Arrêté du 13 Chaoual 1442 correspondant au 25 mai 2021 fixant les modalités de mise en œuvre de l’interdiction d’accès au système d’information de l’administration des douanes ainsi que de sa levée
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n°18-63 du 26 Joumada El Oula 1438 correspondant au 13 février 2018 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de la mesure d’interdiction d’accès au système d’information de l’administration des douanes ainsi que de sa levée.
CHAPITRE 1er — DEFINITIONS
Article 2
فتح المادةAu sens du présent arrêté, on entend par :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 19
— Mesure d’interdiction : Interdiction d’accès au système d’information de l’administration des douanes, prise à titre préventif et temporaire, demandée par les services habilités et prononcée par le service compétent, suivant les modalités prévues par le présent arrêté.
— Opérateurs interdits : Opérateurs interdits d’accès au système d’information de l’administration des douanes.
CHAPITRE 2 — CHAMP D’APPLICATION
Article 3
فتح المادةSont concernés par la mesure d’interdiction, les opérateurs auteurs des faits cités à l’article 5 du décret exécutif n°18-63 du 13 février 2018 susvisé.
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 340 quater de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, sont exclues de la mesure d’interdiction, les marchandises expédiées ou celles faisant l’objet de domiciliation bancaire antérieurement à la date de la prise de la mesure d’interdiction.
Article 5
فتح المادةTout constat de l’un des faits cités dans l’article 5 du décret exécutif n°18-63 du 13 février 2018 susvisé, doit être signalé sans délai, à la direction chargée des enquêtes douanières relevant de la direction générale des douanes, pour examen et engagement éventuel de la mesure d’interdiction.
Article 6
فتح المادةLa mesure d’interdiction est prononcée par la direction chargée des enquêtes douanières, sur demande :
— des directeurs régionaux des douanes ou des chefs de services régionaux des contrôles a posteriori ou d’autres services des douanes habilités ;
— d’une autorité publique ;
— de la direction générale des impôts suite à l’inscription d’un opérateur au fichier national des fraudeurs.
CHAPITRE 3 TRAITEMENT DES DEMANDES D’INTERDICTION D’ACCES AU SYSTEME D’INFORMATION DES DOUANES ET EFFETS DE L’INTERDICTION
Article 7
فتح المادةLa demande de la mesure d’interdiction est transmise par les services compétents visés à l’article 6 ci-dessus, à la direction chargée des enquêtes douanières qui, après examen, procède selon le cas :
— à l’engagement de la mesure d’interdiction à l’encontre de l’opérateur concerné, en observant les étapes ci-après :
• établir la décision d’interdiction d’accès au système d’information des douanes ;
• inscrire l’opérateur dans le module du système d’information des douanes dédié à cet effet ;
• informer l’opérateur concerné de la mesure d’interdiction avec indication du motif de la mesure d’interdiction, le service l’ayant sollicité ainsi que les conditions de sa levée.
— à la demande d’un complément d’enquête ou d’information ;
— au rejet motivé et au renvoi de la demande.
Article 8
فتح المادةL’engagement de la mesure d’interdiction entraîne, notamment pour l’opérateur concerné, la suspension des opérations suivantes :
— la souscription de déclarations sommaires de cargaisons ;
— la souscription de déclarations de transfert de marchandises vers les entrepôts de douane et les dépôts temporaires ;
— la souscription ou la vérification des déclarations en douane, sous quelque régime douanier que ce soit ;
— l’enlèvement des marchandises déclarées et pour lesquelles les bons à enlever ne sont pas encore accordés ;
— la rectification des noms portés sur les déclarations de cargaisons, au profit d’autres opérateurs, s’il est établi que les marchandises en question sont la propriété de l’opérateur interdit d’accès au système d’information des douanes ;
— le bénéfice des autorisations et des agréments accordés au titre des facilitations douanières, jusqu’à la levée de la mesure d’interdiction.
CHAPITRE 4 — VOIES DE RECOURS ET LEVEE DE LA MESURE D’INTERDICTION D’ACCES AU SYSTEME D’INFORMATION DES DOUANES
Article 9
فتح المادةLes recours formulés par les opérateurs sur les mesures d’interdiction, sont adressés aux services des douanes ayant sollicité l’engagement desdites mesures, pour 8 juillet 2021 examen et transmission aux services concernés, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à partir de la date de leur réception.
Les recours examinés, appuyés de rapports circonstanciés, sont transmis dans le délai suscité, à la direction chargée des enquêtes douanières pour décision dans un délai de huit (8) jours.
La direction chargée des enquêtes douanières en est directement saisie pour les mesures d’interdiction engagées sur son initiative.
Article 10
فتح المادةLes services des douanes ayant demandé l’engagement des mesures d’interdiction, sont tenus d’informer la direction chargée des enquêtes douanières, dès la régularisation par les opérateurs concernés de leur situation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les rapports transmis à cet effet, doivent être dûment motivés et accompagnés de documents attestant la régularisation de la situation de l’opérateur.
Article 11
فتح المادةLa levée de la mesure d’interdiction prise pour non réponse aux convocations répétées de l’administration des douanes, est prononcée lorsque l’opérateur concerné donne satisfaction aux demandes d’information ou de remise de documents sollicités par les services des douanes.
Article 12
فتح المادةLa décision de levée de la mesure d’interdiction est établie, notifiée et exécutée dans les mêmes conditions que la demande d’interdiction.
Article 13
فتح المادةLa demande d’engagement de la mesure d’interdiction, la décision d’interdiction ainsi que la demande et la décision de levée d’interdiction, doivent être établies, conformément aux modèles joints en annexes 1, 2, 3 et 4 du présent arrêté.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Chaoual 1442 correspondant au 25 mai 2021.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
ANNEXE 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES DOUANES DEMANDE D’ENGAGEMENT DE LA MESURE D’INTERDICTION D’ACCES AU SYSTEME D’INFORMATION DES DOUANES (Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 13 Chaoual 1442 correspondant au 25 mai 2021 fixant les modalités de mise en œuvre de la mesure d’interdiction d’accès au système d’information de l’administration des douanes ainsi que de sa levée.) N° : ......................... A.............., le ..................................
Monsieur le directeur des enquêtes douanières Objet : Demande d’engagement de la mesure d’interdiction d’accès au système d’information des douanes.
Conformément à l’arrêté suscité, notamment son article 7, j’ai l’honneur de vous soumettre une demande pour l’engagement de la mesure d’interdiction d’accès au système d’information des douanes, à l’encontre de l’opérateur : ......................................... siège : ............................................... NIF n° .............................................................. (Ajouter autres précisions) ;
Auteur de(s) acte (s) repris à l’article 3 de l’arrêté suscité. (préciser) Signature et griffe du responsable habilité Documents joints :
— rapport.
— BRQ.
— PV.
— autres.
ANNEXE 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES DOUANES (Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 13 Chaoual 1442 correspondant au 25 mai 2021 fixant les modalités de mise en œuvre de la mesure d’interdiction d’accès au système d’information de l’administration des douanes ainsi que de sa levée.) Décision n° .......... du .......................................... portant engagement de la mesure d’interdiction d’accès au système d’information des douanes Le directeur des enquêtes douanières à la direction générale des douanes, Vu le décret exécutif n°13-84 du 25 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 6 février 2013 fixant les modalités d’organisation et de gestion du fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, commerciales, douanières, bancaires et financières ainsi que le défaut de dépôt légal des comptes sociaux ;
Vu le décret exécutif n°18-63 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 relatif à l’accès des opérateurs au système d’information de l’administration des douanes ;
Vu l’arrêté du 13 Chaoual 1442 correspondant au 25 mai 2021 fixant les modalités de mise en œuvre de la mesure d’interdiction d’accès au système d’information de l’administration des douanes ainsi que de sa levée ;
Vu la demande n° .......... portant engagement de la mesure d’interdiction d’accès au système d’information de l’administration des douanes ;
Décide :
Article 1er
فتح المادةUne mesure d’interdiction d’accès au système d’information des douanes, est prise à l’encontre de l’opérateur : ................................................................................... NIF n° ................... Adresse : ..................................................
Article 2
فتح المادةCette décision entraîne notamment la suspension, pour le susnommé, des opérations citées à l’article 8 de l’arrêté susvisé.
Article 3
فتح المادةLa présente décision est notifiée à l’opérateur concerné.
Article 4
فتح المادةL’opérateur en question dispose d’un droit de recours à adresser au responsable qui a sollicité l’engagement de la mesure d’interdiction pour examen, conformément à l’arrêté susvisé.
Article 5
فتح المادةLa présente décision prend effet à partir de la date de sa signature.
LE DIRECTEUR DES ENQUETES DOUANIERES.
ANNEXE 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES DOUANES (Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 13 Chaoual 1442 correspondant au 25 mai 2021 fixant les modalités de mise en œuvre de la mesure d’interdiction d’accès au système d’information de l’administration des douanes ainsi que de sa levée.) N° : ......................... A............, le ..................................
Monsieur le directeur des enquêtes douanières Objet : Demande de levée de la mesure d’interdiction d’accès au système d’information des douanes.
Réf : (Demande d’engagement de la mesure d’interdiction d’accès au système d’information des douanes).
Conformément à l’arrêté suscité, notamment son article 13, j’ai l’honneur de vous soumettre une demande pour la levée de la mesure d’interdiction d’accès au système d’information de l’administration des douanes, prise à l’encontre de l’opérateur : ................................... siège : .................................................... NIF n° ..................... (Ajouter autres précisions), et ce, suite à la régularisation par l’opérateur concerné de sa situation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. (Préciser) Signature et griffe du responsable habilité Documents joints :
— Rapport.
— Décision judiciaire.
— Règlement transactionnel.
— Quittance de consignation.
— Autres.
ANNEXE 4 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES DOUANES (Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 13 Chaoual 1442 correspondant au 25 mai 2021 fixant les modalités de mise en œuvre de la mesure d’interdiction d’accès au système d’information de l’administration des douanes ainsi que de sa levée.) Décision n° .......... du .......................................... portant levée de la mesure d’interdiction d’accès au système d’information des douanes Le directeur des enquêtes douanières à la direction générale des douanes, Vu le décret exécutif n°13-84 du 25 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 6 février 2013 fixant les modalités d’organisation et de gestion du fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, commerciales, douanières, bancaires et financières ainsi que le défaut de dépôt légal des comptes sociaux ;
Vu le décret exécutif n°18-63 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 relatif à l’accès des opérateurs au système d’information de l’administration des douanes ;
Vu l’arrêté du 13 Chaoual 1442 correspondant au 25 mai 2021 fixant les modalités de mise en œuvre de la mesure d’interdiction d’accès au système d’information de l’administration des douanes ainsi que de sa levée ;
Vu la demande n° .......... portant demande de la levée de la mesure d’interdiction d’accès au système d’information de l’administration des douanes ;
Décide :
Article 1er
فتح المادةIl est décidé la levée de la mesure d’interdiction d’accès au système d’information des douanes prise à l’encontre de l’opérateur : ............................................................ NIF n° ................... Adresse : ..................................................
Article 2
فتح المادةLa décision n° .......... du ........................... portant engagement de la mesure d’interdiction d’accès au système d’information des douanes à l’encontre de l’opérateur concerné, est abrogée.
Article 3
فتح المادةLa présente décision est notifiée à l’opérateur concerné.
Article 4
فتح المادةLa présente décision prend effet à partir de la date de sa signature.
LE DIRECTEUR DES ENQUETES DOUANIERES. 27 Dhou El Kaâda 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 8 juillet 2021
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
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