DECRETS
Décret exécutif n° 10-138 du 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010 fixant les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien des réseaux de distribution de l’électricité et du gaz……………………………………….. 4
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas……………………………………………………………………………………………………………… 11
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………… 11
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de Tamazight……………………………………………………………. 11
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux fonctions d’un vice-recteur à l’université de Constantine…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce………………………………………………………………………………………………………………………… 11
Décrets présidentiels du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………. 11
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………. 12
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique………………………………………………………………………………………………………………………… 12
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination de doyens de facultés à l’université d’Oum El Bouaghi……………………………………………………………………………………………………………………………… 12
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination du directeur de l’institut d’éducation physique et sportive à l’université de Mostaganem………………………………………………………………………………….. 12
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination du directeur général des sports au ministère de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………………………………………. 12
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 12 Chaoual 1430 correspondant au 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale de la comptabilité……………………………………………………………………………………………………
5 Joumada Ethania 1431 19 mai 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 3 ° 33
SOMMAIRE (suite) MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 6 Rabie Ethani 1431 correspondant au 22 mars 2010 modifiant l’arrêté du 2 Joumada Ethania 1430 correspondant au 27 mai 2009 fixant la liste nominative des membres du comité national du codex alimentarius…………………………………….. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 30 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 16 mars 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du centre national de prévention et de sécurité routières…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté interministériel du 30 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 16 mars 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’institut supérieur de formation ferroviaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 22 Rabie Ethani 1431 correspondant au 7 avril 2010 fixant les épreuves théoriques et pratiques en vue de la délivrance de la licence de contrôleur de la circulation aérienne…………………………………………………………………………………. Arrête du 22 Rabie Ethani 1431 correspondant au 7 avril 2010 fixant les épreuves théoriques et pratiques en vue de la délivrance de la qualification de vol aux instruments -avion- et de la qualification de vol aux instruments -hélicoptère-…. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010 modifiant et complétant l’arrêté du 15 Joumada El Oula 1430 correspondant au 10 mai 2009 portant organisation interne de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique………………………………………………… Arrêté du 14 Rabie Ethani 1431 correspondant au 30 mars 2010 portant désignation des membres de la commission technique à caractère médical………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 16 16 17 18 22 23 23
19 mai 2010
DECRETS
Décret exécutif n° 10-138 du 28 Joumada El Oula 1431
correspondant au 13 mai 2010 fixant les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien des réseaux de distribution de l’électricité et du gaz. Article 1er. — En application de l’article 81 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, le présent décret a pour objet de fixer les règles techniques de conception, d’exploitation Le Premier ministre, et d’entretien des réseaux de distribution de l’électricité et du gaz. Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant Branchement électricité : les conducteurs et les au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au accessoires constituant le raccordement à la ligne développement durable du territoire; électrique en amont du compteur du client. Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 Branchement gaz : la tuyauterie et les accessoires correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à constituant le raccordement à la canalisation de gaz en la distribution du gaz par canalisation, notamment son amont du raccord de sortie du compteur du client. article 81; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 pour le raccordement destinés à assurer essentiellement Cellule : ensemble des composants d’une installation correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et les fonctions de : à la valorisation du littoral; — mise sous tension de l’installation de l’utilisateur du Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 réseau au départ du réseau; correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la — déclenchement et/ou enclenchement de ces protection de l’environnement dans le cadre du installations; développement durable; — sectionnement physique de ces installations du Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 réseau. correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation; Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au Colonne montante : conduite verticale dans sa plus 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des grande partie, raccordée au branchement d’immeuble et constructions et leur achèvement; alimentant les différents niveaux d’un immeuble. Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada d’énergie active et/ou réactive injectée et/ou prélevée sur Comptage d’électricité : mesure de la quantité El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant le réseau, par période de temps. reconduction du Premier ministre dans ses fonctions; Comptage gaz : mesure, par période de temps, du Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada volume brut de gaz consommé. El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Condensateur : équipement électrique conçu pour Gouvernement; produire de l’énergie réactive. Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 Détendeur régulateur de gaz : appareil de détente, de correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions régulation et de sécurité du gaz distribué au client. du ministre de l’énergie et des mines; Energie active : l’intégrale de la puissance active sur Vu le décret exécutif n° 08-114 du 3 Rabie Ethani 1429 une période de temps déterminée. correspondant au 9 avril 2008 fixant les modalités Energie réactive : l’intégrale de la puissance réactive d’attribution et de retrait des concessions de distribution sur une période de temps déterminée. de l’électricité et du gaz et le cahier des charges relatif aux droits et obligations du concessionnaire; Installation : toute installation de raccordement au réseau, installation de l’utilisateur du réseau ou ligne Après approbation du Président de la République; directe.
Décrète :
CHAPITRE 1er PRINCIPES GENERAUX
° 33 19 mai 2010
Installation intérieure : circuit électrique ou tuyauterie gaz ainsi que les accessoires en aval du compteur du client.
Installation de raccordement au réseau : équipement nécessaire à la connexion des installations d’un utilisateur au réseau.
Installations de distribution : équipements destinés à la distribution d’énergie électrique qui comprennent un ou plusieurs étages de haute tension de classe A (HTA) et de haute tension de classe B (HTB).
Maintenance préventive : opération d’entretien qui s’effectue sur le réseau de la distribution, soit d’une façon systématique en fonction du temps ou selon les préconisations des constructeurs et enrichi par le retour d’expérience pendant l’exploitation du matériel, soit de façon conditionnelle basée sur le changement néfaste des paramètres de fonctionnement des équipements.
Pertes techniques électricité : la consommation d’énergie active induite par le fonctionnement et l’utilisation du réseau.
Pertes techniques gaz : la consommation de gaz induite par le fonctionnement et l’utilisation du réseau.
Plan du réseau électrique : c’est un ensemble de schémas représentatifs des ouvrages lignes et postes du réseau du distributeur.
Plan du réseau gazier : c’est un ensemble de schémas représentatifs des ouvrages canalisations, branchements et postes du réseau gaz du distributeur.
Poste de transformation : ensemble d’appareillages électriques et de bâtiments nécessaires pour la conversion et la transformation de l’énergie électrique ainsi que pour la liaison entre plusieurs circuits électriques; cet ensemble est localisé dans un même site.
Point de livraison : point du réseau où le distributeur met tout ou partie du gaz à disposition d’un client ou d’un utilisateur.
Poste de livraison gaz : installation située à l’extrémité aval du réseau de distribution assurant principalement les fonctions de régulation, de détente et de mesurage des volumes de gaz en un point de livraison.
Pouvoir calorifique supérieur (PCS) : quantité de chaleur exprimée en thermies, qui serait dégagée par la combustion complète d’un (1) mètre cube contractuel de gaz sec dans l’air à une pression absolue constante et égale à un (1) bar, le gaz et l’air étant à une température initiale de quinze (15) degrés Celsius, tous les produits de la combustion étant ramenés à la température de quinze (15) degrés Celsius, l’eau formée pendant la combustion étant ramenée à l’état liquide et les autres produits étant à l’état gazeux.
Puissance active : la puissance électrique égale à 3 VI cos (phi) où V et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de l’onde de tension et de l’onde de courant. Cette puissance peut être transformée en d’autres formes de puissances telles que mécanique, thermique, acoustique et chimique.
Puissance réactive : la quantité égale à 3 VI sinus (phi) où V et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de l’onde de tension et de l’onde de courant. L’angle phi traduit le décalage temporel des composantes fondamentales entre l’onde de tension et l’onde de courant.
Qualité et continuité de service : continuité et fiabilité vérifiées par des paramètres déterminés, validés par la commission de régulation et mis à jour annuellement.
Raccordement électricité : l’ensemble des installations de raccordement qui comprend le branchement et le compteur pour les clients basse tension (BT) ou le poste de livraison pour les clients de haute tension de classe A (HTA).
Raccordement gaz : l’ensemble des installations de raccordement qui comprend le branchement et le compteur pour les clients de basse pression (BP) ou le poste de livraison pour les clients de moyenne pression (MP).
Réhabilitation : rénovation et/ou remplacement de tout ou partie des installations des ouvrages de distribution afin de rétablir ou améliorer leurs performances techniques.
Registre du comptage de l’électricité : le registre tenu par le distributeur, dans lequel doivent figurer les informations relatives au comptage des énergies active et réactive et notamment : date de la relève, index initiaux et finaux, coefficient de lecture, puissance maximale appelée au cours de la période, l’identité des personnes chargées de la relève et leur émargement.
Registre du comptage du gaz : le registre tenu par le distributeur, dans lequel doivent figurer les informations relatives au comptage du gaz et notamment : date de la relève, index initiaux et finaux, coefficient de lecture, débit maximal appelé au cours de la période, l’identité des personnes chargées de la relève et leur émargement.
Réseaux de distribution :
— réseau de distribution d’électricité : ensemble d’ouvrages constitué de lignes aériennes, câbles souterrains, transformateurs, postes ainsi que d’annexes et auxiliaires aux fins de distribution de l’électricité.
— réseau de distribution du gaz : ensemble d’ouvrages constitué de canalisations, postes ainsi que d’annexes et auxiliaires aux fins de distribution du gaz.
R S E : Régime spécial d’exploitation du réseau de distribution de l’électricité.
Régime normal de fonctionnement : régime de fonctionnement des réseaux de distribution au cours duquel les caractéristiques fondamentales des réseaux de distribution restent dans les limites, dites normales, d’exploitation du réseau de distribution et de l’alimentation d’une installation.
Régime normal d’alimentation d’une installation :
régime au cours duquel la tension, le courant et la fréquence pour l’électricité, la pression, le débit pour le gaz sont compris dans les limites réglementaires ou contractuelles et les éventuelles liaisons de secours sont disponibles.
Régime normal d’un réseau de distribution : régime au cours duquel :
— les utilisateurs raccordés aux réseaux de distribution ont un régime normal d’alimentation;
— les ouvrages sont utilisés dans les limites de leur capacité nominale;
— les critères de sûreté et de sécurité de fonctionnement sont assurés.
Régime perturbé : régime de fonctionnement au cours duquel certaines caractéristiques fondamentales sortent du fait des réseaux de distribution pour des durées limitées des valeurs ou états fixés pour le régime normal.
Sectionneur d’isolement : organe de coupure qui fixe la limite physique entre le réseau de distribution et les installations des distributeurs.
Sectionneur tête de ligne : organe de coupure qui fixe la limite physique entre le réseau de distribution et les installations des producteurs.
Transformateur de puissance : appareil composé essentiellement d’au moins deux enroulements et assurant la transformation de tension et le transit de puissance entre des points de réseaux exploités à des tensions différentes.
Utilisateur : toute personne physique ou morale alimentant un réseau de transport ou de distribution ou desservie par un de ces réseaux.
Art. 3. — Sous réserve des particularités des réseaux existants et des besoins spéciaux faisant l’objet d’accords avec les clients, l’énergie livrée en vertu du présent décret est distribuée sous forme de courant alternatif triphasé.
Art. 4. — Les installations raccordées ou à raccorder aux réseaux de distribution de l’électricité doivent être conçues pour supporter les perturbations liées à l’exploitation en régime normal des réseaux et faire face à celles qui peuvent être générées lors des régimes perturbés. Elles doivent être équipées d’un dispositif de protection permettant d’éliminer les défauts.
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Les dispositifs de protection doivent tenir compte des besoins de l’installation et être coordonnés avec les systèmes de protection de réseaux de distribution, notamment en matière d’automatismes.
Le distributeur précise à l’utilisateur les éléments nécessaires à la conception et au réglage de ses dispositifs de protection dans un cadre transparent et non discriminatoire.
Art. 5. — Dans les conditions normales de fourniture, le courant distribué en haute tension de classe A (HTA) est livré aux tensions nominales entre phases : 30 kV, 10 kV, 5,5 kV. La tension nominale 5,5 kv sera portée progressivement à 10 ou 30 kV.
La haute tension de classe A (HTA) mesurée au point d’utilisation ne doit pas s’écarter de :
— ± 12 % autour de sa valeur nominale pour les réseaux aériens,
— ± 6 % autour de sa valeur nominale pour les réseaux souterrains.
Le courant distribué en basse tension est livré à la tension nominale 220/380 volts qui sera portée progressivement à 230/400 volts.
La tolérance maximale pour la variation de la basse tension autour de la tension nominale est de :
— 5 % pour les zones urbaines à usage éclairage prépondérant,
— 10 % pour les zones rurales ou industrielles à usage force motrice prépondérant.
Art. 6. — Pour les livraisons d’électricité, outre les plages de tension définies à l’article 5 ci-dessus, les caractéristiques de l’onde de tension autres que la fréquence et les variations lentes de tension sont définies dans le contrat d’accès au réseau électrique pour le client éligible et dans le contrat de fourniture d’énergie pour les autres clients.
Le distributeur est tenu de maintenir les variations de la tension à l’intérieur de ces seuils de tolérance. Tout dommage matériel qui pourrait survenir chez les clients, du fait du non-respect de ces seuils par le distributeur, donne lieu à une indemnisation de ces clients conformément à la législation en vigueur.
Art. 7. — Le réseau de distribution de l’électricité comporte, notamment :
— les lignes aériennes et les câbles souterrains dont la tension d’utilisation est égale ou inférieure à 50 kV avec leurs installations annexes,
— les postes dont la tension est inférieure ou égale à 50 kV avec leurs matériels haute tension de classe A (HTA), à l’exception des équipements appartenant au gestionnaire du réseau de transport de l’électricité ou aux producteurs d’électricité, et leurs installations annexes telles que les équipements de communication, les dispositifs de protection, de contrôle, de commande, de comptage et les équipements des services auxiliaires, ainsi que leurs infrastructures immobilières;
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— les transformateurs de puissance dont la tension la plus élevée est inférieure ou égale à 50 kV,
— les systèmes de compensation de la puissance réactive connectés au réseau de distribution de l’électricité,
— les équipements de conduite et de téléconduite des réseaux de distribution,
— les colonnes montantes et les branchements basse tension.
Art. 8. — Les appareils de mesure de l’énergie doivent être de types approuvés par l’organisme chargé de la métrologie légale.
Les appareils de contrôle de l’énergie doivent être conformes aux normes en vigueur.
Les dispositifs de comptage sont établis par le distributeur.
Art. 9. — Les limites des réseaux de distribution de l’électricité sont définies comme suit :
— avec le réseau de transport de l’électricité, la limite se situe exclusivement aux sectionneurs de haute tension de classe A (HTA) d’isolement du (des) transformateur(s) de haute tension de classe B / haute tension de classe A (HTB/HTA);
— avec les producteurs d’électricité raccordés directement au réseau de distribution, la (les) limite(s) se situe(nt) exclusivement à l’organe ou aux organes de coupure tête de ligne;
— entre les réseaux de distribution de deux concessions différentes, la (les) limite (s) se situe(nt) à l’organe ou aux organes de coupure qui sépare(nt) les réseaux des deux concessions;
— avec les clients de haute tension de classe A (HTA), la limite se situe :
-
dans le cas de réseau aérien, aux isolateurs d’entrée du poste de livraison isolateurs exclus, et
-
dans le cas de réseau souterrain, immédiatement à l’aval des bornes de la boite d’extrémité des câbles.
L’ensemble des équipements constituant les postes de livraison, y compris le support dans le cas d’un poste aérien, font partie des installations intérieures du client. A ce titre, ces dernières sont réalisées et entretenues par lui et à ses frais. Elles sont sa propriété.
Avec le client alimenté en basse tension (BT), la limite se situe immédiatement à l’aval des bornes de sortie du compteur.
Dans le cas de regroupement de compteurs, la limite avec le client se situe aux bornes amont du disjoncteur de l’installation de ce dernier.
Les circuits de l’alimentation de l’éclairage public communs avec les réseaux de distribution, situés sur les supports ou inclus dans les câbles du distributeur, font partie du réseau de distribution jusqu’aux bornes amont de la boite d’extrémité ou des fusibles. En sont exclus les appareils d’éclairage public les lignes spéciales et les supports d’éclairage public indépendants des réseaux du distributeur.
Lorsque la collectivité locale demande l’établissement, sur les supports du réseau du distributeur, de conducteurs d’éclairage public distincts des conducteurs du réseau de distribution et dans le cas où le distributeur donne son accord, ces circuits d’éclairage public, ne font pas partie des ouvrages du distributeur.
Les conditions d’utilisation des supports des distributeurs, pour la réalisation des circuits d’éclairage public et leur exploitation, sont définies dans un contrat conclu entre la collectivité locale et le distributeur.
Art. 10. — Les réseaux de distribution de gaz sont constitués notamment de :
— canalisations établies en vue de distribuer en moyenne ou en basse pression des combustibles gazeux. Ces réseaux incluent toutes les installations de distribution y compris les colonnes montantes et les branchements des clients;
— équipements de traitement, de surveillance, de sécurité, d’entretien, de stockage, de détente et de livraison;
— stations de stockage et regazéification de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et éventuellement de gaz naturel liquéfié (GNL);
— installations annexes telles que les équipements de télé-exploitation et de télécommunication, de protection, de contrôle, de commande, de mesure et de comptage servant à la distribution du gaz ou à l’interconnexion entre les réseaux de gaz de concessions différentes.
Art. 11. — Les limites des réseaux de distribution du gaz sont définies :
— à l’amont, par la bride « aval » du poste de livraison du gestionnaire du réseau de transport du gaz;
— à l’aval, par l’entrée du poste de livraison des clients de moyenne pression (MP) ou le raccord de sortie compteur des clients de basse pression (BP) ou au robinet d’arrêt de l’installation intérieure en cas de regroupement de compteurs.
Art. 12. — Le distributeur tient un inventaire des équipements :
— du réseau électrique comprenant le fichier des lignes aériennes et souterraines, le fichier des postes électriques et transformateurs de puissance, le fichier des équipements de haute tension de classe A (HTA), y compris les appareils de comptage d’énergie électrique, le fichier des équipements contrôle commande et le fichier des systèmes de télécommunication;
— du réseau gaz comprenant un état physique des équipements du réseau de distribution du gaz, y compris les appareils de comptage des volumes de gaz, l’appareillage de télé-exploitation etc…
Art. 13. — Les spécifications et procédures techniques de conception, de réalisation, d’exploitation et d’entretien des ouvrages de distribution de l’électricité et du gaz font l’objet de règlements techniques établis conformément à la réglementation en vigueur.
Les spécifications et procédures sont prises par référence aux prescriptions, aux normes nationales et internationales.
A titre transitoire, les spécifications et procédures techniques actuellement utilisées restent valables jusqu’à la publication des règlements techniques susvisés.
CHAPITRE II
REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ
Art. 14. — Le distributeur doit veiller, lors de la conception des postes électriques et des lignes électriques aériennes et câbles souterrains, des postes et des canalisations de gaz au respect des règles techniques et de sécurité des ouvrages électriques et gaziers.
Il doit, en particulier, intégrer la sécurité des travailleurs dans le choix des techniques et technologies ainsi que dans l’organisation du travail.
Art. 15. — Les installations des réseaux du distributeur doivent obéir aux règles techniques en la matière. Les ouvrages doivent être conçus et réalisés pour permettre d’assurer toutes les fonctions nécessaires pour une conduite des réseaux électrique et gazier, dans les meilleures conditions de sécurité et de fiabilité.
A ce titre, les ouvrages doivent comporter, notamment des systèmes de comptage, de protection, de téléinformation et éventuellement de contrôle commande.
Art. 16. — Le distributeur est tenu de prévoir les dispositifs de sécurité permettant la protection des installations situées en aval de son réseau contre les surtensions et les surpressions. A cet effet, les plans d’exécution, les spécifications techniques des équipements et installations des utilisateurs faisant interface avec le réseau doivent être approuvés par le distributeur avant leur application. Si cette approbation n’est pas délivrée par le distributeur, l’installation ne peut être raccordée au réseau de distribution.
Art. 17. — Dans le cadre de la mission du service public, les plans de développement des réseaux du distributeur doivent tenir compte notamment d’une capacité adéquate pour garantir la satisfaction de la demande en électricité et en gaz sur l’ensemble des périmètres desservis par ces réseaux dans les conditions de qualité et de continuité de service requises.
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Art. 18. — Les ouvrages de distribution bénéficient d’un périmètre de protection conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 19. — Pour les nouveaux réseaux gaz, toute mise en gaz est subordonnée à l’obtention par le distributeur d’une autorisation délivrée par les services territorialement compétents du ministère chargé de l’énergie, selon les modalités et conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
CHAPITRE III
REGLES TECHNIQUES D’EXPLOITATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ
Art. 20. — Les canalisations de distribution du gaz et les lignes de distribution de l’électricité sont assujetties, avant leur mise en service à des épreuves et des essais, conformément à la réglementation en vigueur ou à défaut, aux usages admis en la matière.
Art. 21. — L’exploitation des réseaux de distribution doit répondre aux exigences suivantes :
— le contrôle du taux d’odorisation du gaz; les substances utilisées pour l’odorisation ne doivent, en aucune manière, présenter des risques pour la santé des personnes ou à l’environnement en général;
— la coordination avec les gestionnaires des réseaux et les autres utilisateurs pour une meilleure fiabilité et efficacité des réseaux;
— le respect des procédures de consignation d’ouvrages telles que définies dans les consignes générales et particulières d’exploitation et tous autres textes y afférent, par le personnel du distributeur;
— l’exploitation des ouvrages par du personnel qualifié et habilité sur site ou à distance à l’aide de dispositifs de télécommande.
Art. 22. — Dans le cadre de la gestion technique des réseaux, le distributeur doit :
— établir et maintenir à jour les plans des réseaux avec les caractéristiques des ouvrages telles que le tracé des lignes ou des canalisations, le type de matériaux, la profondeur d’enfouissement des canalisations et les repères des ouvrages à chaque mise en service d’un nouvel ouvrage;
— établir, avant le 31 mars de chaque année, les schémas de réseaux de distribution. Ces schémas doivent correspondre à la situation normale d’exploitation des ouvrages au 31 décembre de l’année précédente. Ces schémas sont transmis et à leur demande, au ministre chargé de l’énergie et à la commission de régulation de l’électricité et du gaz;
— tenir à jour les fichiers contenant les informations du réseau, les consignes d’exploitation en régime normal, les incidents et les mesures prises pour y remédier;
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— échanger avec les gestionnaires des réseaux de transport et les utilisateurs concernés, les informations d’exploitation ainsi que les informations liées aux programmes d’entretien de ses réseaux;
— veiller à ce que ses agents aient l’instruction, l’information et la formation relatives aux risques professionnels qu’ils encourent dans le cadre de l’exercice de leur métier;
— veiller à ce que tous travaux d’exploitation ou d’entretien sur les réseaux de distribution ou à leur voisinage soient exécutés par un personnel qualifié et habilité;
— établir les consignes de sécurité et veiller à leur respect par tout intervenant, lors des travaux sur les ouvrages en exploitation;
— veiller à ce que la sécurité des tiers soit intégrée dans la conception, les travaux et l’entretien de ses ouvrages;
— veiller à ce que chaque sous-traitant dont le personnel est appelé à travailler sur les ouvrages électriques en hors ou sous tension, ou sur les ouvrages gaziers en hors ou sous pression, prenne toutes les dispositions de sécurité nécessaires conformément à la réglementation en vigueur;
— disposer de la liste du personnel habilité par les entreprises sous-traitantes pour intervenir sur le réseau;
— veiller à l’installation des panneaux de signalisation durant toute la durée du chantier indiquant les références du permis de construire et la nature de la construction, la date d’ouverture du chantier, la durée des travaux ainsi que l’identification de l’entreprise de réalisation;
— remettre annuellement les plans de distribution des réseaux de l’électricité et du gaz à la wilaya ainsi qu’aux services territorialement compétents des ministères de l’énergie et des mines, de l’habitat et de l’urbanisme, des travaux publics, des ressources en eau et des transports;
— pour les nouveaux projets ou modifications importantes, fournir à la demande, à la wilaya, à l’assemblée populaire communale ainsi qu’aux services territorialement compétents des ministères de l’énergie et des mines, de l’habitat et de l’urbanisme, des travaux publics, des ressources en eau et des transports, les plans des réseaux nécessaires à leur réalisation.
Art. 23. — Le distributeur prend les mesures nécessaires, en coordination avec les autres opérateurs et utilisateurs du réseau, pour le rétablissement du service, dans les meilleurs délais, lors de perturbations sur le réseau. En cas d’urgence, le distributeur prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, des installations et des biens.
Art. 24. — Pour les travaux sous tension, le distributeur est tenu :
— de procéder à la mise en régime spécial d’exploitation (RSE) des ouvrages du réseau de distribution de haute tension de classe A (HTA) concernés par ces travaux, conformément à la réglementation en vigueur régissant les travaux sous haute tension de classe A (HTA);
— d’exécuter les travaux sous tension sur le réseau basse tension (BT) par un personnel qualifié et habilité, conformément à la réglementation en vigueur régissant les travaux sous basse tension (BT).
Art. 25. — Le distributeur met en place les moyens nécessaires y compris les moyens de communication, pour l’échange d’informations avec les gestionnaires des réseaux de transport et l’opérateur du système électrique.
Art. 26. — Le distributeur veille à la surveillance de son réseau, informe les autorités compétentes, dès connaissance de toute construction dans le périmètre de sécurité des postes, lignes électriques, postes et canalisations de gaz, et prend les mesures conservatoires qui s’imposent.
L’exécution de travaux par des tiers ne doit constituer aucune gêne à l’accès des ouvrages d’électricité et/ou de gaz et à leur exploitation par le distributeur.
Toute personne physique ou morale est tenue de saisir le distributeur de tout projet d’exécution de travaux à proximité de ses ouvrages électriques ou gaziers.
Les réalisateurs des travaux doivent aviser, un (1) mois avant le début d’exécution des travaux, le distributeur, pour lui permettre de prendre les mesures normales de sécurité et de protection nécessaires tant à l’égard des ouvrages concernés que des tiers.
En tout état de cause, le réalisateur ne peut engager les travaux à proximité des ouvrages sans l’accord préalable du distributeur. Toutefois, l’accord est réputé acquis à l’issue d’un délai maximum d’un (1) mois, à compter de la date de l’accusé de réception de la demande par le distributeur, sous réserve du respect des distances de sécurité fixées par la réglementation en vigueur.
Le distributeur peut demander au maître d’œuvre la communication de tout document nécessaire, et dispose, en outre, du libre accès au chantier pendant la durée des travaux pour vérifier le strict respect des conditions d’exécution et des normes de sécurité.
En cas d’inobservation des mesures visées ci-dessus, la responsabilité du réalisateur peut être engagée.
Art. 27. — Toute mise en service d’un ouvrage de distribution d’électricité de haute tension de classe A (HTA) et/ou d’ouvrages d’une nouvelle distribution de gaz est subordonnée à la délivrance d’une autorisation délivrée par les services territorialement compétents du ministère chargé de l’énergie, selon les modalités et conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
Art. 28. — Les appareils de comptage de l’électricité et du gaz sont fournis par le distributeur, mis en place, vérifiés, plombés, entretenus et renouvelés par ses soins.
Art. 29. — En matière de gestion des instruments de comptage et de relève, le distributeur :
— assure la relève contradictoire des instruments de comptage avec les gestionnaires des réseaux de transport et les producteurs d’électricité et consigne les valeurs recueillies sur le registre des comptages auquel il est fait recours en cas de litige;
— procède à ses frais à l’étalonnage régulier de ses compteurs d’énergie. Les agents qualifiés du distributeur ont accès librement aux compteurs d’énergie installés chez les clients;
— assure le relevé des comptages nécessaires à tous les utilisateurs des réseaux de distribution.
CHAPITRE IV
REGLES TECHNIQUES D’ENTRETIEN DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ
Art. 30. — Les travaux de maintenance et de renouvellement nécessaires au maintien des réseaux électriques et gaziers et des branchements en bon état de fonctionnement ainsi que les travaux de mise en conformité des ouvrages existants avec les règlements techniques sont à la charge du distributeur.
Le distributeur doit veiller à la remise en l’état des lieux, à chaque fois qu’il engage des travaux de réalisation ou d’entretien de ces réseaux.
Art. 31. — L’entretien des réseaux de distribution doit garantir un service continu, fiable et de qualité. Dans ce cadre, le distributeur doit :
— assurer la maintenance de toutes les installations des réseaux de distribution en hors tension ou sous tension pour l’électricité et en hors pression ou sous pression pour le gaz. Il doit assurer, notamment, la maintenance préventive et la maintenance curative des réseaux qu’il exploite. A cet effet, le distributeur veille au contrôle et à l’inspection périodique des installations des réseaux;
— prendre les dispositions nécessaires pour l’entretien périodique des couloirs de servitude des lignes aériennes et des câbles souterrains d’électricité et des canalisations de gaz conformément à la réglementation en vigueur;
— définir les besoins en maintenance et en réhabilitation des réseaux de distribution conformément aux exigences et normes de construction des ouvrages, afin d’assurer la fiabilité, la sécurité des réseaux ainsi que la qualité et la continuité de service.
19 mai 2010
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 32. — En cas d’accident, le distributeur bénéficie de prérogatives pour les interventions dans les immeubles et dans les lieux où les circonstances l’exigent. A cet effet, il doit disposer des moyens nécessaires.
Le distributeur bénéficie, au besoin, de l’assistance des autorités publiques compétentes qu’il lui appartient de solliciter, en fonction de l’importance de l’intervention qu’il compte effectuer.
Le distributeur doit disposer de moyens d’intervention mobiles de signalisation appropriés, notamment, sirène d’alarme, avertisseurs lumineux. Les autorisations seront délivrées par les services compétents de l’administration concernée et désignent les véhicules prioritaires, en particulier ceux affectés au service d’intervention du distributeur.
Art. 33. — Dans les cas d’intervention urgente ou commandée par des nécessités impérieuses, le distributeur peut, à l’exception des terrains, installations et ouvrages militaires ou paramilitaires, traverser, occuper temporairement tout terrain ou propriété sans avoir à recourir à l’accomplissement de formalités juridiques et/ou administratives préalables. Dans ces cas, une simple information, soit des personnes physiques ou morales, soit des autorités publiques concernées suffit, à charge pour le distributeur de procéder a posteriori au règlement des indemnisations légales éventuelles et autres formalités administratives.
Art. 34. — Tout incident ou toute circonstance susceptible de provoquer des troubles mettant en péril la sécurité des biens, des personnes ou de l’environnement doit, immédiatement, être signalé par le distributeur aux services compétents du ministère chargé de l’énergie, aux autorités territorialement compétentes et à la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
Art. 35. — En cas d’incident grave affectant les réseaux de distribution, notamment d’incendie ou d’explosion, et à chaque fois où il y a mort d’homme ou blessures et lésions susceptibles d’entraîner la mort, le distributeur doit informer les services compétents du ministère chargé de l’énergie, les autorités territorialement compétentes et la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
Art. 36. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010.
Ahmed OUYAHIA.
19 mai 2010
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux
fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, il est mis fin aux fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Mohamed Latième, à la wilaya de Béjaïa;
— Arezki Ayoub, à la wilaya de Jijel;
— Messaoud Bouledjouidja, à la wilaya de M’Sila;
— Madani Boucetta, à la wilaya de Souk Ahras;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux
fonctions d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale.
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. El-Hadi Meriem, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux
fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, exercées par Mme et MM. :
— Djida Ladoul, à la wilaya de Béjaïa;
— Ahmed Guellil, à la wilaya de Constantine;
— Abdallah Allam, à la wilaya de Tipaza;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux
fonctions du secrétaire général du centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement
de Tamazight. ————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de Tamazight, exercées par M. Moussa Imarazene, sur sa demande.
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux
fonctions d’un vice-recteur à l’université de
Constantine.
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé de la formation supérieure, de post-graduation, de l’habilitation universitaire et de la recherche scientifique à l’université de Constantine, exercées par M. Salah-Eddine Bouaoud, sur sa demande. ————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination
d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce.
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, M. Mohamed Louhaidia est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce. ————!————
Décrets présidentiels du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination
de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, sont nommés directeurs des affaires religieuses et des wakfs aux wilayas suivantes, MM. :
— Arezki Ayoub, à la wilaya de Béjaïa;
— Messaoud Bouledjouidja, à la wilaya de Jijel;
— Madani Boucetta, à la wilaya de M’Sila;
— Mohamed Latième, à la wilaya de Souk Ahras. ————————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, M. Benaouda Boulekouane est nommé directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Saïda. ————————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, M. Kamal Laribi est nommé directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Mila.
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination
d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale.
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, M. Ahmed Tessa est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale. ————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination
de directeurs de l’éducation de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, sont nommés directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, Mme et MM. :
— Abdallah Allam, à la wilaya de Constantine;
— Ahmed Guellil, à la wilaya d’Oran;
— Djida Ladoul, à la wilaya de Tipaza.
————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination
d’une chargée d’études et de synthèse au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique.
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, Mme Hamida Oukazi est nommée chargée d’études et de synthèse au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique.
19 mai 2010
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination
de doyens de facultés à l’université d’Oum
El Bouaghi.
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, sont nommés doyens de facultés à l’université d’Oum El Bouaghi, Mme et MM. :
— Cherifa Azizi, doyenne de la faculté des sciences exactes et des sciences de la nature et de la vie;
— Zine Eddine Masmoudi, doyen de la faculté des lettres, des langues et des sciences sociales et humaines;
— Laalmi Laraoui, doyen de la faculté de droit et des sciences politiques;
— Saâdi Redjel, doyen de la faculté des sciences économiques, des sciences commerciales et des sciences de gestion. ————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination
du directeur de l’institut d’éducation physique et sportive à l’université de Mostaganem.
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, M. El Hadj Mohammed Benkazdali est nommé directeur de l’institut d’éducation physique et sportive à l’université de Mostaganem. ————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination
du directeur général des sports au ministère de la jeunesse et des sports.
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, M. Hocine Kennouche est nommé directeur général des sports au ministère de la jeunesse et des sports.
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 12 Chaoual 1430 correspondant au 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 15 Rajab 1426
correspondant au 20 août 2005 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard
des corps des fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale de la
comptabilité. ————
Le ministre des finances,
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires;
Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants des personnels aux commissions paritaires;
Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances;
Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
19 mai 2010
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs;
Vu le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme;
Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires;
Vu l’arrêté du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale de la comptabilité;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier l’arrêté du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale de la comptabilité.
Art. 2. — L’article 1er de l’arrêté du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005, susvisé, est modifié comme suit :
« Article 1er. — Les commissions paritaires
compétentes à l’égard de l’ensemble des corps des fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale de la comptabilité sont créées comme suit :
Première commission :
Inspecteur général du Trésor, inspecteur central du Trésor, inspecteur principal du Trésor, administrateur conseiller, administrateur principal, administrateur, traducteur-interprète principal, traducteur-interprète, ingénieur principal en informatique, ingénieur d’Etat en
informatique, ingénieur d’application en informatique, ingénieur principal en statistiques, ingénieur d’Etat en statistiques, ingénieur d’application en statistiques, documentaliste-archiviste principal, documentaliste-archiviste, ingénieur principal en laboratoire et maintenance, ingénieur d’Etat en laboratoire et maintenance, ingénieur d’application en laboratoire et maintenance, architecte principal, architecte.
Deuxième commission :
Inspecteur du Trésor, contrôleur du Trésor, attaché principal d’administration, attaché d’administration, comptable administratif principal, secrétaire principal de direction, technicien supérieur en informatique, technicien supérieur en laboratoire et maintenance, technicien supérieur en habitat et urbanisme.
Troisième commission :
Agent d’administration principal, agent d’administration, comptable administratif, secrétaire de direction, technicien en informatique, adjoint technique en informatique.
Quatrième commission :
Agent de constatation, agent de bureau, aide-comptable administratif, secrétaire.
Agent de saisie, agent technique en informatique.
Cinquième commission :
Ouvrier professionnel hors catégorie, ouvrier professionnel de 1ère catégorie, ouvrier professionnel de 2ème catégorie, ouvrier professionnel de 3ème catégorie, conducteur d’automobile de 1ère catégorie, conducteur d’automobile de 2ème catégorie, appariteur principal, appariteur.
Art. 3. — L’article 2 de l’arrêté du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 2. — Le nombre des membres des commissions est fixé conformément au tableau ci-après :
CORPS-GRADES Membres titulaires
Première commission :
Inspecteur général du Trésor
Inspecteur central du Trésor 3 Inspecteur principal du Trésor
Administrateur conseiller
Administrateur principal
Administrateur
REPRESENTANTS DES PERSONNELS
Membres Membres Membres suppléants titulaires suppléants
———————— TABLEAU
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION
TABLEAU (suite)
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DES PERSONNELS
Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires 3 3 3
CORPS-GRADES
Traducteur-interprète principal
Traducteur-interprète
Ingénieur principal en informatique
Ingénieur d’Etat en informatique
Ingénieur d’application en informatique
Ingénieur principal en statistiques
Ingénieur d’Etat en statistiques
Ingénieur d’application en statistiques
Documentaliste-archiviste principal
Documentaliste-archiviste
Ingénieur principal en laboratoire et maintenance
Ingénieur d’Etat en laboratoire et maintenance
Ingénieur d’application en laboratoire et maintenance
Architecte principal
Architecte
Deuxième commission :
Inspecteur du Trésor
Contrôleur du Trésor
Attaché principal d’administration
Attaché d’administration
Comptable administratif principal
Secrétaire principal de direction
Technicien supérieur en informatique
Technicien supérieur en laboratoire et maintenance
Technicien supérieur en habitat et urbanisme
Troisième commission :
Agent d’administration principal
Agent d’administration 3 3
Comptable administratif
Secrétaire de direction
Technicien en informatique
Adjoint technique en informatique
19 mai 2010
Membres suppléants
3 3
5 Joumada Ethania 1431 19 mai 2010 15 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 33
CORPS-GRADES Membres titulaires Quatrième commission : Agent de constatation Agent de bureau Aide-comptable administratif 3 Secrétaire Agent de saisie Agent technique en informatique Cinquième commission : Ouvrier professionnel hors catégorie Ouvrier professionnel de 1ère catégorie Ouvrier professionnel de 2ème catégorie Ouvrier professionnel de 3ème catégorie 3 Conducteur d’automobile de 1ère catégorie Conducteur d’automobile de 2ème catégorie Appariteur principal Appariteur Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaoual 1430 correspondant au 1er octobre 2009. Pour le ministre des finances et par délégation Le directeur général de la comptabilité Mohamed Larbi GHANEM. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 6 Rabie Ethani 1431 correspondant au 22 mars 2010 modifiant l’arrêté du 2 Joumada Ethania 1430 correspondant au 27 mai 2009 fixant la liste nominative des membres du comité national du codex alimentarius. ———— Par arrêté du 6 Rabie Ethani 1431 correspondant au 22 mars 2010, l’arrêté du 2 Joumada Ethania 1430 correspondant au 27 mai 2009 fixant la liste nominative des membres du comité national du codex alimentarius, présidé par le ministre du commerce ou son représentrant, est modifié comme suit : TABLEAU (suite) REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DES PERSONNELS Membres Membres Membres suppléants titulaires suppléants 3 3 3 3 3 3 « 1 – Monsieur Nabil Tibourtine, secrétaire des affaires étrangères à la direction générale des relations économiques et de la coopération internationales au ministère des affaires étrangères en remplacement de monsieur Youcef Kicha; 2- …………………………………………………………………….. 3- …………………………………………………………………….. 4- …………………………………………………………………….. 5- …………………………………………………………………….. 6- …………………………………………………………………….. 7 – Monsieur Lakhdar Mikmane, enseignant en technologie alimentaire à l’école nationale supérieure d’agronomie, représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en remplacement de monsieur Ali Ammouche ». (Le reste sans changement).
19 mai 2010
MINISTERE DES TRANSPORTS
POSTE SUPERIEUR NOMBRE
Chef de parc 1 Arrêté interministériel du 30 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 16 mars 2010 fixant le nombre
de postes supérieurs des ouvriers professionnels,
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal des conducteurs d’automobiles et des appariteurs officiel de la République algérienne démocratique et au titre du centre national de prévention et de populaire. sécurité routières. Fait à Alger, le 30 Rabie El Aouel 1431 correspondant ———— au 16 mars 2010.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre Le ministre des transports des finances Le ministre des finances, Amar TOU Karim DJOUDI Le ministre des transports,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation,
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux Le directeur général de la fonction publique titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Djamel KHARCHI
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié, fixant les attributions du ministre des transports;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
————!————
Arrêté interministériel du 30 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 16 mars 2010 fixant le nombre
de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs
au titre de l’institut supérieur de formation ferroviaire.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre des transports,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié, fixant les attributions du ministre des transports;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, au titre du centre national de prévention et de sécurité routières, est fixé conformément au tableau ci-après :
19 mai 2010
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, au titre de l’institut supérieur de formation ferroviaire, est fixé conformément au tableau ci-après :
POSTES SUPERIEURS NOMBRE
Chef de parc 1
Chef d’atelier 1
Chef magasinier 1
Chef de cuisine 1
Responsable du service intérieur 1
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 16 mars 2010.
Le ministre Le ministre des transports des finances
Karim DJOUDI Amar TOU
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation,
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
————!————
Arrêté du 22 Rabie Ethani 1431 correspondant au 7 avril 2010 fixant les épreuves théoriques et
pratiques en vue de la délivrance de la licence de contrôleur de la circulation aérienne.
————
Le ministre des transports,
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports;
Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports;
Vu le décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 relatif aux conditions et modalités d’exercice des fonctions exercées par le personnel de l’aéronautique civile;
Vu l’arrêté du 15 Chaoual 1426 correspondant au 7 novembre 2006 fixant les conditions exigées pour l’obtention des qualifications de contrôleur de la circulation aérienne ainsi que les privilèges du titulaire de cette qualification;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, les épreuves théoriques et pratiques en vue de la délivrance de la licence de contrôleur de la circulation aérienne sont fixées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1431 correspondant au 7 avril 2010.
Amar TOU. ————————
ANNEXE 1
Matières et durée des épreuves théoriques pour la délivrance de la licence de contrôleur
de la circulation aérienne
I. Droit aérien (une heure). Il. Equipement de contrôle de la circulation aérienne (une heure).
Ill. Connaissances générales (une heure).
IV. Performances humaines (une heure).
V. Météorologie (une heure).
VI. Navigation (une heure).
VII. Procédures opérationnelles (une heure). ————————
ANNEXE 2
Matières des épreuves pratiques en vue de l’obtention de la licence de contrôleur
de la circulation aérienne
A. Connaissance générale de la gestion du trafic aérien. B. Méthodes et procédures de circulation aérienne. C. Communication et phraséologie. D. Coordination. E. Services et comportement.
19 mai 2010
Arrête du 22 Rabie Ethani 1431 correspondant au 2- Matières des épreuves pratiques 7 avril 2010 fixant les épreuves théoriques et en vue de la délivrance de la qualification pratiques en vue de la délivrance de la de vol aux instruments-avion - qualification de vol aux instruments -avion- et de la qualification de vol aux instruments -
SECTION 1 Départ
-
-
-
- 5 6. 7. 8. 9. Utilisation du manuel de vol (ou document équivalent) et, en particulier, calcul des performances, masse et centrage. Utilisation des documents des services de la circulation aérienne et des documents météorologiques. Préparation du plan de vol ATC et d’un journal (log) de navigation IFR. Visite pré-vol. Minima météorologiques. Roulage. Briefing avant décollage. Transition au vol aux instruments. Procédures de départ aux instruments. Amar TOU. 1. SECTION 2 Maniabilité Contrôle de l’avion par référence aux seuls instruments, incluant : DUREE DE L’EPREUVE 2. Virages en montée et en descente avec une inclinaison de 30°. 1 h 00 mn 3. Rétablissements à partir de positions inhabituelles, incluant des virages avec une inclinaison de 45° constante et des virages à fort taux de descente. 1 h 15 mn 2 h 00 mn 4. Rétablissement à partir de l’approche de décrochage en palier ou pendant un virage à 0 h 30 mn faible taux en montée/descente. 1 h 30 mn 5 Panneau partiel. 2 h 00 mn N.B. La rubrique 4 de la section 2 peut, pour des 0 h 30 mn raisons de sécurité, s’effectuer sur un simulateur de vol ou un entraîneur de navigation et de procédures de vol de
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hélicoptère -. ————
Le ministre des transports,
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports;
Vu le décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 relatif aux conditions et modalités d’exercice des fonctions exercées par le personnel de l’aéronautique civile, notamment ses articles 30 et 31;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 30 et 31 du décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, les épreuves théoriques et pratiques en vue de la délivrance de la qualification de vol aux instruments –avion- et de la qualification de vol aux instruments -hélicoptère- sont fixées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1431 correspondant au 7 avril 2010.
ANNEXE 1
1- Matières et durées des épreuves théoriques en vue de la délivrance de la qualification
de vol aux instruments - avion -
MATIERES
Droit aérien (y compris procédures opérationnelles).
Connaissances générales des aéronefs.
Performance et préparation du vol.
Performance humaine et ses limites.
Météorologie.
Navigation.
Communications.
Total de la durée des épreuves 8 h 45 mn
type II (FNPT).
19 mai 2010
SECTION 3 Procédure IFR en route
Alignement, incluant interception, par exemple 1. NDB, VOR, RNAV. 2. Utilisation des aides radio/matérialisation/attente. 3. Vol en palier, tenue du cap, de l’altitude et de la vitesse, affichages moteur, technique de compensation. 4. Calages altimétriques. 5 Suivi du temps de vol et révision des heures 6. estimées d’arrivée (ETA). 7. Suivi du vol, tenue du journal (log) de navigation, suivi carburant, gestion des systèmes. 8. Procédures de protection contre le givrage, simulées si nécessaire. 9 Communications et respect des instructions ATC, 10 procédures de radiotéléphonie. 11
SECTION 4 Approche de précision Calage et vérification des aides à la navigation, identification des moyens de radionavigation. Procédure d’arrivée, vérifications altimétriques. Briefing approche et atterrissage, incluant notamment les vérifications de descente/approche/atterrissage. Procédure d’attente (). Respect des procédures d’approche publiées. Calcul du temps d’approche. Tenue de l’altitude, de la vitesse et du cap (approche stabilisée). 1. Remise des gaz (). 2. Procédures d’approche interrompue/atterrissage (*). 3. Liaisons et respect des instructions ATC, procédures de radiotéléphonie.
SECTION 5 Autre approche
Calage et vérification des aides à la navigation,
- identification des moyens de radionavigation. Procédures d’arrivée, vérifications altimétriques.
- Briefing approche et atterrissage, incluant
- notamment les vérifications de descente / approche / atterrissage. Procédure d’attente (*).
- Respect des procédures d’approche publiées. 5 Calcul du temps d’approche. Tenue de l’altitude, de la vitesse et du cap
- (approche stabilisée). Remise des gaz (*).
- Procédures d’approche interrompue / atterrissage (*). Liaisons et respect des instructions ATC,
- procédures de radiotéléphonie.
Approches indirectes MVI, MVL.
Finale à vue.
N.B. (*) à réaliser dans la section 4 ou la section 5 1.
SECTION 6 (si nécessaire) Vol asymétrique simulé
2. 3. Cette section peut être combinée avec les sections 1 à 5. Le candidat doit porter une attention particulière au contrôle de l’avion, à l’identification du moteur en panne, aux actions immédiates (simulation des actions sur les
-
commandes en les touchant), aux actions consécutives et aux vérifications, ainsi qu’à la précision du pilotage, dans les
-
situations suivantes : 6. Panne moteur pendant le décollage et l’approche
7. (à une altitude de sécurité, sauf si l’exercice est effectué sur simulateur).
8. Approche asymétrique et remise des gaz.
- Approche asymétrique et atterrissage complet. N.B. La section 6 peut, pour des raisons de sécurité, s’effectuer sur un simulateur de vol ou un entraineur de navigation et de procédures de vol de type II
N.B. (*) à réaliser dans la section 4 ou la section 5 (FNPT).
3- Epreuve de radiotéléphonie en langue anglaise
Cette épreuve comporte l’exécution d’un vol fictif ou réel effectué dans les conditions de vol aux
1.
2. 3. 4.
6. 7. DUREE DE L’EPREUVE 8. 1 h 00 mn 9. 1 h 15 mn 2 h 00 mn 0 h 30 mn 1. 1 h 30 mn 2. 2 h 00 mn 3. 0 h 30 mn
instruments.
Elle peut être passée au cours des épreuves pratiques en vol avec l’accord de l’examinateur désigné.
Le candidat assure les communications radiotéléphoniques air/sol en langue anglaise sur tout ou partie du parcours.
La prononciation de chaque terme doit être claire et distincte.
Les défauts systématiques de prononciation et d’élocution (bégaiement, insuffisance de sonorité de la voix) ainsi que les erreurs de compréhension sont éliminatoires.
En cas de succès, l’examinateur délivre au candidat une attestation.
ANNEXE 2
1- Matières et durées des épreuves théoriques en vue de la délivrance de la qualification
de vol aux instruments - hélicoptère -
MATIERES
Droit aérien (y compris procédures
19 mai 2010
2- Matières des épreuves pratiques en vue de la délivrance de la qualification
de vol aux instruments-hélicoptère -
SECTION 1
Départ
Utilisation du manuel de vol (ou document équivalent) et, notamment, calcul des performances, masse et centrage.
Utilisation des documents des services de la circulation aérienne et des documents météorologiques.
Préparation du plan de vol ATC et d’un journal (log) de navigation IFR.
Visite pré-vol.
Minima météorologiques.
Roulage ou translation selon instructions ATC ou de l’instructeur.
Briefing avant décollage, procédures et vérifications.
Passage du vol à vue au vol aux instruments.
opérationnelles) Procédures de départ aux instruments.
Connaissances générales des aéronefs SECTION 2 Performance et préparation du vol Contrôle manuel de l’hélicoptère par référence aux Maniabilité La performance humaine et ses limites seuls instruments, incluant : Météorologie Virages en montée et en descente avec une inclinaison de 30° constante. Navigation Rétablissements à partir de positions inhabituelles, incluant des virages avec une inclinaison constante de 30° et des virages à fort taux de Communications descente. Total de la durée des épreuves 4. Evolutions à vitesse minimale IMC.
8 h 45 mn
19 mai 2010
SECTION 3
Procédure IFR en route 1. Alignement, incluant interception, par exemple NDB, VOR, RNAV. 2. Utilisation des aides radio/matérialisation/attente. 3. Vol en palier, tenue du cap, de l’altitude et de la vitesse, affichages puissance moteur. 4. Calages altimétriques. 5 Suivi du temps de vol et révision des heures 6. estimées d’arrivée (ETA). 7. Suivi du vol, tenue du journal (log) de navigation, suivi carburant, gestion des systèmes, utlisation 8. des moyens de stabilisation (système automatique de stabilisation, pilote automatique). 9
Procédures de protection contre le givrage, simulées si nécessaire et si approprié. 11 Communications et respect des instructions ATC, 12 procédures de radiotéléphonie. SECTION 4 Approche de précision Calage et vérification des aides à la navigation, identification des moyens de radionavigation. Procédure d’arrivée, vérifications altimétriques. Briefing approche et atterrissage, incluant notamment les vérifications de descente/approche/atterrissage. 1. Procédure d’attente (). Respect des procédures d’approche publiées. Calcul du temps d’approche. 2. Tenue de l’altitude, de la vitesse et du cap (approche stabilisée). 3. 4. Remise des gaz (). Procédures d’approche interrompue/atterrissage (*). 5. Liaisons et respect des instructions ATC, procédures de radiotéléphonie.
1. 2. 3.
- 5 6. 7. 8.
SECTION 5 Autre approche
Calage et vérification des aides à la navigation, identification des moyens de radionavigation.
Procédures d’arrivée, vérifications altimétriques.
Briefing approche et atterrissage, incluant notamment les vérifications de descente / approche / atterrissage.
Procédure d’attente (*).
Respect des procédures d’approche publiées.
Calcul du temps d’approche.
Tenue de l’altitude, de la vitesse et du cap (approche stabilisée).
Remise des gaz (*).
Procédures d’approche interrompue / atterrissage (*).
Liaisons et respect des instructions ATC, procédures de radiotéléphonie.
Approches indirectes MVI, MVL.
Finale à vue.
N.B. (*) à réaliser dans la section 4 ou la section 5
SECTION 6
Procédures inhabituelles et de secours
Cette section peut être combinée avec les sections 1 à 5. Le candidat doit porter une attention particulière au contrôle de l’hélicoptère, à l’identification du moteur en panne, aux actions immédiates (simulation des actions sur les commandes en les manipulant), aux actions consécutives et aux vérifications, ainsi qu’à la précision du pilotage, dans les situations suivantes :
Panne moteur pendant le décollage et l’approche hélicoptère multimoteur seulement (à une altitude de sécurité, sauf si l’exercice est effectué sur simulateur).
Panne du système hydraulique du dispositif d’augmentation de stabilité (s’il y a lieu).
Panneau partiel.
Autorotation avec reprise moteur à une altitude de sécurité sélectionnée.
Approche de précision manuelle avec directeur de vol (**).
Approche de précision manuelle sans directeur de vol (**).
(**) Une seule rubrique doit être contrôlée.
1. 2. 3.
- 5 6 7 8 9 N.B. (*) à réaliser dans la section 4 ou la section 5
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 5 Joumada Ethania 1431 ° 33 19 mai 2010
3- Epreuve de radiotéléphonie en langue anglaise Cette épreuve comporte l’exécution d’un vol fictif ou réel effectué dans les conditions de vol aux instruments. Elle peut être passée au cours des épreuves pratiques en vol avec l’accord de l’examinateur désigné. Le candidat assure les communications radiotéléphoniques air/sol en langue anglaise sur tout ou partie du parcours. La prononciation de chaque terme doit être claire et distincte. Les défauts systématiques de prononciation et d’élocution (bégaiement, insuffisance de sonorité de la voix) ainsi que les erreurs de compréhension sont éliminatoires. En cas de succès, l’examinateur délivre au candidat une attestation. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale. ———— Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement administratif de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS); Vu le décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale, notamment ses articles 10 et 12; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Arrête : Article 1er. — Sont agréés les agents de contrôle de la sécurité sociale dont la liste est annexée au présent arrêté. Art. 2. — Les agents de contrôle, cités à l’article 1er ci-dessus, ne peuvent accomplir leur mission qu’après avoir prêté le serment prévu à l’article 12 du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005, susvisé. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010. Tayeb LOUH. ——————— ANNEXE Noms Organismes Wilayas et prénoms employeurs Amour Youcef Caisse nationale Chlef de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) Allouti Farouk « Bejaia Boudkhil Boudkhil « Béchar Khatir Abdelkader « Béchar Gasmi Mohamed « Bouira Beneddine Moussa « Tamenghasset Lagssir Inhakoud « Tamenghasset Ammardjia Karim « Constantine Nesrat Mohamed « Ouargla Tahar Attia Farid « Bordj Bou Arréridj Kacem Chaouche « Boumerdès Samia Derbel Nabil « El Oued Doua Tarek « El Oued Ouled Tayeb Tayeb « Ghardaïa Guacem Aissa « Ghardaïa Senouci Younès « Relizane Achem Mourad Caisse nationale Naâma des assurances so- ciales des travailleurs salariés (CNAS)
5 Joumada Ethania 1431 19 mai 2010
Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal 14 mars 2010 modifiant et complétant l’arrêté officiel de la République algérienne démocratique et du 15 Joumada El Oula 1430 correspondant au populaire. 10 mai 2009 portant organisation interne de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant des travaux publics et de l’hydraulique. au 14 mars 2010. Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada Arrêté du 14 Rabie Ethani 1431 correspondant au El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant 30 mars 2010 portant désignation des membres reconduction dans leurs fonctions de membres du de la commission technique à caractère gouvernement; médical. Vu le décret exécutif n° 97-45 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997, modifié et complété, portant création de la caisse nationale des congés payés et Par arrêté du 14 Rabie Ethani 1431 correspondant au du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des 30 mars 2010, sont désignés membres, en application des travaux publics et de l’hydraulique, notamment son dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 09-72 article 3; du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 fixant le Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 nombre des membres, l’organisation et le fonctionnement correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du de la commission technique à caractère médical : ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Vu l’arrêté du 15 Joumada El Oula 1430 correspondant Au titre des médecins désignés par le ministre au 10 mai 2009 portant organisation interne de la caisse chargé de la santé MM : nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de — Rabah Hamana; l’hydraulique; Arrête : — Smaïl Kenzoua. Au titre des médecins représentants des organismes Article 1er. — Les dispositions de l’article 3 de de sécurité sociale, désignés par le ministre chargé de l’arrêté du 15 Joumada El Oula 1430 correspondant la sécurité sociale, MM : au 10 mai 2009, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : — Mustapha Ghalmi; « Art. 3. — Les structures centrales de la caisse — Abdelhamid Mohand Oussaïd. comprennent : — la direction de l’exploitation, du contrôle et du Au titre des médecins représentants du conseil contentieux; national de déontologie médicale, désignés par le — la direction de l’administration générale; président dudit conseil, MM : — la direction des opérations financières; — Mohamed Bekkat Berkani; — la direction de l’organisation et des systèmes — Djamal Abdennour Youcef Khodja. d’information. Sont, en outre, rattachés au directeur général : La commission technique à caractère médical est — le directeur général adjoint; présidée par M. Mustapha Ghalmi. — le conseiller chargé de la cellule d’audit; — le conseiller chargé de la cellule du contrôle de Les membres de la commission technique à caractère gestion; médical, cités à l’article 1er ci-dessus, sont désignés pour — le conseiller chargé des affaires juridiques; une durée de trois (3) ans renouvelable, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 09-72 — le conseiller chargé de la synthèse; du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009, — la cellule d’écoute et de communication ». précité.
———— Tayeb LOUH. ————!————
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE