Décret exécutif n° 13-220 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 portant création d'une agence nationale de gestion des réalisations et d'équipement des établissements de santé
CHAPITRE 1er — DENOMINATION- OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une agence nationale de la gestion des réalisations et d'équipement des établissements de santé, désignée ci -après « l'agence ».
L'agence est un établissement public à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'agence est régie par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat ; elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Article 2
فتح المادةL'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'agence est fixé à Alger.
Article 4
فتح المادةDes annexes de l'agence peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la santé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-318 (ج.ر عدد 67 لسنة 2014)
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« Art. 4. — Des annexes régionales et locales de l'agence peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
Article 5
فتح المادةL'agence est maître d'ouvrage délégué. Elle mène au nom de l'Etat et pour son compte, les opérations concourant à la réalisation des établissements de santé.
Pour chaque projet, les droits et obligations induits par cette mission font l'objet d'une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage délégué.
L'agence réalise également dans le cadre de ses missions des opérations d'équipements pour le compte du ministère chargé de la santé.
CHAPITRE 2 — MISSIONS DE L'AGENCE
Article 6
فتح المادةDans le cadre de sa mission en matière de maîtrise d'ouvrage déléguée, l'agence est chargée notamment :
— de gérer, au nom de l'Etat et pour son compte, les opérations concourant à la réalisation des projets d'investissement dans le domaine de la santé ;
— d'élaborer ou de faire élaborer les études de faisabilité et du suivi des projets du secteur et d'exécution de tous travaux rattachés à cet objet ;
— d'assurer la conduite des projets d'études et de réalisations ;
— de fournir une assistance technique en matière de réhabilitation des infrastructures de santé ;
— de constituer les dossiers de consultation des entreprises d'étude et de réalisation ;
— d'élaborer les cahiers des charges et lancer les appels d'offres ;
— de coordonner les actions des institutions et organismes concernés par la réalisation et le suivi des projets de réalisation et de gérer les contrats y afférents ; 17 Chaâbane 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 26 juin 2013
— de réaliser ou de faire réaliser toutes les études techniques et économiques en rapport avec son objet ;
— de procéder à la réception des réalisations dans les conditions normales de gestion et d'exploitation.
Article 7
فتح المادةDans le cadre de sa mission en matière d'équipements, l'agence est chargée notamment :
— de réaliser pour le compte du ministère chargé de la santé des opérations d'acquisition d'équipements de santé ;
— d'élaborer et d'exécuter les programmes d'acquisition d'équipements médicaux sur la base de plans d'équipement validés par le ministre chargé de la santé ;
— de procéder à l'acquisition, à la livraison et à l'installation des équipements médicaux au profit des établissements publics de santé ;
— d'assister les établissements de santé en matière de pré installation des équipements et d'en assurer le suivi ;
— de veiller à la formation des personnels utilisateurs de ces équipements ;
— d'effectuer ou de faire effectuer les études techniques, économiques et de marché ainsi que toute prestation en rapport avec son objet ;
— d'assurer sur des bases contractuelles la maintenance des équipements de santé ;
— d'élaborer les cahiers des charges et lancer des appels d'offres ;
— de procéder à la réception des équipements dans les conditions normales de gestion et de mise en fonctionnement.
La liste des équipements prévus à l'alinéa ci-dessus est fixée par décision du ministre chargé de la santé.
Article 8
فتح المادةL'agence peut assurer à la demande des personnes de droit public ou privé des prestations de même nature que celles relevant de ces missions.
Article 9
فتح المادةL'agence peut recourir à un ou plusieurs bureaux d'études conseils pour la réalisation de ses missions.
Article 10
فتح المادةDans le cadre de ses activités commerciales, l'agence est habilitée à créer des filiales, à prendre des participations dans toute entreprise et contracter tout contrat de partenariat conformément à la législation en vigueur.
Article 11
فتح المادةL'agence assure des sujétions de service public conformément aux clauses du cahier des charges annexé au présent décret. En contrepartie l’agence reçoit de l'Etat pour chaque exercice une contribution.
CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 12
فتح المادةL'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 13
Article 13
فتح المادةL'organisation interne de l'agence est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après délibération du conseil d'administration de cet établissement.
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, comprend :
— un (1) représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— un (1) représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de la ville ;
— un (1) représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme ;
— un (1) représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— le wali de la wilaya concernée par l'opération ou son représentant ;
— un (1) représentant des personnels de l'agence.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Le directeur général de l'agence assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-318 (ج.ر عدد 67 لسنة 2014)
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« Art. 14. — Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, comprend :
— un (1) représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— un (1) représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
— un (1) représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 7
— un (1) représentant du ministre chargé de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ;
— un (1) représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la formation et l'enseignement professionnels ;
— un (1) représentant des personnels de l'agence. ...................(le reste sans changement)........................ ».
Article 15
فتح المادةLes membres du conseil d'administration représentants les départements ministériels doivent avoir au moins, le rang de sous-directeur de l'administration centrale.
Article 16
فتح المادةLes membres du conseil d'administration de l'agence sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration délibère, notamment sur :
— les programmes et plans d'action annuels et pluriannuels de l'agence ;
— les projets de programmes d'investissement, d'aménagement, d'équipement et d'extension de l'agence ;
— le projet de budget de l'agence ;
— les projets de l'organisation interne et le règlement intérieur de l'agence ;
— le règlement comptable et financier de l'agence ;
— les plans de recrutement, de formation, de recyclage et de perfectionnement des personnels ;
— les marchés, accords, contrats et conventions ;
— la création, la suppression de filiales, la prise et la cession de participations ;
— les accords de partenariat ;
— les redevances et rétributions à percevoir à l'occasion d'études, de travaux, prestations et services effectués par l'agence ;
— la nomination du commissaire aux comptes ;
— le rapport d'activité de l'année écoulée ;
— l'acceptation et refus des dons et legs ;
— la convention collective régissant les personnels de l'agence ;
— toutes autres questions intéressant l'organisation, le fonctionnement et la réalisation des objectifs de l'agence.
Article 18
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire quatre
(4) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande :
— de son président ;
— du directeur général de l'agence ;
— des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 19
فتح المادةL'ordre du jour est établi par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur général de l'agence.
Article 20
فتح المادةLes convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu'il soit inférieur à huit (8) jours.
Article 21
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours et le conseil délibère quel que soit le nombre des membres présents. 26 juin 2013
Article 22
فتح المادةLes décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 23
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre coté et paraphé, et signés par le président du conseil d'administration. Elles sont adressées à l'autorité de tutelle pour approbation, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.
Section 2 — Le directeur général
Article 24
فتح المادةLe directeur général de l'agence est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé de la santé.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 25
فتح المادةLe directeur général assure le bon fonctionnement de l'agence dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
A ce titre il est chargé, notamment :
— de mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration ;
— de préparer les réunions du conseil d'administration ;
— de représenter l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'établir les projets d'organisation interne et du règlement intérieur de l'agence ;
— d'élaborer les programmes et plans d'activité de l'agence à soumettre pour délibérations du conseil d'administration ;
— d'établir le projet de budget et les comptes de l'agence qu'il soumet pour délibération du conseil d'administration ;
— d'ordonnancer les recettes et les dépenses du budget de l'agence ;
— de passer tout marché, contrat, convention et accord conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de nommer aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu ;
— d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'agence ;
— d'établir le rapport annuel d'activités de l'agence qu'il transmet à l'autorité de tutelle ;
— de déléguer sous sa responsabilité, sa signature à ses proches collaborateurs. 17 Chaâbane 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 26 juin 2013
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-318 (ج.ر عدد 67 لسنة 2014)
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« Art. 25. — Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'agence dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— ................(sans changement jusqu’à)
— de passer tout marché, contrat, convention et accord conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de prendre toutes mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'agence pour la réalisation de ses objectifs ;
— de désigner les représentants de l'agence au sein des organes de ses filiales ;
— de nommer aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu ; ................(le reste sans changement)........... ».
Article 26
فتح المادةLe directeur général est assisté dans l'exercice de ses missions par trois (3) directeurs, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
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« Art. 26. — Le directeur général est assisté, dans l'exercice de ses missions, par un directeur général adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes ».
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 27
فتح المادةL'agence est dotée par l'Etat d'un fonds initial dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et le ministre chargé des finances.
Article 28
فتح المادةL'exercice financier de l'agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 29
فتح المادةLe budget prévisionnel de l'agence est soumis, après adoption du conseil d'administration, à l'approbation de l'autorité concernée de tutelle.
Article 30
فتح المادةLe budget de l'agence comporte un titre de recette, et un titre de dépenses.
Au titre des recettes :
— les contributions de l'Etat sur la base d'un cahier des charges retraçant les sujétions de service public pesant sur l'établissement et des actions entrant dans le cadre des programmes spéciaux décidés par les autorités concernées ;
— les produits des prestations de maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de l'Etat et des prestations fournies au profit des personnes de droit public ou privé ;
— les aides éventuelles provenant des organismes nationaux et internationaux, après accord des autorités concernées ;
— toutes autres ressources en rapport avec les missions de l'agence ;
— des emprunts éventuels contractés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— les dons et legs.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions.
Article 31
فتح المادةLa comptabilité de l'agence est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L'agence met en œuvre les règles de la comptabilité publique dans le cadre des contributions qui lui sont allouées par l'Etat.
Article 32
فتح المادةLa certification et la vérification des comptes de l'agence sont effectuées par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 15
Article 33
فتح المادةLes bilans, comptes de résultats et décisions d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités, accompagnés du rapport du ou des commissaires aux comptes, sont adressés par le directeur général de l'agence aux autorités concernées après adoption du conseil d'administration.
Article 34
فتح المادةLe présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013.
Abdelmalek SELLAL. ———— ANNEXE Cahier des charges fixant les sujétions de service public de l'agence nationale de gestion des réalisations et d'équipement des établissements de santé
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l'agence nationale de gestion des réalisations et d'équipement des établissements de santé ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre.
Article 2
فتح المادةConstituent des sujétions de service public mises à la charge de l'agence, l'ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l'action de l'Etat dans le domaine des réalisations d'infrastructures de santé et de l'acquisition et la mise en service des équipements de santé.
Article 3
فتح المادةL'agence reçoit, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les contributions dues à l'agence, en contrepartie de sa prise en charge des sujétions de service public, sont versées conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةL'agence adresse au ministre chargé de la santé, avant le 30 avril de chaque année, l'évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-318 (ج.ر عدد 67 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — Des annexes régionales et locales de l'agence peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
Article 5
فتح المادةUn bilan d'utilisation des contributions doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Fait à Lu et approuvé.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-318
« Les dispositions de l'article 26 du décret exécutif n° 13-220 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 26. — Le directeur général est assisté, dans l'exercice de ses m »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 16-114
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 13-220 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 portant création de l’agence nationale de gestion des réalisations et d'équipement des établissements de »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-318
« Les dispositions de l'article 25 du décret exécutif n° 13-220 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé, sont complétées comme suit : « Art. 25. — Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'ag »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 16-114
Décret exécutif n° 16-114 du 17 Joumada Ethania 1437 correspondant au 26 mars 2016 portant dissolution de l'agence nationale de gestion des réalisations et d’équipement des établissements de santé
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Arrêté
Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 23 septembre 2015 portant organisation interne de l’agence nationale de gestion des réalisations et d’équipement des établissements de santé
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Décret exécutif n° 14-318
Décret exécutif n° 14-318 du 19 Moharram 1436 correspondant au 12 novembre 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 13-220 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 portant création d'une agence nationale de gestion des réalisations et d'équipement des établissements de santé
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