Arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que les contenus des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans le grade de paramédical spécialisé et principal de santé publique
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 46, 60, 70, 82, 92, 104, 117, 126, 135, 142, 149, 160, 173, 186, 199, 213 et 226 du décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation, la durée ainsi que les contenus des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de paramédical spécialisé et principal de santé publique, comme suit :
Filière soins :
- Corps des infirmiers de santé publique :
Grade :
— infirmier spécialisé au bloc opératoire de santé publique ;
— infirmier spécialisé en hygiène hospitalière de santé publique ;
— infirmier spécialisé en soins aux brûlés de santé publique ;
— infirmier spécialisé en cancérologie de santé publique ;
— infirmier spécialisé en soins intensifs et aide médicale d'urgence de santé publique ;
— infirmier spécialisé en dialyse de santé publique ;
— infirmier spécialisé en puériculture de santé publique ;
— infinnier spécialisé en psychiatrie de santé publique ;
— infirmier spécialisé en circulation extracorporelle de santé publique ;
— infirmier spécialisé en urgence de santé publique ;
— infirmier spécialisé dans la prise en charge de la douleur de santé publique ;
— infirmier spécialisé en entéro - stomathérapie de santé publique ;
— infirmier spécialisé en exploration fonctionnelle de santé publique ;
— infirmier spécialisé en gériatrie de santé publique ;
— infirmier spécialisé en soins à domicile et ambulatoires de santé publique.
Filière rééducation et réadaptation :
- Corps des diététiciens de santé publique :
— Grade de diététicien spécialisé de santé publique.
- Corps des ergothérapeutes de santé publique :
— Grade d'ergothérapeute spécialisé de santé publique.
- Corps des prothésistes dentaires de santé publique :
— Grade de prothésiste dentaire spécialisé de santé publique.
- Corps des appareilleurs orthopédistes de santé publique :
— Grade d'appareilleur orthopédiste spécialisé de santé publique.
- Corps des kinésithérapeutes de santé publique :
— Grade de kinésithérapeute spécialisé de santé publique.
- Corps des opticiens lunetiers de santé publique :
— Grade d'opticien lunetier spécialisé de santé publique. 8 Dhou El Kaada 1436 23 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
- Corps des orthoptistes de santé publique :
— Grade d'orthoptiste spécialisé de santé publique.
- Corps des psychomotriciens de santé publique :
— Grade de psychomotricien spécialisé de santé publique.
- Corps des pédicures-podologues de santé publique :
— Grade de pédicure-podologue spécialisé de santé publique.
- Corps des audioprothésistes de santé publique :
— Grade d'audioprothésiste spécialisé de santé publique.
Filière médico-technique :
- Corps des manipulateurs en imagerie médicale de santé publique :
— Grade de manipulateur en imagerie médicale spécialisé de santé publique.
- Corps des laborantins de santé publique :
— Grade de laborantin spécialisé de santé publique.
- Corps des préparateurs en pharmacie de santé publique :
— Grade de préparateur en pharmacie spécialisé de santé publique.
- Corps des hygiénistes de santé publique :
Grade d'hygiéniste spécialisé de santé publique.
Filière médico-sociale :
- Corps des assistants sociaux de santé publique :
— Grade d'assistant social principal de santé publique.
- Corps des assistants médicaux de santé publique :
— Grade d'assistant médical principal de santé publique.
Article 2
فتح المادةL'accès à la formation complémentaire préalable à la promotion dans les grades prévus à l'article 1er ci-dessus, s'effectue après admission au concours conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 3 — L'ouverture du cycle de la formation complémentaire préalable à la promotion, dans les grades prévus ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment :
— le ou les grades concernés ;
— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation complémentaire préalable à la promotion prévu dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adoptés au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies ;
— la durée de la formation ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 35
— la date du début de la formation ;
— l’établissement public de formation concerné ;
— la liste des fonctionnaires admis, concernés par la formation.
Article 4
فتح المادةUne ampliation de l'arrêté ou de la décision cité à l’article 3 ci-dessus, doit faire l'objet d'une notification aux services de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.
Article 5
فتح المادةLes services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l'arrêté, ou de la décision.
Article 6
فتح المادةLa formation complémentaire est assurée par les instituts nationaux de formation supérieure paramédicale et les instituts de formation paramédicale.
Article 7
فتح المادةLes fonctionnaires admis définitivement au concours pour l'accès à l'un des grades cités à l’article 1er ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation.
L'administration employeur est tenue d'informer les fonctionnaires concernés, de la date du début de la formation par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, le cas échéant.
Article 8
فتح المادةLa durée de la formation complémentaire est fixée de douze (12) à dix huit (18) mois.
Article 9
فتح المادةLa formation complémentaire est organisée sous forme continue ou alternée et comprend des cours théoriques et un stage pratique.
Article 10
فتح المادةLes programmes de la formation complémentaire, dont les contenus sont détaillés par l'institut national pédagogique de la formation paramédicale, sont annexés à l’original du présent arrêté.
Article 11
فتح المادةLes fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, effectuent un stage pratique auprès des établissements publics de santé, conformément à la durée fixée dans les programmes.
Article 12
فتح المادةL'encadrement et le suivi des fonctionnaires durant le cycle de formation complémentaire, sont assurés par le corps enseignant des établissements de formation concernés en coordination avec les cadres paramédicaux relevant des structures de santé ayant les qualifications requises.
Article 13
فتح المادةL'évaluation des connaissances s'effectue selon le principe de contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques.
Article 14
فتح المادةLes fonctionnaires concernés par la formation complémentaire sont tenus d’élaborer, à la fin du cycle de la formation, un mémoire professionnel. 8 Dhou El Kaada 1436
Article 15
فتح المادةAu terme du cycle de la formation complémentaire, un examen final est organisé, portant sur l’ensemble des modules enseignés.
Article 16
فتح المادةLes modalités d'évaluation de la formation complémentaire s'effectuent comme suit :
— la moyenne du contrôle pédagogique continu, coefficient 1 ;
— la moyenne de l'examen final, coefficient 2 ;
— La note du stage pratique, coefficient 2 ;
— la note du mémoire professionnel, coefficient 1.
Article 17
فتح المادةSont déclarés définitivement admis à la formation complémentaire, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale, au moins, à 10 sur 20, à l'évaluation prévue à l'article 16 ci-dessus, par un jury de fin de formation composé :
— de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président ;
— du directeur de la santé et de la population de la wilaya, lieu d'implantation de l'établissement de formation paramédicale ou son représentant ;
— du directeur de l'établissement de formation concerné ;
— de deux (2) représentants du corps enseignant de l'établissement de formation concerné.
Une copie du procès-verbal d'admission définitive est notifiée aux services de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de sa signature.
Article 18
فتح المادةAu terme du cycle de la formation complémentaire, une attestation est délivrée par le directeur de l'établissement de formation, aux fonctionnaires admis définitivement sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
Article 19
فتح المادةLes fonctionnaires ayant suivi avec succès le cycle de formation complémentaire, sont promus dans les grades concernés.
Article 20
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 Le ministre de la santé, Pour le Premier ministre de la population et de la et par délégation réforme hospitalière le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Abdelmalek BOUDIAF Belkacem BOUCHEMAL Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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