CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 14 janvier 2009 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 08-433 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances…………………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 08-434 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs…………………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 08-435 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine…………………………………………………………………………………………. 5 Décret exécutif n° 08-436 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale…………………………………….. 6 Décret exécutif n° 08-437 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………….. 9 Décret exécutif n° 08-438 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………………. 11 Décret exécutif n° 08-439 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme…………………………………………………………………………. 11 Décret exécutif n° 08-440 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2008……………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret exécutif n° 09-13 du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 fixant le statut-type des sociétés d’assurance à forme mutuelle…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Décret exécutif n° 09-14 du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 complétant le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret exécutif n° 09-15 du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des écoles sportives nationales et régionales spécialisées………………………………………. 17 Décret exécutif n° 09-16 du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 portant création d’une école nationale et d’écoles régionales de football……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret exécutif n° 09-17 du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 portant création d’une école de formation technique de pêche et d’aquaculture à Ghazaouet……………………………………………………………………………………………………… 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 10 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008 portant renouvellement des commissions paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………… 22 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 7 Chaoual 1429 correspondant au 5 novembre 2008 modifiant et complétant l’arrêté du 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008 fixant la liste des membres du conseil national consultatif de la mutuelle sociale……………… 24 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 5 Joumada Ethania 1429 correspondant au 9 juin 2008 portant organisation pédagogique de l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (I.N.S.P.A)……………………………………………………………………………………………. 24
17 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 14 janvier 2009 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 3 DECRETS Décret exécutif n° 08-433 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 ; Vu le décret exécutif n° 08-253 du 8 Chaâbane 1429 correspondant au 10 août 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2008, au ministre des finances ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de vingt-cinq millions de dinars (25.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de vingt-cinq millions de dinars (25.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances (Section IV - Direction générale des impôts) et au chapitre 31-01 “Direction générale des impôts — Rémunérations principales”. Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008. Ahmed OUYAHIA.
ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION IV DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Direction générale des impôts — Remboursement de frais…………………………… 19.000.000 34-03 Direction générale des impôts — Fournitures……………………………………………… 6.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 25.000.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 25.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 25.000.000 Total de la section IV…………………………………………………….. 25.000.000 Total des crédits annulés………………………………………………. 25.000.000
Décret exécutif n° 08-434 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 ; Vu le décret exécutif n° 08-254 du 8 Chaâbane 1429 correspondant au 10 août 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2008, au ministre des affaires religieuses et des wakfs ; Après approbation du Président de la République ; 14 janvier 2009 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de sept millions huit cent mille dinars (7.800.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de sept millions huit cent mille dinars (7.800.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et au chapitre n° 34-90 “Administration centrale – Parc automobile”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008. Ahmed OUYAHIA.
ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement 34-01 Administration centrale — Remboursement de des services frais……………………………………. 2.500.000 34-03 Administration centrale — Fournitures………………………………………………………. 1.500.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………… 4.000.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles…………………………………… 3.800.000 Total de la 5ème partie…………………………………………………… 3.800.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 7.800.000 Total de la sous-section I……………………………………………….. 7.800.000 Total de la section I……………………………………………………….. 7.800.000 Total des crédits annulés……………………………………………… 7.800.000
17 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 14 janvier 2009
Décret exécutif n° 08-435 du 30 Dhou El Hidja 1429 Décrète : correspondant au 28 décembre 2008 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine. Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de ———— six millions de dinars (6.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine Le Premier ministre, et au chapitre Sur le rapport du ministre des finances, préparation et à Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 l’indépendance”. (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Art. 2. — Il n° 37-09 “Dépenses relatives à la l’organisation du 45ème anniversaire de est ouvert, sur 2008, un crédit de six complétée, relative aux lois de finances ; millions de dinars (6.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et aux Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 ; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal complémentaire pour 2008 ; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 08-255 du 8 Chaâbane 1429 populaire. correspondant au 10 août 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au la loi de finances complémentaire pour 2008, au ministre 28 décembre 2008. des moudjahidine ; Après approbation du Président de la République ;
ETAT ANNEXE Nos DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DES MOUDJAHIDINE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité Ahmed OUYAHIA. CREDITS OUVERTS EN DA 31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Rémunérations principales……………………… 3.500.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………….. 3.500.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes……………………………………. 2.500.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 2.500.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 6.000.000 Total de la sous-section II……………………………………………….. 6.000.000 Total de la section I………………………………………………………… 6.000.000 Total des crédits ouverts………………………………………………. 6.000.000
Décret exécutif n° 08-436 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 ; Vu le décret exécutif n° 08-256 du 8 Chaâbane 1429 correspondant au 10 août 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2008, au ministre de l’éducation nationale ; Après approbation du Président de la République ; 14 janvier 2009 Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature budgétaire pour 2008 du ministère de l’éducation nationale, sous-section I : Services centraux – Titre IV : Interventions publiques – 3ème partie : Action éducative et culturelle, un chapitre n° 43-02 intitulé “Contribution au projet régional arabe du programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement des mathématiques et des sciences (TIMSS)”. Art. 2. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de neuf cent quarante-quatre millions de dinars (944.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 3. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de neuf cent quarante-quatre millions de dinars (944.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008. Ahmed OUYAHIA.
ETAT “A” Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative 43-60 Encouragement pour la formation et le et culturelle perfectionnement des personnels de l’éducation nationale ……………………………………………………………………………. 52.000.000 Total de la 3ème partie…………………………………………………… 52.000.000 Total du titre IV…………………………………………………………….. 52.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 52.000.000
17 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 14 janvier 2009 ETAT “A” (Suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES SOUS-SECTION III
CREDITS ANNULES EN DA ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL, SECONDAIRE ET TECHNIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-22 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Indemnités et allocations diverses………………………………… 892.000.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………… 892.000.000 Total du titre III…………………………………………………………… 892.000.000 Total de la sous-section III……………………………………………. 892.000.000 Total de la section I……………………………………………………… 944.000.000 Total des crédits annulés…………………………………………….. 944.000.000 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale — Charges annexes……………………………………………… 32.000.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………… 32.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires…………………………………. 15.000.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………… 15.000.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 47.000.000
ETAT “B” (Suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 14 janvier 2009 CREDITS OUVERTS EN DA 43-02 Contribution au projet régional arabe du PNUD pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement des mathématiques et des sciences (TIMSS)………………… 5.000.000 Total de la 3ème partie…………………………………………………… 5.000.000 Total du titre IV…………………………………………………………….. 5.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 52.000.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel — Charges scoiales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat — Prestations à cacactère familial………………. 1.500.000 Total de la 3ème partie…………………………………………………… 1.500.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 1.500.000 Total de la sous-section II………………………………………………. 1.500.000 SOUS-SECTION III ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SECONDAIRE ET TECHNIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-21 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Rémunérations principales…………………………………………….. 450.000.000 31-31 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Rémunérations principales……………………………………………… 200.000.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………….. 650.000.000
17 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 14 janvier 2009 ETAT “B” LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 9 (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES 3ème Partie Personnel — Charges EN DA sociales 33-21 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Prestations à caractère familial……………………………………….. 10.000.000 33-23 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Sécurité sociale……………………………………………………………. 150.000.000 33-31 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Prestations à caractère familial……………………………………….. 5.000.000 33-33 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Sécurité sociale…………………………………………………………….. 75.500.000 Total de la 3ème partie…………………………………………………… 240.500.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 890.500.000 Total de la sous-section III……………………………………………… 890.500.000 Total de la section I………………………………………………………… 944.000.000 Total des crédits ouverts………………………………………………. 944.000.000 Décret exécutif n° 08-437 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 ; Vu le décret exécutif n° 08-34 du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2008, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de trente-cinq millions deux cent cinquante mille dinars (35.250.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au chapitre n° 44-09 “Centre de recherche en biotechnologie”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de trente-cinq millions deux cent cinquante mille dinars (35.250.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008. Ahmed OUYAHIA.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 17 Moharram 1430 14 janvier 2009 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel — Pensions et allocations 32-01 Administration centrale — Rentes d’accident du travail………………………………. 100.000 Total de la 2ème partie……………………………………………………. 100.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………… 2.000.000 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier…………………………………………. 3.000.000 34-03 Administration centrale — Fournitures……………………………………………………… 1.500.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………. 18.500.000 34-92 Administration centrale — Loyers……………………………………………………………. 4.000.000 34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat………………………………………………………………………………………… 150.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………… 29.150.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles………………………………….. 2.000.000 Total de la 5ème partie…………………………………………………… 2.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires………………………………… 4.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………. 4.000.000 Total du titre III……………………………………………………………… 35.250.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 35.250.000 Total de la section I………………………………………………………… 35.250.000 Total des crédits ouverts……………………………………………….. 35.250.000
17 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 14 janvier 2009 Décret exécutif n° 08-438 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 ; Vu le décret exécutif n° 08-37 du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2008, au ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de cent soixante-quatre millions huit cent mille dinars (164.800.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels et au chapitre n° 36-05 “Subventions aux instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de cent soixante-quatre millions huit cent mille dinars (164.800.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels et au chapitre n° 36-03 “Subventions aux centres de formation professionnelle et de l’apprentissage”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008. Ahmed OUYAHIA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 11 Décret exécutif n° 08-439 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 ; Vu le décret exécutif n° 08-38 du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2008, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de vingt-sept millions cent mille dinars (27.100.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et au chapitre n° 34-01 “Administration centrale — Remboursement de frais”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de vingt-sept millions cent mille dinars (27.100.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’habitat et de l’urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008. Ahmed OUYAHIA.
12 14 janvier 2009 ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 4.500.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile……………………………………………….. 600.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 5.100.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-03 Administration centrale — Conférences et séminaires…………………………………. 17.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………. 17.000.000 Total du titre III……………………………………………………………… 22.100.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 22.100.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Charges annexes……………………………………………………………………………………………….. 1.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 1.000.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 1.000.000 Total de la sous-section II……………………………………………….. 1.000.000 SOUS-SECTION III SERVICES DECONCENTRES DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Charges annexes………………………………………………………………………………………………. 4.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 4.000.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 4.000.000 Total de la sous-section III………………………………………………. 4.000.000 Total de la section I……………………………………………………….. 27.100.000 Total des crédits ouverts………………………………………………. 27.100.000
17 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 14 janvier 2009 Décret exécutif n° 08-440 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2008.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2008, un crédit de paiement de quatre-vingt-cinq milliards huit cent millions de dinars (85.800.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux cent cinquante-sept milliards cent quatre-vingt-dix millions de dinars (257.190.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2008, un crédit de paiement de quatre-vingt-cinq milliards huit cent millions de dinars (85.800.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux cent cinquante-sept milliards cent quatre-vingt-dix millions de dinars (257.190.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008. Ahmed OUYAHIA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 13 ANNEXE Tableau « A » — Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEURS C.P. A.P. Programme complémentaire 85.800.000 257.190.000 au profit des wilayas TOTAL 85.800.000 257.190.000 Tableau « B » – Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEURS MONTANTS OUVERTS C.P. A.P. Agriculture – Hydraulique 45.800.000 137.190.000 Infrastructures économiques 40.000.000 120.000.000 et administratives TOTAL 85.800.000 257.190.000 Décret exécutif n° 09-13 du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 fixant le statut-type des sociétés d’assurance à forme mutuelle.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée, notamment son article 215 bis ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, modifié et complété, relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance ; Après approbation du Président de la République ;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 17 Moharram 1430 Décrète : Article 1er. — En application de l’article 215 bis de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le statut-type des sociétés d’assurance à forme mutuelle. Art. 2. — Le statut-type des sociétés d’assurance susvisées doit comporter les dispositions fixées à l’annexe du présent décret. Art. 3. — Toutes les dispositions contraires au statut-type ci-annexé sont abrogées. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009. Ahmed OUYAHIA.
STATUT -TYPE DES SOCIETES D’ASSURANCE A FORME MUTUELLE CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Section 1 Dénomination – Objet – Durée et siège Article 1er. — Il est constitué, entre les personnes qui ont adhéré ou adhéreront au présent statut-type, une société d’assurance à forme mutuelle de droit privé, dotée de la personnalité morale, à but non commercial, dénommée ………, par abréviation « ….. ». Cette société est régie par les textes législatifs et réglementaires relatifs aux assurances, ainsi que par le présent statut-type. La société n’est valablement constituée que si le nombre d’adhérents est supérieur ou égal à cinq mille (5 000). Art. 2. — La société à forme mutuelle a pour objet d’établir entre ses adhérents un système mutualiste les couvrant contre les risques afférents aux opérations d’assurance suivantes : — — Art. 3. — La société d’assurance à forme mutuelle est créée pour une durée de ……. par acte notarié. Art. 4. — Le siège de la société est fixé à « … ». Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision de l’assemblée générale de la société. 14 janvier 2009 Section 2 Conditions d’admission, de démission, d’exclusion et de radiation Art. 5. — Peuvent être admis comme membre adhérent les personnes physiques ou morales qui satisfont au droit d’adhésion et aux conditions d’admission fixées par l’assemblée générale ordinaire. Art. 6. — L’admission de tout adhérent donne lieu au versement d’un droit d’adhésion, acquitté en même temps que la première cotisation. Le montant du droit d’adhésion est le même pour tous les adhérents. Il est fixé par l’assemblée générale. Les droits d’adhésion sont des recettes destinées à alimenter le fonds d’établissement de la société. Art. 7. — La démission du membre adhérent est présentée à l’assemblée générale ordinaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 8. — L’exclusion est prononcée par le conseil d’administration. Elle intervient lorsque l’adhérent ne remplit plus les conditions visées à l’article 5 ci-dessus. L’exclusion est précédée d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au membre adhérent au moins un (1) mois avant la saisine du conseil d’administration. L’exclusion du membre adhérent est susceptible de recours auprès de l’assemblée générale. Art. 9. — Peuvent être radiés les membres adhérents qui auraient volontairement causé aux intérêts de la société un préjudice dûment constaté. Cette radiation est prononcée par le conseil d’administration, après audition du membre adhérent. La radiation du membre adhérent est susceptible de recours auprès de l’assemblée générale. Art. 10. — La démission, l’exclusion et la radiation ne donnent pas droit au remboursement des cotisations versées et des droits d’adhésion visés à l’article 6 ci-dessus. CHAPITRE II ADMINISTRATION DE LA SOCIETE A FORME MUTUELLE Section 1 Assemblée générale Art. 11. — L’assemblée générale est composée de tous les membres adhérents à jour de leurs cotisations. Art. 12. — Les membres ne pouvant assister à l’assemblée générale peuvent, soit voter par correspondance, soit s’y faire représenter par un autre adhérent de la société sans que le nombre de mandats réunis pour un même représentant puisse excéder deux (2) mandats.
17 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 14 janvier 2009 Art. 13. — L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice sur convocation du conseil d’administration. L’ordre du jour est fixé par le conseil d’administration à la majorité de ses membres. Elle peut se réunir également en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses adhérents. Art. 14. — Le président du conseil d’administration est chargé d’adresser aux membres, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion, une convocation précisant l’ordre du jour, soit individuellement, soit par voie de publication dans, au moins, deux quotidiens nationaux. Ce délai ne s’applique pas pour les sessions extraordinaires. Art. 15. — L’assemblée générale ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est convoquée de nouveau selon les mêmes formes dans les trente (30) jours qui suivent. Elle délibère alors valablement en présence du quart (1/4) de ses membres. Art. 16. — L’assemblée générale a pour attributions notamment : — de statuer sur les questions qui lui sont soumises par le conseil d’administration ; — de délibérer sur les rapports qui lui sont présentés par le conseil ainsi que par le ou les commissaires aux comptes ; — de se prononcer sur le rapport moral et financier ; — de procéder à l’élection des membres du conseil d’administration ; — de délibérer et approuver le règlement intérieur ; — d’allouer aux administrateurs des jetons de présence. Art. 17. — L’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Section 2 Le conseil d’administration Art. 18. — La société est administrée par un conseil d’administration composé de sept (7) membres au moins et de quinze (15) au plus, élus par les membres de l’assemblée générale pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 15 Le conseil d’administration procède à l’élection parmi ses membres, de son président et de son vice-président pour une durée de trois (3) ans, renouvelable et élabore son règlement intérieur. Art. 19. — En cas de vacance en cours de mandat pour cause de décès, démission ou de toute autre cause d’un administrateur, le conseil d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Les nominations effectuées par le conseil en vertu de l’alinéa 1er ci-dessus sont soumises à l’approbation de la prochaine assemblée générale. A défaut d’approbation, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables. Art. 20. — Le conseil d’administration se réunit au moins six (6) fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois qu’il est nécessaire. Art. 21. — Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence de la moitié de ses membres. Il est établi un procès-verbal qui sera approuvé par le conseil d’administration lors de la séance suivante. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 22. — Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées générales. Le président du conseil d’administration peut se faire assister par un directeur général. Art. 23. — Il est interdit aux membres du conseil d’administration de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la société à forme mutuelle. Il leur est interdit de faire partie du personnel rétribué. Art. 24. — Les membres du conseil d’administration peuvent prétendre, au remboursement des frais qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions suivant les modalités fixées par l’assemblée générale. Ils ne peuvent exercer de fonctions donnant lieu à une rémunération de la société qu’à l’expiration d’un délai d’un (1) an de leur mandat. Section 3 Le directeur général Art. 25. — Le directeur général de la société est nommé par le conseil d’administration sur proposition de son président. Le conseil d’administration définit ses pouvoirs et fixe sa rémunération.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 17 Moharram 1430 Art. 26. — Le directeur général est chargé notamment : — de mettre en application les décisions approuvées par le conseil d’administration ; — de gérer la société et mettre en adéquation les ressources financières disponibles par rapport aux besoins ; — de gérer et coordonner les activités quotidiennes conformément aux politiques de la société ; — de préparer le budget de fonctionnement et le budget d’investissement de la société et de les soumettre pour approbation, au conseil d’administration et à l’assemblée générale ; — d’exécuter le budget de fonctionnement et le budget d’investissement, approuvés par le conseil d’administration et l’assemblée générale ; — de recruter et gérer le personnel de la société conformément aux politiques et règles de bonne gestion ; — d’exercer les pouvoirs hiérarchiques sur l’ensemble du personnel de la société ; — de contribuer au développement du champ d’activité de la société ; — de représenter la société en justice et dans tous les actes de la vie civile. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 27. — Le fonds d’établissement de la société est fixé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 28. — Les ressources de la société comprennent : — les cotisations des adhérents ; — les droits d’adhésion ; — les revenus de ses prestations ; — les revenus de ses capitaux et biens mobiliers et immobiliers ; — les dividendes issus de ses prises de participations ; — les dons et legs ; — toute autre ressource fixée par l’assemblée générale. Art. 29. — Les dépenses de la société comprennent notamment : — les règlements des sinistres ; — les dépenses et charges de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement et d’investissement. Art. 30. — L’exercice comptable de la société est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la réglementation en vigueur. 14 janvier 2009 Les comptes sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Art. 31. — Le bilan, le rapport annuel d’activités, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que tout autre document prévu par la réglementation sont adressés à la commission de supervision des assurances conformément à la réglementation en vigueur. Art. 32. — Chaque membre adhérent contribue aux charges de la société par le versement d’une cotisation dont le montant est déterminé par le conseil d’administration. Le montant de la cotisation annuelle ainsi que les modalités de paiement de cotisation sont définis aux conditions particulières de la police d’assurance. En cas de déficit constaté, un appel à cotisation complémentaire pourrait être décidé par le conseil d’administration. L’adhérent ne peut être tenu au-delà du maximum de ……fois le montant de la cotisation annuelle ou …. % du montant de la cotisation versée. Art. 33. — Les excédents d’exploitation sont dégagés lorsque les produits de l’exercice ont permis de couvrir toutes les charges, y compris les dotations aux amortissements et aux provisions. Art. 34. — Il ne peut être procédé à des répartitions d’excédents de recettes qu’après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur après amortissement intégral des dépenses d’établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites. Sur proposition du conseil d’administration et après avis de la commission de supervision des assurances, les excédents peuvent être répartis sur décision de l’assemblée générale entre les adhérents au prorata du montant de la cotisation versée au cours de l’exercice donnant lieu à répartition. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 35. — La dissolution de la société à forme mutuelle peut être prononcée par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration après avis conforme du ministre chargé des finances.
Décret exécutif n° 09-14 du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 complétant le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
17 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 14 janvier 2009 Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, susvisé. Art. 2. — L’article 6 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, susvisé, est complété comme suit : « Art. 6. — …………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………… Les prix sont décernés par un jury désigné par le ministre chargé de la culture sur proposition du commissaire du festival. Le jury est composé de cinq (5) membres. Les membres du jury perçoivent une indemnité conformément à la réglementation en vigueur, dont le montant et les conditions d’attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances». ………….. (Le reste sans changement) …………… Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 09-15 du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des écoles sportives nationales et régionales spécialisées.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 17 Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports, notamment son article 23 ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics ; Vu le décret exécutif n° 05-410 du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 07-189 du Aouel Joumada Ethania 1428 correspondant au 16 juin 2007 fixant le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau ; Aprés approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des écoles sportives nationales et régionales spécialisées en application des dispositions de l’article 23 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les écoles sportives nationales spécialisées sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désignés ci-après « les écoles » Art. 3. — Les écoles sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 17 Moharram 1430 Art. 4. — Les écoles ont pour missions : — l’initiation, la préformation, la formation et le perfectionnement des talents sportifs issus, notamment, des clubs sportifs, centres et structures de formation relevant du mouvement associatif et des classes « sport - études » dans une discipline sportive en vue de leur permettre d’accéder aux différentes sélections et équipes sportives ainsi qu’à la pratique sportive professionnelle, — de constituer un vivier de talents sportifs à l’effet d’assurer la succession et la pérennité de l’élite sportive, — de veiller au suivi scolaire et professionnel des talents sportifs en relation avec les secteurs et structures concernés et de conclure à cet effet toutes conventions et contrats, avec les centres de formation professionnelle et les établissements scolaires pour une scolarisation et une formation professionnelle des talents sportifs, — de contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contenus des programmes d’études et d’entraînement des talents sportifs, — de contribuer à la définition et à la mise en œuvre des critères de détection, d’orientation et de sélection des talents sportifs ainsi que du contrôle de leurs aptitudes et qualités, — de mettre à la disposition des talents sportifs l’encadrement pluridisciplinaire et l’ensemble des installations, équipements nécessaires à leur formation et perfectionnement sportifs , à leur hébergement, à leur restauration, à leur transport et à leur suivi médico-sportif, — d’assurer toutes les conditions d’hygiène, de sécurité, de maintenance et de valorisation de leurs infrastructures et équipements, — d’accueillir des stages de perfectionnement et de mise à niveau des personnels d’encadrement de l’élite sportive de la discipline, — de conclure tout contrat de formation sportive de talents sportifs avec toute partie concernée, — de développer et d’organiser des échanges nationaux et internationaux dans leur domaine d’activité avec les organismes concernés. Art. 5. — Pour accomplir sa mission sur l’ensemble du territoire national, l’école nationale dispose d’écoles régionales. Art. 6. — Chaque école est spécialisée dans la formation des talents sportifs dans : — une discipline sportive ; — une famille des disciplines sportives suivantes :
- Les sports collectifs,
- Les sports individuels,
- Les sports de combat,
- Les sports nautiques et subaquatiques,
- Les sports équestres. 14 janvier 2009 — un groupe de familles de disciplines citées ci-dessus lorsque les exigences et conditions techniques et infrastructurelles le permettent. CHAPITRE II CONDITIONS DE CREATION Art. 7. — Les écoles sont créées par décret. Le décret de création fixe le siège et la ou les disciplines assurées par l’école. Art. 8. — La création d’école est subordonnée au respect des critères suivants : — les objectifs stratégiques du développement du sport national, — le caractère de la ou des disciplines, — les particularités du développement des disciplines sportives notamment, celles génératrices de résultats sportifs, — les exigences du calendrier sportif international et olympique, — l’existence de moyens humains et matériels, — la valorisation des vocations sportives nationales. Art. 9. — Les catégories d’âge, les critères de sélection, d’orientation et d’admission à l’école sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports. Art. 10. — L’école dispense une formation sportive aux talents sportifs ayant des prédispositions conformes aux exigences de la pratique d’une discipline sportive dans la perspective de la réalisation de performances sportives. Art. 11. — L’école peut également dispenser une formation sportive pour le compte des clubs, ligues et fédérations selon des modalités contractuelles fixées entre ces derniers et l’école. Art. 12. — Les programmes d’études et d’entraînement et les contenus des différents paliers méthodologiques de formation ainsi que les modalités d’organisation et de sanction de la formation sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports. Art. 13. — L’organisation interne de l’école nationale et des écoles régionales est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Section 1 Le conseil d’administration Art. 14. — Les écoles sont administrées par un conseil d’administration et dirigées par un directeur. Elles sont dotées d’un conseil technique et sportif.
17 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 14 janvier 2009 Art. 15. — Le conseil d’administration des écoles, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant, comprend : — le représentant du ministre de la défense nationale, — le représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — le représentant du ministre de l’éducation nationale, — le représentant du ministre des finances, — le représentant du ministre de l’énergie et des mines, — le représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, — le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, — le représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, — le directeur méthodologique de la fédération sportive nationale concernée par la discipline sportive de l’école, — un représentant élu des personnels de l’école, — un représentant élu du personnel d’encadrement de l’école. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Le directeur de l’école participe aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 16. — Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. Art. 17. — Le conseil d’administration délibère, notamment, sur : — le plan de développement de l’établissement, — les projets d’organisation interne et du règlement intérieur de l’établissement, — le projet de budget et les comptes de l’établissement, — les modalités d’utilisation des structures de l’établissement, — les acquisitions et aliénations de biens meubles, immeubles et les baux de location, — les programmes d’activités de l’établissement, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 19 — les marchés, contrats, conventions et accords, — le rapport annuel d’activités de l’établissement, — toute question intéressant l’organisation et l’amélioration du fonctionnement de l’établissement. Le conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Art. 18. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire une fois tous les six (6) mois. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre, coté et paraphé par le président. Art. 19. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants et ses membres peuvent alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Art. 20. — Les délibérations du conseil d’administration sont soumises, pour approbation, à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours à compter de la date de leur transmission au ministre chargé des sports sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. Section 2 Le directeur Art. 21. — Le directeur de l’école nationale est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des sports. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 22. — Le directeur est responsable du fonctionnement de l’école. A ce titre : — il représente l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile, — il met en œuvre les délibérations du conseil d’administration, — il établit les projets de budgets et les comptes de l’école, — il passe tout contrat, marché, convention et accord, dans le cadre de la réglementation en vigueur, — il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’école,
— il élabore les projets d’organisation interne et le règlement intérieur de l’école, — il pourvoit aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, — il peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs, — il établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre chargé des sports, après approbation du conseil d’administration, — il est ordonnateur du budget de l’école. Section 3 Le conseil technique et sportif Art. 23. — Le conseil technique et sportif est un organe consultatif chargé de proposer et d’émettre des avis sur les mesures de nature à améliorer les programmes de formation, l’organisation et le fonctionnement des services de l’école. Art. 24. — Les missions, la composition et le fonctionnement du conseil technique et sportif sont fixés par le règlement intérieur de l’école. Section 4 Les écoles régionales spécialisées Art. 25. — Les écoles régionales spécialisées sont dirigées par des directeurs nommés par arrêté du ministre chargé des sports. Art. 26. — Les écoles régionales spécialisées disposent d’antennes locales dénommées « écoles sportives locales » chargées notamment de l’initiation et de la formation des talents sportifs issus des quartiers et cités de la commune, siège de l’école locale, et des communes environnantes. Les écoles sportives locales sont des structures de l’école régionale. Les écoles sportives locales sont notamment domiciliées au sein des établissements relevant du ministère chargé des sports. Art. 27. — Les directeurs des écoles sportives locales sont nommés par décision du directeur de l’école nationale. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 28. — Le budget des écoles comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. En recettes : — les subventions de l’Etat, — les subventions éventuelles des collectivités locales, — les dons et legs octroyés dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, — les autres ressources liées à l’activité de l’école. 14 janvier 2009 En dépenses : — les dépenses de fonctionnement, — les dépenses d’équipement, — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet. Art. 29. — Le projet de budget, préparé par le directeur de l’école nationale, est soumis au conseil d’administration pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation à l’autorité de tutelle et au ministre des finances. Art. 30. — La qualité d’ordonnateur secondaire peut être conférée aux directeurs des écoles régionales par le directeur de l’école nationale. Art. 31. — L’ordonnateur principal émet des délégations de crédits au profit des ordonnateurs secondaires et met à leur disposition des fonds pour la couverture des dépenses. Art. 32. — Chaque école régionale peut disposer d’un comptable secondaire agréé dans les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 33. — La comptabilité de l’école est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances. Art. 34. — Le contrôle financier de l’école est assuré par un contrôleur financier désigné conformément à la réglementation en vigueur. Art. 35. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 09-16 du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 portant création d’une école nationale et d’écoles régionales de football.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports, notamment son article 23 ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ;
17 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 14 janvier 2009 Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-410 du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 09-15 du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des écoles sportives nationales et régionales spécialisées ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer une école nationale de football à Sidi Moussa wilaya d’Alger, en application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 09-15 du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des écoles sportives nationales et régionales spécialisées. Art. 2. — L’école nationale de football de Sidi Moussa dispose d’écoles régionales dont la liste est jointe en annexe du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE Liste des écoles régionales de football DESIGNATION SIEGE Ecole régionale de football Commune de Sétif wilaya de Sétif de Sétif Ecole régionale de football Commune de Biskra de Biskra wilaya de Biskra Ecole régionale de football Commune de Sidi Bel de Sidi Bel Abbès Abbès wilaya de Sidi Bel Abbes. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 21 Décret exécutif n° 09-17 du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 portant création d’une école de formation technique de pêche et d’aquaculture à Ghazaouet.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, susvisé, il est créé une école de formation technique de pêche et d’aquaculture à Ghazaouet, par abréviation, « EFTPA de Ghazaouet ». Art. 2. — L’école de formation technique de pêche et d’aquaculture de Ghazaouet est régie par les dispositions du décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, susvisé. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009. Ahmed OUYAHIA.
14 janvier 2009 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 10 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008 compétentes à l’égard des fonctionnaires du ministère de communication.
portant renouvellement des commissions paritaires la poste et des technologies de l’information et de la Par arrêté du 10 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008, la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication est renouvelée conformément au tableau ci-après : COMMISSIONS CORPS 1 – Administrateurs conseillers – Traducteurs-interprètes en chef – Ingénieurs en chef – Inspecteurs principaux en chef – Administrateurs principaux – Traducteurs-interprètes principaux – Ingénieurs principaux – Inspecteurs principaux – Circonscriptionnaires – Ingénieurs d’Etat en informatique – Ingénieurs d’Etat en statistiques – Ingénieurs d’Etat des postes et télécommunications – Ingénieurs d’Etat en équipement – Inspecteurs principaux – Architectes – Administrateurs – Traducteurs - interprètes – Documentalistes - archivistes – Ingénieurs d’application 2 – Chefs de division – Chefs de secteur – Chefs de divisions techniques – Inspecteurs – Techniciens supérieurs en informatique – Techniciens supérieurs en statistiques – Techniciens supérieurs en équipement – Techniciens supérieurs des postes et télécommunications REPRESENTANTS REPRESENTANTS DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Ammar Tidjani Louiza Merzak Chott Brahimi Zahouani Laïchaoui Abdelatif Rachid Abdennacer Hakim Morceli Souissi Sayah Ichira Abdelfetah Hakima Aït Zahia Kamel Boubakeur Ahmed Ali Zekri Hammadi Abdelkader Boualem Louiza Farida Saïb Hassenaoui Zahouani Benbihi épouse Salah Sid Ahmed Nacer Chine Maïza Allali Ighouba Djamel Lotfi Omar Tayeb Abdenacer Bouzaza Boukhalfa Kebbal Belabed Ahmed Benyamina
17 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 14 janvier 2009 TABLEAU COMMISSIONS CORPS 2 – Attachés principaux d’administration – Secrétaires principales de direction – Comptables administratifs principaux – Assistants documentalistes-archivistes – Attachés d’administration – Opérateurs principaux spécialisés – Agents principaux d’administration – Secrétaires de direction – Comptables administrattifs – Techniciens (toutes filières) – Opérateurs principaux – Assistantes sociales – Infirmières qualifiées 3 – Agents d’administration – Opérateurs receveurs – Secrétaires – Agents techniques spécialisés – Agents techniques (toutes filières) – Opérateurs spécialisés – Receveurs distributeurs – Ouvriers professionnels hors catégories – Agents de bureau – Agents de saisie – Assistants comptables administratifs – Opérateurs – Agents techniques conducteurs – Chefs antennistes – Ouvriers professionnels de 1ère catégorie – Préposés chefs – Antennistes spécialisés – Préposés spécialistes – Préposés conducteurs spécialisés – Antennistes – Préposés – Préposés conducteurs – Ouvriers professionnels de 2ème catégorie – Conducteurs d’automobiles de 1ère catégorie – Distributeurs des plis urgents – Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie – Appariteurs principaux – Aides antennistes – Ouvriers professionnels de 3ème catégorie – Appariteurs – Agents de nettoyage, dépoussiérage et de manutention LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 23 (suite) REPRESENTANTS REPRESENTANTS DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants El-Hadi Lakhdar Louiza Mansour Affane Mohammedi Zahouani Brahim Mohamed Abderezak Abdennacer Farida Sadek Tari Benoumechiara Sayah Benbihi épouse Chine Abdelhamid Abdelhamid Zahia Fatiha Lammari Khouni Zekri Benbihi épouse Affane
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 7 Chaoual 1429 correspondant au 5 novembre 2008 modifiant et complétant l’arrêté du 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008 fixant la liste des membres du conseil national consultatif de la mutuelle sociale.
Par arrêté 7 Chaoual 1429 correspondant au 5 novembre 2008, l’arrêté du 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008 fixant la liste des membres du conseil national consultatif de la mutualité sociale est modifié et complété comme suit : “— ………………………………….(sans changement jusqu’à) — MM. Chentour Saïd et Allaf Youcef, au titre des personnes qualifiées dans le domaine d’activités des mutuelles ; — M. Zebbar Berrabah, directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ; — M. Baït Mohamed, directeur général de la caisse nationale de la sécurité sociale des non-salariés. Est abrogé le paragraphe 2 de l’arrêté du 22 juin 2008 précité. ……………………..(le reste sans changement)……………….”. MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 5 Joumada Ethania 1429 correspondant au 9 juin 2008 portant organisation pédagogique de l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (I.N.S.P.A).
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-285 du 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006 portant transformation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture (I.T.P.A) en institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (I.N.S.P.A) ; Vu l’arrêté interministériel du 9 Safar 1429 correspondant au 17 février 2008 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la pêche et des ressources halieutiques ; 14 janvier 2009 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 (alinéa 2) du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation pédagogique de l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (I.N.S.P.A). Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation pédagogique de l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture comprend une (1) sous-direction des affaires pédagogiques ayant pour mission d’assurer le suivi, la coordination et le contrôle des enseignements. Elle est structurée en quatre (4) départements et en sept (7) services: Les départements sont : — Le département des sciences de la pêche et de la navigation ; — Le département de la construction et mécanique navales ; — Le département des ressources halieutiques et d’aquaculture ; — Le département de la formation en mer. Les services sont : — Le service de sécurité maritime et certification ; — Le service de la documentation ; — Le service de la scolarité ; — Le service du réseau informatique ; — Le service des relations extérieures, stages et perfectionnement ; — Le service post-graduation et recherche; — Le service d’ingénierie pédagogique. Art. 3. — Chaque département est chargé dans son domaine de compétence : — d’assurer la formation dans les différentes spécialités ; — d’assurer le contrôle continu des connaissances et le suivi pédagogique des étudiants ; — d’organiser l’enseignement et la formation en mer. Art. 4. —Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1429 correspondant au 9 juin 2008. Le ministre de la pêche et Le ministre de l’enseignement des ressources halieutiques supérieur et de la recherche Smaïl MIMOUNE scientifique Rachid HARAOUBIA Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE