CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 16 Chaoual 1432 14 septembre 2011 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 11-320 du 14 Chaoual 1432 correspondant au 12 septembre 2011 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………. 4 Décret présldentiel n° 11-321 du 14 Chaoual 1432 correspondant au 12 septembre 2011 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 11-322 du 14 Chaoual 1432 correspondant au 12 septembre 2011 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale et de la famille………………………………………………………………………… 5 Décret présidentiel n° 11-323 du 14 Chaoual 1432 correspondant au 12 septembre 2011 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme……………………………………………………………………………………….. 5 Décret présidentiel n° 11-324 du 14 Chaoual 1432 correspondant au 12 septembre 2011 portant création et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale…………………………………………….. 7 Décret présidentiel n° 11-325 du 14 Chaoual 1432 correspondant au 12 septembre 2011 autorisant la participation de l’Algérie à la sixième augmentation générale du capital de la Banque africaine de développement…………………………………………………. 8 Décret présidentiel n° 11-326 du 14 Chaoual 1432 correspondant au 12 septembre 2011 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Rhourde El Fares II » (blocs : 406 b et 209) conclu à Alger le 31 mars 2011 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-SPA……………………………………………………………………………………………………………… 9 Décret exécutif n° 11-319 du 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts de formation paramédicale…………………………………………………………………………………………………………………….. 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme……………………………………………………….. 13 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur régional de l’environnement à Oran…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’environnement de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 mettant fin aux fonctions d’un conservateur des forêts à la wilaya d’Illizi…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 mettant fin aux fonctions du directeur général de « l’Algérienne de gestion des autoroutes »……………………………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 mettant fin aux fonctions du directeur des études et de l’organisation de la communauté nationale à l’étranger à l’ex-ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger…………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger………………………………….. 14 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Tizi Ouzou………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 mettant fin aux fonctions de chefs d’études à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat……………………………………………………………………………….. 14
16 Chaoual 1432 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 3 14 septembre 2011 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 mettant fin aux fonctions du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de M’Sila………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Guelma……………………………………………………………………………………………………. 14 Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 portant nomination d’inspecteurs régionaux de l’environnement…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 portant nomination du directeur de l’environnement à la wilaya de Béjaïa………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 portant nomination d’un inspecteur au ministère des travaux publics…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la solidarité nationale et de la famille…………………………………………………………………………………… 15 Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 portant nomination de directeurs de l’action sociale et de la solidarité de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 portant nomination de doyens d’universités………….. 15 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 portant nomination du directeur du centre universitaire à El Oued………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 portant nomination au ministère du tourisme et de l’artisanat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 portant nomination du directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya d’Oran……………………………………………………………………. 16 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011 définissant les spécifications techniques et les conditions financières applicables à la réalisation du logement promotionnel aidé…………………………………………………… 16 Arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011 fixant les conditions et les modalités de cession de terrains relevant du domaine privé de l’Etat et destinés à l’implantation de programmes de logements aidés par l’Etat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 16 Chaoual 1432 14 septembre 2011 DECRETS Décret présidentiel n° 11-320 du 14 Chaoual 1432 correspondant au 12 septembre 2011 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 ; Vu le décret présidentiel du 3 Ramadhan 1432 correspondant au 3 août 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2011, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 11-41 du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2011, à la Présidence de la République ; Décrète : Article ler. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de deux cent trente-et-un millions deux cent soixante-seize mille dinars (231.276.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de deux cent trente-et-un millions deux cent soixante-seize mille dinars (231.276.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République, et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaoual 1432 correspondant au 12 septembre 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présldentiel n° 11-321 du 14 Chaoual 1432 correspondant au 12 septembre 2011 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 ; Vu le décret présidentiel du 3 Ramadhan 1432 correspondant au 3 août 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2011, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 11-45 du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2011, au ministre de la justice, garde des sceaux ; Décrète : Article ler. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de cinq cent quarante millions deux cent soixante-quatorze mille dinars (540.274.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles – Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de cinq cent quarante millions deux cent soixante-quatorze mille dinars (540.274.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et au chapitre n° 36-01 « Subvention de fonctionnement à l’école supérieure de la magistrature (ESM) ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaoual 1432 correspondant au 12 septembre 2011. Abdelaziz BOUTEFLlKA .
16 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 14 septembre 2011 Décret présidentiel n° 11-322 du 14 Chaoual 1432 correspondant au 12 septembre 2011 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale et de la famille.
Le Président de la République ; Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles n° 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-l7 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 ; Vu le décret présidentiel du 3 Ramadhan 1432 correspondant au 3 août 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2011, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 11-271 du 7 Ramadhan 1432 correspondant au 7 août 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2011, au ministre de la solidarité nationale et de la famille ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de quarante millions de dinars (40.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de quarante millions de dinars (40.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale et de la famille et au chapitre n° 46-03 « Administration centrale — Frais de transport des aveugles et leurs accompagnateurs et des personnes sans revenus présentant un handicap auditif, moteur, mental, une maladie incurable et invalidante ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la solidarité nationale et de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaoual 1432 correspondant au 12 septembre 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 5 Décret présidentiel n° 11-323 du 14 Chaoual 1432 correspondant au 12 septembre 2011 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 ; Vu le décret présidentiel du 3 Ramadhan 1432 correspondant au 3 août 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2011, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 11-63 du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2011, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de deux cent soixante-quatre millions de dinars (264.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de deux cent soixante-quatre millions de dinars (264.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’habitat et de l’urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaoual 1432 correspondant au 12 septembre 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 16 Chaoual 1432 14 septembre 2011 ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Traitements d’activités……………………………………………………………………………………………. 22.711.000 31-12 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Indemnités et allocations diverses………………………………………………………………………………. 18.165.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 40.876.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Sécurité sociale. 10.219.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 10.219.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 51.095.000 Total de la Sous-section II………………………………………………………… 51.095.000 SOUS-SECTION III SERVICES DECONCENTRES DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Traitements d’activités………………………………………………………………………….. 94.624.000 31-12 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Indemnités et allocations diverses…………………………………………………………………………… 75.700.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 170.324.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-13 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Sécurité sociale………………………………………………………………………………………………… 42.581.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 42.581.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 212.905.000 Total de la Sous-section III……………………………………………………….. 212.905.000 Total de la Section I…………………………………………………………………. 264.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’habitat et de l’urbanisme………………………………………………………………………… 264.000.000
16 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 14 septembre 2011 Décret présidentiel n° 11-324 du 14 Chaoual 1432 correspondant au 12 septembre 2011 portant création et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 ; Vu le décret présidentiel du 3 Ramadhan 1432 correspondant au 3 août 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2011, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 11-273 du 7 Ramadhan 1432 correspondant au 7 août 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2011, au ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 7 Décrète : Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Section I, Sous-section I, Titre IV, 6ème partie, un chapitre n° 46-01 intitulé “Administration centrale — Différentiel des cotisations patronales dues au titre des avantages consentis aux employeurs occupant des personnes handicapées”. Art. 2. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de quatre-vingt-six millions sept cent six mille dinars (86.706.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 3. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de quatre-vingt-six millions sept cent six mille dinars (86.706.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaoual 1432 correspondant au 12 septembre 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SECTION I SOCIALE ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale— Assistance et solidarité 46-01 Administration centrale — Différentiel des cotisations patronales dues au titre des avantages consentis aux employeurs occupant des personnes handicapées…………………………………………………………………………………………. 75.500.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………… 75.500.000 Total du titre IV……………………………………………………………………….. 75.500.000 Total de la Sous-section I………………………………………………………….. 75.500.000
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 16 Chaoual 1432 14 septembre 2011 ETAT ANNEXE (Suite) Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’EMPLOI TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-21 Services déconcentrés de l’emploi — Remboursement de frais…………………….. 11.206.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 11.206.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 11.206.000 Total de la Sous-section II………………………………………………………… 11.206.000 Total de la Section I…………………………………………………………………. 86.706.000 Total des crédits ouverts au ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale…………………………………………………………….. 86.706.000 Décret présidentiel n° 11-325 du 14 Chaoual 1432 correspondant au 12 septembre 2011 autorisant la participation de l’Algérie à la sixième augmentation générale du capital de la Banque africaine de développement.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 8°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 26 ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment son article 24 ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ; Vu le décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la ratification de l’accord portant création de la Banque africaine de développement ; Vu la résolution n° B/BG/2010/08, adoptée le 27 mai 2010 autorisant la sixième augmentation générale du capital de la Banque africaine de développement ; Décrète : Article 1er. — Est autorisée la participation de la République algérienne démocratique et populaire à la sixième augmentation générale du capital de la Banque africaine de développement. Art. 2. — Le versement de la participation de la République algérienne démocratique et populaire sera opéré sur les fonds du Trésor public dans les formes prévues par la résolution n° B/BG/2010/08, adoptée le 27 mai 2010 autorisant la sixième augmentation générale du capital. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaoual 1432 correspondant au 12 septembre 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
16 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 14 septembre 2011 Décret présidentiel n° 11-326 du 14 Chaoual 1432 correspondant au 12 septembre 2011 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Rhourde El Fares II » (blocs : 406 b et 209) conclu à Alger le 31 mars 2011 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-SPA.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 32 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual l418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, « SONATRACH » ; Vu le décret présidentiel n° 07-73 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation des contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-SPA ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété, relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation ; Vu le décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures pour la conclusion des contrats de recherche et d’exploitation et les contrats d’exploitation des hydrocarbures suite à un appel à la concurrence ; Vu le décret exécutif n° 07-185 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les conditions de délivrance des titres miniers pour les activités de recherche et/ou l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 9 Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Rhourde El Fares II » (blocs : 406b et 209) conclu à Alger, le 31 mars 2011 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » et la société nationale SONATRACH-SPA ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénornmé « Rhourde El Fares II » (blocs : 406 b et 209), conclu à Alger, le 31 mars 2011 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-SPA. Art. 2. — Sont abrogées les dispositions du décret présidentiel n° 07-73 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation des contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger, le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-SPA, sur le périrnètre dénomrné « Rhourde El Fares » (Bloc : 406 b) objet du contrat d’association conclu à Alger, le 13 octobre 2001 entre SONATRACH et la société « ANADARKO Algeria block 406 b Company ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaoual 1432 correspondant au 12 septembre 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret exécutif n° 11-319 du 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts de formation paramédicale.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu l’ordonnance n° 95-20 du 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 73-79 du 5 juin 1973, complété, portant création d’écoles de formation paramédicale ; Vu le décret n° 73-81 du 5 juin 1973 portant statut des écoles de formation paramédicale ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’ériger des écoles de formation paramédicale en instituts de formation paramédicale par abréviation I.F.P.M, régis par les dispositions du présent décret, dénommés ci-après « les instituts ». Art. 2. — Sont érigées en instituts de formation paramédicale, les écoles de formation paramédicale de Chlef, Oum El Bouaghi, Tamenghasset, Aïn El Hammam (wilaya de Tizi Ouzou), Djelfa, Guelma et El Attaf, (wilaya de Aïn Defla) créées par le décret n° 73-79 du 5 juin 1973, susvisé. Le siège des instituts de formation paramédicale, prévus à l’alinéa ci-dessus, est fixé conformément à l’annexe jointe au présent décret. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 3. — Les instituts sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’institut est créé par décret. Le décret de création fixe la dénomination et le siège. Des annexes des instituts peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 4. — Les instituts sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Art. 5. — Les instituts ont pour missions, notamment : — d’assurer la formation paramédicale spécialisée, notamment celle des aides-soignants de santé publique, des auxiliaires de puériculture de santé publique et des assistants en fauteuil dentaire de santé publique ; ALGERIENNE N° 51 16 Chaoual 1432 14 septembre 2011 — d’assurer toute action de formation continue, de perfectionnement et de recyclage des personnels de santé dans son domaine d’activité ; — d’assister les établissements de santé dans l’organisation de la formation et l’élaboration des programmes de formation continue. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. — L’institut est administré par un conseil d’administration, dirigé par un directeur et doté d’un conseil pédagogique. Section 1 Le conseil d’administration Art. 7. — Le conseil d’administration de l’institut est composé : — d’un représentant du ministre chargé de la santé, président ; — d’un représentant du ministre chargé des finances ; — d’un représentant du ministre chargé du travail ; — d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; — du ou des directeurs des établissements de santé ; — d’un enseignant paramédical élu par ses pairs ; — d’un représentant élu des personnels de l’institut. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux en raison de ses compétences. Le directeur de l’institut assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 8. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) années. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné ou élu lui succède jusqu’à expiration du mandat. Les représentants des enseignants et des personnels de l’institut sont élus pour une période de trois (3) ans. Art. 9. — Le conseil d’administration délibère dans le cadre de la réglementation en vigueur sur toutes les questions intéressant l’établissement, notamment sur : — les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’institut ; — le projet d’institut ; — les programmes d’activités de l’institut ; — le projet de budget et les comptes de l’institut ; — les marchés, contrats, accords et conventions ;
16 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 14 septembre 2011 — les projets d’acquisition, de location ou d’aliénation de biens meubles et immeubles ; — les projets d’extension ou d’aménagement de l’institut ; — les programmes d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements de l’institut ; — l’acceptation ou le refus des dons et legs ; — le rapport annuel d’activités établi et présenté par le directeur de l’institut ; — toute question intéressant, les missions, l’organisation ou le fonctionnement de l’institut. Art. 10. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, ou à la demande du directeur de l’institut. L’ordre du jour est fixé par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur de l’institut. Des convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres au moins quinze (15) jours, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 11. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié de ses membres. A défaut du quorum, une nouvelle réunion est convoquée dans les dix (10) jours qui suivent la date de la première réunion et le conseil peut délibérer alors quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président. Elles sont adressées au ministre chargé de la santé pour approbation dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. Art. 13. — Les délibérations du conseil d’administration portant sur le budget, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre de tutelle. Section 2 Le directeur Art. 14. — Le directeur de l’institut est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 11 Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. — Le directeur assure le bon fonctionnement de l’institut : A ce titre, il est chargé, notamment : — d’élaborer les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’institut ; — d’assurer l’exécution des décisions du conseil d’administration ; — de représenter l’institut en justice et dans les actes de la vie civile ; — de préparer les réunions du conseil d’administration ; — d’élaborer et de mettre en œuvre le projet de l’institut ; — d’élaborer les rapports, programmes d’activités et bilans à soumettre au conseil d’administration ; — d’élaborer le projet de budget et d’établir les comptes de l’institut qu’il soumet au conseil d’administration pour approbation ; — de passer tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur ; — de nommer les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels ; — d’établir le rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre de tutelle après approbation du conseil d’administration. Il est l’ordonnateur du budget de l’institut. Art. 16. — Le directeur est assisté dans l’exercice de ses fonctions d’un sous-directeur de la pédagogie et d’un sous-directeur de l’administration et des finances. Art. 17. — Les sous-directeurs sont assistés dans l’exercice de leurs fonctions de chefs de départements. Art. 18. — Les sous-directeurs et les chefs de départements, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur de l’institut. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Section 3 Le conseil pédagogique Art. 19. — Le conseil pédagogique est composé : — du directeur de l’institut, président ; — du sous-directeur chargé de la pédagogie ; — des chefs de départements ; — de deux (2) paramédicaux majors de santé publique désignés pour une période d’une année renouvelable ; — ou des présidents des conseils médicaux des établissements publics de santé chargés des stages pratiques.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le conseil peut faire appel à toute personne compétente en matière de formation pour l’aider dans ses travaux. Un délégué des stagiaires par corps élus pour une période d’une année assiste aux sessions consacrées aux activités pédagogiques et scientifiques Art. 20. — Le conseil est chargé de donner des avis et de faire des propositions au directeur sur toutes les questions relatives au fonctionnement pédagogique de l’institut, en particulier sur : — l’organisation des formations ; — l’organisation, le contenu et les méthodes d’enseignement au sein de l’institut ; — l’organisation des examens et des concours ; — l’étude des situations pédagogiques et des travaux de recherche initiés par l’institut ; — les projets pédagogiques ; — la proposition de toute mesure de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement du processus pédagogique ; — les plans d’actions de formation ; — les mesures propres à améliorer et à développer les actions de formation et de perfectionnement. Le conseil délibère et statue sur les résultats scolaires des élèves stagiaires. Le conseil établit un rapport annuel de ses activités, qu’il transmet au ministre de tutelle. Art. 21. — Le conseil pédagogique se réunit deux (2) fois durant l’année pédagogique en session ordinaire, il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du président du conseil ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées par le président aux membres du conseil au moins dix (10) jours avant la date de la réunion. Art. 22. — Les avis et propositions du conseil pédagogique font l’objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrits sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le président. Une copie du procès-verbal est transmise à l’autorité de tutelle au plus tard quinze (15) jours après la tenue de la réunion. Art. 23. — L’organisation interne des instituts est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. ALGERIENNE N° 51 16 Chaoual 1432 14 septembre 2011 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 24. — Le projet de budget de l’intitut, préparé par le directeur, est soumis au conseil d’administration pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances. Art. 25. — Le budget de l’institut comporte un titre de recettes et un titre de dépenses : A) au titre des recettes : — les subventions allouées par l’Etat ; — les contributions des collectivités locales ; — les contributions des établissements ou organismes publics et privés ; — les contributions des organisations internationales ; — les dons et legs ; — les recettes diverses liées aux activités de l’institut. B) au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut. Art. 26. — La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances. Art. 27. — Le contrôle financier de l’institut est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 28. — Les instituts de formation paramédicale fonctionnent sous les régimes de l’internat, de l’externat et de la demi-pension. Art. 29. — Le règlement pédagogique des instituts de formation paramédicale est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 30. — Les élèves stagiaires en cycle de formation bénéficient de bourses conformément à la réglementation en vigueur. Art. 31. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 73-79 du 5 juin 1973, susvisé. Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011. Ahmed OUYAHIA.
16 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 14 septembre 2011 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 13 ANNEXE Dénomination et siège des instituts de formation paramédicale DENOMINATION Institut de formation paramédicale de Chlef Institut de formation paramédicale de Oum El Bouaghi Institut de formation paramédicale deTamenghasset Institut de formation paramédicale de Tizi Ouzou Institut de formation paramédicale de Djelfa Institut de formation paramédicale de Guelma Institut de formation paramédicale de Aïn Defla SIEGE Commune de Chettia Commune de Aïn Beida Commune de Tamenghasset Commune de Aïn El Hammam Commune de Djelfa Commune de Guelma Commune d’El Attaf DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, exercées par Mme et M. : — Khadidja Bencherif, sous-directrice de l’informatisation ; — Kamel Djemouaï, sous-directeur de la coopération bilatérale ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur régional de l’environnement à Oran.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur régional de l’environnement à Oran, exercées par M. Kouider Chibani, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’environnement de wilayas.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’environnement à la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Salem Aoudia.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’environnement à la wilaya de Mascara, exercées par M. Nasreddine Malki, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’environnement à la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par M. Saïf El-Islam Benmansour, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 mettant fin aux fonctions d’un conservateur des forêts à la wilaya d’Illizi.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, il est mis fin aux fonctions de conservateur des forêts à la wilaya d’Illizi, exercées par M. Abdelwahab Ammi, admis à la retraite.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 mettant fin aux fonctions du directeur général de « l’Algérienne de gestion des autoroutes ».
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur général de « l’Algérienne de gestion des autoroutes », exercées par M. Ahmed Rafik Ghozali, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 mettant fin aux fonctions du directeur des études et de l’organisation de la communauté nationale à l’étranger à l’ex-ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur des études et de l’organisation de la communauté nationale à l’étranger à l’ex-ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger, exercées par M. Abdelkrim Kernou, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation initiale, du perfectionnement et du recyclage à l’ex-ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger, exercées par M. Abbès Beldjoudi, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Tizi Ouzou.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Abderrahmane Tigha, appelé à exercer une autre fonction. ALGERIENNE N° 51 16 Chaoual 1432 14 septembre 2011 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de la formationn et de l’enseignement professionnels, exercées par M. Amar Achour, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 mettant fin aux fonctions de chefs d’études à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, il est mis fin aux fonctions de chefs d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, exercées par MM. : — Mohamed Meflah ; — Abdelfetah Boukena ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’action intersectorielle au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Belkacem Mellah, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 mettant fin aux fonctions du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de M’Sila.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur des postes et télécommunications à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Habib Salem, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Guelma.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Guelma, exercées par M. Rabah Haddada, admis à la retraite.
16 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 14 septembre 2011 Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Mme et MM. : — Khadidja Bencherif, sous-directrice de l’informatique ; — Kamel Djemouaï, sous-directeur des changements climatiques ; — Mohammed Reguieg, sous-directeur des statistiques.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, sont nommés sous-directrices au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Melles : — Malika Maameri, sous-directrice de la programmation régionale ; — Kenza Bakour, sous-directrice de la revitalisation des espaces.
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 portant nomination d’inspecteurs régionaux de l’environnement.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, sont nommés inspecteurs régionaux de l’environnement, MM. : — Kouider Chibani, à Béchar ; — Saïf El-Islam Benmansour, à Oran.
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 portant nomination du directeur de l’environnement à la wilaya de Béjaïa.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, M. Nasreddine Malki est nommé directeur de l’environnement à la wilaya de Béjaïa.
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, M. Belkacem Mellah est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 portant nomination d’un inspecteur au ministère des travaux publics.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, M. Ahmed Rafik Ghozali est nommé inspecteur au ministère des travaux publics.
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la solidarité nationale et de la famille.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, M. Abbès Beldjoudi est nommé chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement, au ministère de la solidarité nationale et de la famille.
Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 portant nomination de directeurs de l’action sociale et de la solidarité de wilayas.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, sont nommés directeurs de l’action sociale et de la solidarité aux wilayas suivantes, MM. : — Abdelkrim Kernou, à la wilaya de Tizi Ouzou ; — Abderrahmane Tigha, à la wilaya de Bordj Bou Arreridj.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, M. Choaib Baghli est nommé directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Mascara.
Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 portant nomination de doyens d’universités.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, M. Hamma Meramria est nommé doyen de la faculté de droit et des sciences politiques à l’université de Skikda.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, M. Mohamed El Mahdi Benaïssa est nommé doyen de la faculté des sciences humaines et sociales à l’université de Ouargla.
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 portant nomination du directeur du centre universitaire à El Oued.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, M. Tahar Sadallah est nommé directeur du centre universitaire à El Oued.
Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 portant nomination au ministère du tourisme et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, sont nommés au ministère du tourisme et de l’artisanat, MM. : ALGERIENNE N° 51 16 Chaoual 1432 14 septembre 2011 — Mohamed Meflah, chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement ; — Abdelfetah Boukena, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, M. Mohamed Saïd est nommé sous-directeur du plan qualité tourisme au ministère du tourisme et de l’artisanat.
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011 portant nomination du directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya d’Oran.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1432 correspondant au 24 août 2011, M. Habib Salem est nommé directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya d’Oran. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011 définissant les spécifications techniques et les conditions financières applicables à la réalisation du logement promotionnel aidé.
Le ministre des finances, Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010 fixant les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété d’un logement collectif ou d’un logement rural, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d’octroi de cette aide ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications techniques et les conditions financières applicables à la réalisation du logement promotionnel aidé. Il est entendu par logement promotionnel aidé le logement tel que défini par les dispositions du décret exécutif n° 10-235 du 5 octobre 2010, susvisé. CHAPITRE 1er DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU LOGEMENT PROMOTIONNEL AIDE Art. 2. — Le logement promotionnel aidé doit être réalisé conformément : — aux spécifications techniques générales définies dans l’annexe I du présent arrêté, portant cahier des charges-type définissant les prescriptions techniques et les conditions financières générales applicables à la réalisation du logement promotionnel aidé ;
16 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 14 septembre 2011 — et aux spécifications techniques particulières définies dans l’annexe II du présent arrêté, relative au cahier des charges type portant engagement du promoteur immobilier à la prise en charge des spécifications techniques particulières, des conditions financières ainsi que des conditions d’exécution du projet de logement promotionnel aidé. Art. 3. — Les prescriptions techniques générales constituent des indicateurs référentiels devant servir à l’élaboration des études et à la présentation, par le promoteur immobilier, des spécifications techniques particulières du projet dont il a la charge. Art. 4. — Les prescriptions techniques générales reposent sur : — la surface du logement ; — la conception du logement et son organisation spatiale ; — l’aménagement extérieur du logement. Art. 5. — La surface du logement promotionnel aidé est fixée à 70 mètres carrés habitables avec une tolérance de plus ou moins trois pour cent (3%). Art. 6. — La conception et l’organisation spatiale du logement promotionnel aidé doivent être adaptées au mode de vie local. Art. 7. — L’aménagement extérieur des logements doit prévoir un mobilier adapté et des espaces verts en tenant compte des spécificités climatiques locales. CHAPITRE 2 DES CONDITIONS FINANCIERES DU LOGEMENT PROMOTIONNEL AIDE Art. 8. — Le logement promotionnel aidé doit être réalisé par un promoteur immobilier dans le cadre de la procédure d’appel à manifestation d’intérêt telle que fixée par la réglementation en vigueur. Art. 9. — Dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt, les promoteurs immobiliers sont tenus de proposer un prix de cession qui ne doit pas, dans tous les cas, dépasser 40.000 DA/m2 habitable, hors coût du foncier. Art. 10. — Le prix de cession du logement promotionnel aidé doit être exprimé en toutes taxes comprises hormis les honoraires du notaire et doit correspondre à un logement totalement achevé au sens de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 11. — Le logement promotionnel aidé doit être cédé sur la base d’un contrat de vente sur plans conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 17 Art. 12. — Le prix de cession définitif du logement promotionnel aidé résulte du prix de cession hors coût du foncier proposé par le promoteur immobilier majoré du coût d’acquisition du foncier réparti au prorata de la surface habitable des locaux à usage d’habitation et des autres locaux, le cas échéant, en tenant compte des abattements consentis par l’Etat sur la valeur du terrain d’assiette en application de la réglementation en vigueur. Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011. Le ministre Le ministre de l’habitat des finances et de l’urbanisme Karim DJOUDI Nourreddine MOUSSA
ANNEXE I Cahier des charges-type définissant les prescriptions techniques et les conditions financières générales applicables à la réalisation du logement promotionnel aidé. Préambule : Le logement promotionnel aidé, objet du présent cahier des charges, est destiné à des postulants éligibles à l’aide frontale de l’Etat conformément aux dispositions du décret exécutif n° 10-235 du 5 octobre 2010 fixant les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété d’un logement collectif ou d’un logement rural, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d’octroi de cette aide. Les promoteurs immobiliers en charge des programmes de logements promotionnels aidés sont tenus d’agir dans le strict respect des dispositions du décret exécutif n° 10-235 du 5 octobre 2010, susvisé, de l’ensemble des textes et procédures pris pour son application ainsi que des prescriptions techniques et des conditions financières définies dans le présent cahier des charges. Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de définir les prescriptions techniques et les conditions financières générales applicables à la réalisation du logement promotionnel aidé. Art. 2. — Les prescriptions techniques et les conditions financières définies par le présent cahier des charges reposent sur des prescriptions techniques et des conditions financières générales applicables à la réalisation du logement promotionnel aidé ainsi que des prescriptions techniques et des conditions financières particulières applicables pour le projet identifié. CHAPITRE 1er DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES Art. 3. — Les prescriptions techniques générales constituent des indicateurs de référence et un minimum de prestations que doit offrir le promoteur immobilier titulaire du projet de logements promotionnels aidés.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les prescriptions techniques générales doivent servir de base pour l’élaboration des études d’architecture du projet et pour la fixation, par le promoteur immobilier, des prescriptions techniques particulières à son projet. Art. 4. — Les prescriptions techniques ont pour vocation la production d’un habitat de qualité et la réalisation de logements répondant aux exigences locales et dotés d’éléments de confort. Les prescriptions techniques doivent permettre : — la production d’un cadre bâti cohérent et harmonieux et en parfaite intégration avec le lieu d’implantation ; — l’amélioration de la qualité architecturale et urbanistique ; — l’introduction de la notion d’efficacité énergétique en intégrant le principe de la conception bioclimatique pour assurer une économie d’énergie ; — la promotion, le cas échéant, de locaux de commerce, de services et des équipements de proximité intégrés. Section 1 De la composition urbaine Sous-section 1 Des orientations générales Art. 5. — L’implantation du projet de logements promotionnels aidés doit être conforme aux prescriptions définies par les plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme et les plans d’occupation des sols en vigueur. Dans ce cadre, il doit être procédé, dans l’étude préliminaire, à l’analyse détaillée de l’environnement immédiat du projet, de manière à évaluer la nature et l’impact des contraintes et des spécificités pour en tenir compte dans la justification du parti adopté dans la conception générale du projet. Art. 6. — L’architecture adoptée doit apporter les richesses et la diversité qui permettent de satisfaire, au mieux, les exigences des bénéficiaires en termes d’esthétique et de confort et faire du quartier un site agréable à habiter. Art. 7. — La notion de repère doit être toujours présente ; l’environnement urbain ainsi créé doit permettre à chacun d’identifier son lieu et de se l’approprier en tant qu’espace de vie. Sous-section 2 Des orientations particulières Art. 8. — En relation avec le maître de l’œuvre, le promoteur immobilier doit, lors de la conception de son projet, veiller à : — rechercher la notion de quartier en renforçant son intégration et ses espaces privés et en lui créant ses propres limites virtuelles ; — tenir compte de la qualité du bâti existant, dans son architecture, son organisation et son adaptation au contexte (contraste-intégration) ; — valoriser l’espace extérieur en créant la relation entre le bâti et l’environnement immédiat. ALGERIENNE N° 51 16 Chaoual 1432 14 septembre 2011 Cette relation doit être clairement matérialisée par des espaces hiérarchisés. Le promoteur immobilier doit rechercher et imprégner à son projet un caractère urbain propre. Il doit prévoir des espaces de transition qui assurent le passage graduel de l’utilisation publique à l’utilisation privée. La création d’espaces de convivialité, au sein de l’îlot, comme éléments d’accompagnement extérieurs aux logements en parfaite harmonie doit être encouragée ; — rechercher, selon la taille du projet, une variété et une richesse à travers une architecture, des traitements et des agencements différenciés par îlot et/ou par entité ; — viser, comme objectif, à obtenir une architecture aboutie, devant être perçue comme une réponse parfaitement concluante à une demande clairement dimensionnée et énoncée ; — cette notion d’« aboutie » doit se traduire par l’agencement des éléments d’architecture qui dissuadent les occupants à procéder aux transformations des façades ; — veiller à l’exploitation judicieuse et rationnelle de la morphologie du terrain pour une meilleure composition urbaine et architecturale ; — rechercher, à travers une conception adaptée, la meilleure intégration alliant l’optimisation des surfaces foncières et des implantations de projets à la richesse des formes et des volumes ; — viser à rechercher des solutions permettant de répondre à une logique de réduction des besoins énergétiques ; — prévoir, pour les besoins de fonctionnalité, et en harmonie avec le projet, des commerces, des services et des équipements de proximité intégrés. En complément de ces locaux, des parkings, des salles de sport et autres activités similaires peuvent être envisagés au niveau du sous-sol des immeubles. Section 2 De la conception architecturale Sous-section 1 Des orientations générales Art. 9. — L’organisation spatiale du logement doit être adaptée, autant que possible, au mode de vie local et répondre aux exigences des règlements techniques de la construction en vigueur. Art. 10. — La conception des logements doit répondre au double objectif de la fonctionnalité et du bien-être des occupants selon les exigences et les spécificités locales et culturelles du lieu d’implantation du projet tant sur le plan du mode de vie que du confort thermique et acoustique. Art. 11. — Au niveau conceptuel, il est obligatoire d’éviter la répétitivité des entités, si celle-ci n’est pas justifiée.
16 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 14 septembre 2011 La conception doit être l’émanation d’une véritable recherche alliant l’originalité, l’innovation et le respect des éléments du site d’insertion. Sous-section 2 Des orientations particulières Art. 12. — Des unités en îlots distribués par des rues doivent être privilégiées tout en veillant aux conditions et modalités de leur gestion et de leur appropriation. Art. 13. — La densité des bâtiments et leur gabarit doit être conforme aux dispositions prévues par les instruments d’urbanisme. Art. 14. — La conception sur vide sanitaire doit être évitée ; lorsque cette option est rendue nécessaire, il y a lieu de : — prévoir des trappes de visite aux endroits appropriés ; — prévoir des grilles d’aération en nombre suffisant et surélevées de manière à éviter l’infiltration des eaux de ruissellement de l’extérieur ; — réaliser les raccordements des eaux usées et vannes par l’intermédiaire de regards de chute sur la hauteur comprise entre le niveau du sol et la plate-forme de l’ouvrage. Les raccordements aux eaux usées et vannes réalisés à l’aide d’éléments sous forme de coude au niveau des vides sanitaires sont interdits. Art. 15. — Dans le cas des entrées surélevées par rapport au trottoir, l’accès à l’immeuble doit comporter une rampe d’accès n’excédant pas 4% de pente avec une largeur d’au moins 0.70 m destinée à l’usage des personnes à mobilité réduite. Art. 16. — La préférence est donnée à une conception offrant quatre (4) logements par niveau, en évitant dans tous les cas, la distribution des différentes pièces d’un seul côté du couloir. Art. 17. — L’aménagement des terrasses accessibles communes est toléré, dans ce cas, l’architecte devra prévoir l’organisation et les adaptations nécessaires. Art. 18. — Dans le cas d’une conception offrant un recul par rapport au trottoir, l’espace intermédiaire peut être annexé aux logements du rez-de-chaussée. Cet espace planté doit être protégé par une clôture ajourée dont la partie en dur ne doit pas dépasser 60 cm de hauteur. Art. 19. — Le hall d’entrée de l’immeuble doit être conçu en tant qu’espace d’accueil convenablement dimensionné en hauteur et en largeur ; l’accès à la cage d’escalier sous le palier intermédiaire est interdit. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19 Art. 20. — La porte d’accès à l’immeuble doit être un élément ornemental doté d’un traitement décoratif adapté, ses dimensions doivent être en harmonie avec l’envergure et le traitement de la façade. Art. 21. — A l’étage, le palier de repos doit être distingué de l’espace de distribution des logements afin de doter ces derniers de dégagements nécessaires. Art. 22. — Les façades des immeubles doivent tenir compte, dans tous les cas, des orientations par rapport à l’ensoleillement et aux vents dominants. Art. 23. — Le traitement des façades doit, dans tous les cas, se référer à l’architecture locale en termes de matériaux, de traitement, de couleur, de forme et de représentation. Les matériaux doivent participer de manière significative au traitement des façades par leur texture, leur teinte, leur appareillage et leur mise en œuvre. Art. 24. — La dimension et le traitement des ouvertures doivent tenir compte du niveau d’ensoleillement, selon l’orientation des façades et des autres facteurs climatiques. Art. 25. — Le compartiment bas ou le rez-de-chaussée de l’immeuble constitue un espace social intégré. Il doit être favorisé, à ce titre, par une grande flexibilité, la communication, l’ouverture, la transparence et la richesse évitant l’anonymat par un traitement adéquat différencié de façon prononcée par rapport à celui de la partie haute. Le compartiment haut ou le corps de l’immeuble, composant les logements, doit offrir des espaces accueillants, ensoleillés, intimes et sécurisés. Art. 26. — Un traitement particulier de l’ensemble des soubassements doit être assuré afin d’éviter leur usure et salissure. Art. 27. — Une attention particulière doit être accordée au traitement des parties communes notamment pour ce qui concerne : — le revêtement des halls et cages d’escaliers par des matériaux appropriés et de qualité ; — l’installation des boites aux lettres à l’emplacement approprié ; — la pose de rampe d’escalier de qualité agrémentant cette partie de l’immeuble ; — l’aménagement de terrasses accessibles, lorsque cela est possible. Art. 28. — Les dimensions minimales à respecter pour les parties de circulation communes sont :
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DESIGNATION DIMENSIONS Largeur hall d’entrée 3.50 m Distance de la porte d’entrée de 4.50 m l’immeuble à la première marche d’escalier ou à l’arrivée de la rampe d’accès Largeur porte d’accès de l’immeuble 1.60 m Largeur porte d’accès du logement 1.10 m Largeur volet d’escalier 1.10 m Art. 29. — L’orientation des logements doit assurer l’ensoleillement du séjour, de la cuisine et en partie des chambres. Art. 30. — Dans le but de concevoir un projet fini et harmonieux, il y a lieu en fonction de sa taille : — de prévoir un aménagement extérieur de qualité, avec un mobilier adapté et des espaces verts en tenant compte dans leur composition des spécificités climatiques locales ; — de prévoir pour les voies d’accès et voies mécaniques, des revêtements adéquats. L’utilisation de l’enrobé à froid est interdite ; — d’éviter l’interférence des circulations mécaniques avec les espaces réservés aux aires de jeu et aux piétons ; — de tenir compte, dans l’aménagement des espaces, des personnes à mobilité réduite ; — de prévoir des aires de jeux et de détente pour les trois âges (aire de jeux, espaces de convivialité, de rencontre et de détente) ; — de prévoir des surfaces de stationnement en nombre suffisant, à raison d’un véhicule par logement au minimum ; — prévoir des abris pour les dépôts d’ordures ménagères de façon à éliminer toute nuisance visuelle et olfactive ; — s’assurer que l’éclairage extérieur est conçu de façon à garantir une luminosité suffisante. Section 3 De l’organisation spatiale du logement Art. 31. — La surface habitable du logement est fixée à 70 m2 avec une tolérance de plus ou moins trois pour cent (3%). Art. 32. — Le coefficient K représentant le rapport entre la somme des surfaces habitables (SH) des logements et la surface construite (SC) ne doit pas dépasser 0,70. Surface habitable : elle est mesurée de l’intérieur des chambres, de la cuisine ainsi que des salles de séjour, de bains et de toilettes à l’exclusion des surfaces du ou des balcons, séchoir… ALGERIENNE N° 51 16 Chaoual 1432 14 septembre 2011 Surface construite : elle est mesurée de l’extérieur de l’immeuble et représente la somme des surfaces hors œuvre de chaque palier à l’exclusion de la surface de la terrasse et le cas échéant du perron. Sous-section 1 De la conception Art. 33. — Chaque logement est composé des éléments suivants : 1- une salle de séjour ; 2- deux (2) chambres ; 3- une cuisine ; 4- une salle de bains ; 5- une salle de toilettes (W.C) ; 6- un espace de dégagement ; 7- volumes de rangement ; 8- un séchoir. Art. 34. — Les surfaces intérieures nettes des éléments (1 à 7) de l’article 33 ci-dessus constituent la surface habitable du logement. Sous-section 2 De l’organisation fonctionnelle du logement Art. 35. — Les espaces fonctionnels du logement doivent être totalement indépendants et avoir une communication directe avec le hall de distribution. La conception doit optimiser l’utilisation des espaces par un agencement judicieux en optimisant les espaces communs, en limitant les aires de circulation et en évitant les espaces résiduels. Il est nécessaire de pouvoir isoler la partie susceptible de recevoir des visites de celle réservée à la vie intime du ménage. Art. 36. — Certains espaces doivent être prévus et conçus en fonction des besoins liés aux us et coutumes de la localité tout en répondant à la logique fonctionnelle des espaces et de leurs articulations. Section 4 De l’organisation et de la répartition des espaces Art. 37. — La salle de séjour doit être disposée à l’entrée, pour permettre un accès visiteur direct, sans passer par des espaces réservés à la vie intime du ménage. Sa surface doit être comprise entre 18 et 20 m2. Art. 38. — La surface de la chambre doit être comprise entre 12 et 14 m2. Le rapport de ses dimensions et la disposition des ouvertures doivent permettre un taux d’occupation optimum.
16 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 14 septembre 2011 Art. 39. — En plus de ses fonctions habituelles, la cuisine doit offrir la possibilité de prise des repas, sa surface est de 10 à 12 m2. Art. 40. — La surface minimale de la salle de bains est fixée à 4 m2. Elle doit être équipée d’une baignoire de dimension standard. Art. 41. — La surface minimale de la salle de toilettes est fixée à 1.5 m2. Elle doit être conçue de manière à ne constituer aucune gêne quant à son fonctionnement. Art. 42. — Sauf contraintes particulières, les salles d’eau doivent disposer d’un éclairage et d’une ventilation naturels. Art. 43. — La surface des dégagements ne doit pas être inférieure à 10 % de la surface habitable du logement. Les dégagements doivent assurer le rôle de distribution et participer au maximum à l’animation intérieure de logement en évitant les couloirs étroits. Art. 44. — La surface en plan des rangements à prévoir est de l’ordre de 1 m2, hormis les rangements de la cuisine. Art. 45. — Un séchoir d’une largeur minimale de 1.40 m doit être prévu en prolongement de la cuisine. Tout en permettant un ensoleillement suffisant, il doit soustraire le linge de la vue de l’extérieur Cet espace peut être, éventuellement, exploité en tant qu’espace fonctionnel annexe de la cuisine. Art. 46. — Lors de la conception, le promoteur immobilier doit s’assurer que le rapport entre la longueur et la largeur de la salle de séjour, des chambres et de la cuisine, est adapté de manière à assurer le maximum d’utilisation et de rentabilité de l’espace défini. Dans ce cas, le rapport largeur sur la longueur doit être au minimum de l’ordre de 0.75. Art. 47. — La hauteur minimale nette sous plafond est de 2.90 m. Art. 48. — Les dimensions des ouvertures et notamment celles des fenêtres sont à adapter aux conditions climatiques propres à chaque région du pays. Section 5 Du système constructif Art. 49. — Le recours à l’utilisation des matériaux locaux, plus adaptés pour une architecture locale, est recommandé. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 21 Art. 50. — Quels que soient les choix arrêtés, le système adopté et les matériaux utilisés doivent répondre parfaitement aux normes et règlements en vigueur en matière de sécurité, stabilité, résistance, durabilité et aux conditions de confort thermique et d’acoustique. Section 6 Des équipements des logements Art. 51. — Les prescriptions fixées ci-après dans la présente section constituent le minima requis en matière d’équipement du logement. Les équipements sanitaires qui sont à prévoir dans chacun des espaces cités ci-dessous doivent être conçus et exécutés conformément au DTR E.8.1 Art. 52. — La cuisine doit être équipée : — d’une paillasse de (2.50 x 0.60) m2 et 0.90 m de hauteur constituant le volume sous potager, aménagé en placard avec porte ouvrant vers l’extérieur ; — d’un évier incorporé à la table de travail, d’un robinet mélangeur et d’une pré-installation pour le chauffe-bain. Art. 53. — La salle de bains doit être équipée d’une baignoire de 1.4 m de longueur au minimum avec robinet mélangeur et douchette et un lavabo avec robinet mélangeur. Un siège à l’anglaise ou cuvette à la turque suivant le mode de vie local, équipé d’une chasse d’eau et d’un lave mains, doit être installé au niveau de toilettes. Art. 54. — Une pré-installation pour le chauffage à gaz avec évacuation des gaz brulés et aération doivent être prévues au niveau des dégagements. Art. 55. — Une pré-installation pour machine à laver constituée d’un robinet d’arrêt et d’un système d’évacuation avec siphon doit être prévue au niveau du séchoir. Art. 56. — Un compteur divisionnaire d’eau doit être prévu au niveau de chaque logement. Art. 57. — Les canalisations des plomberies doivent être distinctes pour les eaux usées, les eaux vannes et les eaux pluviales. Elles peuvent aboutir à un égout unique notamment dans le cas de réseau unitaire. Les eaux pluviales doivent être évacuées par canalisations appropriées, en évitant les évacuations sur les façades directement. Une ventilation dite primaire est installée en partie haute de chaque descente conçue et exécutée conformément au DTR E.8.1 et au DTR relatif aux travaux de VRD. Art. 58. — L’installation électrique doit être exécutée suivant les règles de l’art avec du matériel de qualité exigée.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les travaux d’électricité doivent être conformes aux : — DTR E.10.1 « travaux d’exécution des installations électriques des bâtiments à usage d’habitation » ; — règlements, recommandations et exigences de la protection civile ; — règlements, recommandations et exigences de la SONELGAZ. Chaque espace devra recevoir au minimum les équipements suivants : Pour la salle de séjour : — 1 ou 2 points lumineux (1DA + 1SA) ou 1 DA ; — 3 prises de courant avec terre (P+T) ; — 1 prise d’antenne collective de TV. Pour la chambre : — 1 point lumineux SA ; — 2 prises de courant ; — 1 prise d’antenne collective dans la chambre principale (chambre des parents). Pour la cuisine : — 1 point lumineux SA au plafond ; — 1 réglette de 0.60 avec prise + T au dessus de la paillasse ; — 3 prises de courant avec terre (P+T) . Pour la salle de bains : — 1 point lumineux SA ; — 1 étagère et glace au dessus du lavabo ; — 1 réglette applique avec prise. Pour la salle de toilettes : — 1 point lumineux SA. Pour le dégagement : — 1 ou 2 points lumineux SA ou VV selon la conception. Pour le séchoir : — 1 point lumineux avec hublot étanche ; — 1 pré-installation pour machine à laver. Pour les espaces extérieurs, en plus des dispositions à prévoir pour les réservations de fourreaux pour passage des câbles téléphoniques et autres réseaux, la conception des réseaux et équipements extérieurs doit être conforme aux normes et à la réglementation en vigueur. Art. 59. — La menuiserie doit être exécutée avec des matériaux de qualité 1er choix, suivant les règles de l’art, les dispositions pour un réglage et une mise en place parfaite sont exigées. ALGERIENNE N° 51 16 Chaoual 1432 14 septembre 2011 Dans tous les cas, le type du matériau utilisé doit répondre à l’ensemble des exigences techniques en matière de résistance, de comportement, de durabilité, d’étanchéité et de performances thermiques et acoustiques. Les portes d’entrée aux logements doivent répondre à l’impératif de sécurité anti-intrusion, par le type de matériau, de scellements et du système de fermeture. Les menuiseries doivent être réalisées conformément aux : — DTR.E.5.1 pour la menuiserie bois ; — DTR.E.5.2 pour la menuiserie métallique ; — règles et normes internationales liées aux autres types de menuiserie proposées. Art. 60. — Quatre (4) gaines techniques doivent être prévues et réalisées selon les normes en vigueur ; elles abritent les installations relatives à l’alimentation en eau, gaz, électricité, téléphone et câble T.V. Une gaine pour l’évacuation des gaz brûlés du chauffe-bain et deux (2) aérations en partie haute et en partie basse, exécutées conformément au DTR.C.3.3. 1, doivent être prévues au niveau de la cuisine. En cas d’absence d’ouverture, donnant directement sur l’extérieur, pour les salles de bains et de toilettes, une gaine d’aération conçue conformément au DTR.C.3.3.1 doit être prévue. Art. 61. — L’étanchéité des toitures terrasses, toitures inclinées, des espaces humides et espaces du logement annexes extérieures, doit être conçue en prévoyant toutes les dispositions pour une exécution conforme aux règlements et normes en vigueur. Elle doit être conçue et exécutée conformément au document technique DTR E 4.1 et à l’instruction ministérielle relative à l’étanchéité et l’isolation des toitures terrasses en zone saharienne. Art. 62. — Les revêtements des sols doivent être exécutés comme suit : — pour les espaces habitables, en dalles de sol céramique ou carreaux de granito mono couche poncés, lustrés et de qualité supérieure ; — pour les parties communes, en carreaux de marbre ou en grès cérame « compacto » dans un parfait état de finition ; — pour les marches et contremarches des escaliers, en marbre de qualité. Le revêtement des contremarches en céramique est toléré. L’ensemble de ces travaux seront conçus et exécutés conformément au DTR E. 6. 3. Art. 63. — Un placage de carreaux de faïence devra être prévu sur toutes les faces vues du potager de cuisine et prolongé sur une hauteur de 1.20 m sur les parois verticales au dessus de la paillasse, ainsi que sur la partie réservée à la cuisinière.
16 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 14 septembre 2011 Le plan de travail de la paillasse de la cuisine doit être prévu en marbre ou tout autre matériau de qualité similaire. Le placage en carreaux de faïence de la salle de bains doit être exécuté sur une hauteur de 1.80m au moins, sur les quatre faces. Des plinthes en faïence sont posées au bas de chaque face intérieure de mur et de chaque cloison. L’ensemble de ces travaux seront conçus et exécutés conformément au DTR E. 6. 3. Art. 64. — Les soubassements des parties communes doivent se distinguer par un traitement particulier permettant d’éviter usures et salissures, en produits céramique, mignonnette ou peintures spéciales. Ces travaux seront conçus et exécutés conformément au DTR E. 6. 3. Section 7 Des normes de confort Art. 65. — Les logements doivent être conformes aux dispositions réglementaires contenues dans le DTR C.3.2 portant « règles de calcul des déperditions calorifiques et le DTR.C.3.4 portant règles de calcul des apports calorifiques ». Les logements doivent satisfaire aux vérifications des valeurs limites des déperditions calorifiques en hiver et aux valeurs limites d’apport solaire en été. Art. 66. — Le niveau sonore ne doit pas dépasser 38Db (A) pour les pièces habitables et 45 DB (A) pour les pièces de service pour des niveaux de bruit d’émission ne dépassant pas : — 86 DB (A) pour les locaux d’habitation, — 76 DB (A) pour les circulations communes, caves et autres, — 91 DB (A) pour les locaux à usage autre que ceux cités précédemment. Pour les bruits extérieurs aux bâtiments à usage d’habitation et conformément au décret exécutif n° 93-184 du 27 Juillet 1993, il est prévu de prendre 76 DB (A) pour la période diurne et 51 DB (A) pour la période nocturne. Les logements doivent être conformes aux dispositions réglementaires contenues dans le DTR C.3.1.1. CHAPITRE 2 DES CONDITIONS FINANCIERES GENERALES Art. 67. — Les conditions financières applicables au logement promotionnel aidé, définies ci-après, constituent pour le promoteur immobilier, une référence pour arrêter les conditions financières particulières et le coût de cession des logements qu’il se propose de réaliser en conformité avec les prescriptions techniques auxquelles il a souscrit. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 23 Art. 68. — Peuvent réaliser des projets de logements promotionnels aidés les personnes physiques ou morales justifiant de la qualité de promoteur immobilier, au sens de la législation et de la réglementation en vigueur, et retenus dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par le directeur de wilaya chargé du logement pour chaque projet. Art. 69. — Le prix de cession du logement promotionnel aidé doit être exprimé par mètre carré habitable en toutes taxes comprises, hors charges foncières. Il comprend toutes les prestations et charges du promoteur immobilier pour la livraison d’un logement totalement fini, en parfait état d’habitabilité, y compris l’ensemble des travaux de VRD tertiaires. Le prix de cession doit être proposé par le promoteur immobilier dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt pour servir à l’appréciation des offres. Le prix de cession est majoré par la charge financière relative au prix d’acquisition du foncier, une fois déterminée par l’administration des domaines. Art. 70. — Le prix de cession exprimé en m2 habitable, proposé par le promoteur immobilier puis majoré par la charge foncière, doit être considéré définitif et constitue un engagement du promoteur immobilier. Art. 71. — La commercialisation des logements est opérée selon la formule « vente sur plans ». Le promoteur immobilier est tenu de produire avant le démarrage des travaux, l’attestation de garantie délivrée par le fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière. Il est également tenu de passer, par devant notaire, les contrats de vente sur plans, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, avec les acquéreurs dans un délai maximum de trois (3) mois suivant la date de notification à son endroit de la liste de ces derniers par l’autorité compétente. Art. 72. — Le directeur de wilaya chargé du logement est tenu de communiquer au promoteur immobilier la liste des bénéficiaires dans un délai maximum de trois (3) mois après le démarrage des travaux. Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque l’administration locale n’est pas en mesure de fournir tout ou partie de la liste des bénéficiaires, le promoteur immobilier est habilité à procéder au choix des acquéreurs remplissant les conditions d’éligibilité, à charge pour lui d’en faire valider la liste par l’autorité compétente.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE En outre, et en cas de défaillance de l’un des acquéreurs, le promoteur immobilier s’engage à informer immédiatement le directeur de wilaya chargé du logement et la caisse nationale du logement, pour pourvoir à son remplacement dans les mêmes formes. Art. 73. — Le promoteur immobilier est tenu de produire, auprès de la caisse nationale du logement, une expédition de l’ensemble des contrats de vente sur plans, dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date de notification de la liste des attributaires. TRANCHES PAR CORPS D’ETAT, D’AIDE A L’ACHEVEMENT 35 % Des fondations - infrastructure 50 % Du gros œuvre 10 % Du second œuvre et des VRD ALGERIENNE N° 51 16 Chaoual 1432 14 septembre 2011 En outre, il est strictement interdit au promoteur immobilier de percevoir toute avance ou paiement de la part des souscripteurs avant la conclusion des contrats de vente sur plans. Art. 74. — Le montant de l’aide frontale sera versé par la caisse nationale du logement au promoteur immobilier en quatre (4) tranches, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, selon les modalités suivantes : OU, LORSQUE LE TAUX D’AVANCEMENT GLOBAL DU BATIMENT OU DU PROJET Atteint 10% Atteint 60% Atteint 100% 5 % A la prise de possession des logements par les acquéreurs Le constat de l’état d’avancement des travaux pour le règlement des tranches d’aide de l’Etat sera effectué par les services de la direction de wilaya chargée du logement. Ce contrôle, portera à la fois sur la réalité des travaux et sur leur conformité avec le permis de construire ; il doit être sanctionné par un procès-verbal de constat d’avancement des travaux. Art. 75. — Le procès-verbal de constat d’avancement des travaux est établi en quatre (4) exemplaires et est signé par le fonctionnaire habilité de la direction de wilaya chargé du logement. Il doit être remis, dans la semaine qui suit la visite des lieux, au promoteur immobilier pour appuyer son dossier de demande de versement des aides de l’Etat auprès de la caisse nationale du logement. Ce procès-verbal servira également de justificatif au promoteur immobilier pour réclamer le paiement des avances des acquéreurs. Art. 76. — Une convention financière doit être passée entre le promoteur immobilier et la caisse nationale du logement, qui précisera, notamment, les modalités pratiques d’introduction des dossiers des bénéficiaires, de notification des décisions d’octroi et de demandes de versement et de liquidation des aides de l’Etat. (ANNEXE II) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Cahier des charges type portant engagement du promoteur immobilier à la prise en charge des spécifications techniques particulières et des conditions financières ainsi que des conditions d’exécution du projet de logements promotionnels aidés. Identification du promoteur immobilier : Je soussigné nom et prénom(s) / raison sociale…………… Adresse/siège social ……………………………………………….. ………………………………, agissant en qualité de………………… ……………………………… m’engage à réaliser le projet de ………………………. logements promotionnels aidés situé à ………………………………., conformément aux spécifications techniques générales et particulières et les conditions financières contenues dans le présent engagement. I - SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTCULIERES AU PROJET I – 1 Consistance physique : Le projet est constitué de …………………. logements et …………………………….. m2 de locaux de commerces et/ou de services. La quotité des surfaces de commerces et de services représente …………….. pour cent de la surface totale habitable des logements composant le projet.
16 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 14 septembre 2011 I - 2 Descriptif et caractéristiques techniques des logements Le promoteur immobilier s’engage au respect du descriptif et des caractéristiques techniques des logements et de l’ensemble des parties communes et équipements, tels que figurant dans le dossier technique du projet ainsi qu’ils ont été présentés par le promoteur immobilier et acceptés par le comité technique de wilaya dans le cadre de la sélection, comme suit : — les spécifications techniques particulières au projet établies conformément aux prescriptions techniques générales détaillées par corps d’état ; — la fiche faisant ressortir la surface des logements ; — la fiche technique du projet comportant l’ensemble des renseignements relatifs à l’assiette foncière, au nombre de logements et de locaux ainsi que leur surface. II – CONDITIONS FINANCIERES DU PROJET II - 1 Financement du projet Les logements objet du projet sont financés selon la formule de vente sur plans. La structure de financement du projet est contenue dans le dossier technique du projet. II- 3. STRUCTURE DE FINANCEMENT DU PROJET SOURCES DE FINANCEMENT 1 Fonds propres du promoteur immobilier 3 Aide de l’Etat aux acquéreurs (AAP) 4 Autres sources de financement (préciser) 5 Avances des acquéreurs TOTAL = coût prévisionnel du projet III - CONDITIONS D’EXECUTION DU PROJET III- 1 Délai de réalisation du projet Les délais de réalisation sont fixés à …………………………. mois, à compter de la date de délivrance du permis de construire. Le promoteur, signataire du présent engagement, certifie exactes toutes les informations y portées et s’engage à respecter l’ensemble des prescriptions et engagements y contenus. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 25 Tout changement dans ce cadre est subordonné à l’introduction, auprès du directeur de wilaya chargé du logement, d’une demande motivée et de l’accord préalable dûment notifié qui pourrait lui être accordé dont copie est transmise à l’agence de la CNL territorialement compétente. II - 2. PRIX DE CESSION DES LOGEMENTS Les logements sont cédés à un prix de ……………………………… dinars le mètre carré habitable, toutes taxes comprises, hors prix du foncier. Le prix de cession comprend toutes les prestations et charges d’un logement totalement achevé y compris l’ensemble des travaux de voieries et réseaux divers tertiaires. Ce prix sera majoré par la charge financière, au m2, due au prix d’acquisition du foncier après application de l’abattement réglementaire. Il demeure entendu que par surface habitable du logement il est entendu la surface (dimensions internes nettes) des chambres, séjour, cuisine, salle de bain, toilettes, couloir, vestibule, rangement. La surface habitable n’inclut pas la surface des balcons, loggia, séchoir ainsi que les parties communes et cages d’escaliers. MONTANT (103 DA) TAUX % % % % 100 % III-2 Exécution des travaux et qualité des matériaux Le promoteur immobilier s’engage à ce que tous les travaux de réalisation du projet soient exécutés selon les règles de l’art conformément aux descriptifs et aux documents graphiques approuvés ainsi que les normes techniques en vigueur. Les matériaux et produits devront satisfaire aux normes et conditions fixées par les catalogues nationaux homologués par voie réglementaire.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Toute modification qui viendrait diminuer l’une des qualités du logement, sauf accord écrit du directeur de wilaya chargé du logement, et la CNL informée, peut constituer une cause de résiliation. III-3 Démarrage des travaux Le promoteur immobilier s’engage à entamer les travaux de construction du projet au plus tard un (1) mois après l’obtention du permis de construire, et à assurer sa réalisation dans les délais pour lesquels il s’est engagé. Un procès-verbal de démarrage des travaux est établi avec un représentant de la direction de wilaya chargée du logement, à la diligence du promoteur immobilier. III- 4 Contrats d’études, de travaux et de contrôle de la construction Le promoteur immobilier s’engage à contracter, à ses frais, un ou plusieurs marchés d’études, de travaux, de suivi et de contrôle technique de la construction avec des partenaires qualifiés et d’en notifier un exemplaire au directeur de wilaya chargé du logement et à l’agence de wilaya de la CNL. La prestation relative au contrôle technique de la construction sera acquise auprès du CTC et la convention y afférente devra prévoir, outre l’aspect relatif à l’approbation des plans et le “suivi chantier”, la remise, trimestriellement, d’un rapport attestant que les travaux sont réalisés selon les normes parasismiques en vigueur. Un exemplaire de ce rapport sera transmis périodiquement par le promoteur immobilier au directeur de wilaya chargé du logement. Le promoteur immobilier est également tenu de contracter, durant toute la durée du projet, une convention particulière de contrôle des travaux avec un bureau d’études préalablement désigné par le DLEP. Le règlement, par le promoteur immobilier, des notes d’honoraires relatives à cette prestation s’effectuera sur la base d’un visa préalable délivré par le directeur de wilaya chargé du logement. III- 5 Cession des logements Le promoteur immobilier s’engage à céder l’ensemble des logements constituant le projet aux seuls acquéreurs éligibles conformément aux dispositions du décret exécutif n° 10-235 du 5 octobre 2010, susvisé, et retenus par la commission instituée à cet effet. La liste des bénéficiaires doit comporter le visa du wali (ou de son représentant dûment désigné à cet effet). III- 6 Suivi et contrôle du chantier Durant toute la durée du chantier, le promoteur immobilier est tenu de mettre à la disposition des services techniques habilités toutes les informations à même de permettre le suivi et le contrôle du projet. ALGERIENNE N° 51 16 Chaoual 1432 14 septembre 2011 Dans ce cadre, il tiendra à leur disposition l’ensemble des cahiers de chantier, y compris le cahier du contrôle technique, les résultats d’essais, ainsi que les dossiers d’exécution. En outre, le promoteur immobilier s’engage à adresser trimestriellement un rapport d’étape au directeur de wilaya chargé du logement et à l’agence de wilaya de la CNL. Le rapport sera établi selon le modèle remis par la CNL. Ce rapport, qui doit parvenir avant la fin de la première décade du mois qui suit le trimestre auquel il se rapporte, portera sur l’état d’avancement du projet, les évènements marquants intervenus ou à prévoir et les décisions à prendre éventuellement pour permettre la poursuite du projet dans de bonnes conditions. III- 7 Respect des engagements Les prescriptions techniques et les conditions financières du projet, telles que découlant des présentes sont annexées au cahier des charges accompagnant l’acte de vente du terrain établi par l’administration des domaines, et en feront partie intégrante conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011 fixant les conditions et les modalités de cession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat et destinées à l’implantation des programmes de logements aidés par l’Etat. Fait à …………………………………., le ………………………….. Lu est approuvé, le promoteur immobilier [Nom, prénoms, qualité, signature légalisée et cachet]
Arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011 fixant les conditions et les modalités de cession de terrains relevant du domaine privé de l’Etat et destinés à l’implantation de programmes de logements aidés par l’Etat.
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat, notamment ses articles 12 et 13 ; Vu l’arrêté interministériel du 3 Safar du 1424 correspondant au 5 avril 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités de cession d’immeubles bâtis et non bâtis relevant du domaine privé de l’Etat et destinés à être utilisés pour la réalisation d’opérations d’urbanisme ou de construction ;
16 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 14 septembre 2011 Vu l’arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011 définissant les spécifications techniques et les conditions financières applicables à la réalisation du programme du logement promotionnel aidé ; Arrêtent : Article 1er. — Dans le cadre des dispositions des articles 12 et 13 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions et modalités de cession, de gré à gré, de terrains relevant du domaine privé de l’Etat et destinés à l’implantation de programmes de logements aidés par l’Etat. Art. 2. — Entrent dans le cadre des dispositions du présent arrêté les promoteurs immobiliers tels que définis par la législation en vigueur. Art. 3. — Les terrains susceptibles d’être cédés dans le cadre des dispositions du présent arrêté doivent être préalablement identifiés par les services des domaines et portés à la connaissance des promoteurs immobiliers conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 4. — Les conditions d’utilisation des immeubles par les cessionnaires ainsi que les modalités de résiliation des cessions en cas d’inexécution de leurs obligations sont définies par les dispositifs régissant les programmes de logements aidés par l’Etat ainsi que dans le cahier des charges dont le modèle-type est annexé au présent arrêté. Art. 5. — Pour chaque terrain domanial identifié conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, le directeur de wilaya chargé du logement procède au lancement d’un appel à manifestation d’intérêt à l’adresse des promoteurs immobiliers intéressés sur la base de la fiche d’identification du terrain domanial identifié et du modèle-type de cahier des charges du projet prévu à l’arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011, susvisé. Art. 6. — Les promoteurs immobiliers intéressés sont tenus de transmettre au wali territorialement compétent une demande d’acquisition du terrain domanial identifié accompagné d’un dossier constitué, en dix (10) exemplaires, comportant : — une esquisse du projet accompagné d’un descriptif du logement ; — le prix de cession du logement hors coût du foncier ; — le cahier des charges du projet dûment signé conformément au modèle-type prévu à l’arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011, susvisé. Ce cahier des charges doit indiquer, sous peine de rejet, le délai de réalisation, le plan de financement, la description détaillée des logements et des autres locaux projetés ainsi que le détail de l’ensemble des prescriptions prévues ; — le registre de commerce, les statuts du promoteur ainsi que le bilan et le tableau des comptes de résultats des trois (3) derniers exercices. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 27 — une déclaration faisant ressortir les références du promoteur immobilier en matière d’étude ou de réalisation de projets immobiliers ; — une attestation délivrée par le fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière (F.G.C.M.P.I) faisant ressortir les engagements en cours du promoteur immobilier au titre de la vente sur plans. La demande d’acquisition est soumise, dans les quinze (15) jours, à l’examen du comité technique de wilaya, prévu à l’article 8 ci-dessous. Art. 7. — Sur la base du classement des promoteurs immobiliers, conformément aux critères et barème de notation joints en annexe II du présent arrêté et de l’examen du cahier des charges du projet visé à l’article 6 ci-dessus, le ou les promoteurs immobiliers concernés sont proposés au wali territorialement compétent par le comité technique de wilaya, prévu à l’article 8 ci-dessous. Art. 8. — Le comité technique de wilaya est composé des membres suivants : — le wali ou son représentant, président ; — le directeur des domaines ; — le directeur du logement et des équipements publics ; — le directeur de l’urbanisme et de la construction ; — le directeur de la planification et de l’aménagement du territoire ; — le directeur de la réglementation et des affaires générales ; — le directeur des travaux publics ; — le directeur de l’hydraulique ; — le directeur des mines et de l’industrie ; — le président de l’APC concernée. Le comité peut faire appel à toute personne susceptible d’éclairer ses travaux. Le secrétariat technique du comité est assuré par le directeur de wilaya chargé du logement. Art. 9. — Le wali territorialement compétent est tenu de transmettre aux promoteurs immobiliers concernés, dans les trente (30) jours au plus tard à compter de la date du dépôt du dossier complet, une réponse indiquant, selon le cas, que sa demande : — a reçu un avis favorable aux conditions stipulées dans le cahier des charges du projet ; — a reçu un avis favorable sous les réserves d’ordre technique à préciser, qui devront être levées dans un délai à fixer par le comité technique, compte tenu de leur nature et de leur importance; — a reçu un avis défavorable, motivé.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 10. — Un arrêté du wali autorisant la cession est notifié dans les quinze (15) jours au promoteur immobilier et aux structures concernées. Art. 11. — Sur la base de l’arrêté du wali visé à l’article 10 ci-dessus, le promoteur immobilier est tenu de procéder, dans un délai fixé par le comité technique selon l’importance du projet et sans qu’il puisse dépasser cinq (5) mois, à la remise, au directeur de wilaya chargé du logement, du dossier d’exécution du projet revêtu de l’avis technique des services de wilaya chargés de l’urbanisme et du visa de l’organisme de contrôle technique de la construction. Art. 12. — Par référence au cahier des charges du projet cité à l’article 6 ci-dessus, accompagné par le dossier d’exécution du projet revêtu de l’avis technique des services de wilaya chargés de l’urbanisme et du visa de l’organisme de contrôle technique de la construction, et après paiement du prix de cession et des frais inhérents à la transaction, un acte de cession est établi et remis par l’administration des domaines dans un délai de trente (30) jours et auquel doit être annexé un cahier des charges conforme au modèle-type prévu à l’article 4 ci-dessus. Art. 13. — Un abattement est accordé sur la valeur vénale des terrains domaniaux telle que déterminée par les services des domaines pour les programmes de logements aidés par l’Etat, sur la base des taux fixés comme suit : — wilayas d’Alger, Oran, Annaba et Constantine : 80% ; — communes relevant des wilayas des Hauts Plateaux et du Sud : 95 % ; — autres wilayas : 90 % ; — 100 % pour le programme de 65.000 logements destinés à la location-vente initié par la CNEP-Banque. Toutefois, lorsque le projet comporte en partie la réalisation de locaux à usage autre que d’habitation, l’abattement accordé devra être limité à la superficie de terrain revenant proportionnellement aux locaux à usage d’habitation. Art. 14. — Sont abrogées toutes les dispositions de l’arrêté interministériel du 5 avril 2003, susvisé. Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011. Le ministre Le ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Karim DJOUDI Daho OULD KABLIA Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme Noureddine MOUSSA ALGERIENNE N° 51 16 Chaoual 1432 14 septembre 2011 ANNEXE I CAHIER DES CHARGES Modèle-type fixant les clauses et conditions applicables à la cession de gré à gré, au profit des promoteurs immobiliers, de terrains relevant du domaine privé de l’Etat et destinés à l’implantation de programmes de logements aidés par l’Etat. Préambule : Le présent cahier des charges-type fixe, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991,modifié et complété, les clauses et conditions applicables à la cession de gré à gré à des promoteurs immobiliers, tels que définis par la législation en vigueur, de terrains relevant du domaine privé de l’Etat et destinés à l’implantation des programmes de logements aidés par l’Etat. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES 1 - Objet de la cession - Utilisation des sols : Le terrain, objet de la présente cession, est destiné à la réalisation de locaux à usage principal d’habitation conformément au programme de logement aidé par l’Etat au profit du promoteur immobilier ci-dessous désigné, sur la base du cahier des charges du projet, prévu à l’arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011, dûment renseigné. Tout changement de destination ou toute utilisation de tout ou partie du terrain à d’autres fins que celles fixées dans le présent cahier des charges entraîne la résolution de la vente. 2 - Garantie : Le cessionnaire est censé bien connaître l’immeuble acquis. Il le prendra dans l’état où il le trouvera au jour du transfert de propriété sans pouvoir exercer aucun recours contre l’Etat pour quelque cause que ce soit, et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol. 3- Servitudes : Le cessionnaire souffrira les servitudes passives de toute nature grevant l’immeuble acquis et profitera des servitudes actives. 4- Objets d’art ou d’archéologie : Conformément à la législation en vigueur, l’Etat se réserve la propriété des objets d’art ou d’archéologie, édifices, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, colonnes, inscriptions, monnaies antiques qui existeraient ou pourraient être découverts sur ou dans le terrain.
16 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 14 septembre 2011 5- Vente, location du terrain cédé : Le cessionnaire ne pourra, sous peine de déchéance, céder, louer ou faire don du terrain qu’il a acquis à d’autres fins ou dans un autre cadre que ceux prévus dans le présent projet. 6- Résolution de la vente : En cas d’inobservation des clauses du présent cahier des charges et après deux (2) mises en demeure adressées, à la diligence du directeur de wilaya chargé du logement, au cessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception demeurées infructueuses, la résolution de la vente est poursuivie par voie judiciaire par le directeur des domaines de wilaya territorialement compétent. Le cessionnaire aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée comme suit : 1 - si la résolution intervient avant le commencement des travaux, l’indemnité sera égale au prix de cession, déduction faite de 10 % à titre de dommages et intérêts forfaitaires ; 2 - si la résolution intervient après le commencement des travaux, l’indemnité ci-dessus est augmentée d’une somme égale au montant de la plus-value apportée au terrain par les travaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main d’œuvre utilisée. La plus-value sera fixée par l’administration des domaines. Dans le cas où les constructions n’ont pas été régulièrement réalisées, le cessionnaire n’aura droit à aucune indemnité et il demeure tenu de remettre en l’état l’assiette foncière objet du présent cahier des charges. Les privilèges et hypothèques ayant grevé le terrain du chef du cessionnaire défaillant seront reportés sur l’indemnité de résolution. TITRE II CONDITIONS PARTICULIERES 7- Situation du terrain : Le terrain est situé sur le territoire de la commune de ……………., lieu-dit ……………….. daïra …………….wilaya Il est limité : Au Nord : ………………… Au Sud : ………………….. A l’Est : …………………… A l’Ouest : ……………….. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 29 8- Consistance du terrain : Le terrain a une superficie de …………………………………… La contenance indiquée dans l’acte est celle de la mensuration du terrain effectuée en vue de la cession et résultant de la projection horizontale. Cette contenance est acceptée comme exacte par les parties et ne pourra donner lieu à aucun recours ni répétition de part ni d’autre. 9- Autorisation de cession : La présente cession est autorisée suivant arrêté n° ……. du ……….du wali de …………… 10- Prix de cession du terrain : Le prix de cession du terrain cédé correspondant à la valeur vénale arrêtée à …………., déduction faite de l’abattement prévu par la réglementation en vigueur, est fixé à ………………………, soit de …….. m2 que le cessionnaire est tenu de verser intégralement, majoré des droits et taxes exigibles, auprès de l’inspection des domaines ……………………………………………. Lorsque le projet comporte, en partie, la réalisation de locaux à usage autre que d’habitation, le taux de réduction cité ci avant devra être limité à la superficie de terrain revenant proportionnellement aux locaux à usage d’habitation. Lorsque la cession est consentie avec réduction sur le prix et qu’il s’avère par la suite que l’opération comporte des locaux à usage autre que d’habitation, le promoteur bénéficiaire est tenu de rembourser, à l’administration domaniale, le montant de la réduction correspondant proportionnellement à la superficie revenant aux locaux autres qu’à usage d’habitation au plus tard à la date de la mise en vente du premier local à usage autre que d’habitation. 11- Entrée en jouissance - Propriété : L’entrée en jouissance du terrain est fixée dans l’acte de cession. Le cessionnaire aura pleine propriété du terrain à la date de publication de l’acte. 12- Acte de vente : L’acte administratif portant vente du terrain au profit du cessionnaire est établi par le directeur des domaines territorialement compétent. 13- Dispositions finales : Le cessionnaire déclarera dans le contrat à intervenir qu’il a préalablement pris connaissance du présent cahier des charges et qu’il s’y réfère expressément.
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 16 Chaoual 1432 ANNEXE II 14 septembre 2011 Critères et barème de présélection des promoteurs immobiliers
- Capital social et/ou fonds propres (C1) Montant du capital social ou des fonds propres – Cotation : 10 points Supérieur à 10.000.000DA Compris entre 5.000.000DA Compris entre 1.000.000DA Inférieur à 1.000.000DA et 10.000.000DA 10 8
- Chiffres d’affaires (C2) et 5.000.000DA 4 2 Moyenne du chiffre d’affaires sur les 3 derniers exercices – Cotation : 10 points Supérieur Compris entre Compris entre à 1.000.000.000 DA 500.000.000 DA 200.000.000 DA et 1.000.000.000 DA et 500.000.000 DA 10 8 6
- Références / Antécédents professionnels du promoteur (C3) Livraison de logements (cumul) durant les dix (10) Supérieur à 2.000 de 1.000 à 2.000 500 à 1000 15 12 10
- Moyens techniques et humains (encadrement) (C4) Moyens techniques et humains – Compris entre Compris entre Inférieur à 100.000.000DA 40.000.000DA 40.000.000 et 200.000.000DA et 100.000.000DA DA 4 2 1 dernières années – Cotation : 15 points 250 à 500 50 à 250 1 à 50 8 6 2 Cotation : 10 points Il est alloué les points indiqués ci-dessous pour chaque poste, dans la limite de 10 points Universitaire Bac + 5 Universitaire Bac 2 1,5
- 4 Techniciens ou agents de maîtrise
Le soumissionnaire est tenu de justifier l’existence de ce personnel depuis au moins une (1) année, en présentant la liste nominative CNAS, les CV ainsi qu’une copie des diplômes, distinctement pour chaque projet.
- Profil du cadre dirigeant principal (C5) Profil du cadre dirigeant principal – Cotation : 5 points Universitaire Bac + 5 Universitaire Bac + 4 Technicien supérieur Bac + 2 Autres 5 4 3 1
16 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 31 14 septembre 2011
- Localisation du siège social (C6) Localisation du siège social – Cotation : 10 points Siège social dans la wilaya Siège social dans une wilaya limitrophe Siège social dans une autre wilaya 10 5 0
- Prix de cession du logement (C7) Prix de cession du logement – Cotation : 30 points La cotation de chaque projet résulte du produit de la cotation maximale « 30 points » par le taux obtenu de la fraction du prix le plus bas proposé sur le prix proposé au projet concerné. Cotation projet = [(plus bas prix proposé/prix du projet) X 30]
- Délai de réalisation du projet (C8) Délai de réalisation du projet – Cotation : 10 points La cotation de chaque projet résulte du produit de la cotation maximale « 10 points » par le taux obtenu de la fraction du plus bas délai proposé sur le délai proposé au projet concerné. Cotation projet = [(plus bas délai proposé/délai du projet) X 10] Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE