ج.ر عدد 43 لسنة 2009
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 29 Rajab 1430 22 juillet 2009 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 09-238 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique……………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 09-239 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’énergie et des mines………………………………………………. 10 Décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique………………………………………………………………………………………. 15 Décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme………………………… 20 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions de magistrats……………………… 31 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du directeur régional des impôts à Sétif………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Tindouf…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Tiaret………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions d’une chef d’études à l’agence nationale du développement de l’investissement………………………………………………………………………………………………………. 31 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de la conservation de la diversité biologique du milieu naturel, des sites et des paysages, à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya de Ouargla…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’agriculture et du développement rural……………………………………………………………………………………………………………….. 32 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural chargé du développement rural……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (O.N.I.L)…………………………………………………………………………….. 32 Décrets présidentiels du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs des services agricoles de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du conservateur des forêts à la wilaya de Tipaza…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………………………………………………………………………… 32 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………………………………………………………….. 32 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel………………………………………………………………………………………………………………….. 32 Décrets présidentiels du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………. 32 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à l’université de Ouargla………………………………………………………………………………………….. 33 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Relizane……………………………………………………………………………………… 33 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère du travail et de la sécurité sociale………………………………………………………………………………………………………. 33 Décrets présidentiels du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

29 Rajab 1430 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 3 22 juillet 2009 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’action sociale à la wilaya de Khenchela…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports d’Oran…………………………………………………………… 33 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Saïda……………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination d’une sous-directrice à l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie…………………………………………………………………………………………………… 33 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination du chef de cabinet du ministre des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination du directeur des domaines à la wilaya de Aïn Témouchent………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination d’une directrice des études juridiques et du contentieux à l’agence nationale du développement de l’investissement……………………………………………………………… 34 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination du directeur général de l’établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger………………………………………………………………………………….. 34 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination du secrétaire général de l’observatoire national de l’éducation et de la formation………………………………………………………………………………………………………………… 34 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination du directeur des services agricoles à la wilaya de Tébessa…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière………………………………………………………………………………………………….. 34 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………………………………………………………………………… 34 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire de Blida………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 Décrets présidentiels du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la culture…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination du directeur général de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel………………………………………………………………………………………………………………….. 35 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination du directeur de l’institut de la nutrition, de l’alimentation et des technologies agroalimentaires à l’université de Constantine………………………………………. 35 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination du directeur de l’institut de formation professionnelle de Sidi Bel Abbès…………………………………………………………………………………………………………………………… 35 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 4 Safar 1430 correspondant au 31 janvier 2009 fixant la liste des marchés de services dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution…………………………………………………………………………………………………………… 35 Arrêté du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 fixant les éléments constituant les dépenses et charges communes entre l’armateur et le personnel navigant lors des opérations de pêche………………………………………………………… 36

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 29 Rajab 1430 22 juillet 2009 DECRETS Décret exécutif n° 09-238 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique.

Le Premier ministre, Sur le rapport du secrétaire général du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut particulier des personnels appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Champ d’application Article1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique et de fixer la nomenclature des corps ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants. Art. 2. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité au sein des structures de l’administration centrale de la direction générale de la fonction publique et des services déconcentrés en relevant. Art. 3. — Sont considérés comme corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique, les corps ci-après : — le corps des contrôleurs de la fonction publique ; — le corps des inspecteurs de la fonction publique ; — le corps des auditeurs de la fonction publique. Chapitre 2 Droits et obligations Art. 4. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. Art. 5. — Conformément à la réglementation en vigueur, les inspecteurs et les auditeurs de la fonction publique sont habilités à effectuer toutes opérations d’inspection ou d’audit, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues, en vue de contrôler l’application des dispositions légales et réglementaires et d’évaluer la gestion des ressources humaines. A ce titre, ils sont habilités à demander toutes informations et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission et doivent en préserver la confidentialité. Art. 6. — Les inspecteurs et les auditeurs de la fonction publique sont dotés d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité chargée de la fonction publique qu’ ils doivent obligatoirement présenter lors de l’exercice de leur mission. Chapitre 3 Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement Section 1 Recrutement et promotion Art. 7. — Le recrutement et la promotion dans les corps des contrôleurs, inspecteurs et auditeurs de la fonction publique s’effectuent parmi les candidats justifiant des diplômes requis dans les spécialités ci-après :

29 Rajab 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 juillet 2009 1- Corps des contrôleurs et inspecteurs de la fonction publique : — sciences juridiques et administratives ; — sciences de gestion, options :

  • gestion des ressources humaines ;
  • management public. 2- Corps des auditeurs de la fonction publique : — sciences juridiques et administratives ; — sciences de gestion, options :
  • gestion des ressources humaines ;
  • management public ;
  • audit et contrôle de gestion ; — sociologie, option : organisation, emploi et travail. La liste des spécialités citées ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 8. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret. Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées par décision de l’autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir. Section 2 Stage, titularisation et avancement Art. 9. — En application des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année. Art. 10. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité. Art. 11. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques régis par le présent statut particulier sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 5 Chapitre 4 Positions statutaires Art. 12. — En application de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier, susceptibles d’être placés sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou hors cadre sont fixées, pour chaque corps, comme suit : — détachement : 5% — disponibilité : 5% — hors cadre : 1% Chapitre 5 Dispositions générales d’intégration Art. 13. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier. Art. 14. — Les fonctionnaires visés à l’article 13 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. Art. 15.— Les stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008 sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, susvisé. Art. 16. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES Chapitre 1 Corps des contrôleurs de la fonction publique Art. 17. — Le corps des contrôleurs de la fonction publique comprend trois (3) grades : — le grade d’agent de contrôle de la fonction publique, mis en voie d’extinction ; — le grade de contrôleur de la fonction publique ; — le grade de contrôleur principal de la fonction publique.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Section 1 Définition des tâches Art. 18. — Les agents de contrôle de la fonction publique sont chargés de veiller au respect des procédures en matière de notification des actes relatifs à la gestion administrative des fonctionnaires et agents publics. A ce titre, ils sont chargés notamment : — d’enregistrer les ampliations des actes individuels relatifs à la gestion administrative des fonctionnaires et agents publics notifiés par les institutions et administrations publiques ; — d’établir un état périodique des ampliations des actes individuels transmises dans le cadre de la procédure du contrôle de conformité réglementaire. Art. 19. — Outre les tâches dévolues aux agents de contrôle, les contrôleurs de la fonction publique sont chargés notamment : — de procéder à la vérification de la conformité réglementaire des actes relatifs à la gestion administrative de la carrière des fonctionnaires et agents publics des institutions et administrations publiques ; — de veiller à la régularité des procédures réglementaires en matière d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels ; — d’assurer l’application des critères d’équivalence administrative des titres et diplômes permettant l’accès aux emplois publics. Art. 20. — Outre les tâches dévolues aux contrôleurs, les contrôleurs principaux de la fonction publique sont chargés notamment : — de veiller à l’application de la réglementation relative à la gestion de la carrière des fonctionnaires et agents publics des institutions et administrations publiques; — d’examiner et d’instruire, après saisine, toute question se rapportant à la situation administrative des fonctionnaires et agents publics des institutions et administrations publiques ; — de recueillir et d’exploiter toute information en vue de l’établissement de statistiques liées à l’emploi dans les institutions et administrations publiques. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 21. — Sont promus en qualité de contrôleur de la fonction publique : 1°– Par voie d’examen professionnel, les agents de contrôle de la fonction publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2°– Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents de contrôle de la fonction publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. ALGERIENNE N° 43 29 Rajab 1430 22 juillet 2009 Les candidats retenus en application des cas 1° et 2° ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 22. — Sont recrutés ou promus en qualité de contrôleur principal de la fonction publique : 1°– Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités prévues à l’article 7-1 ci-dessus ; Les candidats retenus en application du cas 1° ci-dessus sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique. 2°– Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs de la fonction publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3°– Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les contrôleurs de la fonction publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 23. — Sont promus sur titre en qualité de contrôleur principal de la fonction publique, les contrôleurs de la fonction publique titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’études universitaires appliquées ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 7-1 ci-dessus. Chapitre 2 Corps des inspecteurs de la fonction publique Art. 24. — Le corps des inspecteurs de la fonction publique comprend trois (3) grades : — le grade d’inspecteur de la fonction publique ; — le grade d’inspecteur principal de la fonction publique ; — le grade d’inspecteur en chef de la fonction publique. Section 1 Définition des tâches Art. 25. — Les inspecteurs de la fonction publique sont chargés notamment : — d’étudier et d’adopter, en relation avec les institutions et administrations publiques, les plans annuels de gestion des ressources humaines ainsi que les plans de formation sectoriels annuels et pluriannuels, conformément aux règles et procédures en vigueur et d’en suivre l’exécution ; — de procéder à la vérification dans le cadre du contrôle a posteriori, d’une manière inopinée ou après notification, de la conformité réglementaire de la situation administrative des fonctionnaires et agents publics des institutions et administrations publiques ;

29 Rajab 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 juillet 2009 — de participer aux délibérations en vue de la proclamation des résultats des concours, examens et tests professionnels ; — de veiller au respect du cahier des charges fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels ; — de suivre l’évolution de l’emploi public en vue de l’établissement du bilan annuel de la fonction publique ; — de participer à toute action d’information sur des questions de fonction publique en direction des gestionnaires des ressources humaines des institutions et administrations publiques. Art. 26. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs, les inspecteurs principaux de la fonction publique sont chargés notamment : — d’évaluer de manière périodique, en relation avec les institutions et administrations publiques concernées, la mise en œuvre des plans annuels de gestion des ressources humaines ainsi que les plans de formation sectoriels annuels et pluriannuels, conformément aux règles et procédures établies ; — de veiller à la mise en œuvre des décisions émanant de l’autorité chargée de la fonction publique et d’en assurer le suivi ; — de procéder, en relation avec les services concernés au niveau des institutions et administrations publiques, à l’établissement de points de situation sur l’état d’exécution des saisines des services de la fonction publique en vue de la révision des actes administratifs non conformes relatifs à la situation administrative des fonctionnaires et agents publics des institutions et administrations publiques ; — d’apporter toute contribution aux institutions et administrations publiques dans la mise en œuvre du dispositif législatif et réglementaire en matière de fonction publique ; — de participer avec les organes concernés à la prévention et au règlement des conflits de travail dans les institutions et administrations publiques ; — d’instruire les recours en matière de concours en relation avec les centres d’examen et les institutions et administrations publiques concernés ; — de proposer toute mesure susceptible de renforcer l’efficacité des méthodes et procédures de contrôle et d’inspection. Art. 27. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs principaux, les inspecteurs en chef de la fonction publique sont chargés notamment : — de participer à l’élaboration des dispositifs statutaires et réglementaires appelés à régir les différents corps et grades de fonctionnaires ; — d’initier toute réglementation concernant les agents contractuels des institutions et administrations publiques ; — de conduire toute étude se rapportant aux modes de gestion administrative des fonctionnaires ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 7 — d’instruire toute affaire contentieuse et d’assister, le cas échéant, les différentes institutions et administrations publiques dans le traitement des affaires contentieuses relatives à la situation administrative des fonctionnaires et agents publics de l’Etat ; — de procéder à l’évaluation des activités de contrôle et d’inspection ; — de participer aux actions de formation et de perfectionnement des fonctionnaires relevant des corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique ; — de proposer toute mesure susceptible d’améliorer les procédures de gestion des fonctionnaires et agents publics des institutions et administrations publiques. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 28. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur de la fonction publique : 1°– Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités prévues à l’article 7-1 ci-dessus ; Les candidats retenus en application du cas 1° ci-dessus sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique. 2°– Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs principaux de la fonction publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3°– Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les contrôleurs principaux de la fonction publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2° et 3° ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 29. — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur de la fonction publique, les contrôleurs principaux de la fonction publique titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, une licence de l’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 7-1 ci-dessus. Art. 30. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal de la fonction publique : 1°- Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités prévues à l’article 7-1 ci-dessus ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2°- Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs de la fonction publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3°- Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs de la fonction publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 31. — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur principal de la fonction publique, les inspecteurs de la fonction publique titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le magistère ou un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités prévues à l’article 7-1 ci-dessus. Art. 32. — Sont promus en qualité d’inspecteur en chef de la fonction publique : 1°– Par voie d’examen professionnel, les inspecteurs principaux de la fonction publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; 2°– Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la fonction publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Chapitre 3 Corps des auditeurs de la fonction publique Art. 33. — Le corps des auditeurs de la fonction publique comprend trois (3) grades : — le grade d’auditeur de la fonction publique ; — le grade d’auditeur principal de la fonction publique ; — le grade d’auditeur en chef de la fonction publique. Section 1 Définition des tâches Art. 34. — Les auditeurs de la fonction publique sont chargés notamment : — de procéder à toute opération d’audit de la gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques ; — d’évaluer les conditions d’application de la législation et de la réglementation relative à la gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques ; — de procéder à l’évaluation de la gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques ; — d’identifier les insuffisances et de recommander toute mesure de nature à en améliorer la gestion ; — de conduire toute étude sur les effectifs des institutions et administrations publiques dans le cadre d’une utilisation rationnelle et optimale des ressources humaines ; ALGERIENNE N° 43 29 Rajab 1430 22 juillet 2009 — de procéder à l’analyse au plan quantitatif et qualitatif des effectifs des institutions et administrations publiques en vue de l’amélioration des compétences et qualifications ; — de participer à toutes actions de formation des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques. Art. 35. — Outre les tâches dévolues aux auditeurs, les auditeurs principaux de la fonction publique sont chargés notamment : — de participer à l’élaboration des normes, méthodes et procédures d’audit des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques ; — de contribuer à l’établissement des critères d’évaluation et d’analyse en vue d’une appréciation de la qualité de la gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques ; — de proposer toute mesure de nature à améliorer les modes de gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques. Art. 36. — Outre les tâches dévolues aux auditeurs principaux, les auditeurs en chef de la fonction publique sont chargés notamment : — de superviser la conduite de toute opération d’audit en rapport avec la gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques ; — de participer à l’élaboration des programmes d’audit ; — de proposer toute mesure de nature à rationaliser la gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 37. — Sont recrutés en qualité d’auditeur de la fonction publique, par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’un master ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 7-2 ci-dessus. Les candidats retenus sont astreints durant la période de stage à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 38. — Sont recrutés ou promus en qualité d’auditeur principal de la fonction publique : 1°– Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 7-2 ci-dessus ; 2°– Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les auditeurs de la fonction publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

29 Rajab 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 juillet 2009 3°– Au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les auditeurs de la fonction publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 39. — Sont promus sur titre en qualité d’auditeur principal de la fonction publique, les auditeurs de la fonction publique titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 7-2 ci-dessus. Art. 40. — Sont promus en qualité d’auditeur en chef de la fonction publique : 1°– Par voie d’examen professionnel, les auditeurs principaux de la fonction publique, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; 2°- Au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les auditeurs principaux de la fonction publique, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Chapitre 4 Dispositions transitoires d’intégration Art. 41. — Sont intégrés en qualité d’inspecteur en chef de la fonction publique, les inspecteurs généraux de la fonction publique, titulaires et stagiaires. Art. 42. — Sont intégrés en qualité d’inspecteur principal de la fonction publique, les inspecteurs centraux de la fonction publique, titulaires et stagiaires. Art. 43. — Sont intégrés en qualité d’inspecteur de la fonction publique, les inspecteurs principaux de la fonction publique, titulaires et stagiaires. Art. 44. — Sont intégrés en qualité de contrôleur principal de la fonction publique, les inspecteurs de la fonction publique, titulaires et stagiaires. Art. 45. — Sont intégrés en qualité de contrôleur de la fonction publique, les contrôleurs de la fonction publique, titulaires et stagiaires. Art. 46. — Sont intégrés en qualité d’agent de contrôle de la fonction publique, les agents de contrôle de la fonction publique, titulaires et stagiaires. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS Art. 47. — En application de l’article 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs de la direction générale de la fonction publique est fixée comme suit : — chef de section ; — chef de secteur ; — chef de mission d’audit. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 9 Les titulaires des postes supérieurs cités ci-dessus sont en activité au sein des services centraux de la direction générale de la fonction publique ainsi que dans les services déconcentrés en relevant. Art. 48. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 47 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Définition des tâches Art. 49. — Le chef de section est chargé notamment : — de superviser et de suivre les activités de plusieurs inspecteurs et contrôleurs de la fonction publique ; — de rendre compte périodiquement des activités de contrôle relevant de ses attributions. Art. 50. — Le chef de secteur est chargé notamment : — de superviser les activités de contrôle d’un secteur regroupant plusieurs institutions et administrations publiques ; — d’assurer la coordination et le suivi des activités des inspecteurs de la fonction publique ; — d’établir le bilan périodique des activités au titre du secteur d’intervention ainsi que l’analyse des résultats. Art. 51. — Le chef de mission d’audit est chargé notamment : — d’initier tout programme d’audit des ressources humaines des institutions et administrations publiques ; — d’encadrer et de suivre les opérations d’audit dans le cadre des programmes arrêtés ; — d’assurer la préparation et l’organisation des missions d’audit ; — d’établir les rapports et comptes rendus des missions d’audit ; — d’élaborer périodiquement les synthèses et bilans portant sur l’exécution des programmes d’audit ; — de formuler toute proposition susceptible d’améliorer l’efficacité des missions d’audit. Section 2 Conditions de nomination Art. 52. — Les chefs de section sont nommés parmi les contrôleurs principaux de la fonction publique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 53. — Les chefs de secteur sont nommés parmi : 1°– les inspecteurs principaux de la fonction publique, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ; 2°– les inspecteurs de la fonction publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 54. — Les chefs de mission d’audit sont nommés parmi : 1°- les auditeurs principaux de la fonction publique, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ; 2°- les auditeurs de la fonction publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. TITRE IV CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE Chapitre 1 Classification des grades Art. 55. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades des corps spécifiques relevant de la direction générale de la fonction publique est fixée conformément au tableau ci-dessous : CLASSIFICATION CORPS GRADES Indice Catégorie minimal Contrôleurs de Agent de contrôle 8 379 la fonction publique Contrôleur 9 418 Contrôleur principal 10 453 Inspecteur 12 537 Inspecteurs de Inspecteur principal 14 621 la fonction publique Inpecteur en chef 16 713 Auditeur 13 578 Auditeurs de la Auditeur principal 14 621 fonction publique Auditeur en chef 16 713 Chapitre II Bonification indiciaire Art. 56. — En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs de la direction générale de la fonction publique est fixée conformément au tableau ci-après : BONIFICATION INDICIAIRE POSTES SUPERIEURS Niveau Indice Chef de section 5 75 Chef de secteur 8 195 Chef de mission d’audit 8 195 ALGERIENNE N° 43 29 Rajab 1430 22 juillet 2009 TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 57. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs de chef de secteur et de chef de section, à la date de publication du présent décret, et ne remplissant pas les nouvelles conditions de nomination bénéficient de la bonification indiciaire fixée à l’article 56 ci-dessus, jusqu’à la cessation de leur fonction dans le poste supérieur occupé. Art. 58. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut particulier des personnels appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique. Art. 59. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 60. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-239 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’énergie et des mines.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;

29 Rajab 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 juillet 2009 Vu le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 07-267 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Champ d’application Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’énergie et des mines, et de fixer la nomenclature des corps ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants. Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques, régis par les dispositions du présent statut particulier, sont en activité au sein des services centraux de l’administration chargée de l’énergie et des mines, des services déconcentrés et des établissements publics en relevant. Art. 3. — Sont considérés comme corps spécifiques de l’administration chargée de l’énergie et des mines, les corps suivants : — ingénieurs de l’énergie et des mines ; — techniciens de l’énergie et des mines. Chapitre 2 Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement Section 1 Recrutement et promotion Art. 4. — Le recrutement et la promotion dans les corps prévus à l’article 3 ci-dessus s’effectuent parmi les candidats justifiant de diplômes dans les spécialités ci-après ou de titres équivalents : — mines / géologie ; — énergie ; — hydrocarbures ; — nucléaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 11 La liste des spécialités, prévues ci-dessus, peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et des mines et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 5. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret. Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre chargé de l’énergie et des mines, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir. Section 2 Stage et titularisation Art. 6. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire, par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année. Art. 7. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité. Section 3 Avancement Art. 8. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’énergie et des mines sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. Chapitre 3 Positions statutaires Art. 9. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou hors cadre sont fixées, pour chaque corps et chaque institution ou administration publique chargée de l’énergie et des mines, comme suit : — détachement : 5% ; — mise en disponibilité : 5% ; — hors cadre : 1%.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Chapitre 4 Dispositions générales d’intégration Art. 10. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants, prévus par le présent statut particulier. Art. 11. — Les fonctionnaires, prévus à l’article 10 ci-dessus, sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. Art. 12. — Les stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008 sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990, susvisé. Art. 13. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux qui correspondent aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE L’ENERGIE ET DES MINES Chapitre 1 Corps des ingénieurs Art. 14. — Le corps des ingénieurs de l’énergie et des mines regroupe les quatre (4) grades suivants : — ingénieur d’application, mis en voie d’extinction ; — ingénieur d’Etat ; — ingénieur principal ; — ingénieur en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 15. — Les ingénieurs d’application sont, notamment, chargés de : — mener toute étude ou action technique ou réglementaire relevant de leur domaine d’activité ; — procéder à la collecte des données, à l’analyse et à la synthèse des résultats de leurs travaux ; — contribuer à la mise en œuvre de projets techniques afférents à leur domaine d’activité ; ALGERIENNE N° 43 29 Rajab 1430 22 juillet 2009 — participer aux travaux de recherche et de développement relevant de leur spécialité, et d’assurer des missions d’organisation, de contrôle technique réglementaire et de maintenance. Art. 16. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’application, les ingénieurs d’Etat sont, notamment, chargés d’élaborer, de mettre en œuvre des projets de réalisation technique relevant de leur domaine d’activité et d’effectuer des études et des missions de coordination. Ils peuvent être chargés de dossiers ponctuels, généraux ou spécifiques. Art. 17. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’Etat, les ingénieurs principaux sont, notamment, chargés d’assister, de conseiller la hiérarchie dans la conception et l’élaboration des instruments nécessaires à la préparation des décisions techniques ou réglementaires. Ils peuvent être chargés de la réalisation d’études relatives à un projet technique ou réglementaire. Art. 18. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux, les ingénieurs en chef sont, notamment, chargés de : — concevoir des études et de coordonner un ou plusieurs projets à caractère technique ou réglementaire ; — participer à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques sectorielles, et d’assurer toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative et économique ; — superviser et coordonner les opérations de contrôle, de régulation, d’étude et de recherche. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 19. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat de l’énergie et des mines :

  1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat dans l’une des spécialités prévues à l’article 4 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’application de l’énergie et des mines justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 20. — Sont promus sur titre en qualité d’ingénieur d’Etat de l’énergie et des mines les ingénieurs d’application de l’énergie et des mines titulaires et les techniciens supérieurs de l’énergie et des mines titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat dans l’une des spécialités prévues à l’article 4 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent. Art. 21. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur principal de l’énergie et des mines :

29 Rajab 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 juillet 2009

  1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de magistère dans l’une des spécialités prévues à l’article 4 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de l’énergie et des mines justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  3. au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de l’énergie et des mines justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 22. — Sont promus sur titre en qualité d’ingénieur principal de l’énergie et des mines les ingénieurs d’Etat de l’énergie et des mines titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme de magistère dans l’une des spécialités prévues à l’article 4 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent. Art. 23. — Sont promus en qualité d’ingénieur en chef de l’énergie et des mines :
  4. par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux de l’énergie et des mines justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
  5. au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux de l’énergie et des mines justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 24. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’application de l’énergie et des mines les ingénieurs d’application titulaires et stagiaires, de l’une des deux (2) branches géologie-mines et énergie-hydrocarbures, en activité au sein de l’administration chargée de l’énergie et des mines. Art. 25. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat de l’énergie et des mines les ingénieurs d’Etat titulaires et stagiaires de l’une des deux (2) branches géologie-mines et énergie-hydrocarbures, en activité au sein de l’administration chargée de l’énergie et des mines. Art. 26. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur principal de l’énergie et des mines les ingénieurs principaux titulaires et stagiaires de l’une des deux (2) branches géologie-mines et énergie-hydrocarbures, en activité au sein de l’administration chargée de l’énergie et des mines. Art. 27. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur en chef de l’énergie et des mines les ingénieurs en chef titulaires et stagiaires de l’une des deux (2) branches géologie-mines et énergie-hydrocarbures, en activité au sein de l’administration chargée de l’énergie et des mines. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 13 Chapitre 2 Corps des techniciens Art. 28. — Le corps des techniciens de l’énergie et des mines regroupe les deux (2) grades suivants : — technicien ; — technicien supérieur. Section 1 Définition des tâches Art. 29. — Les techniciens rassemblent et procèdent à l’analyse des données de base des travaux et études de recherche appliquée ainsi qu’à la collecte et la synthèse des informations relatives à leur domaine d’activité. Ils effectuent les opérations de contrôle relatives à l’exécution des travaux du domaine de leur compétence. Ils participent, en outre, aux travaux des commissions techniques spécialisées liées à leur domaine d’activité. Art. 30. — Outre les tâches dévolues aux techniciens, les techniciens supérieurs participent, notamment, aux activités de coordination, de contrôle technique réglementaire et d’exécution de travaux de prospection et d’étude dans leur domaine d’activité. Ils veillent, en outre, à l’application de la réglementation liée à leur domaine d’activité. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 31. — Sont recrutés en qualité de technicien de l’énergie et des mines, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien dans l’une des spécialités prévues à l’article 4 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 32. — Sont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur de l’énergie et des mines :
  6. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur dans l’une des spécialités prévues à l’article 4 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
  7. par voie d’examen professionnel, dans la limite des 30% des postes à pourvoir, les techniciens de l’énergie et des mines justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  8. au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens de l’énergie et des mines justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et des mines et de l’autorité chargée de la fonction publique.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 33. — Sont promus sur titre en qualité de technicien supérieur de l’énergie et des mines les techniciens de l’énergie et des mines titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur dans l’une des spécialités prévues à l’article 4 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent. Section 3 Dispositions transitoires Art. 34. — Sont intégrés dans le grade de technicien de l’énergie et des mines les techniciens titulaires et stagiaires, de l’une des deux (2) branches géologie-mines et énergie-hydrocarbures, en activité au sein de l’administration chargée de l’énergie et des mines. Art. 35. — Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur de l’énergie et des mines les techniciens supérieurs titulaires et stagiaires, de l’une des deux (2) branches géologie-mines et énergie-hydrocarbures, en activité au sein de l’administration chargée de l’énergie et des mines. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS Chapitre 1 Dispositions générales Art. 36. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs fonctionnels relevant de l’administration chargée de l’énergie et des mines, est fixée comme suit : — expert de l’énergie et des mines ; — auditeur de l’énergie et des mines. Les experts de l’énergie et des mines sont en activité au sein des services centraux de l’administration chargée de l’énergie et des mines. Les auditeurs de l’énergie et des mines sont en activité au sein des services déconcentrés de l’administration chargée de l’énergie et des mines. Art. 37. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 36 ci-dessus est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et des mines, du ministre chargé des finances, et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 2 Définition des tâches Art. 38. — Les experts de l’énergie et des mines sont chargés notamment de : — mener des travaux de diagnostic en vue de l’expertise de haut niveau en matière d’infrastructures, d’installations et d’équipements industriels énergétiques, hydrocarbures et miniers de type complexe, — contribuer à la mise en œuvre des programmes d’expertise, et d’évaluer leur mise en œuvre, — suivre et coordonner les opérations d’expertise, — établir les rapports d’expertise. ALGERIENNE N° 43 29 Rajab 1430 22 juillet 2009 Art. 39. — Les auditeurs de l’énergie et des mines sont chargés notamment de : — participer à l’élaboration des programmes d’audit du patrimoine énergétique et minier et d’évaluer leur mise en œuvre, — s’assurer du respect des règles de l’art en matière d’aménagement et d’exploitation des infrastructures énergétiques, hydrocarbures et minières, — évaluer les résultats d’enquêtes lors d’incidents et d’accidents sur les installations et autres infrastructures du secteur de l’énergie et des mines, — assurer la coordination des opérations d’audit, — établir les rapports à l’issue des audits. Chapitre 3 Conditions de nomination Art. 40. — Les experts de l’énergie et des mines sont nommés parmi :

  1. les ingénieurs principaux de l’énergie et des mines titulaires justifiant, au moins, de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
  2. les ingénieurs d’Etat de l’énergie et des mines titulaires justifiant, au moins, de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  3. les ingénieurs d’application de l’énergie et des mines titulaires justifiant, au moins, de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Art. 41. — Les auditeurs de l’énergie et des mines sont nommés parmi :
  4. les ingénieurs principaux de l’énergie et des mines titulaires justifiant, au moins, de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
  5. les ingénieurs d’Etat de l’énergie et des mines titulaires justifiant, au moins, de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  6. les ingénieurs d’application de l’énergie et des mines, titulaires, justifiant, au moins, de huit (8) années de service effectif en cette qualité. TITRE IV CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS Chapitre 1 Classification des grades Art. 42. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques de l’administration chargée de l’énergie et des mines est fixée conformément au tableau ci-après :

29 Rajab 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 juillet 2009 CLASSIFICATION CORPS GRADES Catégorie Indice minimal Ingénieurs de Ingénieur l’énergie d’application 11 498 et des mines Ingénieur d’Etat 13 578 Ingénieur principal 14 621 Ingénieur en chef 16 713 Techniciens de Technicien 8 379 l’énergie et des mines Technicien supérieur 10 453 Chapitre 2 Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 43. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire applicable aux postes supérieurs fonctionnels de l’administration chargée de l’énergie et des mines est fixée conformément au tableau ci-après : BONIFICATION POSTES SUPERIEURS INDICIAIRE Niveau Indice Expert de l’énergie et des mines 8 195 Auditeur de l’énergie et des mines 8 195 TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 44. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines, concernant les personnels relevant de l’administration chargée de l’énergie et des mines. Art. 45. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 46. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009. Ahmed OUYAHIA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 15 Décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-111 du 27 avril 1991, modifié, portant statut particulier des psychologues ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er Champ d’application Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique et de fixer les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants. Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique, régis par le présent statut particulier, sont en activité au sein des établissements publics relevant du ministère chargé de la santé.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l’administration centrale. Ils peuvent, également, être placés en position d’activité auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l’alinéa 1er ci-dessus et relevant d’autres ministères. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique fixera la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs par établissement. Chapitre 2 Droits et obligations Art. 3. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils exercent. Art. 4. — Les psychologues de santé publique sont astreints, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues : — à une disponibilité permanente ; — aux gardes réglementaires au sein des établissements de santé. Art. 5. — Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les psychologues de santé publique bénéficient : — du transport lorsqu’ils sont astreints à une garde ou un travail de nuit et de l’habillement selon des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances ; — de la restauration gratuite pour le personnel de garde ; — d’une couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine du travail ; — d’une protection à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions. A cet effet, ils bénéficient du concours des autorités concernées. Chapitre 3 Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement Section 1 Recrutement et promotion Art. 6. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret. ALGERIENNE N° 43 29 Rajab 1430 22 juillet 2009 Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées, sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir. Section 2 Stage, titularisation et avancement Art. 7. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année. Art. 8. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité. Art. 9 — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux grades relevant des corps des psychologues de santé publique sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. Chapitre 4 Positions statutaires Art. 10 — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, sont fixées pour chaque corps et pour chaque établissement public comme suit : — détachement : 10% ; — mise en disponibilité : 10% ; — hors cadre : 5%. Chapitre 5 Evaluation Art. 11 — Outre les critères prévus aux dispositions de l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les psychologues de santé publique sont évalués sur les résultats liés :

29 Rajab 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 juillet 2009 — à la réalisation des objectifs ; — à l’esprit d’initiative ; — aux travaux de recherche, publications et communications à caractère scientifique ; — au dossier administratif dans son volet disciplinaire. Chapitre 6 Dispositions générales d’intégration Art. 12 — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-111 du 27 avril 1991, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier. Art. 13 — Les fonctionnaires cités à l’article 12 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. Art. 14 — Les stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008 sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 91-111 du 27 avril 1991, susvisé. Art. 15 — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-111 du 27 avril 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II NOMENCLATURE DES CORPS Art. 16 — La nomenclature des corps spécifiques des psychologues de santé publique comprend : — le corps des psychologues cliniciens de santé publique ; — le corps des psychologues orthophonistes de santé publique. Chapitre 1er Dispositions applicables au corps des psychologues cliniciens de santé publique Art. 17. — Le corps des psychologues cliniciens de santé publique comprend trois (3) grades : — le grade de psychologue clinicien de santé publique ; — le grade de psychologue clinicien principal de santé publique ; — le grade de psychologue clinicien major de santé publique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 17 Section 1 Définition des tâches Art. 18. — Les psychologues cliniciens de santé publique sont chargés, notamment : — de concevoir les méthodes et mettre en œuvre les moyens et techniques correspondant à leur qualification dans le domaine de leurs compétences ; — de contribuer à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives et curatives assurées par les établissements et collaborer à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs, notamment en ce qui concerne les examens, bilans, diagnostics et pronostics psychologiques ; — de participer aux actions de formation et à l’encadrement des étudiants et des professionnels de la santé dans les domaines de leurs compétences. Art. 19. — Outre les tâches dévolues aux psychologues cliniciens de santé publique, les psychologues cliniciens principaux de santé publique sont chargés d’assurer l’encadrement technique des activités des psychologues cliniciens affectés dans un ensemble de structures de santé. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — de réaliser des techniques psychothérapeutiques spécialisées ; — de faire de l’expertise psychologique ; — d’analyser les rapports et les interactions entre les équipes ; — de participer à l’évaluation et à la recherche dans les domaines de leurs compétences. Art. 20. — Outre les tâches dévolues aux psychologues cliniciens principaux de santé publique, les psychologues cliniciens majors de santé publique sont chargés, notamment : — de diriger des travaux de recherche et procéder à des enquêtes dans les domaines de leurs compétences ; — d’identifier les nouveaux besoins psychologiques des patients ; — d’étudier et proposer toute mesure susceptible d’améliorer la santé psychologique des patients ; — d’étudier, au travers d’une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 21. — Sont recrutés en qualité de psychologue clinicien de santé publique, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence en psychologie, option clinique ou d’un titre reconnu équivalent.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 22. — Sont recrutés ou promus en qualité de psychologue clinicien principal de santé publique : — par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ; — par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les psychologues cliniciens de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; — au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les psychologues cliniciens de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 23. — Sont promus, sur titre, en qualité de psychologue clinicien principal de santé publique, les psychologues cliniciens de santé publique ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent. Art. 24. — Sont promus, en qualité de psychologue clinicien major de santé publique : — par voie d’examen professionnel, les psychologues cliniciens principaux de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; — au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les psychologues cliniciens principaux de santé publique justifiant de (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 25. — Sont intégrés dans le grade de psychologue clinicien de santé publique, les psychologues cliniciens de santé publique titulaires et stagiaires. Art. 26. — Sont intégrés dans le grade de psychologue clinicien principal de santé publique, les psychologues cliniciens principaux de santé publique titulaires et stagiaires. Art. 27. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de psychologue clinicien major de santé publique, les psychologues cliniciens principaux de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Chapitre 2 Dispositions applicables au corps des psychologues orthophonistes de santé publique Art. 28. — Le corps des psychologues orthophonistes de santé publique comprend trois (3) grades : — le grade de psychologue orthophoniste de santé publique ; ALGERIENNE N° 43 29 Rajab 1430 22 juillet 2009 — le grade de psychologue orthophoniste principal de santé publique ; — le grade de psychologue orthophoniste major de santé publique. Section 1 Définition des tâches Art. 29. — Les psychologues orthophonistes de santé publique sont chargés, notamment : — d’assurer des activités curatives des anomalies de l’expression orale ou écrite ; — d’assurer la rééducation de la voix et du langage ; — d’assurer la rééducation liée aux pathologies oto-rhino-laryngologiques et celle liée aux pathologies neurologiques ; — de participer aux actions de formation et à l’encadrement des étudiants et des professionnels de la santé dans les domaines de leurs compétences. Art. 30. — Outre les tâches dévolues aux psychologues orthophonistes de santé publique, les psychologues orthophonistes principaux de santé publique sont chargés d’assurer l’encadrement technique des activités des psychologues orthophonistes affectés dans un ensemble de structures de santé. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — de réaliser des techniques de prise en charge psycho-orthophonique spécialisée ; — de faire des expertises psycho-orthophoniques ; — d’assurer la thérapie de groupe, la guidance parentale ainsi que le travail institutionnel par la technique et la rééducation de la voix et du langage ; — de participer à l’évaluation et à la recherche dans les domaines de leurs compétences. Art. 31. — Outre les tâches dévolues aux psychologues orthophonistes principaux de santé publique, les psychologues orthophonistes majors de santé publique sont chargés, notamment : — de diriger des travaux de recherche et procéder à des enquêtes dans les domaines de leurs compétences ; — d’identifier les nouveaux besoins en matière de psychologie orthophonique ; — d’étudier et proposer toute mesure susceptible d’améliorer la santé psychologique des patients. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 32. — Sont recrutés en qualité de psychologue orthophoniste de santé publique, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence de psychologie, option orthophonie ou d’un titre reconnu équivalent.

29 Rajab 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 juillet 2009 Art. 33. — Sont recrutés ou promus en qualité de psychologue orthophoniste principal de santé publique : — par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ; — par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les psychologues orthophonistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; — au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les psychologues orthophonistes de santé publique justifiant de (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 34. — Sont promus, sur titre, en qualité de psychologue orthophoniste principal de santé publique, les psychologues orthophonistes de santé publique ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent. Art. 35. — Sont promus en qualité de psychologue orthophoniste major de santé publique : — par voie d’examen professionnel, les psychologues orthophonistes principaux de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. — au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les psychologues orthophonistes principaux de santé publique justifiant de (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 36. — Sont intégrés dans le grade de psychologue orthophoniste de santé publique, les psychologues orthophonistes de santé publique titulaires et stagiaires. Art. 37. — Sont intégrés dans le grade de psychologue orthophoniste principal de santé publique, les psychologues orthophonistes principaux de santé publique titulaires et stagiaires. Art. 38. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de psychologue orthophoniste major de santé publique, les psychologues orthophonistes principaux de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AU POSTE SUPERIEUR RELEVANT DES CORPS DES PSYCHOLOGUES DE SANTE PUBLIQUE Art. 39. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, il est créé le poste supérieur de psychologue coordinateur de santé publique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 19 Art. 40. — Le nombre de postes supérieurs prévu à l’article 39 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Définition des tâches Art. 41. — Le psychologue coordinateur de santé publique est chargé : — de coordonner et d’encadrer une équipe de psychologues de santé publique ; — d’organiser le travail d’équipe ; — de veiller à la discipline dans l’exercice de la profession ; — d’assurer la liaison avec le personnel médical, paramédical et administratif ; — d’évaluer les activités des psychologues de santé publique ; — d’étudier et proposer toute mesure tendant à améliorer la qualité des prestations. Section 2 Conditions de nomination Art. 42. — Les psychologues coordinateurs de santé publique sont nommés parmi : — les psychologues cliniciens principaux et les psychologues orthophonistes principaux de santé publique, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ; — les psychologues cliniciens et les psychologues orthophonistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. TITRE IV CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DU POSTE SUPERIEUR Chapitre 1 Classification des grades Art. 43. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps des psychologues de santé publique est fixée conformément au tableau ci-après :

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 29 Rajab 1430 22 juillet 2009 CLASSIFICATION CORPS GRADES Catégorie Indice minimal Psychologue clinicien de santé publique 12 537 Psychologues cliniciens de santé Psychologue clinicien principal de santé publique 14 621 publique Psychologue clinicien major de santé publique 16 713 Psychologue orthophoniste Psychologues orthophonistes de santé publique Psychologue orthophoniste Psychologue orthophoniste Chapitre 2 Bonification indiciaire du poste supérieur Art. 44. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur relevant des corps des psychologues de santé publique est fixée conformément au tableau ci-après : BONIFICATION POSTE SUPERIEUR INDICIAIRE Niveau Bonification Psychologue coordinateur de santé publique 8 195 TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 45. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret exécutif n° 91-111 du 27 avril 1991, modifié, portant statut particulier des psychologues. Art. 46. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 47. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009. Ahmed OUYAHIA. de santé publique 12 537 principal de santé publique 14 621 major de santé publique 16 713 Décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme.

Le Premier ministre, Sur rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ;

29 Rajab 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 juillet 2009 Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et du logement ; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Champ d’application Article 1er. — En application des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants. Art. 2. — Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret sont en activité au sein des services centraux et des services déconcentrés de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme, ainsi que dans les établissements publics en relevant. Ils peuvent être mis en position d’activité auprès d’autres institutions et administrations publiques. Un arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique fixera la liste des grades et les effectifs correspondants. Chapitre 2 Droits et obligations Art. 3. — Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée. Art. 4. — En application des dispositions de l’article 188 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de l’urbanisme prévu par le présent statut particulier sont appelés à exercer leurs activités de jour comme de nuit et même au delà de la durée légale de travail. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 21 Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 76 bis de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, les inspecteurs de l’urbanisme prêtent, par devant le tribunal de la résidence administrative, le serment suivant : وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله “أقسم التزاماتي على صرامة بكل وأحافظ وصدق بأمانة علي” المفروضة الواجبات الأحوال كل في وأراعي Acte est donné gratuitement par le greffier à la commission d’emploi. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’est pas survenu d’interruption définitive de la fonction, et ce, quels que soient le lieu d’affectation ou les grades et emplois occupés. Art. 6. — Les inspecteurs de l’urbanisme sont munis d’une carte professionnelle délivrée par l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme qui les habilite à exercer les missions qui leur sont dévolues par la législation et la réglementation en vigueur. Chapitre 3 Recrutement, stage, titularisation, avancement et promotion Section 1 Recrutement, stage et titularisation Art. 7. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils sont soumis à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année. Art. 8. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont, soit titularisés, soit astreints à une prorogation de leur période de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité. Section 2 Avancement Art. 9. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007, susvisé. Section 3 Promotion Art. 10. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent statut particulier.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Toutefois, ces modifications ne doivent excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir. Chapitre 4 Positions statutaires Art. 11. — En application de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans l’une des positions statutaires de détachement, hors cadre ou de mise en disponibilité sont fixées pour chaque grade et chaque institution et administration publique comme suit : 1° - détachement : 5 % ; 2° - hors cadre : 2 % ; 3° - mise en disponibilité : 5 %. Chapitre 5 Dispositions générales d’intégration Art. 12. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier. Art. 13. — Les fonctionnaires visés à l’article 12 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. Art. 14. — Les stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008 sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés, après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé. Art. 15. — A titre transitoire, et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté requise pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. ALGERIENNE N° 43 29 Rajab 1430 22 juillet 2009 TITRE II NOMENCLATURE DES CORPS Art. 16. — Sont considérés comme corps spécifiques à l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme les corps ci-après énumérés : — le corps des ingénieurs de l’habitat et de l’urbanisme, — le corps des architectes, — le corps des inspecteurs de l’urbanisme, — le corps des techniciens de l’habitat et de l’urbanisme, — le corps des adjoints techniques de l’habitat et de l’urbanisme, — le corps des agents techniques spécialisés de l’habitat et de l’urbanisme. Chapitre 1 Dispositions applicables au corps des ingénieurs de l’habitat et de l’urbanisme Art. 17. — Le corps des ingénieurs comporte quatre (4) grades : — le grade d’ingénieur d’application, mis en voie d’extinction, — le grade d’ingénieur d’Etat, — le grade d’ingénieur principal, — le grade d’ingénieur en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 18. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs ont pour mission d’assister et de conseiller l’autorité supérieure dans la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des projets et des décisions techniques dans les domaines de l’habitat, de l’urbanisme et des équipements publics. Ils exercent, en outre, sous l’autorité hiérarchique, selon leurs grades et spécialités, toute action de coordination ou mission d’études ou de recherche et de contrôle en rapport et dans la limite des attributions de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme. Ils sont chargés, en outre, d’harmoniser les règles, méthodes, normes et procédés techniques et d’établir les instruments de la mise en œuvre des techniques nouvelles. Art. 19. — Les ingénieurs d’application sont chargés sous l’autorité hiérarchique : — de la réalisation de diverses actions techniques spécialisées dans les domaines de l’habitat, de l’urbanisme et des équipements publics ; — de diriger et d’organiser les travaux de réalisation ;

29 Rajab 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 juillet 2009 — d’assurer le suivi et le contrôle des ouvrages ; — de réceptionner les ouvrages et d’approuver les situations de travaux ; — ils peuvent être chargés, en tant que de besoin, de la conception ou de l’exécution d’études techniques. Art. 20. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’application, les ingénieurs d’Etat sont chargés sous l’autorité hiérarchique : — d’assurer le fonctionnement général des services techniques, d’études et de recherche appliquée ; — d’assister et de conseiller dans la conception d’ouvrages ou de projets de réalisation dans leur domaine respectif en matière d’habitat, d’urbanisme et d’équipements publics ; — d’orienter et de coordonner les activités des équipes techniques ; — de réceptionner les ouvrages et d’approuver les situations de travaux ; — d’encadrer un groupe technique et d’assurer la coordination en tous corps d’état. Art. 21. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’Etat, les ingénieurs principaux sont chargés, sous l’autorité hiérarchique : — de suivre la réalisation des études techniques spécialisées ; — de suivre la réalisation des ouvrages complexes et des grands projets d’habitat, d’urbanisme et d’équipements publics. Art. 22. — Outre les taches dévolues aux ingénieurs principaux, les ingénieurs en chef sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, selon leurs spécialités : — de suivre la réalisation des études techniques pour la conception d’ouvrages complexes ou de grands projets d’habitat, d’urbanisme et d’équipements publics, — de coordonner la mise en œuvre des règles, méthodes, normes et procédés techniques et/ou réglementaires utilisés par les ingénieurs placés sous leur autorité. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 23. — Les ingénieurs d’Etat de l’habitat et de l’urbanisme sont recrutés ou promus :

  1. par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat, ou d’un titre reconnu équivalent, dans les spécialités ci-dessous énumérées à l’article 28 ;
  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les ingénieurs d’application de l’habitat et de l’urbanisme justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 23 Art. 24. — Sont promus, sur titre, en qualité d’ingénieur d’Etat de l’habitat et de l’urbanisme, les ingénieurs d’application de l’habitat et de l’urbanisme et les techniciens supérieurs de l’habitat et de l’urbanisme titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat dans les spécialités définies à l’article 28 ci-dessous. Art. 25. — Les ingénieurs principaux de l’habitat et de l’urbanisme sont recrutés ou promus :
  3. par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un magistère dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ;
  4. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les ingénieurs d’Etat de l’habitat et de l’urbanisme justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 26. — Sont promus, sur titre, en qualité d’ingénieur principal de l’habitat et de l’urbanisme, les ingénieurs d’Etat titulaires ayant obtenu après leur recrutement le diplôme de magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 28 ci-dessous. Art. 27. — Les ingénieurs en chef de l’habitat et de l’urbanisme sont promus :
  5. par voie d’examen professionnel, parmi les ingénieurs principaux de l’habitat et de l’urbanisme justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
  6. au choix dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs principaux de l’habitat et de l’urbanisme, ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité, et inscrits sur une liste d’aptitude établie sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission paritaire compétente. Art. 28. — Les ingénieurs d’Etat de l’habitat et de l’urbanisme sont recrutés sur épreuves parmi les titulaires des diplômes obtenus dans l’une des spécialités ci-après :
  7. Ingénieur d’Etat en génie civil : — option construction civile et industrielle, — option structures, — option voierie et réseaux divers, — option techniques de la construction.
  8. Ingénieur d’Etat en géographie : — option aménagement urbain, — option techniques urbaines.
  9. Ingénieur d’Etat des équipements techniques et installation de bâtiments. La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme et de l’autorité chargée de la fonction publique.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Section 3 Dispositions transitoires Art. 29. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’application de l’habitat et de l’urbanisme les ingénieurs d’application de l’équipement titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme ou des établissements publics en relevant. Art. 30. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat de l’habitat et de l’urbanisme les ingénieurs d’Etat de l’équipement titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme ou des établissements publics en relevant. Art. 31. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur principal de l’habitat et de l’urbanisme les ingénieurs principaux de l’équipement titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme ou des établissements publics en relevant. Art. 32. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur en chef de l’habitat et de l’urbanisme les ingénieurs en chef de l’équipement titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme ou des établissements publics en relevant. Chapitre 2 Dispositions applicables au corps des architectes Art. 33. — Le corps des architectes comporte trois (3) grades : — le grade d’architecte, — le grade d’architecte principal, — le grade d’architecte en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 34. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des architectes ont pour mission d’assister et de conseiller l’autorité supérieure dans la conception, l’élaboration et la préparation des décisions techniques et économiques. Ils exercent, en outre, sous l’autorité hiérarchique, et selon leurs grades et spécialités, toutes tâches, actions ou missions en rapport et dans la limite des attributions de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 35. — Les architectes sont chargés, sous l’autorité hiérarchique : — d’une mission de conception en matière d’architecture et/ou d’urbanisme ; — de suivre et de contrôler la réalisation des programmes de construction, d’architecture et / ou d’urbanisme ; — d’encadrer un groupe technique et d’assurer la coordination en tous corps d’état ; ALGERIENNE N° 43 29 Rajab 1430 22 juillet 2009 — d’assurer les relations avec les services et organismes extérieurs ; — de réceptionner les ouvrages et d’approuver les situations de travaux. Art. 36. — Outre les tâches dévolues aux architectes, les architectes principaux sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de suivre la réalisation des études techniques spécialisées des ouvrages complexes et des grands projets. A ce titre, ils ont pour missions : — de concevoir des études d’ouvrages complexes ; — de participer dans la conception ou l’étude d’ouvrages complexes soit par leur importance, soit par leurs spécificités fonctionnelles ou techniques particulières ; — d’effectuer des travaux de recherche dans leur domaine de compétences. Ils peuvent, en outre, être chargés notamment de : — la restauration des monuments historiques et ouvrages anciens ; — la réhabilitation et la restructuration urbaines ; — l’architecture solaire et bioclimatique ; — l’urbanisme et l’aménagement régional ; — la planification urbaine. Art. 37. — Outre les taches dévolues aux architectes principaux ,les architectes en chef sont chargés sous l’autorité hiérarchique : — d’intervenir dans la conception ou l’étude de grands ouvrages complexes ; — d’effectuer des travaux de recherche complexes ; — de participer à la définition des programmes de développement en matière d’architecture et d’urbanisme ainsi que des techniques nouvelles ; — de développer et d’établir les instruments de mise en œuvre des techniques nouvelles ; — d’encadrer une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires pour les projets d’architecture et/ou d’urbanisme ; — de définir, de programmer, de mettre en œuvre et de réceptionner les grands projets complexes. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 38. — Les architectes sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’architecte ou d’un titre reconnu équivalent. Art . 39. — Les architectes principaux sont recrutés ou promus :

  1. – par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme de magistère dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ;

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  1. – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les architectes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 40. — Les architectes en chef sont promus :
  2. par voie d’examen professionnel, parmi les architectes principaux de l’habitat et de l’urbanisme justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
  3. au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les architectes principaux de l’habitat et de l’urbanisme, ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité, et inscrits sur une liste d’aptitude établie sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission paritaire compétente. Section 3 Dispositions transitoires Art. 41. —Sont intégrés dans le grade d’architecte les architectes titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme ou des établissements publics en relevant. Art. 42. — Sont intégrés dans le grade d’architecte principal les architectes principaux titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme et des établissements publics en relevant. Art. 43. — Sont intégrés dans le grade d’architecte en chef les architectes en chef titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme ou des établissements publics en relevant. Chapitre 3 Dispositions applicables au corps des inspecteurs de l’urbanisme Art. 44. — Le corps des inspecteurs de l’urbanisme comporte trois (3) grades : — le grade d’inspecteur de l’urbanisme ; — le grade d’inspecteur principal de l’urbanisme ; — le grade d’inspecteur en chef de l’urbanisme . Section 1 Définition des tâches Art. 45. — Les inspecteurs de l’urbanisme sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de rechercher et de constater les infractions à la législation et à la réglementation dans le domaine de l’urbanisme. En outre, ils contrôlent et veillent à l’application des dispositions arrêtées par les instruments et les actes d’urbanisme. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 25 Section 2 Conditions de promotion Art. 46. — Les inspecteurs de l’urbanisme sont promus :
  4. par voie d’examen professionnel, parmi les ingénieurs d’Etat et les architectes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  5. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d’Etat et les architectes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 47. — Sont promus en qualité d’inspecteur de l’urbanisme principal :
  6. par voie d’examen professionnel, parmi les inspecteurs de l’urbanisme justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  7. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs de l’urbanisme justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 48. — Sont promus en qualité d’inspecteur de l’urbanisme en chef :
  8. par voie d’examen professionnel, parmi les inspecteurs de l’urbanisme principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  9. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs de l’urbanisme principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 49. — Pour la constitution initiale du corps des inspecteurs de l’urbanisme, sont intégrés, à la date d’effet du présent décret et sur leur demande :
  10. dans le grade d’inspecteur de l’urbanisme, les ingénieurs d’Etat de l’équipement et les architectes régulièrement nommés au poste supérieur d’inspecteur de l’urbanisme ;
  11. dans le grade d’inspecteur de l’urbanisme principal, les ingénieurs principaux de l’équipement et les architectes principaux régulièrement nommés au poste supérieur d’inspecteur de l’urbanisme ;
  12. dans le grade d’inspecteur de l’urbanisme en chef, les ingénieurs en chef de l’équipement et les architectes en chef régulièrement nommés au poste supérieur d’inspecteur de l’urbanisme. Chapitre 4 Dispositions applicables au corps des techniciens de l’habitat et de l’urbanisme Art. 50 — Le corps des techniciens de l’habitat et de l’urbanisme comporte deux (2) grades : — le grade de technicien, — le grade de technicien supérieur.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Section 1 Définition des tâches Art. 51. — Les techniciens de l’habitat et de l’urbanisme sont chargés, sous l’autorité hiérarchique et selon la nature et la consistance des projets : — d’assurer le suivi des différents projets ; — de participer aux réunions de chantiers avec les différents intervenants ; — de faire respecter les plannings des travaux ; — d’établir les états d’avancement des travaux ; — d’assister à la réception des réalisations. Art. 52. — Outre les tâches dévolues aux techniciens de l’habitat et de l’urbanisme, les techniciens supérieurs de l’habitat et de l’urbanisme sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, et selon la nature et la consistance des projets : — de mettre en œuvre les projets d’études et/ou de réalisations techniques ; — d’effectuer des opérations de contrôle relatives à l’exécution de travaux et d’en évaluer les résultats ; — de participer aux réunions de coordination de chantiers avec les différents intervenants. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 53. — Les techniciens de l’habitat et de l’urbanisme sont recrutés ou promus :

  1. Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien, ou d’un titre reconnu équivalent, dans les spécialités énumérées à l’article 57 ci-dessous ;
  2. Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques de l’habitat et de l’urbanisme justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  3. Au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques de l’habitat et de l’urbanisme justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 54. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien de l’habitat et de l’urbanisme, les adjoints techniques de l’habitat et de l’urbanisme titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien dans l’une des spécialités citées à l’article 57 ci-dessous. Art. 55. — Les techniciens supérieurs de l’habitat et de l’urbanisme sont recrutés ou promus :
  4. Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur, ou d’un titre reconnu équivalent, dans les spécialités énumérées à l’article 57 ci-dessous ; ALGERIENNE N° 43 29 Rajab 1430 22 juillet 2009
  5. Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens de l’habitat et de l’urbanisme justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  6. Au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens de l’habitat et de l’urbanisme justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2. et 3. ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 56. — Sont promus, sur titre, en qualité de technicien supérieur de l’habitat et de l’urbanisme, les techniciens de l’habitat et de l’urbanisme ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur dans l’une des spécialités citées à l’article 57 ci-dessous. Art. 57. — La liste des spécialités requises pour l’accès aux grades des techniciens et techniciens supérieurs est fixée comme suit :
  7. Techniciens : — chantier, — études, — voierie et réseaux divers, — urbanisme, — métré et vérification.
  8. Techniciens supérieurs : — métré et vérification, — organisation et méthode, — construction métallique, — voierie et réseaux divers, — dessin de projection en architecture, — dessin de projection en voierie et réseaux divers, — dessin de projection en structures, — urbanisme, — équipements techniques, — conduite de travaux. La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires Art. 58. — Sont intégrés dans le grade de technicien de l’habitat et de l’urbanisme les techniciens de l’équipement titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme et les établissements publics en relevant.

29 Rajab 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 juillet 2009 Art. 59. — Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur de l’habitat et de l’urbanisme les techniciens supérieurs de l’équipement titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme et les établissements publics en relevant. Chapitre 5 Dispositions applicables au corps des adjoints techniques de l’habitat et de l’urbanisme Art. 60. — Le corps des adjoints techniques de l’habitat et de l’urbanisme comporte un grade unique le grade d’adjoint technique de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 61. — Le corps des adjoints techniques de l’habitat et de l’urbanisme est mis en voie d’extinction. Section 1 Définition des tâches Art. 62. — Les adjoints techniques de l’habitat et de l’urbanisme sont chargés, sous l’autorité hiérarchique : — de contrôler les dossiers techniques de réalisation, — d’assurer le suivi des travaux sur les chantiers. Section 2 Conditions de promotion Art. 63. — Les adjoints techniques de l’habitat et de l’urbanisme sont promus :

  1. Par voie d’examen professionnel parmi les agents techniques spécialisés de l’habitat et de l’urbanisme, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  2. Au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés de l’habitat et de l’urbanisme ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Les candidats retenus en application des cas 1. et 2. ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires Art. 64. — Sont intégrés dans le grade des adjoints techniques de l’habitat et de l’urbanisme les adjoints techniques de l’équipement titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme ou des établissements publics en relevant. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 27 Chapitre 6 Dispositions applicables au corps des agents techniques spécialisés de l’habitat et de l’urbanisme Art. 65. — Le corps des agents techniques spécialisés de l’habitat et de l’urbanisme comporte deux (2) grades : — le grade d’agent technique spécialisé de l’habitat et de l’urbanisme, — le grade d’agent technique de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 66. — Le corps des agents techniques spécialisés est mis en voie d’extinction. Section 1 Définition des tâches Art. 67. — Les agents techniques spécialisés de l’habitat et de l’urbanisme sont chargés, sous l’autorité hiérarchique : — d’assurer le suivi des travaux sur les chantiers, — de veiller à la tenue de l’organisation et du classement des dossiers techniques et des archives. Section 2 Conditions de promotion Art. 68 — Les agents techniques spécialisés de l’habitat et de l’urbanisme sont promus : — par voie d’examen professionnel parmi les agents techniques de l’habitat et de l’urbanisme justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. — au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques de l’habitat et de l’urbanisme, ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires Art. 69. — Sont intégrés dans le grade des agents techniques spécialisés de l’habitat et de l’urbanisme les agents techniques spécialisés de l’équipement titulaires et stagiaires, en activité au sein de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme ou des établissements publics en relevant. Art. 70. — Sont intégrés dans le grade des agents techniques de l’habitat et de l’urbanisme les agents techniques de l’équipement titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme ou des établissements publics en relevant.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Art. 71. — En application de l’article 11, alinéa 1er, de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme est fixée comme suit : — coordonnateur de projets, — chef de mission, — chef de projet technique, — chargé de la localisation des programmes, — chargé du suivi des programmes locaux. Art. 72. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 71 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 1 Définition des tâches Art. 73. — Les coordonnateurs de projets exercent leurs missions auprès des services déconcentrés de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme. Sous l’autorité hiérarchique, les coordonnateurs de projets sont chargés d’assurer la coordination et d’animer les activités liées à la réalisation de différents projets. A ce titre, ils sont chargés notamment : — d’assurer l’interconnexion entre les différents projets implantés sur un même site ; — de programmer et animer des réunions périodiques de coordination avec les chefs de projets concernés ; — d’assurer la relation avec les opérateurs intervenant dans les espaces interprojets ; — d’assurer, en tant que de besoin, la coordination entre différents projets. Art. 74. — Les chefs de mission exercent leurs activités auprès des services déconcentrés chargés de l’urbanisme. Sous l’autorité hiérarchique des directeurs des services déconcentrés et en relation avec le corps des inspecteurs de l’urbanisme, ils sont chargés notamment : — de participer à l’élaboration des programmes d’inspection ; — d’initier, en relation avec l’autorité hiérarchique, toute mission d’inspection ; — de superviser et de coordonner les tâches confiées aux inspecteurs de l’urbanisme ; ALGERIENNE N° 43 29 Rajab 1430 22 juillet 2009 — de suivre l’exécution des programmes d’inspection et d’en évaluer le déroulement ; — de concourir, en relation avec les autres organes de l’Etat et des collectivités locales, aux mesures visant à combattre toute construction illicite, précaire, anarchique et inachevée ; — d’établir les bilans périodiques des activités d’inspection. Art. 75. — Les chefs de projets techniques exercent leurs missions auprès des services déconcentrés de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme. Sous l’autorité hiérarchique, les chefs de projets techniques sont chargés de la conduite et du suivi de projets d’études ou de réalisations et s’assurent du respect des normes de qualité et de sécurité. Ils contrôlent et suivent les activités d’équipes pluridisciplinaires intervenant dans les projets. Ils peuvent, selon leur domaine de compétence, définir, programmer, réceptionner et mettre en œuvre les grands projets et / ou ouvrages complexes. A ce titre, ils sont chargés notamment : — de participer à l’établissement des cahiers des charges ; — de participer à l’analyse et à l’évaluation des offres ; — de participer à la formalisation des contrats ; — de coordonner et de suivre les différentes phases d’élaboration et d’approbation des contrats d’études et de travaux ; — inciter à la réception des projets. Art. 76. — Les chargés de la localisation des programmes sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de la localisation des sites d’implantation des programmes publics et des opérations d’investissement. Les chargés de la localisation des programmes exercent leurs activités auprès des services déconcentrés chargés de l’urbanisme. A ce titre, ils sont chargés notamment : — de répertorier et de tenir à jour les disponibilités foncières des zones urbanisables ; — de participer à la programmation des travaux des commissions de localisation des sites d’implantation des projets ; — de participer à l’élaboration des instruments d’urbanisme et de s’assurer de leur application ; — de suivre les procédures de transfert de terrains ; — d’établir et de diffuser les procès-verbaux de localisation de sites.

29 Rajab 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 juillet 2009 Art. 77. — Les chargés du suivi des programmes locaux ont pour missions, sous l’autorité hiérarchique, la mise en œuvre des dispositions arrêtées par les instruments d’urbanisme (P.D.A.U et P.O.S) et les programmes de réalisation des projets de logements et d’équipements publics. Les chargés du suivi des programmes locaux exercent leurs activités auprès des services déconcentrés chargés de l’habitat et de l’urbanisme. A ce titre, ils sont chargés notamment :

  1. En matière d’urbanisme : — de suivre, en relation avec les services concernés et les autorités locales, le processus d’initiation et d’élaboration des instruments d’urbanisme et les études d’aménagement visant la maîtrise du développement du territoire communal ; — d’organiser, au profit des communes et des bureaux d’études, des rencontres sur la méthodologie et les procédures d’élaboration des instruments de l’urbanisme.
  2. En matière de logements et d’équipements publics : — d’assurer la collecte et l’exploitation des données relatives aux études et à la réalisation de logements et d’équipements publics ; — de procéder, en relation avec les structures concernées, à l’inventaire du cadre bâti nécessitant des interventions, et de suivre la réalisation des opérations d’amélioration urbaine et d’évaluer périodiquement leur état d’avancement. Chapitre 2 Conditions de nomination Art. 78. — Les coordinateurs de projets sont nommés parmi :
  3. Les fonctionnaires appartenant aux grades d’ingénieur en chef de l’habitat et de l’urbanisme et d’architecte en chef de l’habitat et de l’urbanisme ;
  4. Les fonctionnaires appartenant aux grades d’ingénieur principal de l’habitat et de l’urbanisme et d’architecte principal de l’habitat et de l’urbanisme, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  5. Les fonctionnaires appartenant aux grades d’ingénieur d’Etat de l’habitat et de l’urbanisme et d’architecte de l’habitat et de l’urbanisme, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 79. — Les chefs de mission sont nommés parmi :
  6. Les fonctionnaires appartenant au grade d’inspecteur en chef de l’urbanisme ;
  7. Les fonctionnaires appartenant au grade d’inspecteur principal de l’urbanisme, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité ;
  8. Les fonctionnaires appartenant au grade d’inspecteur de l’urbanisme, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 29 Art. 80. — Les chefs de projets techniques sont nommés parmi :
  9. Les fonctionnaires appartenant aux grades d’ingénieur en chef de l’habitat et de l’urbanisme et d’architecte en chef de l’habitat et de l’urbanisme ;
  10. Les fonctionnaires appartenant aux grades d’ingénieur principal de l’habitat et de l’urbanisme et d’architecte principal de l’habitat et de l’urbanisme, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
  11. Les fonctionnaires appartenant aux grades d’ingénieur d’Etat de l’habitat et de l’urbanisme et d’architecte de l’habitat et de l’urbanisme, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  12. Les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’application de l’habitat et de l’urbanisme, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Art. 81. — Les chargés de la localisation des programmes sont nommés parmi :
  13. Les fonctionnaires appartenant aux grades d’ingénieur en chef de l’habitat et de l’urbanisme et d’architecte en chef de l’habitat et de l’urbanisme ;
  14. Les fonctionnaires appartenant aux grades d’ingénieur principal de l’habitat et de l’urbanisme et d’architecte principal de l’habitat et de l’urbanisme, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
  15. Les fonctionnaires appartenant aux grades d’ingénieur d’Etat de l’habitat et de l’urbanisme et d’architecte de l’habitat et de l’urbanisme, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  16. Les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’application de l’habitat et de l’urbanisme, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Art. 82. — Les chargés de suivi des programmes locaux sont nommés parmi : 1- Les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’application de l’habitat et de l’urbanisme, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ; 2- Les fonctionnaires appartenant au grade de technicien supérieur de l’habitat et de l’urbanisme, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. TITRE IV CLASSIFICATION DES CORPS ET GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Chapitre 1 Classification des corps et grades Art. 83. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme est fixée conformément au tableau ci après :

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 29 Rajab 1430 CORPS INGENIEURS DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ARCHITECTES INSPECTEURS DE L’URBANISME TECHNICIENS DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ADJOINTS TECHNIQUES DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Chapitre 2 Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 84. — En application des dispositions de l’article 3 22 juillet 2009 CLASSIFICATION GRADES Catégorie Indice minimal Ingénieur en chef 16 713 Ingénieur principal 14 621 Ingénieur d’Etat 13 578 Ingénieur d’application 11 498 Architecte en chef 16 713 Architecte principal 14 621 Architecte 13 578 Inspecteur de l’urbanisme en chef 17 762 Inspecteur de l’urbanisme principal 15 666 Inspecteur de l’urbanisme 14 621 Technicien supérieur 10 453 Technicien 8 379 Adjoint technique 7 378 Agent technique spécialisé 5 288 Agent technique 2 219 TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la Art. 85. — Sont abrogées les dispositions du décret bonification indiciaire des postes supérieurs correspondant exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, modifié et aux corps spécifiques à l’administration chargée de complété, susvisé, relatives au secteur de l’habitat et de l’habitat et de l’urbanisme est fixée conformément au l’urbanisme. tableau ci après : Bonification Postes superieurs Indiciaire Niveau Indice Coordinateur de projets 10 325 Chef de mission 9 255 Chef de projet technique 8 195 Chargé de la localisation des programmes 8 195 Chargé du suivi des programmes locaux 6 105 Art. 86. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 87. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009. Ahmed OUYAHIA.

29 Rajab 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 juillet 2009 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 31 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions de magistrats.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de conseiller à la Cour suprême et président de chambre au conseil d’Etat, exercées par M. Abdellah Sellaim.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de juge au tribunal d’El Abiodh Sidi Cheikh, exercées par M. Hocine Saïmi, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de juges, exercées par Melles et MM. : — Moussa Tahiri, au tribunal de Béni Saf ; — Razika Benhamadi ; — Abdelhafid Besbes, au tribunal d’Es-Senia ; — Samir M’Zala ; — Azeddine Touati, au tribunal d’Alger ; — Abdelkader Benchehida ; — Boudjemaa Redouane Salah ; — Khadidja Boukeffoussa ; — Chafaï Abidi, au tribunal d’Hussein Dey, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du directeur régional des impôts à Sétif.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur régional des impôts à Sétif, exercées par M. Saci Kherazi, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Tindouf.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Tindouf, exercées par M. Abdelkader Saïdi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Tiaret.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, il est mis fin aux fonctions du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Tiaret, exercées par M. Abdelmadjid Bentahar.

Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions d’une chef d’études à l’agence nationale du développement de l’investissement.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la direction des études juridiques et du contentieux à l’agence nationale du développement de l’investissement, exercées par Mme Nadia Merabtene, épouse Legder, appelée à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de la conservation de la diversité biologique du milieu naturel, des sites et des paysages, à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, il est mis fin, à compter du 18 novembre 2007, aux fonctions de directeur de la conservation de la diversité biologique du milieu naturel, des sites et des paysages à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, exercées par M. Mohand Makhlouf, pour suppression de structure.

Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya de Ouargla.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, il est mis fin, à compter du 29 octobre 2008, aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de Ouargla, exercées par M. Djamel Eddine Serouti, décédé.

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’agriculture et du développement rural.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, il est mis fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’agriculture et du développement rural, exercées par M. Yazid Samar, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural chargé du développement rural.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, il est mis fin, à compter du 23 juin 2008 aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural, exercées par Mmes et M. : — Fatiha Amedjout, épouse Djehiche ; — Nora Medjdoub ; — Mohamed Taïeb Kamel ; Pour suppression de structure.

Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (O.N.I.L).

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (O.N.I.L), exercées par M. Mohamed Tahar Benyoucef.

Décrets présidentiels du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs des services agricoles de wilayas.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Tébessa, exercées par M. Mohamed Abdessemed, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Guelma, exercées par M. Larbi Meziani, appelé à exercer une autre fonction. ALGERIENNE N° 43 29 Rajab 1430 22 juillet 2009 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du conservateur des forêts à la wilaya de Tipaza.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de conservateur des forêts à la wilaya de Tipaza, exercées par M. Mohammed-Tayeb Benhammada.

Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par M. Merouane Benaouali, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par M. Abdou Elaâli Bentchikou, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel, exercées par M. Mustapha Orif, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la coordination intersectorielle et de l’évaluation au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Rachid Bey, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, il est mis fin, à compter du 3 août 2008, aux fonctions de sous-directeur de la programmation et des études prospectives au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Charif Merouane, pour suppression de structure.

29 Rajab 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 juillet 2009 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à l’université de Ouargla.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, il est mis fin, à compter du 2 novembre 2008, aux fonctions de doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à l’université de Ouargla, exercées par M. Abdel Krim Korichi.

Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Relizane.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Relizane, exercées par M. Abdelkader Belbekouche, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère du travail et de la sécurité sociale.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, il est mis fin, à compter du 10 juin 2008, aux fonctions de sous-directeur des études, des statistiques et des programmes à l’ex-ministère du travail et de la sécurité sociale, exercées par M. Samir Hanouti, décédé.

Décrets présidentiels du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi de wilayas.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’emploi à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Mourad Betatache, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’emploi à la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par M. Lehbib Nacel.

Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’action sociale à la wilaya de Khenchela.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’action sociale à la wilaya de Khenchela, exercées par M. Mohamed El Kamel Adnane, admis à la retraite. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 33 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports d’Oran.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports d’Oran, exercées par M. Abderrahmane Ghomari.

Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Saïda.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Saïda, exercées par M. Djalal Chawki Kerkouche.

Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, sont nommés sous-directeurs au ministère de la justice, Mme et M. — Naïma Taleb, épouse Rachedi, sous-directrice des infrastructures et des équipements ; — Mohamed-Cherif Youcef-Khodja, sous-directeur du budget d’équipement.

Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination d’une sous-directrice à l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, Mme Hadjira Tahari épouse Lezzar, est nommée sous-directrice de la prévention à l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie.

Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination du chef de cabinet du ministre des finances.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, M. Omar Bougara est nommé chef de cabinet du ministre des finances.

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination du directeur des domaines à la wilaya de Aïn Témouchent.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, M. Abdelkader Saïdi est nommé directeur des domaines à la wilaya de Aïn Témouchent.

Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, M. Lyes Arbia est nommé sous-directeur de la protection de l’environnement au ministère de l’énergie et des mines.

Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination d’une directrice des études juridiques et du contentieux à l’agence nationale du développement de l’investissement.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, Mme Nadia Merabtene, épouse Legder, est nommée directrice des études juridiques et du contentieux à l’agence nationale du développement de l’investissement.

Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination du directeur général de l’établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, M. Yacine Krim est nommé directeur général de l’établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger.

Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination du secrétaire général de l’observatoire national de l’éducation et de la formation.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, M. Saïd Hebia est nommé secrétaire général de l’observatoire national de l’éducation et de la formation. ALGERIENNE N° 43 29 Rajab 1430 22 juillet 2009 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination du directeur des services agricoles à la wilaya de Tébessa.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, M. Larbi Meziani est nommé directeur des services agricoles à la wilaya de Tébessa.

Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, M. Yazid Samar est nommé chef de cabinet du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, M. Merouane Benaouali est nommé inspecteur général du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire de Blida.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, M. Abdou Elaâli Bentchikou est nommé directeur général du centre hospitalo-universitaire de Blida.

Décrets présidentiels du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la culture.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, M. Rachid Ferkous est nommé sous-directeur de la diffusion du produit culturel au ministère de la culture.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, M. Atmane Rostane Benrejdal est nommé sous-directeur des moyens généraux au ministère de la culture.

29 Rajab 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 juillet 2009 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination du directeur général de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, M. Mustapha Orif est nommé directeur général de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel.

Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, M. Rachid Bey est nommé sous-directeur de la prospective et de la veille stratégique à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 35 Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination du directeur de l’institut de la nutrition, de l’alimentation et des technologies agroalimentaires à l’université de Constantine.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, M. Abdelghani Boudjellal est nommé directeur de l’institut de la nutrition, de l’alimentation et des technologies agroalimentaires à l’université de Constantine.

Décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination du directeur de l’institut de formation professionnelle de Sidi Bel Abbès.

Par décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009, M. Abdelkader Belbekouche est nommé directeur de l’institut de formation professionnelle de Sidi Bel Abbès. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 4 Safar 1430 correspondant au 31 janvier 2009 fixant la liste des marchés de services dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution.

Le ministre des finances, Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008, portant nomination des membres du Gouvernement. Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 84 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, susvisé, le ministre de la pêche et des ressources halieutiques dispense ses partenaires contractuels de la constitution de la caution de bonne exécution du marché pour certains types de marchés de services énumérés à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. — Sont concernés par la dispense citée à l’article 1er ci-dessus : — les marchés de prestations de services relatifs aux transports aérien et maritime ; — les marchés de prestations de services relatifs aux moyens de poste et des technologies de l’information et de la communication ; — les marchés de prestations de services relatifs à l’approvisionnement en eau, électricité et gaz ; — les marchés de prestations de services relatifs à l’approvisionnement en journaux nationaux et étrangers. Art. 3. — Des retenues de bonne exécution peuvent être substituées à la constitution de la caution de bonne exécution pour les marchés de services cités à l’article 2 ci-dessus, conformément à l’article 86 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1430 correspondant au 31 janvier 2009. Le ministre des finances Le ministre de la pêche et des ressources Karim DJOUDI. halieutiques Smail MIMOUNE.

36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 fixant les éléments constituant les dépenses et charges communes entre l’armateur et le personnel navigant lors des opérations de pêche.

Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-102 du 15 Safar 1426 correspondant au 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 50 du décret exécutif n° 05-102 du 15 Safar 1426 correspondant au 26 mars 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les éléments constituant les dépenses et les charges communes entre l’armateur et le personnel navigant lors des opérations de pêche. Art. 2. — Les dépenses et les charges communes entre l’armateur et le personnel navigant lors des opérations de pêche sont constituées des éléments suivants : ALGERIENNE N° 43 29 Rajab 1430 22 juillet 2009 Les dépenses et charges relatives : — aux carburants, huiles et pièces de rechange consommables entrant dans le graissage et la vidange du moteur du navire de pêche ; — au ramendage des filets de pêche ; — à la glace utilisée pour le maintien du produit pêché à l’état frais ; — au transport des marins à partir du lieu de leur résidence jusqu’au port d’embarquement ; — aux cotisations des marins à la caisse de la sécurité sociale, conformément à la réglementation en vigueur ; — à l’alimentation, à l’eau potable et aux moyens de couchage à bord ; — au mandataire, fixées d’un commun accord entre l’armateur et le mandataire. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009. Smaïl MIMOUNE. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE