Décret exécutif n° 14-165 du 26 Rajab 1435 correspondant au 26 mai 2014 fixant les conditions d'exercice de l'activité de mandataire-grossiste en produits de la pêche et de l'aquaculture
Article 1er
فتح المادةEn application des disposions de l'article 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d'exercice de l'activité de mandataire-grossiste en produits de la pêche et de l'aquaculture.
Article 2
فتح المادةL'activité de mandataire-grossiste consiste à assurer la vente en gros des produits de la pêche et de l'aquaculture, dans les halles à marées, qui sont des espaces commerciaux bâtis, aménagés et délimités, à l'intérieur desquels s'opèrent les transactions commerciales au stade de gros, pour le compte des armateurs, des producteurs aquacoles, des exploitants des produits issus de la pêche continentale et/ou pour son propre compte.
Article 3
فتح المادةL'activité de mandataire-grossiste doit s'exercer dans des halles à marées électroniques ou dans des carreaux à l'intérieur des halles à marées structurées en carreaux, ou dans des espaces de vente à l'extérieur des halles à marées.
Article 4
فتح المادةL'attribution des carreaux, des espaces de vente et/ou des locaux appartenant aux collectivités locales ou aux entreprises publiques s'effectue conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةL'exercice de l'activité de mandataire-grossiste en produits de la pêche et de l'aquaculture est soumis, avant l'inscription au registre de commerce, à l'obtention d'une autorisation délivrée par le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya territorialement compétent, après souscription par le postulant à un cahier des charges.
Le modèle-type de l'autorisation d'exercice de l'activité de mandataire-grossiste en produits de la pêche et de l'aquaculture est fixé par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Article 6
فتح المادةLe refus de l'autorisation doit être motivé. Il peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé de la pêche.
Article 7
فتح المادةL'autorisation citée à l'article 5 ci-dessus, n'est ni cessible, ni transmissible.
Le dossier d'octroi de l'autorisation, citée ci-dessus, est fixé par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Article 8
فتح المادةLe cahier des charges, cité à l'article 5 ci-dessus, dont le modèle-type est fixé par arrêté du ministre chargé de la pêche, est retiré et déposé auprès des services de la direction de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya territorialement compétente. 14 Chaâbane 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 12 Juin 2014
Article 9
فتح المادةLe nombre des mandataires-grossistes exerçant au niveau de chaque port est fixé par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Article 10
فتح المادةLe mandataire-grossiste en produits de la pêche et de l'aquaculture doit assurer la continuité de l'activité de vente des produits de la pêche et de l'aquaculture au niveau de son espace de travail.
En cas d'arrêt non justifié de son activité au-delà de trois (3) semaines successives, il est mis en demeure par le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya territorialement compétent, par envoi recommandé avec accusé de réception lui demandant de reprendre son activité dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification de ladite mise en demeure.
Dans le cas où il ne reprend pas son activité dans le délai cité à l'alinéa ci-dessus, son autorisation est suspendue.
Le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya territorialement compétent, procèdera au retrait de l'autorisation vingt-et-un (21) jours après la notification de la mise en demeure.
Dans ce cas, le retrait est adressé aux autorités compétentes pour engager la procédure de la radiation du registre du commerce.
Article 11
فتح المادةTout manquement aux dispositions du cahier des charges entraîne la mise en œuvre des dispositions de la procédure prévue à l'article 10 ci-dessus.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 7
Article 12
فتح المادةTout mandataire-grossiste en produits de la pêche et de l'aquaculture qui est dans l'incapacité d'assurer l'exercice de son activité, en raison soit de son âge, soit de son état de santé, soit pour tout autre motif, doit aviser le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya territorialement compétent en vue d'engager la procédure pour son remplacement.
Article 13
فتح المادةDans le cas prévu par les dispositions de l'article 12 ci-dessus, ou en cas de décès du mandataire-grossiste en produits de la pêche et de l'aquaculture, les ayants droit peuvent introduire une demande pour poursuivre l'activité dans les conditions fixées à l'article 33 de la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, susvisée.
Au cas où les ayants droit cités ci-dessus ne présentent pas de demande de poursuite de l'activité dans les délais prévus par l'article 33 de la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, susvisée, la vacance est prononcée et elle est portée à la connaissance du public, par voie d'affichage, en ce même lieu.
Article 14
فتح المادةLes mandataire-grossistes en produits de la pêche et de l'aquaculture, doivent se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n'excédant pas dix-huit (18) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rajab 1435 correspondant au 26 mai 2014.
Abdelmalek SELLAL.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 90-22
- Loi n° 01-11
- Loi n° 04-02
- Loi n° 04-08
- Loi n° 07-11
- Loi n° 09-03
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-07
- Décret présidentiel n° 14-145
- Décret présidentiel n° 14-154
- Décret exécutif n° 97-39
- Décret exécutif n° 97-40
- Décret exécutif n° 97-41
- Décret exécutif n° 01-135
- Décret exécutif n° 04-189
- Décret exécutif n° 12-111
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.