JO 2013 n°12 (fr)
Source joradp.dz ↗

LOIS

Loi n° 13-02 du 9 Rabie Ethani 1434 correspondant au Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993

20 février 2013 portant approbation de la portant loi de finances pour 1993, notamment son convention relative à la délimitation des article 145; frontières maritimes entre la République algérienne démocratique et populaire et la Après avis du Conseil d’Etat; République tunisienne, signée à Alger, le 11 Après adoption par le Parlement; juillet 2011. Promulgue la loi dont la teneur suit : Le Président de la République, Article 1er. — La présente loi a pour objet de Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 126 modifier et de compléter certaines dispositions de et 131; Vu la convention relative à la délimitation des frontières l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des pensions militaires. maritimes entre la République algérienne démocratique et Art. 2. — Les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance populaire et la République tunisienne, signée à Alger, le n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, 11 juillet 2011; sont complétées par les points 7 et 8 rédigés comme suit : Après avis du Conseil d’Etat; Après approbation par le Parlement; « Art. 5. — Le droit à pension est acquis : …………………. Promulgue la loi dont la teneur suit : décédés en activité, sans condition de durée de service, 7- Aux ayants cause des militaires et des civils assimilés Article 1er. — Est approuvée la convention relative à la conformément aux dispositions de l’article 25 de l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et délimitation des frontières maritimes entre la République algérienne démocratique et populaire et la République complétée, susvisée. tunisienne, signée à Alger, le 11 juillet 2011. Cette disposition est étendue, à compter de la date d’effet de la présente loi, aux ayants cause des militaires et Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel des civils assimilés décédés antérieurement à la date de de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1434 correspondant au promulgation de la présente loi. 20 février 2013. 8- Aux militaires du service national ainsi qu’aux militaires rappelés reconnus inaptes pour infirmité ou maladies imputables au service, ou aggravées par le fait du service. Loi n° 13-03 du 9 Rabie Ethani 1434 correspondant Bénéficient également de cette disposition les ayants au 20 février 2013 modifiant et complétant cause des militaires du service national et des militaires l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires. rappelés décédés en activité. Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier Le Président de la République, 2011. Vu la Constitution, notamment ses articles 25, 119, La pension de retraite des catégories citées au point 8 120,122, 125 (alinéa 2) et 126; ci-dessus est calculée par référence à la solde des Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, militaires de carrière et contractuels de même grade, modifiée et complétée, portant code du service national, selon les conditions fixées par l’ordonnance n° 76-106 du notamment ses articles 131 et 150; 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée. Vu l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, Les dépenses générées par la mise en œuvre de la modifiée et complétée, portant code des pensions militaires; présente disposition sont à la charge de l’Etat ». Art. 3. — Les dispositions de l’ordonnance n° 76-106 Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, sont complétée, relative à la retraite, notamment son article 66; complétées par un article 45 bis rédigé comme suit : Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et « Art. 45. bis — Les pensions militaires de retraite complétée, relative aux relations de travail, notamment peuvent être revalorisées par arrêté du ministre de la son article 87; défense nationale ».

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Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

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27 février 2013

Art. 4. — Les dispositions de l’article 78 de Après avis du Conseil d’Etat,

l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiées et rédigées comme Après adoption par le Parlement, suit : Promulgue la loi dont la teneur suit : « Art. 78. — Le montant mensuel maximum de la Article 1er. — Le montant des recettes, produits et pension d’invalidité correspond à une fois et demie (1,5) revenus applicables aux dépenses définitives du budget le salaire national minimum garanti. général de l’Etat, enregistré au 31 décembre 2010, s’élève Le montant mensuel de la pension d’invalidité des à : trois mille cinquante-six milliards sept cent trente-et-un millions neuf cent soixante-cinq mille deux cent personnels militaires, des civils assimilés et des militaires quatre-vingt-quatre dinars soixante-six centimes du service national est égal au produit du taux d’invalidité (3.056.731.965.284,66 DA) conformément à la répartition par le montant mensuel maximum prévu à l’alinéa par nature objet du tableau « A » de la loi de finances ci-dessus. complémentaire pour 2010, dont : quarante mille dinars Ce montant ne peut être inférieur à 80% du salaire (40.000,00 DA) au titre des fonds de concours. national minimum garanti. Art. 2. — Les résultats définitifs des dépenses du Les dispositions du présent article prennent effet à budget général de l’Etat, au titre de l’exercice 2010, sont compter du 1er janvier 2012 ». arrêtés à la somme de : cinq mille six cent quarante-huit milliards neuf cent deux millions sept cent Art. 5. — Sont abrogées, les dispositions du point 3 de quarante-quatre mille quatre cent soixante-douze dinars l’article 110 de l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre soixante-dix-neuf centimes (5.648.902.744.472,79 DA), 1976, modifiée et complétée, portant code des pensions dont : militaires. — Deux mille sept cent trente-six milliards cent Art. 6. — La présente loi sera publiée au Journal quatre-vingt-sept millions deux cent soixante-six mille deux cent quatre-vingt-quinze dinars sept centimes officiel de la République algérienne démocratique et (2.736.187.266.295,07 DA) pour les dépenses de populaire. fonctionnement réparties par ministère conformément au Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1434 correspondant au tableau « B » de la loi de finances complémentaire pour 20 février 2013. 2010; — Deux mille sept cent quarante-neuf milliards deux cent trois millions deux cent trente mille deux cent soixante-dix-neuf dinars quatre-vingt-huit centimes Loi n° 13-04 du 9 Rabie Ethani 1434 correspondant au (2.749.203.230.279,88 DA) pour les dépenses 20 février 2013 portant règlement budgétaire d’équipement (concours définitifs) réparties par secteur, pour l’exercice 2010. conformément au tableau « C » de la loi de finances complémentaire pour 2010; Le Président de la République, — Cent soixante-trois milliards cinq cent douze Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, millions deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-dix-sept dinars quatre-vingt-quatre centimes 122, 126, 160 et 162; (163.512.247.897,84 DA) pour les dépenses imprévues. du contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice Art. 3. — Le déficit définitif au titre des opérations budgétaires pour l’exercice 2010 à affecter à l’avoir et Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et découvert du Trésor s’élève à : deux mille cinq cent complétée, relative aux lois de finances; quatre-vingt-douze milliards cent soixante-dix millions Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; sept cent soixante-dix-neuf mille cent quatre-vingt-huit dinars treize centimes (2.592.170.779.188,13 DA). Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 Art. 4. — Les pertes des comptes spéciaux du Trésor correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, apurés ou clôturés enregistrées au 31 décembre 2010 dont relative à la Cour des comptes; le montant s’élève à : huit cent quarante-quatre milliards deux cent quatre-vingt-dix-sept millions sept cent douze Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 mille trois cent quatre-vingt-dix dinars cinquante-deux correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, centimes (844.297.712.390,52 DA) sont affectées au relative aux hydrocarbures; compte de l’avoir et découvert du Trésor. Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant Art. 5. — Les pertes résultant de la gestion des au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010; opérations de la dette de l’Etat enregistrées au Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 31 décembre 2010 dont le montant s’élève à : correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances deux cent quatre-vingt-dix-sept milliards quatre cent complémentaire pour 2010; soixante-dix-huit millions cent vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-quinze dinars soixante-huit centimes Vu la loi n° 12-08 du 28 Rabie El Aouel 1433 (297.478.126.495,68 DA) sont affectées au compte de correspondant au 21 février 2012 portant règlement l’avoir et découvert du Trésor. budgétaire pour l’exercice 2009; Art. 6. — Les variations nettes à affecter à l’avoir et Après consultation de la Cour des comptes; découvert du Trésor pour l’exercice 2010 s’élèvent à :

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

— Trois mille vingt milliards trois cent soixante-quatre millions huit cent quinze mille six cent vingt-six dinars quatre-vingt dix huit centimes (3.020.364.815.626,98 DA) au titre de la variation positive nette des soldes des comptes spéciaux du Trésor;

— Deux cent quatre-vingt-huit milliards trois cent trente-sept millions cent soixante-et-un mille sept cent cinquante-quatre dinars quatre-vingt-sept centimes (288.337.161.754,87 DA) au titre de la variation positive nette des soldes des comptes d’emprunts;

— Quatre cent quarante-neuf millions neuf cent trois mille trois cent trente-cinq dinars soixante-quatre centimes (449.903.335,64 DA) au titre de la variation nette positive des soldes des comptes de participation. ———————

ETAT « A » RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET DE L’ETAT POUR 2010

PREVISIONS LFC REALISATIONS REAL. EN % ECART EN VALEUR

508.600.000.000,00 560.416.817.202,81 110,19 51.816.817.202,81 37.800.000.000,00 39.652.123.946,41 104,90 1.852.123.946,41 526.300.000.000,00 494.422.749.472,28 93,94 -31.877.250.527,72 259.600.000.000,00 252.591.622.065,93 97,30 -7.008.377.934,07 1.500.000.000,00 1.427.144.266,86 95,14 -72.855.733,14 170.300.000.000,00 1.244.500.000.000,00 1.280.494.703.742,94 184.575.868.854,58 108,38 102,89 14.275.868.854,58 35.994.703.742,94 16.000.000.000,00 18.666.275.289,68 116,66 2.666.275.289,68 28.700.000.000,00 0,00 45.260.263.378,44 83.199.020,00 157,70 16.560.263.378,44 83.199.020,00 44.700.000.000,00 64.009.737.688,12 143,20 19.309.737.688,12 132.500.000.000,00 210.527.483.853,60 158,89 78.027.483.853,60 132.500.000.000,00 1.421.700.000.000,00 1.555.031.925.284,66 210.527.483.853,60 158,89 109,38 78.027.483.853,60 133.331.925.284,66 1.501.700.000.000,00 2.923.400.000.000,00 3.056.731.925.284,66 1.501.700.000.000 100 104,56 0,00 133.331.925.284,66 – 40.000,00 40.000,00

RECETTES BUDGETAIRES

1. RESSOURCES ORDINAIRES

1.1. Recettes fiscales 201.001- Produit des contributions directes 201.002- Produit de l’enregistrement et du timbre 201.003- Produit des impôts sur les affaires (Dont TVA sur les produits importés) 201.004- Produit des contributions indirectes 201.005- Produit des douanes Sous-Total (1) 1.2. Recettes ordinaires 201.006- Produit et revenus des domaines 201.007- Produits divers du budget 201.008- Recettes d’ordre Sous-Total (2) 1.3. Autres recettes 201.012- Recettes exceptionnelles Sous-Total (3) Total des ressources ordinaires

2. FISCALITE PETROLIERE

201.011- Fiscalité pétrolière Total général des recettes hors fonds de concours Fonds de concours ° 12 27 février 2013

Art. 7. — Le déficit global à porter à l’avoir et découvert du Trésor au titre de l’exercice 2010 est fixé à : quatre cent vingt-quatre milliards sept cent quatre-vingt-quatorze millions sept cent trente-sept mille trois cent cinquante-six dinars quatre-vingt-quatre centimes (424.794.737.356,84 DA).

Art. 8. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

En DA

EN %

10,19

4,90

-6,06

-2,70

-4,86

8,38 2,89

16,66

57,70

43,20

58,89 58,89 9,38

0,00 4,56

Total général des recettes 2.923.400.000.000,00 3.056.731.965.284,66 104,56 133.331.965.284,66 4,56

27 février 2013

ETAT « B »

REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS

AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR L’EXERCICE 2010

En DA

CREDITS 2010 ECARTS EN

LFC 2010 REVISES CONSOMMES VALEUR 7.530.516.000.000,00 8.180.552.000,00 5.458.741.385,05 2.721.810.614,95 2.845.611.000.000,00 2.942.573.000,00 2.525.554.911,76 417.018.088,24 421.866.177.000.000,00 421.866.177.000,00 416.852.283.259,52 5.013.893.740,48 392.402.144.000.000,00 410.517.892.000,00 355.661.613.237,88 54.856.278.762,12 31.264.497.000.000,00 41.318.865.000,00 39.692.653.521,19 1.626.211.478,81 45.499.435.000.000,00 47.657.709.000,00 40.599.306.398,09 7.058.402.601,91 48.775.355.000.000,00 52.297.490.000,00 42.769.926.943,26 9.527.563.056,74 26.413.795.000.000,00 26.691.212.000,00 12.986.068.074,73 13.705.143.925,27 7.845.277.000.000,00 9.070.428.000,00 7.448.908.621,03 1.621.519.378,97 577.076.000.000,00 710.403.000,00 591.173.824,18 119.229.175,82 3.504.113.000.000,00 3.810.501.000,00 2.211.983.154,29 1.598.517.845,71 10.538.816.000.000,00 11.297.333.000,00 8.210.164.037,82 3.087.168.962,18 14.573.089.000.000,00 15.889.175.000,00 14.786.282.072,88 1.102.892.927,12 168.001.904.000.000,00 168.460.911.000,00 195.462.016.157,64 -27.001.105.157,64 116,03 4.027.488.000.000,00 4.205.988.000,00 1.908.616.666,55 2.297.371.333,45 19.345.233.000.000,00 20.057.275.000,00 19.160.994.468,90 896.280.531,10 662.916.579.000.000,00 672.442.955.000,00 633.921.181.271,97 38.521.773.728,03 116.020.744.000.000,00 117.254.851.000,00 85.260.119.540,24 31.994.731.459,76 5.572.020.000.000,00 6.139.338.000,00 5.307.273.630,57 832.064.369,43 195.011.838.000.000,00 205.219.239.000,00 204.311.473.411,30 907.765.588,70 22.700.130.000.000,00 23.750.225.000,00 19.280.827.729,74 4.469.397.270,26 7.567.720.000.000,00 7.594.285.000,00 7.477.527.307,39 116.757.692,61 2.067.612.000.000,00 2.396.165.000,00 1.387.237.949,02 1.008.927.050,98 173.483.802.000.000,00 214.354.626.000,00 213.813.617.573,11 541.008.426,89 2.027.647.200.000,00 2.479.020.000,00 1.912.123.384,10 566.896.615,90 194.649.000.000,00 216.202.000,00 130.830.339,58 85.371.660,42 28.498.036.000.000,00 39.159.911.000,00 38.743.534.894,71 416.376.105,29 10.675.181.000.000,00 11.697.431.000,00 9.589.907.917,84 2.107.523.082,16 72.325.886.000.000,00 72.683.906.000,00 72.054.907.463,95 628.998.536,05 95.462.389.000.000,00 96.555.486.000,00 95.851.147.054,75 704.338.945,25 1.482.697.000.000,00 1.623.726.000,00 1.272.441.675,91 351.284.324,09 23.484.072.000.000,00 28.141.980.000,00 26.644.132.023,51 1.497.847.976,49 2.624.501.528.200.000,00 2.746.683.830.000,00 2.583.284.569.902,46 163.399.260.097,54 821.498.294.800.000,00 699.315.993.000,00 152.902.696.392,61 546.413.296.607,39

MINISTERES Taux

en Présidence de la République 66,73 Services du Premier ministre 85,83 Défense nationale 98,81 Intérieur et collectivités locales 86,64 Affaires étrangères 96,06 Justice 85,19 Finances 81,78 Energie et mines 48,65 Ressources en eau 82,12 Prospectives et statistiques 83,22 Industrie, PME et promot. des investissements 58,05 Commerce 72,67 Affaires religieuses et wakfs Moudjahidine 93,06 Aménagement, territoire et environnement 45,38 Transports 95,53 Education nationale 94,27 Agriculture et développement rural 72,71 Travaux publics 86,45 Santé, population et réforme hospitalière 99,56 Culture 81,18 Communication 98,46 Tourisme et artisanat 57,89 Enseignement supérieur et recherche scientifique 99,75 Poste et technique de l’infor. et de la communication 77,13 Relations avec le Parlement 60,51 Formation et enseignement professionnel 98,94 Habitat et urbanisme 81,98 Travail et sécurité sociale 99,13 Solidarité nationale 99,27 Pêche et ressources halieutiques 78,37 Jeunesse et sports 94,68 S / Total 94,05 Charges communes 21,86 Total 79,40

3.445.999.823.000.000,00 3.445.999.823.000,00 2.736.187.266.295,07 709.812.556.704,93

ETAT « C »

REPARTITION PAR SECTEUR DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET D’EQUIPEMENT POUR L’EXERCICE 2010

CREDITS CREDITS CREDITS MOBILISES ECARTS CREDITS

VOTES LFC REVISES LFC DE 2010 EN VALEUR 665.000.000,00 665.000.000,00 545.000.000,00 120.000.000,00 — — 682.557.291,37 - 682.557.291,37 336.176.000.000,00 337.316.000.000,00 408.657.447.879,55 - 71.341.447.879,55 44.747.000.000,00 44.747.000.000,00 34.794.230.491,12 9.952.769.508,88 1.096.303.800.000,00 1.110.248.800.000,00 897.835.995.129,67 212.412.804.870,33 284.563.600.000,00 285.363.600.000,00 271.967.712.729,50 13.395.887.270,50 213.250.200.000,00 218.890.200.000,00 192.086.626.477,71 26.803.573.522,29 230.465.000.000,00 273.827.400.000,00 260.309.517.596,90 13.517.882.403,10 200.400.000.000,00 209.900.000.000,00 209.942.142.200,00 - 42.142.200,00 60.000.000.000,00 60.500.000.000,00 60.003.000.484,06 496.999.515,94 2.466.570.600.000,00 2.541.458.000.000,00 2.336.824.230.279,88 204.633.769.720,12 400.638.000.000,00 404.638.000.000,00 337.379.000.000,00 67.259.000.000,00 75.000.000.000,00 75.000.000.000,00 75.000.000.000,00 — 54.052.400.000,00 — — — 26.600.000.000,00 1.765.000.000,00 — 1.765.000.000,00. 556.290.400.000,00 481.403.000.000,00 412.379.000.000,00 69.024.000.000,00

SECTEURS

Secteur 1 : Industrie

Secteur 2 : Energie et mines

Secteur 3 : Agricu. hydraul.

Secteur 4 : Soutien aux services productifs

Secteur 5 : Infrastructures économique et adminis.

Secteur 6 : Education et formation

Secteur 7 : Infrastructures socio-culturelles

Secteur 8 : Soutien à l’accés à l’habitat

Secteur 9 : Divers

Secteur : PCD

Sous-total d’investissement

Soutien à l’action économique (Dot aux CAS et bonification du taux d’intérêt)

Dotation en capital du fonds national d’investissement

Programme complémentaires au profit des wilayas

Provision pour dépenses imprévues

Sous-total des opérations en capital

Total budget d’équipement 3.022.861.000.000,00 3.022.861.000.000,00

27 février 2013

En DA

EN %

18,05

  • 21,15 22,24 19,13 4,69 12,25 4,94
  • 0,02 0,82

8,05

16,62

100,00

14,34

2.749.203.230.279,88 273.657.769.720,12 9,05

27 février 2013

DECRETS

Décret exécutif n° 13-90 du 3 Rabie Ethani 1434 correspondant au 14 février 2013, modifiant la répartition par secteur des dépenses

d’équipement de l’Etat pour 2013.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Après approbation du Président de la République :

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de paiement de quatre milliards cinq cent millions de dinars (4.500.000.000 DA) et une autorisation de programme de dix-huit milliards de dinars (18.000.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013) conformément au tableau “A” annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de paiement de quatre milliards cinq cent millions de dinars (4.500.000.000 DA) et une autorisation de programme de dix-huit milliards de dinars (18.000.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013) conformément au tableau “B” annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1434 correspondant au 14 février 2013.

Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE

Tableau « A » Concours définitifs

(En milliers de DA)

MONTANTS ANNULES SECTEUR

C.P. A.P. Provision pour dépenses 4.500.000 18.000.000 imprévues

TOTAL 4.500.000 18.000.000

Tableau « B » Concours définitifs

(En milliers de DA)

MONTANTS OUVERTS SECTEUR

C.P. A.P. Infrastructures économiques 4.500.000 18.000.000 et administratives

TOTAL 4.500.000 18.000.000

Décret exécutif n° 13-91 du 14 Rabie Ethani 1434 correspondant au 25 février 2013 fixant les conditions de détachement des élus locaux et les

indemnités qui leur sont allouées.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations du travail;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

27 février 2013

CHAPITRE 1er

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au

22 juin 2011 relative à la commune, notamment ses ELUS EXERCANT EN QUALITE articles 31, 69, 76, 134 et 138; DE MEMBRE PERMANENT Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 Art. 2. — Le nombre de vice-présidents pouvant correspondant au 21 février 2012, relative à la wilaya, assister d’une manière permanente le président de notamment ses articles 33, 49, 62 et 70; l’assemblée populaire communale et le président de l’assemblée populaire de wilaya est fixé conformément Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 aux dispositions de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du correspondant au 22 juin 2011 et de la loi n° 12-07 du Premier ministre; 22 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012, susvisées. Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 Les vice-présidents pouvant assister d’une manière correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination permanente le président de l’assemblée populaire des membres du Gouvernement; communale et les présidents des commissions permanentes sont désignés en qualité de membres Vu le décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991, permanents à la demande du président de l’assemblée modifié et complété, déterminant les conditions de populaire communale, par arrêté du wali. détachement des élus locaux et les indemnités qui leur Les vice-présidents pouvant assister d’une manière sont allouées; permanente le président de l’assemblée populaire de Vu le décret exécutif n° 93-130 du 14 juin 1993 modifié wilaya et les présidents des commissions permanentes et complété, portant actualisation de la liste des zones sont désignés en qualité de membres permanents à la ouvrant droit à l’indemnité de zone prévue par le décret demande du président de l’assemblée populaire de wilaya, n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. de l’indemnité de zone; Art. 3. — Les élus concernés par les dispositions de l’article 2 ci-dessus sont placés en position de

Après approbation du Président de la République; détachement par leur organisme employeur pour la durée de leur permanisation. Décrète : CHAPITRE 2 Article 1er. — Le présent décret fixe, dans le cadre des INDEMNITES ALLOUEES AUX ELUS LOCAUX dispositions de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 Art. 4. — Le montant des indemnités mensuelles correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune et de allouées au président de l’assemblée populaire la loi n° 12-07 du 21 Rabie El Aouel 1433 correspondant communale, aux vice-présidents et présidents des au 21 février 2012 relative à la wilaya, les conditions de commissions permanentes exerçant leurs fonctions en détachement des élus locaux et les indemnités qui leur qualité de membres permanents et aux délégués spéciaux sont allouées. communaux est fixé comme suit :

1- Présidents des Assemblées populaires communales :

Communes Indemnité mensuelle de base Indemnité mensuelle de représentation Indemnité spécifique mensuelle de poste Montant global de l’indemnité

Moins de 10.000 habitants 60.000 10.000 7.000 77.000 de 10.001 à 20.000 h 70.000 10.000 8.000 88.000 de 20.001 à 50.000 h 80.000 10.000 9.000 99.000 de 50.001 à 100.000 h 90.000 10.000 10.000 110.000 de 100.001 à 200.000 h 100.000 10.000 11.000 121.000

200.001 h et plus 110.000 10.000 12.000 132.000

27 février 2013

2- Vice-présidents des Assemblées populaires communales :

40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 Indemnité mensuelle de base 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Indemnité mensuelle de représentation

30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 Indemnité mensuelle de base 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Indemnité mensuelle de représentation 30.000 10.000 40.000 10.000 50.000 10.000 60.000 10.000 70.000 10.000

Communes Indemnité Indemnité mensuelle Montant global

Moins de 10.000 habitants de 10.001 à 20.000 h de 20.001 à 50.000 h de 50.001 à 100.000 h de 100.001 à 200.000 h 200.001 h et plus mensuelle de base de représentation de l’indemnité 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000

3- Présidents des commissions permanentes :

Communes Montant global de l’indemnité

Moins de 10.000 habitants 40.000 de 10.001 à 20.000 h 50.000 de 20.001 à 50.000 h 60.000 de 50.001 à 100.000 h 70.000 de 100.001 à 200.000 h 80.000 200.001 h et plus 90.000

4- Délégués spéciaux communaux :

Communes Montant global de l’indemnité

Moins de 10.000 habitants 40.000 de 10.001 à 20.000 h 50.000 de 20.001 à 50.000 h 60.000 de 50.001 à 100.000 h 70.000 de 100.001 à 200.000 h 80.000 200.001 h et plus 90.000

80.000 10.000

27 février 2013

Art. 5. — Le montant des indemnités mensuelles allouées au président de l’assemblée populaire de wilaya, aux vice-présidents et aux présidents des commissions permanentes exerçant leurs fonctions en qualité de membres permanents est fixé comme suit :

1- Présidents des Assemblées populaires de wilayas :

2- Vice-présidents des Assemblées populaires de wilayas : 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 Indemnité mensuelle de base 15.000 20.000 25.000 30.000 40.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 Indemnité mensuelle de représentation

60.000 15.000 70.000 20.000 80.000 25.000 90.000 30.000 3- Présidents des commissions permanentes : Indemnité mensuelle de base 100.000 40.000 Indemnité mensuelle de représentation 60.000 15.000 70.000 20.000 80.000 25.000 90.000 30.000

Catégorie Montant global

d’APW de l’indemnité 35 élus 75.000 39 élus 90.000 43 élus 105.000 47 élus 120.000 De 51 à 55 élus 140.000

Catégorie Indemnité Indemnité mensuelle Indemnité spécifique Montant global

d’APW 35 élus 39 élus 43 élus 47 élus De 51 à 55 élus mensuelle de base de représentation mensuelle de poste de l’indemnité 93.000 109.000 125.000 141.000 162.000

Catégorie Montant global

d’APW de l’indemnité

35 élus 75.000

39 élus 90.000

43 élus 105.000

47 élus 120.000

De 51 à 55 élus 100.000 40.000 140.000

Art. 6. — Outre les indemnités fixées ci-dessus, les présidents des assemblées populaires communales, les vice-présidents des assemblées populaires communales et les délégués spéciaux communaux perçoivent une indemnité de zone dont le montant est fixé sur la base du classement prévu par le décret exécutif n° 93-130 du 14 juin 1993 portant actualisation de la liste des zones ouvrant droit à l’indemnité de zone. Le montant de cette indemnité est fixé comme suit :

27 février 2013

Classement des communes Président d’APC Vice-président d’APC Délégués spéciaux communaux

Groupe A Sous-groupe A1 15.000 10.000 10.000 Groupe A Sous-groupe A2 13.000 9.000 9.000 Groupe A Sous-groupe A3 12.000 8.000 8.000 Groupe B Sous-groupe B1 11.000 7.000 7.000 Groupe B Sous-groupe B2 10.000 6.000 6.000 Groupe B Sous-groupe B3 9.000 5.000 5.000 Groupe C Sous-groupe C1 8.000 4.000 4.000 Groupe C Sous-groupe C2 7.000 3.000 3.000

Groupe C 6.000 2.000 2.000 Sous-groupe C3

Art. 7. — Dans le cas où l’indemnité prévue aux articles CHAPITRE 3

4 et 5 ci-dessus est inférieure au traitement ou salaire REGIME DE SECURITE SOCIALE perçu par l’élu au titre de son poste de travail dans son organisme employeur d’origine, l’indemnité versée devra ET DE RETRAITE correspondre à la rémunération mensuelle perçue dans son Art. 11. — Les élus locaux visés aux articles 4 et 5 du emploi d’origine avant son élection. présent décret demeurent régis, en matière de sécurité Art. 8. — Les élus non permanisés bénéficient d’une indemnité mensuelle de représentation fixée comme suit : sociale et de retraite, par les dispositions du régime auquel ils étaient affiliés au moment de leur élection. — 10.000 dinars pour les membres des assemblées sociale et de retraite à la charge de l’élu et à la charge de la Dans ce cas, les cotisations en matière de sécurité populaires communales; collectivité locale sont égales à celles effectuées sur la — 15.000 dinars pour les membres des assemblées populaires de wilayas. base du traitement ou salaire de l’emploi d’origine. Art. 12. — Les élus locaux bénéficiaires des indemnités Art. 9. — Les indemnités visées par le présent décret prévues aux articles 4 et 5 du présent décret, non couverts constituent des dépenses obligatoires prises en charge par la sécurité sociale lors de leur entrée en fonction, sont respectivement par le budget de wilaya et le budget affiliés au régime général de sécurité sociale et de pension communal. de retraite prévu par les lois et règlements en vigueur. Art. 10. — Dans le cas où le budget communal ou de Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur la base de wilaya ne pourrait pas supporter les dépenses induites par l’indemnité susvisée. la permanisation des vice-présidents des assemblées populaires communales et des présidents des commissions Art. 13. — Les dispositions du décret exécutif permanentes ou des vice-présidents des assemblées n° 91-463 du 3 décembre 1991, modifié et complété, populaires de wilayas et des présidents des commissions déterminant les conditions de détachement des élus locaux permanentes, la collectivité concernée doit solliciter une subvention de l’autorité supérieure pour couvrir ces et les indemnités qui leur sont alloués sont abrogées. dépenses. Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et La délibération y afférente, revêtue de l’avis du wali, est transmise au ministre chargé de l’intérieur. populaire. En cas d’acceptation, la commune ou la wilaya Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1434 correspondant au recevra une subvention destinée à équilibrer son budget. 25 février 2013.

Abdelmalek SELLAL.

27 février 2013

Décret exécutif n° 13-92 du 14 Rabie Ethani 1434 Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 25 février 2013 complétant la correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du liste des centres de repos des moudjahidine Premier ministre; annexée au décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 moudjahidine en établissements publics à correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; caractère administratif et créant d’autres centres. ———— Après approbation du Président de la République;

Le Premier ministre, Décrète : Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Article 1er. — La liste des centres de repos

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 des moudjahidine annexée au décret n° 88-176 du 20

(alinéas 2); septembre 1988, susvisé, est complétée conformément à Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 l’annexe jointe au présent décret. correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal chahid; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret n° 88 -176 du 20 septembre 1988, modifié et complété, érigeant les centres de repos des populaire. moudjahidine en établissements publics à caractère Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1434 correspondant au administratif et créant d’autres centres, notamment son article 4; 25 février 2013.

Abdelmalek SELLAL.

———————

ANNEXE

LISTE DES CENTRES DE REPOS DES MOUDJAHIDINE

WILAYA D’IMPLANTATION SIEGE DE L’ETABLISSEMENT

01- Adrar Timimoun, commune de Timimoun 07- Biskra Hammam salihine, commune de Biskra 08- Béchar Taghit, commune de Taghit 12- Tébessa Hammamet, commune de Hammamet 14- Tiaret Hammam Serghine, commune de Serghine 18- Jijel Béni Belaid, commune de Kheir Oued Adjoul 19- Sétif Hammam Guergour, Commune de Hammam Guergour 20- Saida Hammam Rabbi, commune d’Ouled Khaled 24- Guelma Hammam Debagh, commune de Hammam Debagh 27- Mostaganem Mostaganem, commune de Mazagran 29- Mascara Hammam Bouhanifia, commune de Bouhanifia 34- Bordj Bou-Arréridj Hammam El Bibane, commune d’El Mehir 36- El Tarf El Kala, commune d’El Kala 40- Khenchela Hammam Salihine, commune d’El Hamma 42- Tipaza Bouharoune, commune de Bouharoune 44- Ain Defla Hammam Righa, commune de Hammam Righa 45- Naâma Hammam Aïn Ouarka, commune d’Assela 46- Ain Témouchent Hammam Bouhadjar, commune de Bouhadjar

47- Ghardaïa Hammam Zelfana, commune de Zalfana

ETABLISSEMENTS WILAYAS

— …………………… Sans changement…………………………..

Etablissement hospitalier d’ophtalmologie Béchar de Béchar

Le Premier ministre, Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal

Sur le rapport du ministre de la santé, de la population officiel de la République algérienne démocratique et et de la réforme hospitalière, populaire. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1434 correspondant au (alinéa 2); Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la 25 février 2013.

Abdelmalek SELLAL.

————!———— santé;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433

correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Décret exécutif n° 11-03 du 30 Moharram 1432

Premier ministre; correspondant au 5 janvier 2011 portant transformation de l’institut national de formation Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 supérieure en sciences et technologie du sport correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination de Dély-Brahim en école hors université des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 12-281 du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012 portant création, (rectificatif). organisation et fonctionnement des établissements J.O. n° 01 du 4 Safar 1432 hospitaliers d’ophtalmologie; Après approbation du Président de la République; correspondant au 9 janvier 2011

2ème colonne, article 1er, 6ème ligne : Décrète : Au lieu de : « école nationale supérieure en sciences et technologie du sport ». Article 1er. — La liste des établissements hospitaliers d’ophtalmologie annexée au décret exécutif n° 12-281 du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012, Lire : « école supérieure en sciences et technologie du susvisé, comme suit : sport ».

DECISIONS INDIVIDUELLES

27 février 2013

Décret exécutif n° 13-93 du 14 Rabie Ethani 1434 correspondant au 25 février 2013 complétant la liste des établissements hospitaliers

d’ophtalmologie annexée au décret exécutif

n° 12-281 du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012 portant création, organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers

d’ophtalmologie. ————

Décrets présidentiels du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 mettant fin aux

fonctions de chargés d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau.

————

Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau, exercées par M. Abdelmalek Benbouaziz, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 mettant fin aux

fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République.

————

Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République, exercées par M. Mohamed Arezki Terkmani, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau, exercées par M. Abdelkrim Boukhirane, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 mettant fin aux

fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de M’Sila.

————

Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Salah Karaâli, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434

27 février 2013

Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 mettant fin aux

fonctions du directeur de la recherche et de la prospective au ministère des travaux publics.

————

Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013, il est mis fin aux fonctions de directeur de la recherche et de la prospective au ministère des travaux publics, exercées par M. Zahir Djidjeli, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 mettant fin aux

fonctions du directeur général de l’agence nationale des autoroutes « A.N.A. ».

————

correspondant au 4 février 2013 mettant fin aux Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434

fonctions d’un inspecteur au ministère de correspondant au 4 février 2013, il est mis fin aux l’agriculture et du développement rural. Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013, il est mis fin, à compter du 8 septembre 2012, aux fonctions d’inspecteur au ———— fonctions de directeur général de l’agence nationale des autoroutes « A.N.A. », exercées par M. Abdelkader Lahmar, appelé à exercer une autre fonction. ministère de l’agriculture et du développement rural, Décrets présidentiels du 23 Rabie El Aouel 1434 exercées par M. Noureddine Redjel, décédé. Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 mettant fin aux ————!———— correspondant au 4 février 2013 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale et de la solidarité de wilayas. fonctions de l’inspecteur général des forêts. ———— Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale et de la Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 solidarité aux wilayas suivantes, exercées par Mmes et correspondant au 4 février 2013, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général des forêts, exercées par MM. : M. Mohamed Seghir Noual, appelé à exercer une autre — El Hadj Bouchoucha, à la wilaya de Chlef; fonction. ————!———— — Mokhtaria Dassi, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 — Djamila Brik, à la wilaya de Tébessa; correspondant au 4 février 2013 mettant fin aux fonctions de directeurs des services agricoles de — Samia Gouah, à la wilaya de Jijel; wilayas. ———— — Tahar Bentarcha, à la wilaya de Saïda; Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 — Salah Abadlia, à la wilaya de Constantine; correspondant au 4 février 2013, il est mis fin aux — Mohamed Abdelouahab Benleulmi, à la wilaya fonctions de directeurs des services agricoles aux wilayas suivantes, exercées par MM. : d’El Bayadh; — Bouzid Belkhir, à la wilaya de Laghouat; — Mohammed Salah Khentouche, à la wilaya d’Illizi; — Miloud Benmamar, à la wilaya de Ouargla; — Khaled Benhamouda, à la wilaya de Boumerdès; — Mohamed Midoune, à la wilaya d’Oran; — Mourad Sayad, à la wilaya d’El Oued; — Ahmed Zoubir, à la wilaya de Tindouf; — Noureddine Dlih, à la wilaya de Mila; — Ali Kader, à la wilaya de Ghardaïa — Mohamed Naftani, à la wilaya de Naâma; appelés à exercer d’autres fonctions. appelés à exercer d’autres fonctions.

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27 février 2013

Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434

correspondant au 4 février 2013, il est mis fin, à compter correspondant au 4 février 2013 mettant fin à des du 2 novembre 2012, aux fonctions de directeur de fonctions au ministère de l’industrie, de la petite l’action sociale et de la solidarité à la wilaya d’El Tarf, exercées par M. Laïfa Khelaïfia, décédé. ————!———— et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement. Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 Décrets présidentiels du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013, il est mis fin aux fonctions suivantes au ministère de l’industrie, de la petite correspondant au 4 février 2013 mettant fin aux et moyenne entreprise et de la promotion de fonctions de sous-directeurs au ministère du l’investissement exercées par Melles et MM. : commerce. ———— — Djamal Kheznadji, chef de cabinet — Noureddine Meddad, chargé d’études et de Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 synthèse; correspondant au 4 février 2013, il est mis fin aux — Houria Razini, chef d’études à la division de la mise fonctions de sous-directeur de l’observation des marchés à à niveau; la direction de la concurrence au ministère du commerce, — Aïda Benmehirisse, chef d’études à la division de exercées par M. Abdenour Hadji, appelé à exercer une l’attractivité de l’investissement; autre fonction. ———————— appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 portant correspondant au 4 février 2013, il est mis fin aux nomination d’un directeur d’études et de fonctions de sous-directeur de l’Union du Maghreb Arabe recherche à la commission nationale consultative au ministère du commerce, exercées par M. Essaïd de promotion et de protection des droits de Zemmache, admis à la retraite. l’Homme.

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Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 mettant fin aux

fonctions du directeur de la concurrence, des prix et de l’urbanisme commercial de la wilaya

d’Alger. ————

Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013, il est mis fin aux fonctions de directeur de la concurrence, des prix et de l’urbanisme commercial de la wilaya d’Alger, exercées par M. Youcef Lamari, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 mettant fin aux

fonctions du directeur du commerce à la wilaya de Jijel.

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Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce à la wilaya de Jijel, exercées par M. Nouredine Douar, admis à la retraite.

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Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013, M. Mahmoud Braham est nommé directeur d’études et de recherche à la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme. ————!————

Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 portant

nomination du directeur de l’administration et des moyens à la commission nationale

consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme.

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Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013, M. Mohamed Tayeb Badache est nommé directeur de l’administration et des moyens à la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme. ————!————

Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 portant

nomination d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines.

————

Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013, M. Abdelmalek Akkouche est nommé sous-directeur du développement des ressources à la direction générale des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines.

Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 portant

nomination d’un inspecteur au ministère des ressources en eau.

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Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013, M. Abdelkrim Boukhirane est nommé inspecteur au ministère des ressources en eau. ————!————

Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 portant

nomination du directeur général des forêts.

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Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013, M. Mohamed Seghir Noual est nommé directeur général des forêts. ————!————

Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 portant

nomination de directeurs des services agricoles de wilayas.

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Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013, sont nommés directeurs des services agricoles aux wilayas suivantes, MM. : — Miloud Benmamar, à la wilaya de Laghouat; — Ali Kader, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; — Ahmed Zoubir, à la wilaya de Ouargla; — Mohamed Midoune, à la wilaya de Tindouf; — Bouzid Belkhir, à la wilaya de Ghardaïa. ————!————

Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 portant

nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics.

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Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013, M. Abdelkader Lahmar est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics. ————!————

Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 portant

nomination de directeurs de l’action sociale et de la solidarité de wilayas.

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Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013, sont nommés directeurs de l’action sociale et de la solidarité aux wilayas suivantes, Mmes et MM. : — Mohamed Abdelouahab Benleulmi, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; — Mohamed Naftani, à la wilaya de Béchar; — Tahar Bentarcha, à la wilaya de Bouira; — El Hadj Bouchoucha, à la wilaya de Djelfa;

27 février 2013

— Mohammed Salah Khentouche, à la wilaya de Jijel; — Mokhtaria Dassi, à la wilaya de Saïda; — Salah Abadlia, à la wilaya de Skikda; — Mourad Sayad, à la wilaya de Boumerdès; — Djamila Brik, à la wilaya de Tindouf; — Samia Gouah, à la wilaya de Mila; — Noureddine Dlih, à la wilaya de Ghardaïa; — Khaled Benhamouda, à la wilaya de Relizane. ————!————

Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 portant

nomination du directeur des études, de la prospective et de l’information économique au

ministère du commerce.

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Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013, M. Abdenour Hadji est nommé directeur des études, de la prospective et de l’information économique au ministère du commerce. ————!————

Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 portant

nomination d’un inspecteur au ministère du commerce.

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Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013, M. Youcef Lamari est nommé inspecteur au ministère du commerce. ————!————

Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 portant

nomination au ministère du tourisme et de l’artisanat.

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Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013, sont nommés au ministère du tourisme et de l’artisanat, Melles et MM. : — Djamal Kheznadji, chef de cabinet; — Noureddine Meddad, chargé d’études et de synthèse; — Houria Razini, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement; — Aïda Benmehirisse, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement. ————!————

Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 portant

nomination du directeur général de l’école nationale supérieure du tourisme.

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Par décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013, M. Abdeltif Zaïd est nommé directeur général de l’école nationale supérieure du tourisme.

16 Rabie Ethani 1434 27 février 2013 19 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 12

ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Réglement n ° 12-03 du 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption; Vu le décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, modifié et complété, prortant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF); Vu le décret exécutif n° 10-181 du Aouel Chaâbane 1431 correspondant au 13 juillet 2010 fixant le seuil applicable aux opérations de paiement devant être effectuées par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le règlement n° 05-05 du 13 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 15 décembre 2005 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; Vu le règlement n° 11-08 du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers; Vu les délibérations du Conseil de la monnaie et du crédit en date des 20 et 28 novembre 2012; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent, en application de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, tels que définis dans ses articles 2 et 3, faire preuve de vigilance. Ils doivent, à cet effet, disposer d’un programme écrit de prévention, de détection et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce programme doit comprendre, notamment : — des procédures; — des contrôles; — une méthodologie de diligence en ce qui concerne la connaissance de la clientèle; — des formations appropriées à l’attention de leur personnel; — un dispositif de relations (correspondants et déclarations de soupçon) avec la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF). TITRE I CONNAISSANCE DE LA CLIENTELE ET DES OPERATIONS Art. 2. — Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent, dans le but d’éviter de s’exposer à des risques liés à leur clientèle et à leurs contreparties, veiller à l’existence de normes internes “connaissance de la clientèle” et à leur adéquation en permanence. Les mesures de protection liées à la connaissance de la clientèle dépassent le cadre d’une simple opération d’ouverture et de tenue de compte. Elles exigent, de la part des banques, des établissements financiers et des services financiers d’Algérie-poste, un devoir de diligence rigoureux à l’égard des comptes et opérations pouvant être à risques et une surveillance vigilante des activités et opérations pouvant être suspectes. Art. 3. — Les normes “connaissance de la clientèle” doivent prendre en compte les éléments essentiels de la gestion des risques et des procédures de contrôle, notamment : 1. une politique d’acceptation des nouveaux clients; 2. une identification de la clientèle et un suivi des mouvements et opérations; 3. une surveillance continue des clients et comptes à risques.

Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent connaître l’identité et l’adresse de leurs clients et surveiller les mouvements de comptes pour déceler les types d’opérations et les transactions atypiques et/ou inhabituelles et leur justification économique pour un client précis ou une catégorie de comptes.

Art. 4. — La procédure d’identification de la clientèle intervient à l’occasion de l’établissement de la relation d’affaires et doit permettre de s’assurer de l’objet et de la nature de l’activité, de l’identité et de l’adresse du client et/ou bénéficiaire(s) effectif(s), tel que défini par la loi n° 05-01 du 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée.

Aux fins du présent règlement, on désigne notamment par le terme “client” :

— toute personne ou entité titulaire d’un compte auprès de la banque ou des services financiers d’Algérie-poste, ou au nom de laquelle un compte est ouvert (propriétaire effectif du compte);

— tout bénéficiaire effectif d’un compte;

— les bénéficiaires de transactions effectuées par un ou des intermédiaires professionnels;

— les clients occasionnels;

— les mandataires et les agents agissant pour le compte d’autrui;

— toute personne ou entité associée à une transaction financière effectuée par l’intermédiaire d’une banque, d’un établissement financier ou les services financiers d’Algérie-poste.

Art. 5. — La vérification de l’identité d’une personne physique se fait par la présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie. Il est important de recueillir les informations sur la filiation de l’intéressé.

La vérification de l’identité d’une personne morale, y compris tout type d’association à but non lucratif, et autres organisations est effectuée par la présentation d’un original de ses statuts et de tout document établissant qu’elle est légalement enregistrée ou agréée et qu’elle a une existence et une adresse réelles au moment de l’identification.

La vérification de l’adresse se fait par la présentation d’un document officiel en établissant la preuve.

Les mandataires et les agents agissant pour le compte d’autrui doivent présenter, outre les documents prévus ci-dessus, les pouvoirs ainsi que les documents prouvant l’identité et l’adresse des propriétaires effectifs des fonds.

Une copie des éléments de preuve d’identité, du mandat et d’adresse est conservée.

Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent privilégier, dans le cadre de la relation avec leur clientèle, des contacts périodiques.

27 février 2013

Si après l’ouverture d’un compte apparaissent des problèmes de vérification et de mise à jour des éléments d’informations visés ci-dessus, les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent clôturer le compte, en informer le titulaire, la cellule de traitement du renseignement financier et la commission bancaire, et restituer le solde sauf stipulation contraire d’une autorité compétente.

La convention d’ouverture de compte doit stipuler cette conditionnalité.

En aucun cas, les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste ne peuvent ouvrir des comptes anonymes ou numérotés.

Art. 6. — Pour s’assurer que les données qu’ils détiennent sur la clientèle sont à jour, les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent les actualiser annuellement, et, au moins, à l’occasion d’une transaction importante, d’une modification substantielle des normes de documentation sur la clientèle ou d’un changement important dans le mode de gestion du compte.

Toutefois, si une banque, un établissement financier ou les services financiers d’Algérie-poste réalisent à un moment donné, que les informations dont ils disposent sur un client sont insuffisantes, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour obtenir dans les meilleurs délais tous les renseignements utiles.

PERSONNES POLITIQUEMENT

EXPOSEES

Art. 7. — Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent, à la discrétion de leur direction générale, obtenir, avant l’entrée en relation avec tout nouveau client, personne politiquement exposée telle que définie par la loi n° 05-01 du 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, suffisamment de renseignements sur l’origine des capitaux et prendre les dispositions permettant d’assurer une surveillance renforcée et permanente de la relation d’affaires.

TITRE Il

CONSERVATION DES DOCUMENTS

Art. 8. — Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent conserver et tenir à la disposition des autorités compétentes :

— les documents relatifs à l’identité et à l’adresse des clients, durant une période de cinq (5) ans au moins, après la clôture des comptes et/ou la cessation de la relation d’affaires;

— tous documents relatifs aux opérations effectuées, y compris les rapports confidentiels, durant une période de cinq (5) ans au moins, après l’exécution de l’opération.

16 Rabie Ethani 1434 27 février 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12

Les banques, les établissements financiers et les Pour ces opérations, les banques, les établissements services financiers d’Algérie-poste sont tenus d’élaborer financiers et les services financiers d’Algérie-poste sont des procédures, à l’attention de leurs structures tenus de se renseigner sur l’origine et la destination des opérationnelles, précisant quelles sont les données à capitaux ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité des conserver sur l’identification de la clientèle, sur les transactions individuelles et sur la durée légale et intervenants. réglementaire de conservation. BANQUES CORRESPONDANTES TITRE III Un rapport confidentiel doit être établi et conservé sans préjudice des articles 15 à 22 de la loi n° 05-01 du 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée. Art. 11. — Les banques, les établissements financiers et Art. 9. — Les banques, les établissements financiers et, les services financiers d’Algérie-poste doivent prendre les le cas échéant, les services financiers d’Algérie-poste mesures appropriées à l’effet de se prémunir contre le doivent réunir suffisamment d’informations sur leurs risque d’usage à des fins de blanchiment de capitaux ou de correspondants bancaires, permettant de connaître la financement du terrorisme des technologies nouvelles ou nature de leur activité et leur réputation. Les relations de en développement, en lien avec des produits, pratiques correspondant avec des établissements bancaires étrangers doivent être établies à la discrétion de la direction générale et à la condition : commerciales ou mécanismes de distribution. — que la reddition de leurs comptes soit certifiée; DECLARATION DE SOUPÇON compétentes; — qu’ils soient soumis à un contrôle par leurs autorités Art. 12. — Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste sont soumis à — qu’ils collaborent, dans le cadre d’un dispositif l’obligation légale de déclaration de soupçon dans les national de lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme; formes réglementaires et en requérir accusé de réception. — qu’ils appliquent des mesures de vigilance aux Les banques, les établissements financiers et les clients utilisant des comptes de passage; services financiers d’Algérie-poste doivent surseoir à l’exécution de toute opération lorsqu’elle porte sur des — qu’ils n’entretiennent pas de relations d’affaires avec capitaux paraissant provenir d’une infraction ou semblent des banques fictives. destinés au blanchiment de capitaux et/ou au financement du terrorisme et la déclarer à la cellule du traitement du Les conventions de comptes correspondants doivent être actualisées pour intégrer les obligations prévues renseignement financier (CTRF). ci-dessus. TITRE IV SYSTEMES D’ALERTE Les déclarations de soupçon doivent être faites dès qu’il y a soupçon, même s’il a été impossible de surseoir à l’exécution des opérations ou postérieurement à leur réalisation. Art. 10. — Les banques, les établissements financiers et Tout élément tendant à renforcer le soupçon ou à les services financiers d’Algérie-poste sont tenus de l’infirmer doit être communiqué sans délai à la cellule de disposer de systèmes de surveillance des transactions permettant, pour tous les comptes, de déceler les activités traitement financier (CTRF). ayant un caractère inhabituel ou suspect. La déclaration de soupçon doit être faite conformément Les types d’opérations qui doivent faire l’objet d’une au modèle réglementaire. attention particulière couvrent notamment, les opérations : Les banques, les établissements financiers et les — qui ne semblent avoir aucune justification services financiers d’Algérie-poste sont tenus au strict économique ou commerciale perceptible; respect des mesures conservatoires édictées par l’article 18 de la loi n° 05-01 du 6 février 2005, modifiée et — qui présentent des mouvements de capitaux complétée, relative à la prévention et la lutte contre le démesurés par rapport au solde du compte; blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. — qui portent sur des montants, notamment en liquide, sans relation avec les transactions habituelles ou Ils doivent veiller à son application. concevables du client; Art. 13. — Les procédures de déclaration des opérations suspectes doivent être clairement précisées par écrit par — qui sont d’une complexité inhabituelle ou injustifiée; chaque banque, établissement financier et les services — qui ne paraissent pas avoir d’objet licite; financiers d’Algérie-poste et portées à la connaissance de leur personnel. Ces procédures internes doivent, en outre, — qui dépassent, le cas échéant, le seuil fixé par la déterminer les conditions de déclaration de soupçon à la réglementation en vigueur. cellule de traitement du renseignement financier.

TITRE V

Art. 14. — La déclaration de soupçon est à destination exclusive de la cellule de traitement du renseignement financier. La déclaration de soupçon et les suites qui lui sont réservées entrent dans le cadre du secret professionnel et ne peuvent être portées à la connaissance du client ou du bénéficiaire des opérations.

Art. 15. — En application de la loi, le secret bancaire n’est pas opposable à la cellule de traitement du renseignement financier.

Art. 16. — La loi protège les déclarants ayant procédé, de bonne foi, de toute poursuite et de responsabilité administrative, civile et pénale. Cette disposition doit être portée à la connaissance du personnel.

TITRE VI VIREMENTS ELECTRONIQUES ET MISE A DISPOSITION DE FONDS

Art. 17. — Dans le cadre des virements électroniques, quel que soit le support utilisé (SWIFT, ARTS, ATCI etc … ) et/ou de mise à disposition de fonds, les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste veillent à l’identification précise du donneur d’ordre et du bénéficiaire ainsi que de leur adresse.

Les gestionnaires de systèmes de paiements et les opérateurs directs ou indirects doivent disposer d’un dispositif automatique de repérage de clientèle et d’opérations; il concernera des entités ou personnes inscrites sur des listes préétablies.

TITRE VII INFORMATION ET FORMATION

Art. 18. — Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent mettre en place un programme permanent de formation préparant convenablement son personnel à la connaissance des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le calendrier et le contenu des séances organisées devront être adaptés aux nécessités spécifiques de l’établissement.

Art. 19. — Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent habiliter au moins un cadre supérieur responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, comme correspondant de la cellule de traitement du renseignement financier et chargé de veiller au respect de leurs politiques et procédures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste s’assurent que les procédures sont communiquées à tout le personnel et permettent à chaque agent de rapporter toute opération suspecte au responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Un rapport annuel en est fait à la commission bancaire.

27 février 2013

Art. 20. — Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent définir dans un document, les critères de déontologie et de professionnalisme en matière de déclaration. Ce document est obligatoirement porté à la connaissance de tout leur personnel.

TITRE VIII

SUCCURSALES ET FILIALES

Art. 21. — Les banques et les établissements financiers doivent veiller à l’application, par leurs succursales et filiales à l’étranger, des prescriptions du présent règlement, dans la mesure où les lois et règlements du pays hôte le permettent. Dans le cas contraire, ils en réfèrent à la commission bancaire.

TITRE IX

CONTROLE INTERNE

Art. 22. — Le programme de prévention, de détection et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tel que prévu dans l’article 1er du présent règlement, s’intègre dans le dispositif de contrôle interne des banques, des établissements financiers et des services financiers d’Algérie-poste et rapport en est fait annuellement à la commission bancaire.

TITRE X

ROLE DES ORGANES DE CONTROLE EXTERNE

DES BANQUES, DES ETABLISSEMENTS

FINANCIERS ET DES SERVICES FINANCIERS

D’ALGERIE-POSTE

Art. 23. — Les commissaires aux comptes évaluent la conformité des dispositifs internes de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, des banques, des établissements financiers et des services financiers d’Algérie-poste par référence aux pratiques normatives et de prudence en vigueur. Un rapport annuel en est fait à la commission bancaire.

Art. 24. — Les inspecteurs de la Banque d’Algérie, mandatés par la commission bancaire et agissant dans le cadre du contrôle sur place ou sur pièces, transmettent immédiatement un rapport, sous couvert de la hiérarchie, à la cellule de traitement du renseignement financier dès qu’ils décèlent une opération présentant les caractéristiques citées à l’article 10 du présent règlement.

SANCTIONS

Art. 25. — La commission bancaire veille à ce que les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste disposent de politiques, pratiques et procédures appropriées, notamment de critères stricts de connaissance de la clientèle et de ses opérations, de la détection et surveillance ainsi que de la déclaration de soupçon, assurant un haut niveau d’éthique et de professionnalisme.

27 février 2013

Elle doit s’enquérir de l’existence du rapport visé à l’article 10 du présent règlement.

En cas de défaillance, une procédure disciplinaire pourra être engagée par la commission bancaire à l’encontre des banques et des établissements financiers, et par l’autorité concernée pour ce qui est des bureaux de change et des services financiers d’Algérie-poste.

TITRE XI

BUREAUX DE CHANGE

Art. 26. — Les bureaux de change agréés doivent adopter des mesures d’identification de leur clientèle et de vigilance vis-à-vis des opérations de celle-ci. Ils sont soumis à l’obligation d’information et de formation de leurs agents et de déclaration de soupçon à la cellule de traitement du renseignement financier.

TITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 27. — La commission bancaire et la Banque d’Algérie émettront, en cas de besoin, des lignes directrices et assureront un retour d’information pour l’application des mesures nationales en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Art. 28. — Sont abrogées les dispositions du règlement n° 05-05 du 13 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 15 décembre 2005 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Art. 29. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012. Mohammed LAKSACI.

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