ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 9 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 28 octobre 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’école nationale des transmissions…. 9 Arrêté interministériel du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’école nationale d’administration……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Arrêté interministériel du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du ministère des affaires étrangères……. 11 Arrêté interministériel du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………. 11
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 12 Chaoual 1430 correspondant au 1er octobre 2009 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard de l’ensemble des corps des fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale de la comptabilité…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
MINISTERE DES TRANSPORTS
Arrêté interministériel du 8 Safar 1431 correspondant au 24 janvier 2010 fixant les critères d’éligibilité des projets d’équipement du secteur des transports aux grands projets d’équipement public de l’Etat…………………………………………….. 14
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 modifiant l’arrêté du 27 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 24 mars 2009 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés……………………………. 15 Arrêté du 6 Moharram 1431 correspondant au 23 décembre 2009 modifiant l’arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1430 correspondant au 26 février 2009 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés………………………………………………………………….. 16 Arrêté du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 modifiant l’arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1430 correspondant au 26 février 2009 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des retraites…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Règlement n° 09-08 du 12 Moharram 1431 correspondant au 29 décembre 2009 relatif aux règles d’évaluation et de comptabilisation des instruments financiers par les banques et les établissements financiers…………………………………………..
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 11 Rabie El Aouel 1431 25 février 2010
D E C R E T S
Décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires
appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, relatif à l’indemnité d’expérience;
Vu le décret présidentiel n° 02-330 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant institution d’une indemnité de documentation pédagogique au profit des fonctionnaires enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale et des fonctionnaires d’enseignement spécialisé relevant des secteurs chargés de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, des affaires sociales et de la santé;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990, modifié et complété, fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991, modifié, instituant une indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques;
Vu le décret exécutif n° 91-251 du 27 juillet 1991, modifié, instituant une indemnité de l’amélioration des performances de gestion au profit des personnels d’intendance du ministère de l’éducation;
Vu le décret exécutif n° 93-43 du 6 février 1993 portant extension au corps des adjoints de l’éducation de l’indemnité de sujétion spéciale au profit des personnels enseignants instituée par le décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991 et de l’indemnité d’amélioration des performances pédagogiques instituée par le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991;
Vu le décret exécutif n° 95-199 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant attribution de l’indemnité d’expérience, de l’indemnité de sujétion spéciale et de l’indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques, au corps des professeurs certifiés de l’enseignement fondamental;
Vu le décret exécutif n° 03-495 du 27 Chaoual 1424 correspondant au 21 décembre 2003 instituant une indemnité de qualification au profit des fonctionnaires d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale et des fonctionnaires d’enseignement spécialisé relevant des secteurs chargés de la formation et de l’enseignement professionnels, de la jeunesse et des sports, des affaires sociales et de la santé;
Vu le décret exécutif n° 03-496 du 27 Chaoual 1424 correspondant au 21 décembre 2003 instituant une indemnité de qualification au profit des fonctionnaires d’intendance du secteur de l’éducation nationale et des fonctionnaires d’intendance des secteurs chargés de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports et des affaires sociales;
Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article. 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14
11 Rabie El Aouel 1431 25 février 2010
Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps — 2000 DA pour les fonctionnaires classés aux spécifiques de l’éducation nationale bénéficient, selon le catégories 10 et moins; cas, des primes et indemnités suivantes : — 2500 DA pour les fonctionnaires classés aux — la prime d’amélioration des performances catégories 11 et 12; pédagogiques; — 3000 DA pour les fonctionnaires classés aux — la prime d’amélioration des performances de catégories 13 et plus. gestion; — la prime de rendement; Art. 9. — L’indemnité d’expérience pédagogique est servie mensuellement au taux de 4% du traitement de base — l’indemnité de qualification; par échelon au profit des personnels cités à l’article 3 ci-dessus. — l’indemnité de documentation pédagogique; — l’indemnité d’expérience pédagogique. Art. 10. — Les primes et indemnités, prévues à l’article 2 ci-dessus, sont soumises aux cotisations de sécurité Art. 3. —La prime d’amélioration des performances sociale et de retraite. pédagogiques, calculée au taux variable de 0 à 40% du traitement, est servie trimestriellement aux personnels Art. 11. — Les modalités de mise en œuvre des enseignants, personnels d’éducation, personnels de dispositions du présent décret peuvent être précisées, en l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre ainsi qu’aux personnels de l’alimentation scolaire. des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 4. — La prime d’amélioration des performances de gestion, calculée au taux variable de 0 à 40% du traitement, est servie trimestriellement aux personnels Art. 12. — Sont abrogées toutes dispositions contraires d’intendance. aux dispositions du présent décret, notamment celles des décrets exécutifs n° 93-43 du 6 février 1993 et Art. 5. — La prime de rendement, calculée au taux n° 95-199 du 25 juillet 1995, susvisés, ainsi que variable de 0 à 30% du traitement, est servie celles du décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et trimestriellement aux personnels de laboratoire. complété, et des décrets exécutifs n° 90-194 du 23 juin 1990, modifié et complété, n° 91-122 du 4 mai 1991, modifié, n° 91-251 du 27 juillet 1991, modifié, Art. 6. — Le service des primes citées aux articles 3,4 n° 02-330 du 16 octobre 2002, n° 03-495 du et 5 ci-dessus est soumis à une notation en fonction de 21 décembre 2003 et n° 03-496 du 21 décembre critères fixés par arrêté du ministre de l’éducation 2003, susvisés, en ce qui concerne les personnels de nationale. l’éducation nationale. Art. 7. — L’indemnité de qualification est servie mensuellement aux personnels cités aux articles 3 et 4 Art. 13. — Le présent décret prend effet à compter du ci-dessus, aux taux suivants : 1er janvier 2008. — 25% du traitement de base pour les fonctionnaires classés aux catégories 12 et moins; Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et — 30% du traitement de base pour les fonctionnaires populaire. classés aux catégories 13 et plus. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant Art. 8. — L’indemnité de documentation pédagogique au 24 février 2010. est servie mensuellement aux personnels cités à article 3 ci-dessus, en montants forfaitaires fixés comme suit :
Ahmed OUYAHIA.
25 février 2010
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au
1er février 2010 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Ouargla.
Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Ouargla, exercées par M. Abdelghani Bouzaher, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au
1er février 2010 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des impôts
au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des opérations budgétaires à la direction générale des impôts au ministère des finances, exercées par M. Lounas Matsa, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au
1er février 2010 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des
douanes. ————
Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la législation et de la réglementation à la direction générale des douanes, exercées par M. Ali Djeha, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au
1er février 2010 mettant fin aux fonctions de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas.
Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010, il est mis fin aux fonctions de directeurs des mines et de l’industrie aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Abdelkader Khour, à la wilaya de Laghouat;
— Mohamed Lourek, à la wilaya de Tizi Ouzou;
— Moussa Menina, à la wilaya d’El Tarf;
appelés à exercer d’autres fonctions.
Décrets présidentiels du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010 mettant fin aux fonctions de
directeurs de l’éducation de wilayas.
Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de Khenchela, exercées par M. Abbès Bechichi. ————————
Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Abdelghani Barkat, à la wilaya de Mascara; — Tahar Brahmi, à la wilaya d’Oran; admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au
1er février 2010 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation
nationale. ————
Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des programmes, horaires, méthodes et moyens d’enseignement à la direction de l’enseignement secondaire général au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Aïssa Tachoua, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au
1er février 2010 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre délégué auprès du
ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural.
Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010, il est mis fin, à compter du 23 juin 2008, aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural, exercées par M. Salah Mohammedi, pour suppression de structure. ————!————
Décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au
1er février 2010 portant nomination du directeur des ressources humaines au ministère des
finances. ————
Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010, M. Rachid Guechtouli est nommé directeur des ressources humaines au ministère des finances.
25 février 2010
Décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au
1er février 2010 portant nomination du directeur des marchés publics à la division des marchés
publics au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010, M. Saâdane Kharchi est nommé directeur des marchés publics à la division des marchés publics au ministère des finances. ————!————
Décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au
1er février 2010 portant nomination d’un chargé d’inspection à l’inspection des services
comptables au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010, M. Mustapha Kamel Kourdourli est nommé chargé d’inspection à l’inspection des services comptables au ministère des finances. ————!————
Décrets présidentiels du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010 portant nomination de
directeurs des domaines de wilayas.
Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010, Mme. Djamila Sadoudi est nommée sous-directrice des moyens à la direction générale des impôts au ministère des finances. ————!————
Décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au
1er février 2010 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale de la
prévision et des politiques au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010, sont nommés sous-directeurs à la direction générale de la prévision et des politiques au ministère des finances Mlle. et M. :
— Amina Harbi, sous-directrice des modèles et simulations;
— Khaled Dahmani, sous-directeur des équilibres budgétaires. ————!————
Décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au
Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant 1er février 2010 portant nomination d’une
au 1er février 2010, M. El-Hadj Derraz est nommé sous-directrice à la direction générale des directeur des domaines à la wilaya d’El Oued. Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant douanes. ———— au 1er février 2010, sont nommés directeurs des domaines Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant aux wilayas suivantes, MM. : au 1er février 2010, Mlle. Hanane Benyagoub est nommée — Abdelghani Bouzaher, à la wilaya d’Oum sous-directrice des études de la jurisprudence en matière El Bouaghi; douanière à la direction générale des douanes. — Ferhat Tebib, à la wilaya de Ouargla. ————!————
————!————
Décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au
1er février 2010 portant nomination du directeur régional des douanes à Béchar.
Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010, M. Mohamed Benbrahim est nommé directeur régional des douanes à Béchar. ————!————
Décrets présidentiels du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010 portant nomination de
sous-directeurs à la direction générale des impôts au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010, M. Lounas Matsa est nommé sous-directeur du budget à la direction générale des impôts au ministère des finances.
Décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au
1er février 2010 portant nomination à la direction générale des douanes.
Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010, sont nommés à la direction générale des douanes Mmes et MM. :
— Fadila Aït Belkacem, sous-directrice de la valeur en douane;
— Thania Hamchaoui, sous-directrice du tarif douanier et de l’origine des marchandises;
— Redouane Boutaleb, sous-directeur de la gestion et de l’entretien des infrastructures;
— Mohamed Ouaret, sous-directeur des facilitations;
— Sonia Idris-Bey, chef d’études.
Décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au
1er février 2010 portant nomination de chefs d’études au commissariat général à la
planification et à la prospective.
Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010, sont nommés chefs d’études au commissariat général à la planification et à la prospective Mlle. et MM. :
— Amal Roudj, chef d’études auprès du directeur chargé des études et analyses de l’évolution des indicateurs sociaux pertinents;
— Abdelkader Bedrani, chef d’études auprès du directeur chargé de l’évaluation de l’efficacité des politiques sociales;
— El Amine-Khaled Boutarène, chef d’études auprès du directeur chargé de l’évaluation de l’efficacité des politiques sociales;
— Nadir Chebibe, chef d’études auprès du directeur chargé des études sectorielles;
— Toufik Bendouha, chef d’études auprès du directeur chargé du suivi et de la tenue à jour des bases de données. ————!————
Décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au
1er février 2010 portant nomination de directeurs de l’énergie et des mines de wilayas.
Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010, sont nommés directeurs de l’énergie et des mines aux wilayas suivantes, MM. :
— Mohamed Lourek, à la wilaya de Laghouat;
— Moussa Menina, à la wilaya de Tizi Ouzou;
— Boumediène Seghieri, à la wilaya d’Illizi;
— Abdelkader Khour, à la wilaya d’El Tarf. ————!————
Décrets présidentiels du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010 portant nomination de
directeurs de l’éducation de wilayas.
Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010, M. Ahmed Rezki est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Tissemsilt. ————————
Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010, sont nommés directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, MM. :
— Alkama Bouras, à la wilaya de M’Sila;
— Aïssa Cherhabil, à la wilaya de Aïn Témouchent.
25 février 2010
Décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au
1er février 2010 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’éducation
nationale. ————
Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010, M. Abdellah Kebbal est nommé sous-directeur des activités culturelles et sportives au ministère de l’éducation nationale. ————!————
Décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au
1er février 2010 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010, M. Aïssa Tachoua est nommé inspecteur au ministère de l’éducation nationale. ————!————
Décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au
1er février 2010 portant nomination du directeur général de l’institut technique des élevages.
Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010, M. Ahmed Boudjenah est nommé directeur général de l’institut technique des élevages. ————!————
Décrets présidentiels du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010 portant nomination de
directeurs des services agricoles de wilayas.
Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010, M. Tahar Zahaf est nommé directeur des services agricoles à la wilaya de Biskra. ————————
Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010, M. Ahmed El Aïhar est nommé directeur des services agricoles à la wilaya de Naâma. ————!————
Décrets présidentiels du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010 portant nomination de
conservateurs des forêts de wilayas.
Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010, M. Belkacem Saïdi est nommé conservateur des forêts à la wilaya de Khenchela. ————————
Par décret présidentiel du 16 Safar 1431 correspondant au 1er février 2010, M. Mohamed Kheïdri est nommé conservateur des forêts à la wilaya de Tipaza.
11 Rabie El Aouel 1431 25 février 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 14 9
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 9 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 28 octobre 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’école nationale des transmissions. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le ministre des finances, Le secrétaire général du Gouvernement, Vu le décret n° 82-186 du 22 mai 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale des transmissions; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; ARRETES, DECISIONS ET AVIS Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’école nationale des transmissions est fixé conformément au tableau ci-après : NOMBRE POSTES SUPERIEURS 1 Chef de parc 1 Chef d’atelier 1 Chef magasinier 1 Chef de cuisine 1 Responsable du service intérieur Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 28 octobre 2009. Pour le ministre d’Etat, Pour le ministre ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelkader OUALI Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI ————!———— Arrêté interministériel du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’école nationale d’administration. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des colectivités locales, Le ministre des finances, Le secrétaire général du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 05-440 du 10 Chaoual 1426 correspondant au 12 novembre 2005 conférant au ministre de l’intérieur et des collectivités locales le pouvoir de tutelle sur l’école nationale d’administration;
25 février 2010
Vu le décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié portant organisation et fonctionnement de l’école nationale d’administration;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’école nationale d’administration, conformément au tableau ci-après :
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel — 34 — — 34 1 1 — — — 1 2 65 — — — 65 1 4 — — — 4 5 1 — — — 1 7 71 34 — — 105 —
EMPLOIS Indice
Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Gardien 200 Agent de prévention de niveau 1 288 Agent de prévention de niveau 2 Total général 348 —
Pour le ministre d’Etat, Pour le ministre ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Le secrétaire général Le secrétaire général
Abdelkader OUALI Miloud BOUTEBBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010.
25 février 2010
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Arrêté interministériel du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009 fixant le
nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et
des appariteurs au titre du ministère des affaires étrangères.
Le ministre des affaires étrangères,
Le ministre des finances,
Le secrétaire général du Gouvernement,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre du ministère des affaires étrangères est fixé comme suit :
POSTES SUPERIEURS NOMBRE
Chef de parc 1
Chef d’atelier 1
Chef magasinier 1
1 Responsable du service intérieur
Article 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009.
Pour le ministre Pour le ministre des affaires étrangères des finances
Le secrétaire général Le secrétaire général
Madjid BOUGUERA Miloud BOUTEBBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
————!————
Arrêté interministériel du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009 fixant les
effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des
activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du ministère des affaires
étrangères. ————
Le ministre des affaires étrangères,
Le ministre des finances,
Le secrétaire général du Gouvernement,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;
25 février 2010
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada Arrêtent : El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; Article 1er. — En application des dispositions de
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 ministre des finances; septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 objet de fixer les effectifs par emploi correspondant correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du aux activités d’entretien, de maintenance ou de directeur général de la fonction publique; service, leur classification ainsi que la durée du
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 contrat des agents exerçant au sein du ministère correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du des affaires étrangères, conformément au tableau secrétaire général du Gouvernement; ci-après :
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 54 — — — 54 4 — — — 4 1 68 — — — 68 11 — — — 11 2 — — — — — 3 12 — — — 12
— — — — — 4 5 — — — 5 — — — — — 5 43 — — — 43 — — — — — 6 13 — — — 13 7 210 — — — 210 —
EMPLOIS Indice
Ouvrier professionnel de niveau 1
Agent de service de niveau 1 200 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Ouvrier professionnel de niveau 2 240 Conducteur d’automobile de niveau 2 Agent de service de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau 3 263 Ouvrier professionnel de niveau 3 288 Agent de service de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 4 315 Agent de prévention de niveau 2 348 —
Total général
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009.
Pour le ministre des affaires étrangères Pour le ministre des finances
Le secrétaire général Le secrétaire général
Madjid BOUGUERRA Miloud BOUTEBBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
25 février 2010
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 12 Chaoual 1430 correspondant au 1er octobre 2009 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard de l’ensemble des corps des fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale de la comptabilité.
Par arrêté du 12 Chaoual 1430 correspondant au 1er octobre 2009, la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard de l’ensemble des corps des fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale de la comptabilité est fixée comme suit :
1ère commission partitaire compétente à l’égard des grades ci-après :
Inspecteur général du Trésor-Inspecteur central du Trésor-Inspecteur principal du Trésor-Administrateur conseiller-Administrateur principal-Administrateur-Traducteur interprète principal-Traducteur interprète-Ingénieur principal en informatique-Ingénieur d’Etat en informatique-Ingénieur d’application en informatique-Ingénieur principal en statistiques-Ingénieur d’Etat en statistiques-Ingénieur d’application en statistiques-Documentaliste-archiviste principal-Documentaliste archiviste-Ingénieur principal en laboratoire et maintenance-Ingénieur d’Etat en laboratoire et maintenance-Ingénieur d’application en laboratoire et maintenance-Architecte principal-Architecte.
REPRESENTANTS DES PERSONNELS
Membres suppléants Membres titulaires Khaled Mouzaia Badis Ferrad Chérifa Chennoufi née Saïfi Bakir Benhafed Yacine Rebbouh Rachid Akbal 2ème commission paritaire compétente à l’égard des grades ci-après : Inspecteur du Trésor-Contrôleur du Trésor-Attaché principal d’administration-Attaché d’administration-Comptable administratif principal-Secrétaire principal de direction-Technicien supérieur en informatique-Technicien supérieur en laboratoire et maintenance-Technicien supérieur en habitat et urbanisme. REPRESENTANTS DES PERSONNELS Membres suppléants Membres titulaires Khaled Mouzaia Badis Ferrad Chérifa Chennoufi née Saïfi Mohamed Fouad Kharchi Bachir Iamrache Slimane Mechbek 3ème commission paritaire compétente à l’égard des grades ci-après : Agent d’administration principal-Agent d’administration-Comptable administratif-Secrétaire de direction-Technicien REPRESENTANTS DES PERSONNELS Membres suppléants Membres titulaires
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION
Membres titulaires Membres suppléants
Farid Briki Ismaïl Gousmi Khaled Messiouri Rachid Touzouti Amel Hattab Mohammed Boukhelf
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION
Membres titulaires Membres suppléants
Farid Briki Khaled Horri Khaled Messiouri Amar Berkane Amel Hattab Miloud Bala
en informatique-Adjoint technique en informatique.
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION
Membres titulaires Membres suppléants
Farid Briki Khaled Mouzaia Djamel Zaïdi Dahmane Mansouri Khaled Messiouri Badis Ferrad Dalila Benharoun Khadidja Bouabibsa Amel Hattab Chérifa Chennoufi née Saïfi Djamila Missoune Abdelkader Djemaï
25 février 2010
4ème commission paritaire compétente à l’égard des grades ci-après :
Agent de constatation-Agent de bureau-Aide-comptable administratif - Secrétaire-Agent de saisie-Agent technique en informatique.
REPRESENTANTS DES PERSONNELS
Membres suppléants Membres titulaires Khaled Mouzaia Badis Ferrad Chérifa Chennoufi née Saïfi Samira Berrachedi Fatma Zohra Senoussaoui née Belacel Khemici Kaddour 5ème commission paritaire compétente à l’égard des grades ci-après : Ouvrier professionnel de 3ème catégorie-Conducteur automobile de 1ère catégorie-Conducteur automobile de 2ème Ouvrier professionnel hors catégorie-Ouvrier professionnel de 1ère catégorie-Ouvrier professionnel de 2ème catégorie - REPRESENTANTS DES PERSONNELS Membres suppléants Membres titulaires Khaled Mouzaia Badis Ferrad Chérifa Chennoufi née Saïfi Kamel Bezzazen Noui Maref Saïd Abbès
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION
Membres titulaires Membres suppléants
Farid Briki Farida Bellat née Terai
Khaled Messiouri Sofiane Nessaibi
Amel Hattab Dalal Brihoum née Berrehail
catégorie-Appariteur principal-Appariteur.
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION
Membres titulaires Membres suppléants
Farid Briki Mohamed Idir Tafat Khaled Messiouri Réda Ghezali Amel Hattab Ahmed Temmache
La présidence des commissions paritaires est assurée par M. Farid Briki, directeur de l’administration, des moyens et des finances. En cas d’empêchement M. Khaled Messiouri, sous-directeur du personnel, est désigné pour le remplacer.
Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant
MINISTERE DES TRANSPORTS les attributions du ministre des transports;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 Arrêté interministériel du 8 Safar 1431 correspondant correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du au 24 janvier 2010 fixant les critères d’éligibilité des projets d’équipement du secteur des ministre des finances; transports aux grands projets d’équipement Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel public de l’Etat. Le ministre des finances, Le ministre des transports, 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Article 1er. — En application de l’article 23 bis du complétée, relative aux lois de finances; décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat, le présent El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant arrêté a pour objet de fixer les critères d’éligibilité des reconduction dans leurs fonctions de membres du projets d’équipement du secteur des transports aux grands Gouvernement; projets d’équipement public de l’Etat.
Arrêtent :
11 Rabie El Aouel 1431 25 février 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 14 15
Art. 2. — Est éligible aux grands projets tout projet proposé à l’inscription dont le coût prévisionnel est égal ou supérieur à vingt (20) milliards de dinars algériens. Art. 3. — Peut aussi être considéré comme grand projet tout projet apprécié sur la base d’un dossier de maturation tel que défini aux articles 6 et 9 du décret exécutif n° 98-227 du 13 juillet 1998, modifié et complété, susvisé, et prononcé par les services compétents du ministre chargé du budget, dont le coût prévisionnel est inférieur à vingt (20) milliards de dinars algériens et satisfaisant à un ou plusieurs éléments suivants : — l’impact, direct ou indirect, du projet sur l’environnement et, notamment, sur la santé publique, l’agriculture, les espaces naturels, la faune, la flore, et la conservation des sites et monuments; — l’importance des charges récurrentes, sur le budget de l’Etat, relatives à l’entretien ou à l’exploitation du projet; — la capacité et/ou la contribution du projet à améliorer l’accessibilité en zones peu denses et/ou à population économiquement fragile; — la nature et la complexité technique des projets du secteur des transports telles que définies en annexe. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Safar 1431 correspondant au 24 janvier 2010. Le ministre des finances, Le ministre des transports Karim DJOUDI Amar TOU — installation de télécommunications (autres qu’installations à caractère local); — autres projets de mise à niveau à composantes techniques multiples visant à augmenter la capacité et/ou la sécurité de la circulation ferroviaire. 2) Métros, tramways, téléphériques et funiculaires : — création de lignes nouvelles de métro ou de tramway (infrastructures, systèmes, matériel roulant, installation); — extension des infrastructures (excepté le matériel roulant) de lignes existantes de métro ou de tramway; — autres infrastructures visant à augmenter la capacité de lignes existantes de métro ou de tramway; — équipement de villes à relief accidenté, à forte déclivité, de moyens de transports par câbles (téléphériques); — équipement de zones à forte pente et où le transport par câbles (téléphériques) pose difficulté, par des moyens de transports sur des rails à traction par câbles (funiculaires). 3) Aéroports : — création et réalisation de nouvelles aérogares ou extension de capacité aéroportuaire; — autres infrastructures ou équipements d’aide à la navigation aérienne ou de météorologie. ———————— ANNEXE NATURE ET COMPLEXITE TECHNIQUE DES PROJETS 1) Chemins de fer proprement dits (lignes classiques ou lignes à grande vitesse) : — construction de lignes nouvelles (à l’exclusion des embranchements particuliers et voies-mères d’embranchement); — programmes régionaux d’aménagement ferroviaire; — rectification de tracé de ligne existante ou réalignement de ligne; — programmes pluriannuels de renouvellement de voie; — électrification de ligne (y compris renouvellement d’installations de traction électriques); — installation de signalisation de cantonnement ou de signalisation des gares (y compris commande centralisée de ligne); MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 modifiant l’arrêté du 27 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 24 mars 2009 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. ———— Par arrêté du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, l’arrêté du 27 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 24 mars 2009 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, est modifié comme suit : ………………………………………………………………………………
Au titre des représentants du conseil d’administration de la caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés :
MM. Hocine Aït Ahcène, membre;
Tayeb Lachi, membre;
Mokdad Messaoudi, membre.
…………… (Le reste sans changement)……………. ————!————
Arrêté du 6 Moharram 1431 correspondant au 23 décembre 2009 modifiant l’arrêté du Aouel Rabie
El Aouel 1430 correspondant au 26 février 2009 portant désignation des membres de la
commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale de sécurité
sociale des non-salariés.
Par arrêté du 6 Moharram 1431 correspondant au 23 décembre 2009, les dispositions de l’arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1430 correspondant au 26 février 2009 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale de sécurité sociale des non salariés, sont modifiées comme suit :
………………………………………………………………………………
Au titre des représentants du conseil d’administration de la caisse nationale de sécurité
sociale des non-salariés :
MM. Tarek Boulachab, membre;
25 février 2010
Hazab Benchohra, membre;
Miloud Bouzriba, membre.
…………… (Le reste sans changement)…………….. ————!————
Arrêté du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 modifiant l’arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1430 correspondant au 26 février 2009 portant désignation des membres de la commission
nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des retraites.
Par arrêté du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010, les dispositions de l’arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1430 correspondant au 26 février 2009 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des retraites, sont modifiées comme suit :
………………………………………………………………………………
Au titre des représentants de la caisse nationale des retraites :
— Melle Djanet Benhacine, membre;
— Mme Malika Moumeni, membre.
…………… (Le reste sans changement)……………..
BANQUE D’ALGERIE
Règlement n° 09-08 du 12 Moharram 1431 correspondant au 29 décembre 2009 relatif aux règles d’évaluation et de comptabilisation des
instruments financiers par les banques et les établissements financiers.
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 62, point j;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifié, portant système comptable financier;
Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, notamment son article 62;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie;
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
25 février 2010
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie;
Vu le décret exécutif n° 08-156 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant application des dispositions de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier;
Vu le décret exécutif n° 09-110 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les conditions et modalités de tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatiques;
Vu l’arrêté du 23 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 fixant les règles d’évaluation et de comptabilisation, le contenu et la présentation des états financiers ainsi que la nomenclature et les règles de fonctionnement des comptes;
Vu le règlement n° 97-01 du 8 janvier 1997 portant comptabilisation des opérations sur titres;
Vu le règlement n° 09-04 du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers;
Vu le règlement n° 09-05 du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 relatif à l’établissement et à la publication des états financiers des banques et des établissements financiers;
Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 29 décembre 2009;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de fixer les règles d’évaluation et de comptabilisation des instruments financiers par les banques et les établissements financiers.
Art. 2. — Un instrument financier est tout contrat qui donne lieu à un actif financier d’une entité et à un passif financier ou à un instrument de capitaux propres d’une autre entité.
Art. 3. — Un actif financier est tout actif qui est de la trésorerie, un instrument de capitaux propres d’une autre entité, un droit contractuel de recevoir d’une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier, un droit contractuel d’échanger des actifs ou des passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement favorables à l’entité.
Font notamment partie des actifs financiers les fonds en caisse, les avoirs auprès de la Banque d’Algérie, du Trésor public, du Centre de chèques postaux, des autres banques, les actions, les obligations, les autres titres assimilés.
Art. 4. — Un passif financier est tout passif qui est une obligation contractuelle :
— de remettre à une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier;
— ou d’échanger des actifs ou des passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement défavorables à l’entité.
Art. 5. — Un instrument de capitaux propres est tout contrat mettant en évidence un intérêt résiduel dans les actifs d’une entité après déduction de tous ses passifs.
Art. 6. — La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale.
Art. 7. — Le coût amorti d’un actif ou d’un passif financier est le montant auquel l’actif financier ou le passif financier a été évalué lors de sa comptabilisation initiale, diminué des remboursements en principal, majoré ou diminué de l’amortissement cumulé de toute différence entre ce montant initial et le montant à l’échéance, et diminué de toute réduction pour dépréciation (perte de valeur) ou non recouvrabilité.
Art. 8. — Les actifs financiers sont classés dans les catégories suivantes :
— actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance;
— actifs financiers détenus à des fins de transaction;
— prêts et créances;
— actifs financiers disponibles à la vente;
— autres actifs financiers.
Cette classification dépend de l’intention de l’entité lors de l’acquisition de ces actifs.
Art. 9. — Les « actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance » sont des actifs financiers assortis de paiements déterminés ou déterminables et d’une échéance fixée, que l’entité a l’intention manifeste et la capacité de conserver jusqu’à leur échéance.
Art. 10. — Les « actifs financiers détenus à des fins de transaction » sont des actifs acquis par l’entité en vue de réaliser un gain en capital à brève échéance.
Il s’agit d’actifs financiers acquis avec l’intention de les revendre à court terme dans le cadre d’une activité de marché. Le critère de classement est basé sur l’intention d’acheter et de revendre à court terme pour réaliser des profits.
Art. 11. — Les « prêts et créances » sont des actifs financiers à paiements déterminés ou déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif.
Art. 12. — Les « actifs financiers disponibles à la vente » sont tous les titres détenus par l’entité, à l’exclusion :
— des titres de participation dans les filiales, les co-entreprises ou les entités associées qui ne sont pas détenus dans l’unique perspective d’une cession dans un avenir proche;
— des titres classés dans les actifs financiers détenus jusqu’à échéance ou à des fins de transaction.
Art. 13. — Les « autres actifs financiers » sont les actifs qui ne sont pas classés dans les catégories précédentes.
Art. 14. — Les actifs financiers doivent être initialement évalués au coût qui est la juste valeur de la contrepartie donnée ou reçue pour acquérir l’actif, y compris les frais de courtage, les taxes non récupérables et les frais de banque, mais non compris les dividendes et intérêts à recevoir non payés et courus avant l’acquisition.
Art. 15. — Les actifs financiers détenus à des fins de transaction sont évalués, après leur comptabilisation initiale, à la juste valeur. Les variations de juste valeur afférentes à ces actifs financiers sont comptabilisées au compte de résultat.
Art. 16. — Les actifs financiers disponibles à la vente sont évalués, après leur comptabilisation initiale, à leur juste valeur.
Les écarts d’évaluation dégagés lors de cette évaluation à la juste valeur sont comptabilisés directement en diminution ou en augmentation des capitaux propres.
25 février 2010
Les montants ainsi constatés en capitaux propres sont repris en résultat net de l’exercice :
— lorsque l’actif financier est vendu, recouvré ou transféré;
— ou s’il apparaît une indication objective de dépréciation de l’actif (dans ce cas, la perte nette cumulée comptabilisée directement en capitaux propres doit être sortie des capitaux propres et enregistrée dans le résultat net de l’exercice en tant que perte de valeur).
Lors de la sortie d’un actif financier disponible à la vente, les écarts constatés par rapport à la comptabilisation initiale sont portés en résultat, sans compensation entre les charges et les produits relatifs à des actifs différents.
Art. 17. — Les actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance ainsi que les prêts et créances sont évalués, après leur comptabilisation initiale, au coût amorti. Ils sont également soumis à la clôture de chaque exercice à un test de dépréciation afin de constater une éventuelle perte de valeur.
Art. 18. — Les autres actifs financiers sont évalués et comptabilisés selon les règles générales fixées par l’arrêté du 26 juillet 2008, susvisé.
Art. 19. — Le reclassement d’un actif financier classé initialement dans la catégorie des actifs financiers détenus à des fins de transaction n’est pas permis sauf dans des circonstances rares ou des situations exceptionnelles pour lesquelles les modalités du reclassement sont fixées par instruction.
Le reclassement dans la catégorie des actifs financiers détenus à des fins de transaction d’un actif financier en provenance d’une autre catégorie d’actifs financiers n’est pas permis.
Art. 20. — Si, à la suite d’un changement d’intention manifeste ou de capacité de conservation, il n’est plus approprié de continuer de maintenir un actif financier dans la catégorie des actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance, il doit être reclassé dans la catégorie des actifs financiers disponibles à la vente.
Une banque ou un établissement financier ne doit pas classer des actifs financiers dans la catégorie des actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance si, pendant la période annuelle en cours ou au cours des deux périodes annuelles précédentes, une quantité significative d’actifs financiers détenus à échéance a été vendue ou reclassée.
Toute vente ou reclassement d’une quantité significative d’actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance entraîne le déclassement de tous les actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance restants dans la catégorie des actifs financiers disponibles à la vente.
25 février 2010
Art. 21. — Les « passifs financiers » comprennent deux Art. 25. — Après leur comptabilisation initiale, les
— les passifs financiers détenus à des fins de Art. 26. — Une instruction de la Banque d’Algérie transaction; précisera toute mesure propre à assurer l’application du
(2) catégories : autres passifs financiers sont évalués au coût amorti.
présent règlement. — les autres passifs financiers. Art. 27. — Sont abrogées toutes dispositions contraires Art. 22. — Les passifs financiers sont qualifiés notamment le règlement n° 97-01 du 8 janvier 1997 « détenus à des fins de transaction » lorsqu’ils sont acquis portant comptabilisation des opérations sur titres. en vue de dégager des revenus à court terme en raison des fluctuations de leur prix. Art. 28. — Les dispositions du présent règlement sont applicables à compter du 1er janvier 2010. Art. 23. — Les passifs financiers sont évalués initialement au coût, qui est la juste valeur de la Art. 29. — Le présent règlement sera publié au Journal contrepartie nette reçue après déduction des coûts officiel de la République algérienne démocratique et accessoires encourus lors de leur mise en place. populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1431 correspondant au Art. 24. — Après leur comptabilisation initiale, les 29 décembre 2009. passifs financiers détenus à des fins de transaction sont évalués à la juste valeur. Mohammed LAKSACI.
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