Décret exécutif n° 24-90 du 12 Chaâbane 1445 correspondant au 22 février 2024 fixant le contenu et les modalités de mise en œuvre de la comptabilité publique
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 80 de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, le présent décret a pour objet de fixer le contenu et les modalités de mise en œuvre de la comptabilité publique.
Dispositions générales
Article 2
فتح المادةLa comptabilité publique des personnes morales citées à l’article 1er de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, a pour objet la description, l’exécution et le contrôle des opérations budgétaires, de trésorerie et du patrimoine ainsi que l'information des autorités de contrôle et de gestion.
Article 3
فتح المادةLa comptabilité publique comporte :
1) une comptabilité budgétaire qui retrace l’exécution du budget ;
2) une comptabilité générale qui retrace la situation financière et patrimoniale des personnes morales ;
3) une comptabilité d’analyse des coûts des actions engagées dans le cadre des programmes.
Article 4
فتح المادةLa comptabilité publique est tenue par les ordonnateurs et les comptables publics, pour une année civile.
Article 5
فتح المادةLes ordonnateurs sont soit principaux, secondaires ou ordonnateurs territoriaux du budget de l’Etat tels que définis aux articles 6, 7 et 8 de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière.
Article 6
فتح المادةLes opérations budgétaires, financières et du patrimoine sont comptabilisées par un comptable public qui agit en qualité de comptable principal, secondaire, assignataire ou mandataire tels que définis aux articles 18, 19 et 20 de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière.
Article 7
فتح المادةOnt la qualité de comptable public :
— l'agent comptable central du Trésor ;
— le trésorier central ;
— le trésorier principal ;
— les trésoriers des wilayas ;
— les trésoriers des communes ;
— les trésoriers des établissements publics de santé ;
— les receveurs des impôts ;
— les chefs d’inspections des domaines ;
— les conservateurs fonciers ;
— les receveurs des douanes ;
— les agents comptables ;
— les agents chargés du recouvrement des amendes et frais de justice.
Comptabilité budgétaire
Article 8
فتح المادةLa comptabilité budgétaire a pour objet de retracer, pour l’exercice concerné, les opérations d’exécution du budget de l’Etat en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature budgétaire. 29 février 2024 Elle permet :
— en matière de recettes, de suivre les constatations, liquidations, émissions des ordres de recettes, recouvrements et restes à recouvrer ;
— en matière de dépenses, de suivre les engagements, liquidations, ordonnancements ou mandatements, paiements et restes à payer ;
— de dégager un résultat correspondant à la différence entre les recettes encaissées et les dépenses décaissées sur les budgets des personnes morales, conformément à l’article 1er de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, ainsi que les comptes spéciaux du Trésor au titre de l’année considérée.
Article 9
فتح المادةLa comptabilité budgétaire comporte :
a) en phase administrative, une comptabilité tenue par les ordonnateurs relative à l’exécution des recettes et des dépenses ;
b) en phase comptable, une comptabilité des recettes et des dépenses budgétaires fondée sur le principe de la comptabilité de caisse tenue par les comptables publics.
La comptabilité budgétaire tenue par les ordonnateurs
Article 10
فتح المادةLa comptabilité budgétaire tenue par les ordonnateurs retrace :
a) en matière de recettes :
— les recettes constatées et liquidées ;
— les ordres de recettes émis ainsi que les ordres de réduction ou d’annulation ;
— le suivi des recouvrements effectués sur les ordres de recettes.
b) en matière de dépenses :
— les autorisations d’engagement et les crédits de paiement ouverts ou notifiés ainsi que les mouvements de crédits de paiement ;
— les engagements effectués ;
— le montant des ordonnances ou mandats émis ;
— les crédits de paiement disponibles ;
— les restes à payer.
Article 11
فتح المادةPour assurer un suivi d’exécution des recettes et des dépenses budgétaires, les ordonnateurs tiennent les documents suivants :
— un livre des recettes budgétaires faisant ressortir les constatations, les liquidations, les ordres de recettes émis ainsi que les réductions ou annulations des recettes et des recouvrements effectués sur ces ordres ;
— un livre des engagements des dépenses qui fait ressortir le montant des engagements pris par rapport aux autorisations d’engagement ou aux crédits de paiement et le montant des soldes disponibles ; 19 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 29 février 2024
— un livre des ordonnancements ou mandatements qui retrace les crédits ouverts ou délégués ainsi que les mouvements de crédits, les délégations de crédits accordées aux ordonnateurs secondaires, le montant des ordonnances ou mandats de paiement émis et les crédits disponibles ;
— un livre de délégation des crédits de paiement qui retrace les montants des crédits de paiement délégués et les consommations par ordonnateur secondaire.
Article 12
فتح المادةLes ordonnateurs secondaires rendent compte aux ordonnateurs principaux, des engagements effectués et des mandats de paiement admis en dépense par des situations mensuelles.
Article 13
فتح المادةLes ordonnateurs engagent les dépenses dans la limite des autorisations d’engagement ouverts ou notifiés, à l'exception des crédits évaluatifs.
Article 14
فتح المادةLes autorisations d’engagement et les crédits de paiement ouverts en matière de dépenses, sont mis à la disposition des ordonnateurs.
Article 15
فتح المادةDans le cadre de la délégation de gestion, les ordonnateurs principaux notifient aux ordonnateurs secondaires les autorisations d’engagement et les crédits de paiement ouverts.
Article 16
فتح المادةLes ordonnances de paiement émises par les ordonnateurs principaux, dans la limite des crédits de paiement ouverts, sont assignées payables sur la caisse du comptable assignataire.
Article 17
فتح المادةLes mandats de paiement émis par les ordonnateurs secondaires et territoriaux du budget de l’Etat, dans la limite des crédits de paiement notifiés, sont assignés payables sur la caisse des trésoriers de wilayas territorialement compétents.
Article 18
فتح المادةLe délai de clôture des ordonnancements et des mandatements des dépenses publiques est fixé à dix (10) jours, à compter de la date de la clôture des engagements de dépenses de l'année à laquelle ils se rapportent. Toutefois, les ordonnateurs peuvent continuer à déposer les ordonnances et les mandats durant la période complémentaire, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 19
فتح المادةLa comptabilité budgétaire tenue par les ordonnateurs génère un compte administratif, déposé à la Cour des comptes.
Article 20
فتح المادةLe contenu et la forme des documents comptables ainsi que le compte administratif, sont précisés par arrêté du ministre chargé des finances.
La comptabilité budgétaire tenue par les comptables publics
Article 21
فتح المادةLa comptabilité budgétaire tenue par les comptables publics retrace :
a) En matière de recettes :
— la prise en charge des ordres de recettes ;
— les recouvrements effectués ;
— les restes à recouvrer.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 17
b) En matière de dépenses :
— les autorisations d’engagement et leurs modifications successives ;
— les crédits de paiement ouverts ou notifiés ainsi que les mouvements de crédits de paiement ;
— les ordonnances ou mandats admis en dépense ;
— le solde disponible.
Article 22
فتح المادةLa comptabilité des recettes et des dépenses budgétaires est fondée sur le principe de la comptabilité de caisse. Elle enregistre les opérations à l’encaissement des recettes et au paiement des dépenses.
Article 23
فتح المادةOnt la qualité de comptables principaux :
— l'agent comptable central du Trésor ;
— le trésorier central ;
— le trésorier principal ;
— les trésoriers des wilayas, pour le budget de la wilaya ;
— les trésoriers des communes, pour le budget communal ;
— les trésoriers des établissements publics de santé ;
— les agents comptables de l’Etat.
Article 24
فتح المادةOnt la qualité de comptables secondaires du budget de l’Etat :
— les trésoriers des wilayas ;
— les trésoriers des communes ;
— les receveurs des impôts ;
— les chefs d’inspections des domaines ;
— les receveurs des douanes ;
— les conservateurs fonciers ;
— les agents chargés du recouvrement des amendes et frais de justice.
Article 25
فتح المادةLes comptables deniers et valeurs sont des comptables principaux ou secondaires, chargés du maniement et de la conservation des fonds, valeurs et titres appartenant aux personnes morales mentionnées à l’article 1er de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière.
Article 26
فتح المادةLes comptables d’ordre sont ceux qui centralisent et présentent, dans leurs écritures et leurs comptes, les opérations exécutées par d’autres comptables.
Les fonctions de comptable d’ordre ne sont pas incompatibles avec celles de comptable deniers et valeurs.
Article 27
فتح المادةLes comptables publics établissent le rapprochement et l’accord de leurs écritures avec celles des ordonnateurs tant en ce qui concerne les ordres de recettes émis et recouvrés que les ordonnances ou mandats émis et admis en dépense, selon les modalités fixées par le ministre chargé des finances.
Article 28
فتح المادةLes comptables secondaires adressent, mensuellement, aux comptables principaux de rattachement, un état des recettes budgétaires recouvrées et des dépenses payées sur leurs caisses aux fins de centralisation, selon les modalités fixées par le ministre chargé des finances.
Article 29
فتح المادةNonobstant la centralisation par les comptables principaux des écritures comptables, les comptables secondaires demeurent responsables des opérations dont ils sont assignataires.
Article 30
فتح المادةLes états issus de la comptabilité budgétaire sont :
— l’état des recettes budgétaires recouvrées ;
— l’état des dépenses budgétaires payées ;
— l’état des recettes et des dépenses des comptes spéciaux du Trésor ;
— l’état du solde budgétaire.
Article 31
فتح المادةLe délai de clôture des paiements des dépenses publiques est fixé au 31 décembre de l’exercice auquel elles se rapportent. Toutefois, les comptables publics peuvent continuer de payer durant la période complémentaire, conformément aux règles et procédures définies par voie réglementaire.
Article 32
فتح المادةLa comptabilité budgétaire tenue par les comptables publics génère un compte de gestion, déposé à la Cour des comptes.
Article 33
فتح المادةLe contenu et la forme des états comptables ainsi que le compte de gestion sont précisés par arrêté du ministre chargé des finances.
Comptabilité générale
Article 34
فتح المادةLa comptabilité générale a pour objet de décrire les mouvements affectant le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entité concernée.
Elle s’applique aux personnes morales, conformément à l'article 1er de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière.
Article 35
فتح المادةLa comptabilité générale est fondée sur le principe des droits et obligations constatés, elle est tenue exclusivement par le comptable public, en partie double, sur la base d’un plan comptable.
Elle consiste à comptabiliser les opérations budgétaires, de trésorerie et du patrimoine à leur naissance, dès qu’il est possible de les évaluer, indépendamment, de leur date de paiement ou d’encaissement.
Article 36
فتح المادةLa comptabilité générale retrace l’ensemble des opérations citées à l’article 88 de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, et dégage des situations périodiques et des résultats en fin d’année.
Article 37
فتح المادةLe référentiel comptable de l’Etat comporte un cadre conceptuel de la comptabilité générale, des normes comptables et un plan comptable permettant l’établissement des états financiers. 29 février 2024
Article 38
فتح المادةLe cadre conceptuel de la comptabilité publique définit les concepts qui sont à la base de la préparation et l’élaboration des normes comptables, leur interprétation et la sélection de la méthode comptable appropriée lorsque certains évènements ne sont pas traités par une norme ou une interprétation.
Le cadre conceptuel définit :
— le champ d’application ;
— les principes comptables ;
— les actifs, les passifs, la situation nette, les produits et les charges.
Article 39
فتح المادةLes normes comptables de l’Etat sont inspirées des normes internationales du secteur public, qui permettent une transparence financière et une reddition des comptes ainsi qu’une amélioration de la gestion financière des entités publiques.
Les normes comptables fixent, notamment :
— les règles d’évaluation et de comptabilisation des actifs, des passifs, des charges et des produits ;
— le contenu et le mode de présentation des états financiers.
Article 40
فتح المادةLe plan comptable est un document qui fixe les règles et principes d’évaluation et de comptabilisation pour la tenue des comptes. C’est un outil de gestion et d’information, de contrôle et d’analyse des opérations financières de l’entité.
Article 41
فتح المادةLes états financiers sont une représentation financière structurée des évènements affectant les opérations réalisées, ils sont établis, annuellement, par les comptables publics, ils comprennent :
— le bilan ou la situation financière ;
— l’état de la performance financière (le compte de résultat) ;
— le tableau des flux de trésorerie ;
— le tableau de variation de la situation nette financière ;
— l’annexe.
Article 42
فتح المادةL’établissement des états financiers repose sur le respect des principes comptables généraux et les caractéristiques qualitatives suivantes :
a) les principes comptables généraux :
— sincérité ;
— régularité ;
— image fidèle ;
— prudence ;
— exhaustivité ;
— comparabilité ;
— séparation des exercices ;
— non-compensation ;
— continuité d’exploitation ;
— permanence des méthodes. 19 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 29 février 2024
b) caractéristiques qualitatives :
— neutralité ;
— pertinence ;
— fiabilité ;
— intelligibilité ;
— vérifiabilité.
Article 43
فتح المادةLe cadre conceptuel de la comptabilité publique, les normes comptables de l’Etat ainsi que le plan comptable, sont précisés par voie réglementaire.
Article 44
فتح المادةLa comptabilité générale s’appuie, également, sur l’inventaire des existants des biens mobiliers et immobiliers et des stocks tenus par un agent, désigné par l’ordonnateur.
Des rapprochements périodiques sont effectués par l’ordonnateur et le comptable public assignataire entre les données de l’inventaire des existants et celles de la comptabilité générale.
Article 45
فتح المادةPour assurer la tenue de la comptabilité générale et pour la production des états financiers, le comptable public doit tenir les documents comptables suivants :
— le livre journal ;
— les livres auxiliaires ;
— le grand livre ;
— la balance générale des comptes.
Article 46
فتح المادةLes comptables publics transmettent aux comptables centralisateurs de rattachement, mensuellement et en fin d’exercice, la balance générale des comptes appuyée des pièces justificatives, et transmettent, également, en fin d’exercice les états financiers à la Cour des comptes, pour certification.
Article 47
فتح المادةLes états financiers, cités à l’article 41, et la balance générale des comptes constituent le compte général de l’Etat, établi par le ministre chargé des finances.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 48
فتح المادةLa forme et le contenu des documents comptables sont précisés par arrêté du ministre chargé des finances.
Comptabilité d’analyse des coûts
Article 49
فتح المادةLa comptabilité d’analyse des coûts fait apparaître les éléments de coûts des actions engagées dans le cadre des programmes de mise en œuvre des politiques publiques.
Elle permet de justifier les crédits indispensables à la conduite des actions et de mettre en évidence les éléments nécessaires à la mesure de la performance au sein des programmes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19
Article 50
فتح المادةLa comptabilité d’analyse des coûts est tenue par les ordonnateurs, elle est fondée sur les données de la comptabilité générale.
Article 51
فتح المادةLa comptabilité d’analyse des coûts est destinée à faire apparaître le rapprochement entre les moyens alloués à la réalisation des actions des programmes et les résultats obtenus.
Article 52
فتح المادةLes principes et règles régissant la comptabilité d’analyse des coûts, sont précisés par arrêté du ministre chargé des finances.
Dispositions diverses et finales
Article 53
فتح المادةSauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont soumises aux mêmes règles de comptabilisation que celles applicables à l’Etat, les personnes morales citées à l’article 1er de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière.
Article 54
فتح المادةLes dispositions du présent décret entrent en vigueur six (6) mois après la date de sa publication au Journal officiel.
Article 55
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1445 correspondant au 22 février 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi organique n° 18-15
- Loi n° 23-07
- Décret présidentiel n° 23-404
- Décret présidentiel n° 23-119
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
Arrêté
Arrêté du 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026 fixant le contenu et la forme des états comptables ainsi que le compte de gestion
-
Décret exécutif n° 26-254
Décret exécutif n° 26-254 du 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026 fixant les conditions et les modalités de recouvrement des amendes et des frais de justice par les juridictions
-
Arrêté
Arrêté du 8 Moharram 1448 correspondant au 23 juin 2026 portant délégation de pouvoir aux représentants de l'administration fiscale au niveau des guichets uniques de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1447 correspondant au 11 mars 2026 fixant les modalités comptables de transfert des fonds nécessaires à l'exécution des crédits mis à la disposition des chefs de postes diplomatiques et consulaires
-
Décret exécutif n° 26-174
Décret exécutif n° 26-174 du 22 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 10 mai 2026 relatif aux dépenses liées aux opérations électorales et référendaires et au budget y afférent
-
Décret exécutif n° 26-172
Décret exécutif n° 26-172 du 22 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 10 mai 2026 fixant les conditions de versement de l’excédent des ressources résultant du compte de la campagne électorale au Trésor public
-
Décret exécutif n° 25-234
Décret exécutif n° 25-234 du 10 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 3 septembre 2025 portant création, organisation et fonctionnement de l'organisme algérien des exportations
-
Décret exécutif n° 25-233
Décret exécutif n° 25-233 du 10 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 3 septembre 2025 portant création, organisation et fonctionnement de l'organisme algérien de l’importation
-
Arrêté
Arrêté du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 fixant la forme et le contenu des documents de la comptabilité générale
-
Arrêté
Arrêté du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 fixant la forme et le contenu du compte général de l’Etat
-
Arrêté
Arrêté du 20 Rajab 1446 correspondant au 20 janvier 2025 relatif aux modalités d’exécution des condamnations pécuniaires prononcées par décision de justice à l’encontre de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et des établissements publics assimilés
-
Arrêté
Arrêté du 12 Rabie Ethani 1446 correspondant au 15 octobre 2024 fixant le contenu et la forme des documents comptables ainsi que le compte administratif
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.