Décret exécutif n° 16-104 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les modalités de renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas dissoutes
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 et de la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012, susvisées, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas dissoutes.
Article 2
فتح المادةIl est procédé à la dissolution et au renouvellement total d'une assemblée populaire communale et de wilaya :
— en cas de violation de dispositions constitutionnelles ;
— en cas d'annulation de l'élection de tous les membres de l'assemblée ;
— en cas de démission collective des membres de l'assemblée ;
— lorsque le maintien de l'assemblée est source de dysfonctionnements graves, dûment constatés, ou de nature à porter atteinte aux intérêts et à la quiétude des citoyens.
— lorsque le nombre d'élus est devenu inférieur à la majorité absolue, malgré la mise en œuvre, des dispositions de l'article 41 de la loi relative à la commune et des dispositions de l’article 41 de la loi relative à la wilaya ;
— dans le cas de fusion, de rattachement ou de fractionnement de communes ;
— en cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas l'installation de l'assemblée élue.
Outre les cas suscités, il est procédé à la dissolution et au renouvellement total d'une assemblée populaire communale en cas de dissensions graves entre les membres, empéchant le fonctionnement normal des organes de la commune et après mise en demeure de l'assemblée par le wali, restée sans effet.
Article 3
فتح المادةLes élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilayas dissoutes, ont lieu dans les six (6) mois pour les assemblées populaires communales et trois (3) mois pour les assemblées populaires de wilayas à compter de la date de dissolution.
Article 4
فتح المادةLa dissolution et le renouvellement de l'assemblée populaire communale et de wilaya sont prononcés par décret présidentiel, pris sur rapport du ministre chargé de l'intérieur.
Article 5
فتح المادةEn cas de circonstances exceptionnelles ou de grave atteinte à l'ordre public empêchant la tenue des élections, une proposition motivée du report des élections est soumise par le wali au ministre chargé de l'intérieur.
La décision du report du renouvellement des assemblées dissoutes à une date ultérieure compatible avec l'organisation des élections est prise en Conseil des ministres.
Article 6
فتح المادةLe mandat de la nouvelle assemblée expire au terme de la période restant à couvrir jusqu'au renouvellement général des assemblées populaires communales et de wilayas.
Article 7
فتح المادةL'organisation des élections pour le renouvellement des assemblées dissoutes ne peut avoir lieu au cours de la dernière année du mandat électif.
Article 8
فتح المادةLes électeurs de la commune et de la wilaya dont l'assemblée est dissoute, sont convoqués par décret présidentiel pour le renouvellement de leur assemblée quatre-vingt-dix (90) jours avant la date des élections.
Article 9
فتح المادةEn cas de dissolution d'une assemblée populaire communale, le wali désigne, par arrêté, un administrateur et deux (2) assistants pour gérer les affaires de la commune, dans un délai ne dépassant pas les dix
(10) jours à partir de la date de dissolution.
Article 10
فتح المادةEn cas de dissolution d'une assemblée populaire de wilaya, le ministre chargé de l'intérieur désigne, par arrêté, sur proposition du wali, dans les dix
(10) jours qui suivent la dissolution, une délégation de wilaya, composée d'un président et de cinq (5) membres, pour exercer les prérogatives dévolues à l'assemblée populaire de wilaya.
Article 11
فتح المادةL'administrateur, les deux (2) assistants et les membres de la délégation de wilaya sont désignés parmi les fonctionnaires et agents publics ayant l'expérience et la compétence dans la gestion des affaires publiques locales.
Article 12
فتح المادةLes missions de l'administrateur, des assistants et de la délégation de wilaya prennent fin de plein droit dès l'installation de la nouvelle assemblée.
Article 13
فتح المادةL'administrateur, les assistants et les membres de la délégation de wilaya bénéficient par assimilation des indemnités prévues par la réglementation en vigueur, selon le barème suivant :
— pour l'administrateur, l'indemnité allouée au président de l'assemblée populaire communale ;
— pour les assistants, l'indemnité allouée aux vice-présidents ;
— pour le président de la délégation de wilaya, l'indemnité allouée au président de l'assemblée populaire de wilaya ;
— pour les membres de la délégation de la wilaya, l'indemnité allouée aux vice-présidents.
Article 14
فتح المادةL'administrateur, les assistants et les membres de la délégation de wilaya sont placés en position de détachement par leurs organismes employeurs pendant la durée de leur mission.
Article 15
فتح المادةLes dispositions du présent décret, sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016.
Abdelmalek SELLAL. ————★————
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Constitution
- Loi organique n° 12-01
- Loi n° 84-09
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-07
- Décret présidentiel n° 15-125
- Décret exécutif n° 13-91
- Décret exécutif n° 13-105
- Décret exécutif n° 13-217
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