ج.ر عدد 42 لسنة 2006
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 25 juin 2006 SOMMAIRE LOIS Loi n° 06-10 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006 portant abrogation de l’ordonnance n° 03-02 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux zones franches…………………………………………… 3 Loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006 relative à la société de capital investissement…………… 3 DECRETS Décret exécutif n° 06-221 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2006……………………………………………………………………………………. 7 Décret exécutif n° 06-222 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 fixant le modèle et le contenu de l’extrait du registre du commerce……………………………………………………………………………………………………. 7 Décret exécutif n° 06-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique……………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret exécutif n° 06-224 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de guide de tourisme……………………………………………………………………………………………………………. 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 24 Joumada El Oula 1427 correspondant au 20 juin 2006 mettant fin à des fonctions au titre de la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 24 Joumada El Oula 1427 correspondant au 20 juin 2006 mettant fin aux fonctions du directeur des normes et techniques de gestion des archives à la direction générale des archives nationales…………………………………………. 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant délégation de signature au directeur de cabinet…………….. 19 Arrêté du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant délégation de signature au chef de cabinet…………………… 19 Arrêté du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Arrêtés du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant délégation de signature à des sous-directeurs………………. 20 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 23 Safar 1427 correspondant au 23 mars 2006 portant organisation et déroulement du concours national pour l’accès à la profession de notaire………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Arrêté du 23 Safar 1427 correspondant au 23 mars 2006 portant organisation et déroulement du concours national pour l’accès à la profession d’huissier de justice……………………………………………………………………………………………………………………………. 23

29 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL 25 juin 2006 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 3 LOIS Loi n° 06-10 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006 portant abrogation de l’ordonnance n° 03-02 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux zones franches.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et126 ; Vu l’ordonnance n° 03-02 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux zones franches ; Après adoption par le parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Est abrogée l’ordonnance n° 03-02 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux zones franches. Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006 relative à la société de capital investissement.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126 ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; Vu l’ordonnance n° 96-08 du 19 Châabane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M), (S.I.C.A.V) et (F.C.P) ; Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ; Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I OBJET, STATUT ET CAPITAL Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir les conditions d’exercice de l’activité de capital investissement par la société de capital investissement, ainsi que les modalités de sa création et de son fonctionnement.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°42 29 Joumada El Oula 1427 Art. 2. — La société de capital investissement a pour objet la participation dans le capital social et toute opération consistant en des apports en fonds propres et en quasi fonds propres dans les entreprises en création, en développement, en transmission ou en privatisation. Art. 3. — L’activité de capital investissement est exercée par la société, pour son propre compte ou pour le compte de tiers et selon le stade de développement de l’entreprise objet du financement. Art. 4. — Les modalités d’intervention de la société de capital investissement sont : — Le capital risque qui couvre :

  • le “capital faisabilité” ou “capital amorçage” : avant la création de l’entreprise ;
  • le “capital création” : à la phase de création de l’entreprise. — le “capital développement” : développement des capacités de l’entreprise après sa création. — le “capital transmission” : rachat d’une entreprise par un acquéreur interne ou externe. — le rachat des participations et/ou parts sociales détenues par un autre capital investisseur. Art. 5. — La société de capital investissement intervient au moyen de la souscription ou de l’acquisition : — d’actions ordinaires, — de certificats d’investissement, — d’obligations convertibles en actions, — de parts sociales, — et, de façon générale, de toutes les autres catégories de valeurs mobilières assimilées à des fonds propres conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. La société de capital investissement assure la gestion de valeurs mobilières. Art. 6. — La société de capital investissement peut réaliser, à titre accessoire, dans le cadre de son objet et pour le compte des entreprises intéressées, toute opération connexe compatible avec son objet. Art. 7. — La société de capital investissement est constituée sous la forme de société par actions régie par la législation et la réglementation en vigueur sous réserve des dispositions de la présente loi. Art. 8. — Le capital social minimum est fixé par voie réglementaire. 25 juin 2006 Il est libérable selon les modalités suivantes : — 50% à la date de la constitution de la société ; — 50% selon les dispositions prévues par le code de commerce. Art. 9. — Le capital social de la société de capital investissement est détenu par des investisseurs publics ou privés, personnes morales ou physiques. Les modalités de détention du capital social de la société de capital investissement pour les personnes morales ou physiques sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE II EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CAPITAL INVESTISSEMENT Art. 10. — L’exercice de l’activité de capital investissement est soumis à une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé des finances, après avis de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) et de la banque d’Algérie. La demande d’autorisation est introduite auprès du ministre chargé des finances par les fondateurs de la société de capital investissement. La demande est accompagnée des documents suivants : — le pacte d’actionnaires, — les projets de statuts, — les fiches de renseignements sur les fondateurs, — la liste des actionnaires détenant plus de 10% du capital, — le mode d’organisation et de fonctionnement, — et tout autre document ou information requis par le ministre chargé des finances. Art. 11. — Les fondateurs personnes physiques et les dirigeants de la société de capital investissement doivent jouir de leurs droits civiques. Nul ne peut être fondateur d’une société de capital investissement ou membre de son conseil d’administration, ni directement ou par personne interposée, diriger, gérer ou représenter à un titre quelconque une société de capital investissement, ni disposer du pouvoir de signature pour de telles entreprises : — s’il a fait l’objet d’une condamnation : a) pour crime, b) pour détournement, concussion, vol, escroquerie, émission de chèque sans provision ou abus de confiance ;

29 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL 25 juin 2006 c) pour soustraction commise par dépositaires publics ou par extorsion de fonds ou de valeurs ; d) pour banqueroute ; e) pour infraction à la législation et à la réglementation des changes ; f) pour faux en écritures ou faux en écritures privées de commerce ou de banque ; g) pour infraction au droit des sociétés ; h) pour recel des biens détenus à la suite de ces infractions ; i) pour toute infraction liée au trafic de drogue, à la contrebande, au blanchiment d’argent, au terrorisme ou à la corruption ; — s’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d’après la loi algérienne une condamnation pour l’un des crimes ou délits mentionnés au présent article ; — s’il a été déclaré en faillite ou si une faillite lui a été étendue ou s’il a été condamné en responsabilité civile comme organe d’une personne morale faillie tant en Algérie qu’à l’étranger et ce, tant qu’il n’a pas été réhabilité. Art. 12. — Les dirigeants de la société de capital investissement doivent répondre aux critères de compétence et de professionnalisme. Ces critères sont définis par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 13. — Les changements qui interviennent au niveau des détenteurs du capital, des dirigeants de la société de capital investissement et des personnes membres des organes qui en dépendent doivent répondre aux mêmes conditions et/ou critères prévus aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus et faire l’objet d’un accord préalable du ministre chargé des finances. Art. 14. — Les conditions d’octroi de l’autorisation d’exercice de l’activité de capital investissement ainsi que celles relatives à son retrait sont précisées par voie réglementaire. L’autorisation d’exercer est délivrée dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date du dépôt de la demande. Le refus d’octroi de l’autorisation doit être motivé et notifié au demandeur dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date d’expiration de l’octroi de l’autorisation. En cas de refus d’autorisation, expressément ou tacitement, le demandeur conserve tout droit de recours prévu par la législation en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 5 Art. 15. — Le retrait de l’autorisation d’exercer est prononcé par le ministre chargé des finances : — à la demande de la société de capital investissement, — sur rapport spécial du commissaire aux comptes pour manquement grave à la législation, — sur rapport de la COSOB et/ou du ministère chargé des finances si la société ne répond plus aux conditions précisées par la présente loi. Art. 16. — En cas de retrait d’autorisation, la société de capital investissement doit cesser ses activités immédiatement et sa dissolution est prononcée conformément aux dispositions prévues par l’article 715 bis 18 du code de commerce, modifié et complété. CHAPITRE III REGLES DE PRISE DE PARTICIPATION ET D’EMPRUNT DES SOCIETES DE CAPITAL INVESTISSEMENT Art. 17. — La société de capital investissement ne peut employer plus de quinze pour cent (15%) de son capital et de ses réserves en participation en fonds propres dans une même entreprise. Art. 18. — La société de capital investissement ne peut détenir d’actions représentant plus de quarante neuf pour cent (49%) du capital d’une même entreprise. Art. 19. — La société de capital investissement ne peut intervenir en participation dans une société que sur la base d’un pacte d’actionnaires qui précise, notamment, la durée de la participation dans l’investissement et les conditions de sortie de la société de capital investissement. Art. 20. — La société de capital investissement ne peut procéder à des emprunts au delà de la limite de dix pour cent (10%) de ses fonds propres nets. Les emprunts ainsi contractés ne pouvant servir au financement des prises de participation. CHAPITRE IV RESSOURCES FINANCIERES DES SOCIETES DE CAPITAL INVESTISSEMENT Art. 21. — Les ressources de la société de capital investissement sont constituées :

  1. du capital social, des réserves et des autres fonds propres,
  2. des quasi-fonds propres qui comprennent : — des ressources confiées par des tiers pour être investies dans des opérations de capital investissement ;

— des fonds publics confiés par l’Etat pour être investis dans des opérations de capital investissement intéressant les investissements productifs de biens et services réalisés par les petites et moyennes entreprises ;

  1. des dons. Art. 22. — Les quasi-fonds propres visés à l’article 21 ci-dessus sont gérés dans le cadre d’une convention passée, selon le cas : — entre la société de capital investissement chargée de réaliser et de gérer les participations et les fonds d’investissement qui recueillent les ressources destinées à financer des participations ; — entre la société de capital investissement et l’Etat. Art. 23. — La convention conclue entre la société de capital investissement et l’Etat a pour objet de fixer le niveau d’engagement et les modalités d’intervention qui s’articulent autour des principes suivants : — les fonds affectés au capital investissement ont pour objet la prise de participation dans les petites et moyennes entreprises et le renforcement de leurs fonds propres ; — la prise de participation s’opère par souscription d’actions ou titres assimilables ; — à l’échéance convenue, la société de capital investissement opère sa sortie de la participation par :
  • la cession prioritaire des parts aux actionnaires de la société ou à d’autres actionnaires,
  • tout autre forme de sortie. CHAPITRE V CONTROLE Art. 24. — La société de capital investissement est soumise au contrôle de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), qui s’assure de la conformité de l’activité de la société aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La COSOB exerce, vis-à-vis des sociétés de capital investissement, les missions et pouvoirs qui lui sont dévolus par le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, susvisé. Art. 25. — Dans le cadre de son activité, la société de capital investissement est soumise à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions des articles 58 à 60 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, susvisé. Art. 26. — La société de capital investissement transmet au ministère chargé des finances et à la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse : 25 juin 2006 — un rapport d’activités semestriel accompagné d’un état du portefeuille, — les documents comptables et financiers de fin d’exercice requis, — les rapports des commissaires aux comptes et tout autre document jugé nécessaire à l’exercice du contrôle. CHAPITRE VI STATUT FISCAL DE LA SOCIETE DE CAPITAL INVESTISSEMENT Art. 27. — La société de capital investissement n’est pas soumise à l’impôt sur les bénéfices des sociétés (I.B.S) pour les revenus provenant : — des dividendes ; — des produits de placement ; — des produits et plus-values de cession des actions et parts sociales. La société de capital investissement est soumise au taux réduit de 5% au titre de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (I.B.S). La société de capital investissement intervenant en la forme de capital risque bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, pour une période de cinq (5) années, à compter du début de son activité. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art. 28. — La société de capital investissement est soumise à un droit d’enregistrement fixe d’un montant de cinq cents dinars (500 DA), et de vingt dinars (20 DA) par page pour tout acte de constitution, d’augmentation ou de réduction de capital et de cession de valeurs mobilières. Art. 29. — Bénéficie des avantages fiscaux définis par la présente loi, la société de capital investissement qui s’engage à ne pas retirer les fonds investis dans les entreprises pendant une durée de cinq (5) ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit la date de la prise de participation. Art. 30. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

29 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL 25 juin 2006 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 7 DECRETS Décret exécutif n° 06-221 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2006.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2006, un crédit de paiement de quarante millions de dinars (40.000.000 DA) et une autorisation de programme de neuf cent soixante douze millions de dinars (972.000.000DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006) conformément au tableau «A» annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2006, un crédit de paiement de quarante millions de dinars (40.000.000 DA) et une autorisation de programme de neuf cent soixante douze millions de dinars (972.000.000DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006) conformément au tableau «B» annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006. Abdelaziz BELKHADEM. ANNEXE Tableau «A» — Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEURS C.P. A.P. Provision pour dépenses 40.000 972.000 imprévues TOTAL 40.000 972.000 Tableau «B» — Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEURS C.P. A.P. Soutien aux services 40.000 100.000 productifs Infrastructures économiques - 872.000 et administratives TOTAL 40.000 972.000 Décret exécutif n° 06-222 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 fixant le modèle et le contenu de l’extrait du registre du commerce.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, notamment son article 4 ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°42 29 Joumada El Oula 1427 Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut et organisation du centre national du registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut particulier des préposés du centre national du registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le modèle et le contenu de l’extrait du registre du commerce. Art. 2. — Les extraits du registre du commerce délivrés aux commerçants au titre des inscriptions au registre du commerce indiquées aux articles 3 à 8 ci-dessous, comportent deux (2) volets. Les mentions devant être portées dans ces volets sont précisées par les dispositions ci-dessous. Art. 3. — Le premier volet de l’extrait du registre du commerce relatif à l’immatriculation et à la modification comporte pour les personnes physiques, les principales mentions suivantes :

  • au recto : — l’extrait du registre du commerce ; — la nature de l’opération ; — la personne physique ; — le numéro d’inscription constitué de l’année, du code de la wilaya, du numéro analytique et de la lettre A ; — la date d’inscription au registre du commerce ; 25 juin 2006
  • au verso : — le nom et le (s) prénom(s) ; — la date et le lieu de naissance de l’assujetti ; — la nationalité de l’assujetti ; — l’adresse de l’assujetti ; — le nom commercial ; — l’adresse du local commercial ; — la wilaya d’implantation ; — l’appartenance du local commercial ; — l’appartenance du fonds de commerce ; — la date du début de l’activité ; — le nombre d’établissements secondaires. Art. 4. — Le premier volet de l’extrait du registre du commerce relatif à l’immatriculation et à la modification comporte, pour les personnes morales, les principales mentions suivantes :
  • au recto : — l’extrait du registre du commerce ; — la nature de l’opération ; — la personne morale; — le numéro d’inscription constitué de l’année, du code de la wilaya, du numéro analytique et de la lettre B ; — la date d’inscription au registre du commerce ; au verso : — la raison ou la dénomination sociale ; — la forme juridique ; — l’adresse du siège social ; — la wilaya d’implantation ; — le montant du capital social ; — la date du début de l’activité ; — l’appartenance du local commercial ; — l’appartenance du fonds de commerce ; — le nombre d’établissements secondaires. — le nom et prénom(s) du ou des représentants légal (aux), leurs dates et lieux de naissance, leurs adresses, leurs qualités et leurs nationalités. Art. 5. — Le premier volet de l’extrait du registre du commerce relatif à l’immatriculation et à la modification comporte, pour les succursales et autres représentations commerciales, les principales mentions suivantes :
  • au recto : — l’extrait du registre du commerce ; — la nature de l’opération ;

29 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL 25 juin 2006 — les succursales ou représentations commerciales ; — le numéro d’inscription constitué de l’année, du code de la wilaya, du numéro analytique et de la lettre C ; — la date d’inscription au registre du commerce ;

  • au verso : — la raison ou la dénomination sociale ; — la forme juridique ; — l’adresse du siège social ; — la wilaya d’implantation ; — le montant du capital social, le cas échéant ; — la date du début de l’activité ; — le nombre d’établissements secondaires. — le nom et prénom(s) du ou des représentants légal (aux) ; — la date et le lieu de naissance ; — l’adresse, la qualité et la nationalité. Art. 6. — Le premier volet de l’extrait du registre du commerce relatif à l’immatriculation et à la modification comporte, pour les commerçants non sédentaires, les principales mentions suivantes :
  • au recto : — la nature de l’opération ; — le commerçant non sédentaire-personne physique ; — le numéro d’inscription constitué de l’année, du code de la wilaya, du numéro analytique et de la lettre D ; — la date d’inscription au registre du commerce ;
  • au verso : — le nom et le (s) prénom(s) ; — l’adresse de l’assujetti ; — la wilaya d’implantation ; — la date et le lieu de naissance de l’intéressé ; — la nationalité de l’assujetti ; — le lieu d’exercice de l’activité, le cas échéant ; — la date du début de l’activité. Art. 7. — Le premier volet de l’extrait du registre du commerce relatif à la modification comporte, pour les bailleurs de fonds de commerce, personnes physiques, les principales mentions suivantes :
  • au recto : — l’extrait du registre du commerce ; — la nature de l’opération ; — la personne physique ; — les bailleurs de fonds de commerce ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 9 — le numéro d’inscription constitué de l’année, du code de la wilaya, du numéro analytique et de la lettre E1 ; — la date d’immatriculation ou de modification du registre du commerce du bailleur ;
  • au verso : — le nom et le (s) prénom(s) ; — la date et le lieu de naissance du bailleur ; — l’adresse du domicile ; — l’adresse du local commercial ; — la date du début de l’activité ; — le secteur de l’activité ; — le ou les codes et le ou les libellés des activités exercées. Art. 8. — Le premier volet de l’extrait du registre du commerce relatif à la modification comporte, pour les bailleurs de fonds de commerce, personnes morales, les principales mentions suivantes :
  • au recto : — l’extrait du registre du commerce ; — la nature de l’opération ; — la personne morale ; — le numéro d’inscription constitué de l’année, du code de la wilaya, du numéro analytique et de la lettre E2 ; — la date de modification ou d’immatriculation au registre du commerce ;
  • au verso : — la dénomination ou la raison sociale ; — l’adresse du siège social ; — le nom et prénom(s) et la date et le lieu de naissance du réprésentant légal ; — la date du début de l’activité ; — le montant du capital social ; — le secteur d’activité ; — le ou les codes et le ou les libellés des activités exercées. Art. 9. — Le deuxième volet des extraits du registre du commerce délivrés aux commerçants au titre des inscriptions au registre du commerce prévues aux articles 3 à 8 ci-dessus, comporte les mentions communes suivantes :
  • au recto : — le secteur d’activité ; — le ou les codes d’activité ; — l’activité ou les activités exercée(s) ;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°42 29 Joumada El Oula 1427

  • au verso : — la référence aux sanctions encourues par l’assujetti en cas d’infraction aux dispositions de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée ; — la mention : «l’inscription au registre du commerce ne dispense pas le commerçant des obligations qui pèsent sur lui durant l’exercice de ses activités, notamment lorsque celles-ci font l’objet d’une réglementation particulière». — un emplacement est réservé :
  • en bas de page à droite, à la signature du préposé, la date et le numéro de série ;
  • en bas de page à gauche, à la signature de l’assujetti ou de son représentant légal. Art. 10. — L’extrait du registre du commerce relatif à l’inscription de l’établissement secondaire au titre des personnes physiques est constitué d’un seul volet et comporte les principales mentions suivantes :
  • au recto : — l’extrait du registre du commerce ; — la nature de l’opération ; — la personne physique ; — le nom et le (s) prénom(s) ; — la date et le lieu de naissance de l’assujetti ; — la nationalité de l’assujetti ; — l’adresse du domicile de l’assujetti ; — l’adresse du local commercial secondaire ; — la wilaya d’implantation ; — la dénomination ou l’enseigne ; — l’adresse du local commercial principal ; — la date du début d’activité ; — l’appartenance du local commercial ; — l’appartenance du fonds de commerce.
  • au verso : — la date d’immatriculation de l’établissement secondaire ; — le numéro d’inscription à titre principal auquel il est ajouté le nombre d’immatriculations secondaires effectuées ; — le secteur d’activité ; — le ou les codes d’activité ; — le ou les libellés de l’activité ou des activités exercées ; — un emplacement est réservé :
  • en bas de page à droite, à la signature du préposé, la date et le numéro de série ;
  • en bas de page à gauche, à la signature de l’assujetti ou de son représentant légal. 25 juin 2006 Art. 11. — L’extrait du registre du commerce relatif à l’inscription de l’établissement secondaire au titre des personnes morales ou de toute autre représentation commerciale étrangère, est constitué d’un seul volet et comporte les mentions suivantes :
  • au recto : — l’extrait du registre du commerce ; — la nature de l’inscription ; — la personne morale ou autre représentation commerciale ; — la raison ou la dénomination sociale ; — la forme juridique de la société ; — l’adresse de l’établissement secondaire ; — la wilaya d’implantation ; — l’adresse du fonds de commerce principal ; — la date du début de l’activité ; — le nom, prénom(s) du représentant légal, sa date, son lieu de naissance, son adresse, sa qualité et sa nationalité.
  • au verso : — la date d’immatriculation de l’établissement secondaire ; — le numéro d’inscription à titre principal auquel il est ajouté le nombre d’inscriptions secondaires effectuées ; — le secteur d’activité ; — le ou les codes d’activités ; — le ou les libellés de l’activité ou des activités exercées ; — un emplacement est réservé :
  • en bas de page à droite, à la signature du préposé, la date et le numéro de série ;
  • en bas de page à gauche, à la signature de l’assujetti ou de son représentant légal. Art. 12. — L’extrait de radiation du registre du commerce d’une personne physique est constitué d’un seul volet et comporte les principales mentions suivantes :
  • au recto : — l’extrait du registre du commerce ; — la nature de l’opération ; — la personne physique ; — la date de radiation du registre du commerce.
  • au verso : — le nom et le (s) prénom(s) ; — la date et le lieu de naissance ; — l’adresse du domicile ;

29 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL 25 juin 2006 — l’adresse du local commercial, objet de la radiation ; — la wilaya d’implantation ; — la nature du local objet de la radiation ; — la date du début de l’activité ; — le secteur de l’activité ; — un emplacement est réservé :

  • en bas de page à droite, à la signature du préposé, la date et le numéro de série ;
  • en bas de page à gauche, à la signature de l’assujetti ou de son représentant légal. Art. 13. — L’extrait de radiation du registre du commerce d’une personne morale, est constitué d’un seul volet et comporte les principales mentions suivantes :
  • au recto : — l’extrait du registre du commerce ; — la nature de l’opération ; — la personne morale ; — la date de radiation du registre du commerce.
  • au verso : — la dénomination ou la raison sociale ; — la forme juridique ; — l’adresse du siège social ; — l’adresse du fonds de commerce objet de la radiation ; — la wilaya d’implantation ; — la date du début de l’activité ; — l’activité exercée ; — un emplacement est réservé ;
  • en bas de page à droite, à la signature du préposé, la date et le numéro de série ;
  • en bas de page à gauche, à la signature de l’assujetti ou de son représentant légal. Art. 14. — Le spécimen et les caractéristiques de chaque extrait du registre du commerce sont fixés par voie réglementaire. Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006. Abdelaziz BELKHADEM. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 11 Décret exécutif n° 06-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, portant plan comptable national ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III ; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, notamment son article 25 ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherches et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 97-424 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant les conditions d’application du titre V de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; Vu le décret exécutif n° 02-282 du 25 Joumada Ethania 1423 correspondant au 3 septembre 2002 portant institution de la nomenclature algérienne des activités et des produits ; Vu le décret exécutif n° 02-427 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels ;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°42 29 Joumada El Oula 1427 Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 05-12 du 25 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 25, alinéa 1er, de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, susvisée, il est créé un organisme chargé d’actions complémentaires et spécifiques en matière d’hygiène et de sécurité, dénommé organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, par abréviation «O.PRE.BA.TP.H», désigné ci-après, «l’organisme». L’organisme est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière Art. 2. — Le domaine d’intervention de l’organisme couvre l’ensemble des entreprises exerçant les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 3. — L’organisme est placé sous la tutelle du ministre chargé du travail. Art. 4. — Le siège de l’organisme est fixé à Alger. CHAPITRE II ATTRIBUTIONS Art. 5. — L’organisme a pour attributions, dans le cadre des lois et règlements en vigueur : — de contribuer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ; — d’étudier les conditions de travail et d’analyser les causes techniques des risques professionnels en procédant à des visites régulières des unités et chantiers du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ; — de mener des enquêtes en cas d’accidents graves ou mortels ; — de susciter les initiatives des organismes employeurs pour une meilleure prise en charge de la sécurité et de la protection de la santé dans les procédés de construction et la manipulation des produits et matériaux de construction ; 25 juin 2006 — de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures visant à améliorer les règlements techniques de sécurité dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ; — d’entreprendre des actions d’information et de conseil en matière de prévention dans les entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, d’émettre son avis sur les plans d’hygiène et de sécurité et de contribuer à la formation pour une meilleure santé et sécurité au travail. Art. 6. — Dans le cadre de la réglementation en vigueur, l’organisme est habilité : — à faire appel à des consultants à l’effet d’effectuer des études et des recherches liées à son domaine d’activités ; — à organiser et à participer aux colloques, séminaires et symposiums scientifiques se rapportant à son objet. Art. 7. — L’organisme assure des sujétions de service public conformément aux prescriptions du cahier des clauses générales annexé au présent décret. Ces opérations sont rémunérées selon des tarifs préalablement fixés par arrêté interministériel des ministres chargés respectivement du travail et des finances. CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. — L’organisme est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. L’organisme dispose de directions centrales et de directions régionales. L’organisation interne de l’organisme, le nombre de directions régionales, leur compétence territoriale ainsi que l’organisation de celles-ci sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail. Section 1 Le conseil d’administration Art. 9. — Le conseil d’administration est composé de dix-sept (17) membres répartis comme suit : — cinq (5) membres désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives à l’échelle nationale, — cinq (5) membres désignés par les organisations syndicales d’employeurs les plus représentatives à l’échelle nationale, — cinq (5) membres désignés par les ministres chargés respectivement : du travail, de la santé, de l’habitat, des travaux publics et de l’hydraulique, — un (1) représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ; — un (1) représentant du personnel de l’organisme.

29 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL 25 juin 2006 Art. 10. — Le conseil d’administration est présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant. Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de quatre (4) années, renouvelable une seule fois, sur proposition des administrations et organisations dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Art. 12. — Lors de sa première séance, le conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur soumis pour approbation, au ministre chargé du travail. Art. 13. — Les membres du conseil d’administration exercent leur mandat à titre bénévole. Le mandat de membre du conseil d’administration ne peut donner lieu de la part de l’organisme à aucun avantage en espèces ou en nature. Toutefois, ils peuvent bénéficier d’indemnités lors de leurs déplacements à l’occasion des réunions du conseil d’administration conformément à la réglementation en vigueur. Art. 14. — Le conseil d’administration délibère notamment sur : — l’organisation interne et le règlement intérieur de l’organisme ; — les états prévisionnels des recettes et des dépenses ; — les budgets de fonctionnement et d’équipement ; — les plans et programmes d’action, le bilan et le rapport annuel d’activités ; — les projets d’acquisition, d’aliénation et de location d’immeubles ; — les projets de marchés, contrats, conventions et accords ; — la main-levée d’opposition des inscriptions de privilèges ou d’hypothèques ; — les dons et legs ; — les placements des fonds de l’organisme ; — la désignation du commissaire aux comptes conformément à la réglementation en vigueur ; — la convention collective du personnel de l’organisme. Art. 15. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par semestre. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, ou à la demande du ministre chargé du travail, ou à la demande de la majorité de ses membres. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 13 Art. 16. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres présents. Si le quorum n’est pas atteint, lors de la première réunion, le conseil d’administration est convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la première réunion. La réunion se tiendra valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 17. — La présence aux réunions du conseil d’administration est personnelle. Toutefois, un membre peut donner délégation de vote à un autre membre du conseil. Dans ce cas aucun membre ne peut recevoir plus d’une délégation au cours d’une même année. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents et des délégations données. En cas de partage égal de voix celle du président est prépondérante. Art. 18. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance, et consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil d’administration. Art. 19. — Le directeur général de l’organisme assiste aux séances du conseil d’administration, avec voix consultative. Il en assure le secrétariat. Section 2 Tutelle et contrôle Art. 20. — Les délibérations du conseil d’administration sont soumises au ministre chargé du travail pour approbation sous forme de procès-verbaux dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion. Dans les trente (30) jours suivant leur transmission, le ministre chargé du travail annule les décisions qui sont contraires à la législation et la réglementation ainsi que celles qui sont de nature à porter préjudice aux intérêts de l’organisme. Art. 21. — Les décisions du ministre sont notifiées au président du conseil d’administration et au directeur général de l’organisme. Art. 22. — Ne sont exécutoires qu’après leur approbation expresse par le ministre chargé du travail, les délibérations relatives : — aux budgets de l’organisme ; — aux marchés, contrats, conventions et accords dont le montant est égal ou supérieur à 6 millions de dinars ;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°42 29 Joumada El Oula 1427 — à l’acquisition, l’aliénation et la location d’immeubles ; — aux états prévisionnels des recettes et des dépenses ; — au placement de fonds de l’organisme ; — à l’acceptation des dons et legs ; — à la convention collective des personnels de l’organisme. Art. 23. — L’organisme est soumis aux différentes formes de contrôle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur . Section 3 Le directeur général Art. 24. — Le directeur général de l’organisme est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé du travail. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 25. — Le directeur général assure le fonctionnement de l’organisme. A ce titre, il est chargé notamment : — de représenter l’organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile ; — de proposer l’organisation interne et le règlement intérieur de l’organisme ; — de pourvoir aux emplois de l’organisme pour lequel un autre mode de nomination n’est pas prévu ; — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’organisme ; — de conclure tous marchés, contrats, accords et conventions ; — de soumettre au conseil d’administration : — avant le 1er octobre de chaque année :

  • les états prévisionnels prévus à l’article 14 du présent décret ;
  • les divers budgets de l’organisme ; — avant le 31 mars de chaque année, le rapport annuel d’activités de l’organisme ; — avant la fin du 1er mois de chaque semestre, le point de situation sur les recouvrements des cotisations et les mesures prises en vue de remédier aux insuffisances constatées en la matière. Art. 26. — Le directeur général ordonnance les dépenses de l’organisme et établit les états prévisionnels des recettes et dépenses. Il peut déléguer sa signature aux responsables des structures placées sous son autorité. Art. 27. — En cas de vacance du poste de directeur général, d’absence momentanée ou d’empêchement, l’intérim est assuré par un directeur central désigné par décision du ministre chargé du travail. 25 juin 2006 Section 4 Personnel de l’organisme Art. 28. — Les directeurs centraux et les directeurs régionaux sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 29. — Les personnels de l’organisme sont tenus au secret professionnel conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 30. — L’exercice d’une activité rémunérée en dehors de l’organisme est interdit, sous réserve des exceptions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 31. — L’exercice financier de l’organisme est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 32. — La comptabilité de l’organisme est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 33. — Le budget de l’organisme comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. 1- Au titre des recettes : — les cotisations des entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique affiliées à l’organisme conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, susvisée ; — à titre exceptionnel, la rémunération des services rendus qui par leur nature, leur importance ou leur durée excéderaient les limites habituelles des interventions de l’organisme ; — les produits financiers réalisés par l’organisme dans le cadre des placements de ses fonds ; — la contribution du fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; — les dons et legs ; — le produit des ventes des publications de l’organisme ; — les subventions et contributions éventuelles octroyées conformément à la législation et la réglementation en vigueur. 2- Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des missions de l’organisme ;

29 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL 25 juin 2006 Art. 34. — Le contrôle des comptes de l’organisme est assuré par un commissaire aux comptes désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 35. — Les bilans, comptes des résultats et décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités accompagné du rapport du commissaire aux comptes et des délibérations du conseil d’administration, sont adressés par le directeur général de l’organisme, aux autorités concernées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 36. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

ANNEXE CAHIER DES CLAUSES GENERALES L’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, a pour mission, dans la limite de ses compétences, de contribuer à l’exécution de la politique de sécurité et de santé au travail, à travers la réalisation de programmes et actions inscrits au titre de sujétions de service public. Il est particulièrement chargé à cet effet : — d’élaborer les règlements techniques de sécurité applicables aux entreprises du bâtiment des travaux publics et de l’hydraulique; — de contribuer à l’élaboration de normes de sécurité relatives aux activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, et d’en suivre l’exécution par les entreprises ; — de contribuer à la réalisation de tous travaux, études et enquêtes relatifs à la prévention des risques spécifiques dans les entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ; — de procéder, pour le compte des services de l’inspection du travail et de la caisse de sécurité sociale, aux enquêtes d’accidents du travail graves ou mortels, ainsi qu’aux audits de sécurité du travail, dans les entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ; — d’émettre un avis sur les dossiers de demande d’homologation d’équipements et systèmes de sécurité au travail, spécifiques aux activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ; — de contribuer à l’élaboration, l’évaluation et la mise à jour de programmes de formation spécifiques aux activités de formation professionnelle et universitaire, en matière de sécurité du travail ; — de contribuer à l’étude de dossiers d’agrément d’établissements de formation de droit privé assurant des enseignements spécifiques aux risques professionnels dans le bâtiment, les travaux publics et l’hydraulique ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 15 — de contribuer à l’exécution des programmes nationaux relatifs à la promotion de la sécurité et de la santé au travail dans les entreprises du bâtiment des travaux publics et de l’hydraulique ; — de contribuer à l’élaboration de statistiques nationales d’accidents du travail et de maladies professionnelles survenus dans le bâtiment, les travaux publics et l’hydraulique, et d’effectuer des travaux d’analyse et de synthèse pour le compte de l’administration centrale chargée du travail et de la caisse de sécurité sociale. Nonobstant l’ensemble des obligations administratives résultant de l’exécution des programmes qui lui sont assignés par les pouvoirs publics dans les limites des charges énoncées ci-dessus, l’O.PRE.BAT.P.H est tenu d’assurer des prestations de services en matière de prévention des risques professionnels répondant aux normes et standards de qualité requis.

Décret exécutif n° 06-224 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de guide de tourisme.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 fixant les règles relatives à l’hôtellerie ; Vu la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant l’activité de l’agence de tourisme et de voyages ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-121 du 9 Ramadhan 1412 correspondant au 14 mars 1992, modifié et complété, portant règlementation de la profession de guide du tourisme ; Vu le décret exécutif n° 03-75 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 fixant les attributions du ministre du tourisme ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de guide de tourisme.

Art. 2. — Est guide de tourisme toute personne physique qui accompagne des touristes nationaux ou étrangers, à titre permanent ou saisonnier, contre rémunération, à l’occasion de circuits touristiques, voyages organisés ou excursions dans les véhicules de transport en commun, sur la voie publique, dans les musées, les monuments historiques, les sites historiques et parcs culturels. Art. 3. — L’activité de guide de tourisme est organisée en deux catégories : — le guide de tourisme national, autorisé à exercer ses activités sur l’ensemble du territoire national ; — le guide de tourisme local, autorisé à exercer ses activités sur le territoire d’une ou de deux wilayas. Art. 4. — L’exercice de l’activité de guide de tourisme est soumis à l’obtention préalable d’un agrément et à l’inscription au registre de commerce. Art. 5. — L’agrément de guide de tourisme est délivré, dans les conditions ci-après, par le ministre chargé du tourisme. Art. 6. — Nul ne peut postuler à un agrément pour l’exercice de l’activité de guide de tourisme s’il ne remplit pas les conditions suivantes : — être âgé de vingt et un (21) ans, au moins ; — être apte physiquement à exercer les activités de guide de tourisme ; — jouir de ses droits civils et civiques ; — justifier d’une qualification professionnelle en rapport avec l’activité de guide de tourisme. Il est entendu au sens du présent décret, par qualification professionnelle : • Pour le guide de tourisme national : la possession d’un diplôme supérieur dans le domaine de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, du tourisme, des sciences de la nature ou de l’architecture, ainsi que la maîtrise, outre de la langue arabe, de deux ou plusieurs langues étrangères. • Pour le guide de tourisme local : la possession d’un diplôme de technicien supérieur dans le domaine, ainsi que la maîtrise, outre de la langue arabe, d’une langue étrangère au moins. Art. 7. — La demande d’agrément de guide de tourisme doit être déposée par le postulant auprès des services compétents du ministère chargé du tourisme. Il lui est remis un accusé de réception. La demande doit être accompagnée des documents suivants : — un extrait d’acte de naissance ; — un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), daté de moins de trois (3) mois ; — les documents justifiant la qualification professionnelle. 25 juin 2006 Art. 8. — Les services compétents du ministère du tourisme sont tenus de répondre au postulant dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de la demande d’agrément. Art. 9. — L’agrément est refusé si : — le postulant ne remplit pas les conditions requises ; — le postulant a déjà fait l’objet d’un retrait définitif d’agrément. Art. 10. — La décision de refus doit être motivée et notifiée par les services compétents du ministère chargé du tourisme au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 11. — En cas de refus de la demande d’agrément, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé du tourisme, accompagné de nouveaux éléments d’information ou de justification, en vue d’obtenir un complément d’examen. La demande de recours doit parvenir au ministre chargé du tourisme dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du refus. Dans ce cas, le ministre chargé du tourisme est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception de la demande de recours. Art. 12. — L’agrément de guide de tourisme est personnel et révocable. Il est incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location. Art. 13. — L’agrément de guide de tourisme est accordé pour une durée indéterminée. Art. 14. — Le guide de tourisme, agréé conformément aux prescriptions du présent décret, est inscrit sur le registre des guides de tourisme, ouvert auprès du ministre chargé du tourisme. Art. 15. — L’inscription au registre des guides de tourisme donne lieu à la remise d’une carte d’inscription au registre dite “carte de guide de tourisme”. Cette carte doit contenir les renseignements suivants : — la catégorie de guide exercée ; — le nom, le prénom et l’adresse du guide de tourisme ; — le numéro d’ordre correspondant à celui porté sur le registre y afférent. Art. 16. — Les modèles-types de l’agrément de guide de tourisme ainsi que de la carte d’inscription au registre des guides de tourisme sont définis par arrêté du ministre chargé du tourisme. Art. 17. — Il est créé auprès du ministre chargé du tourisme une commission d’agrément des guides de tourisme, ci-après désignée “commission”, composée comme suit :

29 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL 25 juin 2006 — le représentant du ministre chargé du tourisme, président ; — le représentant du ministre de la défense nationale (commandement de la gendarmerie nationale) ; — le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales (direction générale de la sûreté nationale) ; — le représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural (direction générale des forêts) ; — le représentant du ministre chargé de la culture ; — le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; — le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ; — le représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; — le directeur général de l’office national du tourisme. La commission peut se faire assister par toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l’éclairer dans ses délibérations. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction chargée des activités touristiques au ministère chargé du tourisme. Art. 18. — Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé du tourisme, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) années, renouvelable. Art. 19. — La commission a pour missions : — d’étudier et de donner un avis sur les demandes d’agrément de guides de tourisme ; — d’étudier et de donner un avis sur tout dossier de retrait d’agrément de guide de tourisme, qui lui est soumis par le ministre chargé du tourisme ; — d’examiner toute question liée à l’activité de guide de tourisme, qui lui est soumise par le ministre chargé du tourisme. Art. 20. — La commission se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins quatre (4) fois par an. Elle peut se réunir autant de fois que nécessaire en session extraordinaire, à la demande de son président. Art. 21. — Le président de la commission fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressés aux membres de la commission au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 17 Art. 22. — La commission ne peut valablement délibérer que si les les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. La commission délibère alors valablement quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 23. — Les avis de la commission sont donnés sous les formes suivantes : — un avis favorable ; — un avis défavorable motivé. Art. 24. — Les délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial. Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres de la commission, sont transmis dans un délai de huit (8) jours au ministre chargé du tourisme. Art. 25. — Dans le cadre de l’exercice de sa profession, le guide de tourisme doit : — s’acquitter de ses obligations envers ses clients conformément aux prescriptions du présent décret et selon les usages de la profession ; — fournir la meilleure qualité de service ; — respecter les lois et règlements régissant l’activité ; — inscrire, sur un registre côté et paraphé par les services compétents du ministère chargé du tourisme, l’ensemble des opérations qu’il exécute. Ce registre doit être conservé pendant une période de cinq (5) ans, au moins, et présenté à tout agent habilité par l’administration chargée du tourisme à effectuer des contrôles. Art. 26. — Dans l’exercice de ses activités, tout guide de tourisme doit porter en permanence la carte mentionnée ci-dessus, et doit être muni d’un registre de réclamations mis à la disposition des touristes, coté et paraphé par les services compétents du ministère chargé du tourisme. Art. 27. — Dans l’exercice de ses activités, le guide de tourisme est tenu : — de représenter les agences de tourisme et de voyages et les opérateurs dans le tourisme, qui font appel à ses services, auprès des touristes et voyageurs dans l’accomplissement des formalités de voyages et d’accès aux services intéressant leurs déplacements et leurs séjours ;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°42 29 Joumada El Oula 1427 — de fournir les commentaires et les explications aux touristes sur les lieux ou régions visités ; — d’organiser le divertissement des touristes et de s’assurer de la préparation et du bon déroulement des opérations dont il a la charge. Art. 28. — Le guide de tourisme doit choisir les itinéraires à l’intérieur des localités en fonction de critères essentiellement touristiques. Il doit, en outre, mettre à la disposition de ses clients une liste des établissements commerciaux, marchés et expositions d’artisanat et sites classés patrimoine mondial. Art. 29. — A l’occasion de visites de musées et monuments historiques, sites de la guerre de libération nationale et parcs naturels et culturels, le guide de tourisme doit observer scrupuleusement les réglementations spécifiques en la matière et le cas échéant, solliciter le concours des agents spécialisés dans ce cadre. Art. 30. — Il est interdit à tout guide de tourisme : — d’organiser des visites d’établissements de sa propre initiative sans la demande préalable et expresse des touristes qu’il accompagne ; — d’intervenir dans les transactions entre les touristes et les propriétaires d’établissements. Toutefois, à l’occasion de ces transactions, il peut assister ses clients en tant qu’interprète. Art. 31. — Le guide de tourisme doit s’interdire toutes actions, actes et attitudes allant à l’encontre des intérêts du pays ou contribuant à lui nuire. Art. 32. — Le guide de tourisme est tenu d’adresser trimestriellement à l’administration chargée du tourisme une fiche statistique indiquant le nombre de touristes accompagnés et les lieux visités. Art. 33. — Le guide de tourisme est tenu de se soumettre aux contrôles des agents habilités de l’administration chargée du tourisme et de tout autre agent légalement habilité, et de leur présenter tout document lié à l’objet de son activité. Art. 34. — Dans l’exercice de ses activités, le guide de tourisme a accès gratuitement aux musées, monuments, sites et parcs culturels et historiques situés dans sa zone d’activité. Art. 35. — En cas de décès du titulaire de l’agrément ou de renonciation du titulaire de l’agrément à l’exercice de son activité, le ministre chargé du tourisme prononce l’annulation de l’agrément. La mention d’annulation doit être portée au registre des guides de tourisme tel que prévu à l’article 14 ci-dessus. Art. 36. — Il peut être procédé, sous réserve des dispositions de l’article 19 ci-dessus, aux sanctions suivantes : — l’avertissement ; 25 juin 2006 — le retrait provisoire de l’agrément ; — le retrait définitif de l’agrément. L’avertissement est prononcé en cas : — de non-respect établi des règles et usages de la profession ; — de défaut de se conformer aux dispositions des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 et 33 ci-dessus ; — lorsque le guide de tourisme n’a pas justifié, pendant une période d’une (1) année, d’une activité professionnelle avérée. Le retrait provisoire de l’agrément pour une durée n’exédant pas six (6) mois, assorti de conditions à satisfaire par le guide de tourisme, est prononcé dans les cas suivants : — après deux (2) avertissements ; — en cas de prononciation d’une décision de justice pour le motif d’inexécution partielle et injustifiée des engagements convenus avec la clientèle. Le retrait définitif de l’agrément est pronocé dans les cas suivants : — lorsque le guide de tourisme n’a pas obtempéré aux conditions fixées lors du retrait provisoire et ce, après une mise en demeure ; — en cas de récidive aux infractions prévues pour le retrait provisoire de l’agrément et ce, après une mise en demeure ; — en cas de prononciation d’une décision de justice pour le motif d’inexécution totale des engagements convenus avec la clientèle ; — en cas de défaut de se conformer aux dispositions des articles 12 et 31 ci-dessus ; — lorsque le guide de tourisme se rend coupable d’altération, destruction, spoliation, vol ou contrebande des sites historiques et parcs culturels ou d’atteinte aux espaces et espèces naturels, ou lorsqu’il prête assistance à l’un de ses clients pour l’exécution de ces actes ; — en cas de condamnation à une peine infamante. Art. 37. — Les dispositions du décret exécutif n° 92-121 du 9 Ramadhan 1412 correspondant au 14 mars 1992, susvisé, sont abrogées. Art. 38. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

29 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL 25 juin 2006 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 24 Joumada El Oula 1427 correspondant au 20 juin 2006 mettant fin à des fonctions au titre de la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 24 Joumada El Oula 1427 correspondant au 20 juin 2006 il est mis fin, au titre de la Présidence de la République, aux fonctions exercées par Mme et MM. : 1 – Ouiza Bachouche, épouse Ferrani, chargée de mission ; 2 – Mohamed Réda Mezoui, directeur d’études ; 3 – Nourredine Rouane, chargé d’études et de synthèse ; 4 – Tahar Guen, chargé d’études et de synthèse ; 5 – Ammar Lehtihet, chargé d’études et de synthèse ; 6 – Abdelhamid Bellaouar, chargé d’études et de synthèse, admis à la retraite ; 7 – Sid Ahmed Benatallah, chef d’études. Par décret présidentiel du 24 Joumada El Oula 1427 correspondant au 20 juin 2006, il est mis fin, au titre de la Présidence de la République, aux fonctions exercées par MM. : 1 – Abdelmalek Boussadia, chargé d’études et de synthèse ; 2 – Mustapha Messikh, chef d’études ; 3 – Ahmed Gueddah, chef d’études.

Décret présidentiel du 24 Joumada El Oula 1427 correspondant au 20 juin 2006 mettant fin aux fonctions du directeur des normes et techniques de gestion des archives à la direction générale des archives nationales.

Par décret présidentiel du 24 Joumada El Oula 1427 correspondant au 20 juin 2006, il est mis fin aux fonctions de directeur des normes et techniques de gestion des archives à la direction générale des archives nationales exercées par M. Boumediene Larsaoui, admis à la retraite. ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant délégation de signature au directeur de cabinet.

Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-176 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant missions et organisation des services du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel du 16 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 25 avril 2005 portant nomination de M. Logbi Habba en qualité de directeur de cabinet du Chef du Gouvernement ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses atributions, délégation est donnée à M. Logbi Habba, directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du Chef du Gouvernement, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

Arrêté du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant délégation de signature au chef de cabinet.

Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-176 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant missions et organisation des services du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1424 corrrespondant au 15 juillet 2003 portant nomination de M. Mohammed Sebaïbi en qualité de chef de cabinet du Chef du Gouvernement ;

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°42 29 Joumada El Oula 1427 Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses atributions, délégation est donnée à M. Mohammed Sebaïbi, chef de cabinet, à l’effet de signer, au nom du Chef du Gouvernement, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

Arrêté du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-176 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant missions et organisation des services du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-177 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 fixant les attributions et l’organisation de la direction de l’administration des moyens des services du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de M. Rachid Ouramtane en qualité de directeur de l’administration des moyens des services du Chef du Gouvernement ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses atributions, délégation est donnée à M. Rachid Ouramtane, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer, au nom du Chef du Gouvernement, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

Arrêtés du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant délégation de signature à des sous-directeurs.

Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; 25 juin 2006 Vu le décret exécutif n° 03-176 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant missions et organisation des services du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-177 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 fixant les attributions et l’organisation de la direction de l’administration des moyens des services du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel du 25 Joumada Ethania 1426 correspndant au 1er août 2005 portant nomination de Mme. Hamida Hadj-Ali épouse Boumedine, en qualité de sous-directrice du budget et de la comptabilité des services du Chef du Gouvernement ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Hamida Hadj-Ali épouse Boumedine, sous-directrice du budget et de la comptabilité à l’effet de signer, au nom du Chef du Gouvernement, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-176 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant missions et organisation des services du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-177 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 fixant les attributions et l’organisation de la direction de l’administration des moyens des services du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination au titre des services du Chef du Gouvernement, de M. Salah Khouchane en qualité de sous-directeur des moyens généraux ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses atributions, délégation est donnée à M. Salah Khouchane, sous-directeur des moyens généraux, à l’effet de signer, au nom du Chef du Gouvernement, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

29 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL 25 juin 2006 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 23 Safar 1427 correspondant au 23 mars 2006 portant organisation et déroulement du concours national pour l’accès à la profession de notaire.

Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-144 du 6 Moharram 1410 correspondant au 8 août 1989 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment son article 2 ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu la proposition de la chambre nationale des notaires ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet l’organisation et le déroulement du concours national pour l’accès à la profession de notaire. Art. 2 — Le concours est ouvert à tout candidat remplissant les conditions suivantes : — être de nationalité algérienne ; — être âgé de 25 ans au moins ; — être titulaire de la licence en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent ; — jouir de ses droits civils et civiques ; — jouir de la capacité physique nécessaire à l’exercice de la profession. Art. 3. — Le dossier de candidature au concours national d’accès à la profession de notaire doit comprendre les pièces suivantes : — une demande manuscrite signée par le candidat ; — un extrait de naissance ; — un certificat de nationalité ; — un extrait du casier judiciaire n° 03 datant de moins de trois (3) mois ; — une photocopie du diplôme requis, légalisée ; — deux (2) certificats médicaux datant de moins de trois (3) mois. 1 – un certificat de médecine générale attestant que le candidat n’est atteint d’aucune infirmité ou maladie chronique ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 21 2 – un certificat délivré par un médecin spécialiste en pneumo-phtisiologie attestant que le candidat n’est pas atteint d’une maladie contagieuse ; — six (6) photos d’identité ; — trois (3) enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat ; — un récipissé de versement des frais d’inscription. Art. 4. — Les dossiers de candidature visé à l’article 3 ci-dessus sont déposés ou transmis au ministère de la justice. Les inscriptions sont closes un (1) mois après la date d’ouverture des inscriptions, le cachet de la poste faisant foi. Art. 5. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, désigne par arrêté le président et les membres du jury du concours. Art. 6. — Le jury du concours procède à l’examen des dossiers de candidature. Tout dossier ne remplissant pas les conditions légales ou n’ayant pas été présenté dans les délais sera rejeté. Art. 7. — Les candidats sont inscrits dans un registre de candidature comprenant les indications suivantes : — le numéro d’inscription ; — le nom et prénom(s) du candidat ; — la date de naissance ; — la date d’inscription. Le président du jury du concours clôture l’opération d’inscription ; mention en est portée sur le registre de candidature avec précision de la date et de l’heure de clôture des inscriptions ainsi que le nombre de candidats inscrits. Art. 8. — Le dossier de candidature ne sera pas restitué à l’intéressé après son dépôt ou son envoi au ministère de la justice. Art. 9 — La date de déroulement du concours ainsi que le centre d’examen seront communiqués par voie de presse et sur le site électronique du ministère de la justice. Le candidat sera informé par voie de convocation. Art. 10. — Sous peine d’exclusion, les candidats sont soumis aux dispositions du règlement du concours établi par le jury du concours. Art. 11. — Le concours comprend des épreuves écrites et une épreuve orale pour l’admission définitive suivant le programme annexé au présent arrêté. Les candidats reçus aux épreuves écrites, par le jury du concours, participent à l’épreuve orale. Art. 12. — Les épreuves écrites visent à déceler les connaissances des candidats à travers des sujets généraux et spéciaux.

L’épreuve orale a pour but d’apprécier les connaissances juridiques et générales du candidat et de vérifier ses capacités morales et psychologiques ainsi que ses capacités à communiquer pour exercer la fonction. Art. 13. — Les épreuves écrites sont évaluées par une double correction, la note du candidat est calculée sur la base de la moyenne des deux notes. En cas d’écart entre les deux notes, il peut être procédé à une troisième correction. Dans ce cas, la note du candidat est calculée sur la base de la moyenne des trois notes. Art. 14. — Le président du jury du concours veille au déroulement des épreuves, et se prononce sur tous les incidents qui peuvent survenir pendant le déroulement des épreuves. Art. 15. — Le jury du concours a pour mission de : — sélectionner les sujets du concours ; — prendre en charge les questions pédagogiques, veiller au bon déroulement du concours et prendre les mesures nécessaires à cet effet ; — délibérer sur les résultats des épreuves écrites et arrêter la liste des candidats admis à subir l’épreuve orale ; — délibérer sur les résultats définitifs et établir la liste des candidats admis définitivement selon l’ordre de mérite, ainsi que la liste suppléante ; — fixer la note éliminatoire aux épreuves écrites et orale ; — élaborer le règlement du concours. Art. 16. — Les décisions du jury du concours sont prises à la majorité simple de ses membres, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 17. — La liste des candidats admis, à l’issue des épreuves écrites et orale, est établie par le jury du concours, selon l’ordre de mérite et fixée par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. La liste des candidats définitivement admis est publiée par voie de presse nationale et par le site électronique du ministère de la justice. Art. 18. — Tout candidat reçu au concours et n’ayant pas rejoint le stage prévu à l’article 64 de la loi n° 06-02 du 20 février 2006, susvisée, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication des résultats, perd le bénéfice de son admission au concours et est remplacé d’office par un autre candidat de la liste suppléante. Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Safar 1427 correspondant au 23 mars 2006. Tayeb BELAIZ. 25 juin 2006 ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS NATIONAL POUR L’ACCES A LA PROFESSION DE NOTAIRE DROIT CIVIL : — les obligations et l’extinction de l’obligation ; — les droits réels principaux et les droits réels accessoires ; — la responsabilité civile ; — les sociétés civiles ; — la preuve ; — les privilèges. DROIT DE LA FAMILLE : — mariage ; — divorce ; — successions, testament, wakf ; — état civil. PROCEDURE CIVILE : — organisation judiciare ; — voies de recours ordinaires et extraordinaires. DROIT PENAL : — infractions (éléments constitutifs) ; — la rébellion ; — bris des scellés ; — faux et usage de faux ; — abus de confiance ; — escroquerie ; — secret professionnel ; — chèque sans provision ; — détournement des objets saisis ; — concussion ; — corruption ; — contrefaçon des sceaux de l’Etat et des poinçons, timbres et marques. PROCEDURES PENALES : — attributions du ministère public ; — voies de recours ordinaires et extraordinaires. DROIT COMMERCIAL : — registre de commerce ; — fonds de commerce ; — les baux commerciaux ; — les effets de commerce ; — sociétés commerciales ; — faillite et règlement judiciaire ; — attributions du syndic administrateur judiciaire ; — code d’enregistrement et timbre. CODE MARITIME : — ventes maritimes ; — contrats maritimes.

29 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL 25 juin 2006 Arrêté du 23 Safar 1427 correspondant au 23 mars 2006 portant organisation et déroulement du concours national pour l’accès à la profession d’huissier de justice.

Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession d’huissier de justice ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-185 du 18 Dhou El Kaada 1411 correspondant au 1er juin 1991 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment ses articles 3 et 55 ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu la proposition de la chambre nationale des huissiers ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet l’organisation et le déroulement du concours national pour l’accès à la profession d’huissier de justice. Art. 2 — Le concours est ouvert à tout candidat remplissant les conditions suivantes : — être de nationalité algérienne ; — être âgé de 25 ans au moins ; — être titulaire de la licence en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent ; — jouir de ses droits civils et civiques ; — jouir de la capacité physique nécessaire à l’exercice de la profession. Art. 3. — Le dossier de candidature au concours national d’accès à la profession d’huissier de justice doit comprendre les pièces suivantes : — une demande manuscrite signée par le candidat ; — un extrait de naissance ; — un certificat de nationalité ; — un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois ; — une photocopie du diplôme requis, légalisée ; — deux (2) certificats médicaux datant de moins de trois (3) mois. 1 – un certificat de médecine générale attestant que le candidat n’est atteint d’aucune infirmité ou maladie chronique ; 2 – un certificat délivré par un médecin spécialiste en pneumo-phtisiologie attestant que le candidat n’est pas atteint d’une maladie contagieuse ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 23 — six (6) photos d’identité ; — trois (3) enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat ; — un récipissé de versement des frais d’inscription. Art. 4. — Les dossiers de candidature visé à l’article 3 ci-dessus sont déposés ou transmis au ministère de la justice. Les inscriptions sont closes un (1) mois après la date d’ouverture des inscriptions, le cachet de la poste faisant foi. Art. 5. — Le ministre de la justice garde des sceaux désigne par arrêté le président et les membres du jury du concours. Art. 6. — Le jury du concours procède à l’examen des dossiers de candidature. Tout dossier ne remplissant pas les conditions légales ou n’ayant pas été présenté dans les délais sera rejeté. Art. 7. — Les candidats sont inscrits dans un registre de candidature comprenant les indications suivantes : — le numéro d’inscription ; — le nom et prénom(s) du candidat ; — la date de naissance ; — la date d’inscription. Le président du jury du concours clôture l’opération d’inscription ; mention en est portée sur le registre de candidature avec précision de la date et de l’heure de clôture des inscriptions ainsi que le nombre de candidats inscrits. Art. 8. — Le dossier de candidature ne sera pas restitué à l’intéressé après son dépôt ou son envoi au ministère de la justice. Art. 9 — La date de déroulement du concours ainsi que le centre d’examen seront communiqués par voie de presse et sur le site électronique du ministère de la justice. Le candidat sera informé par voie de convocation. Art. 10. — Sous peine d’exclusion, les candidats sont soumis aux dispositions du règlement du concours établi par le jury du concours. Art. 11. — Le concours comprend des épreuves écrites et une épreuve orale pour l’admission définitive suivant le programme annexé au présent arrêté. Les candidats reçus aux épreuves écrites, par le jury du concours, participent à l’épreuve orale. Art. 12. — Les épreuves écrites visent à déceler les connaissances des candidats à travers des sujets généraux et spéciaux. L’épreuve orale a pour but d’apprécier les connaissances juridiques et générales du candidat et de vérifier ses capacités morales et psychologiques ainsi que ses capacités à communiquer pour exercer la fonction.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°42 29 Joumada El Oula 1427 Art. 13. — Les épreuves écrites sont évaluées par une double correction, la note du candidat est calculée sur la base de la moyenne des deux notes. En cas d’écart entre les deux notes, il peut être procédé à une troisième correction. Dans ce cas, la note du candidat est calculée sur la base de la moyenne des trois notes. Art. 14. — Le président du jury du concours veille au déroulement des épreuves, et se prononce sur tous les incidents qui peuvent survenir pendant le déroulement des épreuves. Art. 15. — Le jury du concours a pour mission de : — sélectionner les sujets du concours ; — prendre en charge les questions pédagogiques, veiller au bon déroulement du concours et prendre les mesures nécessaires à cet effet ; — délibérer sur les résultats des épreuves écrites et arrêter la liste des candidats admis à subir l’épreuve orale ; — délibérer sur les résultats définitifs et établir la liste des candidats admis définitivement selon l’ordre de mérite, ainsi que la liste suppléante ; — fixer la note éliminatoire aux épreuves écrites et orale ; — élaborer le règlement du concours. Art. 16. — Les décisions du jury du concours sont prises à la majorité simple de ses membres, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 17. — La liste des candidats admis, à l’issue des épreuves écrites et orale, est établie par le jury du concours, selon l’ordre de mérite et fixée par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. La liste des candidats définitivement admis est publiée par voie de presse nationale et par le site électronique du ministère de la justice. Art. 18. — Tout candidat reçu au concours et n’ayant pas rejoint le stage prévu à l’article 64 de la loi n° 06-03 du 20 février 2006, susvisée, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication des résultats, perd le bénéfice de son admission au concours et est remplacé d’office par un autre candidat de la liste suppléante. Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Safar 1427 correspondant au 23 mars 2006. Tayeb BELAIZ. 25 juin 2006 ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS NATIONAL POUR L’ACCES A LA PROFESSION D’HUISSIER DE JUSTICE DROIT CIVIL : — les obligations et l’extinction de l’obligation ; — les droits réels principaux et les droits réels accessoires ; — la responsabilité civile ; — mesure de séquestre ; — les sociétés civiles ; — la preuve. DROIT DE LA FAMILLE : — mariage ; — divorce. PROCEDURE CIVILE : — organisation judiciare ; — voies de recours ordinaires et extraordinaires ; — citation et notification ; — voies d’exécutions, saisies et ventes aux enchères publiques. DROIT PENAL : — infractions (éléments constitutifs) ; — la rebellion ; — bris des scellés ; — faux et usage de faux ; — abus de confiance ; — escroquerie ; — secret professionnel ; — chèque sans provision ; — détournement des objets saisis ; — concussion ; — corruption ; — contrefaçon des sceaux de l’Etat et des poinçons, timbres et marques. PROCEDURES PENALES : — attributions du ministère public ; — mandats de justice et leur exécution forcée ; — convocations et notifications ; — citation directe. — voies de recours ordinaires et extraordinaires. DROIT COMMERCIAL : — registre de commerce ; — fonds de commerce ; — les baux commerciaux ; — les effets de commerce ; — sociétés commerciales ; — attributions du syndic administrateur judiciaire. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE