Décret exécutif n° 10-138 du 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010 fixant les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien des réseaux de distribution de l’électricité et du gaz
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 81 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, le présent décret a pour objet de fixer les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien des réseaux de distribution de l’électricité et du gaz.
CHAPITRE 1er — PRINCIPES GENERAUX
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, on entend par :
Branchement électricité : les conducteurs et les accessoires constituant le raccordement à la ligne électrique en amont du compteur du client.
Branchement gaz : la tuyauterie et les accessoires constituant le raccordement à la canalisation de gaz en amont du raccord de sortie du compteur du client.
Cellule : ensemble des composants d’une installation pour le raccordement destinés à assurer essentiellement les fonctions de :
— mise sous tension de l’installation de l’utilisateur du réseau au départ du réseau ;
— déclenchement et/ou enclenchement de ces installations ;
— sectionnement physique de ces installations du réseau.
Colonne montante : conduite verticale dans sa plus grande partie, raccordée au branchement d'immeuble et alimentant les différents niveaux d’un immeuble.
Comptage d’électricité : mesure de la quantité d’énergie active et/ou réactive injectée et/ou prélevée sur le réseau, par période de temps.
Comptage gaz : mesure, par période de temps, du volume brut de gaz consommé.
Condensateur : équipement électrique conçu pour produire de l’énergie réactive.
Détendeur régulateur de gaz : appareil de détente, de régulation et de sécurité du gaz distribué au client.
Energie active : l’intégrale de la puissance active sur une période de temps déterminée.
Energie réactive : l’intégrale de la puissance réactive sur une période de temps déterminée.
Installation : toute installation de raccordement au réseau, installation de l’utilisateur du réseau ou ligne directe. 5 Joumada Ethania 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 19 mai 2010 Installation intérieure : circuit électrique ou tuyauterie gaz ainsi que les accessoires en aval du compteur du client.
Installation de raccordement au réseau : équipement nécessaire à la connexion des installations d’un utilisateur au réseau.
Installations de distribution : équipements destinés à la distribution d’énergie électrique qui comprennent un ou plusieurs étages de haute tension de classe A (HTA) et de haute tension de classe B (HTB).
Maintenance préventive : opération d’entretien qui s’effectue sur le réseau de la distribution, soit d’une façon systématique en fonction du temps ou selon les préconisations des constructeurs et enrichi par le retour d’expérience pendant l’exploitation du matériel, soit de façon conditionnelle basée sur le changement néfaste des paramètres de fonctionnement des équipements.
Pertes techniques électricité : la consommation d’énergie active induite par le fonctionnement et l’utilisation du réseau.
Pertes techniques gaz : la consommation de gaz induite par le fonctionnement et l’utilisation du réseau.
Plan du réseau électrique : c’est un ensemble de schémas représentatifs des ouvrages lignes et postes du réseau du distributeur.
Plan du réseau gazier : c’est un ensemble de schémas représentatifs des ouvrages canalisations, branchements et postes du réseau gaz du distributeur.
Poste de transformation : ensemble d’appareillages électriques et de bâtiments nécessaires pour la conversion et la transformation de l’énergie électrique ainsi que pour la liaison entre plusieurs circuits électriques ; cet ensemble est localisé dans un même site.
Point de livraison : point du réseau où le distributeur met tout ou partie du gaz à disposition d’un client ou d’un utilisateur.
Poste de livraison gaz : installation située à l’extrémité aval du réseau de distribution assurant principalement les fonctions de régulation, de détente et de mesurage des volumes de gaz en un point de livraison.
Pouvoir calorifique supérieur (PCS) : quantité de chaleur exprimée en thermies, qui serait dégagée par la combustion complète d’un (1) mètre cube contractuel de gaz sec dans l’air à une pression absolue constante et égale à un (1) bar, le gaz et l’air étant à une température initiale de quinze (15) degrés Celsius, tous les produits de la combustion étant ramenés à la température de quinze
(15) degrés Celsius, l’eau formée pendant la combustion étant ramenée à l’état liquide et les autres produits étant à l’état gazeux.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 5 Puissance active : la puissance électrique égale à 3 VI cos (phi) où V et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de l’onde de tension et de l’onde de courant. Cette puissance peut être transformée en d’autres formes de puissances telles que mécanique, thermique, acoustique et chimique.
Puissance réactive : la quantité égale à 3 VI sinus (phi) où V et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de l’onde de tension et de l’onde de courant. L’angle phi traduit le décalage temporel des composantes fondamentales entre l’onde de tension et l’onde de courant.
Qualité et continuité de service : continuité et fiabilité vérifiées par des paramètres déterminés, validés par la commission de régulation et mis à jour annuellement.
Raccordement électricité : l’ensemble des installations de raccordement qui comprend le branchement et le compteur pour les clients basse tension (BT) ou le poste de livraison pour les clients de haute tension de classe A (HTA).
Raccordement gaz : l’ensemble des installations de raccordement qui comprend le branchement et le compteur pour les clients de basse pression (BP) ou le poste de livraison pour les clients de moyenne pression (MP).
Réhabilitation : rénovation et/ou remplacement de tout ou partie des installations des ouvrages de distribution afin de rétablir ou améliorer leurs performances techniques.
Registre du comptage de l’électricité : le registre tenu par le distributeur, dans lequel doivent figurer les informations relatives au comptage des énergies active et réactive et notamment : date de la relève, index initiaux et finaux, coefficient de lecture, puissance maximale appelée au cours de la période, l’identité des personnes chargées de la relève et leur émargement.
Registre du comptage du gaz : le registre tenu par le distributeur, dans lequel doivent figurer les informations relatives au comptage du gaz et notamment : date de la relève, index initiaux et finaux, coefficient de lecture, débit maximal appelé au cours de la période, l’identité des personnes chargées de la relève et leur émargement.
Réseaux de distribution :
— réseau de distribution d’électricité : ensemble d’ouvrages constitué de lignes aériennes, câbles souterrains, transformateurs, postes ainsi que d’annexes et auxiliaires aux fins de distribution de l’électricité.
— réseau de distribution du gaz : ensemble d’ouvrages constitué de canalisations, postes ainsi que d’annexes et auxiliaires aux fins de distribution du gaz.
RSE : Régime spécial d’exploitation du réseau de distribution de l’électricité. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Régime normal de fonctionnement : régime de fonctionnement des réseaux de distribution au cours duquel les caractéristiques fondamentales des réseaux de distribution restent dans les limites, dites normales, d’exploitation du réseau de distribution et de l’alimentation d’une installation.
Régime normal d’alimentation d’une installation : régime au cours duquel la tension, le courant et la fréquence pour l’électricité, la pression, le débit pour le gaz sont compris dans les limites réglementaires ou contractuelles et les éventuelles liaisons de secours sont disponibles.
Régime normal d’un réseau de distribution : régime au cours duquel :
— les utilisateurs raccordés aux réseaux de distribution ont un régime normal d’alimentation ;
— les ouvrages sont utilisés dans les limites de leur capacité nominale ;
— les critères de sûreté et de sécurité de fonctionnement sont assurés.
Régime perturbé : régime de fonctionnement au cours duquel certaines caractéristiques fondamentales sortent du fait des réseaux de distribution pour des durées limitées des valeurs ou états fixés pour le régime normal.
Sectionneur d'isolement : organe de coupure qui fixe la limite physique entre le réseau de distribution et les installations des distributeurs.
Sectionneur tête de ligne : organe de coupure qui fixe la limite physique entre le réseau de distribution et les installations des producteurs.
Transformateur de puissance : appareil composé essentiellement d’au moins deux enroulements et assurant la transformation de tension et le transit de puissance entre des points de réseaux exploités à des tensions différentes.
Utilisateur : toute personne physique ou morale alimentant un réseau de transport ou de distribution ou desservie par un de ces réseaux.
Article 3
فتح المادةSous réserve des particularités des réseaux existants et des besoins spéciaux faisant l'objet d'accords avec les clients, l'énergie livrée en vertu du présent décret est distribuée sous forme de courant alternatif triphasé.
Article 4
فتح المادةLes installations raccordées ou à raccorder aux réseaux de distribution de l’électricité doivent être conçues pour supporter les perturbations liées à l’exploitation en régime normal des réseaux et faire face à celles qui peuvent être générées lors des régimes perturbés. Elles doivent être équipées d’un dispositif de protection permettant d’éliminer les défauts.
ALGERIENNE N° 33 5 Joumada Ethania 1431 19 mai 2010 Les dispositifs de protection doivent tenir compte des besoins de l’installation et être coordonnés avec les systèmes de protection de réseaux de distribution, notamment en matière d’automatismes.
Le distributeur précise à l’utilisateur les éléments nécessaires à la conception et au réglage de ses dispositifs de protection dans un cadre transparent et non discriminatoire.
Article 5
فتح المادةDans les conditions normales de fourniture, le courant distribué en haute tension de classe A (HTA) est livré aux tensions nominales entre phases : 30 kV, 10 kV, 5,5 kV. La tension nominale 5,5 kv sera portée progressivement à 10 ou 30 kV.
La haute tension de classe A (HTA) mesurée au point d'utilisation ne doit pas s'écarter de :
— ± 12 % autour de sa valeur nominale pour les réseaux aériens,
— ± 6 % autour de sa valeur nominale pour les réseaux souterrains.
Le courant distribué en basse tension est livré à la tension nominale 220/380 volts qui sera portée progressivement à 230/400 volts.
La tolérance maximale pour la variation de la basse tension autour de la tension nominale est de :
— 5 % pour les zones urbaines à usage éclairage prépondérant,
— 10 % pour les zones rurales ou industrielles à usage force motrice prépondérant.
Article 6
فتح المادةPour les livraisons d’électricité, outre les plages de tension définies à l’article 5 ci-dessus, les caractéristiques de l'onde de tension autres que la fréquence et les variations lentes de tension sont définies dans le contrat d’accès au réseau électrique pour le client éligible et dans le contrat de fourniture d’énergie pour les autres clients.
Le distributeur est tenu de maintenir les variations de la tension à l’intérieur de ces seuils de tolérance. Tout dommage matériel qui pourrait survenir chez les clients, du fait du non-respect de ces seuils par le distributeur, donne lieu à une indemnisation de ces clients conformément à la législation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLe réseau de distribution de l’électricité comporte, notamment :
— les lignes aériennes et les câbles souterrains dont la tension d’utilisation est égale ou inférieure à 50 kV avec leurs installations annexes,
— les postes dont la tension est inférieure ou égale à 50 kV avec leurs matériels haute tension de classe A (HTA), à l’exception des équipements appartenant au gestionnaire du réseau de transport de l’électricité ou aux producteurs d’électricité, et leurs installations annexes telles que les équipements de communication, les dispositifs de protection, de contrôle, de commande, de comptage et les équipements des services auxiliaires, ainsi que leurs infrastructures immobilières ; 5 Joumada Ethania 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 19 mai 2010
— les transformateurs de puissance dont la tension la plus élevée est inférieure ou égale à 50 kV,
— les systèmes de compensation de la puissance réactive connectés au réseau de distribution de l’électricité,
— les équipements de conduite et de téléconduite des réseaux de distribution,
— les colonnes montantes et les branchements basse tension.
Article 8
فتح المادةLes appareils de mesure de l'énergie doivent être de types approuvés par l’organisme chargé de la métrologie légale.
Les appareils de contrôle de l'énergie doivent être conformes aux normes en vigueur.
Les dispositifs de comptage sont établis par le distributeur.
Article 9
فتح المادةLes limites des réseaux de distribution de l’électricité sont définies comme suit :
— avec le réseau de transport de l’électricité, la limite se situe exclusivement aux sectionneurs de haute tension de classe A (HTA) d’isolement du (des) transformateur(s) de haute tension de classe B / haute tension de classe A (HTB/HTA) ;
— avec les producteurs d’électricité raccordés directement au réseau de distribution, la (les) limite(s) se situe(nt) exclusivement à l’organe ou aux organes de coupure tête de ligne ;
— entre les réseaux de distribution de deux concessions différentes, la (les) limite (s) se situe(nt) à l’organe ou aux organes de coupure qui sépare(nt) les réseaux des deux concessions ;
— avec les clients de haute tension de classe A (HTA), la limite se situe : * dans le cas de réseau aérien, aux isolateurs d'entrée du poste de livraison isolateurs exclus, et * dans le cas de réseau souterrain, immédiatement à l'aval des bornes de la boite d'extrémité des câbles.
L’ensemble des équipements constituant les postes de livraison, y compris le support dans le cas d’un poste aérien, font partie des installations intérieures du client.
A ce titre, ces dernières sont réalisées et entretenues par lui et à ses frais. Elles sont sa propriété.
Avec le client alimenté en basse tension (BT), la limite se situe immédiatement à l'aval des bornes de sortie du compteur.
Dans le cas de regroupement de compteurs, la limite avec le client se situe aux bornes amont du disjoncteur de l’installation de ce dernier.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 7 Les circuits de l'alimentation de l'éclairage public communs avec les réseaux de distribution, situés sur les supports ou inclus dans les câbles du distributeur, font partie du réseau de distribution jusqu'aux bornes amont de la boite d'extrémité ou des fusibles. En sont exclus les appareils d'éclairage public les lignes spéciales et les supports d'éclairage public indépendants des réseaux du distributeur.
Lorsque la collectivité locale demande l'établissement, sur les supports du réseau du distributeur, de conducteurs d'éclairage public distincts des conducteurs du réseau de distribution et dans le cas où le distributeur donne son accord, ces circuits d'éclairage public, ne font pas partie des ouvrages du distributeur.
Les conditions d’utilisation des supports des distributeurs, pour la réalisation des circuits d’éclairage public et leur exploitation, sont définies dans un contrat conclu entre la collectivité locale et le distributeur.
Article 10
فتح المادةLes réseaux de distribution de gaz sont constitués notamment de :
— canalisations établies en vue de distribuer en moyenne ou en basse pression des combustibles gazeux.
Ces réseaux incluent toutes les installations de distribution y compris les colonnes montantes et les branchements des clients ;
— équipements de traitement, de surveillance, de sécurité, d'entretien, de stockage, de détente et de livraison ;
— stations de stockage et regazéification de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et éventuellement de gaz naturel liquéfié (GNL) ;
— installations annexes telles que les équipements de télé-exploitation et de télécommunication, de protection, de contrôle, de commande, de mesure et de comptage servant à la distribution du gaz ou à l’interconnexion entre les réseaux de gaz de concessions différentes.
Article 11
فتح المادةLes limites des réseaux de distribution du gaz sont définies :
— à l’amont, par la bride « aval » du poste de livraison du gestionnaire du réseau de transport du gaz ;
— à l’aval, par l’entrée du poste de livraison des clients de moyenne pression (MP) ou le raccord de sortie compteur des clients de basse pression (BP) ou au robinet d’arrêt de l’installation intérieure en cas de regroupement de compteurs.
Article 12
فتح المادةLe distributeur tient un inventaire des équipements :
— du réseau électrique comprenant le fichier des lignes aériennes et souterraines, le fichier des postes électriques et transformateurs de puissance, le fichier des équipements de haute tension de classe A (HTA), y compris les appareils de comptage d’énergie électrique, le fichier des équipements contrôle commande et le fichier des systèmes de télécommunication ; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— du réseau gaz comprenant un état physique des équipements du réseau de distribution du gaz, y compris les appareils de comptage des volumes de gaz, l’appareillage de télé-exploitation etc...
Article 13
فتح المادةLes spécifications et procédures techniques de conception, de réalisation, d’exploitation et d’entretien des ouvrages de distribution de l’électricité et du gaz font l’objet de règlements techniques établis conformément à la réglementation en vigueur.
Les spécifications et procédures sont prises par référence aux prescriptions, aux normes nationales et internationales.
A titre transitoire, les spécifications et procédures techniques actuellement utilisées restent valables jusqu’à la publication des règlements techniques susvisés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-150 (ج.ر عدد 19 لسنة 2012)
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« Art. 13. — Les spécifications et procédures techniques de conception, de réalisation, d'exploitation et d'entretien des ouvrages de distribution de l'électricité et du gaz sont établies par arrêtés du ministre chargé de l'énergie.
Les spécifications et procédures sont prises par référence aux prescriptions aux normes nationales et internationales.
A titre provisoire, les spécifications et procédures techniques actuellement utilisées restent valables jusqu'à la publication des arrêtés susvisés au Journal officiel ».
CHAPITRE II — REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ
Article 14
فتح المادةLe distributeur doit veiller, lors de la conception des postes électriques et des lignes électriques aériennes et câbles souterrains, des postes et des canalisations de gaz au respect des règles techniques et de sécurité des ouvrages électriques et gaziers.
Il doit, en particulier, intégrer la sécurité des travailleurs dans le choix des techniques et technologies ainsi que dans l’organisation du travail.
Article 15
فتح المادةLes installations des réseaux du distributeur doivent obéir aux règles techniques en la matière. Les ouvrages doivent être conçus et réalisés pour permettre d’assurer toutes les fonctions nécessaires pour une conduite des réseaux électrique et gazier, dans les meilleures conditions de sécurité et de fiabilité.
A ce titre, les ouvrages doivent comporter, notamment des systèmes de comptage, de protection, de téléinformation et éventuellement de contrôle commande.
Article 16
فتح المادةLe distributeur est tenu de prévoir les dispositifs de sécurité permettant la protection des installations situées en aval de son réseau contre les surtensions et les surpressions. A cet effet, les plans d’exécution, les spécifications techniques des équipements et installations des utilisateurs faisant interface avec le réseau doivent être approuvés par le distributeur avant leur application. Si cette approbation n’est pas délivrée par le distributeur, l’installation ne peut être raccordée au réseau de distribution.
Article 17
فتح المادةDans le cadre de la mission du service public, les plans de développement des réseaux du distributeur doivent tenir compte notamment d’une capacité adéquate pour garantir la satisfaction de la demande en électricité et en gaz sur l’ensemble des périmètres desservis par ces réseaux dans les conditions de qualité et de continuité de service requises.
ALGERIENNE N° 33 5 Joumada Ethania 1431 19 mai 2010
Article 18
فتح المادةLes ouvrages de distribution bénéficient d’un périmètre de protection conformément à la réglementation en vigueur.
Article 19
فتح المادةPour les nouveaux réseaux gaz, toute mise en gaz est subordonnée à l’obtention par le distributeur d’une autorisation délivrée par les services territorialement compétents du ministère chargé de l’énergie, selon les modalités et conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
CHAPITRE III — REGLES TECHNIQUES D’EXPLOITATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ
Article 20
فتح المادةLes canalisations de distribution du gaz et les lignes de distribution de l’électricité sont assujetties, avant leur mise en service à des épreuves et des essais, conformément à la réglementation en vigueur ou à défaut, aux usages admis en la matière.
Article 21
فتح المادةL’exploitation des réseaux de distribution doit répondre aux exigences suivantes :
— le contrôle du taux d’odorisation du gaz ; les substances utilisées pour l’odorisation ne doivent, en aucune manière, présenter des risques pour la santé des personnes ou à l’environnement en général ;
— la coordination avec les gestionnaires des réseaux et les autres utilisateurs pour une meilleure fiabilité et efficacité des réseaux ;
— le respect des procédures de consignation d’ouvrages telles que définies dans les consignes générales et particulières d’exploitation et tous autres textes y afférent, par le personnel du distributeur ;
— l’exploitation des ouvrages par du personnel qualifié et habilité sur site ou à distance à l’aide de dispositifs de télécommande.
Article 22
فتح المادةDans le cadre de la gestion technique des réseaux, le distributeur doit :
— établir et maintenir à jour les plans des réseaux avec les caractéristiques des ouvrages telles que le tracé des lignes ou des canalisations, le type de matériaux, la profondeur d’enfouissement des canalisations et les repères des ouvrages à chaque mise en service d’un nouvel ouvrage ;
— établir, avant le 31 mars de chaque année, les schémas de réseaux de distribution. Ces schémas doivent correspondre à la situation normale d’exploitation des ouvrages au 31 décembre de l’année précédente. Ces schémas sont transmis et à leur demande, au ministre chargé de l’énergie et à la commission de régulation de l’électricité et du gaz ;
— tenir à jour les fichiers contenant les informations du réseau, les consignes d’exploitation en régime normal, les incidents et les mesures prises pour y remédier ; 5 Joumada Ethania 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 19 mai 2010
— échanger avec les gestionnaires des réseaux de transport et les utilisateurs concernés, les informations d’exploitation ainsi que les informations liées aux programmes d’entretien de ses réseaux ;
— veiller à ce que ses agents aient l’instruction, l’information et la formation relatives aux risques professionnels qu’ils encourent dans le cadre de l’exercice de leur métier ;
— veiller à ce que tous travaux d’exploitation ou d’entretien sur les réseaux de distribution ou à leur voisinage soient exécutés par un personnel qualifié et habilité ;
— établir les consignes de sécurité et veiller à leur respect par tout intervenant, lors des travaux sur les ouvrages en exploitation ;
— veiller à ce que la sécurité des tiers soit intégrée dans la conception, les travaux et l’entretien de ses ouvrages ;
— veiller à ce que chaque sous-traitant dont le personnel est appelé à travailler sur les ouvrages électriques en hors ou sous tension, ou sur les ouvrages gaziers en hors ou sous pression, prenne toutes les dispositions de sécurité nécessaires conformément à la réglementation en vigueur ;
— disposer de la liste du personnel habilité par les entreprises sous-traitantes pour intervenir sur le réseau ;
— veiller à l’installation des panneaux de signalisation durant toute la durée du chantier indiquant les références du permis de construire et la nature de la construction, la date d’ouverture du chantier, la durée des travaux ainsi que l’identification de l’entreprise de réalisation ;
— remettre annuellement les plans de distribution des réseaux de l’électricité et du gaz à la wilaya ainsi qu’aux services territorialement compétents des ministères de l’énergie et des mines, de l’habitat et de l’urbanisme, des travaux publics, des ressources en eau et des transports ;
— pour les nouveaux projets ou modifications importantes, fournir à la demande, à la wilaya, à l’assemblée populaire communale ainsi qu’aux services territorialement compétents des ministères de l’énergie et des mines, de l’habitat et de l’urbanisme, des travaux publics, des ressources en eau et des transports, les plans des réseaux nécessaires à leur réalisation.
Article 23
فتح المادةLe distributeur prend les mesures nécessaires, en coordination avec les autres opérateurs et utilisateurs du réseau, pour le rétablissement du service, dans les meilleurs délais, lors de perturbations sur le réseau. En cas d’urgence, le distributeur prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, des installations et des biens.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 9
Article 24
فتح المادةPour les travaux sous tension, le distributeur est tenu :
— de procéder à la mise en régime spécial d’exploitation (RSE) des ouvrages du réseau de distribution de haute tension de classe A (HTA) concernés par ces travaux, conformément à la réglementation en vigueur régissant les travaux sous haute tension de classe A (HTA) ;
— d’exécuter les travaux sous tension sur le réseau basse tension (BT) par un personnel qualifié et habilité, conformément à la réglementation en vigueur régissant les travaux sous basse tension (BT).
Article 25
فتح المادةLe distributeur met en place les moyens nécessaires y compris les moyens de communication, pour l’échange d’informations avec les gestionnaires des réseaux de transport et l’opérateur du système électrique.
Article 26
فتح المادةLe distributeur veille à la surveillance de son réseau, informe les autorités compétentes, dès connaissance de toute construction dans le périmètre de sécurité des postes, lignes électriques, postes et canalisations de gaz, et prend les mesures conservatoires qui s’imposent.
L’exécution de travaux par des tiers ne doit constituer aucune gêne à l’accès des ouvrages d’électricité et/ou de gaz et à leur exploitation par le distributeur.
Toute personne physique ou morale est tenue de saisir le distributeur de tout projet d’exécution de travaux à proximité de ses ouvrages électriques ou gaziers.
Les réalisateurs des travaux doivent aviser, un (1) mois avant le début d’exécution des travaux, le distributeur, pour lui permettre de prendre les mesures normales de sécurité et de protection nécessaires tant à l’égard des ouvrages concernés que des tiers.
En tout état de cause, le réalisateur ne peut engager les travaux à proximité des ouvrages sans l’accord préalable du distributeur. Toutefois, l’accord est réputé acquis à l’issue d’un délai maximum d’un (1) mois, à compter de la date de l’accusé de réception de la demande par le distributeur, sous réserve du respect des distances de sécurité fixées par la réglementation en vigueur.
Le distributeur peut demander au maître d’œuvre la communication de tout document nécessaire, et dispose, en outre, du libre accès au chantier pendant la durée des travaux pour vérifier le strict respect des conditions d’exécution et des normes de sécurité.
En cas d’inobservation des mesures visées ci-dessus, la responsabilité du réalisateur peut être engagée.
Article 27
فتح المادةToute mise en service d’un ouvrage de distribution d’électricité de haute tension de classe A (HTA) et/ou d’ouvrages d’une nouvelle distribution de gaz est subordonnée à la délivrance d’une autorisation délivrée par les services territorialement compétents du ministère chargé de l’énergie, selon les modalités et conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 28
فتح المادةLes appareils de comptage de l’électricité et du gaz sont fournis par le distributeur, mis en place, vérifiés, plombés, entretenus et renouvelés par ses soins.
Article 29
فتح المادةEn matière de gestion des instruments de comptage et de relève, le distributeur :
— assure la relève contradictoire des instruments de comptage avec les gestionnaires des réseaux de transport et les producteurs d’électricité et consigne les valeurs recueillies sur le registre des comptages auquel il est fait recours en cas de litige ;
— procède à ses frais à l'étalonnage régulier de ses compteurs d'énergie. Les agents qualifiés du distributeur ont accès librement aux compteurs d'énergie installés chez les clients ;
— assure le relevé des comptages nécessaires à tous les utilisateurs des réseaux de distribution.
CHAPITRE IV — REGLES TECHNIQUES D’ENTRETIEN DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ
Article 30
فتح المادةLes travaux de maintenance et de renouvellement nécessaires au maintien des réseaux électriques et gaziers et des branchements en bon état de fonctionnement ainsi que les travaux de mise en conformité des ouvrages existants avec les règlements techniques sont à la charge du distributeur.
Le distributeur doit veiller à la remise en l’état des lieux, à chaque fois qu’il engage des travaux de réalisation ou d’entretien de ces réseaux.
Article 31
فتح المادةL’entretien des réseaux de distribution doit garantir un service continu, fiable et de qualité. Dans ce cadre, le distributeur doit :
— assurer la maintenance de toutes les installations des réseaux de distribution en hors tension ou sous tension pour l’électricité et en hors pression ou sous pression pour le gaz. Il doit assurer, notamment, la maintenance préventive et la maintenance curative des réseaux qu’il exploite. A cet effet, le distributeur veille au contrôle et à l’inspection périodique des installations des réseaux ;
— prendre les dispositions nécessaires pour l’entretien périodique des couloirs de servitude des lignes aériennes et des câbles souterrains d’électricité et des canalisations de gaz conformément à la réglementation en vigueur ;
— définir les besoins en maintenance et en réhabilitation des réseaux de distribution conformément aux exigences et normes de construction des ouvrages, afin d’assurer la fiabilité, la sécurité des réseaux ainsi que la qualité et la continuité de service.
ALGERIENNE N° 33 5 Joumada Ethania 1431 19 mai 2010
CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 32
فتح المادةEn cas d’accident, le distributeur bénéficie de prérogatives pour les interventions dans les immeubles et dans les lieux où les circonstances l'exigent. A cet effet, il doit disposer des moyens nécessaires.
Le distributeur bénéficie, au besoin, de l'assistance des autorités publiques compétentes qu’il lui appartient de solliciter, en fonction de l’importance de l’intervention qu’il compte effectuer.
Le distributeur doit disposer de moyens d'intervention mobiles de signalisation appropriés, notamment, sirène d'alarme, avertisseurs lumineux. Les autorisations seront délivrées par les services compétents de l'administration concernée et désignent les véhicules prioritaires, en particulier ceux affectés au service d’intervention du distributeur.
Article 33
فتح المادةDans les cas d'intervention urgente ou commandée par des nécessités impérieuses, le distributeur peut, à l'exception des terrains, installations et ouvrages militaires ou paramilitaires, traverser, occuper temporairement tout terrain ou propriété sans avoir à recourir à l'accomplissement de formalités juridiques et/ou administratives préalables. Dans ces cas, une simple information, soit des personnes physiques ou morales, soit des autorités publiques concernées suffit, à charge pour le distributeur de procéder a posteriori au règlement des indemnisations légales éventuelles et autres formalités administratives.
Article 34
فتح المادةTout incident ou toute circonstance susceptible de provoquer des troubles mettant en péril la sécurité des biens, des personnes ou de l’environnement doit, immédiatement, être signalé par le distributeur aux services compétents du ministère chargé de l’énergie, aux autorités territorialement compétentes et à la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
Article 35
فتح المادةEn cas d’incident grave affectant les réseaux de distribution, notamment d’incendie ou d’explosion, et à chaque fois où il y a mort d’homme ou blessures et lésions susceptibles d’entraîner la mort, le distributeur doit informer les services compétents du ministère chargé de l’énergie, les autorités territorialement compétentes et la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
Article 36
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010.
Ahmed OUYAHIA. 5 Joumada Ethania 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 19 mai 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 11 DECISIONS INDIVIDUELLES
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- Loi n° 90-29
- Loi n° 01-20
- Loi n° 02-01
- Loi n° 02-02
- Loi n° 03-10
- Loi n° 04-04
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« Le présent décret a pour objet de modifier l'article 13 du décret exécutif n° 10-138 du 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010 fixant les règles techniques de conception, d'exploitation et d'entretien des r »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
Arrêté
Arrêté du 7 Moharram 1445 correspondant au 25 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 30 Rajab 1442 correspondant au 14 mars 2021 fixant les spécifications et procédures techniques de conception et de réalisation des ouvrages de distribution du gaz
-
Arrêté
Arrêté du 27 Chaâbane 1442 correspondant au 10 avril 2021 fixant les spécifications et procédures techniques d’entretien des ouvrages de distribution de l’électricité
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Arrêté
Arrêté du 27 Chaâbane 1442 correspondant au 10 avril 2021 fixant les spécifications et procédures techniques d’exploitation des ouvrages de distribution de l’électricité
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Arrêté
Arrêté du 27 Chaâbane 1442 correspondant au 10 avril 2021 fixant les spécifications et procédures techniques de conception et de réalisation des ouvrages de distribution de l’électricité
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Arrêté
Arrêté du 30 Rajab 1442 correspondant au 14 mars 2021 fixant les spécifications et procédures techniques d’entretien des ouvrages de distribution du gaz
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Arrêté
Arrêté du 30 Rajab 1442 correspondant au 14 mars 2021 fixant les spécifications et procédures techniques d’exploitation des ouvrages de distribution du gaz
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Arrêté
Arrêté du 30 Rajab 1442 correspondant au 14 mars 2021 fixant les spécifications et procédures techniques de conception et de réalisation des ouvrages de distribution du gaz
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Arrêté
Arrêté du 23 Moharram 1441 correspondant au 23 septembre 2019 fixant les règles techniques de raccordement et les règles de conduite du système électrique
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Arrêté
Arrêté du 4 Rabie Ethani 1438 correspondant au 3 janvier 2017 fixant les spécifications et procédures techniques de conception et de réalisation des ouvrages de distribution de l'électricité
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Arrêté
Arrêté du 3 Joumada El Oula 1436 correspondant au 22 février 2015 fixant les spécifications et procédures techniques relatives à l’entretien des ouvrages de distribution de l’électricité
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Arrêté
Arrêté du 20 Joumada El Oula 1436 correspondant au 11 mars 2015 fixant les spécifications et procédures techniques d’exploitation des ouvrages de distribution du gaz
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Arrêté
Arrêté du 20 Joumada El Oula 1436 correspondant au 11 mars 2015 fixant les spécifications et procédures techniques de conception et de réalisation des ouvrages de distribution du gaz
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Arrêté
Arrêté du 20 Joumada El Oula 1436 correspondant au 11 mars 2015 fixant les spécifications et procédures techniques d’entretien des ouvrages de distribution du gaz
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Arrêté
Arrêté du 27 Joumada El Oula 1436 correspondant au 18 mars 2015 fixant les spécifications et procédures techniques d'exploitation des ouvrages de distribution de l'électricité
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Décret exécutif n° 12-150
Décret exécutif n° 12-150 du 5 Joumada El Oula 1433 correspondant au 28 mars 2012 modifiant le décret exécutif n° 10-138 du 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010 fixant les règles techniques de conception, d'exploitation et d'entretien des réseaux de distribution de l'électricité et du gaz
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 6 février 2011 relatif aux procédures applicables en matière d'instruction et de délivrance du permis de construire des ouvrages d'énergie électrique et gazière
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