Décret exécutif n° 13-367 du 5 Moharram 1435 Décrète : correspondant au 9 novembre 2013 portant
correspondant au 9 novembre 2013 portant virement de crédits au sein du budget de Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de onze
fonctionnement du ministère des finances. millions cinq cent mille dinars (11.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et au chapitre n° 37-03 « Administration Le Premier ministre, centrale-Etudes ». Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de onze Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 millions cinq cent mille dinars (11.500.000 DA), (alinéa 2); applicable au budget de fonctionnement du ministère des Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et finances et aux chapitres énumérés à l’état annexé au complétée, relative aux lois de finances; présent décret. Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013; l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Vu le décret exécutif n° 13-52 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition populaire. officiel de la République algérienne démocratique et des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Fait à Alger, le 5 Moharram 1435 correspondant au par la loi de finances pour 2013, au ministre des finances; Après approbation du Président de la République; 9 novembre 2013.
Abdelmalek SELLAL.
ETAT ANNEXE
L I B E L L E S MINISTERE DES FINANCES SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Administration centrale — Charges annexes……………………………………………….. Total de la 4ème partie………………………………………………………………. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème Partie Action internationale Administration centrale — Contributions et cotisations aux organismes internationaux non gouvernementaux…………………………………………………. Total du titre III………………………………………………………………………… Total de la 2ème partie………………………………………………………………. Total du titre IV………………………………………………………………………… Total de la sous-section I…………………………………………………………… Total de la section I…………………………………………………………………..
Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA
34-04 11.000.000
11.000.000 11.000.000 42-03
500.000 500.000 500.000 11.500.000 11.500.000
Total des crédits ouverts au ministre des finances…………………….. 11.500.000
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57
9 Moharram 1435 13 novembre 2013
Décret exécutif n° 13-368 du 5 Moharram 1435 Décrète : correspondant au 9 novembre 2013 portant virement de crédits au sein du budget de Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de cent fonctionnement du ministère de la formation et huit millions cent mille dinars (108.100.000 DA), de l’enseignement professionnels. applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, et au chapitre n° 36-05 « Subventions aux instituts nationaux Le Premier ministre, spécialisés de formation professionnelle (INSFP) ». Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de cent huit Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 millions cent mille dinars (108.100.000 DA), applicable (alinéa 2); au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels et aux chapitres Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et énumérés à l’état annexé au présent décret. complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013; formation et de l’enseignement professionnels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du Vu le décret exécutif n° 13-67 du 11 Rabie El Aouel présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition République algérienne démocratique et populaire. des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au ministre de la Fait à Alger, le 5 Moharram 1435 correspondant au formation et de l’enseignement professionnels; 9 novembre 2013. Après approbation du Président de la République;
Abdelmalek SELLAL.
ETAT ANNEXE
L I B E L L E S MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………….. Administration centrale — Parc automobile………………………………………………… 5ème Partie Travaux d’entretien Administration centrale — Entretien des immeubles…………………………………….. Total de la 4ème partie………………………………………………………………. Total de la 5ème partie………………………………………………………………. Total du titre III…………………………………………………………………………
Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA
34-01
10.000.000 34-90
71.100.000 81.100.000 35-01 1.000.000
1.000.000 82.100.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 82.100.000
13 novembre 2013
ETAT ANNEXE (suite)
L I B E L L E S
SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Services déconcentrés de l’Etat — Remboursement de frais…………………………… Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes……………………………………… Services déconcentrés de l’Etat — Parc automobile………………………………………. Total de la 4ème partie………………………………………………………………. Total du titre III………………………………………………………………………… Total de la sous-section II………………………………………………………….. Total de la section I…………………………………………………………………… Total des crédits ouverts au ministre de la formation et de l’enseignement professionnels………………………………………………..
Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA
34-11 10.000.000
34-14 15.000.000 34-91 1.000.000
26.000.000 26.000.000 26.000.000 108.100.000
108.100.000
Décret exécutif n° 13-369 du 5 Moharram 1435 Décrète : correspondant au 9 novembre 2013 portant
correspondant au 9 novembre 2013 portant
virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail, de Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de l’emploi et de la sécurité sociale. quatorze millions de dinars (14.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et au chapitre n° 34-01 Le Premier ministre, « Remboursement de frais ». Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de quatorze millions de dinars (14.000.000 DA), applicable au budget Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et (alinéa 2); de la sécurité sociale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, sont chargés, 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013; chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Vu le décret exécutif n° 13-69 du 11 Rabie El Aouel algérienne démocratique et populaire. 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Fait à Alger, le 5 Moharram 1435 correspondant au par la loi de finances pour 2013, au ministre du travail, de 9 novembre 2013. l’emploi et de la sécurité sociale; Après approbation du Président de la République;
Abdelmalek SELLAL.
13 novembre 2013
ETAT ANNEXE
L I B E L L E S
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Administration centrale — Matériel et mobilier…………………………………………… 5ème Partie Travaux d’entretien Administration centrale — Entretien des immeubles…………………………………….. Total de la 4ème partie………………………………………………………………. Total de la 5ème partie………………………………………………………………. Total du titre III………………………………………………………………………… Total de la sous-section I……………………………………………………………. Total de la section I…………………………………………………………………… Total des crédits ouverts au ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale…………………………………………………………………..
Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA
34-02
35-01
Décret exécutif n° 13-370 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 portant transfert du siège de l’école nationale supérieure
en statistique et en économie appliquée.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-04 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publiques;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;
2.000.000 2.000.000 12.000.000 12.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000
14.000.000
Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El kaada 1426 correspondant 29 decembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université;
Vu le décret exécutif n° 08-222 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008 portant transformation de l’institut national de la planification et de la statistique en école hors université;
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — le siège de l’école nationale supérieure en statistique et en économie appliquée, régie par le décret exécutif n° 08-222 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008, susvisé, est transféré de la ville d’Alger vers la ville de Koléa, wilaya de Tipaza.
Art. 2. — l’ensemble des biens, droits, obligations et personnels appartenant à l’école nationale supérieure en statistique et en économie appliquée de la ville d’Alger sont transférés au nouveau siège de l’école.
Le transfert du siège donne lieu à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre chargé des finances.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013.
Abdelmalek SELLAL. ————!————
Décret exécutif n° 13-371 du 5 Moharram 1435
13 novembre 2013
Décrète :
Article 1er. — Le siège de l’école supérieure de commerce, régie par le décret exécutif n° 08-216 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008, modifié, susvisé, est transféré de la ville d’Alger vers la ville de Koléa wilaya de Tipaza.
Art. 2. — l’ensemble des biens, droits, obligations et personnels appartenant à l’école supérieure de commerce de la ville d’Alger sont transférés au nouveau siège de l’école.
Le transfert du siège donne lieu à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et 1e ministre chargé des finances.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
correspondant au 9 novembre 2013 portant Fait à Alger, le 5 Moharram 1435 correspondant au
transfert du siège de l’école supérieure de commerce. 9 novembre 2013. Le Premier ministre, Décret exécutif n° 13-372 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 portant Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur transfert du siège de l’école des hautes études et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 commerciales. (alinéa 2); Le Premier ministre, Vu l’ordonnance n° 75-04 du 9 janvier 1975 relative au Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur transfert de siège des établissements et entreprises et de la recherche scientifique, publiques; Vu la Constitution, notamment ses articles 85 -3° et 125 Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada (alinéa 2); 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant Vu l’ordonnance n° 75-04 du 9 janvier 1975 relative au nomination des membres du Gouvernement; transfert de siège des établissements et entreprises publiques; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada relatif à l’inventaire des biens du domaine national; 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El kaada nomination des membres du Gouvernement; 1426 correspondant 29 decembre 2005 fixant les missions Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 et les règles particulières d’organisation et de relatif à l’inventaire des biens du domaine national; fonctionnement de l’école hors université; Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada Vu le décret exécutif n° 08-216 du 11 Rajab 1429 1426 correspondant 29 décembre 2005 fixant les missions correspondant au 14 juillet 2008, modifié, portant et les règles particulière d’organisation et de transformation de l’école supérieure de commerce en école fonctionnement de l’école hors université; hors université; Vu le décret exécutif n° 08-223 du 11 Rajab 1429 Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions correspondant au 14 juillet 2008 portant transformation de l’institut national du commerce en école hors université; et modalités d’administration et de gestion des biens du Vu le décret exécutif n° 09-330 du 23 Chaoual 1430 domaine public et du domaine privé de l’Etat; correspondant au 12 octobre 2009 portant changement de la dénomination de l’école nationale supérieure de Après approbation du Président de la République; commerce;
————
Abdelmalek SELLAL. ————!————
13 novembre 2013
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les et modalités d’administration et de gestion des biens du missions et les règles particulières d’organisation et de domaine public et du domaine privé de l’Etat; fonctionnement de l’école hors université, notamment son article 3; Après approbation du Président de la République; Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Décrète :
Article 1er. — Le siège de l’école des hautes études Article 1er. — Conformément aux dispositions de
commerciales, régie par le décret exécutif n° 08-223 du 11 l’article 14 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008, susvisé, est correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, transféré de la ville d’Alger vers la ville de Koléa, wilaya susvisée et les disposition de l’article 3 du décret exécutif de Tipaza. n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, il est créé une école Art. 2. — L’ensemble des biens, droits, obligations et préparatoire en sciences de la nature et de la vie désignée personnels appartenant à l’école des hautes études commerciales de la ville d’Alger sont transférés au ci-après « l’Ecole ». nouveau siège de l’école. L’école est régie par les dispositions du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au Le transfert du siège donne lieu à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé 29 décembre 2005, susvisé. conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés Art. 2. — Le siège de l’école est fixé à Mostaganem. conjointement par le ministre chargé de l’enseignement Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire supérieur et de la recherche scientifique et le ministre national par décret pris sur rapport du ministre chargé de chargé des finances l’enseignement supérieur. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 3. — L’accès à l’école est ouvert aux candidats officiel de la République algérienne démocratique et titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou populaire. d’un diplôme étranger reconnu équivalent selon les Fait à Alger, le 5 Moharram 1435 correspondant au conditions et modalités fixées annuellement par le 9 novembre 2013. ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 4. — L’école assure les missions de formation en sciences de la nature et de la vie pour préparer les étudiants à l’accès au 2ème cycle assuré par les écoles hors universités, notamment dans le domaine de sa Décret exécutif n° 13-373 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 portant spécialité. création de l’école préparatoire en sciences de la Art. 5. — Les programmes pédagogiques de l’école sont nature et de la vie à Mostaganem. fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le Premier ministre, Art. 6. — L’étudiant n’ayant pas pu suivre la formation préparatoire ou n’ayant pas été admis aux concours d’accès Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur au second cycle assurés par les écoles hors universités est et de la recherche scientifique, réorienté vers d’autres établissements de l’enseignement Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 supérieur, conformément à la réglementation en vigueur, (alinéa 2); les crédits obtenus peuvent être acquis et transférables. Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, officiel de la République algérienne démocratique et
Abdelmalek SELLAL. ————!————
populaire. portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, notamment son article 14; Fait à Alger, le 5 Moharram 1435 correspondant au Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 9 novembre 2013. 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux relevant du
ministère chargé des forêts.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu la constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;
Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière;
Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral;
Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques;
Vu la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des zones de montagnes dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu l’ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 relative à la protection et à la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition;
Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts;
Vu la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable, notamment son article 45;
Vu le décret n° 83-458 du 23 juillet 1983, modifié, fixant le statut-type des parcs nationaux;
13 novembre 2013
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90 -12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;
Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestation effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale;
Après approbation du Président de la République;
Décrète:
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts, conformément aux dispositions de l’article 45 de la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable,
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Les parcs nationaux, cités à l’article 1er ci-dessus, sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
Art. 3. — Le décret de création des parcs nationaux cités à l’article 1er ci-dessus, précise la dénomination, le siège et les limites territoriales.
Le plan portant délimitation territoriale du parc national est annexé à l’original du décret de création.
Art. 4. — Outre les missions prévues à l’article 5 de la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, le parc national a pour missions notamment :
— d’organiser les visites et activités à l’intérieur du parc national;
— de veiller à la préservation du patrimoine culturel se trouvant à l’intérieur du territoire du parc national conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 5. — Le parc national est géré par un directeur. Il est administré par un conseil d’orientation et doté d’un conseil scientifique.
13 novembre 2013
Art. 6. — L’organisation interne du parc national est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 7. — Sans préjudice des dispositions de la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, le territoire du parc national peut être réparti en unités de gestion appelées « secteurs de conservation » dont le nombre varie selon chaque parc national, la vocation et les caractéristiques qu’il comporte. Les secteurs de conservation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 1
Le conseil d’orientation
Art. 8. — Le conseil d’orientation du parc national, présidé par le ministre chargé des forêts ou son représentant, comprend :
— le représentant du ministère de la défense nationale;
— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
— le représentant du ministre chargé des finances;
— le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines;
— le représentant du ministre chargé des ressources en eau;
— le représentant du ministre chargé de l’environnement;
— le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;
— le représentant du ministre chargé des travaux publics;
— le représentant du ministre chargé de la culture;
— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— le représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
— le représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat;
— le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports;
— le représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques;
— le représentant de la direction générale des forêts;
— le représentant du wali de la wilaya d’implantation;
— le président de l’assemblée populaire de wilaya;
— un représentant de l’assemblée populaire communale territorialement compétente représentant, le cas échéant, toutes les communes territorialement compétentes;
— le président du conseil scientifique;
— un représentant d’association nationale ou locale ayant pour objet la biodiversité.
Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le directeur du parc national assiste aux réunions du conseil d’orientation, avec voix consultative et en assure le secrétariat. L’agent comptable assiste aux réunions à titre consultatif.
Art. 9. — Le conseil d’orientation élabore et adopte son réglement intérieur.
Art. 10. — Les membres du conseil d’orientation sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des forêts sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Art. 11. — Le conseil d’orientation délibère notamment sur : — l’élaboration et la mise en œuvre du schéma directeur et du plan de gestion du parc national; — les programmes, les comptes, les travaux et les équipements annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d’activités de l’année écoulée; — les réglements comptables et financiers; — l’acceptation et l’affectation des dons et legs; — toutes questions relatives aux missions, à l’organisation et au fonctionnement du parc national.
Art. 12. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire à la demande de son président ou du directeur du parc national ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le président du conseil d’orientation établit l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur du parc national.
Art. 13. — Les convocations individuelles, accompagnées de l’ordre du jour et des documents nécessaires aux points qui y sont inscrits sont adressées aux membres du conseil d’orientation au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 14. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
9 Moharram 1435 13 novembre 2013
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57
Art. 15. — Les délibérations du conseil d’orientation — de huit (8) chercheurs représentant d’instituts et sont consignées sur des procés-verbaux signés par le organismes de recherche dont les disciplines sont liées aux président et le secrétaire de séance. Ces procès-verbaux sont consignés sur un registre spécial, coté et paraphé et activités du parc national. signé par le président et le secrétaire de séance. Les membres du conseil scientifique sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du Les procès-verbaux des délibérations sont transmis à l’autorité de tutelle, pour approbation, dans les trente (30) ministre chargé des forêts. jours suivant la date de la réunion. Les délibérations du conseil d’orientation ne deviennent Le conseil scientifique du parc national est présidé par un de ses membres élu à la majorité simple par ses pairs. exécutoires qu’après approbation expresse de l’autorité de Art. 20. — Le conseil scientifique oriente, propose et tutelle. évalue les programmes scientifiques du parc national. Section 2 Le directeur Dans ce cadre, il peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 16. — Le directeur du parc national est nommé par Le conseil scientifique peut être consulté sur toute décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes question d’ordre scientifique entrant dans le cadre des formes. missions du parc national. Art. 17. — Le directeur est assisté d’un secrétaire A cet effet, il établit un procès-verbal adressé par le général. directeur du parc national à l’autorité de tutelle. Le secrétaire général est assisté de chefs de département Art. 21. — Le conseil scientifique élabore et adopte son et de chefs de secteur dont la nomination et la rémunération seront déterminées par voie réglementaire. règlement intérieur. Art. 18. — Le directeur du parc national est chargé Art. 22. — Le conseil scientifique se réunit deux (2) notamment : — de représenter le parc national devant la justice et fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. dans tous les actes de la vie civile; Il peut se réunir en session extraordinaire, en cas de — d’élaborer le projet de budget et des comptes du parc besoin, à la demande du directeur du parc national, du national et de les présenter au conseil d’orientation; président du conseil scientifique ou à la demande des deux — d’élaborer les programmes d’activités et le bilan annuel du parc national; — de passer tout marché, contrat, accord ou convention tiers (2/3) de ses membres. conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; ORGANISATION FINANCIERE — de nommer les personnels à tous les emplois pour Art. 23. — Le budget du parc national comporte un titre lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu; — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du de recettes et un titre de dépenses. personnel du parc national, conformément à la Au titre des recettes : réglementation en vigueur; — les subventions de l’Etat; — de mettre en œuvre les résultats des délibérations du conseil d’orientation, approuvées par l’autorité de tutelle; — les contributions des collectivités locales; — de mettre en œuvre les résultats des délibérations du — les contributions des institutions et organismes conseil scientifique. publics et privés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; Il est l’ordonnateur du budget du parc national. Section 3 Le conseil scientifique — les dons et legs; — toutes autres recettes liées à l’activité du parc national. Art. 19. — Le conseil scientifique du parc national est Au titre des dépenses : composé : — les dépenses de fonctionnement; — du directeur du parc national; — les dépenses d’équipement; — des chefs de départements chargés de la protection — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des des ressources naturelles; objectifs du parc national.
CHAPITRE 3
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Art. 24. — La comptabilité du parc national est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.
Art. 25. — Le contrôle financier du parc national est exercé par un contrôleur financier désigné conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 26. — Les parcs nationaux peuvent se regrouper en réseau appelé « réseau des parcs nationaux » dont les missions et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts.
Art. 27. — Il est établi un logo uniforme pour tous les parcs nationaux dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des forêts.
Art. 28. — Les parcs nationaux, créés en application des dispositions du décret n° 83-458 du 23 juillet 1983, modifié, fixant le statut-type des parcs nationaux, demeurent régis par les dispositions qui leur sont applicables jusqu’à publication du décret prévu par les dispositions de l’article 3 du présent décret.
Art. 29. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 83-458 du 23 juillet 1983, modifié, fixant le statut-type des parcs nationaux.
Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013. Abdelmalek SELLAL ————!————
Décret exécutif n° 13-375 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 complétant le décret exécutif n° 93-148 du 22 juin 1993 fixant les statuts de l’institut national de la médecine vétérinaire.
Le premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-148 du 22 juin 1993 portant réaménagement des statuts de l’institut national de la santé animale et changement de sa dénomination en institut national de médecine vétérinaire; Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 93-148 du 22 juin 1993, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 93-148 du 22 juin 1993, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — Dans le cadre de ses missions, l’institut : — …………………. (sans changement) ………………….; — lutte contre les zoonoses, en liaison avec les institutions et organismes concernés; — assure l’observation continue des facteurs de risque pouvant influer sur le statut sanitaire du pays et renforce le système d’alerte précoce; — assure la surveillance et le suivi des facteurs environnementaux favorables à l’émergence de maladies animales; — enregistre, de manière continue, tout changement de circulation d’animaux lié aux contraintes sanitaires et/ou alimentaires notamment les mouvements transfrontaliers; …………………. (le reste sans changement) ……………….. ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 93-148 du 22 juin 1993, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art, 23. — Pour la réalisation de ses missions, l’institut est organisé en directions et comporte un laboratoire central, des laboratoires vétérinaires régionaux et des laboratoires vétérinaires de surveillance et d’alerte précoce.
La compétence territoriale de chaque laboratoire vétérinaire de surveillance et d’alerte précoce ainsi que les modalités de leur intervention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Les laboratoires vétérinaires régionaux et les laboratoires vétérinaires de surveillance et d’alerte précoce sont créés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique ».
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013. Abdelmalek SELLAL ————!————
Décret exécutif n° 13-376 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994 portant création de l’école nationale supérieure du tourisme.
———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, modifié et complété, portant création de l’école nationale supérieure du tourisme; Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, susvisé.
Art. 2. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, susvisé, un article 2 bis rédigé comme suit : « Art. 2 bis. — L’école peut disposer d’annexes sur l’ensemble du territoire national. Les annexes sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 3. — Dans le cadre de la politique nationale de développement du tourisme, de l’hôtellerie et du thermalisme, l’école est chargée, notamment : — de dispenser une formation supérieure spécialisée, graduée et post-graduée, dans les différentes disciplines du tourisme, de l’hôtellerie et du thermalisme; — du perfectionnement, de la formation continue et du recyclage des personnels techniques du tourisme, de l’hôtellerie et du thermalisme; — de mener toutes études de prospective dans les domaines de sa compétence en vue de répondre à la demande exprimée par les opérateurs; — de participer aux différentes études menées en relation avec les différentes institutions nationales et internationales liées au développement du tourisme, de l’hôtellerie et du thermalisme; — de constituer un fonds documentaire lié à son domaine d’activité; — de concevoir les programmes de vulgarisation des techniques touristiques, hôtelières et thermales par tous moyens et sur tous supports appropriés; — de créer une revue spécialisée dans le tourisme, l’hôtellerie et le thermalisme; — de contribuer au développement de la recherche scientifique et technique dans ses domaines de compétence ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
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« Art. 6. — Le conseil d’orientation de l’école est présidé par le ministre chargé du tourisme ou son représentant :
Il comprend : — un représentant du ministre chargé des finances; — un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur; — un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale; — un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels; — un représentant du ministre chargé de l’artisanat; — un représentant du ministre chargé de l’environnement; — un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique; — un représentant élu parmi le personnel enseignement de l’école.
Le directeur général et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil avec voix consultatives, le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par les services de l’école ».
Art. 5. — Les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 13. — Le directeur général de l’école est nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé du tourisme. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes ».
Art. 6. — Les dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 15. — (sans changement)………………………………. :
— …………………….(sans changement)……………………….; — un directeur d’études chargé des affaires pédagogiques; — ……………… (le reste sans changement) ……………… ».
Art. 7. — Les dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 19. — ………………… (sans changement) ……………
…………………….. (sans changement) ………………………….. …………………….. (sans changement) ………………………….. — le directeur d’études, chargé des affaires pédagogiques; ……………… (le reste sans changement) …………………… ».
Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013. Abdelmalek SELLAL.
9 Moharram 1435 13 novembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 57 15
Décret présidentiel du 30 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 4 novembre 2013 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Moscou (Fédération de Russie). ———— Par décret présidentiel du 30 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 4 novembre 2013, il est mis fin, à compter du 13 octobre 2013, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Moscou (Fédération de Russie), exercées par M. Smaïl Chergui, appelé à exercer une autre fonction. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 4 novembre 2013 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, mis à la disposition de l’Union africaine. ———— Par décret présidentiel du 30 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 4 novembre 2013, M. Smaïl Chergui est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, mis à la disposition de l’Union africaine, à compter du 13 octobre 2013. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 3 octobre 2013 portant ouverture de filières et d’options en magister à l’école militaire polytechnique en 1ère région militaire et fixant le nombre de places pédagogiques ouvertes au titre de l’année universitaire 2013-2014. ———— Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; Vu le décret présidentiel n° 95-197 du 24 Safar 1416 correspondant au 22 juillet 1995 portant reconversion de l’école nationale d’ingénieurs et de techniciens d’Algérie en école militaire polytechnique et fixant son statut; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du vice-ministre de la défense nationale; Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Arrêtent : Article 1er. — Il est ouvert à l’école militaire polytechnique / 1ère région militaire, au titre de l’année universitaire 2013-2014, six (6) filières et neuf (9) options en magister. Art. 2. — L’intitulé des filières et des options ainsi que le nombre de places pédagogiques ouvertes sont fixés en annexe au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 3 octobre 2013. Pour le ministre Le ministre de la défense nationale, de l’enseignement le vice-ministre de la défense supérieur et de la nationale, chef d’Etat-Major recherche scientifique de l’armée nationale populaire Mohamed MEBARKI Le général de corps d’armée Salah AHMED GAID
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ANNEXE
Filières Options
1 - Chimie appliquée 1 - Elaboration et physico-chimie des matériaux 2 - Automatique 2 - Contrôle et commande 3 - Conditionnement de l’énergie et entraînements électriques 3 - Systèmes électrotechniques 4 - Systèmes électromagnétiques 5 - Techniques avancées en traitement du signal 4 - Systèmes électroniques 6 - Télécommunications 7 - Structures et production 5 - Ingénierie des systèmes mécaniques 8 - Mécanique des matériaux 6 - Dynamiques des fluides et énergétique 9 - Aérodynamique et propulsion universitaire 2013-2014. Le ministre de la défense nationale, Arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 3 octobre 2013 portant ouverture d’une filière en formation post-gradée à l’école militaire polytechnique/1ère région militaire et fixant le nombre de places pédagogiques ouvertes au titre de l’année ———— Le ministre de l’enseignement supérieur et de la Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements Vu le décret présidentiel n° 95-197 du 24 Safar 1416 correspondant au 22 juillet 1995 portant reconversion de l’école nationale d’ingénieurs et de techniciens d’Algérie en école militaire polytechnique et fixant son statut; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du vice-ministre de la défense Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire; ———————— ANNEXE Filière Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Arrêtent : Article 1er. — Il est ouvert à l’école militaire polytechnique / 1ère région militaire, au titre de l’année universitaire 2013-2014, une (1) filière en formation post-graduée spécialisée. Art. 2. — L’intitulé de la filière ainsi que le nombre de places pédagogiques ouvertes sont fixés en annexe au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 3 octobre 2013. Pour le ministre de la défense nationale, le vice-ministre de la défense nationale, chef d’Etat-Major de l’armée nationale populaire Le général de corps d’armée Salah AHMED GAID
Nombre de places Discipline pédagogiques
Technologie 6
recherche scientifique,
de formation supérieure;
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la nationale; recherche scientifique
Mohamed MEBARKI
Nombre Discipline de places pédagogiques
Technologie-Télécommunications et sécurité des réseaux informatiques
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté du 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au
30 septembre 2013 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative aux
directeurs des services agricoles de wilaya.
————
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n °90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-195 du 23 juin 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services agricoles de wilaya; Après avis de l’autorité chargée de la fonction publique;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, susvisé, est accordé aux directeurs des services agricoles de wilaya une délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative des personnels placés sous leur autorité, à l’exception des décisions relatives aux postes supérieurs.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 30 septembre 2013. Abdelouahab NOURI. ————————
Arrêté du 24 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au
30 septembre 2013 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative aux
conservateurs des forêts de wilaya.
————
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n °90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;
Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement;
Après avis de l’autorité chargée de la fonction publique;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, susvisé, est accordé aux conservateurs des forêts de wilaya une délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative des personnels placés sous leur autorité, à l’exception des décisions relatives aux postes supérieurs.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 30 septembre 2013.
Abdelouahab NOURI.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Arrêté du 26 Safar 1434 correspondant au 8 janvier
2013 fixant les modalités d’organisation de la formation préparatoire à l’occupation de certains
grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics, la
durée ainsi que le contenu des programmes.
————
Le ministre des travaux publics,
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage;
Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics;
Vu le décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics;
Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (I.N.S.F.P);
Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation de la formation préparatoire à l’occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics, la durée ainsi que le contenu des programmes comme suit :
Corps des techniciens des travaux publics :
— grade de technicien supérieur;
— grade de technicien.
Art. 2. — Les stagiaires occupant l’un des grades prévus à l’article 1er ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation préparatoire.
Art. 3. — L’ouverture d’un cycle de formation préparatoire est prononcée par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui précise notamment :
— le grade concerné;
— le nombre des stagiaires concernés par la formation prévue dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adoptés au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies;
— la durée de la formation préparatoire;
— la date du début de la formation préparatoire;
— l’établissement de formation concernée;
— la liste des stagiaires concernés par la formation préparatoire.
Art. 4. — Les stagiaires sont informés par l’administration employeur, de la date du début de la formation, par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si nécessaire.
Art. 5. — La formation préparatoire est assurée par les établissements publics suivants :
Pour le grade de technicien supérieur :
— les instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle assurant une formation dans la spécialité.
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Pour le grade de technicien :
— les instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle assurant une formation dans la spécialité;
— les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage assurant une formation dans la spécialité.
Art. 6. — La formation préparatoire est organisée sous forme continue ou alternée, elle comprend des cours théoriques, des conférences et des séminaires.
Art. 7. — La durée de la formation préparatoire est fixée à trois (3) mois.
Art. 8. — Les progranunes de la formation préparatoire sont annexés au présent arrêté, le contenu sera détaillé par les établissements de formation, cités à l’article 5 ci-dessus.
Art. 9. — L’encadrement et le suivi des stagiaires en cours de formation préparatoire, sont assurés par les enseignants des établissements publics de formation concernés, et/ou par les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.
Art. 10. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des examens périodiques.
Art. 11. — La liste des stagiaires ayant suivi le cycle de la formation préparatoire est arrêtée par le jury de fin de formation, qui est composé de : — l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président; — le directeur de l’établissement public de formation concerné ou son représentant dûment habilité; — deux (2) représentants du corps enseignant de l’établissement public de formation concerné.
Art. 12. — Au terme de la formation préparatoire, une évaluation finale sanctionne le cycle de la formation sur la base d’une des mentions suivantes :
— très bien;
— bien;
— moyen;
— insuffisant.
Art. 13. — Une attestation est délivrée par le directeur de l’établissement public de formation concerné, aux stagiaires admis, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
Art. 14. — Les stagiaires ayant suivi le cycle de la formation préparatoire sont titularisés, conformément à la réglementation en vigueur :
Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013. Amar GHOUL.
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ANNEXE 1
Programme de la formation préparatoire à l’occupation de grade de technicien supérieur des travaux publics
Durée de la formation : trois (3) mois.
MODULES
Maîtrise des ouvrages et conduite de projets 4 Géotechnique 4 Routes 4 Matériaux 2 Exploitation et maintenance des routes 2 Ouvrages d’art 2 Métré et vérification 1 Travaux maritimes et aéroportuaires 1 Rédaction administrative 1 Informatique 1 Volume horaire global ANNEXE 2 Programme de la formation préparatoire à l’occupation de grade de technicien des travaux publics Durée de la formation : trois (3) mois. MODULES 22 VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE Organisation de chantiers 4 Métré et vérification 4 Matériaux et bétons 2 Rédaction administrative et techniques de communication 1 Informatique 1
N°s VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE COEFFICIENT
1 3 2 3 3 3 4 2 5 2 6 2 7 1 8 1 9 1 10 1
19
N°s COEFFICIENT
1 3 2 3 3 2 4 1 5 1
Volume horaire global
Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 29 janvier 2013 fixant les modalités d’organisation
de la formation préparatoire à l’occupation de certains grades appartenant aux corps
spécifiques de l’office national de la signalisation maritime, la durée ainsi que le contenu des
programmes. ————
Le ministre des travaux publics,
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 85-236 du 25 août 1985 portant création de l’office national de signalisation maritime;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage;
Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics;
Vu le décret exécutif n° 09-377 du 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’office national de la signalisation maritime;
Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (I.N.S.F.P);
Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;
Arrête :
Article 1er. —En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 09-377 du 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation de la formation préparatoire à l’occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’office national de la signalisation maritime, la durée, ainsi que le contenu des programmes comme suit;
13 novembre 2013
Corps des techniciens de la signalisation maritime :
— grade de technicien supérieur;
— grade de technicien.
Art. 2. — Les stagiaires occupant l’un des grades prévus à l’article 1er ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation préparatoire.
Art. 3. — L’ouverture d’un cycle de formation préparatoire est prononcée par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui précise notamment :
— le grade concerné;
— le nombre des stagiaires concernés par la formation prévue dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adoptés au titre de l’année considérée conformément aux procédures établies;
— la durée de la formation préparatoire;
— la date du début de la formation préparatoire;
— l’établissement de formation concernée;
— la liste des stagiaires concernés par la formation préparatoire.
Art. 4. — Les stagiaires sont informés par l’administration employeur de la date du début de la formation, par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si nécessaire.
Art. 5.— La formation préparatoire est assurée par les établissements publics suivants :
Pour le grade de technicien supérieur :
— les instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle assurant une formation dans la spécialité.
Pour le grade de technicien :
— les instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle assurant une formation dans la spécialité.
— les centres de formation professionnelle et d’apprentissage assurant une formation dans la spécialité.
Art. 6. — La formation préparatoire est organisée sous forme continue ou alternée, elle comprend des cours théoriques, des conférences et des séminaires.
13 novembre 2013
Art. 7. — La durée de la formation préparatoire est fixée à trois (3) mois.
Art. 8. — Les programmes de la formation préparatoire sont annexés au présent arrêté, le contenu sera détaillé par les établissements de formation cités à l’article 5 ci-dessus.
Art. 9. — L’encadrement et le suivi des stagiaires en cours de formation préparatoire sont assurés par les enseignants des établissements publics de formation concernés, et/ou les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.
Art. 10. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des examens périodiques.
Art. 11. — La liste des stagiàires ayant suivi le cycle de la formation préparatoire est arrêtée par le jury de fin de formation, qui est composé de :
— l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président;
— le directeur de l’établissement public de formation concerné ou son représentant dûment habilité;
— deux (2) représentants du corps enseignant de l’établissement public de formation concerné.
Art. 12. — Au terme de la formation préparatoire, une évaluation finale sanctionne le cycle de formation sur la base d’une des mentions suivantes;
— très bien
— bien
— moyen
— insuffisant
Art. 13. — Au terme du cycle de formation préparafoire, une attestation est délivrée par le directeur de l’établissement public de formation concerné, aux stagiaires admis sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
Art. 14. — Les stagiaires ayant suivi le cycle de formation préparatoire sont titularisés conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 29 janvier 2013.
Amar GHOUL.
Durée de la formation : trois (3) mois
N°s MODULES VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE COEFFICIENT
1 Sécurité et protection des installations et équipements électriques 4 2 2 Mise en service et maintenance des onduleurs 2 2 3 Maintenance des installations et équipements électriques 2 3 4 Rédaction administrative 2 1 5 Informatique 2 2
Volume horaire global
ANNEXE 1
Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade de technicien supérieur de la signalisation maritime
13 novembre 2013
ANNEXE 2 Programme de la formation préparatoire à l’occupation du grade de technicien de la signalisation maritime
Durée de la formation : trois (3) mois
N°s MODULES VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE COEFFICIENT
1 Sécurité et protection des installations et équipements électriques 2 2 2 Schémas électriques 4 2 3 Installations et maintenance des groupes électrogènes 2 3 4 Dépannage des installations et équipements électriques 2 2 5 Rédaction administrative 2 1 6 Informatique 2 1
14 11
Volume horaire global
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté interministériel du Aouel Chaâbane 1434 correspondant au 10 juin 2013 portant placement
en position d’activité auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique de certains corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics
(établissements sous tutelle).
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le ministre des travaux publics, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 27 mars 1993 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’éducation national et les établissements publics à caractère administratif en relevant de certains corps spécifiques au ministère de l’équipement et de l’habitat;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009, susvisé, sont mis en position d’activité auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (établissements sous tutelle), et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants :
CORPS EFFECTIFS
Ingénieurs des travaux publics 11
Techniciens des travaux publics 19
Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps, cités à l’article 1er ci-dessus, est assurée par les services du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les établissements sous tutelle, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009, susvisé.
Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité, bénéficient du droit à la promotion conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009, susvisé.
Art. 4. — Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade.
Art. 5. — L’arrêté interministériel du 27 mars 1993, susvisé, est abrogé.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1434 correspondant au 10 juin 2013.
Le ministre de Le ministre des travaux l’enseignement supérieur et publics de la recherche scientifique Amar GHOUL Rachid HARAOUBIA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
9 Moharram 1435 13 novembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 57 23
ACTIF : Effets réescomptés : Pensions : Total PASSIF : Total y compris la facilité de dépôts ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 avril 2013 ————«»———— Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993) ………………………………… Compte courant débiteur du Trésor public (art. 46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003)… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………. Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. Montants en DA : 1.139.962.700,04 1.136.548.065.149,52 127.255.049.448,15 303.058.198,71 13.882.646.551.799,65 167.293.536.893,85 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 7.140.527.550,36 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 9.957.588.095,50 87.886.501.510,27 15.420.170.841.346,05 3.056.009.785.861,59 151.240.768.221,17 985.641.115,14 141.952.306.374,92 6.025.578.085.950,52 826.212.192.012,39 1.891.133.000.000,00 300.000.000.000,00 355.907.481.153,26 502.080.200.329,01 2.169.071.380.328,05 15.420.170.841.346,05
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 57 24 9 Moharram 1435 13 novembre 2013
Situation mensuelle au 31 mai 2013 ————«»———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11du 26 août 2003)….. Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Effets réescomptés : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Pensions : Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… Montants en DA : 1.139.962.880,79 995.383.212.802,32 127.169.905.736,34 324.139.104,03 13.994.705.629.103,03 167.293.536.893,85 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 6.851.119.482,41 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 10.083.524.759,30 69.857.590.965,00 Total ………………………………………………………………………………………………………………. 15.372.808.621.727,07 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 3.047.987.904.229,88 151.509.878.027,88 1.365.797.353,90 141.952.306.374,92 6.053.208.845.976,17 890.646.317.561,77 1.716.508.000.000,00 300.000.000.000,00 355.907.481.153,26 502.080.200.329,01 2.211.641.890.720,28 Total ……………………………………………………………………………………………………………….. y compris la facilité de dépôts 15.372.808.621.727,07
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE