Décret exécutif n° 15-271 du 5 Moharram 1437 correspondant au 19 octobre 2015 complétant le décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.
Article 2
فتح المادةL’article 2 du décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, susvisé, est complété et rédigé comme suit :
« Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes :
— la prime d'amélioration des performances pédagogiques ;
— la prime d'amélioration des performances de gestion ;
— la prime de rendement ;
— l’indemnité de qualification ;
— l'indemnité de documentation pédagogique ;
— l'indemnité d'expérience pédagogique ;
— l'indemnité des services techniques ;
— l'indemnité de nuisance ;
— l'indemnité de soutien scolaire et de remédiation pédagogique ; —l'indemnité de direction d'établissement d'enseignement ;
— l'indemnité de gestion financière et matérielle ».
Article 3
فتح المادةLe décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aoue1 1431 correspondant au 24 février 2010, susvisé, est complété par un article 9 bis 1 rédigé comme suit :
« Art. 9. bis 1 — L'indemnité de direction d'établissement d'enseignement est servie mensuellement aux directeurs d'établissements d'enseignement en exercice effectif de leurs tâches, en montants forfaitaires fixés comme suit :
— 3000 DA pour le directeur de l'école primaire,
— 4000 DA pour le directeur de collège,
— 5000 DA pour le directeur de lycée ».
Article 4
فتح المادةLe décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, susvisé, est complété par un article 9 bis 2 rédigé comme suit :
« Art. 9. bis 2 — L'indemnité de gestion financière et matérielle est servie mensuellement au taux de 4 % du traitement de base par échelon au profit des personnels cités à l'article 4 ci-dessus ».
Article 5
فتح المادةLe présent décret prend effet, à compter du 1er septembre 2015.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Moharram 1437 correspondant au 19 octobre 2015.
Abdelmalek SELLAL. 7 Moharram 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 21 octobre 2015 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 11 DECISIONS INDIVIDUELLES
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- يتمّم Décret exécutif n° 10-78
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