Décret exécutif n° 11-373 du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale.
Article 2
فتح المادةL’article 2 du décret exécutif n°10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, susvisé, est complété et rédigé comme suit :
« Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes :
— prime d’amélioration des performances pédagogiques ;
— prime d’amélioration des performances de gestion ;
— prime de rendement ;
— indemnité de qualification ;
— indemnité de documentation pédagogique ;
— indemnité d’expérience pédagogique ;
— indemnité des services techniques ;
— indemnité de nuisance ;
— indemnité de soutien scolaire et remédiation pédagogique ». 6 Dhou El Hidja 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 2 novembre 2011
Article 3
فتح المادةL’article 5 du décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 5. — Les personnels de laboratoire bénéficient de la prime et des indemnités suivantes :
— prime de rendement, servie trimestriellement et calculée au taux variable de 0 à 30% du traitement ;
— indemnité des services techniques, servie mensuellement et calculée au taux de 25 % du traitement ;
— indemnité de nuisance, servie mensuellement et calculée au taux de 10% du traitement ».
Article 4
فتح المادةL’article 7 du décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 7. — L’indemnité de qualification est servie mensuellement aux personnels cités aux articles 3 et 4 ci-dessus, aux taux suivants :
— 40 % du traitement pour les fonctionnaires classés aux catégories 12 et moins ;
— 45 % du traitement pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus ».
Article 5
فتح المادةL’article 8 du décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, susvisé, est complété et rédigé comme suit :
« Art. 8. — L’indemnité de documentation pédagogique est servie mensuellement aux personnels cités aux articles 3 et 4 ci-dessus, en montants forfaitaires fixés comme suit :
— 2000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 10 et moins ;
— 2500 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 11 et 12 ;
— 3000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus ».
Article 6
فتح المادةLe décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, susvisé, est complété par un article 9 bis rédigé comme suit :
« Art. 9. bis. — L’indemnité de soutien scolaire et remédiation pédagogique est servie mensuellement au taux de 15 % du traitement aux personnels cités aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus ».
Article 7
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011.
Ahmed OUYAHIA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 9
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- يعدّل Décret exécutif n° 10-78
- يتمّم Décret exécutif n° 10-78
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