CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 18-58 du 18 Joumada El Oula 1439 correspondant au 5 février 2018 portant ratification de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation arabe pour le développement agricole, relatif à l’hébergement du bureau régional de l’Organisation arabe pour le développement agricole dans la région du Maghreb arabe, signé à Alger, le 26 octobre 2016………………………………………………………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 18-59 du 18 Joumada El Oula 1439 correspondant au 5 février 2018 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali dans le domaine de la santé, signé à Bamako, le 3 novembre 2016…………………………………………………… 5
DECRETS
Décret exécutif n° 18-62 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2018……………………………………………………………………………………………………………… 7 Décret exécutif n° 18-63 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 relatif à l’accès des opérateurs au système d’information de l’administration des douanes………………………………………………………………………………………………………… 7 Décret exécutif n° 18-64 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 fixant les modalités d’exercice du contrôle sélectif des voyageurs par l’administration des douanes…………………………………………………………………………………………….. 9 Décret exécutif n° 18-65 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 fixant les modalités de prélèvement et de reversement de la taxe sur les pneus neufs importés……………………………………………………………………………………………… 10 Décret exécutif n° 18-66 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 modifiant le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 fixant les attributions du ministre de l’énergie……………………………… 11 Décret exécutif n° 18-67 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-303 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1439 correspondant au 26 décembre 2017 modifiant l’arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 6 février 2011 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-042 intitulé « Fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs »………………….. 13 Arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1439 correspondant au 26 décembre 2017 modifiant l’arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 6 février 2011 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-042 intitulé « Fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs »…………………………….. 13
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
Arrêté du 10 Joumada El Oula 1439 correspondant au 28 janvier 2018 portant homologation des indices des salaires et matières du 3ème trimestre 2017, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH)…………………………………………………………………………………….. 14
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Situation mensuelle au 30 septembre 2017………………………………………………………………………………………………………………… 22 Situation mensuelle au 31 octobre 2017…………………………………………………………………………………………………………………….. Situation mensuelle au 30 novembre 2017………………………………………………………………………………………………………………….. 24
14 février 2018
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 18-58 du 18 Joumada El Oula Considérant que le ministère de l’agriculture, du
1439 correspondant au 5 février 2018 portant développement rural et de la pêche de la République ratification de l’accord de siège entre le algérienne démocratique et populaire est l’organisme Gouvernement de la République algérienne Gouvernemental responsable de la mise en œuvre des démocratique et populaire et l’Organisation arabe programmes et des plans du Gouvernement algérien pour le pour le développement agricole, relatif à développement et la modernisation du secteur de l’hébergement du bureau régional de l’Organisation arabe pour le développement l’agriculture, de la réalisation de la sécurité alimentaire, et agricole dans la région du Maghreb arabe, signé à de la coopération avec les organisations arabes, sous Alger, le 26 octobre 2016. Le Président de la République, régionales, internationales ainsi qu’avec d’autres parties et institutions concernées. Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Considérant que le Gouvernement de la République Vu la Constitution, notamment son article 91-9°; algérienne démocratique et populaire, représenté par le ministère de l’agriculture, du développement rural et de la Considérant l’accord de siège entre le Gouvernement de pêche, a offert d’abriter le siège du Bureau de l’Organisation la République algérienne démocratique et populaire et dans la région du Maghreb arabe, en vertu de la lettre de son l’Organisation arabe pour le développement agricole, relatif à l’hébergement du bureau régional de l’Organisation arabe excellence monsieur le ministre de l’agriculture et du pour le développement agricole dans la région du Maghreb développement rural n° 847 du 21/11/2011 considérée arabe, signé à Alger, le 26 octobre 2016; Décrète : comme partie intégrante du présent accord. Et que l’Organisation a accepté cette offre, en vertu de la Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel décision de l’assemblée générale n° (20/32/AG/2012), de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de siège entre le Gouvernement de la République considérée comme partie intégrante du présent accord. algérienne démocratique et populaire et l’Organisation arabe Les parties pour le développement agricole, relatif à l’hébergement du bureau régional de l’Organisation arabe pour le — le Gouvernement de la République algérienne développement agricole dans la région du Maghreb arabe, démocratique et populaire, et, signé à Alger, le 26 octobre 2016. — l’Organisation arabe pour le développement agricole, Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1439 correspondant Sont convenus de ce qui suit : au 5 février 2018. ———————— Accord de siège entre Missions du Bureau régional de l’Organisation arabe pour le développement agricole dans la région du le Gouvernement de la République algérienne Le bureau régional de l’Organisation arabe pour le démocratique et populaire et l’Organisation arabe pour le développement agricole développement agricole dans la région du Maghreb arabe relatif à l’hébergement du bureau régional de est chargé de superviser les programmes et activités de l’Organisation arabe pour le développement agricole dans la région du Maghreb arabe l’organisation en République algérienne démocratique et populaire, au Royaume du Maroc, en République tunisienne, en République islamique de Mauritanie, et dans Préambule Considérant que l’Organisation arabe pour le l’Etat de Libye. développement agricole est une organisation régionale, créée en vertu de la décision du Conseil de la Ligue des Etats Arabes n° 2635, adoptée lors de la tenue de la session Obligations du Gouvernement de la République ordinaire du Conseil n° (53) en date du 11/03/1970, qu’elle l. Fournir un local approprié pour le Bureau régional de comprend parmi ses membres les Etats arabes membres de l’Organisation dans la région du Maghreb arabe, dont le la Ligue des Etats Arabes qui ont ratifié la convention siège est à Alger. relative à sa création ou y ont adhéré, qu’elle traite des questions de développement agricole et de la pêche, de la 2. Equiper le Bureau de meubles appropriés et de sécurité alimentaire et de la lutte contre la pauvreté dans les matériels de bureaux, comprenant ordinateurs, imprimantes, pays arabes, et son siège est à Khartoum, en République du scanners, photocopieurs, téléphones et fax et ce, pour une Soudan. seule fois.
————
Article 1er
Abdelaziz BOUTEFLIKA. Maghreb arabe
Article 2
algérienne démocratique et populaire
-
Etre prêt à mettre à la disposition du Bureau deux (2) moyens de transport pour son fonctionnement.
-
Faciliter l’accès du Bureau aux services des relations publiques du ministère et aux services d’appui.
-
Mettre à la disposition du Bureau des moyens de transport pour des évènements tels que les conférences, les réunions, les séminaires, les ateliers et les sessions de formation.
-
Faciliter l’utilisation par le Bureau de salles de formation, de réunions et de conférences.
-
Faciliter l’obtention de visas d’entrée ou de séjour aux conseillers et experts, que ce soit pour le personnel du Bureau employé pour de longues et de courtes durées ou ceux qui exécutent des activités, ainsi qu’aux stagiaires et participants d’autres pays, dans les activités et les évènements de l’Organisation qui ont lieu au Bureau régional, conformément aux lois et règlements en vigueur dans l’Etat hôte.
-
Détacher/ou mettre à la disposition du Bureau deux à quatre fonctionnaires expérimentés et compétents pour travailler au Bureau dans le cas où l’Organisation le demande.
-
Mettre à la disposition du Bureau des installations de laboratoires et des terrains permettant à l’Organisation d’exécuter ses programmes dans l’Etat hôte, que ce soit sur des terrains relevant du ministère ou sur d’autres sites à condition de se conformer aux lois applicables en République algérienne démocratique et populaire.
-
Prendre en charge les frais de consommation du Bureau en électricité et en eau.
Article 3 Mandat de l’Organisation
L’Organisation est chargée : — de la supervision financière, administrative et technique du Bureau et de ses cadres et est entièrement responsable de leur nomination, de les tenir responsables, de leur évaluation et de mettre fin à leur fonction, y compris ceux qui sont détachés ou mis à la disposition du Bureau, et ce, conformément à la réglementation et aux résolutions en vigueur dans l’Organisation; — de la révision des comptes et activités du Bureau; — de nommer le Chef du Bureau et les employés, qui ne sont pas tenus de détenir la nationalité du pays hôte et sont directement et exclusivement responsables devant le directeur général de l’organisation.
Article 4 Immunités et privilèges
- Le Bureau régional de l’Organisation (son siège, ses fonds, ses avoirs, ses archives, son Chef, son personnel et ses experts) bénéficie des immunités et privilèges requis pour l’exercice de ses fonctions comme suit :
14 février 2018
a) Siège du Bureau :
-
Le Bureau régional est exonéré de tous les impôts et taxes nationaux, et ceux revenant aux wilayas et aux communes et qui concernent les locaux du Bureau, qu’ils soient acquis ou loués, à condition que ces impôts ou taxes ne soient pas dus de l’exécution de certains services.
-
Les biens du Bureau régional sont exemptés de l’inspection, de la saisie et de la confiscation. Les fonctionnaires de l’Etat hôte ne peuvent pénétrer ses locaux sans l’approbation préalable du directeur général de l’Organisation.
-
Le Gouvernement algérien accorde au Bureau régional des facilités pour l’importation et l’exportation d’objets destinés à l’usage officiel. Ces facilités comprennent l’exemption de tous les droits douaniers. Toutefois, en ce qui concerne les véhicules utilisés par le Bureau régional, leur nombre et leurs plaques, les facilités leur sont accordés conformément aux normes internationales.
-
Le Gouvernement algérien veille à garantir la liberté des correspondances officielles du Bureau, les correspondances officielles, signifient toutes les correspondances concernant le Bureau et ses fonctions.
-
L’Etat hôte prend toutes les mesures appropriées afin de protéger le bureau régional et d’assurer sa sécurité.
-
Sans préjudice des dispositions du présent accord, le Bureau régional ne doit pas servir de refuge pour les personnes qui tentent d’échapper à la justice, en vertu des lois et règlements en vigueur dans la République algérienne démocratique et populaire.
b) Les fonctionnaires du Bureau :
Les fonctionnaires du Bureau régional qui relèvent des catégories suivantes : — chef du Bureau; — experts et techniciens; — administrateurs et financiers; bénéficient des immunités et privilèges requis pour l’exercice de leur fonction.
Les fonctionnaires du Bureau régional bénéficient des facilités et privilèges suivants :
-
Le droit d’importer leur mobilier et leurs effets personnels exonérés de taxes durant les six (6) premiers mois de leur installation et après leur prise de fonction en Algérie pour la première fois.
-
Le droit d’importer un seul véhicule exonéré d’impôts et de droits de douane.
-
L’exonération de tous types de taxes en ce qui concerne les salaires, traitements et autres indemnités accordés par l’Organisation au personnel et aux experts employés par le Bureau.
14 février 2018
-
Exonération de tous les impôts directs imposés sur les revenus provenant de sources externes.
-
Le droit de transférer leurs propres avoirs dans des monnaies autres que la monnaie algérienne et par voie légale durant leur mission et à la fin de leur service au Bureau régional.
-
Le Gouvernement de la République algérienne assure la liberté de circulation et de voyage sur son territoire, à condition de ne pas porter préjudice à ses lois internes.
-
Les employés jouissent de l’immunité judiciaire en ce qui concerne les fonctions qu’ils accomplissent en leur qualité officielle.
-
Le personnel et les experts du Bureau qui détiennent la nationalité algérienne et les étrangers résidant de façon permanente en Algérie, sont exclus des immunités et privilèges accordés au personnel et aux experts du Bureau, ils sont également soumis aux lois et règlements en vigueur en Algérie à l’égard de ce qui précède.
-
Les immunités dont bénéficie le personnel du Bureau sont levées par le directeur général de l’Organisation.
-
Les employés détenant la nationalité algérienne ne sont pas dispensés des obligations du service national.
Article 5 Respect des lois de la République algérienne démocratique et populaire
-
Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes bénéficiant de telles immunités et privilèges doivent respecter les lois et règlements de la République algérienne démocratique et populaire et ne pas s’immiscer dans ses affaires intérieures.
-
L’Organisation arabe pour le développement agricole doit coopérer en tout temps avec les autorités compétentes pour faciliter la bonne administration de la justice et assurer le respect des procédures judiciaires de manière à ne pas interférer avec les immunités accordées à l’article 4 ci-dessus.
Article 6 Règlement des différends
En cas de différend entre le Gouvernement algérien et l’Organisation concernant toute clause du présent accord, les différends seront résolus à l’amiable, principalement par des négociations. Dans le cas où il n’est parvenu à aucun règlement, le différend sera renvoyé au Conseil économique et social de la Ligue des Etats arabes.
Article 7 Dispositions finales
-
Le présent accord entre en vigueur dès réception par l’Organisation arabe pour le développement agricole d’une notification du Gouvernement algérien l’informant de l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes pertinentes.
-
Le présent accord peut être révisé ou modifié à la demande de l’une des parties par voie diplomatique et après que l’autre partie accepte cette procédure. Les amendements entrent en vigueur conformément aux procédures énoncées au paragraphe précédent.
-
Le présent accord annule, à la date de son entrée en vigueur, l’accord signé entre les parties à Alger, le 26 décembre 1987.
Fait à Alger, le 23 Moharram 1438 correspondant au 26 octobre 2016, en deux exemplaires originaux an langue arabe, chaque partie conserve une copie de l’accord.
Pour le Gouvernement Pour l’Organisation de la République algérienne arabe pour le démocratique et populaire développement agricole
Le directeur général du Le directeur général protocole au ministère des affaires étrangères
Lounes MAGRAMANE Tarek Ben Moussa AL ZADJALI
————H————
Décret présidentiel n° 18-59 du 18 Joumada El Oula
1439 correspondant au 5 février 2018 portant ratification de l’accord de coopération entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République du Mali dans le domaine de la santé, signé à Bamako, le 3 novembre 2016.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;
Considérant l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali dans le domaine de la santé, signé à Bamako, le 3 novembre 2016;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali dans le domaine de la santé, signé à Bamako, le 3 novembre 2016.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1439 correspondant au 5 février 2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
14 février 2018
Accord de coopération entre le Gouvernement de la Article 5
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali dans le domaine de la santé Il est institué un comité mixte qui se réunira d’un commun accord et alternativement dans les deux pays. Le Gouvernement de la République algérienne Le comité mixte sera composé des fonctionnaires démocratique et populaire et le Gouvernement de la concernés des deux parties et sera chargé : République du Mali ci-dessous désignés « les deux — de promouvoir et d’orienter la mise en œuvre du parties »; présent accord de coopération; Considérant les liens d’amitié et de fraternité existant entre — de suivre et d’évaluer l’avancement des activités de les deux pays; coopération. Désireux d’intensifier et de renforcer la coopération dans La date et le lieu de la réunion dudit comité seront arrêtés le domaine de la santé entre les deux pays; par voie diplomatique. Ont convenu de ce qui suit : Article 1er Les actions de l’accord de coopération seront mises en œuvre dans la limite des capacités financières des deux Article 6 Le présent accord vise à établir un cadre de coopération pays. entre les deux parties dans le domaine de la santé, Les frais de voyage des experts en vertu du présent accord conformément à la législation et à la réglementation en sont à la charge de la partie qui envoie, et les frais de séjour vigueur dans les deux pays. et de déplacement à l’intérieur du pays hôte sont à la charge
Article 2 Les deux parties s’engagent à encourager une collaboration active et une coopération technique soutenue dans, notamment, les domaines suivants : — la surveillance épidémiologique par des échanges réguliers d’informations épidémiologiques sur les maladies transmissibles et/ou à potentiel épidémique; — le renforcement des capacités des laboratoires d’analyse; — les mesures préventives (synchronisation de la vaccination de masse); — les mesures d’hygiène hospitalière et de gestion des déchets biomédicaux; — le perfectionnement et la formation continue du personnel médical, paramédical et administratif au niveau des régions frontalières en pathologie sahélo-saharienne, en épidémiologie, en santé publique, en laboratoire et en gestion des services de santé; — le renforcement du contrôle sanitaire aux frontières et l’extension du réseau de surveillance des risques épidémiologiques; — les échanges d’expériences et de bonnes pratiques en matière de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles et les maladies chroniques; — les jumelages entre des établissements sanitaires.
Article 3 Les deux parties appuient le développement de la coopération sanitaire sous-régionale au sein des organisations dont elles sont membres.
Article 4 Chaque partie s’engage à apporter l’aide et l’assistance nécessaires aux ressortissants de l’autre partie, en cas de catastrophes naturelles, en les admettant dans leurs établissements publics de santé et en leur assurant gratuitement les soins d’urgence avant leur rapatriement vers leur pays d’origine.
de la partie qui reçoit après accord des parties.
Article 7 Tout différend concernant l’interprétation ou l’exécution de l’accord de coopération sera réglé à l’amiable par négociation directe entre les deux parties par voie diplomatique. Article 8
Le présent accord de coopération entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification écrite et par voie diplomatique, par laquelle une partie informe l’autre partie de l’accomplissement des procédures légales internes requises à cet effet.
Le présent accord de coopération demeurera en vigueur pour une période initiale de deux (2) années, renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période similaire, à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie, au moins, six (6) mois à l’avance, son intention d’y mettre fin.
Le présent accord de coopération peut être amendé d’un commun accord des parties. Ces amendements entreront en vigueur conformément aux procédures constitutionnelles dans les deux pays.
Fait à Bamako, le 3 novembre 2016, en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République du Mali démocratique et populaire
Le ministre d’Etat, ministre Le ministre des affaires des affaires étrangères étrangères, et de la coopération et de la coopération internationale internationale et de l’intégration africaine
Ramtane LAMAMRA Abdoulaye DIOP
14 février 2018
DECRETS
Décret exécutif n° 18-62 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 modifiant la
répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2018.
————
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de paiement de un milliard de dinars (1.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de trois milliards cent cinquante millions de dinars (3.150.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018) conformément au tableau « A » annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de paiement de un milliard de dinars (1.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de trois milliards cent cinquante millions de dinars (3.150.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018) conformément au tableau « B » annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA)
MONTANTS ANNULES SECTEUR
C.P. A.P. Provision pour dépenses 1.000.000 3.150.000 imprévues
TOTAL 1.000.000 3.150.000
Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS OUVERTS SECTEUR
C.P. A.P. Infrastructures économiques 1.000.000 3.150.000 et administratives
TOTAL 1.000.000 3.150.000
Décret exécutif n° 18-63 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 relatif à l’accès
des opérateurs au système d’information de l’administration des douanes.
————
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 340 quater; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce; Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements des capitaux de et vers l’étranger;
14 février 2018
Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications; Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales; Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée relative à la lutte contre la contrebande; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, notamment son article 13; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime; Vu le décret exécutif n° 10-288 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail; Vu le décret exécutif n° 13-84 du 25 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 6 février 2013 fixant les modalités d’organisation et de gestion du fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, commerciales, douanières, bancaires et financières ainsi que le défaut de dépôt légal des comptes sociaux; Vu le décret exécutif n° 17-92 du 23 Joumada El Oula 1438 correspondant au 20 février 2017 portant création et organisation du centre national des transmissions et du système d’information des douanes;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 340 quater de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, relatif à l’interdiction par l’administration des douanes à titre préventif et temporaire, d’accès à son système d’information aux opérateurs qui ont commis des infractions à la législation et à la réglementation qu’elle est chargée d’appliquer ou qui ne répondent pas aux convocations répétées qu’elle leur adresse. Art. 2. — Il est entendu par système d’information des douanes, un ensemble organisé de logiciels, personnels, procédures et matériels permettant à l’administration des douanes de collecter, de traiter, de stocker et de diffuser des informations relatives à l’activité douanière.
Art. 3. — L’accès au système d’information des douanes est accordé par l’administration des douanes à tout opérateur exerçant une activité en relation avec le commerce extérieur et avec l’activité douanière en général, à l’exception de ceux visés à l’article 5 ci-dessous.
Art. 4. — Il est entendu par opérateur au sens du présent décret, toute personne physique ou morale exerçant, notamment, l’activité : — d’importation ou d’exportation de marchandises; — d’exploitant des entrepôts de douane et des dépôts temporaires; — d’auxiliaire au transport maritime; — du courrier international express.
Sont également considérés comme opérateur : — les personnes habilitées à déclarer les marchandises en douane; — les banques et les établissements financiers.
Art. 5. — L’interdiction d’accès au système d’information de l’administration des douanes à titre préventif et temporaire peut être prononcée, notamment à l’encontre de tout opérateur, auteur des faits suivants : 1- commission d’une infraction douanière flagrante; 2- commission d’une infraction grave ayant entraîné son inscription au fichier national des fraudeurs; 3- défaut de paiement ou de garantie de sommes dues à l’administration des douanes, au titre des droits et taxes, pénalités ou tout autre montant dû, résultant d’une commission d’une infraction à la législation ou à la réglementation que l’administration des douanes est chargée d’appliquer; 4- commission de faits qualifiés de complicité ou d’intéressement à la fraude tels que définis aux articles 309 bis et 310 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée; 5- absence de réponse par suite d’une deuxième mise en demeure transmise avec accusé de réception, dans un délai de huit (8) jours, à l’adresse déclarée par l’opérateur.
Art. 6. — L’interdiction d’accès au système d’information de l’administration des douanes, à titre préventif et temporaire, prononcée à l’encontre d’un opérateur, personne morale, s’étend à ses représentants légaux.
Art. 7. — L’administration des douanes informe l’opérateur, interdit d’accès à son système d’information, du motif de son interdiction, à l’adresse déclarée du lieu de son activité.
Art. 8. — L’opérateur interdit d’accès au système d’information de l’administration des douanes, peut introduire un recours contre la décision d’interdiction, conformément à la législation en vigueur.
Art. 9. — L’administration des douanes prononce la levée de l’interdiction d’accès à son système d’information dès lors que la situation de l’opérateur est régularisée au regard du motif ayant entraîné son interdiction.
14 février 2018
La levée d’interdiction de l’opérateur, personne morale, d’accès au système d’information de l’administration des douanes entraîne la levée d’interdiction de ses représentants légaux inscrits en cette qualité.
Art. 10. — Les modalités de mise en œuvre de l’interdiction d’accès au système d’information de l’administration des douanes ainsi que sa levée, sont déterminées par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018. Ahmed OUYAHIA. ————H————
Décret exécutif n° 18-64 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 fixant les
modalités d’exercice du contrôle sélectif des voyageurs par l’administration des douanes.
————
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 198 quater; Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger; Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative; Vu le décret présidentiel n° 98-03 du 14 Ramadhan 1418 correspondant au 12 janvier 1998 portant ratification de la convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul, le 26 juin 1990; Vu le décret présidentiel n° 2000-447 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant ratification, avec réserve, du protocole d’amendement à la convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers (Kyoto, 18 mai
1973), fait à Bruxelles, le 26 juin 1999; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° l1-421 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement des services extérieurs de la direction générale des douanes; Vu le décret exécutif n° 17-90 du 23 Joumada El Oula 1438 correspondant au 20 février 2017 portant organisation et attributions de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu le décret exécutif n° 17-92 du 23 Joumada El Oula 1438 correspondant au 20 février 2017 portant création et organisation du centre national des transmissions et du système d’information des douanes; Vu le décret exécutif n° 18-63 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 relatif à l’accès des opérateurs au système d’information de l’administration des douanes;
Décrète :
Article ler. — En application des dispositions de l’article 198 quater de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’exercice du contrôle sélectif des voyageurs par l’administration des douanes.
Art. 2. — Pour l’application des dispositions du présent décret, on entend par : — Risque : Probabilité que les lois et les règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer, ne soient pas respectés; — Analyse des risques : Détermination de la fréquence avec laquelle certains risques sont susceptibles de se présenter et l’ampleur de leurs conséquences probables et ce, par l’utilisation systématique des renseignements disponibles; — Contrôle sélectif : Contrôle tel que défini par le code des douanes, basé sur le ciblage de voyageurs présentant un risque, par rapport à leurs identités, leurs objets, leurs effets personnels et leurs moyens de transport.
Art. 3. — Les voyageurs peuvent être contrôlés lors de l’accomplissement des formalités douanières à l’entrée ou à la sortie du territoire national, sur la base de l’analyse du risque établie à partir du système d’information des douanes.
Art. 4. — Le contrôle sélectif des voyageurs doit s’opérer de manière à assurer : — une transparence et une efficacité du contrôle douanier des voyageurs; — une circulation fluide des voyageurs et de leurs moyens de transport; — une utilisation rationnelle de la ressource humaine affectée au contrôle des voyageurs.
Art. 5. — Le système d’information des douanes tel que défini par la réglementation en vigueur, doit comprendre toute information qui permet d’assurer efficacement le contrôle sélectif des voyageurs. Dans ce cadre, il est tenu auprès de l’administration des douanes une base de données des voyageurs contrevenant aux lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018. Ahmed OUYAHIA. ————H————
Décret exécutif n° 18-65 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 fixant les
modalités de prélèvement et de reversement de la taxe sur les pneus neufs importés.
————
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, notamment son article 60, modifié et complété; Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, notamment son article 112; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 07-117 du 3 Rabie Ethani 1428 correspondant au 21 avril 2007 fixant les modalités de prélèvement et de recouvrement de la taxe sur les pneus neufs importés et/ou produits localement;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 60 de la loi de finances pour 2006 modifié et complété par l’article 112 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438
40.11 - Pneumatiques neufs, en caoutchouc
4011.10 - Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course) 4011.20 - Des types utilisés pour autobus ou camions 4011.40 - Des types utilisés pour motocycles 4011.70 - Des types utilisés pour véhicules et engins agricoles et forestiers 4011.80 - Des types utilisés pour véhicules et engins de génie civil, de travaux miniers et de manutention industrielle
correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de prélèvement et de reversement de la taxe sur les pneus neufs importés. Art. 2. — Sont soumis à la taxe sur les pneus neufs importés, les pneus destinés aux véhicules légers ou lourds, compris dans la liste jointe en annexe et dont le poids répond aux conditions ci-après : — véhicule léger : de 3 kg à 15 kg; — véhicule lourd : plus de 15 kg.
Art. 3. — La taxe sur les pneus neufs importés est prélevée à l’importation, par les services des douanes par référence au nombre de pneus importés.
Art. 4. — Conformément à l’article 112 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016, susvisée, les tarifs et l’affectation du produit de la taxe sur les pneus neufs importés sont déterminés comme suit :
14 février 2018
Le montant de cette taxe est fixé comme suit : — 750 DA par pneu destiné aux véhicules lourds; — 450 DA par pneu destiné aux véhicules légers.
Les revenus de cette taxe sont affectés comme suit : — 35 % au profit des communes; — 35 % au profit du budget de l’Etat; — 30 % au profit du fonds spécial de solidarité nationale.
Art. 5. — La taxe sur les pneus neufs importés n’est pas comprise dans l’assiette de calcul de la TVA. Elle est liquidée suivant le tarif légal visé à l’article 4 ci-dessus, et doit apparaître de façon distincte sur les factures établies à tous les niveaux de la distribution et de la commercialisation.
Art. 6. — Les tarifs prévus à l’article 4 ci-dessus, sont applicables à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.
Art. 7. — Les dispositions du décret exécutif n° 07-117 du 3 Rabie Ethani 1428 correspondant au 21 avril 2007 fixant les modalités de prélèvement et de recouvrement de la taxe sur les pneus neufs importés et/ou produits localement, sont abrogées.
Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018. Ahmed OUYAHIA. ————————— Annexe Désignation des pneus soumis à l’application de la taxe sur les pneus neufs importés
suivant le tarif douanier
4011.90- Autres
14 février 2018
Décret exécutif n° 18-66 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 modifiant le
décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 fixant les
attributions du ministre de l’énergie.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie;
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 fixant les attributions du ministre de l’énergie;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 fixant les attributions du ministre de l’énergie.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Les attributions du ministre de l’énergie s’exercent, en relation avec les institutions, organes de l’Etat et ministères concernés, dans les domaines d’activités suivants :
— …………………… (sans changement) ……………………..;
— …………………… (sans changement) ……………………..;
— …………………… (sans changement) ……………………..;
— développement des énergies renouvelables raccordées au réseau électrique national et de l’énergie nucléaire;
— ……………… (le reste sans changement) ………………. ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 5 du décret
« Art. 5. — En matière d’électricité, d’énergie nucléaire, de maîtrise de l’énergie et de l’efficacité énergétique, le ministre de l’énergie : — arrête les programmes de développement des capacités de production de l’électricité de toute origine et du transport de l’électricité et du gaz et s’assure de leur réalisation; — arrête avec les institutions concernées, les programmes d’électrification et de distribution publique du gaz naturel et veille à leur réalisation; — initie toutes mesures et actions de maîtrise de l’utilisation de l’énergie et de l’efficacité énergétique, arrête le programme correspondant et veille à sa mise en œuvre par des audits énergétiques et une réglementation prévue à cet effet; — assure le contrôle des équipements dits énergivores et propose des actions adéquates en relation avec les autres institutions concernées; — initie les études et propose les programmes de développement de l’énergie nucléaire ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 8. — En matière économique, le ministre de l’énergie : — …………………… (sans changement) ……………………..; — …………………… (sans changement) ……………………..; — …………………… (sans changement) ……………………..; — …………………… (sans changement) ……………………..; — initie toutes études et tous travaux relatifs à l’énergie ».
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018. Ahmed OUYAHIA. ————H————
Décret exécutif n° 18-67 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 15-303 du 20 Safar
1437 correspondant au 2 décembre 2015 portant organisation de l’administration centrale du
ministère de l’énergie.
————
Le Premier ministre,
exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 Sur le rapport du ministre de l’énergie;
décembre 2015, susvisé, sont modifiées et rédigées comme Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 suit : (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les stuctures et les organes de l’administration centrale des ministères;
Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 fixant les attributions du ministre de l’énergie;
Vu le décret exécutif n° 15-303 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 15-303 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 15-303 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — La direction générale de l’électricité, du gaz et des énergies nouvelles et renouvelables, est chargée :
— d’élaborer la réglementation relative à la production, au transport et à la distribution de l’électricité de toute origine;
— d’élaborer la réglementation relative au transport et à la distribution publique du gaz;
— d’élaborer la réglementation relative à l’efficacité énergétique;
— de définir et de veiller à la mise en œuvre de la politique de développement de l’électricité de toute origine, et de la distribution du gaz par canalisations;
— de définir et de veiller à la mise en œuvre de la politique de promotion de la maîtrise de l’énergie;
— …………………… (sans changement) ……………………..;
— …………………… (sans changement) ………………………..
Elle comprend deux (2) directions :
1.………………….. (sans changement) ………………………….
14 février 2018
2. La direction des énergies nouvelles et renouvelables
et de l’efficacité énergétique, chargée :
— d’élaborer la réglementation relative à l’efficacité énergétique et à la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables raccordées au réseau électrique national;
— de définir et de veiller à la mise en œuvre de la politique de développement de la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables raccordées au réseau électrique national;
— …………………… (sans changement) ……………………..;
— …………………… (sans changement) ……………………..;
— ……………………. (sans changement) ………………………..
Elle comprend trois (3) sous-directions :
2.1 La sous-direction des énergies nouvelles et
renouvelables, chargée :
— de contribuer à l’élaboration de la réglementation relative à la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables raccordées au réseau électrique national;
— de contribuer à la définition de la politique de développement de la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables raccordées au réseau électrique national;
— de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des programmes de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables raccordées au réseau électrique national;
— d’initier et de contribuer aux études liées au développement de la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables raccordées au réseau électrique national.
2.2 ………………….. (sans changement) ……………………..; 2.3 …………………. (sans changement) …………………….. ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018.
Ahmed OUYAHIA.
14 février 2018
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1439 correspondant au 26 décembre 2017 modifiant
l’arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 6 février 2011 fixant la
nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-042
intitulé « Fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs ».
————
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre1990, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du Fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu l’arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 6 février 2011 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-042 intitulé « Fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs »;
Arrêtent :
Article 1er. — L’expression « risques technologiques majeurs » est remplacée, au niveau de l’intitulé et des articles 1er et 3 de l’arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 6 février 2011 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-042 intitulé « Fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs », par celle de « risques majeurs ».
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1439 correspondant au 26 décembre 2017. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales des finances
Arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1439 correspondant au 26 décembre 2017 modifiant
l’arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 6 février 2011 fixant les
modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-042 intitulé
« Fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs ».
————
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre1990, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du Fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu l’arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 6 février 2011 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale du trésor n° 302-042 intitulé « Fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs »;
Arrêtent :
Article 1er. — L’expression « risques technologiques majeurs » est remplacée, au niveau de l’intitulé et de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 6 février 2011 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-042 intitulé « Fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs », par celle de « risques majeurs ».
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1439 correspondant au 26 décembre 2017.
Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales des finances
des collectivités locales des finances des collectivités locales des finances
et de l’aménagement du territoire et de l’aménagement du territoire Nour-Eddine BEDOUI Nour-Eddine BEDOUI
Abderrahmane RAOUYA Abderrahmane RAOUYA
14 février 2018
Vu le décret exécutif n° 10-195 du 9 Ramadhan 1431 MINISTERE DE L’HABITAT, correspondant au 19 août 2010 portant création du centre DE L’URBANISME ET DE LA VILLE national d’études et d’animation de l’entreprise du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (CNAT);
Arrêté du 10 Joumada El Oula 1439 correspondant au Arrête :
28 janvier 2018 portant homologation des indices
Article 1er. — En application des dispositions des des salaires et matières du 3ème trimestre 2017, articles 102 et 103 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 utilisés dans les formules d’actualisation et de Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015, révision des prix des marchés de travaux du secteur susvisé, sont homologués les indices des salaires et des du bâtiment, des travaux publics et de matières du 3ème trimestre 2017, utilisés dans les formules l’hydraulique (BTPH). d’actualisation et de révision des prix des marchés de ———— travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, l’hydraulique (BTPH), et définis aux tableaux joints en annexe du présent arrêté. Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel réglementation des marchés publics et des délégations de de la République algérienne démocratique et populaire. service public, notamment ses articles 102 et 103; Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1439 correspondant Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda au 28 janvier 2018. 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Abdelwahid TEMMAR.
——————— ANNEXE
TABLEAUX DES INDICES DES SALAIRES ET DES MATIERES UTILISES DANS LES FORMULES
D’ACTUALISATION ET DE REVISION DES PRIX DES MARCHES DE TRAVAUX DU SECTEUR
DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE (BTPH)
3ème TRIMESTRE 2017
I. INDICES SALAIRES A. Indices salaires base 1000 - janvier 2011 EQUIPEMENT
Gros œuvres Plomberie/ Chauffage Menuiserie Electricité
1420 1420 1420 Gros œuvres 1305 1305 1305 Plomberie/ Chauffage B. Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices, base 1000 en janvier 2011, les indices base 1268 1268 1268 Menuiserie 1446 1446 1446 Electricité
MOIS Peinture/
Vitrerie Juillet 2017 1390 Août 2017 1390 Septembre 2017 1390
1000 en janvier 2010.
Peinture/ Equipement Vitrerie
Coefficient 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 de raccordement
II. COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES
Le coefficient « K » des charges sociales applicable dans les formules de variation des prix pour les marchés conclus postérieurement au 30 septembre 1999 est : K = 0,5148
14 février 2018
III. INDICES MATIERES DU 3ème TRIMESTRE 2017 1-ACIER
Nos Symboles Coefficient/ Juillet Août Septembre
raccordement 2017 2017 2017 1 1180 2 1109 3 1000 4 1002 5 1059 6 957 7 1000 8 1069 9 1232 10 1000 11 914 12 1000 13 1201
Matières / Produits
Adp Acier dur pour précontrainte 1,381 1180 1180
Acl Cornière à ailes égales 1,040 1109 1109 Ad Acier doux pour béton armé 1,000 1000 1000 Apf Profilés métalliques laminés à chaud (IPN, HPN, IPE, HEA, HEB) 1,000 1002 1002 At Acier à haute adhérence pour béton armé 1,315 1059 1059 Bc Boulon et crochet 1,000 957 957 Chac Chaudière en acier 1,000 1000 1000 Fiat Fil d’attache 1,000 1069 1069 Fp Fer plat 1,065 1232 1232 Ft Fer en T 1,000 1000 1000 Poi Pointe 1,000 914 914 Rac Radiateur en acier 1,000 1000 1000 Trs 2- TOLES Symboles Treillis soudé Matières / Produits 1,046 Coefficient/ raccordement 1201 Juillet 2017 1201 Août 2017 Tn Panneau de tôle nervurée 1,116 1137 1137 Ta Tôle acier galvanisé 1,137 955 955 Tal Tôle acier pour profilés laminés à froid (P.A.F) 1,000 1198 1198 Tea Tuile acier 1,000 1051 1051 Tge 3- GRANULATS Symboles Tôle ondulée galvanisée Matières / Produits 1,000 Coefficient/ raccordement 1000 Juillet 2017 1000 Août 2017 Gr Gravier concassé 1,146 917 917 Cail Caillou type ballast 1,086 1058 1058 Grr Gravier roulé 1,000 1000 1000 Moe Moellon 1,048 996 996 Pme Poudre de marbre 1,000 1000 1000 Sa Sable alluvionnaire ou de concassage 1,300 1069 1069 Tou Tout-venant 1,000 1306 1306
Nos Septembre
2017 1 917 2 1058 3 1000 4 996 5 1000 6 1069 7 1306 8 Tuf 1000 1000
Nos Septembre
2017 1 1137 2 955 3 1198 4 1051 5 1000
Tuf 1,000
14 février 2018
4- LIANTS
Nos Symboles Matières / Produits
BPE Béton courant prêt à l’emploi 1,000 1095 1095
Chc Chaux hydraulique 1,000 1123 1123 Cimc CEM II ciment portland composé 1,762 1271 1271 Cimo CEM I ciment portland artificiel 1,000 1000 1000 Hts CEM III ciment de haut fourneau 1,000 1000 1000 Pl 5- ADJUVANTS Symboles Plâtre Matières / Produits 1,000 Coefficient/ raccordement 1202 Juillet 2017 1202 Août 2017 Adja Accélérateur de prise de béton 1,000 958 958 Adjh Hydrofuges 1,000 1005 1005 Adjr Retardateur de prise de béton 1,000 899 899 Apl 6- MAÇONNERIE Symboles Plastifiant de béton Matières / Produits 1,000 Coefficient/ raccordement 983 Juillet 2017 983 Août 2017 Brc Brique creuse 1,000 807 807 Brp Brique pleine 1,000 1286 1286 Bts Brique en terre stabilisée (BTS) 1,000 1000 1000 Cl Claustra 1,000 1000 1000 Crp Carreau de plâtre 1,000 994 994 Hou Corps creux (hourdi) 1,000 1740 1740 Pba Poutrelle en béton armé (préfabriquée) 1,000 1000 1000 Pg Symboles Parpaing en béton 7- REVETEMENTS ET COUVERTURES Matières / Produits 1,000 Coefficient/ raccordement 1224 Juillet 2017 1224 Août 2017 Caf Carreau de faïence 1,000 1149 1162 Cg Carreau de granito 1,000 1000 1000 MF Marbre pour revêtement 1,000 1400 1400 Plt Plinthe 1,000 1077 1038
1 2 3 4 5 6
Nos
Nos
Nos
Te Tuile petite écaillée
Coefficient/ Juillet Août Septembre raccordement
1077 1123 1271 1000 1000 1202
Septembre 2017
Septembre 2017
Septembre 2017
1,000
14 février 2018
8- PEINTURE
Nos Symboles Matières / Produits
Pev Peinture vinylique 1,000 1196 1196
Ey Peinture Epoxy 1,102 1912 1912 Gly Peinture glycérophtalique 1,125 1525 1525 Par Peinture Arris 1,000 1210 1210 Pea Peinture antirouille 1,154 1067 1067 Peh Peinture à l’huile 1,000 1493 1493 Psy Peinture styralin 1,146 1754 1754 Psyn 9- MENUISERIE Symboles Peinture pour signalisation routière Matières / Produits 1,000 Coefficient/ raccordement 1156 Juillet 2017 1156 Août 2017 Bcj Bois acajou 1,000 1000 1000 Bms Madrier bois blanc 0,956 1468 1607 Bo Contreplaqué 1,298 1154 1154 Brn Bois rouge 1,025 1091 1177 Falu Fenêtre en aluminium avec cadre 1,000 1000 1000 Fb Fenêtre en bois avec cadre 1,000 1000 1000 Fpvc Fenêtre en PVC avec cadre 1,000 1000 1000 Pab Panneau aggloméré de bois 1,000 1112 1112 Palu Porte en aluminium avec cadre 1,000 1000 1000 Pb Persienne en bois avec cadre 1,000 1115 1115 PFalu Porte-fenêtre en aluminium avec cadre 1,000 1000 1000 PFb Porte-fenêtre en bois avec cadre 1,000 935 935 PFpvc Porte-fenêtre en PVC avec cadre 1,000 1000 1000 Piso Porte isoplane avec cadre 1,000 1000 1000 Ppb Porte pleine en bois avec cadre 1,000 1046 1046 Ppvc Porte en PVC avec cadre 1,000 1000 1000 Sac 10-QUINCAILLERIE Symboles Planche de bois blanc qualité de coffrage Matières / Produits 0,939 Coefficient/ raccordement 1157 Juillet 2017 1237 Août 2017 Cr Crémone 1,000 1103 1103 Pa Paumelle laminée 1,000 1000 1000 Pe Pêne dormant 1,000 1050 1050 Tsc Tube serrurerie carré 1,000 1259 1259 Tsr Tube serrurerie rond 1,000 1353 1353
1 2 3 4 5 6 7 8
Nos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Coefficient/ Juillet Août Septembre raccordement
1196 1912 1525 1210 1067 1493 1754 1156
Septembre 2017
1000 1672 1168 1256 1000 1000 1000 1112 1000 1115 1000 935 1000 1000 1046 1000 1312
Nos
1 2 3 4
Znl Zinc laminé
Septembre 2017
1103 1000 1050 1259
1,000
14 février 2018
11-VITRERIE
Nos Symboles Coefficient/ Juillet Août Septembre
raccordement 2017 2017 2017 1 1062 2 1027 3 1101 4 1000 5 1000 6 1035 7 1033
Matières / Produits
Vv Verre à vitre normal 1,035 1062 1062
Brnv Brique nevada 1,000 1027 1027 Mas Mastic 1,000 1101 1101 Va Verre armé 1,000 1000 1000 Vd Verre épais double 1,000 1000 1000 Vgl Verre glace 1,000 1035 1035 Vm 12- ELECTRICITE Symboles Verre martelé Matières / Produits 1,000 Coefficient/ raccordement 1033 Juillet 2017 1033 Août 2017 Armg Armoire générale 1,000 1000 1000 Bau Bloc autonome 1,000 1000 1000 Bod Boîte de dérivation 1,000 1170 1170 Ca Chemin de câble en dalle perforée 1,000 1000 1000 Cf Fils de cuivre nu 1,000 1157 1157 Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) 1,000 1000 1000 Cop Coffret pied de colonne montante 1,000 1000 1000 Cor Coffret de répartition 1,000 1000 1000 Cpfg Câble de série à cond. rigide (4 cond.) 1,027 1179 1179 Cth Câble de série à cond. rigide (1 cond.) 1,305 1195 1195 Cts Câble moyenne tension 1,000 1194 1194 Cuf Câble de série à cond. rigide (3 cond.) 1,383 1144 1144 Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 1,000 1069 1069 Disc Disjoncteur tripolaire 1,000 1210 1210 Dist Disjoncteur tétra-polaire 1,000 1283 1283 Ga Gaine ICD orange 1,000 980 980 He Hublot 1,000 1000 1000 Itd Interrupteur double allumage encastré 1,000 1000 1000 Its Interrupteur simple allumage encastré 1,000 1000 1000 Lum Luminaire à mercure 1,000 1000 1000 Lus Luminaire à sodium 1,000 1000 1000 Pla Plafonnier vasque 1,000 1000 1000 Pqt Piquet de terre 1,000 1000 1000 Pr Prise à encastrer 1,000 1142 1142 Rf Réflecteur 1,000 1000 1000 Rg Réglette monoclip 1,000 1000 1000 Ste Stop circuit 1,000 1000 1000 Tp Tube plastique rigide 1,000 1000 1000
Nos Septembre
2017 1 1000 2 1000 3 1170 4 1000 5 1157 6 1000 7 1000 8 1000 9 1179 10 1195 11 1194 12 1144 13 1069 14 1210 15 1283 16 980 17 1000 18 1000 19 1000 20 1000 21 1000 22 1000 23 1000 24 1142 25 1000 26 1000 27 1000 28 1000 29 Tra 1000 1000
Poste de transformation MT/BT 1,000
14 février 2018
13- FONTE
Nos Symboles Matières / Produits
Chaf Chaudière en fonte 1,000 1000 1000
Grc Grille caniveau 1,000 1252 1252 Raf Radiateur en fonte 1,000 1000 1000 Tamf Tampons de regards en fonte 1,000 1099 1099 Ve f 14- PLOMBERIE Symboles Vanne en fonte Matières / Produits 1,000 Coefficient/ raccordement 1000 Juillet 2017 1000 Août 2017 Ado Adoucisseur semi-automatique 1,000 902 902 Aer Aérotherme 1,000 1000 1000 Atb Tube acier enrobé 1,000 1000 1000 Atn Tube acier noir 1,000 1014 1014 Bai Baignoire en céramique 1,000 1029 1029 Baie Baignoire en tôle d’acier 1,000 1060 1060 Bru Brûleur gaz 1,000 1000 1000 Che Chauffe-eau 1,000 1042 1042 Cla Clapet de non retour 1,000 1338 1338 Cli Climatiseur 1,000 1024 1024 Com Compteur d’eau 1,000 1048 1048 Cs Circulateur 1,000 1000 1000 Cta Centrale de traitement d’air 1,000 1000 1000 Cut Tube de cuivre (en barre ou en couronne) 1,000 1000 1000 Cuv Cuvette anglaise 1,000 1118 1118 EVc Evier en céramique 1,000 1248 1248 EVx Evier en tôle inox 1,000 1333 1333 Grf Groupe frigorifique 1,000 1000 1000 Iso Coquille laine de roche 1,000 1000 1000 Le Lavabo en céramique 1,000 1100 1100 Prac Pièces de raccordement (coude, manchon, té…) 1,000 1377 1377 Reg Régulateur 1,000 1000 1000 Res Réservoir de production d’eau chaude 1,000 1000 1000 Rin Robinet vanne à cage ronde 1,000 1050 1050 Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli 1,000 1189 1189 Rsa Robinetterie sanitaire 1,000 1000 1000 Sup Surpresseur hydraulique intermittent 1,000 1000 1000 Tag Tube acier galvanisé 1,000 1056 1056 Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle 1,000 1075 1075 Va n Vanne 1,000 1000 1000 Vc Ventilateur centrifuge 1,000 1000 1000 Vco Ventilo-convecteur 1,000 1143 1143
1 2 3 4 5
Nos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Coefficient/ Juillet Août Septembre raccordement
1000 1252 1000 1099 1000
Septembre 2017
902 1000 1000 1014 1029 1060 1000 1042 1338 1024 1048 1000 1000 1000 1118 1248 1333 1000 1000 1100 1377 1000 1000 1050 1189 1000 1000 1056 1075 1000
Ve Vase d’expansion 1,000
14 février 2018
15- ETANCHEITE ET ISOLATION
Nos Symboles Matières / Produits
Bio Bitume oxydé 0,979 871 808
Chb Chape souple bitumée 1,075 923 923 Chs Chape surface aluminium (PAXALUMIN) 1,019 1194 1194 Etl Etanchéité liquide (résine) 1,000 1005 1005 Etm Etanchéité membrane 1,000 1000 1000 Fei Feutre imprégné 1,043 1025 1025 Fli Flint-Kot 1,000 968 968 Gc Gargouille et crapaudine 1,000 1000 1000 Pan Panneau de liège aggloméré 1,000 1050 1050 Pk Papier Kraft 1,000 1000 1000 Pol 16- TRANSPORT Symboles Polystyrène Matières / Produits 1,175 Coefficient/ raccordement 907 Juillet 2017 907 Août 2017 Tpa Transport par air 1,000 1000 1000 Tpf Transport par fer 1,000 1000 1000 Tpm Transport par mer 1,000 1000 1000 Tpr 17- ENERGIE Symboles Transport par route Matières / Produits 1,000 Coefficient/ raccordement 883 Juillet 2017 883 Août 2017 Aty Acétylène 1,000 1105 1105 Ea Essence auto 1,000 1536 1536 Ec Electrode baguette de soudure 1,000 1000 1000 Eel Consommation électricité 1,000 991 991 Ex Explosif 1,000 1000 1000 Got Gasoil vente à terre 1,000 1368 1368 Oxy Symboles Oxygène 18- CANALISATION POUR RESEAUX Matières / Produits 1,000 Coefficient/ raccordement 1107 Juillet 2017 1107 Août 2017 Act Buse en ciment comprimé 1,000 1000 1000 Bpvc Buse en matière plastique (PVC) 1,000 1000 1000 Bus Buse métallique 1,000 1000 1000 Pehd Tuyau en PEHD 1,000 1000 1000 Trf Tuyau et raccord en fonte 1,000 1000 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nos
1 2 3 4
Coefficient/ Juillet Août Septembre raccordement
832 923 1194 1005 1000 1025 968 1000 1050 1000 907
Septembre 2017
1000 1000 1000 883
Septembre 2017
1105 1536 1000 991 1000 1368 1107
Septembre 2017
1000 1000 1000 1000
1,000
Nos
1 2 3 4 5 6 7
Nos
1 2 3 4
Tua Buse en béton armé
14 février 2018
19- AMENAGEMENT EXTERIEUR
Nos Symboles Matières / Produits
Bor Bordure de trottoir 1,000 1044 1044
Bou Bouche d’incendie 1,000 1452 1452 Can Candélabre 1,000 1050 1050 Cc Carreau de ciment 1,000 1000 1000 Gri Grillage galvanisé 1,028 1051 1051 Gril Grillage avertisseur 1,000 848 848 Gzl Gazon 1,000 1000 1000 Pav Symboles Pavé pour trottoir Matières / Produits 1,000 Coefficient/ raccordement 1549 Juillet 2017 1549 Août 2017 Bil Bitume pour revêtement 0,957 904 893 Cutb Cut-back 0,967 899 891 Em Emulsion 0,969 957 949 Gls Dispositif de retenue routier (en acier) 1,000 1046 1046 Glsb Dispositif de retenue routier (en béton) 1,000 1000 1000 Pas Symboles Panneaux de signalisation routière Matières / Produits 1,000 Coefficient/ raccordement 1234 Juillet 2017 1234 Août 2017 Cchl Caoutchouc chloré 1,000 1860 1860 Ceph Cellule photovoltaïque 1,000 1000 1000 Mv Matelas laine de verre 1,000 1338 1338 Pai Panneau isotherme 1,000 1198 1198 Ply Polyuréthane 1,000 1096 1096 Pn Pneumatique 1,000 1000 1000
20-VOIRIES
Nos
21- DIVERS
Nos
Pvc Plaque PVC
Coefficient/ Juillet Août Septembre raccordement
Septembre 2017
Septembre 2017
1,000
14 février 2018
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Situation mensuelle au 30 septembre 2017
————«»————
ACTIF : Montants en DA :
Or………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1.143.112.486,06 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………………. 1.087.826.114.156,93 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………………. 143.679.020.914,91 Accords de paiements internationaux……………………………………………………………………………………… 435.896.269,88 Participations et placements………………………………………………………………………………………………….. 10.462.321.248.233,39 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux…………………………………………… 343.894.724.154,99 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)……………………………………………………………………. 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………………… 0,00 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)…………… 0,00 Titres émis ou garantis par l’Etat :………………………………………………………………………………………………. 300.000.000.000,00
-
Au titre de l’article 53 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003………………………………… 300.000.000.000,00 Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………………. 1.982.789.323,83 Effets réescomptés :……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
-
Publics……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
-
Privés……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Pensions (**) : 559.531.798.000,00
-
Publiques………………………………………………………………………………………………………….. 557.510.700.000,00
-
Privées……………………………………………………………………………………………………………… 2.021.098.000,00 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………….. 0,00 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Immobilisations nettes………………………………………………………………………………………………………….. 8.998.785.671,97 Autres postes de l’actif………………………………………………………………………………………………………………. 72.090.784.511,76
Total……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12.981.904.273.723,72
PASSIF :
Billets et pièces en circulation……………………………………………………………………………………………….. 4.917.178.940.457,13 Engagements extérieurs………………………………………………………………………………………………………….. 284.442.793.018,36 Accords de paiements internationaux……………………………………………………………………………………….. 1.527.964.721,83 Contrepartie des allocations de DTS………………………………………………………………………………………….. 191.705.333.989,10 Compte courant créditeur du Trésor public………………………………………………………………………………… 271.433.393.279,22 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………………….. 530.779.700.192,45 Reprise de liquidités (*)……………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Capital…………………………………………………………………………………………………………………………………… 500.000.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………………. 485.996.281.432,80 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 Autres postes du passif………………………………………………………………………………………………………………. 4.298.839.866.632,83
Total……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12.981.904.273.723,72
- y compris la facilité de dépôts ** y compris les opérations d’open market
14 février 2018 27 Joumada El Oula 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 23
Pensions () : ———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………………. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………………. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux……………………………………………………………………………………… Participations et placements………………………………………………………………………………………………….. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux…………………………………………… Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)……………………………………………………………………. Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………………… Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)…………… Titres émis ou garantis par l’Etat : ………………………………………………………………………………………………. Au titre de l’article 53 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003 ……………………………………. Au titre de l’article 45 bis de la même ordonnance ………………………………………………….. Compte de chèques postaux…………………………………………………………………………………………………… Effets réescomptés : Publics……………………………………………………………………………………………………………… Privés……………………………………………………………………………………………………………….. Publiques………………………………………………………………………………………………………….. Privées……………………………………………………………………………………………………………… Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………….. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………………………………. Autres postes de l’actif………………………………………………………………………………………………………………. Total……………………………………………………………………………………………………………………………….. PASSIF : Billets et pièces en circulation……………………………………………………………………………………………….. Engagements extérieurs………………………………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux……………………………………………………………………………………….. Contrepartie des allocations de DTS………………………………………………………………………………………….. Compte courant créditeur du Trésor public………………………………………………………………………………… Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………………….. Reprises de liquidités ()…………………………………………………………………………………………………………… Capital…………………………………………………………………………………………………………………………………… Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………………… Autres postes du passif………………………………………………………………………………………………………………. Total……………………………………………………………………………………………………………………………….. y compris la facilité de dépôts y compris les opérations d’open market Situation mensuelle au 31 octobre 2017 ————«»———— Montants en DA : 1.052.341.194.779,47 145.342.374.417,55 10.356.363.463.948,24 343.894.724.154,99 870.000.000.000,00 300.000.000.000,00 570.000.000.000,00 595.588.800.000,00 595.588.800.000,00 13.445.035.750.105,21 4.922.953.376.318,21 284.439.243.815,32 191.705.333.989,10 608.822.135.269,28 494.611.269.308,17 500.000.000.000,00 485.996.281.432,80 1.500.000.000.000,00 4.454.816.321.556,54 13.445.035.750.105,21 1.143.112.486,06 443.598.669,23 0,00 0,00 0,00 2.539.332.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.136.831.098,44 68.242.317.585,23 1.691.788.415,79 0,00
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 27 Joumada El Oula 1439 14 février 2018
Pensions () : ———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………………. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………………. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux……………………………………………………………………………………… Participations et placements………………………………………………………………………………………………….. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux…………………………………………… Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)……………………………………………………………………. Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………………… Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)…………… Titres émis ou garantis par l’Etat : ………………………………………………………………………………………………. Au titre de l’article 53 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003…………………………………….. Au titre de l’article 45 bis de la même ordonnance ……………………………………………………. Compte de chèques postaux…………………………………………………………………………………………………. Effets réescomptés : Publics……………………………………………………………………………………………………………… Privés……………………………………………………………………………………………………………….. Publiques………………………………………………………………………………………………………….. Privées……………………………………………………………………………………………………………… Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………….. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………………………………. Autres postes de l’actif………………………………………………………………………………………………………………. Total……………………………………………………………………………………………………………………………….. PASSIF : Billets et pièces en circulation……………………………………………………………………………………………….. Engagements extérieurs………………………………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux……………………………………………………………………………………….. Contrepartie des allocations de DTS………………………………………………………………………………………….. Compte courant créditeur du Trésor public………………………………………………………………………………… Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………………….. Reprise de liquidités ()…………………………………………………………………………………………………………… Capital…………………………………………………………………………………………………………………………………… Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………………… Autres postes du passif………………………………………………………………………………………………………………. Total……………………………………………………………………………………………………………………………….. y compris la facilité de dépôts y compris les opérations d’open market Situation mensuelle au 30 novembre 2017 ————«»———— Imprimerie Officielle-Les verges, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE Montants en DA : 1.121.445.531.577,24 146.189.217.310,81 10.140.821.267.476,46 343.894.724.154,99 2.485.000.000.000,00 300.000.000.000,00 2.185.000.000.000,00 65.620.962.699,95 14.321.941.720.935,90 4.882.941.179.050,10 287.886.895.882,31 191.705.333.989,10 988.568.826.496,23 947.545.289.320,21 500.000.000.000,00 485.996.281.432,80 1.500.000.000.000,00 4.535.733.001.400,97 14.321.941.720.935,90 1.143.112.486,06 442.906.417,62 0,00 0,00 0,00 4.254.184.387,38 0,00 0,00 0,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.129.814.425,39 1.564.913.364,18 0,00