CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 9 Moharram 1430 6 janvier 2009 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 08-417 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat …………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 08-418 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République ……………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel n° 08-419 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales …………………………………………………………. 9 Décret présidentiel n° 08-420 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme …………………… 9 Décret présidentiel n° 08-421 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ………………… 11 Décret présidentiel n° 08-422 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau …………………………………………………………………………………… 11 Décret présidentiel n° 08-423 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels ………………………………………… 12 Décret présidentiel n° 08-424 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant approbation de l’avenant n° 3 au contrat du 13 octobre 2001 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ledjmet” (bloc : 405 b), conclu à Alger le 12 novembre 2008 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “First Calgary Petroleums Limited” …………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret exécutif n° 08-412 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant les mesures de protection pour la sauvegarde des espèces animales protégées et de leurs habitats ……………………………………………………………………………… 14 Décret exécutif n° 08-413 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 déterminant les centres spécialisés de naturalisation des espèces animales protégées trouvées mortes ………………………………………………………………………………….. 15 Décret exécutif n° 08-414 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant les modalités de capture des spécimens d’animaux classés espèces animales menacées de disparition ……………………………………………………………………. 16 Décret exécutif n° 08-415 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant le nombre des membres, l’organisation et le fonctionnement des commissions locales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale…. 17 Décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale ……………… 19 Décret exécutif n° 09-01 du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 modifiant le décret exécutif n° 06-11 du 16 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 16 janvier 2006 fixant le niveau et les modalités d’octroi de la bonification du taux d’intérêt des prêts octroyés par les établissements de crédit pour la reconstruction d’habitations en remplacement des chalets réalisés suite au séisme de l’année 1980………………………………………………………………………………………………………… 21 Décret exécutif n° 09-02 du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 fixant le niveau et les modalités d’octroi de la bonification du taux d’intérêt des prêts octroyés par les établissements de crédit pour la reconstruction des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans les wilayas d’Alger et de Boumerdès détruits ou déclarés irrécupérables suite au séisme du 21 mai 2003 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Décret exécutif n° 09-03 du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 précisant la mission de tutorat et fixant les modalités de sa mise en œuvre ………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Décret exécutif n° 09-04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ………………………… 24 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République…………………………. 25 Arrêté du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 fixant la date et le lieu de retrait des formulaires de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République…………………………………………… 27
9 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 janvier 2009 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 3 DECRETS Décret présidentiel n° 08-417 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 ; Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2008, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 08-14 du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2008, au ministre des affaires étrangères ; Vu le décret exécutif n° 08-17 du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2008, au ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu le décret exécutif n° 08-252 du 8 Chaâbane 1429 correspondant au 10 août 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2008, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la justice, un chapitre n° 37-19, intitulé “Frais de fonctionnement de la commission nationale du droit international humanitaire”. Art. 2. — Il est annulé sur 2008, un crédit d’un milliard trois cent quatre-vingt-quinze millions huit cent quatre-vingt mille dinars (1.395.880.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 3. — Il est ouvert sur 2008, un crédit d’un milliard trois cent quatre-vingt-quinze millions huit cent quatre-vingt mille dinars (1.395.880.000 DA), applicable aux budgets de fonctionnement des ministères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Conférences internationales………………………………. 30.000.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………………….. 30.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 30.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 30.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………. 30.000.000 Total des crédits ouverts au ministre des affaires étrangères……. 30.000.000
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 9 Moharram 1430 6 janvier 2009 ETAT ANNEXE (Suite) Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel — Pensions et allocations 32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels…. 2.000.000 Total de la 2ème partie……………………………………………………. 2.000.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………. 88.000.000 34-03 Administration centrale — Fournitures………………………………………………………. 1.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 89.000.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 91.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 91.000.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes……………………………………. 6.000.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………… 6.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-13 Services déconcentrés de l’Etat — Frais d’organisation de l’Achaba…………….. 4.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………. 4.000.000 Total du titre III……………………………………………………………… 10.000.000
9 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 5 6 janvier 2009 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-12 Services déconcentrés de l’Etat — Formation et perfectionnement des personnels……………………………………………………………………………………………. 114.150.000 Total de la 3ème partie…………………………………………………… 114.150.000 Total du titre IV…………………………………………………………….. 114.150.000 Total de la sous-section II……………………………………………….. 124.150.000 Total de la Section I……………………………………………………….. 215.150.000 SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Sûreté nationale — Fournitures…………………………………………………………………. 50.000.000 34-04 Sûreté nationale — Charges annexes…………………………………………………………. 50.000.000 34-05 Sûreté nationale — Habillement……………………………………………………………….. 110.000.000 34-90 Sûreté nationale — Parc automobile………………………………………………………….. 100.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 310.000.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Sûreté nationale — Entretien des immeubles et leurs installations techniques……………………………………………………………………………………………. 100.000.000 Total de la 5ème partie…………………………………………………… 100.000.000 Total du titre III……………………………………………………………… 410.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 410.000.000 Total de la Section II………………………………………………………. 410.000.000
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 9 Moharram 1430 6 janvier 2009 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA SECTION III DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Protection civile — Remboursement de frais……………………………………………… 330.000.000 34-92 Protection civile — Loyers………………………………………………………………………. 2.730.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 332.730.000 Total du titre III……………………………………………………………… 332.730.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 332.730.000 Total de la Section III…………………………………………………….. 332.730.000 Total des crédits ouverts au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales………………………… 957.880.000
MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 150.000.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile……………………………………………….. 2.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 152.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-19 Frais de fonctionnement de la commission nationale du droit international humanitaire………………………………………………………………………………………….. 20.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………. 20.000.000 Total du titre III……………………………………………………………… 172.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 172.000.000
9 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 7 6 janvier 2009 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA SOUS-SECTION II SERVICES JUDICIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services judiciaires — Remboursement de frais………………………………………….. 48.000.000 34-13 Services judiciaires — Fournitures……………………………………………………………. 50.000.000 34-14 Services judiciaires — Charges annexes…………………………………………………….. 50.000.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………… 148.000.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-11 Services judiciaires — Entretien des immeubles…………………………………………. 20.000.000 Total de la 5ème partie…………………………………………………… 20.000.000 Total du titre III……………………………………………………………… 168.000.000 Total de la sous-section II……………………………………………….. 168.000.000 Total de la Section I……………………………………………………….. 340.000.000 SECTION II DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE LA REINSERTION SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-24 Administration pénitentiaire — Charges annexes………………………………………… 3.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 3.000.000 Total du titre III……………………………………………………………… 3.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 3.000.000
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 9 Moharram 1430 6 janvier 2009 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA SOUS-SECTION II ETABLISSEMENT PENITENTIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-31 Etablissements pénitentiaires — Prestations à caractère familial…………………… 15.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………. 15.000.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-34 Etablissements pénitentiaires — Charges annexes………………………………………. 50.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 50.000.000 Total du titre III……………………………………………………………… 65.000.000 Total de la sous-section II……………………………………………….. 65.000.000 Total de la Section II………………………………………………………. 68.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de la justice, garde des sceaux………………………………………………………………. 408.000.000 Total général des crédits ouverts…………………………………… 1.395.880.000 Décret présidentiel n° 08-418 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances ; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 ; Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2008, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 08-13 du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2008, à la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2008, un crédit de trois cent quatre-vingt-trois millions neuf cent quatre-vingt mille dinars (383.980.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert sur 2008, un crédit de trois cent quatre-vingt-trois millions neuf cent quatre-vingt mille dinars (383.980.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés a l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
9 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 janvier 2009 Décret présidentiel n° 08-419 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 ; Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2008, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 08-252 du 8 Chaâbane 1429 correspondant au 10 août 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2008, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2008, un crédit de cent quatre-vingt-cinq millions deux cent quarante-neuf mille dinars (185.249.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de cent quatre-vingt-cinq millions deux cent quarante-neuf mille dinars (185.249.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et au chapitre n° 37-07 “Subvention au fonds commun des collectivités locales”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 9 Décret présidentiel n° 08-420 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 ; Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2008, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 08-25 du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2008, au ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2008, un crédit de deux cent vingt millions six cent quarante-cinq mille dinars (220.645.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert sur 2008, un crédit de deux cent vingt millions six cent quarante-cinq mille dinars (220.645.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 9 Moharram 1430 6 janvier 2009 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TOURISME SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais………………………………………. 6.000.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes…………………………………………………. 50.000.000 34-90 Administration centrale — Parc automobiles ………………………………………………… 3.000.000 34-92 Administration centrale — Loyers……………………………………………………………….. 2.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………….. 61.000.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles et leurs installations techniques………………………………………………………………………………………………. 1.000.000 Total de la 5ème partie………………………………………………………………… 1.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-03 Administration centrale — Conférences et séminaires……………………………………. 158.645.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………… 158.645.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 220.645.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………… 220.645.000 Total de la section I…………………………………………………………………….. 220.645.000 Total des crédits ouverts……………………………………………………………. 220.645.000
9 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 janvier 2009 Décret présidentiel n° 08-421 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 ; Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2008, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 08-260 du 8 Chaâbane 1429 correspondant au 10 août 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2008, au ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2008 du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale – Section I, un chapitre n° 44-04 intitulé “Contribution à l’institut national du travail”. Art. 2. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de vingt millions de dinars (20.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles – Provision groupée”. Art. 3. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de vingt millions de dinars (20.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et au chapitre n° 44-04 “Contribution à l’institut national du travail”. Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 11 Décret présidentiel n° 08-422 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 ; Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2008, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 08-20 du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2008, au ministre des ressources en eau ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de cinquante-et-un millions cent cinquante mille dinars (51.150.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-93 “Provision pour la mise en œuvre du système de rémunération découlant du nouveau statut général de la fonction publique”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de cinquante-et-un millions cent cinquante mille dinars (51.150.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau et aux chapitres énumérés a l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des ressources en eau, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 9 Moharram 1430 6 janvier 2009 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’HYDRAULIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’hydraulique — Rémunérations principales………….. 41.670.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………….. 41.670.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’hydraulique — Sécurité sociale ………………………… 9.480.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………. 9.480.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 51.150.000 Total de la sous-section II……………………………………………….. 51.150.000 Total de la section I……………………………………………………….. 51.150.000 Total des crédits ouverts………………………………………………. 51.150.000 Décret présidentiel n° 08-423 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 ; Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2008, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 08-37 du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2008, au ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de cinquante-neuf millions de dinars (59.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de cinquante-neuf millions de dinars (59.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
9 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 13 6 janvier 2009 ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS SECTION I SECTIONS UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………. 14.000.000 34-03 Administration centrale — Fournitures……………………………………………………… 6.800.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 3.400.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 24.200.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles…………………………………… 800.000 Total de la 5ème partie……………………………………………………. 800.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-03 Administration centrale — Conférences et séminaires…………………………………. 12.500.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………. 12.500.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 37.500.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 37.500.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat — Remboursement de frais…………………………. 12.000.000 34-13 Services déconcentrés de l’Etat — Fournitures…………………………………………… 9.500.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 21.500.000 Total du titre III……………………………………………………………… 21.500.000 Total de la sous-section II……………………………………………….. 21.500.000 Total de la section I………………………………………………………… 59.000.000 Total des crédits ouverts………………………………………………. 59.000.000
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 9 Moharram 1430 Décret présidentiel n° 08-424 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant approbation de l’avenant n° 3 au contrat du 13 octobre 2001 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ledjmet” (bloc : 405 b), conclu à Alger le 12 novembre 2008 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “First Calgary Petroleums Limited”.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30, 101 et 102 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 07-73 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation des contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH - SPA ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’avenant n° 3 au contrat du 13 octobre 2001 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ledjmet” (bloc : 405 b), conclu à Alger, le 12 novembre 2008 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “First Calgary Petroleums Limited” ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 3 au contrat du 13 octobre 2001 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ledjmet” (bloc : 405 b), conclu à Alger, le 12 novembre 2008 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “First Calgary Petroleums Limited”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 6 janvier 2009 Décret exécutif n° 08-412 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant les mesures de protection pour la sauvegarde des espèces animales protégées et de leurs habitats.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse, notamment son article 55 ; Vu la loi n° 06-14 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant approbation de l’ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 relative à la protection et la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-248 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les modalités d’organisation des battues administratives ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 55 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les mesures de protection pour la sauvegarde des espèces animales protégées et de leurs habitats. Art. 2. — Les mesures de protection prévues à l’article 1er ci-dessus, sont : — l’aménagement des habitats afin de permettre et de faciliter la reproduction des espèces animales protégées ; — l’organisation de battues administratives pour la régulation des prédateurs des espèces animales protégées ; — la réglementation du pâturage des animaux domestiques dans les territoires de protection ; — la protection sanitaire ; — l’information et la sensibilisation de proximité.
9 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 janvier 2009 Art. 3. — L’aménagement des habitats consiste à réhabiliter et restaurer les milieux et les habitats des espèces animales par des travaux d’entretien et d’équipements cynégétiques notamment par : — l’apport en nourriture ; — la création de points d’eau ; — la mise en défens des zones de reproduction ; — assurer l’équilibre entre les espèces prédatrices et les espèces cynégétiques. Art. 4. — L’organisation de battues administratives s’effectue conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. — En matière de protection sanitaire, les arrêtés prévus aux articles 8 et 9 ci-dessous définissent les modalités de mise en place d’un dispositif de surveillance et de détection de toute maladie ou manifestation épizootique. Art. 6. — Les arrêtés prévus aux articles 8 et 9 ci-dessous définissent les modalités de pâturage des animaux domestiques dans les territoires de protection. Art. 7. — Les mesures de protection sont initiées par l’administration chargée de la chasse qui élabore un rapport sur la nature et l’étendue des mesures de protection préconisées. Art. 8. — Sur la base du rapport cité à l’article 7 ci-dessus, le wali territorialement compétent précise, par arrêté, la délimination des territoires sur lesquels s’appliquent les mesures de protection ainsi que les périodes de leur mise en œuvre. Art. 9. — Lorsque le territoire dont la protection est envisagée est situé sur deux ou plusieurs wilayas, les mesures de protection, la délimitation des territoires et la période de leur mise en œuvre sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et des collectivités locales et de l’environnement. Art. 10. — Les arrêtés prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus définissent le programme d’information de proximité mis en œuvre par l’administration chargée de la chasse avec les associations de chasseurs et les associations de protection de la nature et de l’environnement, pour informer des mesures de protection des espèces protégées et leurs habitats. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008. Ahmed OUYAHIA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 15 Décret exécutif n° 08-413 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 déterminant les centres spécialisés de naturalisation des espèces animales protégées trouvées mortes.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse, notamment son article 57 ; Vu l’ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 relative à la protection et la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition ; Vu le décret n° 82-498 du 25 décembre 1982 portant adhésion à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction signée à Washnigton le 3 mars 1973 ; Vu le décret n° 83-509 du 20 août 1983 relatif aux espèces animales non domestiques protégées ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 57 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les centres spécialisés de naturalisation des espèces animales protégées trouvées mortes. Art. 2. — La naturalisation de tout spécimen mort des espèces animales protégées ou du patrimoine cynégétique s’effectue dans les établissements ci-après : — les centres cynégétiques de Zéralda, Tlemcen et Réghaïa ; — les réserves de chasse de Zéralda, Tlemcen, Mascara et Djelfa ; — les parcs zoologiques. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008. Ahmed OUYAHIA.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 9 Moharram 1430 Décret exécutif n° 08-414 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant les modalités de capture des spécimens d’animaux classés espèces animales menacées de disparition.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse ; Vu l’ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 relative à la protection et la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition, notamment son article 4 ; Vu la loi n° 06-14 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant approbation de l’ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 relative à la protection et la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-317 du 4 Chaoual 1428 correspondant au 16 octobre 2007 fixant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement de la commission nationale de protection des espèces menacées de disparition ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de capture des spécimens d’animaux classés espèces animales menacées de disparition, à des fins exclusives de recherche scientifique, de reproduction pour le repeuplement ou la détention par des établissements de présentation au public. CHAPITRE I MODALITES DE CAPTURE DES SPECIMENS D’ANIMAUX, CLASSES ESPECES ANIMALES MENACEES DE DISPARITION A DES FINS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE REPRODUCTION POUR LE REPEUPLEMENT Art. 2. — La capture des spécimens d’animaux, classés espèces animales menacées de disparition à des fins de recherche scientifique, de reproduction pour le repeuplement est soumise à une autorisation du ministre chargé de l’agriculture, après avis de la commission nationale de protection des espèces animales menacées de disparition. 6 janvier 2009 Art. 3. — Les autorisations de capture sont accordées exclusivement aux établissements œuvrant dans les domaines de la recherche scientifique ou dans la reproduction pour le repeuplement. Art. 4. — La demande de délivrance de l’autorisation doit comporter : — l’identité du demandeur, son adresse et ses qualifications scientifiques ; — le nom commun et scientifique de l’espèce à capturer et le cas échéant, des œufs à prélever, le nombre de spécimens à capturer ou œufs à prélever ; — l’identité des personnes chargées des captures ou des prélèvements des œufs ; — les moyens utilisés pour la capture et la détention des spécimens d’animaux ou la méthode de prélèvement des œufs ; — une présentation de la technique de capture utilisée ; — l’utilisation prévue des spécimens, justifiée par un rapport scientifique ; — les lieux et périodes de capture ou de prélèvements des œufs. Art. 5. — L’autorisation de capture des spécimens ou de prélèvements des œufs peut être suspendue en cas de manquement aux conditions fixées par l’autorisation de capture prévue par les dispositions de l’article 2 ci-dessus. Art. 6. — L’autorisation de capture vaut titre de transport entre le lieu de capture et le lieu de détention de ces animaux. CHAPITRE II LES MOYENS DE CAPTURE DES SPECIMENS D’ANIMAUX CLASSES ESPECES ANIMALES MENACEES DE DISPARITION A DES FINS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE OU DE REPRODUCTION POUR LE REPEUPLEMENT Art. 7. — Les installations destinées à la détention des espèces animales menacées de disparition doivent être conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur. Art. 8. — L’administration chargée de la chasse territorialement compétente : — veille au contrôle de toute capture d’espèces animales menacées de disparition ; — s’assure de la conformité des conditions et des moyens de capture, de transport et de conditionnement utilisés ; — se charge du suivi des spécimens capturés et du contrôle de la tenue du registre dans lequel sont consignées les opérations de capture, de marquage et l’utilisation des animaux et des œufs pélevés. Art. 9. — Les animaux menacés de diparition ou les œufs prélevés à des fins de recherche scientifique ou de reproduction pour le repeuplement ne peuvent faire l’objet de cession à d’autres fins.
9 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 janvier 2009 Art. 10. — La détention par des établissements de présentation au public d’espèces animales menacées de disparition n’est autorisée que pour les espèces issues de reproduction. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 08-415 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant le nombre des membres, l’organisation et le fonctionnement des commissions locales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale ; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical, notamment ses articles 36 et 37 ; Vu la loi n° 08- 08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale, notamment son article 6 ; Vu le décret n° 85-35 du 9 février 1985, modifié et complété, relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale ; Vu le décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement administratif de la caisse nationale de la sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 17 Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale d’assurance-chômage (CNAC) ; Vu le décret exécutif n° 04-114 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les modalités de représentation et de désignation ainsi que les règles de fonctionnement des commissions de recours préalable en matière de sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 05-171 du 28 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 7 mai 2005 fixant les conditions de fonctionnement du contrôle médical des assurés sociaux ; Vu le décret exécutif n° 06-370 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Après approbation du Président de la République, Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le nombre des membres, l’organisation et le fonctionnement des commissions locales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale, créées au sein des agences de wilaya ou régionales des organismes de sécurité sociale, en application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale. Art. 2. — Le nombre des membres des commissions locales de recours préalable qualifiées est fixé comme suit : Au titre de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés : — deux (2) représentants des travailleurs salariés dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ; — deux (2) représentants des employeurs dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des employeurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ; — deux (2) représentants de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés relevant de l’agence de la wilaya concernée, dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par le directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ; — un (1) médecin relevant du contrôle médical de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés de l’agence de la wilaya concernée, proposé par le directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. Au titre de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés : — deux (2) représentants des travailleurs salariés dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 9 Moharram 1430 — deux (2) représentants des employeurs du secteur privé dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des employeurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ; — deux (2) représentants de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés relevant de l’agence régionale concernée, dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par le directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés ; — un (1) médecin relevant du contrôle médical de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés de l’agence régionale concernée, proposé par le directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés. Au titre de la caisse nationale des retraites : — deux (2) représentants des travailleurs salariés dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ; — deux (2) représentants des employeurs dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des employeurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ; — deux (2) représentants de la caisse nationale des retraites relevant de l’agence de la wilaya concernée, dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par le directeur général de la caisse nationale des retraites ; — un (1) médecin exerçant au niveau de la wilaya concernée, proposé par le directeur de la santé et de la population de wilaya après avis du conseil régional de déontologie médicale. Au titre de la caisse nationale d’assurance-chômage : — deux (2) représentants des travailleurs salariés dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ; — deux (2) représentants des employeurs dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des employeurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ; — deux (2) représentants de la caisse nationale d’assurance-chômage relevant de l’agence de la wilaya concernée, dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par le directeur général de la caisse nationale d’assurance-chômage ; — un (1) médecin exerçant au niveau de la wilaya concernée proposé par le directeur de la santé et de la population de la wilaya, après avis du conseil régional de déontologie médicale. Au titre de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale : — deux (2) représentants des travailleurs salariés dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ; — deux (2) représentants des employeurs dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des employeurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ; 6 janvier 2009 — deux (2) représentants de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale relevant de l’agence de la wilaya concernée, dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par le directeur général de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; — un (1) médecin exerçant au niveau de la wilaya concernée, proposé par le directeur de la santé et de la population de wilaya, après avis du conseil régional de déontologie médicale. En cas d’absence des membres titulaires, les membres suppléants assistent aux réunions de la commission. Art. 3. — Les commissions locales de recours préalable qualifiées élisent un président parmi leurs membres. Art. 4. — Les membres des commissions locales de recours préalable qualifiées sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. En cas d’interruption du mandat d’un membre des commissions locales de recours préalable qualifiées, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat. Art. 5. — Les commissions locales de recours préalable qualifiées se réunissent, en session ordinaire une fois tous les quinze (15) jours sur convocation de leur président. Elles peuvent se réunir en session extraordinaire à la demande de leur président ou de la moitié (1/2) de leurs membres. Les commissions locales de recours préalable qualifiées se réunissent valablement lorsque la majorité de leurs membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint, elles se réunissent valablement après une deuxième convocation quel que soit le nombre des membres présents, dans un délai n’excédant pas les huit (8) jours. Art. 6. — Les décisions des commissions locales de recours préalable qualifiées sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Les décisions des commissions font l’objet de procès-verbaux signés par le président et les membres de la commission et transcrits sur un registre coté et paraphé par le président. Ces décisions doivent être motivées et faire référence aux dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elles sont fondées. Art. 7. — Les décisions des commissions locales de recours préalable qualifiées sont notifiées aux assurés sociaux et aux assujettis par le secrétariat de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou par les agents de contrôle de la sécurité sociale de l’organisme concerné au moyen d’un procès-verbal de réception dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la décision desdites commissions. Copie de ces décisions doit être transmise par les commissions locales de recours préalable qualifiées au directeur de l’agence de l’organisme de sécurité sociale concerné, dans les délais prévus à l’alinéa 1er ci-dessus. Art. 8. — Le secrétariat des commissions locales de recours préalable qualifiées est assuré par l’organisme de sécurité sociale auprès duquel elles sont créées.
9 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 janvier 2009 Art. 9. — L’agence régionale ou de wilaya de chaque organisme de sécurité sociale met à la disposition de la commission locale de recours préalable qualifiée un local, ainsi que les moyens nécessaires à son fonctionnement. Art. 10. — Les membres des commissions locales de recours préalable qualifiées perçoivent une indemnité de présence dont le montant est fixé à cent dinars (100 DA) par dossier traité, sans que le montant global de l’indemnité ne dépasse deux mille dinars (2000 DA) par séance. Art. 11. — Les dépenses liées à l’octroi des indemnités citées à l’article 10 cité ci-dessus, ainsi que les dépenses de fonctionnement du secrétariat de chaque commission locale de recours préalable qualifiée sont à la charge de l’organisme de sécurité sociale concerné. Art. 12. — Les membres des commissions locales de recours préalable qualifiées, ne peuvent être désignés au sein des autres commissions chargées du contentieux en matière de sécurité sociale. Art. 13. — Les membres des commissions locales de recours préalable qualifiées sont tenus au secret professionnel. Art. 14. — Les commissions locales de recours préalable qualifiées élaborent et adoptent leur règlement intérieur qui fixe leurs règles d’organisation et de leur fonctionnement. Art. 15. — Les présidents des commissions locales de recours préalable qualifiées sont tenus d’adresser au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport annuel de leurs activités. Art. 16. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 3° et 125 ( alinéa 2 ) ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 19 Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale ; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical, notamment ses articles 36 et 37 ; Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relatif au contentieux en matière de sécurité sociale, notamment son article 10 ; Vu le décret n° 85-35 du 9 février 1985, modifié et complété, relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non-salariée ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement administratif de la caisse nationale de la sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ; Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale d’assurance-chômage (CNAC) ; Vu le décret exécutif n° 04-114 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les modalités de représentation et de désignation ainsi que les règles de fonctionnement des commissions de recours préalable en matière de sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 06-370 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale, créées au sein de chaque organisme de sécurité sociale, en application des dispositions de l’article 10 de la loi n°08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale. Art. 2. — La composition des commissions nationales de recours préalable qualifiées prévue à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 9 Moharram 1430 — un (1) représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ; — trois (3) représentants du conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale concerné, proposés par le président du conseil d’administration ; — deux (2) représentants de l’organisme de sécurité sociale concerné, proposés par le directeur général dudit organisme. Art. 3. — Les membres des commissions nationales de recours préalable qualifiées sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. En cas d’interruption du mandat d’un membre des commissions nationales de recours préalable qualifiées, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat. Art. 4. — La commission nationale de recours préalable qualifiée est saisie dans les formes et délais prévus par les dispositions de l’article 13 de la loi n° 08-08 du 23 février 2008, susvisée, en matière de contestation de décision de l’organisme de sécurité sociale relative aux majorations et pénalités de retard, lorsque leur montant est égal ou supérieur à un million de dinars (1.000.000 DA). Art. 5. — Les commissions nationales de recours préalable qualifiées se réunissent, en session ordinaire, une fois tous les quinze (15) jours sur convocation de leur président. Elles peuvent se réunir, en session extraordinaire, à la demande de leur président ou des deux tiers (2/3) de leurs membres. Les commissions nationales de recours préalable qualifiées se réunissent valablement lorsque la majorité de leurs membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint elles se réunissent valablement après une deuxième convocation quel que soit le nombre des membres présents, dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours. Art. 6. — Les décisions des commissions nationales de recours préalable qualifiées sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Les décisions des commissions font l’objet de procès-verbaux signés par le président de la commission et transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Art. 7. — Les décisions des commissions nationales de recours préalable qualifiées sont notifiées aux assurés sociaux et aux assujettis par le secrétariat de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou par les agents de contrôle de la sécurité sociale de l’organisme concerné au moyen d’un procès-verbal de réception dans un délai de dix (10) jours à compter de la date des décisions desdites commissions. 6 janvier 2009 Copie de ces décisions doit être transmise par les commissions nationales de recours préalable qualifiées au directeur général de l’organisme de sécurité sociale concerné, dans les délais prévus à l’alinéa 1er ci-dessus. Art. 8. — Le secrétariat de chaque commission nationale de recours préalable qualifiée est assuré par l’organisme de sécurité sociale auprès duquel elle est créée. Art. 9. — Les organismes de sécurité sociale mettent à la disposition des commissions nationales de recours préalable qualifiée des locaux ainsi que les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Art. 10. — Les membres des commissions nationales de recours préalable qualifiées perçoivent une indemnité de présence dont le montant est fixé à cent dinars (100 DA) par dossier traité, sans que le montant global de l’indemnité ne dépasse deux mille dinars (2000 DA) par séance. Art. 11. — Les dépenses liées à l’octroi des indemnités citées à l’article 10 ci-dessus, ainsi que les dépenses de fonctionnement du secrétariat de chaque commission nationale de recours préalable qualifiée sont à la charge de l’organisme de sécurité sociale concerné. Art. 12. — Les membres des commissions nationales de recours préalable qualifiées ne peuvent être désignés au sein des autres commissions chargées du contentieux en matière de sécurité sociale. Art. 13. — Les membres des commissions nationales de recours préalable qualifiées sont tenus au secret professionnel. Art. 14. — Les commissions nationales de recours préalable qualifiées élaborent leur règlement intérieur qui fixe les règles de leur organisation et de leur fonctionnement. Art. 15. — Les présidents des commissions nationales de recours préalable qualifiées sont tenus d’adresser au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport annuel sur leurs activités. Art. 16. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 04-114 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les modalités de représentation et de désignation ainsi que les règles de fonctionnement des commissions de recours préalable en matière de sécurité sociale. Art. 17. — le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008. Ahmed OUYAHIA.
9 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 janvier 2009 Décret exécutif n° 09-01 du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 modifiant le décret exécutif n° 06-11 du 16 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 16 janvier 2006 fixant le niveau et les modalités d’octroi de la bonification du taux d’intérêt des prêts octroyés par les établissements de crédit pour la reconstruction d’habitations en remplacement des chalets réalisés suite au séisme de l’année 1980.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 31 ; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008, notamment son article 75 ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, notamment son article 64 ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé « Bonifications du taux d’intérêt sur les investissements » ; Vu le décret exécutif n° 06-11 du 16 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 16 janvier 2006 fixant le niveau et les modalités d’octroi de la bonification du taux d’intérêt des prêts octroyés par les établissements de crédit pour la reconstruction d’habitations en remplacement des chalets réalisés suite au séisme de l’année 1980 ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Conformément à l’article 31 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, modifié et complété, portant loi de finances complémentaire pour 2005, le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 06-11 du 16 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 16 janvier 2006 fixant le niveau et les modalités d’octroi de la bonification du taux d’intérêt des prêts octroyés par les établissements de crédit pour la reconstruction d’habitations en remplacement des chalets réalisés suite au séisme de l’année 1980. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 21 Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 06-11 du 16 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 16 janvier 2006, susvisé, est modifié comme suit : « Art 2. — Le montant du crédit octroyé par les établissements de crédit aux sinistrés pour la reconstruction d’habitation en remplacement des chalets réalisés dans les communes sinistrées suite au séisme du 10 octobre 1980, est plafonné à deux millions de dinars (2.000.000 DA) avec une bonification du taux d’intérêt, de manière à ce que le bénéficiaire du prêt ne supporte qu’un taux d’intérêt de 2% ». Art. 3. — L’article 3 du décret exécutif n° 06-11 du 16 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 16 janvier 2006, susvisé, est modifié comme suit : « Art. 3. — Le montant de la bonification précompté par les établissements de crédit est imputé par le Trésor sur le compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé «Bonifications du taux d’intérêt sur les investissements ». Art. 4. — L’article 5 du décret exécutif n° 06-11 du 16 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 16 janvier 2006, susvisé, est modifié comme suit : « Art. 5. — La liste des communes sinistrées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités locales ». Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 09-02 du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 fixant le niveau et les modalités d’octroi de la bonification du taux d’intérêt des prêts octroyés par les établissements de crédit pour la reconstruction des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans les wilayas d’Alger et de Boumerdès détruits ou déclarés irrécupérables suite au séisme du 21 mai 2003 .
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008, notamment son article 76 ;
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 9 Moharram 1430 Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, notamment son article 63 ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008, portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé « Bonifications du taux d’intérêt sur les investissements » ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 76 de la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007, modifié et complété, portant loi de finances pour 2008, le présent décret fixe le niveau et les modalités d’octroi de la bonification du taux d’intérêt des prêts octroyés par les établissements de crédit aux propriétaires sinistrés pour la reconstruction des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans les wilayas d’Alger et de Boumerdès, détruits ou déclarés irrécupérables suite au séisme du 21 mai 2003. Art. 2. — Sur la base des conclusions des expertises intervenues suite au séisme du 21 mai 2003, constatant la destruction des locaux ou les déclarant irrécupérables, la direction de wilaya chargée du logement établit une fiche d’identification pour chaque local concerné en identifiant le propriétaire sinistré. Art. 3. — Il est créé par décision du Wali, auprès du wali délégué ou du chef du daïra, selon le cas, une commission ad hoc chargée d’examiner et de valider les fiches d’identification en vue de la détermination du propriétaire sinistré. Art. 4. — Le montant du crédit octroyé par les établissements de crédit aux propriétaires sinistrés pour la reconstruction des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans les wilayas d’Alger et de Boumerdès, détruits ou déclarés irrécupérables suite au séisme du 21 mai 2003, est plafonné à un million de dinars (1.000.000 DA) avec une bonification du taux d’intérêt, de manière à ce que le bénéficiaire du prêt ne supporte qu’un taux d’intérêt de 2%. Art. 5. — Le montant de la bonification précomptée par les établissements de crédit est imputé par le Trésor sur le compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé «Bonifications du taux d’intérêt sur les investissements». Art. 6. — Le versement de la bonification est effectué à la demande de l’établissement de crédit, conformément à l’échéancier de remboursement et sur présentation de justificatifs. 6 janvier 2009 Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 09-03 du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 précisant la mission de tutorat et fixant les modalités de sa mise en œuvre.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001, complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation assurées à titre d’occupation accessoire par des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, des personnels chercheurs et d’autres agents publics ; Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur, notamment son article 8 ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de préciser la mission de tutorat et de fixer les modalités de sa mise en œuvre. Art. 2. — Le tutorat est une mission de suivi et d’accompagnement permanents de l’étudiant afin de faciliter son intégration dans la vie universitaire et son accès aux informations sur le monde du travail. A ce titre, la mission de tutorat revêt plusieurs aspects, notamment :
9 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 janvier 2009 — l’aspect informatif et administratif qui prend la forme d’accueil, d’orientation et de médiation ; — l’aspect pédagogique qui prend la forme d’accompagnement à l’apprentissage, l’organisation du travail personnel de l’étudiant et d’aide à la construction de son parcours de formation ; — l’aspect méthodologique qui prend la forme d’initiation aux méthodes de travail universitaire à titre individuel et en groupe ; — l’aspect technique qui prend la forme de conseils pour l’utilisation des outils et supports pédagogiques ; — l’aspect psychologique qui prend la forme de stimulation de l’étudiant et de sa motivation à poursuivre son parcours de formation ; — l’aspect professionnel qui prend la forme d’aide de l’étudiant à l’élaboration de son projet professionnel. Art. 3. — Le tutorat est organisé par l’établissement d’enseignement supérieur au profit des étudiants de première année du premier cycle. L’établissement est tenu d’informer les étudiants sur le dispositif de tutorat mis en place. Les modalités d’organisation et d’évaluation du tutorat sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 4. — La mission de tutorat est assurée par l’enseignant chercheur exerçant au sein de l’établissement. Il peut être fait appel, en cas de besoin, aux inscrits en vue de l’obtention de diplômes de master ou doctorat au sein de l’établissement, pour assurer la mission de tutorat, sous la responsabilité d’un enseignant chercheur chargé du tutorat. Les conditions de choix des tuteurs sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 5. — L’équipe du domaine de formation, prévue à l’article 60 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé, propose au chef de département la liste des tuteurs, pour avis. Le chef de département soumet la liste au doyen de faculté ou au directeur d’institut, pour approbation. Art. 6. — La mission de tutorat est assurée dans le cadre d’un engagement individuel entre le tuteur et le responsable de l’établissement, dans la limite maximale de neuf (9) mois par an et de quatre (4) heures par semaine. Le modèle-type de l’engagement individuel est établi par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 7. — L’établissement met à la disposition du tuteur les moyens pour assurer sa mission ; il lui fournit notamment : — un espace adapté pour ses contacts avec l’étudiant ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 23 — les textes réglementaires régissant le fonctionnement pédagogique et administratif de l’établissement ; — des informations sur les formations proposées par les autres établissements de formation supérieure ; — toute information sur l’environnement socio-économique utile pour l’orientation de l’étudiant dans les choix de son parcours de formation et de son projet professionnel. Art. 8. — Le tuteur est soumis à une évaluation périodique par l’équipe du domaine de formation et le chef de département. A ce titre, il est tenu de présenter tous les trois (3) mois un rapport d’activités. Dans l’évaluation de l’activité du tuteur, il est tenu compte du degré de satisfaction des étudiants. Les résultats de l’évaluation donneront lieu à la reconduction ou l’annulation de l’engagement. Art. 9. — Il est créé, auprès de chaque établissement universitaire, une commission dénommée « commission du tutorat », présidée par le responsable de l’établissement. La commission établit un rapport annuel d’évaluation du processus de tutorat et le soumet au ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ce rapport doit contenir notamment une évaluation des ressources mobilisées et des résultats obtenus et ce, en vue d’asseoir et de généraliser les bonnes pratiques pédagogiques. La composition et le fonctionnement de la commission du tutorat sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 10. — L’enseignant chercheur assurant effectivement la mission de tutorat, bénéficie d’une rétribution calculée par référence aux taux horaires fixés à l’article 5 du décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001, complété, susvisé. Le volume hebdomadaire, au titre de l’enseignement à titre d’occupation accessoire et du tutorat, ne saurait excéder le plafond horaire hebdomadaire fixé à l’article 7 du décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001, complété, susvisé. Art. 11. — Les inscrits en vue de l’obtention de diplômes de master ou doctorat, assurant effectivement la mission de tutorat, bénéficient d’une rétribution calculée, en fonction du diplôme détenu, selon les taux horaires fixés à l’article 4 du décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, susvisé. Art. 12. — La rétribution du tutorat est servie tous les trois (3) mois. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009. Ahmed OUYAHIA.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 9 Moharram 1430 Décret exécutif n° 09-04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 159 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 complétée, relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-04 du 14 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 7 janvier 2004 déterminant les formalités de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de déterminer les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République, conformément aux dispositions de l’article 159 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral. Art. 2. — La collecte des souscriptions de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République, s’effectue au choix du candidat sur l’un des deux modèles d’imprimés de couleur rose et beige, mis à la disposition du candidat ou de son représentant dûment habilité par les services du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le premier modèle est destiné aux souscriptions de 75.000 signatures d’électeurs inscrits sur la liste électorale, le second modèle est destiné aux souscriptions de 600 signatures d’élus des assemblées communales, de wilaya ou du Parlement. 6 janvier 2009 Art. 3. — Les formulaires de souscription de signatures individuelles pour la candidature à l’élection à la Présidence de la République sont remis au candidat ou à son représentant dûment habilité dans les délais qui seront fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. La remise desdits formulaires doit être précédée de la présentation par le candidat d’une lettre au ministre de l’intérieur et des collectivités locales, annonçant son intention de constituer un dossier de candidature. Art. 4. — Les formulaires de souscription de signatures individuelles pour le candidat à l’élection à la Présidence de la République, sont établis suivant deux modèles, selon qu’il s’agisse de signatures individuelles de membres élus d’assemblées communales, de wilaya ou du Parlement, ou de signatures individuelles d’électeurs inscrits sur la liste électorale. Les cacactéristiques techniques de ces formulaires sont définies par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 5. — Les signatures portées sur le formulaire de souscription de signatures individuelles doivent être légalisées par un officier public. Il est entendu par « officier public » au sens du présent décret : 1 – le président de l’assemblée populaire communale, ses adjoints ainsi que les délégués spéciaux, responsables des antennes administratives communales ; 2 – le secrétaire général de la commune ; 3 – le notaire ; 4 – l’huissier de justice. Art. 6. — Avant l’accomplissement de l’acte de légalisation, l’officier public doit s’assurer : — de la présence physique du signataire muni d’une pièce justificative de son identité ; — de la justification de la qualité d’électeur signataire par la présentation de la carte d’électeur ou d’une attestation d’inscription sur la liste électorale délivrée par la commune concernée ; — de la justification de la qualité d’élu signataire par la présentation de la carte d’élu. L’officier public, doit également s’assurer, sous sa responsabilité, que la wilaya de résidence mentionnée sur le formulaire de souscription de signatures est la même que celle figurant sur la carte d’électeur ou sur l’attestation d’inscription sur la liste électorale. Art. 7. — Les signatures recueillies auprès de la communauté nationale à l’étranger sont légalisées dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 6 ci-dessus, auprès du chef de poste diplomatique ou consulaire.
9 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 janvier 2009 Art. 8. — La consignation des renseignements relatifs à l’identité du signataire sur un registre ou tout autre support autre que le formulaire de souscription de signatures est interdite. Art. 9. — Conformément aux dispositions de l’article 183 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est exonérée du timbre, de l’enregistrement et des frais de justice, la légalisation des formulaires de souscription de signatures individuelles pour la candidature à l’élection à la Présidence de la République. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 25 Art. 10. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 04-04 du 14 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 7 janvier 2004 déterminant les formalités de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009. Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 09-04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 09-04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 , susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République. Art. 2. — Les formulaires de souscription de signatures individuelles sont de couleur beige et rose, établis selon deux (2) modèles distincts. L’un, relatif aux signatures individuelles des membres élus d’assemblées communales, de wilaya ou du Parlement, l’autre relatif aux signatures individuelles d’électeurs inscrits sur la liste électorale. Les formulaires prévus à l’alinéa ci-dessus sont établis suivant les caractéristiques techniques définies en annexe du présent arrêté. Art. 3. — Les formulaires de souscription de signatures individuelles comportent les indications ci-après : — le nom et prénom (s) du signataire (en langue arabe et en caractères latins), sa date et son lieu de naissance ainsi que les noms et prénoms de ses ascendants au premier degré ; — l’identification de l’assemblée et de la wilaya d’élection pour les signataires appartenant à une assemblée élue ; — l’identification de la wilaya, de la daïra et de la commune, pour les signataires inscrits sur une liste électorale ; — le nom et prénom (s) du candidat bénéficiaire de la signature et l’engagement sur l’honneur que ladite signature n’est donnée qu’à ce seul candidat ; — l’adresse du signataire et les références de son document d’identification, (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire, en cours de validité) ainsi que la date et le lieu de délivrance ; — la date de signature ; — le cachet et la signature de l’autorité ayant effectué la légalisation. Outre les indications ci-dessus, le formulaire de souscription de signatures individuelles, doit comporter les observations légales à l’intention du signataire et du candidat bénéficiaire de la signature. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 9 Moharram 1430 ANNEXE I. - FORMULAIRE DESTINE AUX MEMBRES DES ASSEMBLEES ELUES. Le formulaire de souscription de signatures individuelles est confectionné sur du papier de couleur beige de 90 grammes aux dimensions 21 cm x 27 cm portant à son angle supérieur gauche un (1) numéro de série.
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- République algérienne démocratique et populaire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
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- Election présidentielle : — type de caractère : imprimerie, — corps : 24 gras.
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- Numéro de série : — type de caractère : imprimerie, — corps : 24 gras.
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- Intitulé du formulaire de signature, dans un cadre rectangulaire, sur trame de fond gris : — type de caractère : imprimerie, — corps : 30 gras.
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- Déclaration du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
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- Nom et prénom (s) du signataire (en langue arabe et en caractères latins) : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
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- identification de l’assemblée et de la wilaya du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
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- Date et lieu de naissance du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
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- Prénom (s) du père et nom et prénom(s) de la mère : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
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- Adresse du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
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- Numéro, date et lieu de délivrance du document justificatif de l’identité du signataire : — type de caractère : imprimerie et en caractères latins, — corps : 18 gras. 6 janvier 2009
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- Signature (à droite) : — type de caractère : imprimerie, — corps : 16 maigne.
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- Date de signature du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 16 maigre.
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- Légalisation (à gauche) : — type de caractère : imprimerie , — corps : 16 maigre.
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- Cachet et signature de l’autorité ayant effectué la légalisation : — type de caractère : imprimerie , — corps : 16 maigre.
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- Observations importantes : — type de caractère : imprimerie, — corps : 16 maigre.
- — Deux (2) observations rappelant les dispositions des articles 160 et 183 de l’ordonnance n° 97-07 du 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral : — type de caractère : imprimerie, — corps : 14 maigre. II - FORMULAIRE DESTINE AUX ELECTEURS INSCRITS SUR UNE LISTE ELECTORALE. Le formulaire de souscription de signatures individuelles est confectionné sur du papier de couleur rose de 90 grammes aux dimensions 21 cm x 27 cm portant à son angle supérieur gauche un (1) numéro de série.
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- République algérienne démocratique et populaire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
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- Election présidentielle : — type de caractère : imprimerie, — corps : 24 gras.
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- Numéro de série : — type de caractère : imprimerie, — corps : 24 gras.
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- Intitulé du formulaire de signature, dans un cadre rectangulaire, sur trame de fond gris : — type de caractère : imprimerie, — corps : 30 gras.
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- Wilaya, daïra et commune, dans un cadre rectangulaire, sur trame de fond gris : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 gras.
9 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 janvier 2009
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- Déclaration du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
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- Nom et prénom(s) du signataire (en langue arabe et en caractères latins) : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
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- Date et lieu de naissance du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 gras.
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- Prénom(s) du père et nom et prénom(s) de la mère : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
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- Adresse du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
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- Numéro, date et lieu de délivrance du document justificatif de l’identité du signataire : — type de caractère : imprimerie et en caractères latins, — corps : 18 maigre.
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- Signature à (droite) : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 gras.
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- Date de signature du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 gras.
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- Légalisation (à gauche) : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 gras.
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- Cachet et signature de l’autorité ayant effectué la légalisation : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
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- Observations importantes : — type de caractère : imprimerie, — corps : 16 gras. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 27
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- Quatre (4) observations rappelant les dispositions des articles 160, 183 et 208 de l’ordonnance n° 97-07 du 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral : — type de caractère : imprimerie, — corps : 14 maigre.
Arrêté du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 fixant la date et le lieu de retrait des formulaires de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 09-04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Vu l’arrêté du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer la date et lieu de retrait des formulaires de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République . Art. 2. — Le retrait des formulaires cités à l’article 1er ci-dessus s’effectue auprès des services de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter du jeudi 8 janvier 2009. La remise desdits formulaires intervient sur présentation par le candidat d’une lettre au ministre de l’intérieur et des collectivités locales annonçant son intention de constituer un dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE