignement supé- Décision du dinal de formation supérieure des cadres de la jeunesse << Ma-
- dani Souahi >> de Tixeraine rieur, diplôme ou niveau reconnus recteur équivalents. 2 Expérience professionnelle de deux (2) ans.
29 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1121 Classement Etablissements Postes publics supérieurs Caté- Section Indice gorie Institut national Chef de service 16 2 492 de formation supérieure en riences et technologie du sport d’Oran Institut national Chef de service 16 2 492 de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine Conditions d’occupation Mode de nomination 1- Licence d’enseignement supérieur, Décision du diplôme ou niveau reconnus équiva-directeur lents. 2 Expérience professionnelle de deux (2).ans, 1- Licence d’enseignement supérieur, Décision du diplôme ou niveau reconnus équiva-directeur lents. 2 Expérience professionnelle de deux (2) ans. Art. 4. Les postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif ayant obtenue moins de quatre vingts dix (90) points au titre des dispositions de l’arrêté interministériel du 18 février 1987 susvisé, sont classés conformément à la cotation obtenue en application de la méthode nationale de classification dans les catégories et sections prévues à l’article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, conformément au tableau ci-après : Classement Etablissements Postes publics supérieurs Catégorie Section Indice Directeur 17 5 581 15 5 472 Centre des fédérations sportives Sous-directeur 16 5 522 Conditions d’occupation Mode de nomination 1- Licence d’enseignement supé- Arrêté du rieur, diplôme ou niveau reconnus ministre équivalents. 2 Expérience professionnelle de cinq (5) ans. 1 Travailleurs appartenant à un Arrêté du corps classé à la catégorie 12 ou 13. ministre 2 Expérience professionnelle de cinq (5) ans. 1- Licence d’enseignement supé- Décision du rieur, diplôme ou niveau reconnus directeur équivalents. 2 Expérience professionnelle de quatre (4) ans.
1122 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1989 Classement Etablissements Postes publics supérieurs Caté- Section Indice gorie 14 5 424 Centre des fédérations sportives (suite) 15 5 472 Chef de service 14 1 392
- 5 581 Office des parcs omnisports Directeur 15 5 472 16 5 522 Chef de division Conditions d’occupation Mode de nomination 1 Travailleurs appartenant à un Décision du dicorps classé à la catégorie 12 ou 13. recteur 2 expérience professionnelle de quatre (4) ans. 1- Licence d’enseignement supé- Décision du dirieur, diplôme ou niveau reconnus recteur équivalents. 2 Expérience professionnelle de deux (2) ans. 1 Travailleurs appartenant à un Décision du corps classé à la catégorie 12 ou 13. directeur 2 Expérience professionnelle de trois (3) ans. 1- Licence d’enseignement supé- Arrêté du rieur, diplôme ou niveau reconnus ministre équivalents. 2- Expérience professionnelle de cinq (5) ans. 1 Travailleurs appartenant à un Arrêté du corps classé à la catégorie 12 ou 13. ministre 2 - Expérience professionnelle de cinq (5) ans. 1- Licence d’enseignement supé- Arrêté du wali rieur, diplôme ou niveau reconnus équivalents. 2 Expérience professionnelle de trois (3) ans.
29 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1123 Classement Etablissements Postes publics supérieurs Caté- Section Indice gorie Chef de divi- 14 5 424 sion (suite) Office des parcs omnisports (suite) 16 5. 522 Chef d’unité 14 5: 424 Art. 5.- Les travailleurs régulièrement nommés à un poste figurant aux tableaux visés aux articles 2, 3 et 4 bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste occupé. Art. 6. Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 5 ci-dessus bénéficient de l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Mode Conditions d’occupation de nomination 1 Travailleurs appartenant à un Arrêté du corps classé à la catégorie 12 ou 13. wali 2 Expérience professionnelle de trois (3) ans. 1- Licence d’enseignement supérieur, Décision du diplôme ou niveau reconnus équiva-directeur lents. 2 Expérience professionnelle de trois (3) ans. 1 Travailleurs appartenant à un Décision du corps classé à la catégorie 12 ou 13. directeur 2 Expérience professionnelle de trois (3) ans. Fait à Alger, le 17 avril 1989. Le Ministre P. le ministre de la jeunesse des finances et des sports Le secrétaire général Chérif RAHMANI Mokdad SIFI P. le Chef du Gouvernement et par délégation, le directeur général de la fonction publique Mohamed Kamel LEULMI
1124 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1989 ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Front des Forces Socialistes). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour 24 septembre 1989 à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée: << FRONT DES FORCES SOCIALISTES >>> Siège social: 63, Bd Bougara, El-Biar, Alger. Déposé par : M. Hachimi Naït Djoudi Né le: 07/10/1946 à Mekla, Tizi Ouzou. Domicile: Djemaa Saridj, commune de Mekla, Tizi Ouzou. Profession: Chirurgien. Fonction: Secrétaire général. La demande de déclaration est signée par trois membres fondateurs suivants :
- M. Hachimi Naït Djoudi. Né le: 07/10/1946 à Mekla, Tizi Ouzou. Profession: Chirurgien. Fonction: Secrétaire général.
- M. Rachid Toudert. Né le: 04/10/1939 à Aïn Hammam, Tizi Ouzou. Domicile: Cité des Annassers IV, Bt. 4, n° 6, Kouba, Alger. Profession: Architecte. Fonction: Responsable de l’organique.
- Mohammed Arab Lahlouh. Né le: 16/12/1943 à Beni-Yenni, Tizi Ouzou. Domicile: 50, Bd Ahmed Ghermoul, Alger. Profession : Professeur d’université. Fonction: Responsable de l’information. Le ministre de l’intérieur, Mohamed Salah МОҢAMMEDI. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Parti de l’Unité Populaire). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour, 30 septembre 1989 à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : << PARTI DE L’UNITE POPULAIRE » Siège Social: 69 rue Nachet Abdelkader, cité El- Athmania, Oran. Déposé par: M. Djamel Eddine Habibi Né le 13 décembre 1944 à Mascara Domicile: 69 rue Nachet Abdelkader, cité El-Athmania, Oran. Profession: Cadre E.N.M.G.P. Fonction: Président du Parti. La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants :
- M. Djamel Eddine Habibi Né le 13 décembre 1944 à Mascara Domicile: 69 rue Nachet Abdelkader, cité El-Athmania, Oran. Profession: Cadre E.N.M.G.P. Fonction: Président du Parti.
- M. M’Hamed Boucena Né le: 12 mars 1953 à El Hassasna Saïda Domicile: Batiment 33, nº 6, cité des oliviers marval, Oran Profession: Administrateur. Fonction: Président de commission des relations extérieures.
- M. Mohammed Haloui Belmimoun Né le: 08 janvier 1940 à Tlemcen Domicile: 5 rue Toula Hamani, Oran Profession: Directeur Annexé Fonction: Président de commission organique Le ministre de l’intérieur Mohamed Salah MOHAMMEDI.
29 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Front National du Renouveau). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour, 03 octobre 1989 à 10 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : << FRONT NATIONAL DU RENOUVEAU » Siège Social: Cité 600 logements, Bt.B12, Apt.384, Ihadadene, Bејаїа Déposé par : M. Mohammed Zine Charifi Né le 21 mars 1945 à Béni Chebana, Sétif Domicile: Cité de la gare Sidi Aïch, Béjaïa Profession : Inspecteur jeunesse Fonction: Membre Comité préparatoire La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1125
- M. Mohammed Zine Charifi Né le 21 mars 1945 à Béni Chebana, Sétif Domicile: Cité de la gare Sidi Aïch, Béjaïa Profession :íspecteur jeunesse Fonction: Membre de Comité préparatoire
- M. Mohamed Derder Né le: 04 avril 1935 à Tunis Domicile: Cité 600 logements, Bt.B12, Apt.384, Ihaddadene, Béjaïa Profession : Conseiller à la jeunesse Fonction: Membre de Comité préparatoire
- M. Hacène Abdelli Né le : 28 février 1952 à Kendira Béjaïa Domicile: 43 rue de la liberté, Béjaïa Profession: Fonctionnaire Fonction: Membre de Comité préparatoire. Le ministre de l’intérieur Mohamed Salah MOHAMMEDI. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.