DECRETS
Décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 fixant les conditions d’octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d’électricité…………………………………………………………………………………………… 4
Décret exécutif n° 13-219 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 portant réorganisation de l’école nationale de conservation et de restauration des biens culturels…………………………………………………………………………………………………….. 7
Décret exécutif n° 13-220 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 portant création d’une agence nationale de gestion des réalisations et d’équipement des établissements de santé………………………………………………………………………………………. 12
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1433 correspondant au 24 juin 2012 modifiant l’arrêté interministériel du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale de la direction générale des transmissions nationales………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 modifiant l’arrêté du 6 Joumada El Oula 1426 correspondant au 13 juin 2005 portant agrément de la SARL « B & K conseil, placement et courtage » en qualité de société de courtage d’assurance………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 portant agrément d’un courtier d’assurance………………………. 17
Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 7 février 2013 portant agrément de la mutuelle d’assurance algérienne des travailleurs de l’éducation et de la culture « MAATEC »…………………………………………………………………………………………… 17
Arrêté du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de fournitures……………………………………… 18
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté interministériel du 2 Joumada El Oula 1433 correspondant au 25 mars 2012 portant création d’une annexe de la maison de la culture de la wilaya de Tlemcen……………………………………………………………………………………………………………………… 18
Arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 3 octobre 2012 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de l’école régionale des beaux-arts de Tipaza…………………………………………………………………………………………………………… 18
Arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 3 octobre 2012 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation du centre algérien de la cinématographie…………………………………………………………………………………………………………………. 19
Arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 4 octobre 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel…………………………………………………………………………
Arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 4 octobre 2012 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional de Souk Ahras…………………………………………………………………………………………………..
17 Chaâbane 1434 26 juin 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 33 3
SOMMAIRE (suite) Arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 4 octobre 2012 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional d’El Eulma………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 4 octobre 2012 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Tlemcen……………………………………………….. Arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 4 octobre 2012 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Tipaza………………………………………………….. Arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 4 octobre 2012 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Mostaganem…………………………………………. Arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 4 octobre 2012 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Saïda……………………………………………………. Arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 4 octobre 2012 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Sidi Bel Abbès………………………………………. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 8 Rajab 1434 correspondant au 18 mai 2013 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1434 correspondant au 9 mars 2013 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du fonds de promotion de la compétitivité industrielle…………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 25 octobre 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’institut algérien de normalisation………………………………………………………………………………………………………………………. MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 25 octobre 2012 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration d’« Algérie-Poste »………………………………………………………………………………………………………………………… 19 20 20 20 20 21 21 22 24 24
17 Chaâbane 1434
° 33 26 juin 2013
DECRETS
Décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 fixant les conditions d’octroi des primes au titre des coûts
de diversification de la production d’électricité.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations, notamment l’article 178;
Vu la loi n° 04-09 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 Septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 Septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-92 du 4 Safar 1425 correpondant au 25 mars 2004 relatif aux coûts de la diversification de la production d’électricité;
Vu le décret exécutif n° 06-428 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant la procédure d’octroi des autorisations d’exploiter des installations de production de l’électricité;
Vu le décret exécutif n° 06-429 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le cahier des charges relatif aux droits et obligations du producteur de l’électricité;
Vu le décret exécutif n° 08-114 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008 fixant les modalités d’attribution et de retrait des concessions de distribution de l’électricité et du gaz et le cahier des charges relatifs aux droits et obligations du concessionnaire;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations et en application de son article 178, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d’électricité.
Art. 2. — Le producteur d’électricité, à partir des installations citées ci-dessous, peut bénéficier de primes à travers la vente de son électricité à un tarif d’achat garanti.
Il est entendu par primes au titre des coûts de diversification, de la production d’éléctricité le revenu pouvant couvrir les surcoûts engendrés par la production de l’électricité renouvelable ou de cogénération, tout en assurant une rentabilité financière de l’installation de production, grâce au tarif d’achat garanti qui lui est applicable.
Art. 3. — Au sens du présent décret, on entend par :
« Chaleur utile » : la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande de production de chaleur qui ne dépasse pas les besoins en chaleur et qui, autrement, serait satisfaite par des processus de production d’énergie autres que la cogénération.
« Installation hybride » : Une installation qui utilise des sources d’énergies fossiles et renouvelables pour produire de l’électricité.
« Tarif d’achat garanti » : Tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie pour l’achat par les distributeurs, de l’électricité produite à partir des installations de production d’électricité bénéficiant du régime spécial.
« Régime spécial » : Toute activité de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables ainsi que la production d’électricité à partir de systèmes de cogénération sous certaines conditions.
« Régime commun » : Toute activité de production de l’électricité autre que celle relevant du régime spécial.
Art. 4. — Est concernée par les dispositions du présent décret, l’électricité produite à partir de :
1 — Toute installation utilisant les filières suivantes :
— solaire photovoltaïque et thermique;
— éolienne;
— géothermie;
— valorisation des déchets;
— petite hydraulique;
— biomasse.
2 — Toute installation hybride existant à la date de publication du présent décret au Journal officiel et dont la production annuelle d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables atteint au minimum 5% de sa production totale annuelle.
17 Chaâbane 1434 26 juin 2013
3 — Toute installation de cogénération qui répond aux critères suivants :
a) la puissance installée aux conditions ISO ne doit pas dépasser les 50 MW.
b) l’installation de cogénération doit assurer des économies d’énergie primaire, calculées conformément à la formule ci-dessous, d’au moins 5 % par rapport aux données de référence de la production séparée de la chaleur et d’électricité.
L’économie relative de gaz naturel est définie par la formule suivante :
Ep = [ 1 - Q / [ E / ( 1 - t ) !cc + C / !t]] 100
Où :
-
Ep est l’économie relative de gaz naturel,
-
Q est l’énergie primaire consommée (en kWh PCI),
-
E est l’énergie électrique produite (en kWh),
-
C est l’énergie thermique effectivement utilisée (en kWh),
-
t est la valeur des pertes en ligne, pour les installations raccordées au réseau HTA (moyenne tension), t est égal à 7%, pour les installations raccordées au réseau HTB (haute tension), t est égal à 3,5 %,
-
!t est le rendement de la chaudière classique utilisée dans une installation séparée. !t est égal à 91 % si l’installation produit de l’eau chaude en moyenne à 80 °C ou moins, (107 - 0,2 * température)% si l’installation produit de l’eau chaude entre 80 et 110 °C, 85% pour de l’eau chaude à plus de 110 °C ou de la vapeur,
-
!cc est le rendement électrique d’un cycle combiné, avec !cc = 0,54.
c) La valeur minimale du rapport « chaleur produite et effectivement utilisée sur électricité produite » est fixée à 0,5.
d) La chaleur produite par l’installation et utilisée dans le calcul des valeurs mentionnées en b) et c) devra faire l’objet d’une utilisation effective et vérifiable soit pour les besoins propres du producteur, soit pour les besoins de tiers en application de contrats commerciaux dont les modalités de vérification seront fixées dans le contrat d’achat.
Art. 5. — Pour bénéficier des tarifs d’achat garantis au titre du régime spécial, prévus dans le présent décret, le producteur d’électricité à partir des installations citées ci-dessus, doit raccorder son installation au réseau de transport ou au réseau de distribution de l’électricité.
Art. 6. — Le producteur désireux de bénéficier du tarif d’achat garanti doit introduire auprès de la commission de régulation de l’électricité et du gaz, une demande comportant les pièces suivantes :
— le formulaire de demande de bénéfice des tarifs d’achat garantis au titre du régime spécial dûment renseigné et signé par le demandeur. Ce formulaire est établi par décision de la commission de régulation de l’électricité et du gaz;
— une copie de la demande de raccordement au réseau adressée au gestionnaire de réseau concerné;
— le certificat de garantie d’origine, délivré conformément à la réglementation en vigueur;
— le bilan énergétique permettant de calculer la part de l’énergie électrique produite à partir de sources renouvelables par rapport à la totalité de l’énergie produite annuellement pour le cas des installations hybrides;
— les quantités d’énergie primaire consommée, d’énergie électrique produite et d’énergie thermique effectivement utilisée permettant la détermination de l’économie d’énergie primaire pour le cas des installations de cogénération.
La demande est introduite, par le producteur d’électricité au même moment que la demande d’autorisation d’exploiter.
La commission de régulation de l’électricité et du gaz procède à l’examen de la demande dans un délai qui ne saurait excéder deux (2) mois, à compter de la date du dépôt de la demande complète et transmet son avis au ministre chargé de l’énergie qui statue sur la demande, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la réception de l’avis de la commission de régulation de l’électricité et du gaz. La décision du ministre est notifiée au demandeur; le refus doit être motivé.
Art. 7. — La décision d’octroi du bénéfice du tarif d’achat garanti donne le droit au demandeur de conclure un contrat d’achat avec un distributeur d’électricité au tarif d’achat garanti en vigueur à la date de sa notification. Cette décision est annulée, si la réalisation de l’installation n’a pas connu un début d’exécution dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de sa délivrance.
La décision d’octroi du bénéfice du tarif d’achat garanti est suspendue pour une durée n’excédant pas un (1) an, si après réalisation de l’installation de production, ses caractéristiques ne sont plus conformes aux éléments du dossier ayant servi à l’octroi de cette décision. Toutefois, la suspension peut être levée avant l’expiration du délai d’un (1) an, si le producteur met en conformité son installation par rapport aux caractéristiques énoncées ci-dessus. Dans ce cas, la décision d’octroi du bénéfice du tarif d’achat garanti reprend effet au tarif d’achat garanti en vigueur à la date de la levée de la suspension. Dans le cas contraire et à l’expiration du délai de suspension, la décision d’octroi du bénéfice du tarif d’achat garanti est annulée.
En cas d’annulation de la décision d’octroi du bénéfice du tarif d’achat garanti, le contrat d’achat est résilié de plein droit et le distributeur d’électricité concerné en est immédiatement informé.
L’octroi du bénéfice du tarif d’achat garanti ne dispense pas le bénéficiaire de satisfaire aux autres autorisations exigées par la réglementation en vigueur.
Art. 8. — Dans le cadre du régime spécial, le distributeur de l’électricité est tenu de conclure un contrat d’achat de l’électricité à un tarif d’achat garanti pour
chaque kWh produit et injecté, avec le producteur d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et de cogénération. La commission de régulation de l’électricité et du gaz publiera un modèle-type du contrat d’achat.
Sont exclues du contrat d’achat conclu entre le producteur et le distributeur d’électricité, les quantités d’électricité produites par l’installation du producteur et consommées par les équipements fonctionnels intervenant dans le processus de production d’électricité de cette dernière.
La commission de régulation de l’électricité et du gaz propose au ministre chargé de l’énergie des niveaux de tarifs d’achat garantis pour chaque filière de production. Ces tarifs ainsi que les conditions de leur fixation sont définis par arrêtés du ministre chargé de l’énergie.
Le tarif d’achat garanti est fixe pour toute la durée du contrat d’achat. Il peut, toutefois, après les cinq (5) premières années, faire l’objet d’un réajustement, par rapport à la différence entre le potentiel énergétique réel du site et celui ayant servi au calcul du tarif d’achat garanti initial et ce, pour la durée résiduelle du contrat. Ce réajustement intervient conformément à ce qui est prévu dans l’arrêté portant fixation du tarif d’achat garanti pour chaque filière concernée. Dans tous les cas, l’écart à considérer entre le potentiel réel mesuré sur la période de cinq (5) ans et celui ayant servi au calcul du tarif d’achat garanti initial ne doit pas excéder un taux maximum de 15 % auquel cas, le nouveau tarif est celui correspondant au potentiel énergétique initial majoré ou minoré, selon le cas, de 15 %.
Art. 9. — Les tarifs d’achat garantis ainsi que les conditions de leur application sont révisés périodiquement dans les mêmes formes que leur fixation, afin de tenir compte de l’évolution des coûts des différentes filières technologiques de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et de cogénération.
Les nouveaux tarifs ne s’appliquent pas aux contrats d’achats conclus antérieurement.
Art. 10. — Les surcoûts subis par le distributeur du fait de l’obligation d’achat qui lui est imposée sont compensés sur la base du prix moyen de l’électricité conventionnelle.
Le prix moyen de l’électricité conventionnelle est fixé par la commission de régulation de l’électricité et du gaz, sur la base des prix de vente de l’électricité contenus dans les contrats d’achat conclus sur le marché national et tenant compte des conditions de fonctionnement du parc de production d’électricité. Il est révisé annuellement dans les mêmes formes, afin de prendre en compte l’évolution des prix de l’électricité conventionnelle.
La méthodologie de fixation du prix moyen est établie par décision de la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
Art. 11. — Le contrat d’achat entre le producteur et le distributeur est conclu au tarif d’achat garanti en vigueur à la date de notification de la décision d’octroi du bénéfice de ce tarif au titre du régime spécial. Le contrat d’achat ne prend effet qu’à la date de mise en service du raccordement.
17 Chaâbane 1434 26 juin 2013
Tout retard de plus de six (6) mois, du fait du producteur, dans la mise en service de l’installation par rapport au délai prévisionnel, est déduit, à due concurrence, de la durée de son contrat d’achat avec le distributeur d’électricité.
Art. 12. — Le distributeur d’électricité est soumis, conformément à la réglementation en vigueur, en sa qualité de concessionnaire, à l’obligation d’achat de l’électricité produite à partir des installations citées à l’article 3 ci-dessus. Il paie au producteur les quantités d’électricité achetées, au tarif d’achat garanti, et perçoit en contrepartie des surcoûts découlant de cette obligation, une compensation par le Fonds national pour les énergies renouvelables et la cogénération. Cette compensation peut également être imputée, en partie ou en totalité, sur les tarifs d’électricité aux clients finals.
Les modalités de versement de la compensation aux distributeurs sont fixées par décision du ministre chargé de l’énergie.
Art. 13. — Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de l’électricité et le gestionnaire du réseau de transport du gaz sont tenus de connecter à leurs réseaux les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et/ou de cogénération relevant du régime spécial, aux mêmes conditions financières que celles prévues par la réglementation en vigueur pour les producteurs relevant du régime commun.
Art. 14. — Le producteur de l’électricité sous le régime spécial est tenu de doter ses installations d’équipements de mesure des énergies électriques et thermiques pour déterminer les flux injectés et soutirés du réseau, ainsi que la chaleur utile.
Art. 15. — Les caractéristiques, notamment l’origine et les quantités d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et/ou de cogénération sont soumises à un contrôle périodique visant à en certifier l’origine, conformément à la réglementation en vigueur.
Les producteurs et les distributeurs doivent mettre en place un dispositif d’enregistrement graphique et électronique de toutes les données de relève et de facturation des quantités d’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables et/ou de cogénération.
Art. 16. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et les dispositions du décret exécutif n° 04-92 du 4 Safar 1425 correspondant au 25 mars 2004 relatif aux coûts de la diversification de la production d’électricité.
Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013.
Abdelmalek SELLAL.
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Décret exécutif n° 13-219 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 portant réorganisation de l’école nationale de
conservation et de restauration des biens culturels.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint de la ministre de la culture et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, notamment son article 38;
Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche;
Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université;
Vu le décret exécutif n° 08-328 du 21 Chaoual 1429 correspondant au 21 octobre 2008 portant création de l’école nationale de conservation et de restauration des biens culturels;
Vu le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles particulières de gestion de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Titre I
Dispositions générales
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de réorganiser l’école nationale de conservation et de restauration des biens culturels, créée par le décret exécutif n° 08-328 du 21 Chaoual 1429 correspondant au 21 octobre 2008, susvisé, ci-après dénommée « l’école ».
Art. 2. — L’école est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Art. 3. — L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en assure la tutelle pédagogique conjointement avec le ministre chargé de la culture conformément aux dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé.
Art. 4. — Le siège de l’école est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de la culture.
Titre II
Des missions
Art. 5. — Outre les missions générales définies par les articles 5, 6 et 7 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, l’école a pour mission principale la formation supérieure et la recherche scientifique et le développement technologique dans le domaine de la conservation et de la restauration des biens culturels mobiliers et immobiliers.
A ce titre :
— elle assure les enseignements du premier cycle et du second cycle dans les domaines de la conservation et de la restauration des biens culturels;
— elle entreprend toute action de formation continue, de perfectionnement et de recyclage à l’intention des acteurs impliqués dans les études, la réalisation et la gestion du patrimoine culturel;
— elle contribue au développement de la recherche scientifique et technologique en coordination avec les organismes intéressés en la matière;
— elle assure la recherche expérimentale en plein air et en laboratoire pour la promotion des techniques et matériaux traditionnels ainsi que les recherches inhérentes à la conservation et à la restauration des biens culturels;
— elle assure des missions d’expertise et de prestations de service dans le domaine de la conservation et de la restauration des biens culturels.
Titre III
De l’organisation et du fonctionnement
Art. 6. — L’école est administrée par un conseil d’administration, dirigée par un directeur assisté de directeurs adjoints, d’un secrétaire général, du directeur de la bibliothèque et, est dotée d’organes d’évaluation des activités pédagogiques et scientifiques.
L’école est composée de départements placés sous la responsabilité de chefs de départements et comporte des services techniques.
Elle peut comporter des structures chargées des œuvres universitaires.
Art. 7. — L’organisation administrative de l’école et la nature des services techniques et leur organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1er
Du conseil d’administration
Art. 8. — Le conseil d’administration de l’école comprend :
— le ministre chargé de la culture ou son représentant, président;
— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— le représentant du ministre de la défense nationale;
— le représentant du ministre chargé de l’interieur et des collectivités locales;
— le représentant du ministre chargé des finances;
— le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;
— le représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— le représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat;
— le représentant du ministre chargé de l ‘habitat et de l’urbanisme;
— le représentant du ministre chargé des affaires religieuses;
— le représentant du ministre chargé des moudjahidine;
— le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;
— d’un représentant élu des enseignants par département;
— d’un (1) représentant élu des étudiants.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur de l’école.
Les directeurs adjoints et le secrétaire général assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Art. 9. — Le mandat des membres élus du conseil est d’une durée de trois (3) ans renouvelable une fois, à l’exception des représentants des étudiants qui sont élus pour une année renouvelable.
En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat.
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La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 10. — Le conseil d’administration délibère sur :
— les plans de développement de l’école;
— les propositions de programmation des actions de formation et de recherche;
— les propositions de programmes d’échange et de coopération scientifique nationaux et internationaux;
— le bilan annuel de la formation et de la recherche;
— les projets de budgets et les comptes financiers;
— les projets de plans de gestion des ressources humaines;
— les acceptations des dons, legs, subventions et contributions diverses;
— les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles;
— les emprunts à contracter;
— les projets de création de filiales et de prises de participation;
— l’état prévisionnel des ressources propres de l’école et les modalités de leur utilisation dans le cadre du développement des activités de formation et de recherche;
— l’utilisation, dans le cadre du plan de développement de l’école, des revenus provenant des prises de participation et de la création de filiales;
— les accords de partenariat avec l’ensemble des secteurs socio-économiques;
— le règlement intérieur;
— le rapport annuel d’activités présenté par le directeur.
Le conseil d’administration étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’école et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Art. 11. — Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur demande de son président. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour sa réunion.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande soit de son président, du directeur, soit des deux tiers (2/3) de ses membres et dans ce cas, le délai sus-évoqué peut être réduit à huit (8) jours.
Les convocations sont accompagnées des documents nécessaires à l’étude de l’ordre du jour.
Art. 12. — Lorsque l’importance de l’ordre du jour d’une session le nécessite, le conseil d’administration peut constituer des commissions de travail composées de ses membres.
17 Chaâbane 1434 26 juin 2013
Art. 13. — Le conseil d’administration ne peut se réunir valablement que si, au moins, deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion du conseil d’administration est convoquée dans un délai de huit (8) jours et il délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d’administration se déroulent en séance plénière et elles sont votées à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial coté, paraphé et signé par le président et le directeur.
Le procès-verbal signé par le président et le directeur est transmis dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion au ministre chargé de la culture, pour approbation.
Art. 15. — Les délibérations du conseil sont exécutoires trente (30) jours après la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de la culture, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Art. 16. — Les délibérations portant sur le budget, les comptes financiers, les ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation de dons et legs, les subventions et contributions diverses sont soumises, à l’approbation conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion. Ces délibérations sont exécutoires, sauf opposition expresse intervenue dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de transmission.
Les délibérations portant sur la création de filiales et la prise de participation ainsi que celles relatives aux accords et conventions de coopération interuniversitaire internationale ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre chargé de la culture.
Chapitre 2
Du conseil scientifique
Art. 17. — Le conseil scientifique comprend :
— le directeur, président;
— les directeurs adjoints;
— les chefs de département;
— les présidents des comités scientifiques de département;
— le ou les directeurs d’unités et/ou de laboratoires de recherche, le cas échéant;
— le directeur de la bibliothèque;
— un représentant élu des enseignants de rang de professeur ou à défaut de maître de conférences par département;
— un représentant élu du corps des maîtres-assistants;
— un représentant élu des enseignants associés, s’il y a lieu;
— deux (2) enseignants permanents relevant d’autres établissements d’enseignement supérieur.
Le conseil scientifique peut inviter toute personne dont la compétence peut être utile à ses travaux.
Art. 18. — Le conseil scientifique émet des avis et recommandations notamment sur :
— les plans annuels et pluriannuels de formation et de recherche;
— les projets de création, de modification ou de dissolution de départements et, le cas échéant, d’unités et de laboratoires de recherche;
— les programmes d’échange et de coopération scientifique nationaux et internationaux;
— les bilans de formation et de recherche;
— les programmes de partenariat avec les divers secteurs socio-économiques;
— les programmes des manifestations scientifiques;
— les actions de valorisation des résultats de la recherche;
— les bilans d’acquisition de la documentation scientifique et technique.
Il propose les orientations des politiques de recherche et de documentation scientifique et technique.
Il donne son avis sur toute autre question d’ordre pédagogique et scientifique qui lui est soumise par son président.
Le directeur porte à la connaissance du conseil d’administration les avis et recommandations émis par le conseil scientifique.
Art. 19. — Les membres représentant les enseignants sont élus par leurs pairs réunis pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une fois, parmi les enseignants en position d’activité permanente.
Les opérations électorales ne sont valables que si 50 % des électeurs ont voté.
Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde opération électorale est organisée et ses résultats sont validés quel que soit le nombre des votants.
La liste des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
17 Chaâbane 1434
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33
Art. 20. — Le conseil scientifique se réunit deux (2) — du directeur adjoint de la formation continue et des fois par an en session ordinaire, sur convocation de son relations extérieures; président. — du secrétaire général; Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande — du directeur de la bibliothèque. soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 25. — Les directeurs adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du Art. 21. — Les modalités de fonctionnement du conseil directeur, parmi les enseignants de l’enseignement et de la scientifique sont fixées par arrêté conjoint du ministre formation supérieurs. chargé de la culture et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 26. — Le secrétaire général est chargé de la gestion administrative et financière des structures placées sous son autorité et des services techniques. Le directeur de la bibliothèque est chargé de la gestion Art. 22. — Le directeur est responsable du de la bibliothèque organisée en services. fonctionnement général de l’école. Le secrétaire général et le directeur de la bibliothèque A ce titre : sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur. — il représente l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile; Art. 27. — Dans la gestion de l’école, le directeur est — il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du assisté d’un conseil de direction comprenant les directeurs personnel; adjoints, les chefs de département et le directeur de la bibliothèque. — il passe tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur; Le conseil de direction se réunit, au moins, une fois par — il veille à l’application de la législation et de la mois, le secrétariat en est assuré par le secrétaire général. réglementation en vigueur en matière d’enseignement et Chapitre 4 de scolarité; — il prépare le projet de budget de l’école et le soumet Du département au conseil d’administration qui en délibère; Art. 28. — Le département est une unité d’enseignement — il est ordonnateur du budget de l’école; et de recherche assurant dans une filière ou une discipline : — il nomme les personnels de l’école pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu; — des formations de graduation; — il prend toute mesure propre à améliorer les activités — des formations de post-graduation et des activités de pédagogiques et scientifiques de l’école; recherche scientifique, des actions de formation continue, — il veille au respect du règlement intérieur de l’école de perfectionnement et de recyclage. dont il élabore le projet qu’il soumet à l’adoption du Le département, dirigé par un chef de département, est conseil d’administration; doté d’un comité scientifique et regroupe, le cas échéant, — il est responsable du maintien de l’ordre et de la des laboratoires. discipline dans l’enceinte de l’école; Les départements et les laboratoires sont créés par — il délivre, par délégation du ministre chargé de arrêté du ministre chargé de la culture. l’enseignement supérieur, les diplômes; — il assure la garde et la conservation des archives. Section 1 Du comité scientifique Art. 23. — Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, en priorité Art. 29. — Le comité scientifique de département parmi les titulaires du grade de professeur, à défaut, parmi comprend, outre le chef de département, président, six (6) les titulaires du grade de maître de conférences. à huit (8) représentants des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs et, s’il y a lieu, deux (2) Art. 24. — Le directeur est assisté : enseignants associés. diplômes; — du directeur adjoint des études de graduation et des Les représentants des enseignants sont élus par leurs pairs parmi les enseignants permanents en position — du directeur adjoint de la post-graduation et de la d’activité au sein du département, pour une durée de trois recherche scientifique; (3) ans, renouvelable.
26 juin 2013
Chapitre 3
Du directeur
17 Chaâbane 1434 26 juin 2013
La liste nominative des membres du comité scientifique est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 30. — Le comité scientifique de département émet des avis et des recommandations sur :
— l’organisation et le contenu des enseignements;
— les propositions de programmes de recherche;
— l’organisation des travaux de recherche;
— les propositions de création ou de suppression de laboratoires de recherche;
— les propositions d’ouverture, de reconduction et/ou de fermeture des filières de post-graduation et le nombre de postes à pourvoir;
— les profils et les besoins en enseignants;
— les propositions de programmes d’actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage;
— les sujets de recherche de post-graduation, les jurys de soutenance et les jurys d’habilitation universitaire;
— les bilans d’activités pédagogiques et scientifiques du département.
Il émet un avis sur toute autre question d’ordre pédagogique ou scientifique qui lui est soumise par le chef de département.
Art. 31. — Le comité scientifique de département se réunit en session ordinaire une fois tous les trois (3) mois sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres, soit du chef de département.
Section 2
Du chef de département
Art. 32. — Le chef de département est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du département.
Il est assisté de chefs de service et, le cas échéant, de chefs de laboratoire.
Il est nommé, pour une période de trois (3) ans, renouvelable une fois, parmi les enseignants permanents de l’enseignement et de la formation supérieurs par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur.
Titre IV
Dispositions financières
Art. 33. — Le budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
A — En recettes :
— les subventions allouées par l’Etat;
— les contributions au financement de l’école par des personnes morales ou physiques;
— les subventions des organisations internationales;
— les emprunts, dons et legs;
— les dotations exceptionnelles;
— les recettes diverses liées à l’activité de l’école.
B — En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses d’équipement;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école.
Art. 34. — Après approbation du budget, le directeur en transmet une expédition au contrôleur financier et à l’agent comptable.
Art. 35. — La comptabilité de l’école est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable.
Art. 36. — Le contrôle des dépenses engagées, s’effectue selon les modalités fixées par le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé.
Art. 37. — L’utilisation des ressources de l’école provenant des activités de prestations de services et/ou d’expertise, d’exploitation des brevets et licences, de la commercialisation des produits de ses activités et des revenus issus de la création de filiales et de prise de participations s’effectuent selon les modalités fixées par le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé.
Titre V
Dispositions finales
Art. 38. — Les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées notamment celles contenues dans le décret exécutif n° 08-328 du 21 Chaoual 1429 correspondant au 21 octobre 2008, susvisé.
Art. 39. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013.
Abdelmalek SELLAL.
17 Chaâbane 1434
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 26 juin 2013
Décret exécutif n° 13-220 du 9 Chaâbane 1434 Décrète: correspondant au 18 juin 2013 portant création d’une agence nationale de gestion des réalisations CHAPITRE 1er
d’une agence nationale de gestion des réalisations
et d’équipement des établissements de santé. DENOMINATION- OBJET-SIEGE Le Premier ministre, Article 1er. — Il est créé une agence nationale de la gestion des réalisations et d’équipement des Sur le rapport du ministre de la santé, de la population établissements de santé, désignée ci -après « l’agence ». et de la réforme hospitalière, Vu la constitution, notamment ses articles 85-3° 125 L’agence est un établissement public à caractère (alinéa 2); industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; L’agence est régie par les règles applicables à Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et l’administration dans ses relations avec l’Etat; elle est complétée, relative à la protection et à la promotion de la réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. santé; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi chargé de la santé. Art. 2. — L’agence est placée sous la tutelle du ministre d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III; Art. 3. — Le siège de l’agence est fixé à Alger. Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Art. 4. — Des annexes de l’agence peuvent être créées Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et par arrêté du ministre chargé de la santé. complétée, relative à la comptabilité publique; Art. 5. — L’agence est maître d’ouvrage délégué. Elle Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et mène au nom de l’Etat et pour son compte, les opérations complétée, portant loi domaniale; concourant à la réalisation des établissements de santé. Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja Pour chaque projet, les droits et obligations induits par 1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions cette mission font l’objet d’une convention de mandat de de la production architecturale et à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage délégué. profession d’architecte; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 safar 1416 L’agence réalise également dans le cadre de ses correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, missions des opérations d’équipements pour le compte du relative à la Cour des comptes; ministère chargé de la santé. Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 corespondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier; MISSIONS DE L’AGENCE Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 Art. 6. — Dans le cadre de sa mission en matière de correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du maîtrise d’ouvrage déléguée, l’agence est chargée Premier ministre; notamment : correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 — de gérer, au nom de l’Etat et pour son compte, les des membres du Gouvernement; opérations concourant à la réalisation des projets d’investissement dans le domaine de la santé; correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 — d’élaborer ou de faire élaborer les études de de désignation des commissaires aux comptes dans les faisabilité et du suivi des projets du secteur et d’exécution établissements publics à caractère industriel et de tous travaux rattachés à cet objet; commercial, centres de recherche et de développement, — d’assurer la conduite des projets d’études et de organismes des assurances sociales, offices publics à réalisations; caractère commercial et entreprises publiques non autonomes; — de fournir une assistance technique en matière de Vu le décret exécutif n° 11-32 du 22 Safar 1432 réhabilitation des infrastructures de santé; correspondant au 27 janvier 2011 relatif à la désignation — de constituer les dossiers de consultation des des commissaires aux comptes; entreprises d’étude et de réalisation; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja — d’élaborer les cahiers des charges et lancer les 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les appels d’offres; attributions du ministre de la santé, de la population et de — de coordonner les actions des institutions et la réforme hospitalière; organismes concernés par la réalisation et le suivi des Après approbation du président de la république; projets de réalisation et de gérer les contrats y afférents;
CHAPITRE 2
17 Chaâbane 1434 26 juin 2013
— de réaliser ou de faire réaliser toutes les études techniques et économiques en rapport avec son objet;
— de procéder à la réception des réalisations dans les conditions normales de gestion et d’exploitation.
Art. 7. — Dans le cadre de sa mission en matière d’équipements, l’agence est chargée notamment :
— de réaliser pour le compte du ministère chargé de la santé des opérations d’acquisition d’équipements de santé;
— d’élaborer et d’exécuter les programmes d’acquisition d’équipements médicaux sur la base de plans d’équipement validés par le ministre chargé de la santé;
— de procéder à l’acquisition, à la livraison et à l’installation des équipements médicaux au profit des établissements publics de santé;
— d’assister les établissements de santé en matière de pré installation des équipements et d’en assurer le suivi;
— de veiller à la formation des personnels utilisateurs de ces équipements;
— d’effectuer ou de faire effectuer les études techniques, économiques et de marché ainsi que toute prestation en rapport avec son objet;
— d’assurer sur des bases contractuelles la maintenance des équipements de santé;
— d’élaborer les cahiers des charges et lancer des appels d’offres;
— de procéder à la réception des équipements dans les conditions normales de gestion et de mise en fonctionnement.
La liste des équipements prévus à l’alinéa ci-dessus est fixée par décision du ministre chargé de la santé.
Art. 8. — L’agence peut assurer à la demande des personnes de droit public ou privé des prestations de même nature que celles relevant de ces missions.
Art. 9. — L’agence peut recourir à un ou plusieurs bureaux d’études conseils pour la réalisation de ses missions.
Art. 10. — Dans le cadre de ses activités commerciales, l’agence est habilitée à créer des filiales, à prendre des participations dans toute entreprise et contracter tout contrat de partenariat conformément à la législation en vigueur.
Art. 11. — L’agence assure des sujétions de service public conformément aux clauses du cahier des charges annexé au présent décret. En contrepartie l’agence reçoit de l’Etat pour chaque exercice une contribution.
CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 12. — L’agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.
Art. 13. — L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après délibération du conseil d’administration de cet établissement.
Section 1
Le conseil d’administration
Art. 14. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, comprend :
— un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
— un (1) représentant du ministre chargé des affaires étrangères;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la ville;
— un (1) représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme;
— un (1) représentant du ministre chargé des travaux publics;
— un (1) représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— le wali de la wilaya concernée par l’opération ou son représentant;
— un (1) représentant des personnels de l’agence.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Art. 15. — Les membres du conseil d’administration représentants les départements ministériels doivent avoir au moins, le rang de sous-directeur de l’administration centrale.
Art. 16. — Les membres du conseil d’administration de l’agence sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.
Art. 17. — Le conseil d’administration délibère, notamment sur :
— les programmes et plans d’action annuels et pluriannuels de l’agence;
— les projets de programmes d’investissement, d’aménagement, d’équipement et d’extension de l’agence;
— le projet de budget de l’agence;
— les projets de l’organisation interne et le règlement intérieur de l’agence;
— le règlement comptable et financier de l’agence;
— les plans de recrutement, de formation, de recyclage et de perfectionnement des personnels;
— les marchés, accords, contrats et conventions;
— la création, la suppression de filiales, la prise et la cession de participations;
— les accords de partenariat;
— les redevances et rétributions à percevoir à l’occasion d’études, de travaux, prestations et services effectués par l’agence;
— la nomination du commissaire aux comptes;
— le rapport d’activité de l’année écoulée;
— l’acceptation et refus des dons et legs;
— la convention collective régissant les personnels de l’agence;
— toutes autres questions intéressant l’organisation, le fonctionnement et la réalisation des objectifs de l’agence.
Art. 18. — Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire quatre
(4) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande : — de son président; — du directeur général de l’agence; — des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 19. — L’ordre du jour est établi par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur général de l’agence. Art. 20. — Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu’il soit inférieur à huit (8) jours. Art. 21. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours et le conseil délibère quel que soit le nombre des membres présents.
17 Chaâbane 1434 26 juin 2013
Art. 22. — Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 23. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre coté et paraphé, et signés par le président du conseil d’administration. Elles sont adressées à l’autorité de tutelle pour approbation, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.
Section 2
Le directeur général
Art. 24. — Le directeur général de l’agence est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé de la santé.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 25. — Le directeur général assure le bon fonctionnement de l’agence dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
A ce titre il est chargé, notamment :
— de mettre en œuvre les décisions du conseil d’administration;
— de préparer les réunions du conseil d’administration;
— de représenter l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile;
— d’établir les projets d’organisation interne et du règlement intérieur de l’agence;
— d’élaborer les programmes et plans d’activité de l’agence à soumettre pour délibérations du conseil d’administration;
— d’établir le projet de budget et les comptes de l’agence qu’il soumet pour délibération du conseil d’administration;
— d’ordonnancer les recettes et les dépenses du budget de l’agence;
— de passer tout marché, contrat, convention et accord conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— de nommer aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’agence;
— d’établir le rapport annuel d’activités de l’agence qu’il transmet à l’autorité de tutelle;
— de déléguer sous sa responsabilité, sa signature à ses proches collaborateurs.
17 Chaâbane 1434 26 juin 2013
Art. 26. — Le directeur général est assisté dans l’exercice de ses missions par trois (3) directeurs, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 27. — L’agence est dotée par l’Etat d’un fonds initial dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et le ministre chargé des finances.
Art. 28. — L’exercice financier de l’agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Art. 29. — Le budget prévisionnel de l’agence est soumis, après adoption du conseil d’administration, à l’approbation de l’autorité concernée de tutelle.
Art. 30. — Le budget de l’agence comporte un titre de recette, et un titre de dépenses.
Au titre des recettes :
— les contributions de l’Etat sur la base d’un cahier des charges retraçant les sujétions de service public pesant sur l’établissement et des actions entrant dans le cadre des programmes spéciaux décidés par les autorités concernées;
— les produits des prestations de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de l’Etat et des prestations fournies au profit des personnes de droit public ou privé;
— les aides éventuelles provenant des organismes nationaux et internationaux, après accord des autorités concernées;
— toutes autres ressources en rapport avec les missions de l’agence;
— des emprunts éventuels contractés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— les dons et legs.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses d’équipement;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions.
Art. 31. — La comptabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L’agence met en œuvre les règles de la comptabilité publique dans le cadre des contributions qui lui sont allouées par l’Etat.
Art. 32. — La certification et la vérification des comptes de l’agence sont effectuées par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 33. — Les bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du ou des commissaires aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’agence aux autorités concernées après adoption du conseil d’administration.
Art. 34. — Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013.
Abdelmalek SELLAL. ————
ANNEXE
Cahier des charges fixant les sujétions de service public de l’agence nationale
de gestion des réalisations et d’équipement des établissements de santé
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’agence nationale de gestion des réalisations et d’équipement des établissements de santé ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre.
Art. 2. — Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l’agence, l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat dans le domaine des réalisations d’infrastructures de santé et de l’acquisition et la mise en service des équipements de santé.
Art. 3. — L’agence reçoit, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les contributions dues à l’agence, en contrepartie de sa prise en charge des sujétions de service public, sont versées conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 4. — L’agence adresse au ministre chargé de la santé, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Art. 5. — Un bilan d’utilisation des contributions doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Fait à
Lu et approuvé.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 17 Chaâbane 1434 ° 33 26 juin 2013
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1433 correspondant au 24 juin 2012 modifiant l’arrêté interministériel du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale de la direction générale des transmissions nationales. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Contrat à durée EMPLOIS indéterminée (1) à temps plein Ouvrier professionnel de niveau 1 — Gardien 13 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 Agent de prévention de niveau 1 5 Agent de prévention de niveau 2 1 Total général 22 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1433 correspondant au 24 juin 2012. Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le secrétaire général Abdelkader OUALI ARRETES, DECISIONS ET AVIS Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-95 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995, modifié et complété, portant organisation de la direction générale des transmissions nationales; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale de la direction générale des transmissions nationales; Arrêtent : Article 1er. — Le tableau des effectifs par emploi, prévu par l’arrêté interministériel du 15 Rajab 1430 correspondant au 8 juillet 2009, susvisé, est modifié comme suit : CLASSIFICATION EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée EFFECTIFS Catégorie Indice (2) (1 + 2) à temps à temps à temps partiel plein partiel — 11 11 — 1 200 — 13 — — — 3 2 219 — — — 5 5 288 — — — 1 7 348 — — — 33 11 — Pour le secrétaire général du Gouvernement Pour le ministre des finances et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL
17 Chaâbane 1434 26 juin 2013
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013 modifiant l’arrêté du 6 Joumada El Oula 1426 correspondant au 13 juin 2005 portant agrément de la SARL « B & K conseil,
placement et courtage » en qualité de société de courtage d’assurance.
Par arrêté du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013, les dispositions de l’arrêté du 6 Joumada El Oula 1426 correspondant au 13 juin 2005, sont modifiées, comme suit :
La société à responsabilité limitée dénommée « B & K conseil, placement et courtage », gérée par M. Mounir Kocheida, est agréée en qualité de société de courtage d’assurance, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances, et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de capacités professionnelles de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance.
Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances.
En outre, tout élément nouveau affectant le fonctionnement normal du cabinet de courtage doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle au plus tard dans un délai de quinze (15) jours.
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Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au
4 février 2013 portant agrément d’un courtier d’assurance.
Par arrêté du 23 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 4 février 2013, M. Hocine Ouadah est agréé en qualité de courtier d’assurance, personne physique, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelle, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurances, pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après :
1 — Accidents.
2 — Maladie.
3 — Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires).
4 — Corps de véhicules ferroviaires.
5 — Corps de véhicules aériens.
6 — Corps de véhicules maritimes et lacustres.
7 — Marchandises transportées.
8 — Incendies, explosions et éléments naturels.
9 — Autres dommages aux biens.
10 — Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs.
11 — Responsabilité civile des véhicules aériens.
12 — Responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres.
13 — Responsabilité civile générale.
14 — Crédits.
15 — Caution.
16 — Pertes pécuniaires diverses.
17 — Protection juridique.
18 — Assistance (assistance aux personnes en difficulté notamment au cours de déplacement).
20 — Vie-Décès.
21 — Nuptialité-Natalité.
22 — Assurances liées à des fonds d’investissement.
24 — Capitalisation.
25 — Gestion de fonds collectifs.
26 — Prévoyance collective.
Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances.
En outre, tout élément nouveau affectant le fonctionnement normal du cabinet de courtage doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle au plus tard dans un délai de quinze (15) jours. ————!————
Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1434 correspondant au
7 février 2013 portant agrément de la mutuelle d’assurance algérienne des travailleurs de
l’éducation et de la culture « MAATEC ».
Par arrêté du 26 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 7 février 2013, est agréée la mutuelle d’assurance algérienne des travailleurs de l’éducation et de la culture, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative au assurances et du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 fixant les conditions et modalités d’octroi d’agrément aux sociétés d’assurance et / ou de réassurance pour une période d’une (1) année, pour pratiquer les opérations d’assurances ci-après :
17 Chaâbane 1434 26 juin 2013
3 — Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires).
3.1 — Véhicules terrestres à moteur.
8 — Incendies, explosions et éléments naturels.
8.1 — Incendies. 8.1.2 — Risques simples.
9 — Autres dommages aux biens.
9.1 — Dégâts des eaux. 9.2 — Bris de glaces. 9.3 — Vol.
10 — Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs.
10.1 — Responsabilité civile véhicules. 10.2 — Responsabilité civile du transporteur. Selon les conditions fixées par la commission de supervision des assurances, l’administration et la gestion de la « MAATEC » sont confiées à l’administrateur provisoire désigné par ladite commission.
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Arrêté du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la
commission nationale des marchés de fournitures.
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Par arrêté du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011, modifié et complété, portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de foumitures, est modifié comme suit :
« — ……………………………………………………………………….
— MM. Sadek Berkane et Salem Sait, représentants du ministre des finances (Direction générale du budget), respectivement membre titulaire et membre suppléant en remplacement de MM. Abdelkader Boutaib et Omar Kheroubi.
(le reste sans changement) ».
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté interministériel du 2 Joumada El Oula 1433 correspondant au 25 mars 2012 portant création
d’une annexe de la maison de la culture de la wilaya de Tlemcen.
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Le ministre des finances,
La ministre de la culture,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998, modifié et complété, portant statut des maisons de la culture, notamment son article 3;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de créer une annexe de la maison de la culture dans la commune de Mansourah, wilaya de Tlemcen.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1433 correspondant au 25 mars 2012.
La ministre de la culture Le ministre des finances
Khalida TOUMI Karim DJOUDI
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Arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 3 octobre 2012 portant remplacement d’un
membre du conseil d’orientation de l’école régionale des beaux-arts de Tipaza.
Par arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 3 octobre 2012, M. Djillani Zebda est désigné membre au conseil d’orientation de l’école régionale des beaux-arts de Tipaza, directeur de la wilaya chargé de la culture, président, en remplacement de Hocine Ambes, pour la période restante du mandat, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant statut des écoles régionales des beaux-arts ( E.R.B.A ).
17 Chaâbane 1434 26 juin 2013
Arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 3 octobre 2012 portant remplacement d’un
membre du conseil d’orientation du centre algérien de la cinématographie.
Par arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 3 octobre 2012, Mme Lynda Hamraoui est désignée membre au conseil d’orientation du centre algérien de la cinématographie, représentante du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, en remplacement de Cherif Ali, pour la période restante du mandat, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 10-74 du 21 Safar 1431 correspondant au 6 février 2010 portant statut du centre algérien de la cinématographie. ————!————
Arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 4 octobre 2012 portant nomination des
membres du conseil d’administration de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel.
Par arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 4 octobre 2012, le conseil d’administration de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel est composé, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 08-304 du 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008 portant transformation de la nature juridique de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel, des membres dont les noms suivent, Mmes et MM :
— Fatiha Akeb, représentante du ministre chargé de la culture, présidente;
— Abdelkader Bourouina, représentant du ministre de la défense nationale;
— Abdelouahab Charfi, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
— Farid Belahnech, représentant du ministre des affaires étrangères;
— Saci Berkoune, représentant du ministre chargé des finances;
— Ahmed Djellal, représentant du ministre chargé de la communauté nationale à l’étranger;
— Abdelkader Gouti, représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat;
— Mohamed Moulessehoul, directeur du centre culturel algérien à Paris;
— Brahim Nouel, critique dramaturge;
— Mohamed Djehiche, historien et critique d’art;
— Samira Zennadi, éditrice.
L’arrêté du 20 Moharram 1430 correspondant au 17 janvier 2009 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agnce algérienne pour le rayonnement culturel, est abrogé.
Arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 4 octobre 2012 portant désignation des
membres du conseil d’administration du théâtre régional de Souk Ahras.
Par arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 4 octobre 2012, sont désignés au conseil d’administration du théâtre régional de Souk Ahras, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des théâtres régionaux, les membres dont les noms suivent, Mmes et MM :
— Amor Manaâ, représentant du ministre chargé de la culture, président;
— Mohamed Saleh Aârjoun, représentant du ministre chargé des finances;
— Mohamed Tayeb Kheraifi, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
— Driss Chekrouni, représentant du théâtre national algérien;
— Abdelhamid Barouk, représentant de l’assemblée populaire communale de la commune de Souk Ahras;
— Nora Betil, représentante de l’office national de la culture et de l’information;
— Yazid Rouibi, représentant élu du personnel artistique du théâtre régional de Souk Ahras;
— Sabah Madi, représentante élue du personnel artistique du théâtre régional de Souk Ahras. ————!————
Arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 4 octobre 2012 portant désignation des
membres du conseil d’administration du théâtre régional d’El Eulma.
Par arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 4 octobre 2012, sont désignés au conseil d’administration du théâtre régional d’El Eulma, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des théâtres régionaux, les membres dont les noms suivent, Mmes et MM :
— Driss Boudiba, représentant du ministre chargé de la culture, président;
— Omar Okazi, représentant du ministre chargé des finances;
— Nacir Settiti, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
— Abdelkarim Habib, représentant du théâtre national algérien;
— Tahar Krour, représentant de l’assemblée populaire communale de la commune d’El Eulma;
— Nora Betil, représentante de l’office national de la culture et l’information;
— Mustapha Omrane, représentant élu du personnel artistique du théâtre régional d’El Eulma;
— Zahra Belkheir, représentante élue du personnel artistique du théâtre régional d’El Eulma.
Arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 4 octobre 2012 fixant la liste nominative des
membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la
wilaya de Tlemcen.
Par arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 4 octobre 2012, la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Tlemcen est fixée, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, comme suit, MM :
— Hakim Miloud, directeur de la culture de la wilaya, président;
— Lekhmissi Bezzaz, représentant du wali;
— Mohamed Hamli, président de l’assemblée populaire de la wilaya;
— Chérif Arrach, représentant du ministre des finances au niveau de la wilaya;
— Nedjadi Messagam, directeur de l’éducation nationale de la wilaya;
— Saïd Haggas, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya;
— Belkheir Karou, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication de la wilaya;
— Abdelkader Zitouni, écrivain;
— Abdelouahab Benmansour, écrivain. ————!————
Arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 4 octobre 2012 fixant la liste nominative des
membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la
wilaya de Tipaza.
Par arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 4 octobre 2012, la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Tipaza est fixée, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, comme suit, Mmes et MM :
— Djilani Zebda, directeur de la culture de la wilaya, président;
— Mohamed Lahcen, représentant du wali;
— Noureddin Labri, président de l’assemblée populaire de la wilaya;
— Abdelmalek Djebbar, représentant du ministre des finances au niveau de la wilaya;
— Djeda Boulegan, directrice de l’éducation nationale de la wilaya;
— Kamel Kainou, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya;
17 Chaâbane 1434 26 juin 2013
— Hocine Benlamri, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication de la wilaya;
— Saliha Imekrez, poète et peintre;
— Ahmed Foudil Cherif, poète et écrivain.
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Arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 4 octobre 2012 fixant la liste nominative des
membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la
wilaya de Mostaganem.
Par arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 4 octobre 2012, la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Mostaganem est fixée, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, comme suit, Mmes et MM :
— Halima Hankour, directrice de la culture de la wilaya, présidente;
— Mohamed Amine Houari, représentant du wali;
— Sid Ahmed Ben Abdellah, président de l’assemblée populaire de la wilaya;
— Mohamed Saâdout, représentant du ministre des finances au niveau de la wilaya;
— Mohamed Bouhali, directeur de l’éducation nationale de la wilaya;
— Omar Messaoudi, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya;
— Abdel Krim Khadraoui, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication de la wilaya;
— Mostefa Abderrahmane, écrivain, réalisateur et photographe;
— Abdelkader Arabie, poète. ————!————
Arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 4 octobre 2012 fixant la liste nominative des
membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la
wilaya de Saïda.
Par arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 4 octobre 2012, la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Saïda est fixée, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, comme suit, MM :
— Abdelhamid Boumediène, directeur de la culture de la wilaya, président;
17 Chaâbane 1434
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 26 juin 2013
— Mokhtar Tahir, représentant du wali; MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI
— Mostefa Boumediène, président de l’assemblée ET DE LA SECURITE SOCIALE
populaire de la wilaya; — Taïb Bouihi, représentant du ministre des finances Arrêté du 8 Rajab 1434 correspondant au 18 mai 2013 au niveau de la wilaya; — Miloud Tarfaya, directeur de l’éducation nationale de la wilaya; Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale. — Boutaleb Ardjani, directeur de la jeunesse et des sociale, sports de la wilaya; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et — Slimane Naâma, directeur de la poste et des complétée, relative aux assurances sociales, notamment technologies de l’information et de la communication de son article 42; la wilaya; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son — Mohamed Haidar, écrivain; article 43; — Mustapha Sahraoui, écrivain. Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et maladies professionnelles, notamment son article 84; Arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1433 correspondant Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 au 4 octobre 2012 fixant la liste nominative des correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances membres du conseil d’orientation de la complémentaire pour 2006, notamment son article 29; bibliothèque principale de lecture publique de la Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant wilaya de Sidi Bel Abbès. au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, notamment son article 65; Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 Par arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1433 correspondant au correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances 4 octobre 2012, la liste nominative des membres du complémentaire pour 2012, notamment son article 5; conseil d’orientation de la bibliothèque principale de Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984, modifié et lecture publique de la wilaya de Sidi Bel Abbès est fixée, complété, fixant le montant minimum de la majoration en application des dispositions de l’article 11 du décret pour tierce personne prévue par la législation de sécurité exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au sociale; 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales Vu le décret présidentiel n° 11-407 du 4 Moharram de lecture publique, comme suit, Mme et MM : 1433 correspondant au 29 novembre 2011 fixant le salaire — Mohamed Taïbi, directeur de la culture de la national minimum garanti; wilaya, président; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant — Nassima Ghazali, représentante du wali; nomination des membres du Gouvernement; — Mohamed Djahed, président de l’assemblée Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 populaire de la wilaya; correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; — Mohamed Fouzi Mourad Boudiya, représentant du Vu l’arrêté du 28 Chaâbane 1433 correspondant au 18 ministre des finances au niveau de la wilaya; — Ghazi Benhellal, directeur de l’éducation nationale juillet 2012 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale; de la wilaya; Arrête : — Djellali Semmak, directeur de la jeunesse et des Article 1er. — Les pensions et allocations de retraite de sports de la wilaya; sécurité sociale, prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet — Abdelkadder Kari, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication de 1983, susvisée, sont revalorisées par application d’un taux unique de 11 %. la wilaya; Les coefficients d’actualisation applicables aux salaires servant de base au calcul des nouvelles pensions prévue à — Idriss Guerguoua, écrivain; l’article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont fixés selon l’année de référence, conformément à — Abdelkader Henni, écrivain. l’annexe jointe à l’original du présent arrêté.
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Art. 2. — Le taux prévu à l’article 1er ci-dessus s’applique au montant mensuel de la pension et des allocations de retraite découlant des droits contributifs.
Le montant de la revalorisation résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus, s’ajoute aux minima légaux de la pension de retraite prévu par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 et l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, susvisées, aux indemnités complémentaires prévues par l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, ainsi qu’aux majorations exceptionnelles des pensions et allocations de retraite et à l’indemnité complémentaire de l’allocation de retraite prévue par la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 et à la revalorisation exceptionnelle prévue par l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, susvisées.
Art. 3. — Le taux prévu à l’article 1er ci-dessus s’applique au montant mensuel de la pension d’invalidité découlant de l’application de l’article 42 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée.
Le montant de la revalorisation, résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus, s’ajoute au minimum légal de la pension d’invalidité prévu par la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée.
Art. 4. — Les rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sont revalorisées dans les conditions prévues à l’article 1er ci-dessus.
Art. 5. — Le montant de la majoration pour tierce personne attribuée aux titulaires d’une pension d’invalidité, de retraite, d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle est revalorisé de 11 %.
Art. 6. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1er mai 2013 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rajab 1434 correspondant au 18 mai
2013.
Tayeb LOUH
MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT
17 Chaâbane 1434 26 juin 2013
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 2000-192 du 14 Rabie Ethani 1421 correspondant au 16 juillet 2000, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-102 intitulé « fonds de promotion de la compétitivité industrielle »;
Vu le décret exécutif n° 11-16 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011 fixant les attributions du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement;
Vu l’arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du fonds de promotion de la compétitivité industrielle;
Arrêtent :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l’arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du fonds de promotion de la compétitivité industrielle.
Art. 2. — L’article 2 de l’arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 2. — Le fonds de promotion de la compétitivité industrielle est alimenté par :
- les dotations du budget de l’Etat;
- les dons et legs ». Art. 3. — L’article 3 de l’arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 3. — La contribution du fonds de promotion de la compétitivité industrielle est accordée :
— aux actions liées à l’environnement des entreprises industrielles initiées par le ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement.
…………………… Le reste sans changement ………………. ».
Art. 4. — L’article 4 de l’arrêté interministériel du 12 décembre 2001, susvisé, est modifié et complété comme suit :
« Art. 4. — Le fonds contribue au financement des dépenses d’investissements matériels et immatériels, concourant à l’amélioration des performances et à la promotion des entreprises et des services qui leur sont liés et notamment :
1- les dépenses liées à l’amélioration des
performances des entreprises industrielles, notamment :
— expertise et assistance technique dans les domaines :
- de l’élaboration des études, diagnostics, plans de mise à niveau des entreprises et autres travaux d’expertise;
Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1434 correspondant au 9 mars 2013 modifiant et
complétant l’arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du fonds de promotion de la
compétitivité industrielle. ————
Le ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement,
Le ministre des finances,
17 Chaâbane 1434 26 juin 2013
- de la mise en œuvre et du suivi des recommandations des plans de mise à niveau des entreprises;
— des investissements immatériels liés à l’amélioration de la compétitivité.
— des investissements matériels liés à l’amélioration de la compétitivité notamment les équipements :
-
de production destinés à renforcer la qualité des produits et des emballages,
-
à forte technologie,
-
de soutien à la recherche-développement, à l’innovation et à la maintenance,
-
en matériels de laboratoire d’analyse, d’essais et d’étalonnage et de contrôle et de mesure,
-
visant l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.
— actions de communication liées à la promotion de la compétitivité industrielle.
2- les dépenses liées à la mise a niveau de l’environnement de l’entreprise :
— expertise et assistance technique dans les domaines de :
-
la normalisation;
-
la métrologie;
-
la qualité, notamment l’aide à la certification produits, systèmes et personnes;
-
la mise en place des systèmes d’information et de gestion;
-
la stratégie industrielle;
-
la propriété industrielle;
-
l’information industrielle et commerciale;
-
l’innovation et la recherche-développement;
-
formation des ressources humaines notamment en :
- organisation;
- management;
- l’accréditation :
-
soutien financier aux actions de sensibilisation sur l’accréditation;
-
aide aux organismes d’évaluation de la conformité : les laboratoires d’essais, d’analyse et d’étalonnage, les organismes d’inspection et les organismes de certification (systèmes, produits et personnes) en vue de leur accréditation;
- la mise à niveau :
- réalisation des études à caractère économique et d’enquêtes liées à la mise à niveau;
-
toutes autres dépenses en rapport avec la mise à niveau de l’environnement de l’entreprise industrielle et des services liés à l’industrie;
-
promotion des associations professionnelles du secteur industriel.
3- les dépenses liées au développement de l’intelligence économique et de la veille stratégique au
sein des entreprises :
-
organisation de séminaires de sensibilisation,
-
formation en intelligence économique,
-
accompagnement et suivi de la mise en place de cellules d’intelligence économique et de veille stratégique par une expertise appropriée,
-
acquisition d’outils de veille,
-
réalisation des études à caractère économique et d’enquêtes.
4- les dépenses liées aux zones industrielles et zones d’activités :
-
dépenses liées aux études et à la réalisation des travaux de réhabilitation des zones industrielles et des zones d’activités;
-
dépenses liées aux études, à l’aménagement et à la création des zones industrielles et des zones d’activités;
-
dépenses de toute nature relatives aux études, à la création, au développement et la mise en œuvre des zones industrielles et des zones d’activités;
-
frais engagés au titre de la mise en œuvre de programmes de formation destinés aux gestionnaires des zones industrielles et des zones d’activités.
5- les dépenses liées au système national d’innovation, notamment :
-
aides financières pour le développement et la promotion de l’innovation et de la recherche et développement au sein des centres techniques industriels, des laboratoires de recherche et des entreprises industrielles innovantes;
-
aides à la réalisation des études à caractère économique et d’enquêtes;
-
aides aux inventeurs pour la création de start-up;
-
aides aux inventeurs pour l’enregistrement de leurs brevets et réalisation de leurs prototypes.
6- les dépenses liées au fonctionnement du comité national de la compétitivité industrielle :
- dépenses générées par les missions à la charge du comité national de la compétitivité industrielle à l’occasion de ses réunions, notamment les rapports et autres travaux d’expertise nécessaires pour éclairer les membres du comité sur l’impact et l’état de mise en œuvre des différents programmes de compétitivité initiés par le ministère de l’industrie; de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement.
7- les dépenses d’études et d’assistance technique liées à la stratégie industrielle, notamment :
-
études de filières industrielles et positionnement stratégique;
-
études de marchés;
17 Chaâbane 1434 26 juin 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 33 24
• élaboration de plans de redéploiement et de relance des activités; • élaboration de plans de développement des filières industrielles. 8- les dépenses liées au développement de l’utilisation et l’intégration des technologies de l’information et de la communication, notamment : études, actions de sensibilisation (séminaires et autres supports) ». Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 26 Rabie Elthani 1434 correspondant au 9 mars 2013. Le ministre de l’industrie, de Le ministre des finances la petite et moyenne entreprise et de la promotion de Karim DJOUDI l’investissement Chérif RAHMANI ————!———— Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 25 octobre 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’institut algérien de normalisation. ———— Par arrêté du 9 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 25 octobre 2012, sont nommés en application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998, modifié et complété, portant création et statut de l’institut algérien de normalisation, membres du conseil d’administration de l’institut algérien de normalisation, Mmes et MM : — Madani Benferhat, représentant du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, président; — Mohamed Tayeb Atrouz, représentant du ministre de la défense nationale; — Toufik Seddiki, représentant du ministre des finances; — Kamel Saïdi, représentant du ministre du commerce; — Amar Sadmi, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Lyes Arbia, représentant du ministre de l’énergie et des mines; — Rachida Aberkane, représentante du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; — Rachida Saïdani, représentante du ministre de l’habitat et de l’urbanisme; Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE — Fatiha Benddine, représentante du ministre de l’agriculture et du développement rural; — Badis Sansal, représentant du ministre des travaux publics; — Hocine Halouane, représentant du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication; — Mohamed Khelifa, représentant du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la ville. MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 25 octobre 2012 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration d’« Algérie-Poste ». ———— Par arrêté du 9 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 25 octobre 2012, la liste nominative des membres du conseil d’administration d’« Algérie-Poste », en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 02-43 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant création d’Algérie-Poste, est fixée comme suit : — Omar Zerarga, représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication, président; — Fafa Goual, représentante du ministre chargé des collectivités locales, membre; — Hamoud Guermache, représentant du ministre des finances, membre; — Farid Nezzar, représentant du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la ville, membre; — Abdelaziz Loucif, responsable chargé de la politique des postes auprès du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, membre; — Ahmed Benyamina, responsable chargé du service universel de la poste auprès du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, membre; — Mohamed Malek Medjouel, représentant élu des travailleurs, membre; — Youcef Allaf, représentant des usagers, membre. Les dispositions de l’arrêté du 14 Chaoual 1432 correspondant au 12 septembre 2011 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration d’« Algérie-Poste », sont abrogées.