JO 2024 n°86 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 24-408 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique………………………………………………………………………………. 3

Décret exécutif n° 24-409 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique……………………………………………………………………….. 9

Décret exécutif n° 24-410 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique………………………………………………………………………….. 21

Décret exécutif n° 24-411 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues cliniciens et des orthophonistes de santé publique……………………………………………………… 28

Décret exécutif n° 24-412 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des physiciens médicaux de santé publique…………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

Décret exécutif n° 24-413 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique……………………………………………………………………………………………………………. 39

Décret exécutif n° 24-414 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs d’enseignement de santé publique…………………………………………………………………………….. 45

Décret exécutif n° 24-415 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 modifiant le décret exécutif n° 11-187 du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique………………………………………………………………………………………………………….. 52

Décret exécutif n° 24-416 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-188 du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique………………………………………………………………………….. 52

Décret exécutif n° 24-417 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-199 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique……………………………………………………………………………. 53

Décret exécutif n° 24-418 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues cliniciens et des orthophonistes de santé publique……………………………… 55

Décret exécutif n° 24-419 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 modifiant le décret exécutif n° 11-210 du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des physiciens médicaux de santé publique…………………………………………………………………………………………………………………………… 56

Décret exécutif n° 24-420 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 modifiant le décret exécutif n° 11-255 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

Décret exécutif n° 24-421 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs d’enseignement de santé publique………………………………………………………………. 57

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Arrêté du 9 Joumada Ethania 1446 correspondant au 11 décembre 2024 modifiant et complétant l’arrêté du 30 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 21 janvier 2015 portant nature et modalités d’évaluation, de contrôle et de programmation des stages pratiques et en milieu professionnel à l’intention des étudiants………………………………………………………………………………………………………………. 58

29 décembre 2024

DECRETS

Décret exécutif n° 24-408 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut

particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé

publique. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 182;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-68 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, modifié et complété, portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la santé et de la population;

Vu le décret exécutif n° 10-77 du 4 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 18 février 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique;

Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er
Champ d’application

Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des médecins, des pharmaciens et des médecins dentistes inspecteurs de santé publique ainsi que la nomenclature y afférente, et les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.

Art. 2. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité dans les services déconcentrés relevant du ministère chargé de la santé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l’administration centrale.

Chapitre 2
Droits et obligations

Art. 3. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, bénéficient des droits et sont soumis aux obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée.

Art. 4. — En application des dispositions de l’article 188 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique, sont astreints à exercer leurs activités de jour comme de nuit et même au-delà des heures légales du travail.

Art. 5. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique prêtent, devant les juridictions compétentes, le serment suivant :

ةنامأ لكب يلمع يدؤأ نأ ميظعلا يلعلا هللااب مسقأ » رأ نأو صالخإو يتلا تابجاولا لاوحألا لك يف يعا .« يتنهم رارسأ ىلع ظفاحأو نوناقلا يلع اهضرفي

Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y est pas interruption définitive de la fonction.

Art. 6. — Les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique sont munis d’une commission d’emploi délivrée par le ministre chargé de la santé, pour l’exercice des missions qui leur sont dévolues par la législation et la réglementation en vigueur.

La commission d’emploi est retirée, en cas de cessation provisoire des fonctions, et est rendue lors de la reprise de celles-ci.

Le spécimen ainsi que les modalités de délivrance et de retrait de la commission d’emploi, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 7. — Les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique disposent de toutes les conditions et les moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment en matière de restauration et de déplacement conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 8. — Les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique bénéficient d’autorisations d’absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou international en rapport avec leurs activités professionnelles, selon les conditions et les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 9. — Les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique bénéficient d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions.

A ce titre, ils sont protégés contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou violences de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, conformément à la législation en vigueur.

Ils bénéficient dans ce cadre, du concours des autorités concernées, particulièrement lorsqu’ils procèdent aux inspections, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 10. — Les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique décédés dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, lors des situations exceptionnelles ou crises sanitaires, bénéficient, à titre posthume, d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 11. — Les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique sont tenus :

— d’effectuer toute mission qui pourrait leur être confiée dans le cadre des attributions du ministère chargé de la santé;

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— d’effectuer leurs missions en toute objectivité et de fonder leurs conclusions sur des faits établis;

— d’éviter toute immixtion dans la gestion des structures et des établissements contrôlés, en s’interdisant tout acte ou injonction susceptible de remettre en cause les prérogatives des gestionnaires;

— d’observer l’obligation de réserve et de préserver, en toute circonstance, le secret professionnel;

— d’établir un procès-verbal après chaque inspection mentionnant, notamment l’ensemble des faits et des mesures conservatoires éventuellement prises, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 12. — Les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, opérer d’office des prélèvements d’échantillons et procéder à la saisie de documents de nature à faciliter l’accomplissement de leurs missions, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les échantillons et les documents sont joints au procès- verbal cité à l’article 11 ci-dessus, et peuvent être restitués à l’issue de l’inspection.

Art. 13. — Dans l’exercice de leurs fonctions, les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique peuvent recourir à l’expertise de professionnels de santé, après accord de l’autorité dont ils relèvent, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 14. — Conformément à l’article 195 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 susvisée, il est interdit aux praticiens médicaux inspecteurs de santé publique d’effectuer le contrôle des structures, des établissements et des institutions tenus ou dirigés par des personnes dont ils seraient parents ou proches. Il leur est interdit, dans un délai de deux (2) ans, suivant la cessation de leurs fonctions, d’avoir des intérêts directs ou indirects dans les structures, les établissements et les institutions qui ont été soumis à leur contrôle.

Chapitre 3
Recrutement, promotion et avancement

Section 1 Recrutement et promotion

Art. 15. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont recrutés et promus selon les conditions fixées par le présent décret.

Section 2

Avancement

Art. 16. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique, sont fixés :

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— selon les durées minimale et moyenne pour les médecins inspecteurs, les pharmaciens inspecteurs et les médecins dentistes inspecteurs de santé publique;

— selon la durée minimale pour les médecins inspecteurs en chef, les pharmaciens inspecteurs en chef et les médecins dentistes inspecteurs en chef de santé publique.

Chapitre 4
Positions statutaires

Art. 17. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre sont fixées, pour chaque corps, comme suit :

— détachement : 5%;

— mise en disponibilité : 5%;

— hors cadre : 1%.
Chapitre 5
Formation

Art. 18. — L’organisme employeur est tenu d’assurer :

— la formation, le perfectionnement et le recyclage des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique, en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur préparation à la promotion professionnelle;

— l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de nouvelles techniques dans leur domaine de compétence.

Art. 19. — Les fonctionnaires sont tenus de participer, avec assiduité, aux différents cycles de formation organisés par les établissements et administrations dont ils relèvent.

Chapitre 6
Dispositions transitoires d’intégration

Art. 20. — Les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 10-77 du 4 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 18 février 2010 susvisé, sont intégrés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.

Art. 21. — Les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique cités à l’article 20 ci-dessus, sont classés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine, est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.

TITRE II
NOMENCLATURE DES CORPS

Art. 22. — Les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique sont constitués en trois (3) corps :

— le corps des médecins inspecteurs de santé publique;

— le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique;

— le corps des médecins dentistes inspecteurs de santé publique.

Chapitre 1er
Dispositions applicables au corps des médecins inspecteurs de santé publique

Art. 23. — Le corps des médecins inspecteurs de santé publique comprend deux (2) grades :

— le grade de médecin inspecteur de santé publique;

— le grade de médecin inspecteur en chef de santé publique.

Section 1
Définition des tâches

Art. 24. — Les médecins inspecteurs de santé publique sont chargés, notamment :

— d’inspecter, d’enquêter et d’évaluer l’activité et le fonctionnement des structures, des établissements et des institutions de santé publics et privés et d’établir des comptes rendus mentionnant l’ensemble des faits et des mesures conservatoires prises, éventuellement;

— de contrôler les services de garde et des urgences des structures et des établissements de santé publics et privés, en vue de s’assurer de leur bon fonctionnement et de la présence effective des personnels exerçant au niveau de ces services;

— de s’assurer du respect des règles d’hygiène et de la prévention des infections hospitalières au niveau des structures et des établissements de santé publics et privés;

— de veiller au respect de l’application de la réglementation relative à la nomenclature des actes et à la normalisation des équipements médicaux;

— de contrôler la mise en œuvre des programmes de santé et des directives des autorités sanitaires;

— de procéder à des enquêtes, notamment en vue de la fermeture et de la réouverture des structures et des établissements sanitaires privés.

Ils peuvent participer à la formation et à l’encadrement des médecins inspecteurs, ainsi qu’à la délibération des jurys d’examen.

Art. 25. — Outre les tâches dévolues aux médecins inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs en chef de santé publique sont chargés, notamment : — d’assurer le contrôle de l’application de la réglementation relative à l’exercice de la profession médicale et à la tarification des actes médicaux; — d’étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer la qualité des prestations et le rendement des structures et établissements de santé publics et privés; — de participer à l’évaluation des projets de service, d’établissement et des programmes de santé; — de contribuer aux études sur la santé publique initiées par le secteur de la santé.

Section 2 Conditions de recrutement et de promotion

Art. 26. — Sont recrutés, sur titre, en qualité de médecin inspecteur de santé publique, les médecins généralistes principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’une (1) année.

Les critères de sélection des candidats, le contenu et les modalités d’organisation de la formation prévue à l’alinéa ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 27. — Sont promus en qualité de médecin inspecteur en chef de santé publique, au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les médecins inspecteurs de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.

La grille d’évaluation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Chapitre 2 Dispositions applicables au corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique

Art. 28. — Le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique comprend deux (2) grades : — le grade de pharmacien inspecteur de santé publique; — le grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique.

Section 1 Définition des tâches

Art. 29. — Conformément à la législation en vigueur, les

notamment :

— de veiller à l’application et au respect des prescriptions relatives aux procédés de préparation et de contrôle des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux et autres produits assimilés à des médicaments;

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— de veiller à l’application des mesures relatives aux conditions de détention et de stockage des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux et autres produits assimilés à des médicaments;

— de contrôler et d’évaluer l’application des prescriptions d’installation, d’ouverture et de fonctionnement des officines pharmaceutiques et des laboratoires d’analyses médicales;

— de rechercher et de constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires régissant l’exercice de la pharmacie et de la biologie et d’opérer des prélèvements d’échantillons, le cas échéant;

— de contrôler la mise en œuvre des programmes de santé et des directives des autorités sanitaires.

Ils peuvent participer à la formation et à l’encadrement des pharmaciens inspecteurs, ainsi qu’à la délibération des jurys d’examen.

Art. 30. — Outre les tâches dévolues aux pharmaciens inspecteurs de santé publique, les pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique sont chargés, notamment :

— d’établir et de proposer toute mesure de nature à améliorer la qualité des prestations et le rendement des structures et des établissements de santé publics et privés;

— de veiller, en coordination avec les institutions et organismes compétents en la matière, au respect de la tarification des actes et des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux et les autres produits assimilés à des médicaments, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Section 2
Conditions de recrutement et de promotion

Art. 31. — Sont recrutés, sur titre, en qualité de pharmacien inspecteur de santé publique, les pharmaciens généralistes principaux de santé publique justifiant de cinq

(5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’une (1) année. Les critères de sélection des candidats, le contenu et les modalités d’organisation de la formation prévue à l’alinéa ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 32. — Sont promus en qualité de pharmacien inspecteur en chef de santé publique, au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite des postes publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. La grille d’évaluation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. pharmaciens inspecteurs de santé publique sont chargés, à pourvoir, parmi les pharmaciens inspecteurs de santé

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Chapitre 3
Dispositions applicables au corps des médecins dentistes inspecteurs de santé publique

Art. 33. — Le corps des médecins dentistes inspecteurs de santé publique comprend deux (2) grades :

— le grade de médecin dentiste inspecteur de santé publique;

— le grade de médecin dentiste inspecteur en chef de santé publique.

Section 1
Définition des tâches

Art. 34. — Les médecins dentistes inspecteurs de santé publique sont chargés, notamment :

— de contrôler l’application de la réglementation en vigueur relative à l’activité de stomatologie;

— d’assurer les missions d’inspection, d’enquête et d’évaluation portant sur la qualité des prestations des soins dentaires;

— de contrôler la mise en œuvre des programmes de santé et des directives des autorités sanitaires.

Ils peuvent participer à la formation et à l’encadrement des médecins dentistes inspecteurs, ainsi qu’à la délibération des jurys d’examen.

Art. 35. — Outre les tâches dévolues aux médecins dentistes inspecteurs de santé publique, les médecins dentistes inspecteurs en chef de santé publique sont chargés, notamment :

— de veiller au respect de l’application de la réglementation relative à l’exercice de la profession de médecin dentiste et à la tarification des actes professionnels en la matière;

— d’établir et de proposer toute mesure de manière à améliorer la qualité des prestations et le rendement des structures et établissements de santé publics et privés.

Section 2
Conditions de recrutement et de promotion

Art. 36. — Sont recrutés, sur titre, en qualité de médecin dentiste inspecteur de santé publique, les médecins dentistes généralistes principaux de santé publique justifiant de cinq

(5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’une (1) année. Les critères de sélection des candidats, le contenu et les modalités d’organisation de la formation prévue à l’alinéa ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 37. — Sont promus en qualité de médecin dentiste inspecteur en chef de santé publique, au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les médecins dentistes inspecteurs de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.

La grille d’évaluation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS RELEVANT DES CORPS DES
PRATICIENS MEDICAUX INSPECTEURS DE
SANTE PUBLIQUE

Art. 38. — En application des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, il est créé, au titre de chaque corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique, le poste supérieur de praticien médical inspecteur chef de mission de santé publique.

Art. 39. — Les titulaires des postes supérieurs de praticiens médicaux inspecteurs chefs de mission de santé publique, sont en activité au sein des services déconcentrés de l’administration chargée de la santé.

Art. 40. — Le nombre des postes supérieurs prévus à l’article 38 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Chapitre 1er
Définition des tâches

Art. 41. — Les praticiens médicaux inspecteurs chefs de mission de santé publique sont chargés, chacun dans sa filière, notamment :

— d’assurer la préparation et l’organisation des missions d’inspection;

— d’animer, de superviser et de coordonner les activités des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique;

— d’établir les rapports, les programmes et les bilans d’inspection;

— de proposer toute mesure visant à l’amélioration de la gestion des structures et des établissements de santé publics et privés.

Chapitre 2

Conditions de nomination

Art. 42. — Les praticiens médicaux inspecteurs chefs de mission de santé publique sont nommés, au moins, parmi :

— les médecins inspecteurs de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

— les pharmaciens inspecteurs de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

— les médecins-dentistes inspecteurs de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Grades Catégorie

Médecin inspecteur Subdivision 2 Médecin inspecteur en chef Subdivision 3

Pharmacien inspecteur en chef Subdivision 1 Médecin dentiste inspecteur 17 Médecin dentiste inspecteur en chef Chapitre 2 Bonification indiciaire du poste supérieur au 29 septembre 2007 susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur de praticien médical inspecteur chef de mission de Poste supérieur Art. 44. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant Niveau Subdivision 1 Bonification indiciaire

Corps

Médecins inspecteurs de santé publique

Pharmaciens inspecteurs de Pharmacien inspecteur santé publique

Médecins dentistes inspecteurs de santé publique

santé publique, est fixée conformément au tableau ci-après :

Indice

Praticien médical inspecteur chef de mission de santé publique

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 45. — Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur de praticien médical inspecteur coordinateur de santé publique, avant la publication du présent décret au Journal officiel, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.

29 décembre 2024

TITRE IV

CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DU POSTE SUPERIEUR

Chapitre 1er

Classification des grades

Art. 43. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ehania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, la classification des grades relevant des corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique, est fixée conformément au tableau ci-après :

Classification

Indice minimal

11 495

Art. 46. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 10-77 du 4 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 18 février 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique.

Art. 47. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.

Art. 48. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.

29 décembre 2024

Décret exécutif n° 24-409 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut

particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé

publique. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 182;

Vu le décret n° 71-216 du 25 août 1971, modifié et complété, portant organisation des études en vue du diplôme de pharmacien;

Vu le décret n° 71-218 du 25 août 1971, modifié et complété, portant organisation du régime des études en vue du diplôme de chirurgien-dentiste;

Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428

fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale;

Vu le décret exécutif n° 97-291 du 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 juillet 1997 portant création du certificat d’études spécialisées en sciences médicales;

Vu le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique;

Vu le décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques;

Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er
Champ d’application

Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des médecins, des pharmaciens et des médecins- dentistes généralistes de santé publique ainsi que la nomenclature y afférente et les conditions d’accès aux différents grades et emplois correspondants.

Art. 2. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont en activité dans les établissements de santé publics relevant du ministère chargé de la santé.

Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de

relevant du ministère chargé de la santé.

Ils peuvent, également, être placés en position d’activité auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, et relevant d’autres ministères.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique, fixe la liste des corps et des grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.

Chapitre 2
Droits et obligations

Art. 3. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, jouissent des droits et sont soumis aux obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée.

Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils exercent.

correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, l’administration centrale et des services déconcentrés

Art. 4. — Les praticiens médicaux généralistes de santé publique exercent leurs missions dans le respect des règles du code de déontologie médicale prévu par la réglementation en vigueur.

Art. 5. — Les praticiens médicaux généralistes de santé publique sont tenus de s’inscrire au tableau de l’ordre de la profession correspondant, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 6. — Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les praticiens médicaux généralistes de santé publique bénéficient :

a)- du transport, lorsqu’ils sont astreints à un travail de nuit ou à une garde;

b)- de prestations en matière de restauration dans les structures de santé. La restauration est gratuite pour le personnel de garde;

c)- de l’habillement : une tenue médicale complète deux (2) fois par an, au moins, qu’ils sont tenus de porter lors de l’exercice de leurs fonctions;

d)- de la couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine du travail.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances, détermine les conditions et les modalités dans lesquelles sont assurés le transport, la restauration et l’habillement.

Art. 7. — Les praticiens médicaux généralistes de santé publique bénéficient d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions.

A ce titre, ils sont protégés contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou violences de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, conformément à la législation en vigueur.

Ils bénéficient, également, du concours des autorités concernées lorsqu’ils procèdent aux expertises médicales et aux constatations médico-légales.

Art. 8. — Les praticiens médicaux généralistes de santé publique décédés dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, lors des situations exceptionnelles ou crises sanitaires, bénéficient, à titre posthume, d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 9. — Les praticiens médicaux généralistes de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, ainsi que des conditions d’hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités.

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Art. 10. — Les praticiens médicaux généralistes de santé publique bénéficient d’autorisations d’absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou international en rapport avec leurs activités professionnelles, selon les conditions et les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 11. — Les praticiens médicaux généralistes de santé publique ont droit à l’absence, sans perte de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :

— lorsqu’ils effectuent un cycle de perfectionnement organisé par leur organisme employeur;

— lorsqu’ils assurent des tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire, autorisées par leur organisme employeur.

Art. 12. — Les praticiens médicaux généralistes de santé publique sont astreints, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues :

— à une disponibilité permanente;

— aux gardes réglementaires au sein des structures et établissements de santé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 13. — Les praticiens médicaux généralistes de santé publique doivent déférer aux réquisitions de l’autorité publique qui leur sont adressées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Chapitre 3
Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement

Section 1 Recrutement et promotion

Art. 14. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions fixées par le présent décret.

Les proportions applicables aux modes de promotion prévues par les dispositions du présent décret, peuvent être modifiées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision du ministre chargé de la santé.

Section 2
Stage, titularisation et avancement

Art. 15. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année.

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Art. 16. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.

Art. 17. — Les rythmes d’avancement dans les échelons applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique, sont fixés selon les trois (3) durées : minimale, moyenne et maximale.

Toutefois, les fonctionnaires cités ci-dessous, bénéficient d’un rythme d’avancement comme suit :

— selon les deux (2) durées : minimale et moyenne pour les grades de médecin généraliste en chef, de pharmacien généraliste en chef et de médecin dentiste généraliste en chef;

— selon la durée minimale pour les grades de médecin généraliste hors classe, de pharmacien généraliste hors classe et de médecin dentiste généraliste hors classe.

Chapitre 4 Positions statutaires

Art. 18. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans l’une des positions statutaires désignées ci-dessous, sont fixées pour chaque corps et pour chaque établissement, comme suit : — détachement : 10%; — mise en disponibilité : 10%; — hors cadre : 5%.

Chapitre 5 Formation

Art. 19. — L’organisme employeur est tenu : — d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des praticiens médicaux généralistes de santé publique, en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur préparation à la promotion professionnelle; — d’assurer l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.

Art. 20. — Les fonctionnaires sont tenus de participer, avec assiduité, aux différents cycles de formation organisés par les établissements et administrations dont ils relèvent.

Chapitre 6 Evaluation

Art. 21. — Outre les critères prévus par l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les praticiens médicaux généralistes de santé publique sont évalués sur les résultats liés, notamment : — à la réalisation des objectifs;

— à l’acquisition de nouvelles compétences;

— à l’esprit d’initiative;

— à l’esprit d’équipe;

— aux travaux de recherche, publications et communications à caractère scientifique;

— au dossier administratif, dans son volet disciplinaire.

Les modalités d’évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Chapitre 7
Dispositions générales d’intégration

Art. 22. — Les praticiens médicaux généralistes de santé publique régis par le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.

Art. 23. — Les fonctionnaires cités à l’article 22 ci-dessus, sont classés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.

Art. 24. — Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 susvisé.

Art. 25. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq

(5) années, à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.

TITRE II
NOMENCLATURE DES CORPS

Art. 26. — Les praticiens médicaux généralistes de santé publique sont constitués en trois (3) corps :

— le corps des médecins généralistes de santé publique;

— le corps des pharmaciens généralistes de santé publique;

— le corps des médecins dentistes généralistes de santé publique.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86

Art. 27. — Les praticiens médicaux généralistes de santé publique accomplissent une mission de service public de — d’explorations fonctionnelles et d’analyses biologiques; santé. — de mise en œuvre des programmes de santé; A ce titre, ils sont tenus : — de réalisation et d’interprétation des examens de diagnostic et radiologique de base dans leur domaine de — de prodiguer des soins et des prestations de qualité; compétence; — de recourir au progrès de la médecine pour une — d’orientation des patients vers les soins spécialisés; meilleure prise en charge des malades; — de coordination de la prise en charge du patient tout au — de participer à la formation et à l’encadrement des personnels de la santé; long de son parcours de soins; — de couverture sanitaire des évènements institutionnels, — de participer aux projets de recherche en santé, à la notamment les examens scolaires, les opérations électorales formation et à l’éducation sanitaire; nationales et les manifestations culturelles et sportives; — de collecter les données et de renseigner minutieusement — de couverture sanitaire dans le cadre des missions de les supports d’information sanitaire mis en place; — de mettre en œuvre les programmes de santé et de rapatriement et d’évacuation des malades. contribuer, le cas échéant, à leur conception. Chapitre 1er Ils participent à la formation et à l’encadrement des personnels de la santé. Dispositions applicables au corps des médecins généralistes de santé publique Art. 30. — Outre les tâches dévolues aux médecins généralistes de santé publique, les médecins généralistes principaux de santé publique sont chargés : Art. 28. — Le corps des médecins généralistes de santé — de contribuer à l’élaboration des projets de service et publique comprend quatre (4) grades : d’établissement; — le grade de médecin généraliste de santé publique; — de participer à la conception, au suivi et à l’évaluation — le grade de médecin généraliste principal de santé des programmes de santé; publique; — de contribuer à la conception et au développement des — le grade de médecin généraliste en chef de santé publique; activités sanitaires. — le grade de médecin généraliste hors classe de santé Art. 31. — Outre les tâches dévolues aux médecins publique. Art. 29. — Les médecins généralistes de santé publique Section 1 Définition des tâches généralistes principaux de santé publique, les médecins généralistes en chef de santé publique sont chargés : — d’assurer des missions d’expertise médicale relevant de leur domaine de compétence; — de suivre l’exécution des programmes de santé; assurent, notamment les tâches suivantes : — d’organiser et de mener les campagnes de dépistage; — de diagnostics et de soins; — de participer aux projets de recherche en matière de santé; — de protection maternelle et infantile; — de superviser la mise en place des supports d’information — de protection sanitaire en milieux scolaire, universitaire, formation et d’enseignement professionnels; sanitaire. Art. 32. — Outre les tâches dévolues aux médecins — de protection sanitaire en milieux de travail et pénitentiaire; généralistes en chef de santé publique, les médecins — d’activité sanitaire aux frontières; généralistes hors classe de santé publique sont chargés : — d’assurer des missions de conseil dans leur domaine de — d’épidémiologie et de prévention générale; compétence; — d’information, d’éducation et de communication en matière de santé; — de mener des projets de recherche en matière de santé; — de participer à l’évaluation du projet de service, du — de réadaptation et de rééducation; projet d’établissement et des programmes de santé.

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Section 2 Conditions de recrutement et de promotion

Art. 33. — Les médecins généralistes de santé publique sont recrutés, par voie de concours sur titre, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les candidats titulaires du diplôme de docteur en médecine ou d’un titre reconnu équivalent.

Art. 34. — Sont promus en qualité de médecin généraliste principal de santé publique :

1- sur titre, les médecins généralistes de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et titulaires du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES).

Les critères de sélection des candidats pour l’accès à la formation pour l’obtention du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES), sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.

2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite de 40 % des postes à pourvoir, parmi les médecins généralistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

La nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement du concours prévu au cas 2- ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 35. — Sont promus en qualité de médecin généraliste en chef de santé publique :

1- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les médecins généralistes principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

La nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement du concours prévu ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique.

2- au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les médecins généralistes principaux de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

La grille d’évaluation est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 36. — Sont promus en qualité de médecin généraliste hors classe de santé publique, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les médecins généralistes en chef de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.

La grille d’évaluation est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Section 3
Dispositions transitoires d’intégration

Art. 37. — Sont intégrés dans le grade de médecin généraliste de santé publique, les médecins généralistes de santé publique titulaires et stagiaires.

Art. 38. — Sont intégrés dans le grade de médecin généraliste principal de santé publique, les médecins généralistes principaux de santé publique.

Art. 39. — Sont intégrés dans le grade de médecin généraliste en chef de santé publique, les médecins généralistes en chef de santé publique.

Art. 40. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de médecin généraliste hors classe de santé publique, les médecins généralistes en chef de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.

Section 4
Dispositions particulières

Art. 41. — Les médecins généralistes de santé publique peuvent être appelés à accomplir des tâches inhérentes à l’emploi spécifique de « Médecin référent ».

Art. 42. — Outre les tâches prévues aux articles 29, 30, 31 et 32 du présent statut particulier, le médecin référent est chargé, notamment :

— d’assurer les premiers soins de base;

— de veiller au suivi des prestations de soins de base dispensées et à leur qualité;

— de coordonner les soins avec les autres professionnels de santé pour une prise en charge globale, intégrée et cohérente du patient;

— de veiller à la prise en charge continue des pathologies chroniques et/ou lourdes;

— de veiller au respect du protocole thérapeutique et à son observance;

— d’accompagner le patient tout au long de son parcours de soins et de veiller à son orientation vers les soins spécialisés, en tant que de besoin;

— d’informer et de conseiller le patient et/ou sa famille;

— d’informer et de conseiller l’autorité hiérarchique sur la mutualisation des ressources mobilisables pour la continuité des soins et leur qualité.

Art. 43. — Les effectifs de l’emploi spécifique de médecin référent par structure de proximité de santé publique et les conditions d’accès à cet emploi, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Chapitre 2
Dispositions applicables au corps des pharmaciens généralistes de santé publique

Art. 44. — Le corps des pharmaciens généralistes de santé publique comprend cinq (5) grades :

— le grade de pharmacien généraliste du 1er degré de santé publique;

— le grade de pharmacien généraliste du 2ème degré de santé publique;

— le grade de pharmacien généraliste principal de santé publique;

— le grade de pharmacien généraliste en chef de santé publique;

— le grade de pharmacien généraliste hors classe de santé publique.

Section 1
Définition des tâches

Art. 45. — Les pharmaciens généralistes du 1er degré de santé publique assurent les tâches suivantes :

— les explorations et les analyses biologiques;

— les préparations pharmaceutiques;

— la gestion et la distribution des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux;

— la gestion de la pharmacie hospitalière;

— la participation à l’information, au conseil, au suivi et à l’éducation en matière de santé.

Art. 46. — Outre les tâches dévolues aux pharmaciens généralistes du 1er degré de santé publique, les pharmaciens généralistes du 2ème degré de santé publique sont chargés :

— d’assurer la fonction d’approvisionnement en produits

à l’élaboration des cahiers des charges, notamment les cahiers des conditions techniques et à l’évaluation technique des offres, ainsi qu’à l’élaboration des besoins en produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux;

— de veiller au respect des bonnes pratiques de dispensation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux;

— de participer aux campagnes de prévention et de dépistage;

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— de mettre en œuvre les programmes de santé et d’en évaluer les besoins et d’organiser la distribution des traitements inhérents à ces programmes;

— de participer à la formation continue et à l’encadrement des personnels de santé.

Ils peuvent être appelés à participer à la conception et à l’élaboration des programmes de santé.

Art. 47. — Outre les tâches dévolues aux pharmaciens généralistes du 2ème degré de santé publique, les pharmaciens généralistes principaux de santé publique, sont chargés :

— d’assurer l’expertise biologique, toxicologique et pharmacologique;

— de participer à l’établissement de la nomenclature des produits pharmaceutiques de l’établissement de santé;

— d’évaluer et de contrôler les activités pharmaceutiques de l’établissement de santé;

— de participer aux actions de pharmacovigilance, de matériovigilance, de réactovigilance et d’hémovigilance.

Art. 48. — Outre les tâches dévolues aux pharmaciens généralistes principaux de santé publique, les pharmaciens généralistes en chef de santé publique assurent :

— l’encadrement des programmes nationaux de santé se rapportant à leur spécialité;

— l’élaboration et l’évaluation des plans d’actions annuels des systèmes de vigilance en pharmacovigilance, en matériovigilance, en réactovigilance et en hémovigilance, ainsi que la promotion d’études pharmaco-économiques et d’assurance qualité;

— la participation à la veille et à l’alerte sanitaire;

— la participation à la recherche dans le domaine biomédical.

Art. 49. — Outre les tâches dévolues aux pharmaciens généralistes en chef de santé publique, les pharmaciens généralistes hors classe de santé publique, sont chargés :

— d’assurer des missions de conseil dans leur domaine de compétence;

— de mener des projets de recherche dans le domaine de la pharmacie;

— de participer à l’évaluation du projet de service, du projet d’établissement et des programmes de santé dans leur volet pharmacie.

pharmaceutiques et dispositifs médicaux en participant
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Section 2
Conditions de recrutement et de promotion

Art. 50. — Les pharmaciens généralistes du 1er degré de santé publique sont recrutés, par voie de concours sur titre, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les candidats titulaires du diplôme de pharmacien ou d’un titre reconnu équivalent.

Art. 51. — Sont recrutés ou promus en qualité de pharmacien généraliste du 2ème degré de santé publique :

1- par voie de concours sur titre, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les candidats titulaires du diplôme de docteur en pharmacie prévu par le décret n° 71-216 du 25 août 1971 susvisé, ou d’un titre reconnu équivalent;

2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite de 40%

du 1er degré de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

La nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement du concours prévu au cas 2- ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 52. — Sont promus sur titre en qualité de pharmacien généraliste du 2ème degré de santé publique, les pharmaciens généralistes du 1er degré de santé publique, titulaires, ayant obtenu après leur recrutement le diplôme de docteur en pharmacie prévu à l’article 51 ci-dessus.

Art. 53. — Sont promus en qualité de pharmacien généraliste principal de santé publique :

1- sur titre, les pharmaciens généralistes du 2ème degré de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et titulaires du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES).

Les critères de sélection des candidats pour l’accès à la formation pour l’obtention du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES), sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.

2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les pharmaciens généralistes du 2ème degré de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

La nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement du concours prévu au cas 2- ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique.

3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les pharmaciens généralistes du 2ème degré de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

La grille d’évaluation est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 54. — Sont promus en qualité de pharmacien généraliste en chef de santé publique :

1- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les pharmaciens généralistes principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

La nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement du concours prévu ci-dessus, sont fixées par

l’autorité chargée de la fonction publique.

2- au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les pharmaciens généralistes principaux de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

La grille d’évaluation est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 55. — Sont promus en qualité de pharmacien généraliste hors classe de santé publique, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les pharmaciens généralistes en chef de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.

La grille d’évaluation est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Section 3
Dispositions transitoires d’intégration

Art. 56. — Sont intégrés dans le grade de pharmacien généraliste du 1er degré, les pharmaciens généralistes de santé publique titulaires et stagiaires, en activité, à la date d’effet du présent décret.

Art. 57. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de pharmacien généraliste du 2ème degré de santé publique, à la date d’effet du présent décret :

— les pharmaciens généralistes de santé publique titulaires et stagiaires justifiant du diplôme de docteur en pharmacie prévu par l’article 51 ci-dessus;

— les pharmaciens généralistes de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

des postes à pourvoir, parmi les pharmaciens généralistes arrêté du ministre chargé de la santé, après avis conforme de

Art. 58. — Sont intégrés dans le grade de pharmacien généraliste principal de santé publique, les pharmaciens généralistes principaux de santé publique.

Art. 59. — Sont intégrés dans le grade de pharmacien généraliste en chef de santé publique, les pharmaciens généralistes en chef de santé publique.

Art. 60. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de pharmacien généraliste hors classe de santé publique, les pharmaciens généralistes en chef de santé publique, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.

Chapitre 3
Dispositions applicables au corps des médecins dentistes généralistes de santé publique

Art. 61. — Le corps des médecins dentistes généralistes de santé publique comprend cinq (5) grades :

— le grade de chirurgien-dentiste généraliste de santé publique;

— le grade de médecin dentiste généraliste de santé publique;

— le grade de médecin dentiste généraliste principal de santé publique;

— le grade de médecin dentiste généraliste en chef de santé publique;

— le grade de médecin dentiste généraliste hors classe de santé publique.

Section 1
Définition des tâches

Art. 62. — Les chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique assurent les tâches suivantes :

— de diagnostics et de soins;

— de prévention;

— de prothèses;

— d’éducation sanitaire bucco-dentaire.

Ils participent à la formation et à l’encadrement des personnels de santé.

Art. 63. — Outre les tâches dévolues aux chirurgiens- dentistes généralistes de santé publique, les médecins dentistes généralistes de santé publique sont chargés :

— de mettre en œuvre les programmes de santé bucco- dentaire;

— de participer aux campagnes de prévention et de la promotion de la santé bucco-dentaire.

Ils peuvent être appelés à participer à la conception des programmes de santé bucco-dentaire.

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Art. 64. — Outre les tâches dévolues aux médecins dentistes généralistes de santé publique, les médecins dentistes généralistes principaux de santé publique, sont chargés :

— de participer au développement des programmes nationaux de chirurgie dentaire;

— d’effectuer des expertises bucco-dentaire.

Art. 65. — Outre les tâches dévolues aux médecins dentistes généralistes principaux de santé publique, les médecins dentistes généralistes en chef de santé publique sont chargés :

— de suivre et d’évaluer l’exécution des programmes nationaux de santé bucco-dentaire;

— de participer à la conception et au développement des actions sanitaires dans leur spécialité;

— de participer à l’élaboration des projets de service et d’établissement;

— d’assurer les tâches de gestion sanitaire liées à leur domaine d’activité.

Art. 66. — Outre les tâches dévolues aux médecins dentistes généralistes en chef de santé publique, les médecins dentistes généralistes hors classe de santé publique, sont chargés :

— d’assurer des missions de conseil dans le domaine de leur compétence;

— de mener des projets de recherche en matière de médecine dentaire;

— de participer à l’évaluation du projet de service, du projet d’établissement et des programmes de santé bucco- dentaire.

Section 2
Conditions de recrutement et de promotion

Art. 67. — Les chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique sont recrutés, par voie de concours sur titre, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les candidats titulaires du diplôme de chirurgien-dentiste ou d’un titre reconnu équivalent.

Art. 68. — Sont recrutés ou promus en qualité de médecin dentiste généraliste de santé publique :

1- par voie de concours sur titre, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les candidats titulaires du diplôme de docteur en médecine dentaire prévu par le décret n° 71-218 du 25 août 1971 susvisé, ou d’un titre reconnu équivalent;

2- par voie de concours sur épreuves dans la limite de 40% des postes à pourvoir, parmi les chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

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La nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement du concours prévu au cas 2- ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 69. — Sont promus, sur titre, en qualité de médecin dentiste généraliste de santé publique, les chirurgiens- dentistes généralistes de santé publique, titulaires, ayant obtenu après leur recrutement le diplôme de docteur en médecine dentaire cité à l’article 68 ci-dessus.

Art. 70. — Sont promus en qualité de médecin dentiste généraliste principal de santé publique :

1- sur titre, les médecins dentistes généralistes de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et titulaires du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES).

Les critères de sélection des candidats pour l’accès à la formation pour l’obtention du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES), sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique;

2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite de 40% des postes à pourvoir, parmi les médecins dentistes généralistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

La nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement du concours prévu au cas 2- ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique;

3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les médecins dentistes généralistes de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

La grille d’évaluation est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 71. — Sont promus en qualité de médecin dentiste généraliste en chef de santé publique :

1- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les médecins dentistes généralistes principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

La nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement du concours prévu au cas 1- ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique;

2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les médecins dentistes principaux de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

La grille d’évaluation est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 72. — Sont promus en qualité de médecin dentiste généraliste hors classe de santé publique, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les médecins dentistes généralistes en chef de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.

La grille d’évaluation est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Section 3
Dispositions transitoires d’intégration

Art. 73. — Sont intégrés dans le grade de chirurgien-dentiste généraliste de santé publique, les chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique titulaires et stagiaires, en activité, à la date d’effet du présent décret.

Art. 74. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de médecin dentiste généraliste de santé publique, à la date d’effet du présent décret :

— les chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique, titulaires et stagiaires, titulaires du diplôme de docteur en médecine dentaire cité à l’article 68 ci-dessus;

— les chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 75. — Sont intégrés dans le grade de médecin dentiste généraliste principal de santé publique, les chirurgiens- dentistes généralistes principaux de santé publique, en activité, à la date d’effet du présent décret.

Art. 76. — Sont intégrés dans le grade de médecin dentiste généraliste en chef de santé publique, les chirurgiens- dentistes généralistes en chef de santé publique, en activité, à la date d’effet du présent décret.

Art. 77. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de médecin dentiste généraliste hors classe de santé publique, les chirurgiens-dentistes généralistes en chef de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS

Art. 78. — En application des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des praticiens médicaux généralistes de santé publique, est fixée comme suit : — médecin chef d’unité; — médecin coordinateur des activités des urgences; — médecin coordinateur; — pharmacien chef d’unité; — pharmacien coordinateur; — médecin dentiste chef d’unité; — médecin dentiste coordinateur.

Art. 79. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 78 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 80. — Les titulaires des postes supérieurs prévus à l’article 78 ci-dessus, sont en activité au niveau des établissements publics de santé, à l’exception des établissements hospitalo-universitaires.

Art. 81. — La nomination et la fin de fonction dans les postes supérieurs cités à l’article 78 ci-dessus, sont prononcées par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis d’une commission ad hoc.

La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission ad hoc sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

La mise de fin de fonction dans les postes supérieurs ne peut intervenir que sur rapport motivé de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission ad hoc prévue ci-dessus.

Chapitre 1er Définition des tâches

Art. 82. — Outre les tâches prévues aux articles 29, 30, 31 et 32 du présent décret, le médecin chef d’unité est chargé d’assurer la responsabilité technico-administrative du fonctionnement de l’unité relevant de son domaine de compétence.

Art. 83. — Outre les tâches prévues aux articles 29, 30, 31 et 32 du présent décret, le médecin coordinateur des activités des urgences est chargé : — de coordonner et de superviser les activités des urgences; — de suivre la prise en charge des malades et leur transfert vers les unités et services spécialisés; — de contribuer à l’évaluation des activités des urgences.

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Art. 84. — Outre les tâches prévues aux articles 29, 30, 31 et 32 du présent décret, le médecin coordinateur est chargé :

— de coordonner, d’animer et de superviser les activités développées au sein des structures de santé placées sous sa responsabilité;

— de coordonner et d’évaluer les activités de dépistage, de soins et d’éducation sanitaire en milieux scolaire et universitaire.

Art. 85. — Outre les tâches prévues aux articles 45, 46, 47, 48 et 49 du présent décret, le pharmacien chef d’unité est chargé d’assurer la responsabilité technico-administrative du fonctionnement de l’unité dont il a la charge.

Art. 86. — Outre les tâches prévues aux articles 45, 46, 47, 48 et 49 du présent décret, le pharmacien coordinateur est chargé d’assurer la responsabilité technique des structures relevant de son domaine de compétence.

Art. 87. — Outre les tâches prévues aux articles 62, 63, 64, 65 et 66 du présent décret, le médecin dentiste chef d’unité est chargé d’assurer la coordination des activités des médecins dentistes placés sous sa responsabilité.

Art. 88. — Outre les tâches prévues aux articles 62, 63, 64, 65 et 66 du présent décret, le médecin dentiste coordinateur anime et coordonne les activités de la médecine dentaire dans l’ensemble des structures relevant des établissements publics de santé.

Outre les tâches citées à l’alinéa 1er ci-dessus, le médecin dentiste coordinateur est chargé de coordonner et d’évaluer les activités de dépistage, de soins et d’éducation sanitaire des élèves, des étudiants et des stagiaires en milieux éducatif, universitaire et de formation et d’enseignement professionnels.

Chapitre 2
Conditions de nomination

Art. 89. — Les médecins chefs d’unité sont nommés, parmi les médecins généralistes de santé publique, au moins, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Art. 90. — Les médecins coordinateurs des activités des urgences sont nommés, parmi les médecins généralistes principaux de santé publique, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

Art. 91. — Les médecins coordinateurs sont nommés, parmi :

— les médecins généralistes en chef de santé publique, au moins;

— les médecins généralistes principaux de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

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Art. 92. — Les pharmaciens chefs d’unité sont nommés, Art. 95. — Les médecins dentistes coordinateurs sont parmi : nommés, parmi :

— les pharmaciens généralistes principaux de santé — les médecins dentistes généralistes en chef de santé publique, au moins; publique, au moins; — les pharmaciens généralistes du 2ème degré de santé — les médecins dentistes généralistes principaux de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. cette qualité;

Art. 93. — Les pharmaciens coordinateurs sont nommés — les médecins dentistes généralistes de santé publique parmi : justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. — les pharmaciens généralistes en chef de santé publique, au moins; TITRE IV — les pharmaciens généralistes principaux de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en CLASSIFICATION DES GRADES ET cette qualité; BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS — les pharmaciens généralistes du 2ème degré de santé publique justifiant de huit (8) années de service effectif en Chapitre 1er cette qualité. Classification des grades Art. 94. — Les médecins dentistes chefs d’unité sont nommés, parmi : Art. 96. — En application des dispositions de l’article 118 — les médecins dentistes généralistes principaux de santé de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 publique, au moins; correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, la classification — les médecins dentistes généralistes de santé publique des grades relevant des corps des praticiens médicaux justifiant de trois (3) années de service effectif en cette généralistes de santé publique, est fixée conformément au qualité. tableau ci-après :

Classification
Corps Grades

Catégorie Indice minimal

  • Médecin généraliste 16 913 Médecins généralistes- Médecin généraliste principal Subdivision 1 1130 de santé publique

  • Médecin généraliste en chef Subdivision 2 1190

  • Médecin généraliste hors classe Subdivision 3 1255

  • Pharmacien généraliste du 1er degré 13 778 Pharmaciens généralistes- Pharmacien généraliste du 2ème degré 14 821 de santé publique

  • Pharmacien généraliste principal 15 866

  • Pharmacien généraliste en chef 17 962

  • Pharmacien généraliste hors classe Subdivision 1 1130

  • Chirurgien-dentiste généraliste 13 778 Médecins- Médecin dentiste généraliste 14 821 dentistes généralistes de santé publique- Médecin dentiste généraliste principal 15 866

  • Médecin dentiste généraliste en chef

  • Médecin dentiste hors classe Subdivision 1

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Chapitre 2 Bonification indiciaire des postes supérieurs

Art. 97. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique, est fixée conformément au tableau ci-après :

Bonification indiciaire

Postes supérieurs Niveau Indice

Médecin chef d’unité 9 345 Médecin coordinateur des activités des urgences 10 415 Médecin coordinateur 10 415 Pharmacien chef d’unité 8 285 Pharmacien coordinateur 9 345 Médecin dentiste chef d’unité 8 285

Médecin dentiste coordinateur

TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 98. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs de médecin chef d’unité et de médecin coordinateur, avant la publication du présent décret au Journal officiel, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.

Art. 99. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs de pharmacien coordinateur, de chirurgien- dentiste chef d’unité et de chirurgien-dentiste coordinateur, avant la publication du présent décret au Journal officiel, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, respectivement pour les postes supérieurs de pharmacien coordinateur, de médecin dentiste chef d’unité et de médecin dentiste coordinateur, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.

Art. 100. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq

(5) années, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, les pharmaciens généralistes de santé publique et les chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique en activité, à la date d’effet du présent décret, conservent le droit à la promotion aux grades respectifs de pharmacien généraliste principal de santé publique et de médecin dentiste généraliste principal de santé publique, conformément aux dispositions en vigueur avant la date d’effet du présent décret.

9 345

Art. 101. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, l’ancienneté acquise au titre des grades d’origine par les fonctionnaires issus des grades de pharmacien généraliste de santé publique et de chirurgien-dentiste généraliste de santé publique, intégrés ou promus, aux grades respectifs de pharmacien généraliste du 2ème degré et médecin dentiste généraliste de santé publique, est appréciée, cumulativement, avec celle acquise dans leurs grades d’accueil pour l’accès aux grades de promotion respectifs de pharmacien généraliste principal de santé publique et de médecin dentiste généraliste principal de santé publique.

Art. 102. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique.

Art. 103. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.

Art. 104. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.
29 décembre 2024

Décret exécutif n° 24-410 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut

particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé

publique. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 182;

Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale;

Vu le décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique;

Vu le décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques;

Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er
Champ d’application

Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.

Art. 2. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont en activité dans les établissements publics de santé relevant du ministère chargé de la santé.

Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l’administration centrale et les services déconcentrés relevant du ministère chargé de la santé.

Ils peuvent, également, être placés en position d’activité, auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, relevant d’autres ministères.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe la liste des grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.

Chapitre 2
Droits et obligations

Art. 3. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, jouissent des droits et sont soumis aux obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée.

Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils exercent.

Art. 4. — Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique exercent leurs missions dans le respect des règles du code de déontologie médicale prévu par la réglementation en vigueur.

Art. 5. — Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique sont tenus de s’inscrire au tableau de l’ordre de la profession correspondant, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 6. — Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les praticiens médicaux spécialistes de santé publique bénéficient :

a)- du transport, lorsqu’ils sont astreints à un travail de nuit ou à une garde;

b)- de prestations en matière de restauration dans les structures de santé. La restauration est gratuite pour le personnel de garde;

c)- de l’habillement : une tenue médicale complète deux (2) fois par an, au moins, qu’ils sont tenus de porter lors de l’exercice de leurs fonctions;

d)- de la couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine du travail.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances, détermine les conditions et les modalités dans lesquelles sont assurées le transport, la restauration et l’habillement.

Art. 7. — Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique bénéficient d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions.

A ce titre, ils sont protégés contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou violences de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Ils bénéficient, également, du concours des autorités concernées lorsqu’ils procèdent aux expertises médicales et aux constatations médico-légales.

Art. 8. — Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches ainsi que des conditions d’hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités.

Art. 9. — Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique peuvent être appelés à assurer, dans le cadre des conventions entre leurs établissements et les autres secteurs d’activités, des prestations d’études et d’expertises relevant de leur domaine de compétence.

Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique bénéficient d’une rétribution au titre de ces prestations de service, selon les conditions et les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 10. — Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique bénéficient d’autorisations d’absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou international en rapport avec leurs activités professionnelles, selon les conditions et les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

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Art. 11. — Les praticiens médicaux spécialistes en chef de santé publique ayant exercé durant cinq (5) années consécutives en cette qualité et les praticiens médicaux spécialistes hors classe de santé publique, peuvent bénéficier, une fois durant leur carrière, d’un congé scientifique d’une durée d’une (1) année en vue d’actualiser leurs connaissances et de contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité des soins et du système national de santé. Durant cette année, ils sont considérés en position d’activité.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Art. 12. — Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique ont le droit à l’absence, sans perte de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :

— lorsqu’ils effectuent un cycle de perfectionnement organisé par leur organisme employeur;

— lorsqu’ils assurent des tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire, autorisées par leur organisme employeur.

Art. 13. — Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique décédés dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, lors des situations exceptionnelles ou crises sanitaires, bénéficient, à titre posthume, d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 14. — Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique doivent déférer aux réquisitions de l’autorité publique qui leur sont adressées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 15. — Il est institué une commission consultative nationale chargée de donner des avis sur les questions se rapportant aux praticiens médicaux spécialistes de santé publique.

La composition, les attributions et le fonctionnement de la commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 16. — Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique accomplissent une mission de service public de santé.

A ce titre, ils sont tenus :

— d’assurer des prestations de santé de qualité et de prodiguer des soins spécialisés;

— de recourir au progrès de la médecine pour une meilleure prise en charge des patients;

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— de participer à la formation et à l’encadrement des personnels de la santé;

— de participer à la conception des programmes de santé et de veiller à leur application;

— d’établir les bilans annuels d’activités et de les soumettre à l’autorité hiérarchique, pour évaluation.

Chapitre 3
Recrutement, titularisation et avancement

Art. 17. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont recrutés et promus selon les conditions fixées par le présent décret.

Art. 18. — Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique recrutés conformément aux dispositions du présent statut particulier, sont nommés et titularisés dès leur installation par l’autorité ayant pouvoir de nomination.

Art. 19. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique, sont fixés comme suit :

— selon la durée minimale pour les praticiens spécialistes hors classe de santé publique;

— selon les durées minimale et moyenne pour les praticiens spécialistes en chef de santé publique;

— selon les durées minimale, moyenne et maximale pour les praticiens médicaux spécialistes principaux et les praticiens médicaux spécialistes assistants de santé publique.

Chapitre 4
Positions statutaires

Art. 20. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire désignées ci-dessous, sont fixées, par établissement, comme suit :

— détachement : 10%;

— mise en disponibilité : 10%;

— hors cadre : 5%.
Chapitre 5
Formation

Art. 21. — La formation médicale continue pour les praticiens médicaux spécialistes de santé publique est un droit et une obligation.

Art. 22. — L’organisme employeur est tenu :

— d’assurer régulièrement des sessions de formation, de perfectionnement et de recyclage des praticiens médicaux spécialistes de santé publique, en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur préparation à la promotion professionnelle;

— d’assurer l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.

Chapitre 6
Dispositions transitoires d’intégration

Art. 23. — Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 susvisé, sont intégrés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans le corps et les grades correspondants prévus par le présent statut particulier.

Art. 24. — Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique cités à l’article 23 ci-dessus, sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.

Art. 25. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années, à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.

TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CORPS DES PRATICIENS MEDICAUX SPECIALISTES DE SANTE PUBLIQUE
Chapitre 1er
Nomenclature des grades

Art. 26. — Le corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique comprend quatre (4) grades :

— le grade de praticien spécialiste assistant;

— le grade de praticien spécialiste principal;

— le grade de praticien spécialiste en chef;

— le grade de praticien spécialiste hors classe.

Section 1
Définition des tâches

Art. 27. — Dans le cadre des missions prévues à l’article 16 ci-dessus, les praticiens médicaux spécialistes de santé publique assurent, dans les structures et établissements de santé, suivant leur spécialité et leur domaine de compétence, les tâches suivantes :

— le diagnostic, le traitement, le contrôle et la recherche en matière de soins, de prévention, de réadaptation et d’exploration fonctionnelle, de recherche en laboratoire, d’expertises médicales, pharmacologiques et bucco-dentaires;

— la participation à la formation des personnels de santé.

Ils peuvent être appelés, en outre :

— à assurer les tâches de conception, de gestion, d’évaluation et d’encadrement des projets de service, des projets d’établissement et des programmes de santé ainsi que leur mise en œuvre;

— à participer à l’élaboration de la nomenclature des activités et des actes professionnels;

— à participer à la détermination des axes de recherche prioritaires en matière de soins et de prévention;

— à participer à l’encadrement des travaux de recherche en santé;

— à mener des travaux de recherche en santé;

— à assurer des missions d’étude, de conseil et d’expertise dans le domaine des soins, de prévention et de recherche en santé;

— à participer aux jurys d’examens professionnels.

Section 2
Conditions de recrutement et de promotion

Art. 28. — Outre les conditions d’exercice prévues à l’article 166 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 susvisée, les praticiens médicaux spécialistes assistants de santé publique sont recrutés, sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme d’études médicales spécialisées (DEMS) ou d’un titre reconnu équivalent.

Art. 29. — Sont promus en qualité de praticien médical spécialiste principal de santé publique, par voie d’examen professionnel, parmi les praticiens médicaux spécialistes assistants de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

La nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement de l’examen, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique.

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Art. 30. — Sont promus en qualité de praticien médical spécialiste en chef de santé publique, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, les praticiens médicaux spécialistes principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

La grille d’évaluation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 31. — Sont promus en qualité de praticien médical spécialiste hors classe de santé publique, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les praticiens médicaux spécialistes en chef de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.

La grille d’évaluation est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Section 3
Dispositions transitoires d’intégration

Art. 32. — Sont intégrés dans le grade de praticien médical spécialiste assistant de santé publique, les praticiens médicaux spécialistes assistants de santé publique.

Art. 33. — Sont intégrés dans le grade de praticien médical spécialiste principal de santé publique, les praticiens médicaux spécialistes principaux de santé publique.

Art. 34. — Sont intégrés dans le grade de praticien médical spécialiste en chef de santé publique, les praticiens médicaux spécialistes en chef de santé publique.

Art. 35. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de praticien médical spécialiste hors classe de santé publique, les praticiens médicaux spécialistes en chef de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.

Chapitre 2
Praticien médical spécialiste hors classe émérite

Art. 36. — Il est institué le titre de praticien médical spécialiste hors classe émérite.

Art. 37. — II est créé une commission nationale de l’éméritat en santé publique chargée d’évaluer les activités, les publications à caractère scientifique et pédagogique et les travaux de recherche des praticiens médicaux spécialistes candidats à la nomination au titre de praticien médical spécialiste hors classe émérite.

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A ce titre, la commission nationale de l’éméritat en santé publique établit les critères d’évaluation et la grille de notation y afférentes et les soumet à l’approbation du ministre chargé de la santé.

La commission nationale de l’éméritat en santé publique est composée, exclusivement, de praticiens médicaux spécialistes hors classe émérites.

La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Section 1
Définition des tâches

Art. 38. — Outre les tâches dévolues aux praticiens médicaux spécialistes de santé publique, le praticien médical spécialiste hors classe émérite est chargé :

— de recevoir les médecins, les pharmaciens et les médecins dentistes résidents en sciences médicales, qui suivent une formation post-graduée en sciences médicales, pour les conseiller et les orienter;

— de participer à la détermination des axes de recherche prioritaires dans son domaine de spécialité;

— d’assurer les missions d’études, de conseil ou d’expertise dans son domaine de spécialité.

Le praticien médical spécialiste hors classe émérite peut être appelé, dans le cadre de ses compétences, à effectuer des missions de représentation auprès des instances nationales et internationales.

Section 2
Conditions de nomination

Art. 39. — Le praticien médical spécialiste hors classe émérite est nommé, après avis de la commission nationale de l’éméritat en santé publique citée à l’article 37 ci-dessus, parmi les praticiens médicaux spécialistes hors classe justifiant de dix (10) années, au moins, de service effectif en cette qualité et ayant réalisé des publications à caractère scientifique et pédagogique et des travaux de recherche.

Art. 40. — Le praticien médical spécialiste hors classe émérite est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission nationale de l’éméritat en santé publique, parmi les praticiens médicaux spécialistes hors classe justifiant des conditions fixées par l’article 39 ci-dessus.

Art. 41. — Le praticien médical spécialiste hors classe émérite est nommé pour une durée de cinq (5) années, renouvelable, après évaluation de ses activités scientifiques et pédagogiques par la commission nationale de l’éméritat en santé publique.

Section 3
Dispositions transitoires

Art. 42. — Sont nommés au titre de praticien médical spécialiste hors classe émérite, les praticiens médicaux spécialistes hors classe de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en qualité de praticien médical spécialiste en chef, à la date d’effet du présent décret et ayant réalisé des travaux de recherche et des publications à caractère scientifique et pédagogique contribuant à la promotion de la santé publique.

Une commission ad hoc est créée par arrêté du ministre chargé de la santé pour examiner et statuer sur les dossiers des candidats remplissant les conditions requises pour avoir le titre de praticien médical spécialiste hors classe émérite.

TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS

Art. 43. — En application des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, la liste des postes supérieurs au titre du corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique, est fixée comme suit :

— chef d’unité;

— chef de service;

— responsable de l’unité de recherche en santé publique;

— médecin du travail inspecteur.

Art. 44. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 43 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 45. — Les titulaires des postes supérieurs prévus à l’article 43 ci-dessus, sont en activité au niveau des structures et établissements publics de santé, à l’exception des établissements hospitalo-universitaires.

Chapitre 1er
Définition des tâches

Art. 46. — Outre les tâches prévues à l’article 27 du présent décret, le chef d’unité est chargé :

— de veiller au bon fonctionnement de l’unité dont il a la charge;

— de proposer au chef de service toutes méthodes susceptibles d’améliorer les activités de soins, de recherche et d’encadrement au niveau de l’unité;

— de participer à l’évaluation du personnel de l’unité;

— d’établir et de transmettre au chef de service les rapports d’activités de l’unité;

— de veiller à la discipline dans l’unité.

Art. 47. — Outre les tâches prévues à l’article 27 du présent décret, le chef de service est chargé :

— de veiller au bon fonctionnement du service dont il a la charge;

— de proposer, au début de chaque année, au conseil médical de l’établissement, un programme d’activités du service pour améliorer les activités de soins, de recherche et d’encadrement au niveau du service;

— de proposer toutes méthodes susceptibles d’améliorer

sanitaire;

— d’évaluer le personnel dont il a la charge;

— d’établir et de transmettre un rapport semestriel sur l’exécution du programme des activités à l’autorité hiérarchique, pour son évaluation;

— de veiller à la discipline dans le service.

Art. 48. — Outre les tâches prévues à l’article 27 du présent décret, le responsable de l’unité de recherche en santé publique est chargé :

— de réaliser, de diriger et de suivre les travaux de recherche en matière de santé visant l’amélioration de la qualité des soins, le développement de nouvelles approches thérapeutiques, de mieux comprendre les maladies et de contribuer au développement des connaissances dans le domaine de la santé;

— de participer à l’évaluation des nouvelles prescriptions pharmacologiques sur l’état de santé du patient;

— de participer à l’établissement des consensus factuels et guides thérapeutiques, ainsi qu’à l’élaboration de recommandations de bonnes pratiques cliniques, sur le plan diagnostique et thérapeutique, destinées aux professionnels de la santé et aux patients.

Art. 49. — Le médecin du travail inspecteur est chargé :

— d’accomplir ses tâches en matière de surveillance médicale et de conditions de travail, d’organisation de la médecine du travail, de formation et de conseil, conformément à la réglementation en vigueur;

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— de veiller à la protection et à la promotion de la santé en milieu de travail;

— de veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité en milieu professionnel;

— d’orienter, de coordonner et dévaluer l’action des médecins du travail, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— de contrôler et d’assurer l’inspection portant sur l’organisation et le fonctionnement des structures de médecine du travail;

— d’évaluer les mesures et les actions mises en œuvre en matière d’information et de communication et de sensibilisation sur la prévention et la protection des risques de santé en milieu de travail.

Chapitre 2
Conditions de nomination

Art. 50. — Les chefs d’unité sont nommés, parmi :

— les praticiens médicaux spécialistes principaux de santé

— les praticiens médicaux spécialistes assistants de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Art. 51. — Le chef de service est nommé par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, parmi :

— les praticiens médicaux spécialistes en chef de santé publique, au moins;

— les praticiens médicaux spécialistes principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Le jury et la grille d’évaluation sont fixés par le ministre chargé de la santé.

Art. 52. — Les responsables d’unité de recherche de santé publique sont nommés, parmi :

— les praticiens médicaux spécialistes hors classe de santé publique et les praticiens médicaux spécialistes en chef de santé publique ayant réalisé ou participé à des travaux de recherche et des publications à caractère scientifique.

Le jury et la grille d’évaluation sont fixés par le ministre chargé de la santé.

Art. 53. — Les médecins du travail inspecteurs sont nommés, parmi :

— les praticiens médicaux spécialistes principaux de santé publique, au moins;

— les praticiens médicaux spécialistes assistants de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

le fonctionnement du service et de l’activité hospitalière et publique, au moins;

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Art. 54. — La nomination et la fin de fonction dans les postes supérieurs cités à l’article 43 ci-dessus, sont prononcées par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis d’une commission ad hoc.

La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission ad hoc sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

La mise de fin de fonction dans les postes supérieurs ne peut intervenir que sur rapport motivé de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission ad hoc prévue ci-dessus.

Grades Hors catégorie

Praticien spécialiste assistant Subdivision 2 Praticien spécialiste principal Subdivision 4 Praticien spécialiste en chef Subdivision 5 Praticien spécialiste hors classe hors classe émérite perçoit une indemnité d’éméritat dont le montant et les modalités de service sont fixés par décret. Chapitre 2 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs relevant du corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique, est fixée conformément au tableau ci-après : Postes supérieurs Art. 56. — Outre la rémunération du praticien médical spécialiste hors classe de santé publique, le praticien médical spécialiste Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 57. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 Niveau Subdivision 6 Bonification indiciaire

Corps

Praticiens médicaux spécialistes de santé publique

TITRE IV
CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS

Chapitre 1er Classification des grades

Art. 55. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la classification des grades relevant du corps des praticiens médicaux spécialites de santé publique, est fixée conformément au tableau ci-après :

Classification

Indice minimal

Chef d’unité
Chef de service

Responsable de l’unité de recherche en santé publique

Médecin du travail inspecteur
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 58. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs de chef d’unité, de chef de service et de médecin du travail inspecteur, avant la publication du présent décret au Journal officiel, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.

Indice

11 495

Art. 59. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique.

Art. 60. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.

Art. 61. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.

Décret exécutif n° 24-411 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut

particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues cliniciens et des
orthophonistes de santé publique.
————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 182;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique;

Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er
Champ d’application

Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues cliniciens de santé publique et des orthophonistes de santé publique, ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.

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Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues cliniciens de santé publique et des orthophonistes de santé publique régis par le présent statut particulier, sont en activité au sein des établissements publics de santé relevant du ministère chargé de la santé.

Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l’administration centrale.

Ils peuvent, également, être placés en position d’activité auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, relevant d’autres ministères.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.

Chapitre 2
Droits et obligations

Art. 3. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, jouissent des droits et sont soumis aux obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée.

Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils exercent.

Art. 4. — Les personnels régis par le présent statut particulier sont astreints, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues : — à une disponibilité permanente; — aux gardes réglementaires au sein des établissements de santé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 5. — Conformément à la législation en vigueur, les personnels régis par le présent statut particulier, bénéficient :

a) du transport, lorsqu’ils sont astreints à un travail de nuit ou à une garde;

b) de prestations en matière de restauration dans les structures de santé.

La restauration est gratuite pour le personnel de garde;

c) de l’habillement : une tenue complète deux (2) fois par an, au moins, qu’ils sont tenus de porter lors de l’exercice de leurs fonctions;

d) de la couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine du travail.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances détermine les conditions et les modalités dans lesquelles sont assurées le transport, la restauration et l’habillement.

Art. 6. — Les psychologues cliniciens et les orthophonistes de santé publique bénéficient d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions.

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A ce titre, ils sont protégés contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou violences de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, conformément à la législation en vigueur.

Art. 7. — Les psychologues cliniciens et les orthophonistes de santé publique décédés dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, lors des situations exceptionnelles ou crises sanitaires, bénéficient, à titre posthume, d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 8. — Les psychologues cliniciens et les orthophonistes de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, ainsi que des conditions d’hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités.

Art. 9. — Les psychologues cliniciens et les orthophonistes de santé publique bénéficient d’autorisation d’absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou international en rapport avec leurs activités professionnelles, selon les conditions et les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 10. — Les psychologues cliniciens et les orthophonistes de santé publique ont le droit à l’absence, sans perte de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :

— lorsqu’ils effectuent un cycle de perfectionnement organisé par leur organisme employeur;

— lorsqu’ils assurent des tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire, autorisées par leur organisme employeur.

Chapitre 3
Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1
Recrutement et promotion

Art. 11. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.

Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées par décision du ministre chargé de la santé, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Section 2
Stage, titularisation et avancement

Art. 12. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier, sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination.

Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année.

Art. 13. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation du stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.

Art. 14. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux grades relevant des corps des psychologues cliniciens de santé publique et des orthophonistes de santé publique, sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé.

Chapitre 4
Positions statutaires

Art. 15. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, sont fixées, pour chaque corps et pour chaque établissement public, comme suit :

— détachement : 10%;

— mise en disponibilité : 10%;

— hors cadre : 5%.
Chapitre 5
Formation

Art. 16. — L’organisme employeur est tenu :

— d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des psychologues cliniciens et des orthophonistes de santé publique, en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur préparation à la promotion professionnelle;

— d’assurer l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.

Art. 17. — Les fonctionnaires sont tenus de participer, avec assiduité, aux différents cycles de formation organisés par les établissements et administrations dont ils relèvent.

Chapitre 6
Evaluation

Art. 18. — Outre les critères prévus à l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les fonctionnaires régis par le présent statut sont évalués sur les résultats liés, notamment : — à la réalisation des objectifs; — à l’acquisition de nouvelles compétences; — à l’esprit d’initiative; — à l’esprit d’équipe; — aux travaux de recherche, publications et communications à caractère scientifique; — au dossier administratif dans son volet disciplinaire.

Les modalités d’évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Chapitre 7
Dispositions générales d’intégration

Art. 19. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues cliniciens et des orthophonistes de santé publique prévus par le décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.

Art. 20. — Les fonctionnaires cités à l’article 19 ci-dessus, sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine, est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.

Art. 21. — Les stagiaires nommés, antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel, sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 susvisé.

Art. 22. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq

(5) années, à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.

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TITRE II
NOMENCLATURE DES CORPS

Art. 23. — La nomenclature des corps régis par les dispositions du présent statut particulier, comprend :

— le corps des psychologues cliniciens de santé publique;

— le corps des orthophonistes de santé publique.

Chapitre 1er
Dispositions applicables au corps des psychologues cliniciens de santé publique

Art. 24. — Le corps des psychologues cliniciens de santé publique comprend quatre (4) grades :

— le grade de psychologue clinicien de santé publique;

— le grade de psychologue clinicien principal de santé publique;

— le grade de psychologue clinicien en chef de santé publique;

— le grade de psychologue clinicien major de santé publique.

Section 1
Définition des tâches

Art. 25. — Les psychologues cliniciens de santé publique sont chargés, notamment :

— de concevoir les méthodes et de mettre en œuvre les moyens et techniques correspondant à leur qualification dans le domaine de leur compétence;

— de contribuer à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives et curatives assurées par les établissements et de collaborer à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs, notamment en ce qui concerne les examens, les bilans, les diagnostics et les pronostics psychologiques;

— de participer aux actions de formation et à l’encadrement des étudiants et des professionnels de santé dans le domaine de leur compétence.

Art. 26. — Outre les tâches dévolues aux psychologues cliniciens de santé publique, les psychologues cliniciens principaux de santé publique sont chargés, notamment :

— d’établir des examens, des bilans, des diagnostics et des pronostics psychologiques;

— de rédiger des observations cliniques, des rapports et des comptes rendus psychologiques;

— de tenir à jour le dossier du patient et le registre de consultation psychologique;

— de pratiquer les psychothérapies individuelles et de groupe des patients;

— de participer à la promotion de la santé mentale.

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Art. 27. — Outre les tâches dévolues aux psychologues cliniciens principaux de santé publique, les psychologues cliniciens en chef de santé publique sont chargés, notamment :

— de réaliser des techniques psychothérapeutiques spécialisées;

— de faire de l’expertise psychologique;

— d’analyser les rapports et les interactions entre les équipes relevant de leur responsabilité;

— de participer à l’évaluation et à la recherche dans les domaines de leurs compétences;

— de développer des actions d’information, de communication et d’éducation sanitaire dans le domaine de leur compétence;

— de participer à l’élaboration du projet de l’établissement.

Art. 28. — Outre les tâches dévolues aux psychologues cliniciens en chef de santé publique, les psychologues cliniciens majors de santé publique sont chargés, notamment :

— de diriger des travaux de recherche et de procéder à des enquêtes dans le domaine de leur compétence;

— d’identifier les nouveaux besoins psychologiques des patients;

— d’étudier et de proposer toute mesure susceptible d’améliorer la santé psychologique des patients;

— d’étudier, à travers une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité;

— de proposer des projets psychologiques pour l’établissement et de veiller à leur mise en œuvre;

— d’assurer l’accompagnement psychologique des professionnels de santé, notamment par l’organisation de groupes de parole, d’analyses des pratiques, de supervision clinique et d’analyse institutionnelle;

— de participer à l’élaboration et à l’évaluation des programmes de santé en rapport avec leur domaine de compétence.

Section 2
Conditions de recrutement et de promotion

Art. 29. — Sont recrutés en qualité de psychologue clinicien de santé publique, par voie de concours sur épreuves dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d’une licence en psychologie, option clinique ou d’un titre reconnu équivalent.

Art. 30. — Sont recrutés ou promus en qualité de psychologue clinicien principal de santé publique :

1- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d’un master en psychologie option clinique, ou d’un titre reconnu équivalent;

2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les psychologues cliniciens de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les psychologues cliniciens de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 31. — Sont promus, sur titre, en qualité de psychologue clinicien principal de santé publique, les psychologues cliniciens de santé publique titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le master en psychologie, option clinique ou un titre reconnu équivalent.

Art. 32. — Sont recrutés ou promus en qualité de psychologue clinicien en chef de santé publique :

1- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d’un magistère en psychologie, option clinique ou d’un titre reconnu équivalent;

2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les psychologues cliniciens principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les psychologues cliniciens principaux de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 33. — Sont promus, sur titre, en qualité de psychologue clinicien en chef de santé publique, les psychologues cliniciens de santé publique et les psychologues cliniciens principaux de santé publique titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère en psychologie, option clinique ou un titre reconnu équivalent.

Art. 34. — Sont recrutés et promus en qualité de psychologue clinicien major de santé publique :

1- par voie de concours sur titre, les candidats titulaires d’un doctorat en psychologie, option clinique ou d’un titre reconnu équivalent;

2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, parmi les psychologues cliniciens en chef de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les psychologues cliniciens en chef de santé publique justifiant de (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 35. — Sont promus, sur titre, en qualité de psychologue clinicien major de santé publique, les psychologues cliniciens de santé publique, les psychologues cliniciens principaux de santé publique et les psychologues cliniciens en chef de santé publique, titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de doctorat en psychologie, option clinique, ou un titre reconnu équivalent.

Section 3
Dispositions transitoires d’intégration

Art. 36. — Sont intégrés dans le grade de psychologue clinicien de santé publique, les psychologues cliniciens de santé publique, titulaires et stagiaires.

Art. 37. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de psychologue clinicien principal de santé publique, à la date d’effet du présent décret :

— les psychologues cliniciens de santé publique, titulaires et stagiaires, justifiant d’un master en psychologie, option clinique ou d’un titre reconnu équivalent;

— les psychologues cliniciens de santé publique, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 38. — Sont intégrés dans le grade de psychologue clinicien en chef de santé publique, les psychologues cliniciens principaux de santé publique, titulaires et stagiaires.

Art. 39. — Sont intégrés dans le grade de psychologue clinicien major de santé publique, les psychologues cliniciens majors de santé publique, titulaires et stagiaires.

Chapitre 2
Dispositions applicables au corps des orthophonistes de santé publique

Art. 40. — Le corps des orthophonistes de santé publique comprend quatre (4) grades :

— le grade d’orthophoniste de santé publique;

— le grade d’orthophoniste principal de santé publique;

— le grade d’orthophoniste en chef de santé publique;

— le grade d’orthophoniste major de santé publique.

Section 1
Définition des tâches

Art. 41. — Les orthophonistes de santé publique sont chargés, notamment :

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— d’assurer des activités curatives des anomalies de l’expression orale ou écrite;

— d’assurer la rééducation de la voix et du langage;

— d’assurer la rééducation liée aux pathologies oto-rhino- laryngologiques et celle liée aux pathologies neurologiques;

— de participer aux actions de formation et à l’encadrement des étudiants et des professionnels de santé dans leur domaine de compétence.

Art. 42. — Outre les tâches dévolues aux orthophonistes de santé publique, les orthophonistes principaux de santé publique sont chargés, notamment :

— d’assurer des activités d’éducation et de rééducation des anomalies du langage oral et/ou écrit et de la voix, liées aux pathologies oto-rhino- laryngologiques et neurologiques;

— de dresser un programme de rééducation adapté aux troubles détectés;

— de contribuer à l’évaluation, à la prévention, au diagnostic et à la prise en charge des pathologies liées à la communication orale et écrite;

— d’établir un bilan orthophonique;

— de participer aux campagnes nationales d’éducation et de sensibilisation;

— de participer aux actions de formation et à l’encadrement des étudiants et des professionnels de santé dans le domaine de leur compétence.

Art. 43. — Outre les tâches dévolues aux orthophonistes principaux de santé publique, les orthophonistes en chef de santé publique sont chargés d’assurer l’encadrement technique des activités des orthophonistes affectés dans les structures et les établissements de santé.

A ce titre, ils sont chargés, notamment :

— de participer à la recherche scientifique dans le domaine de leur compétence;

— de réaliser des techniques de prise en charge orthophonique spécialisée;

— de faire des expertises orthophoniques;

— d’assurer la thérapie de groupe, la guidance parentale ainsi que le travail institutionnel par des approches d’éducation et de rééducation appropriées dans le domaine de leur compétence;

— de participer à la promotion de la santé dans le domaine de leur compétence.

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Art. 44. — Outre les tâches dévolues aux orthophonistes en chef de santé publique, les orthophonistes majors de santé publique sont chargés, notamment :

— de diriger des travaux de recherche et de procéder à des enquêtes dans le domaine de leur compétence;

— d’identifier les nouveaux besoins en matière de prise en charge orthophonique;

— d’étudier et de proposer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité de la prise en charge de la santé des patients;

— de faire des expertises orthophoniques.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion

Art. 45. — Sont recrutés en qualité d’orthophoniste de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d’une licence en orthophonie ou d’un titre reconnu équivalent.

Art. 46. — Sont recrutés ou promus en qualité d’orthophoniste principal de santé publique :

1- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d’un master en orthophonie ou d’un titre reconnu équivalent;

2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les orthophonistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les orthophonistes de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 47. — Sont promus, sur titre, en qualité d’orthophoniste principal de santé publique, les orthophonistes de santé publique titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le master en orthophonie ou un titre reconnu équivalent.

Art. 48. — Sont recrutés ou promus en qualité d’orthophoniste en chef de santé publique :

1- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d’un magistère en orthophonie ou d’un titre reconnu équivalent;

2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les orthophonistes principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les orthophonistes principaux de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 49. — Sont promus, sur titre, en qualité d’orthophoniste en chef de santé publique, les orthophonistes de santé publique et les orthophonistes principaux de santé publique titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère en orthophonie ou un titre reconnu équivalent.

Art. 50. — Sont recrutés et promus, en qualité d’orthophoniste major de santé publique :

1- par voie de concours sur titre, les candidats titulaires d’un doctorat en orthophonie ou d’un titre reconnu équivalent;

2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les orthophonistes en chef de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les orthophonistes en chef de santé publique justifiant de (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 51. — Sont promus, sur titre, en qualité d’orthophoniste major de santé publique, les orthophonistes de santé publique, les orthophonistes principaux de santé publique et les orthophonistes en chef de santé publique titulaires, ayant obtenu après leur recrutement le diplôme de doctorat en orthophonie ou un titre reconnu équivalent.

Section 3
Dispositions transitoires d’intégration

Art. 52. — Sont intégrés dans le grade d’orthophoniste de santé publique, les psychologues orthophonistes de santé publique, titulaires et stagiaires.

Art. 53. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’orthophoniste principal de santé publique, à la date d’effet du présent décret :

— les psychologues orthophonistes de santé publique, titulaires et stagiaires, justifiant d’un master en orthophonie ou d’un titre reconnu équivalent;

— les psychologues orthophonistes de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 54. — Sont intégrés dans le grade d’orthophoniste en chef de santé publique, les psychologues orthophonistes principaux de santé publique, titulaires et stagiaires.

Art. 55. — Sont intégrés dans le grade d’orthophoniste major de santé publique, les psychologues orthophonistes majors de santé publique, titulaires et stagiaires.

TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS

Art. 56. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, il est créé les postes supérieurs :

— de psychologue clinicien coordinateur;

— d’orthophoniste coordinateur.

Art. 57. — Les titulaires des postes supérieurs cités à l’article 56 ci-dessus, sont en activité au niveau des structures et établissements publics de santé.

Art. 58. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 56 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Chapitre 1er
Définition des tâches

Art. 59. — Les psychologues cliniciens coordinateurs de santé publique sont chargés :

— de coordonner et d’encadrer une équipe de psychologues cliniciens de santé publique;

— d’organiser le travail d’équipe;

— de veiller à la discipline dans l’exercice de la profession;

— d’assurer la liaison avec le personnel médical, paramédical et administratif;

— d’évaluer les activités des psychologues cliniciens de santé publique;

— d’étudier et de proposer toute mesure tendant à améliorer la qualité des prestations.

Art. 60. — Les orthophonistes coordinateurs de santé publique sont chargés :

— de coordonner et d’encadrer une équipe d’orthophonistes de santé publique;

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— d’organiser le travail d’équipe;

— de veiller à la discipline dans l’exercice de la profession;

— d’assurer la liaison avec le personnel médical, paramédical et administratif;

— d’évaluer les activités des orthophonistes de santé publique;

— d’étudier et de proposer toute mesure tendant à améliorer la qualité des prestations.

Chapitre 2
Conditions de nomination

Art. 61. — Les psychologues cliniciens coordinateurs de santé publique sont nommés, parmi :

— les psychologues cliniciens majors de santé publique titulaires;

— les psychologues cliniciens en chef de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;

— les psychologues cliniciens principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Art. 62. — Les orthophonistes coordinateurs de santé publique sont nommés, parmi :

— les orthophonistes majors de santé publique titulaires;

— les orthophonistes en chef de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;

— les orthophonistes principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

TITRE IV
CLASSIFICATION DES GRADES ET
BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES
SUPERIEURS
Chapitre 1er
Classification des grades

Art. 63. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, la classification des grades relevant des corps des psychologues cliniciens de santé publique et des orthophonistes de santé publique, est fixée conformément au tableau ci-après :

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Classification

Grades Catégorie

Psychologue clinicien de santé publique Psychologue clinicien principal de santé publique Psychologue clinicien en chef de santé publique Psychologue clinicien major de santé publique Orthophoniste de santé publique Orthophoniste principal de santé publique Orthophoniste en chef de santé publique 12 13 14 16 12 13 14 santé publique et des orthophonistes de santé publique, est fixée conformément au tableau ci-après : Orthophoniste major de santé publique Chapitre 2 Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 64. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant 29 septembre 2007 susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des corps des psychologues cliniciens de 16 Bonification indiciaire Postes supérieurs Niveau

Corps
Indice minimal

778 Psychologues cliniciens de santé publique 821

778 Orthophonistes de santé publique 821

Psychologue clinicien coordinateur
Orthophoniste coordinateur
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 65. — Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur de psychologue coordinateur de santé publique, avant la publication du présent décret au Journal officiel, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination pour les postes supérieurs de psychologue clinicien coordinateur et d’orthophoniste coordinateur, bénéficient, selon le corps d’appartenance, de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, jusqu’à la cessation de leur fonction dans le poste supérieur occupé.

Art. 66. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq

(5) années, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, les fonctionnaires appartenant aux grades de psychologue clinicien de santé publique et de psychologue orthophoniste de santé publique en activité, à la date d’effet du présent décret, conservent le droit à la promotion aux grades respectifs de psychologue clinicien en chef de santé publique et d’orthophoniste en chef de santé publique, conformément aux dispositions en vigueur avant la date sus-citée.

Indice
9 345

Art. 67. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, l’ancienneté acquise au titre des grades d’origine par les fonctionnaires issus des grades de psychologue clinicien de santé publique et de psychologue orthophoniste de santé publique, intégrés ou promus aux grades respectifs de psychologue clinicien principal de santé publique et d’orthophoniste principal de santé publique, est appréciée, cumulativement, avec celle acquise dans leur grade d’accueil pour l’accès aux grades de promotion respectifs de psychologue clinicien en chef de santé publique et d’orthophoniste en chef de santé publique. Art. 68. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique. Art. 69. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025. Art. 70. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.

Décret exécutif n° 24-412 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 10-178 du
25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 portant statut particulier des fonctionnaires
appartenant au corps des physiciens médicaux de santé publique.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 182;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des physiciens médicaux de santé publique;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des physiciens médicaux de santé publique.

29 décembre 2024

Art. 2. — Les dispositions du décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 susvisé, sont complétées par les articles 6 bis, 6 ter, 6 quater et 6 quinquies, rédigés comme suit :

« Art. 6 bis. — Les physiciens médicaux de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, ainsi que des conditions d’hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités. ».

« Art. 6 ter. — Les physiciens médicaux de santé publique ont le droit à l’absence sans perte de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :

— lorsqu’ils effectuent un cycle de perfectionnement organisé par leur organisme employeur;

— lorsqu’ils assurent des tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire, autorisées par leur organisme employeur. ».

« Art. 6 quater. — Les physiciens médicaux de santé publique bénéficient d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions.

A ce titre, ils sont protégés contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou violences de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, conformément à la législation en vigueur. ».

« Art. 6 quinqies. — Les physiciens médicaux de santé publique décédés dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, lors des situations exceptionnelles ou crises sanitaires, bénéficient, à titre posthume, d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire.

Les modalités d’application du présent article, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. ».

Art. 3. — Les dispositions des articles 14 et 22 du décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 14. — Outre les critères prévus à l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les physiciens médicaux de santé publique sont évalués sur les résultats liés, notamment :

— à la réalisation des objectifs;

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— à l’acquisition de nouvelles compétences;

— à l’esprit d’initiative;

— à l’esprit d’équipe;

— à la participation aux travaux de recherche aux publications et aux communications à caractère scientifique;

— au dossier administratif dans son volet disciplinaire.

Les modalités d’évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».

« Art. 22. — Sont recrutés et promus en qualité de physicien médical en chef de santé publique :

1— par voie de concours sur titre, les candidats titulaires d’un doctorat en physique médicale ou d’un titre reconnu équivalent;

2 — par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les physiciens médicaux principaux de santé publique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

3 — au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les physiciens médicaux principaux de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. ».

Art. 4. — Les dispositions du décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 susvisé, sont complétées par un article 22 bis, rédigé comme suit :

« Art. 22 bis. — Sont promus, sur titre, en qualité de physicien médical en chef de santé publique, les physiciens médicaux de santé publique et les physiciens médicaux principaux de santé publique titulaires, ayant obtenus, après leur recrutement, le diplôme de doctorat en physique médicale ou un titre reconnu équivalent. ».

Art. 5. — L’intitulé du titre III du décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS RELEVANT DU CORPS
DES PHYSICIENS MEDICAUX DE SANTE

*PUBLIQUE »*

Art. 6. — Les dispositions des articles 23, 24 et 25 du décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 23. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des physiciens médicaux de santé publique, est fixée comme suit :

— physicien médical chef d’unité;

— physicien médical des activités de radioprotection. ».

« Art. 24. — Les titulaires des postes supérieurs précités, sont en activité au niveau des structures et établissements publics de santé relevant du ministère chargé de la santé. ».

« Art. 25. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 23 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. ».

Art. 7. — Les dispositions du décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 susvisé, sont complétées par un article 26 bis, rédigé comme suit :

« Art. 26 bis. — Le physicien médical des activités de radioprotection est chargé, notamment :

— de veiller au bon fonctionnement des appareils de traitement en faisant réaliser les contrôles techniques périodiques et réglementaires nécessaires;

— de veiller à l’assurance qualité des dispositifs émettant des rayonnements ionisants;

— d’assurer une veille documentaire sur les rapports de contrôle qualité réalisés par les services intervenants;

— d’évaluer l’efficacité des pratiques dosimétriques;

— de veiller à l’application et à la diffusion des consignes de radioprotection et leur mise à jour et à leur strict respect;

— de contribuer à l’élaboration de recommandations en matière de radioprotection en vue de limiter l’exposition des patients, de leur entourage, du public aux rayonnements ionisants et les éventuelles atteintes à l’environnement;

— de veiller au respect des procédures de gestion des déchets et des effluents radioactifs;

— de participer à la formation du personnel médical et paramédical dans le domaine de la radioprotection. ».

Art. 8. — Les dispositions de l’article 27 du décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 27. — Les physiciens médicaux chefs d’unité sont nommés, parmi :

— les physiciens médicaux en chef de santé publique, titulaires;

— les physiciens médicaux principaux de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire;

— les physiciens médicaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. ».

Art. 9. — Les dispositions du décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 susvisé, sont complétées par un article 27 bis, rédigé comme suit :

« Art. 27 bis. — Les physiciens médicaux des activités de radioprotection sont nommés, parmi :

— les physiciens médicaux en chef de santé publique, titulaires;

29 décembre 2024

— les physiciens médicaux principaux de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire;

— les physiciens médicaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. ».

Art. 10. — Les dispositions des articles 28 et 29 du décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 28. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, la classification des grades relevant du corps des physiciens médicaux de santé publique, est fixée conformément au tableau ci-après :

CLASSIFICATION
Catégorie Indice minimal
13 778
14 821
16 913 »
CORPS GRADES
Physicien médical

Physiciens médicaux Physicien médical principal de santé publique Physicien médical en chef

POSTES SUPERIEURS
Physicien médical chef d’unité
Physicien médical des activités de radioprotection.

Art. 11. — L’intitulé du titre V du décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ET FINALES »

Art. 12. — Le titre V du décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 susvisé, est complété par un article 29 bis, rédigé comme suit :

BONIFICATION INDICIAIRE
Niveau Point indiciaire
8 285
8 285 »

« Art. 29 bis. — Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur de physicien médical chef d’unité, avant la publication du présent décret au Journal officiel, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé. ». Art. 13. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025. Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.

« Art. 29. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs relevant du corps des physiciens médicaux de santé publique, est fixée conformément au tableau ci-après :

29 décembre 2024

Décret exécutif n° 24-413 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut

particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 182;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 11-152 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique;

Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er
Champ d’application

Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique, ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.

Art. 2. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont en activité dans les établissements publics de santé relevant du ministère chargé de la santé.

Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l’administration centrale.

Ils peuvent, également, être placés en position d’activité auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, relevant d’autres ministères.

La liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs par établissement, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Chapitre 2
Droits et obligations

Art. 3. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, bénéficient des droits et sont soumis aux obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée.

Ils accomplissent les missions qui leur sont assignées, conformément à une nomenclature des actes fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils exercent.

Art. 4. — Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les biologistes de santé publique bénéficient :

a) — du transport, lorsqu’ils sont astreints à un travail de nuit ou à une garde;

b) — de prestations en matière de restauration dans les structures de santé. La restauration est gratuite pour le personnel de garde;

c)- de l’habillement : une tenue médicale complète deux (2) fois par an, au moins, qu’ils sont tenus de porter lors de l’exercice de leurs fonctions;

d) — de la couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine du travail.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances, détermine les conditions et les modalités dans lesquelles sont assurées le transport, la restauration et l’habillement.

Art. 5. — Les biologistes de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches ainsi que les conditions d’hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités.

Art. 6. — Les biologistes de santé publique bénéficient d’autorisation d’absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou

selon les conditions et les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Les biologistes de santé publique ont le droit à l’absence, sans perte de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :

— lorsqu’ils effectuent un cycle de perfectionnement organisé par leur organisme employeur;

— lorsqu’ils assurent des tâches d’enseignement et de formation, à titre d’occupation accessoire, autorisées par leur organisme employeur.

Art. 8. — Les biologistes de santé publique bénéficient d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions.

A ce titre, ils sont protégés contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou violences de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, conformément à la législation en vigueur.

Art. 9. — Les biologistes de santé publique décédés dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, lors des situations exceptionnelles ou crises sanitaires, bénéficient, à titre posthume, d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire.

Les modalités d’application du présent article, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 10. — Les biologistes de santé publique sont astreints, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues :

— à une disponibilité permanente au travail;

— aux gardes réglementaires au sein des établissements de santé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Chapitre 3
Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1
Recrutement et promotion

Art. 11. — Le recrutement et la promotion dans les corps des biologistes de santé publique, s’effectuent parmi les candidats justifiant du diplôme en biologie ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.

29 décembre 2024

Art. 12. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.

Les proportions applicables aux différents modes de promotion, peuvent être modifiées par décision du ministre chargé de la santé, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Section 2 Stage, titularisation et avancement

Art. 13. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier, sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année.

Art. 14. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.

Art. 15. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux grades relevant des corps des biologistes de santé publique, sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé.

Chapitre 4 Positions statutaires

Art. 16. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, conformément à la réglementation en vigueur, sont fixées pour chaque corps et pour chaque établissement public comme suit : — détachement : 10 %; — mise en disponibilité : 10%; — hors cadre : 5%.

Chapitre 5 Formation

Art. 17. — L’organisme employeur est tenu d’assurer : — la formation, le perfectionnement et le recyclage des biologistes de santé publique, en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur préparation à la promotion professionnelle; — l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.

international en rapport avec leurs activités professionnelles,

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Art. 18. — Les fonctionnaires sont tenus de participer, avec assiduité, aux différents cycles de formation organisés par les établissements et administrations dont ils relèvent.

Chapitre 6 Evaluation

Art. 19. — Outre les critères prévus à l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les biologistes de santé publique sont évalués sur les résultats liés, notamment : — à la réalisation des objectifs; — à l’aquisition de nouvelles compétences; — à l’esprit d’initiative; — à l’esprit d’équipe; — à leur participation aux travaux de recherche, aux publications et aux communications à caractère scientifique; — au dossier administratif dans son volet disciplinaire.

Les modalités d’évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES BIOLOGISTES DE SANTE PUBLIQUE

Art. 20. — La nomenclature des corps spécifiques des biologistes de santé publique comprend : — le corps des attachés de laboratoire de santé publique; — le corps des biologistes de santé publique.

Chapitre 1er Dispositions applicables au corps des attachés de laboratoire de santé publique

Art. 21.— Le corps des attachés de laboratoire de santé publique comprend un (1) grade : — le grade d’attaché de laboratoire de santé publique, mis en voie d’extinction.

Le corps des attachés de laboratoire de santé publique est mis en voie d’extinction.

Section 1 Définition des tâches

Art. 22. — Les attachés de laboratoire de santé publique sont chargés, notamment : — d’effectuer des analyses de biologie médicale dans les différentes spécialités; — d’appliquer le protocole établi pour l’acheminement et le traitement des produits chimiques et biologiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 23. — Sont intégrés dans le grade d’attaché de laboratoire de santé publique, les attachés de laboratoire de santé publique.

Chapitre 2 Dispositions applicables au corps des biologistes de santé publique

Art. 24. — Le corps des biologistes de santé publique comprend cinq (5) grades : — le grade de biologiste de santé publique; — le grade de biologiste de santé publique classe 1; — le grade de biologiste de santé publique classe 2; — le grade de biologiste principal de santé publique; — le grade de biologiste en chef de santé publique.

Section 1 Définition des tâches

Art. 25. — Les biologistes de santé publique sont chargés, notamment : — d’exécuter, selon les instructions, toutes analyses et manipulations relevant de leur domaine de compétence; — de procéder à la collecte de données, à la synthèse et à l’exploitation des résultats.

Art. 26. — Les biologistes de santé publique classe 1 sont chargés, notamment : — d’effectuer, de lire et d’interpréter les analyses de biologie médicale et de participer au diagnostic; — de valider les résultats des analyses transmis par les automates ou faites manuellement; — de participer aux visites d’hygiène hospitalière et à des enquêtes épidémiologiques au niveau des établissements de santé; — de participer à l’encadrement et aux travaux de recherche dans leur domaine de compétence.

Art. 27. — Outre les tâches dévolues aux biologistes de santé publique classe 1, les biologistes de santé publique classe 2 sont chargés, notamment : — de procéder à des expertises et d’en exploiter les résultats; — de confectionner les protocoles des analyses de biologie médical; — de veiller à l’application de la mise en œuvre des actions relatives à l’assurance qualité des actes de biologie médicale; — d’établir des procédures permettant la traçabilité.

Art. 28. — Outre les tâches dévolues aux biologistes de santé publique classe 2, les biologistes principaux de santé publique sont chargés, notamment :

— d’assurer la toxicovigilance, l’infectiovigilance, l’hémovigilance, la réactovigilance et la biovigilance; — d’effectuer les analyses biologiques nécessitant une haute qualification et d’en assurer le contrôle; — de participer à l’enseignement théorique et pratique; — de veiller à la biosécurité; — d’initier et de participer aux travaux de recherche dans leur domaine de compétence.

Art. 29. — Outre les tâches dévolues aux biologistes principaux de santé publique, les biologistes en chef de santé publique sont chargés, notamment : — de programmer les activités du laboratoire; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités de biologie médicale; — de contrôler la qualité et la sécurité des activités de biologie médicale.

Section 2 Conditions de recrutement et de promotion

Art. 30. — Sont promus en qualité de biologiste de santé publique : 1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les attachés de laboratoire de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les attachés de laboratoire de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité;

Les candidats retenus en application des cas 1- et 2- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 31. — Sont recrutés et promus en qualité de biologiste de santé publique classe 1 : 1- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d’une licence en biologie ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l’article 11 ci-dessus; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les biologistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; 3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les biologistes de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité;

Art. 32. — Sont promus, sur titre, en qualité de biologiste de santé publique classe 1, les attachés de laboratoire de santé publique et les biologistes de santé publique, titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, une licence en biologie ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l’article 11 ci-dessus.

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Art. 33. — Sont recrutés et promus en qualité de biologiste de santé publique classe 2 : 1- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d’un master en biologie ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l’article 11 ci-dessus; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les biologistes de santé publique classe 1, titulaires d’une licence en biologie ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l’article 11 ci-dessus, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; 3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les biologistes de santé publique classe 1, titulaires d’une licence en biologie ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l’article 11 ci-dessus, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 34. — Sont promus, sur titre, en qualité de biologiste de santé publique classe 2, les attachés de laboratoire de santé publique, les biologistes de santé publique et les biologistes de santé publique classe 1, titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le master en biologie ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l’article 11 ci-dessus.

Art. 35. — Sont recrutés ou promus en qualité de biologiste principal de santé publique : 1- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d’un magistère en biologie ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l’article 11 ci-dessus; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, parmi les biologistes de santé publique classe 2 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; 3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les biologistes de santé publique classe 2 justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 36. — Sont promus, sur titre, en qualité de biologiste principal de santé publique les attachés de laboratoire de santé publique, les biologistes de santé publique, les biologistes de santé publique classe 1 et les biologistes de santé publique classe 2, titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère en biologie ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l’article 11 ci-dessus.

Art. 37. — Sont recrutés ou promus en qualité de biologiste en chef de santé publique : 1- par voie de concours sur titre, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d’un doctorat en biologie ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l’article 11 ci-dessus; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les biologistes principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

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3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les biologistes principaux de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 38. — Sont promus, sur titre, en qualité de biologiste en chef de santé publique, les attachés de laboratoire de santé publique, les biologistes de santé publique, les biologistes de santé publique classe 1, les biologistes de santé publique classe 2 et les biologistes principaux de santé publique, titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de doctorat en biologie ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l’article 11 ci-dessus.

Section 3 Dispositions transitoires d’intégration

Art. 39. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de biologiste de santé publique, à la date d’effet du présent décret : 1- les attachés de laboratoire de santé publique, titulaires et stagiaires, justifiant du diplôme d’études universitaires appliquées obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l’article 11 ci-dessus; 2- les attachés de laboratoire de santé publique, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 40. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de biologiste de santé publique classe 1, à la date d’effet du présent décret : 1- les biologistes du 1er degré de santé publique, titulaires et stagiaires; 2- les attachés de laboratoire de santé publique, titulaires et stagiaires, justifiant d’une licence en biologie ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l’article 11 ci-dessus.

Art. 41. — Sont intégrés dans le grade de biologiste de santé publique classe 2, les biologistes du 2ème degré de santé publique, titulaires et stagiaires.

Art. 42. — Sont intégrés dans le grade de biologiste principal de santé publique, les biologistes principaux de santé publique, titulaires et stagiaires.

Art. 43. — Sont intégrés dans le grade de biologiste en chef de santé publique, les biologistes en chef de santé publique, titulaires et stagiaires.

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS

Art. 44. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, il est créé les postes supérieurs suivant : — cadre de l’unité de biologie; — coordinateur des activités de biologie.

Art. 45. — Le nombre des postes supérieurs prévus à l’article 44 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Chapitre 1er Définition des tâches

Art. 46. — Le cadre de l’unité de biologie est chargé, notamment : — d’organiser les activités des différentes analyses au sein de l’unité; — de superviser et d’accompagner les biologistes chargés d’effectuer les analyses médicales; — de contrôler toutes les démarches réalisées en matière de mesure et d’analyse; — de participer à l’encadrement des stagiaires biologistes.

Art. 47. — Le coordinateur des activités de biologie est chargé, notamment : — d’assurer la responsabilité technico-administrative des activités des biologistes; — d’assurer la gestion des produits du laboratoire; — d’assurer l’accompagnement et la coordination entre les biologistes exerçant au sein du laboratoire; — de contribuer à l’élaboration du projet de service dans son volet biologie; — de gérer et de contrôler la qualité des prestations en matière de biologie; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités de biologie; — d’assurer la coordination interdisciplinaire des analyses de biologie médicale en collaboration avec les autres professionnels de santé; — de participer à la formation et à l’encadrement des biologistes de santé publique.

Chapitre 2 Conditions de nomination

Art. 48. — Le cadre de l’unité de biologie est nommé, parmi : — les biologistes de santé publique de classe 2, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité; — les biologistes de santé publique classe 1 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Art. 49. — Le coordinateur des activités de biologie est nommé, parmi : — les biologistes en chef de santé publique, titulaires; — les biologistes principaux de santé publique justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire; — les biologistes de santé publique classe 2 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

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TITRE IV
CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE
DES POSTES SUPERIEURS

Chapitre 1er Classification des grades

Art. 50. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, la classification des grades relevant des corps des biologistes de santé publique, est fixée conformément au tableau ci-après :

CLASSIFICATION

GRADES Catégorie

Attaché de laboratoire de santé publique 10 Biologiste de santé publique 11 Biologiste de santé publique classe 1 12 Biologiste de santé publique classe 2 13 Biologiste principal de santé publique 14 Biologiste en chef de santé publique Bonification indiciaire des postes supérieurs 16 Chapitre 2 Art. 51. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des corps des biologistes de santé BONIFICATION INDICIAIRE POSTES SUPERIEURS Niveau

CORPS

Indice minimal

Attachés de laboratoire 653 de santé publique

Biologistes de santé 778 publique

publique, est fixée conformément au tableau ci-après :

Point indiciaire
Cadre de l’unité de biologie 235

Coordinateur des activités de biologie 8 285

TITRE V Art. 53. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 11-152 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011 portant statut particulier des fonctionnaires DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES appartenant aux corps des biologistes de santé publique.

Art. 52. — Les fonctionnaires régulièrement nommés au Art. 54. — Le présent décret prend effet, à compter du poste supérieur de coordinateur d’unité de biologie, avant la 1er janvier 2025. publication du présent décret au Journal officiel, et qui ne Art. 55. — Le présent décret sera publié au Journal officiel remplissent pas les nouvelles conditions de nomination au de la République algérienne démocratique et populaire. poste supérieur de coordinateur des activités de biologie, bénéficient de la bonification indiciaire attaché à ce poste Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024. fixée par le présent décret, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé. Mohamed Ennadir LARBAOUI.

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Décret exécutif n° 24-414 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut

particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs d’enseignement de santé

publique. ————

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 182; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique; Vu le décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des sages-femmes de santé publique; Vu le décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique;

Décrète :

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1er Champ d’application

Article 1er — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs d’enseignement de santé publique, ainsi que les conditions d’accès aux grades et emplois correspondants.

Art. 2. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont en position d’activité dans les instituts nationaux de formation supérieure et les instituts de formation paramédicale ainsi qu’auprès des établissements de formation relevant du ministère chargé de la santé.

Ils peuvent, également, être placés en position d’activité auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l’alinéa 1er ci-dessus et relevant d’autres ministères.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe la liste des corps et des grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.

Chapitre 2 Droits et obligations

Art. 3. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, jouissent des droits et sont soumis aux obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée.

Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils exercent.

Art. 4. — Les professeurs d’enseignement de santé publique accomplissent une mission de service public d’enseignement et de formation.

A ce titre, ils sont tenus : — de dispenser un enseignement de qualité et actualisé dans le respect de l’éthique professionnelle; — de participer à l’élaboration du savoir et à la transmission des connaissances; — de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique du secteur de la santé en matière de formation initiale et continue; — de contribuer au développement de la recherche dans leur domaine d’activité; — d’assurer l’inspection et le contrôle pédagogique des professeurs d’enseignement de santé publique; — d’évaluer et d’apprécier les contenus pédagogiques des enseignements; — d’assurer des tâches de formation dans le cadre des conventions entre leurs établissements de formation et les autres organismes publics, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 5. — Les professeurs d’enseignement de santé publique sont astreints à un volume horaire hebdomadaire d’enseignement théorique et pratique de trente (30) heures au niveau des instituts nationaux de formation supérieure et des instituts de formation paramédicale et des structures de soins ou tout autre terrain de stage.

Les modalités d’application du présent article, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 6. — Les professeurs d’enseignement de santé publique bénéficient d’autorisation d’absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou international en rapport avec leurs activités professionnelles, selon les conditions et les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Les professeurs d’enseignement de santé publique ont droit à l’absence, sans perte de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur : — lorsqu’ils effectuent un cycle de perfectionnement organisé par leur organisme employeur; — lorsqu’ils assurent des tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire, autorisées par leur organisme employeur.

Art. 8. — Les professeurs d’enseignement de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, ainsi que des conditions d’hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités.

Art. 9. — Les professeurs d’enseignement de santé publique bénéficient d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions.

A ce titre, ils sont protégés contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou violences de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, conformément à la législation en vigueur.

Art. 10. — Les professeurs d’enseignement de santé publique décédés dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions lors des situations exceptionnelles ou crises sanitaires bénéficient, à titre posthume, d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire.

Les modalités d’application du présent article, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 11. — Il est interdit aux inspecteurs pédagogiques des paramédicaux de santé publique, aux inspectrices pédagogiques des sages-femmes de santé publique et aux inspecteurs pédagogiques des personnels d’anesthésie de santé publique d’effectuer des inspections pédagogiques des établissements publics et privés de formation paramédicale tenus ou dirigés par des personnes dont ils seraient parents ou proches. Il leur est interdit, dans un délai de deux (2) ans, suivant la cessation de leur fonction, d’avoir des intérêts directs ou indirects dans les établissements qui ont été soumis à leur inspection, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Chapitre 3 Recrutement, promotion et avancement

Art. 12. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions fixées par le présent décret.

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Les proportions applicables aux modes de promotion prévues par les dispositions du présent décret, peuvent être modifiées par décision du ministre chargé de la santé, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Art. 13. — Les rythmes d’avancement applicables aux professeurs d’enseignement de santé publique, sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé.

Chapitre 4 Positions statutaires

Art. 14. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans l’une des positions statutaires désignées ci-dessous, sont fixées pour chaque corps et pour chaque établissement comme suit : — détachement : 5 %; — mise en disponibilité : 5 %; — hors cadre : 5 %.

Chapitre 5 Formation

Art. 15. — L’organisme employeur est tenu :

— d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des professeurs d’enseignement de santé publique, en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur préparation à la promotion professionnelle; — d’assurer l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.

Art. 16. — Les fonctionnaires sont tenus de participer, avec assiduité, aux différents cycles de formation organisés par les établissements dont ils relèvent.

Chapitre 6 Evaluation

Art. 17. — Outre les critères prévus par l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les professeurs d’enseignement de santé publique sont évalués sur les résultats liés, notamment : — à la réalisation des objectifs; — à l’acquisition de nouvelles compétences; — à l’esprit d’initiative;

— à l’esprit d’équipe;

— aux travaux de recherche, aux publications et aux communications à caractère scientifique;

— au dossier administratif dans son volet disciplinaire.

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Les modalités d’évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Chapitre 7
Régime disciplinaire

Art. 18. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont soumis au régime disciplinaire prévu par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée.

Toutefois, les périodes de vacances scolaires ne sont pas comprises dans les délais du régime disciplinaire prévu par l’ordonnance citée à l’alinéa ci-dessus.

Chapitre 8 Dispositions générales d’intégration

Art. 19. — Les professeurs d’enseignement paramédical régis par le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 susvisé, sont intégrés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.

Art. 20. — Les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique enseignants régis par le décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 susvisé, sont intégrés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.

Art. 21. — Les fonctionnaires cités aux articles 19 et 20 ci-dessus, sont classés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine, est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.

Art. 22. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq

(5) années, à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 et le décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 susvisés, est appréciée, cumulativement, au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.

TITRE II
NOMENCLATURE DES CORPS DES
PROFESSEURS D’ENSEIGNEMENT DE SANTE
PUBLIQUE

Art. 23. — Les professeurs d’enseignement de santé publique sont constitués en trois (3) corps : — le corps des professeurs d’enseignement paramédical de santé publique;

— le corps des professeures d’enseignement des sages- femmes de santé publique; — le corps des professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique.

Chapitre 1er Dispositions applicables au corps des professeurs d’enseignement paramédical de santé publique

Art. 24. — Le corps des professeurs d’enseignement paramédical de santé publique comprend deux (2) grades : — le grade de professeur d’enseignement paramédical de santé publique; — le grade d’inspecteur pédagogique paramédical de santé publique.

Section 1 Définition des tâches

Art. 25. — Les fonctionnaires appartenant au grade de professeur d’enseignement paramédical de santé publique sont chargés, notamment : — d’assurer les enseignements théoriques et pratiques aux étudiants et stagiaires en formation initiale et continue; — de concevoir et de réaliser des supports didactiques nécessaires à la formation des étudiants, des élèves et des stagiaires; — d’encadrer les étudiants, les élèves et les stagiaires en stage pratique; — d’accompagner les étudiants et les stagiaires dans la mise en œuvre des projets de soins; — d’encadrer les mémoires de fin d’études des étudiants et des stagiaires; — de concevoir et d’évaluer les projets pédagogiques; — de participer à la recherche dans leur domaine de compétence; — de participer à l’encadrement et à la formation des enseignants en formation; — de participer à l’organisation et au déroulement des concours, des examens et des tests professionnels; — de participer aux jurys de délibérations; — de participer à l’élaboration et à l’enrichissement des programmes de formation.

Art. 26. — Outre les tâches prévues à l’article 25 ci-dessus, les inspecteurs pédagogiques paramédicaux de santé publique sont chargés, notamment : — d’inspecter et d’évaluer l’activité des établissements de formation publics et privés; — d’assurer l’inspection et le contrôle pédagogique des professeurs d’enseignement paramédical; — d’évaluer et d’apprécier les contenus pédagogiques des enseignements;

— de contribuer à l’élaboration, à l’évaluation et à l’enrichissement des programmes de formation;

— d’organiser et d’animer des séminaires, des conférences et des cycles de formation au profit des professeurs d’enseignement paramédical et des personnels paramédicaux;

— d’assurer des missions d’études et d’expertise dans le domaine de la pédagogie;

— de participer à l’organisation et au fonctionnement technique et pédagogique des établissements de formation;

— d’assurer une veille pédagogique en matière de pédagogie, d’enseignement et de formation.

Section 2
Conditions de recrutement

Art. 27. — Sont recrutés en qualité de professeur d’enseignement paramédical de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les paramédicaux spécialisés de santé publique, au moins, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus sont astreints à suivre une formation de deux (2) années, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 28. — Sont promus en qualité d’inspecteur pédagogique paramédical de santé publique :

1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les professeurs d’enseignement paramédical de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les professeurs d’enseignement paramédical de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.

Les fonctionnaires retenus dans les cas 1- et 2- sont astreints à suivre, préalablement à leur promotion, une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Section 3
Dispositions transitoires d’intégration

Art. 29. — Sont intégrés dans le grade de professeur d’enseignement paramédical de santé publique, les professeurs d’enseignement paramédical.

Art. 30. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur pédagogique paramédical de santé publique, les inspecteurs pédagogiques paramédicaux.

29 décembre 2024
Chapitre 2
Dispositions applicables au corps des professeures d’enseignement des sages-femmes de santé publique

Art. 31. — Le corps des professeures d’enseignement des sages-femmes de santé publique comprend deux (2) grades :

— le grade de professeure d’enseignement des sages- femmes de santé publique;

— le grade d’inspectrice pédagogique des sages-femmes de santé publique.

Section 1
Définition des tâches

Art. 32. — Les professeures d’enseignement des sages- femmes de santé publique sont chargées, notamment :

— d’assurer les enseignements théoriques et pratiques aux étudiantes, aux élèves et aux stagiaires en formation initiale et continue;

— de concevoir et de réaliser des supports didactiques nécessaires à la formation des étudiantes, des élèves et des stagiaires;

— d’encadrer les étudiantes, les élèves et les stagiaires en stage pratique;

— d’accompagner les étudiantes et les stagiaires dans la mise en œuvre des projets de soins;

— d’encadrer les mémoires de fin d’études des étudiantes et des stagiaires;

— de concevoir et d’évaluer les projets pédagogiques;

— de participer à la recherche dans leur domaine de compétence;

— de participer à l’encadrement et à la formation des enseignantes en formation;

— de participer à l’organisation et au déroulement des concours, des examens et des tests professionnels;

— de participer aux jurys de délibérations;

— de participer à l’élaboration et à l’enrichissement des programmes de formation.

Art. 33. — Outre les tâches prévues à l’article 32 ci-dessus, les inspectrices pédagogiques des sages-femmes de santé publique sont chargées, notamment :

— d’inspecter et d’évaluer l’activité des établissements de formation publics et privés;

— d’assurer l’inspection et le contrôle pédagogique des professeures d’enseignement des sages-femmes;

— d’évaluer et d’apprécier les contenus pédagogiques des enseignements;

— de contribuer à l’élaboration, à l’évaluation et à l’enrichissement des programmes de formation;

29 décembre 2024

— d’organiser et d’animer des séminaires, des conférences et des cycles de formation au profit des professeures d’enseignement des sages-femmes et des personnels sages- femmes; — d’assurer des missions d’études et d’expertise dans le domaine de la pédagogie; — d’assurer les tâches relatives à l’organisation et au fonctionnement technique et pédagogique des établissements de formation; — d’assurer une veille pédagogique en matière de pédagogie, d’enseignement et de formation.

Section 2 Conditions de recrutement

Art. 34. — Sont recrutées en qualité de professeure d’enseignement des sages-femmes de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les sages-femmes de santé publique, au moins, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Les candidates retenues sont astreintes à suivre une formation de deux (2) années, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 35. — Sont promues en qualité d’inspectrice pédagogique des sages-femmes de santé publique :

1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les professeures d’enseignement des sages- femmes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les professeures d’enseignement des sages-femmes de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.

Les professeures d’enseignement des sages-femmes de santé publique retenues dans les cas 1- et 2- sont astreintes, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation d’une durée de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Chapitre 3 Dispositions applicables au corps des professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé

publique

Art. 36. — Le corps des professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique comprend deux (2) grades : — le grade de professeur d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique; — le grade d’inspecteur pédagogique des personnels d’anesthésie de santé publique.

Section 1
Définition des tâches

Art. 37. — Les professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique sont chargés, notamment :

— d’assurer les enseignements théoriques et pratiques aux étudiants et stagiaires en formation initiale et continue;

— de concevoir et de réaliser des supports didactiques nécessaires à la formation des étudiants et des stagiaires;

— d’encadrer les étudiants et les stagiaires en stage pratique;

— d’accompagner les étudiants et les stagiaires dans la mise en œuvre des projets de soins;

— d’encadrer les mémoires de fin d’études des étudiants et des stagiaires;

— de concevoir et d’évaluer les projets pédagogiques;

— de participer à la recherche dans leur domaine de compétence;

— de participer à l’encadrement et à la formation des enseignants en formation;

— de participer à l’organisation et au déroulement des concours, des examens et des tests professionnels se rapportant à leur domaine de compétence;

— de participer aux jurys de délibérations;

— de participer à l’élaboration et à l’enrichissement des programmes de formation.

Art. 38. — Outre les tâches prévues à l’article 37 ci-dessus, les inspecteurs pédagogiques des personnels d’anesthésie de santé publique sont chargés, notamment :

— d’inspecter et d’évaluer l’activité des établissements de formation publics et privés;

— d’assurer l’inspection et le contrôle pédagogique des professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique;

— d’évaluer et d’apprécier les contenus pédagogiques des enseignements;

— de contribuer à l’élaboration, à l’évaluation et à l’enrichissement des programmes de formation;

— d’organiser et d’animer des séminaires, des conférences et des cycles de formation au profit des professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie et des personnels d’anesthésie de santé publique;

— d’assurer des missions d’études et d’expertise dans le domaine de la pédagogie;

— d’assurer les tâches relatives à l’organisation et au fonctionnement technique et pédagogique des établissements de formation;

— d’assurer une veille pédagogique en matière de pédagogie, d’enseignement et de formation.

Section 2
Conditions de recrutement

Art. 39. — Sont recrutés en qualité de professeur d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les personnels d’anesthésie de santé publique, au moins, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus sont astreints à suivre une formation de deux (2) années, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 40. — Sont promus en qualité d’inspecteur pédagogique des personnels d’anesthésie de santé publique :

1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.

Les fonctionnaires retenus dans les cas 1- et 2- sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation d’une durée de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Section 3
Dispositions transitoires d’intégration

Art. 41. — Sont intégrés dans le grade de professeur d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation enseignants.

TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS

Art. 42. — En application des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, le nombre de postes supérieurs au titre des professeurs d’enseignement de santé publique, est fixé à un poste :

— coordinateur de l’enseignement spécialisé.
29 décembre 2024

Art. 43. — Le nombre de postes supérieurs prévu à l’article 42 ci-dessus, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 44. — Les titulaires des postes supérieurs prévus à l’article 42 ci-dessus, sont en activité au niveau des instituts nationaux de formation supérieure et des instituts nationaux de formation paramédicale relevant du ministère chargé de la santé.

Chapitre 1er
Définition des tâches

Art. 45. — Les coordinateurs de l’enseignement spécialisé sont chargés, notamment :

— d’animer les travaux de l’équipe d’enseignement spécialisé;

— d’exécuter le projet pédagogique de la spécialité;

— de contribuer à l’organisation des enseignements théoriques et pratiques;

— de veiller à une progression correcte des enseignements;

— de contribuer à la formulation des objectifs du stage de la formation pratique et d’évaluer leur acquisition;

— de proposer au responsable de filière toutes méthodes susceptibles d’améliorer la progression des enseignements, la recherche et l’encadrement pratique.

Chapitre 2
Conditions de nomination

Art. 46. — Les coordinateurs de l’enseignement spécialisé sont nommés, parmi les fonctionnaires appartenant aux grades suivants :

— inspecteur pédagogique paramédical de santé publique;

— inspectrice pédagogique des sages-femmes de santé publique;

— inspecteur pédagogique des personnels d’anesthésie de santé publique;

— professeur d’enseignement paramédical de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;

— professeure d’enseignement des sages-femmes de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;

— professeur d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

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TITRE IV
CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DU POSTE SUPERIEUR

Chapitre 1er Classification des grades

Art. 47. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 et celles du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisés, la classification des grades relevant des corps des professeurs d’enseignement de santé publique, est fixée conformément au tableau ci-après :

Classification

Grades

Professeur d’enseignement paramédical de santé 15 Inspecteur pédagogique paramédical de santé publique 16 Professeure d’enseignement des sages-femmes de santé publique 15 Inspectrice pédagogique des sages-femmes de santé publique 16 Professeur d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique 15 Inspecteur pédagogique des personnels d’anesthésie de santé publique Chapitre 2 Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 48. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur relevant du corps des professeurs d’enseignement 16 Bonification indiciaire Niveau

Corps
Catégorie Indice minimal

866 Professeurs d’enseignement paramédical de publique santé publique 913

866 Professeures d’enseignement des sages-femmes de santé publique 913

Professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique 913

de santé publique, est fixée conformément au tableau ci-après :

Poste supérieur
Indice
Coordinateur de l’enseignement spécialisé 9 345

TITRE V DISPOSITIONS FINALES

Art. 49. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.

Art. 50. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.
29 décembre 2024

Décret exécutif n° 24-415 du 26 Joumada Ethania 1446 « Art. 4. — L’indemnité de qualification calculée sur la correspondant au 28 décembre 2024 modifiant le base du traitement, est servie mensuellement au taux de : décret exécutif n° 11-187 du 2 Joumada Ethania

  • 70 % pour les médecins inspecteurs et les médecins
1432 correspondant au 5 mai 2011 instituant le

inspecteurs en chef de santé publique; régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux inspecteurs de • 65 % pour les pharmaciens inspecteurs, les médecins dentistes inspecteurs, les pharmaciens inspecteurs en chef et les santé publique. médecins dentistes inspecteurs en chef de santé publique. ». ————

Le Premier ministre, « Art. 6. — L’indemnité d’inspection et de contrôle calculée sur la base du traitement, est servie mensuellement au taux de : Sur le rapport du ministre de la santé,

  • 65 % pour les médecins inspecteurs de santé publique;

Vu la Constitution, notamment ses article 112-5° et 141 • 70 % pour les médecins inspecteurs en chef de santé

(alinéa 2); publique; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 • 55 % pour les pharmaciens inspecteurs et les médecins correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut dentistes inspecteurs de santé publique; général de la fonction publique; • 60 % pour les pharmaciens inspecteurs en chef et les Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, médecins dentistes inspecteurs en chef de santé publique. ». notamment son article 182; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani Art. 3. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025. 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel nomination du Premier ministre; de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 11-187 du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des au 28 décembre 2024. praticiens médicaux inspecteurs de santé publique; Décret exécutif n° 24-416 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 modifiant et Vu le décret exécutif n° 24-408 du 26 Joumada Ethania complétant le décret exécutif n° 11-188 du 2 Joumada 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires praticiens médicaux inspecteurs de santé publique; Décrète : appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique. Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier Le Premier ministre, certaines dispositions du décret exécutif n° 11-187 du Sur le rapport du ministre de la santé, 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 instituant Vu la Constitution, notamment ses articles 112- 5° et 141 le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique. (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 Art. 2. — Les dispositions des articles 3, 4 et 6 du décret correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut exécutif n° 11-187 du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : général de la fonction publique; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au « Art. 3. — La prime d’amélioration de la performance 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 35 % du notamment son article 182; traitement, est servie trimestriellement. Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination ………………… (le reste sans changement) …………………. ». du Premier ministre;

Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————

29 décembre 2024

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 11-188 du 2 Joumada Ethania

indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique; Vu le décret exécutif n° 24-409 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 11-188 du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique.

Art. 2. — Les dispositions des articles 3, 4, et 6 du décret exécutif n° 11-188 du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 3. — La prime d’amélioration des prestations médicales calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 40 % du traitement, est servie trimestriellement.

……………….. (le reste sans changement) ……………………. ».

« Art. 4. — L’indemnité de qualification calculée sur la base du traitement, est servie mensuellement au taux de :

  • 65 % pour les médecins généralistes, les pharmaciens généralistes du 1er degré, les pharmaciens généralistes du 2ème degré, les chirurgiens dentistes généralistes et les médecins dentistes généralistes de santé publique;

  • 65 % pour les médecins généralistes principaux, les pharmaciens généralistes principaux et les médecins dentistes généralistes principaux de santé publique;

  • 70 % pour les médecins généralistes en chef et les médecins généralistes hors classe de santé publique;

  • 65 % pour les pharmaciens généralistes en chef, les pharmaciens généralistes hors classe, les médecins dentistes généralistes en chef et les médecins dentistes généralistes hors classe de santé publique. ».

« Art. 6. — L’indemnité de soutien aux activités de santé calculée sur la base du traitement, est servie, mensuellement, au taux de :

  • 60 % pour les médecins généralistes, les médecins généralistes principaux, les médecins généralistes en chef et les médecins généralistes hors classe de santé publique;

  • 50 % pour les pharmaciens généralistes du 1er degré, les pharmaciens généralistes du 2ème degré, les pharmaciens généralistes principaux, les pharmaciens généralistes en chef, les pharmaciens généralistes hors classe, les chirurgiens- dentistes généralistes, les médecins dentistes généralistes de santé publique, les médecins dentistes généralistes principaux, les médecins dentistes généralistes en chef et les médecins dentistes généralistes hors classe de santé publique. ».

Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 11-188 du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 susvisé, sont complétées par un article 6 bis, rédigé comme suit :

« Art. 6 bis. — Outre le régime indemnitaire prévu par les dispositions du présent décret, le médecin généraliste nommé à l’emploi spécialisé de « médecin référent » cité à l’article 41 du décret exécutif n° 24-409 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 susvisé, bénéficie, mensuellement, d’une indemnité spéciale servie au taux de 25 % du traitement. ».

Art. 4. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————

Décret exécutif n° 24-417 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 11-199 du 21 Joumada
Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires
appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé,

Vu la Constitution, notamment ses article 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 182;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement;

1432 correspondant au 5 mai 2011 instituant le régime

Vu le décret exécutif n° 11-199 du 21 Joumada Ethania

indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique; Vu le décret exécutif n° 24-410 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier

n° 11-199 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au

fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique.

CORPS GRADES

Praticien spécialiste assistant

Praticiens médicaux Praticien spécialiste principal spécialistes de santé publique Praticien spécialiste en chef

Praticien spécialiste hors classe

taux ci-après :

CORPS GRADES

Praticien spécialiste assistant

Praticiens médicaux

Praticien spécialiste principal spécialistes de santé publique Praticien spécialiste en chef

Praticien spécialiste hors classe

taux ci-après :

CORPS GRADES

Praticien spécialiste assistant

Praticiens médicaux

Praticien spécialiste principal spécialistes de santé publique Praticien spécialiste en chef

Praticien spécialiste hors classe

29 décembre 2024

Art. 2. — Les dispositions des articles 3, 4, 5 et 7 du décret

au 24 mai 2011 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 3. — La prime d’amélioration des performances calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 40 % du traitement, est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus.

………………….. (le reste sans changement) ………………… ».

servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon les taux ci-après :

TAUX DU TRAITEMENT

40 %

50 %

55 %

55 % »

TAUX DU TRAITEMENT

50 %

55 %

65%

65 % »

TAUX DU TRAITEMENT

45 %

50 %

60 %

60 % »

Mohamed Ennadir LARBAOUI.

1432 correspondant au 24 mai 2011 instituant le régime exécutif n° 11-199 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant

et de compléter certaines dispositions du décret exécutif

« Art. 4. — L’indemnité d’astreinte en soins spécialisés est 24 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des

« Art. 5. — L’indemnité de qualification est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon les

« Art. 7. — L’indemnité d’encadrement est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon les

Art. 3. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024.

29 décembre 2024

Décret exécutif n° 24-418 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 instituant le

régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues cliniciens et des
orthophonistes de santé publique.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au

notamment son article 182; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 11-166 du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011, complété, instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique; Vu le décret exécutif n° 11-374 du 28 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 26 octobre 2011 relatif à l’indemnité de qualification et à l’indemnité de documentation pédagogique

formateurs;

Echelons 1er et 2ème 3ème et 4ème 5ème et 6ème
Taux du

5 % 10 % 15 % traitement

Art. 5. — L’indemnité de qualification est servie, mensuellement, au taux de :

  • 60 % du traitement pour les psychologues cliniciens et les orthophonistes de santé publique;

  • 65 % du traitement pour les psychologues cliniciens principaux, les psychologues cliniciens en chef, les psychologues cliniciens majors, les orthophonistes principaux, les orthophonistes en chef et les orthophonistes majors de santé publique.

Art. 6. — L’indemnité de documentation est servie, mensuellement, en montants forfaitaires fixés comme suit :

  • 2.500 DA pour les fonctionnaires appartenant aux grades de psychologue clinicien et d’orthophoniste de santé publique;

  • 3.000 DA pour les fonctionnaires appartenant aux grades de psychologue clinicien principal, de psychologue clinicien en chef, de psychologue clinicien major, d’orthophoniste principal, d’orthophoniste en chef et d’orthophoniste major de santé publique.

Art. 7. — L’indemnité d’astreinte spécifique est servie, mensuellement, au taux de 40 % du traitement.

Vu décret exécutif n° 24-411 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues cliniciens et des orthophonistes de santé publique;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par le décret exécutif n° 24-411 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues cliniciens et des orthophonistes de santé publique.

Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues cliniciens et des orthophonistes de santé publique, bénéficient de la prime et des indemnités suivantes :

— indemnité de suivi et de soutien psychologique; — indemnité de qualification; — indemnité de documentation; — indemnité d’astreinte spécifique.

Art. 3. — La prime d’amélioration des prestations, est servie, trimestriellement, et calculée au taux variable de 0 à 40 % du traitement.

Le service de la prime d’amélioration des prestations est soumis à une notation en fonction des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 4. — L’indemnité de suivi et de soutien psychologique

conformément au tableau ci-après :
7ème et 8ème 9ème et 10ème 11ème et 12ème
20 % 25 % 30 %

Art. 8. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret, sont précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 9. — La prime et les indemnités prévues à l’article 2 ci- dessus, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.

Art. 10. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 11-166 du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique.

Art. 11. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.

2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, — prime d’amélioration des prestations;

allouées à certains personnels relevant des secteurs est servie, mensuellement, et calculée sur le traitement,

Décret exécutif n° 24-419 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 modifiant le

décret exécutif n° 11-210 du 30 Joumada Ethania
1432 correspondant au 2 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant
au corps des physiciens médicaux de santé publique.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 182;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des physiciens médicaux de santé publique;

Vu le décret exécutif n° 11-210 du 30 Joumada Ethania

indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des physiciens médicaux de santé publique;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 11-210 du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des physiciens médicaux de santé publique.

Art. 2. — Les dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret exécutif n° 11-210 du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

29 décembre 2024

« Art. 3. — La prime d’amélioration des prestations calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 35 % du traitement, est servie trimestriellement.

………………… (le reste sans changement)…………………… ».

« Art. 4. — L’indemnité d’astreinte aux activités dosimétriques est servie, mensuellement, au taux de 65 % du traitement. ».

« Art. 5. — L’indemnité de technicité est servie, mensuellement, au taux de 65% du traitement. ».

Art. 3. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————

Décret exécutif n° 24-420 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 modifiant le

décret exécutif n° 11-255 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 instituant le régime

indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 182;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement;

1432 correspondant au 2 juin 2011 instituant le régime

29 décembre 2024

Vu le décret exécutif n° 11-255 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique;

Vu le décret exécutif n° 24-413 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 11-255 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique.

Art. 2. — Les dispositions des articles 3, 4, et 5 du décret exécutif n° 11-255 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 3. — La prime d’amélioration des performances calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 35 % du traitement, est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus.

……………….. (le reste sans changement) ……………………. ».

« Art. 4. — L’indemnité de soutien aux activités de santé est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, au taux de 40 % du traitement. ».

« Art. 5. — L’indemnité de technicité est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon les taux ci-après :

  • 60 % du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique;

  • 55 % du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux corps des attachés de laboratoires de santé publique. ».

Art. 3. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.

Décret exécutif n° 24-421 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 instituant le

régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs d’enseignement de santé

publique. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 182;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 11-200 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011, complété, instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique;

Vu le décret exécutif n° 11-289 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011, complété, instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation de santé publique;

Vu le décret exécutif n° 11-374 du 28 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 26 octobre 2011 relatif à l’indemnité de qualification et à l’indemnité de documentation pédagogique allouées à certains personnels relevant des secteurs formateurs;

Vu le décret exécutif n° 24-414 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs d’enseignement de santé publique;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par le décret exécutif n° 24-414 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs d’enseignement de santé publique.

58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 27 Joumada Ethania 1446 29 décembre 2024

cités à l’article 2 ci-dessus. 2 ci-dessus. étudiants. scientifique, médicales; de pharmacien; Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs d’enseignement de santé publique, bénéficient de la prime et des indemnités suivantes : — prime d’amélioration des performances; — indemnité de qualification; — indemnité d’expérience pédagogique; — indemnité de documentation pédagogique; — indemnité de soutien aux activités pédagogiques. Art. 3. — La prime d’amélioration des performances calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 40 % du traitement, est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires Le service de cette prime est soumis à une notation, selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 4. — L’indemnité de qualification est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, au taux de 55 % du traitement. Art. 5. — L’indemnité d’expérience pédagogique est servie, mensuellement, au taux de 4 % du traitement de base, par échelon, au profit des fonctionnaires cités à l’article Art. 6. — L’indemnité de documentation pédagogique est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, au montant forfaitaire de 3.000 DA. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 9 Joumada Ethania 1446 correspondant au 11 décembre 2024 modifiant et complétant l’arrêté du 30 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 21 janvier 2015 portant nature et modalités d’évaluation, de contrôle et de programmation des stages pratiques et en milieu professionnel à l’intention des ———— Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche Vu le décret n° 71-215 du 25 août 1971, modifié et complété, portant organisation du régime des études Vu le décret n° 71-216 du 25 août 1971, modifié et complété, portant organisation des études en vue du diplôme Vu le décret n° 71-218 du 25 août 1971, modifié et complété, portant organisation du régime des études en vue du diplôme de chirurgien-dentiste; sociale et de retraite. chargée de la fonction publique. 2011 susvisés. 1er janvier 2025. au 28 décembre 2024. ARRETES, DECISIONS ET AVIS scientifique; étudiants; l’enseignement supérieur; médecine vétérinaire; Art. 7. — L’indemnité de soutien aux activités pédagogiques est servie, mensuellement, au taux de 50 % du traitement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus. Art. 8. — La prime et les indemnités prévues à l’article 2 ci-dessus, sont soumises aux cotisations de sécurité Art. 9. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret, sont précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité Art. 10. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment les dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11 et 11 bis du décret exécutif n° 11-200 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 et les articles 7, 8, 9, 10, 11 et 11 bis du décret exécutif n° 11-289 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août Art. 11. — Le présent décret prend effet, à compter du Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant Mohamed Ennadir LARBAOUI. Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 13- 77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche Vu le décret exécutif n° 13-306 du 24 Chaoual 1434 correspondant au 31 août 2013, modifié, portant organisation de stages pratiques et en milieu professionnel à l’intention des Vu le décret exécutif n° 22-208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l’obtention des diplômes de Vu le décret exécutif n° 23-215 du 18 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 7 juin 2023 portant réorganisation des études en vue de l’obtention du diplôme de docteur en Vu l’arrêté du 30 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 21 janvier 2015, modifié, portant nature et modalités d’évaluation, de contrôle et de programmation des stages pratiques et en milieu professionnel à l’intention des étudiants;

29 décembre 2024
Arrête :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté du 30 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 21 janvier 2015, modifié, portant nature et modalités d’évaluation, de contrôle et de programmation des stages pratiques et en milieu professionnel à l’intention des étudiants.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 30 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 21 janvier 2015, modifié, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 2. — Sont considérés comme stages pratiques en milieu professionnel : — ……………….. (sans changement jusqu’à) les stages d’insertion et de fin d’études dans les formations de master; — stages internes et pratiques inclus dans les études en sciences médicales et stages pratiques en médecine vétérinaire. ».

Art. 3. — L’arrêté du 30 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 21 janvier 2015, modifié, susvisé, est complété par les dispositions des articles 5 bis, 5 bis 1 et 5 bis 2 rédigés comme suit : « Art 5 bis — Les stages internes et les stages pratiques des études en sciences médicales et les stages pratiques en médecine vétérinaire ont pour objectif de permettre à l’étudiant d’acquérir des aptitudes en soins et en formation, de compléter et de développer les connaissances et les aptitudes déjà acquises durant son cursus d’étude. ».

Art 5 bis 1. — Les stages internes inclus dans les études de sciences médicales se déroulent au niveau des différents structures et établissements de santé publique.

Ces stages internes sont sanctionnés par l’élaboration d’un mémoire de fin d’études.

L’étudiant ne bénéficie d’une compensation financière journalière que pour les jours où sa présence effective dans le lieu de stage est constatée. ».

« Art. 5 bis 2. — Les stages pratiques inclus dans les études en sciences vétérinaires se déroulent au niveau des fermes, des coopératives agricoles, des abattoirs, des parcs animaliers, des cliniques vétérinaires, des centres hippiques, des différents organismes et établissements publics et privés en relation avec l’activité vétérinaire et agricole, divers laboratoires de recherche liés à la médecine vétérinaire et les unités de production et de vente de produits pharmaceutiques et médicaux ayant rapport avec la médecine vétérinaire.

Ces stages pratiques sont sanctionnés par l’élaboration d’un rapport de fin de stage. ».

Art. 4. — Les dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 30 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 21 janvier 2015, modifié, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 15. — Les stages définis dans les articles 5, 5 bis 1, 5 bis 2, 7, 10, 12 et 14 du présent arrêté ……………… (le reste sans changement) ……….. ».

Art. 5. — Les dispositions des articles 16, 20 et 23 de l’arrêté du 30 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 21 janvier 2015, modifié, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 16. — Le jury, tel qu’il est défini à l’article 15 suscité, attribue une note en tenant compte des critères suivants :

— ………………….(sans changement jusqu’à) et des réponses aux questions lors de la soutenance;

— pour les stages internes inclus dans les études de sciences médicales et les stages pratiques en médecine vétérinaire, les aptitudes acquises par le stagiaire, et les critères d’évaluation définies dans son livret de stage ainsi que l’évaluation de son mémoire de fin d’études. ».

« Art. 20. — ………………. (sans changement jusqu’à) décret exécutif n° 13-306 du 24 Chaoual 1434 correspondant au 31 août 2013, modifié, susvisé;

Le stage interne inclus dans les études en sciences médicales est acquis si le stagiaire obtient, au moins, 70% de l’ensemble des aptitudes acquises précisées dans son livret de stage dans chaque session de stage et dont la durée varie selon le type de filière;

Le stage est refait si l’ensemble des aptitudes acquises est inférieur à 70 % sans bénéficier de la compensation financière définie à l’article 10 du décret exécutif n° 13-306 du 24 Chaoual 1434 correspondant au 31 août 2013, modifié, susvisé. ».

« Art. 23. — ………………. (sans changement jusqu’à) selon les domaines, les filières et les spécialités;

— les étudiants inscrits en cycle clinique des études en sciences médicales peuvent bénéficier d’un stage pratique, le nombre des jours de ce stage est fixé par le comité pédagogique national de médecine ou le comité pédagogique national de médecine dentaire ou le comité pédagogique national de pharmacie, selon le cas;

— les étudiants inscrits en sciences vétérinaires peuvent bénéficier d’un stage pratique, le nombre des jours de ce stage est fixé par le comité pédagogique national de vétérinaire.

La durée du stage interne en sciences médicales s’étend sur douze (12) mois dans lesquelles le stagiaire bénéficie d’un congé de trente (30) jours, réparti sur des sessions de stage selon chaque filière de médecine. ».

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1446 correspondant au 11 décembre 2024.

Kamel BADDARI.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE