Décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale
Article 2
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes :
— la prime d'amélioration des performances pédagogiques ;
— la prime d'amélioration des performances de gestion ;
— la prime de rendement ;
— l'indemnité de qualification ;
— l'indemnité de documentation pédagogique ;
— l'indemnité d'expérience pédagogique.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-373 (ج.ر عدد 60 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 15-271 (ج.ر عدد 55 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes :
— la prime d'amélioration des performances pédagogiques ;
— la prime d'amélioration des performances de gestion ;
— la prime de rendement ;
— l’indemnité de qualification ;
— l'indemnité de documentation pédagogique ;
— l'indemnité d'expérience pédagogique ;
— l'indemnité des services techniques ;
— l'indemnité de nuisance ;
— l'indemnité de soutien scolaire et de remédiation pédagogique ; —l'indemnité de direction d'établissement d'enseignement ;
— l'indemnité de gestion financière et matérielle ».
Article 3
فتح المادةLa prime d'amélioration des performances pédagogiques, calculée au taux variable de 0 à 40% du traitement, est servie trimestriellement aux personnels enseignants, personnels d'éducation, personnels de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ainsi qu'aux personnels de l'alimentation scolaire.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-403 (ج.ر عدد 65 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — La prime d'amélioration des performances pédagogiques, calculée au taux variable de 0 à 40% du traitement, est servie trimestriellement aux personnels enseignants, personnels d'éducation, personnels de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, personnels de l'alimentation scolaire, personnels de direction des établissements d'enseignement ainsi qu'aux personnels d'inspection ».
Article 4
فتح المادةLa prime d'amélioration des performances de gestion, calculée au taux variable de 0 à 40% du traitement, est servie trimestriellement aux personnels d'intendance.
Article 5
فتح المادةLa prime de rendement, calculée au taux variable de 0 à 30% du traitement, est servie trimestriellement aux personnels de laboratoire.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-373 (ج.ر عدد 60 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Les personnels de laboratoire bénéficient de la prime et des indemnités suivantes :
— prime de rendement, servie trimestriellement et calculée au taux variable de 0 à 30% du traitement ;
— indemnité des services techniques, servie mensuellement et calculée au taux de 25 % du traitement ;
— indemnité de nuisance, servie mensuellement et calculée au taux de 10% du traitement ».
Article 6
فتح المادةLe service des primes citées aux articles 3,4 et 5 ci-dessus est soumis à une notation en fonction de critères fixés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Article 7
فتح المادةL'indemnité de qualification est servie mensuellement aux personnels cités aux articles 3 et 4 ci-dessus, aux taux suivants :
— 25% du traitement de base pour les fonctionnaires classés aux catégories 12 et moins ;
— 30% du traitement de base pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-373 (ج.ر عدد 60 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — L’indemnité de qualification est servie mensuellement aux personnels cités aux articles 3 et 4 ci-dessus, aux taux suivants :
— 40 % du traitement pour les fonctionnaires classés aux catégories 12 et moins ;
— 45 % du traitement pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus ».
Article 8
فتح المادةL'indemnité de documentation pédagogique est servie mensuellement aux personnels cités à article 3 ci-dessus, en montants forfaitaires fixés comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 5
— 2000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 10 et moins ;
— 2500 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 11 et 12 ;
— 3000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-373 (ج.ر عدد 60 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — L’indemnité de documentation pédagogique est servie mensuellement aux personnels cités aux articles 3 et 4 ci-dessus, en montants forfaitaires fixés comme suit :
— 2000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 10 et moins ;
— 2500 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 11 et 12 ;
— 3000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus ».
Article 9
فتح المادةL'indemnité d'expérience pédagogique est servie mensuellement au taux de 4% du traitement de base par échelon au profit des personnels cités à l'article 3 ci-dessus.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-373 (ج.ر عدد 60 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 15-271 (ج.ر عدد 55 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 15-271 (ج.ر عدد 55 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. bis 2 — L'indemnité de gestion financière et matérielle est servie mensuellement au taux de 4 % du traitement de base par échelon au profit des personnels cités à l'article 4 ci-dessus ».
Article 10
فتح المادةLes primes et indemnités, prévues à l'article 2 ci-dessus, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.
Article 11
فتح المادةLes modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 12
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret, notamment celles des décrets exécutifs n° 93-43 du 6 février 1993 et n° 95-199 du 25 juillet 1995, susvisés, ainsi que celles du décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, et des décrets exécutifs n° 90-194 du 23 juin 1990, modifié et complété, n° 91-122 du 4 mai 1991, modifié, n° 91-251 du 27 juillet 1991, modifié, n° 02-330 du 16 octobre 2002, n° 03-495 du 21 décembre 2003 et n° 03-496 du 21 décembre 2003, susvisés, en ce qui concerne les personnels de l'éducation nationale.
Article 13
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 25-54
« Les dispositions du décret exécutif n°10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, modifié et complété, instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'édu »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 15-271
« Le présent décret a pour objet de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant a »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-403
« L'article 3 du décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 3. — La prime d'amélioration des performances pédagogiques, »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-373
« Le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps sp »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-373
« L’article 2 du décret exécutif n°10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, susvisé, est complété et rédigé comme suit : « Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducat »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- Constitution
- Ordonnance n° 06-03
- Décret n° 85-58
- Décret présidentiel n° 02-330
- Décret présidentiel n° 09-128
- Décret présidentiel n° 09-129
- Décret exécutif n° 90-194
- Décret exécutif n° 91-122
- Décret exécutif n° 91-251
- Décret exécutif n° 93-43
- Décret exécutif n° 95-199
- Décret exécutif n° 03-495
- Décret exécutif n° 03-496
- Décret exécutif n° 08-315
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Safar 1443 correspondant au 9 septembre 2021 fixant la prime et indemnités servies aux enseignants contractuels exerçant dans les établissements d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale
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Décret exécutif n° 15-271
Décret exécutif n° 15-271 du 5 Moharram 1437 correspondant au 19 octobre 2015 complétant le décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale
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Décret exécutif n° 12-403
Décret exécutif n° 12-403 du 17 Moharram 1434 correspondant au 1er décembre 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale
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Décret exécutif n° 11-373
Décret exécutif n° 11-373 du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret exécutif n° 93-43
- يلغي Décret exécutif n° 95-199
- يلغي Décret n° 85-58
- يتمّم Décret exécutif n° 90-194
- يعدّل Décret exécutif n° 91-122
- يعدّل Décret exécutif n° 91-251
- يعدّل Décret présidentiel n° 02-330
- يلغي Décret exécutif n° 03-495
- يلغي Décret exécutif n° 03-496
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