ج.ر عدد 13 لسنة 2004
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

15 Moharram 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 7 mars 2004 SOMMAIRE DECISIONS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 06 / D. CC / 04 du 3 Moharram 1425 correspondant au 24 février 2004 portant mode de classement des candidats à l’élection du Président de la République………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décision n° 07 /D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décision n° 08/D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………………………………. 5 Décision n° 09/D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………………………………. 5 Décision n° 10/D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………………………………. 6 Décision n° 11/D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………………………………. 7 Décision n° 12/D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant rejet de candidature à l’élection à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 Décision n° 13/D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………………………………. 8 Décision n° 14/D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant rejet de candidature à l’élection à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 Décision n° 15/D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant rejet de candidature à l’élection à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 Décision n° 16/D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 DECRETS Décret exécutif n° 04-65 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant modalités d’application des dispositions de l’article 19 ter de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage…………………………… 13 Décret exécutif n° 04-66 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 dispositions de l’article 26 bis de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, portant modalités d’application des modifiée et complétée, relative à l’apprentissage…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret exécutif n° 04-67 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 modifiant le décret exécutif n° 97-61 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant les conditions de réquisition des personnels lors des élections……….. 14 Décret exécutif n° 04-68 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 modifiant le décret exécutif n° 99-57 du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection à la Présidence de la République…………………………………………………………………………… 15 Décret exécutif n°04-69 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 déterminant les modalités d’application de l’article 40 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

15 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 mars 2004 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 3 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 04-70 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 déterminant les modalités d’application des dispositions des articles 45, 56, 60, 61 et 166 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, applicables à l’élection à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret exécutif n° 04-71 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 définissant les conditions et formes d’établissement de la procuration……………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret exécutif n° 04-72 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 fixant les modalités de publicité des candidatures à l’élection à la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret exécutif n° 04-73 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 portant réaménagement du statut de l’école nationale de santé publique……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret exécutif n° 04-74 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 modifiant le décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 définissant les qualifications professionnelles dans le secteur de l’artisanat et des métiers………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Décret présidentiel n° 04-20 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 instituant une commission politique nationale de surveillance de l’élection présidentielle du 8 avril 2004 (Rectificatif)……………………………………………………….. 25 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 21 février 2004 autorisant les chefs de postes diplomatiques et consulaires à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection à la Présidence de la République………………………. 25 Arrêté du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 définissant les règles d’organisation et de fonctionnement du centre et du bureau de vote………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 24 janvier 2004 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

15 Moharram 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 7 mars 2004 D EC ISIONS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 06/D.CC/04 du 3 Moharram 1425 correspondant au 24 février 2004 portant mode de classement des candidats à l’élection du Président de la République.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et 163 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu le décret présidentiel n° 04-19 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ; Décide : Article 1er. — Les candidats à l’élection du Président de la République, qui aura lieu le 8 avril 2004, sont classés selon l’ordre alphabétique arabe de leurs noms. Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 Moharram 1425 correspondant au 24 février 2004. Le Président du Conseil constitutionnel Mohammed BEDJAOUI Les membres du Conseil constitutionnel — Ali BOUBETRA — Fella HENI — Mohamed BOURAHLA — Nadhir ZERIBI — Nacer BADAOUI — Mohamed FADENE — Ghania LEBIED/ MEGUELLATI — Khaled DHINA. Décision n° 07/D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et 163 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157,158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 et 161 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu le décret présidentiel n° 04-19 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. BENFLIS Ali en date du 22 février 2004 et enregistré sous le n° 01/04 ; Après vérification, Le membre rapporteur entendu, Après délibération, Considérant que le dossier de candidature de M. BENFLIS Ali satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157,158 (alinéa1er), 159 et 175 de l’ordonnance n° 97-07, susvisée, En conséquence, Décide : Premièrement : la candidature de M. BENFLIS Ali à l’élection à la Présidence de la République, prévue le 8 avril 2004, est acceptée. Deuxièmement : la présente décision est notifiée à l’intéressé. Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

15 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL 7 mars 2004 Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004. Le Président du Conseil constitutionnel Mohammed BEDJAOUI Les membres du Conseil constitutionnel — Ali BOUBETRA — Fella HENI — Mohamed BOURAHLA — Nadhir ZERIBI — Nacer BADAOUI — Mohamed FADENE — Ghania LEBIED/ MEGUELLATI — Khaled DHINA. ————#———— Décision n° 08/D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et 163 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157,158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 et 161 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu le décret présidentiel n° 04-19 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. BOUTEFLIKA Abdelaziz en date du 22 février 2004 et enregistré sous le n°02/04 ; Après vérification, Le membre rapporteur entendu, Après délibération, Considérant que le dossier de candidature de M. BOUTEFLIKA Abdelaziz satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157, 158 (alinéa1er), 159 et 175 de l’ordonnance n° 97-07, susvisée, En conséquence, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 5 Décide : Premièrement : la candidature de M. BOUTEFLIKA Abdelaziz à l’élection à la Présidence de la République, prévue le 8 avril 2004, est acceptée. Deuxièmement : la présente décision est notifiée à l’intéressé. Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004. Le Président du Conseil constitutionnel Mohammed BEDJAOUI Les membres du Conseil constitutionnel — Ali BOUBETRA — Fella HENI — Mohamed BOURAHLA — Nadhir ZERIBI — Nacer BADAOUI — Mohamed FADENE — Ghania LEBIED/ MEGUELLATI — Khaled DHINA. ————#———— Décision n° 09/D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et 163 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157,158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 et 161 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu le décret présidentiel n° 04-19 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. SAAD DJABALLAH Abdallah en date du 23 février 2004 et enregistré sous le n°03/04 ;

15 Moharram 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 7 mars 2004 Après vérification, Le membre rapporteur entendu, Après délibération, Considérant que le dossier de candidature de M. SAAD DJABALLAH Abdallah satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157,158 (alinéa 1er), 159 et 175 de l’ordonnance n° 97-07, susvisée, En conséquence, Décide : Premièrement : la candidature de M. SAAD DJABALLAH Abdallah à l’élection à la Présidence de la République, prévue le 8 avril 2004, est acceptée. Deuxièmement : la présente décision est notifiée à l’intéressé. Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004. Le Président du Conseil constitutionnel Mohammed BEDJAOUI Les membres du Conseil constitutionnel — Ali BOUBETRA — Fella HENI — Mohamed BOURAHLA — Nadhir ZERIBI — Nacer BADAOUI — Mohamed FADENE — Ghania LEBIED/ MEGUELLATI — Khaled DHINA. ————#———— Décision n° 10/D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et 163 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157,158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 et 161 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu le décret présidentiel n° 04-19 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par Mme HANOUNE Louiza en date du 23 février 2004 et enregistré sous le n° 04/04 ; Après vérification, Le membre rapporteur entendu, Après délibération, Considérant que le dossier de candidature de Mme HANOUNE Louiza satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157,158 (alinéa1er), 159 et 175 de l’ordonnance n° 97-07, susvisée, En conséquence, Décide : Premièrement : la candidature de Mme HANOUNE Louiza à l’élection à la Présidence de la République, prévue le 8 avril 2004, est acceptée. Deuxièmement : la présente décision est notifiée à l’intéressée. Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004. Le Président du Conseil constitutionnel Mohammed BEDJAOUI Les membres du Conseil constitutionnel — Ali BOUBETRA — Fella HENI — Mohamed BOURAHLA — Nadhir ZERIBI — Nacer BADAOUI — Mohamed FADENE — Ghania LEBIED/ MEGUELLATI — Khaled DHINA.

15 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL 7 mars 2004 Décision n° 11/D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et 163 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157,158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 et 161 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu le décret présidentiel n° 04-19 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. REBAINE Ali Fewzi en date du 23 février 2004 et enregistré sous le n° 06/04 ; Après vérification, Le membre rapporteur entendu, Après délibération, Considérant que le dossier de candidature de M. REBAINE Ali Fewzi satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157, 158 (alinéa 1er), 159 et 175 de l’ordonnance n°97-07, susvisée, En conséquence, Décide : Premièrement : la candidature de M. REBAINE Ali Fewzi à l’élection à la Présidence de la République, prévue le 8 avril 2004, est acceptée. Deuxièmement : la présente décision est notifiée à l’intéressé. Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 7 Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004. Le Président du Conseil constitutionnel Mohammed BEDJAOUI Les membres du Conseil constitutionnel — Ali BOUBETRA — Fella HENI — Mohamed BOURAHLA — Nadhir ZERIBI — Nacer BADAOUI — Mohamed FADENE — Ghania LEBIED/ MEGUELLATI — Khaled DHINA. ————#———— Décision n° 12/D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant rejet de candidature à l’élection à la Présidence de la République.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et 163 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157,158 (alinéa 1er), 158 bis, 159 et 160 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu le décret présidentiel n° 04-19 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. TOUATI Moussa en date du 23 février 2004 et enregistré sous le n° 07/04 ; Après vérification, Le membre rapporteur entendu, Après délibération, Considérant que le Constituant a fixé, en vertu de l’article 73 de la Constitution, les conditions devant être satisfaites par le candidat à l’élection à la Présidence de la République et a conféré au législateur le pouvoir de prescrire d’autres conditions par la loi ;

15 Moharram 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 7 mars 2004 Considérant qu’en vertu des articles 157-10 et 159 de la loi organique relative au régime électoral, le législateur a exigé du candidat à la Présidence de la République de présenter soit 600 signatures au moins de membres élus d’Assemblées communales, de wilaya ou de parlementaires, soit 75.000 signatures individuelles au moins d’électeurs inscrits sur une liste électorale ; Considérant que M. TOUATI Moussa n’a pas atteint le seuil légal fixé à 75.000 formulaires en présentant seulement 73.567 formulaires valables d’électeurs et que d’autre part, il n’a pas obtenu le nombre légal fixé à 600 formulaires d’élus puisqu’il n’a présenté que 441 formulaires valables d’élus ; En conséquence, Décide : Premièrement : la candidature de M. TOUATI Moussa est rejetée. Deuxièmement : la présente décision est notifiée à l’intéressé. Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004. Le Président du Conseil constitutionnel Mohammed BEDJAOUI Les membres du Conseil constitutionnel — Ali BOUBETRA — Fella HENI — Mohamed BOURAHLA — Nadhir ZERIBI — Nacer BADAOUI — Mohamed FADENE — Ghania LEBIED/ MEGUELLATI — Khaled DHINA. ————#———— Décision n° 13/D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et 163 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157,158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160 et 161 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu le décret présidentiel n° 04-19 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. SAADI Saïd en date du 23 février 2004 et enregistré sous le n°08/04 ; Après vérification, Le membre rapporteur entendu, Après délibération, Considérant que le dossier de candidature de M. SAADI Saïd satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157,158 (alinéa1er), 159 et 175 de l’ordonnance n°97-07, susvisée, En conséquence, Décide : Premièrement : la candidature de M. SAADI Saïd à l’élection à la Présidence de la République, prévue le 8 avril 2004, est acceptée. Deuxièmement : la présente décision est notifiée à l’intéressé. Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004. Le Président du Conseil constitutionnel Mohammed BEDJAOUI Les membres du Conseil constitutionnel — Ali BOUBETRA — Fella HENI — Mohamed BOURAHLA — Nadhir ZERIBI — Nacer BADAOUI — Mohamed FADENE — Ghania LEBIED/ MEGUELLATI — Khaled DHINA.

15 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL 7 mars 2004 Décision n° 14/D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant rejet de candidature à l’élection à la Présidence de la République.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et 163 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157,158 (alinéa 1er), 158 bis, 159 et 160 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu le décret présidentiel n° 04-19 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. GHOZALI Ahmed en date du 23 février 2004 et enregistré sous le n° 09/04 ; Après vérification, Le membre rapporteur entendu, Après délibération, Considérant que le Constituant a fixé, en vertu de l’article 73 de la Constitution, les conditions devant être remplies par le candidat à l’élection à la Présidence de la République et a conféré au législateur le pouvoir de prescrire d’autres conditions par la loi ; Considérant qu’en vertu des articles 157-10 et 159 de la loi organique relative au régime électoral, le législateur a exigé du candidat à la Présidence de la République, de présenter 75.000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale, que ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas et que le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas concernées ne saurait être inférieur à 1500 ; Considérant que M. GHOZALI Ahmed n’a pas obtenu le nombre légal de formulaires fixé à 75.000, qu’il n’a présenté que 68.658 formulaires valables d’électeurs et DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 9 qu’il n’a recueilli que 1.500 formulaires au plus que dans 21 wilayas sur les 41 wilayas dans lesquelles il a présenté des formulaires; En conséquence, Décide : Premièrement : la candidature de M. GHOZALI Ahmed est rejetée. Deuxièmement : la présente décision est notifiée à l’intéressé. Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004. Le Président du Conseil constitutionnel Mohammed BEDJAOUI Les membres du Conseil constitutionnel — Ali BOUBETRA — Fella HENI — Mohamed BOURAHLA — Nadhir ZERIBI — Nacer BADAOUI — Mohamed FADENE — Ghania LEBIED/ MEGUELLATI — Khaled DHINA. ————#———— Décision n° 15/D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant rejet de candidature à l’élection à la Présidence de la République.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et 163 ;

15 Moharram 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 7 mars 2004 Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157,158 (alinéa 1er), 158 bis, 159 et 160 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu le décret présidentiel n° 04-19 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. TALEB IBRAHIMI Ahmed en date du 23 février 2004 et enregistré sous le n° 10/04 ; Après vérification, Le membre rapporteur entendu, Après délibération, Considérant que le Constituant a fixé, en vertu de l’article 73 de la Constitution, les conditions devant être remplies par le candidat à l’élection à la Présidence de la République et a conféré au législateur le pouvoir de prescrire d’autres conditions par la loi ; Considérant qu’en vertu des articles 157-10 et 159 de la loi organique relative au régime électoral, le législateur a exigé du candidat à la Présidence de la République de présenter 75.000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale, que ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas et que le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas concernées ne saurait être inférieur à 1.500 ; Considérant que M. TALEB IBRAHIMI Ahmed n’a pas obtenu le nombre légal de formulaires fixé à 75.000 puisqu’il n’a présenté que 73.942 formulaires valables d’électeurs et n’a recueilli que 1.500 formulaires au plus que dans 24 wilayas sur les 43 wilayas dans lesquelles il a présenté des formulaires ; En conséquence, Décide : Premièrement : la candidature de M. TALEB IBRAHIMI Ahmed est rejetée. Deuxièmement : la présente décision est notifiée à l’intéressé. Troisièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004. Le Président du Conseil constitutionnel Mohammed BEDJAOUI Les membres du Conseil constitutionnel — Ali BOUBETRA — Fella HENI — Mohamed BOURAHLA — Nadhir ZERIBI — Nacer BADAOUI — Mohamed FADENE — Ghania LEBIED/ MEGUELLATI — Khaled DHINA. ————#———— Décision n° 16/D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et 163 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

15 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL 7 mars 2004 Vu le décret présidentiel n° 04-19 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 06/D.CC/ 04 du 3 Moharram 1425 correspondant au 24 février 2004 fixant le mode de classement des candidats à l’élection du Président de la République par ordre alphabétique arabe des noms des candidats ; Après avoir pris connaissance des demandes de déclaration de candidatures à la Présidence de la République déposées par madame et messieurs : BENFLIS Ali, BOUTEFLIKA Abdelaziz, SAAD DJABALLAH Abdallah, HANOUNE Louiza, REBAINE Ali Fewzi, TOUATI Moussa, SAADI Saïd, GHOZALI Ahmed, TALEB IBRAHIMI Ahmed, dont les noms sont classés selon la date et les horaires de dépôt de leurs dossiers ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 07/D.CC/ 04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de la candidature de M. BENFLIS Ali à l’élection à la Présidence de la République ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 08/D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de la candidature de M. BOUTEFLIKA Abdelaziz à l’élection à la Présidence de la République ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 09/D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de la candidature de M. SAAD DJABALLAH Abdallah à l’élection à la Présidence de la République ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 10/D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de la candidature de Mme. HANOUNE Louiza à l’élection à la Présidence de la République ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 11/D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de la candidature de M. REBAINE Ali Fewzi à l’élection à la Présidence de la République ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n°12/D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant rejet de la candidature de M. TOUATI Moussa à l’élection à la Présidence de la République ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n°13/D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant acceptation de la candidature de M. SAADI Saïd à l’élection à la Présidence de la République ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 11 Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 14/D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant rejet de la candidature de M. GHOZALI Ahmed à l’élection à la Présidence de la République ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 15/D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant rejet de la candidature de M. TALEB IBRAHIMI Ahmed à l’élection à la Présidence de la République ; Après délibération ; Décide : Article 1er. — La liste des candidats à l’élection du Président de la République est arrêtée comme suit : — M. BENFLIS Ali — M. BOUTEFLIKA Abdelaziz — Mme HANOUNE Louiza — M. REBAINE Ali Fewzi — M. SAAD DJABALLAH Abdallah — M. SAADI Saïd. Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004. Le Président du Conseil constitutionnel Mohammed BEDJAOUI Les membres du Conseil constitutionnel — Ali BOUBETRA — Fella HENI — Mohamed BOURAHLA — Nadhir ZERIBI — Nacer BADAOUI — Mohamed FADENE — Ghania LEBIED/ MEGUELLATI — Khaled DHINA.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA Portant état détaillé des 15 Moharram 1425 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 7 mars 2004 ANNEXE formulaires de signatures individuelles déposés auprès du Conseil constitutionnel pour la candidature à l’élection à la Présidence de la République Nombre de formulaires Noms et prénoms déclarés selon la date au dépôt et l’horaire par le candidat du dépôt des dossiers de candidature Electeurs Elus M. Benflis Ali 142.465 2.415 M. Bouteflika Abdelaziz 1.175.304 8.707 M. Saad Djaballah Abdallah — 1.543 Mme Hanoune Louiza 100.102 — M. Rebaine Ali Fewzi 88.527 — M. Touati Moussa non non déclaré déclaré M. Saadi Saïd 94.039 — M. Ghozali Ahmed 78.318 — M. Taleb Ibrahimi Ahmed non — déclaré Nombre de Nombre de formulaires formulaires annulés constatés Nombre Nombre de et vérifiés de wilayas où le formulaires candidat retenus a obtenu Lors de la Lors le nombre constatation de la légal Electeurs Elus et de la vérification de signatures vérification informatique manuelle (1) (2) non 600 — — 600 48 contrôlé (3) non 600 — — 600 48 contrôlé — 600 — — 600 48 98.105 — 7.183 3.222 87.700 29 87.797 — 6.719 5.184 75.894 25 80.225 441 3.439 3.219 73.567 28 (4) 91.692 — 1.965 2.279 87.448 25 76.700 — 6.322 1.720 68.658 21 74.875 — 933 non inséré 73.942 24 (5) (1) la constatation et la vérification manuelle sont effectuées pour s’assurer que les formulaires de signatures ne sont pas entachés d’irrégularités, telles que l’absence de l’identification et de la signature de l’officier public, l’âge légal de vote du citoyen ayant accordé sa signature au candidat. (2) le contrôle informatique est effectué pour s’assurer que l’électeur n’a pas accordé sa signature à plus d’un candidat comme l’exige la loi. (3) en cas de dépôt par le candidat de formulaires de signatures d’électeurs et d’élus à la fois, le Conseil constitutionnel s’est contenté de vérifier 600 formulaires valables d’élus. (4) les formulaires d’élus constatés, au nombre de 441, n’ont pas été vérifiés pour le candidat concerné car en deçà des 600 formulaires exigés par la loi. (5) la vérification informatique n’a pas été prise en légal minimal de 75000 signatures. compte dans cet état dès lors que le candidat concerné n’a pas atteint le nombre

15 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL 7 mars 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 13 DECRETS Décret exécutif n° 04-65 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant modalités d’application des dispositions de l’article 19 ter de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage ; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir les modalités d’application de l’article 19-ter de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage. Art. 2. — L’organisme employeur établit un plan de formation en matière d’apprentissage en concertation avec les parties concernées suivantes : — la commission communale d’apprentissage, territorialement compétente ; — l’inspection du travail de la circonscription ; — les chambres consulaires concernées par la ou les spécialités ; — les unions professionnelles ; — les organisations patronales et associations concernées ; — les établissements de formation et d’enseignement professionnels dont dépend l’apprenti. Art. 3. — Le plan de formation prévu à l’article 2 ci-dessus, doit comporter : — le nombre d’apprentis à prendre en charge, — les spécialités ouvertes pour l’apprentissage, — l’identification des postes de travail prévus pour l’apprentissage, — la durée et le programme de formation pratique pour chaque poste d’apprentissage, — le planning de déroulement de la formation, — les modalités d’évaluation de l’apprenti. Art. 4. — L’organisme employeur doit procéder à l’identification d’une structure chargée de l’encadrement et du suivi des apprentis. Art. 5. — L’organisme employeur doit procéder à la désignation d’un maître d’apprentissage ou maître-artisan parmi les professionnels qualifiés de l’entreprise dans le but d’assurer le bon déroulement de la formation des apprentis. Il doit informer l’établissement de formation et d’enseignement professionnels, dont dépend l’apprenti, de cette désignation. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-66 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 portant modalités d’application des dispositions de l’article 26 bis de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage ; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail ;

15 Moharram 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 7 mars 2004 Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu le décret n° 81-392 du 26 décembre 1981, modifié et complété, portant application des dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage ; Vu le décret présidentiel n°03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er — Le présent décret a pour objet de définir les modalités d’application de l’article 26 bis de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage. Art. 2. — Dans le cas où l’organisme employeur refuse de renoncer à sa décision de résiliation abusive du contrat d’apprentissage, après une durée de formation au moins égale à la moitié de la durée prévue pour la spécialité, l’établissement de formation et d’enseignement professionnels et la commission communale d’apprentissage doivent procéder conjointement au placement de l’apprenti au sein d’un autre organisme employeur et pour la même spécialité. Art. 3. — La période de formation suivie au sein de l’organisme employeur initial est prise en compte dans le cadre du nouveau contrat d’apprentissage et sa validation est prononcée par les institutions concernées par l’apprentissage et définies conformément à l’article 19 ter de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage. Art. 4. — Le paiement du présalaire de l’apprenti dans le cadre du nouveau contrat s’effectue conformément à la réglementation en vigueur. Les périodes de prise en charge financière de l’apprenti par l’Etat et l’organisme employeur sont reconduites dans leur totalité. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 04-67 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 modifiant le décret exécutif n° 97-61 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant les conditions de réquisition des personnels lors des élections.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 40 ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-61 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant les conditions de réquisition des personnels lors des élections ; Vu le décret exécutif n° 99-57 du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999, modifié, fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection à la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — L’article 2 du décret exécutif n° 97-61 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 2. — Les fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des représentations diplomatiques et consulaires des circonscriptions électorales concernées par les opérations d’organisation et de déroulement des élections peuvent être requis selon le cas, par le wali ou par le chef de poste diplomatique ou consulaire pendant une période de trois à six (3 à 6) jours durant la période du scrutin”. (Le reste sans changement). Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004. Ahmed OUYAHIA

15 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL 7 mars 2004 Décret exécutif n° 04-68 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 modifiant le décret exécutif n° 99-57 du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection à la Présidence de la République.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre d’Etat ministre des affaires étrangères et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 11, 20, 34, 62, 64 et 88 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 02-405 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 relative à la fonction consulaire ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 99-57 du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection à la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — Les articles 16 à 20 du décret exécutif n° 99-57 du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit : “Art. 16. — La commission administrative électorale est également compétente pour vérifier et centraliser les résultats enregistrés à la clôture des opérations de vote, au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire. Les résultats établis dans les conditions prévues à l’article 58 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée, pour chaque circonscription diplomatique ou consulaire, sont transmis à la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger, prévue à l’article 17 ci-dessous. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 15 Dès l’établissement du procès-verbal des résultats de la circonscription diplomatique ou consulaire, une copie certifiée conforme à l’original de ce procès-verbal est remise par le président de la commission administrative électorale à chacun des représentants dûment mandatés des candidats, contre la signature d’un accusé de réception”. “Art. 17. — Il est institué une commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger, composée d’un président ayant rang de conseiller, désigné par le ministre de la justice, d’un vice-président et de deux assesseurs désignés, par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des affaires étrangères, parmi les électeurs, à l’exclusion des candidats, des membres appartenant à leurs partis et de leurs parents en ligne directe ou par alliance jusqu’au deuxième degré. La commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger est dotée d’un secrétariat assuré par un fonctionnaire désigné suivant les mêmes formes par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre des affaires étrangères”. “Art. 18. — La commission électorale, prévue à l’article 17 ci-dessus, se réunit au siège de la wilaya d’Alger”. “Art. 19. — La commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger est chargée de centraliser les résultats des représentations diplomatiques et consulaires, de procéder au recensement final des votes et de constater les résultats à l’élection à la Présidence de la République”. “Art. 20. — A l’issue de ses travaux, la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger transmet immédiatement les procès-verbaux correspondants sous pli scellé, au Conseil constitutionnel, dans les conditions prévues par l’article 165 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée. Dès l’établissement du procès-verbal de centralisation des résultats, une copie certifiée conforme à l’original de ce procès-verbal est remise contre accusé de réception par le président de la commission électorale à chacun des représentants dûment mandatés des candidats”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 . Ahmed OUYAHIA.

15 Moharram 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 7 mars 2004 Décret exécutif n° 04-69 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 déterminant les modalités d’application de l’article 40 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre d’Etat ministre des affaires étrangères et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 40 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-61 du 7 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 15 mars 1997, modifié, fixant les conditions de réquisition des personnels lors des élections ; Vu le décret exécutif n° 02-86 du 21 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 5 mars 2002 déterminant les modalités d’application de l’article 40 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret détermine les modalités d’application de l’article 40 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée. Art. 2. — La liste des membres et suppléants du bureau de vote est affichée aux chefs-lieux de la wilaya et des communes concernées cinq (5) jours au plus tard après la clôture de la liste des candidats. Elle est affichée dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Elle est remise en même temps, aux représentants des partis politiques ayant présenté un candidat à l’élection et des candidats indépendants. Art. 3. — La liste des membres titulaires et suppléants de chacun des bureaux de vote peut faire l’objet de contestation. La contestation doit être formulée par écrit, dûment motivée et adressée au wali dans les cinq (5) jours au plus tard qui suivent l’affichage et la réception initiale de la liste, et doit tendre à prouver que le membre du bureau de vote désigné, objet de la contestation : — n’est pas électeur ; — n’est pas électeur, résidant sur le territoire de la wilaya ; — est candidat aux élections ; — est parent en ligne directe ou allié au second degré d’un des candidats ; — a la qualité d’élu ; — est membre du parti politique de l’un des candidats aux élections. Art. 4. — Les contestations présentées font l’objet d’examen selon le cas, par les services compétents de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire qui rendent une décision d’acceptation ou de rejet. La décision de rejet est notifiée aux parties intéressées dans les deux (2) jours francs à compter de la date de dépôt de la contestation. La liste des membres des bureaux de vote peut faire l’objet de modification dans le cas de contestation acceptée. Art. 5. — La décision de rejet est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente dans un délai de deux (2) jours francs à compter de la date de notification de la décision. La juridiction administrative compétente statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date de son introduction. La décision est immédiatement notifiée aux parties intéressées et au wali pour exécution. Cette décision n’est susceptible d’aucune voie de recours. Art. 6. — Après épuisement des délais de recours, la liste définitive des membres titulaires et suppléants des bureaux de vote est dressée par le wali. Ampliation de cette liste est dressée ; — au président de la Cour territorialement compétente pour la mise en œuvre de la procédure de prestation de serment ; — au président de l’assemblée populaire communale pour affichage au siège de la commune ; — aux chefs de centres de vote et aux présidents des bureaux de vote pour affichage le jour du scrutin. Art. 7. — Les présentes dispositions s’appliquent dans les mêmes formes pour le vote des citoyens algériens établis à l’étranger. Les contestations éventuelles sont présentées devant le chef de poste diplomatique ou consulaire et, en cas de recours judiciaire, devant le tribunal d’Alger.

15 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL 7 mars 2004 Art. 8. — Les dispositions du décret exécutif n° 02-86 du 21 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 5 mars 2002, susvisé, sont abrogées. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 . Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-70 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 déterminant les modalités d’application des dispositions des articles 45, 56, 60, 61 et 166 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, applicables à l’élection à la Présidence de la République.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 45, 56, 60, 61 et 166 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 99-56 du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 166 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ; Vu le décret exécutif n° 99-65 du 29 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 mars 1999 déterminant les modalités d’application des dispositions des articles 45, 56, 60 et 166 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, applicables à l’élection à la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret détermine les modalités d’application des dispositions des articles 45, 56, 60, 61 et 166 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 17 Art. 2. — Chaque candidat peut se faire représenter par un représentant dûment habilité pour assister aux opérations de vote au niveau de chacun des bureaux de vote. Lorsque le candidat décide de se faire représenter, il doit déposer, auprès des services compétents de la wilaya ou des représentations diplomatiques ou consulaires concernées, la liste des personnes habilitées à cet effet. Art. 3. — La liste des représentants des candidats est déposée auprès des services compétents de la wilaya huit (8) jours francs avant la date du scrutin. Elle est déposée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes formes au niveau des représentations diplomatiques ou consulaires concernées. Art. 4. — Pour suppléer l’absence des représentants de candidats dans un bureau ou centre de vote, une liste additive peut être déposée, dans les mêmes conditions et suivant les mêmes délais que ceux fixés pour le dépôt de la liste initiale. Art. 5. — Ne peuvent, dans tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote plus de cinq (5) représentants. Dans le cas où plus de cinq (5) candidats déposent des listes de représentants, il est procédé à la désignation des cinq (5) représentants habilités à être présents dans le bureau de vote par consensus entre les représentants des candidats concernés, ou à défaut, par tirage au sort. A ce titre, le représentant du wali prend acte des désignations définitives au cours d’une réunion à laquelle sont conviés tous les représentants des candidats dûment mandatés. Art. 6. — Le dépôt de la liste des représentants des candidats donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé par le représentant du wali et les représentants des candidats dûment mandatés, présents. Ledit procès-verbal devra mentionner tous les éléments d’identification des représentants par bureau de vote ainsi que la liste des personnes désignées au niveau des centres de vote. Un exemplaire des listes des représentants désignés ainsi que leurs suppléants est notifié à chacun des chefs de centres de vote et aux présidents de bureaux de vote. Art. 7. — Une carte d’habilitation est établie par les services compétents de la wilaya ou des représentations diplomatiques ou consulaires, et remise à chacun des représentants des candidats. Art. 8. — Pendant le déroulement des opérations de vote, le représentant du candidat est installé dans un emplacement qui lui est prélablement indiqué par le président du bureau de vote.

15 Moharram 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 7 mars 2004 Cet emplacement doit permettre, au représentant du candidat, d’avoir une vue d’ensemble sur le déroulement des opérations de vote. Il ne peut interférer, sous quelque forme que ce soit, dans les opérations de vote. Art. 9. — Tout candidat ou son représentant dûment habilité a le droit d’assister aux opérations de vote et d’en contester éventuellement la régularité en faisant mentionner ses réclamations éventuelles sur le procès-verbal de dépouillement disponible au niveau du bureau de vote. Art. 10. — Ne peut mentionner des réclamations sur le procès-verbal de dépouillement que le candidat ou son représentant dûment mandaté. Durant les opérations de dépouillement et dans le cas où le nombre de candidats est supérieur à cinq (5), le candidat non représenté dans le bureau de vote peut mandater un représentant qu’il habilite, par écrit, à mentionner des réclamations ayant trait aux opérations de dépouillement. Le document d’habilitation, qui doit être présenté au président du bureau de vote, doit indiquer les nom et prénom du représentant du candidat, la dénomination du centre de vote ainsi que le numéro du bureau de vote auprès duquel est désigné ce représentant. Art. 11. — L’auteur de la réclamation doit indiquer sur le procès-verbal de dépouillement et, dans le cadre réservé aux réclamations, les informations ci-après : — ses nom, prénom(s), qualité et adresse ; — le numéro, la date et le lieu de délivrance de sa pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire) ; — les nom et prénom (s) du candidat représenté ; — le contenu de la réclamation ; — sa signature. Art. 12. — La saisine immédiate et par voie télégraphique du Conseil constitutionnel doit comporter les éléments d’information concernant l’auteur de la réclamation ainsi que son objet tel que formulé sur le procès-verbal de dépouillement. La réclamation s’effectue à la diligence et aux frais de son auteur. Elle peut être accompagnée de tous moyens justificatifs probants. Art. 13. — Dès l’établissement du procès-verbal de dépouillement, une copie, certifiée conforme à l’original de ce procès-verbal, est remise contre accusé de réception par le président du bureau de vote et, avant de quitter le bureau de vote, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats. Art. 14. — Les dispositions du décret exécutif n° 99-56 du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999 et du décret exécutif n° 99-65 du 29 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 mars 1999, susvisés, sont abrogées. Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-71 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 définissant les conditions et formes d’établissement de la procuration.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 62, 67 et 74 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret fixe, dans le cadre des dispositions de l’article 74 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée, les conditions et formes d’établissement de la procuration. Art. 2. — Le mandant doit justifier, au moment de l’établissement de la procuration, de son identité et fournir à l’appui de sa demande tout élément justificatif des raisons qui ne lui permettent pas d’exercer personnellement son droit de vote, en application des dispositions de l’article 62 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée. Art. 3. — La présence du mandataire n’est pas requise lors de l’établissement de la procuration.

15 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL 7 mars 2004 Art. 4. — L’autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert à cet effet par ses soins, revêt de son visa et de son timbre l’imprimé de procuration, conformément à l’article 67 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée. Art. 5. — L’imprimé de procuration doit indiquer, en particulier, les noms et prénoms, dates et lieux de naissance, adresses, professions, numéros d’inscription sur la liste électorale et du bureau de vote du mandant et du mandataire, et les signatures du mandant et de l’autorité devant laquelle a été établie la procuration. Art. 6. — Le libellé et les caractéristiques techniques de l’imprimé de procuration sont définis par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-72 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 fixant les modalités de publicité des candidatures à l’élection à la Présidence de la République.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 172, 175, 177 et 178 ; Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques; Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 19 Décrète : Article 1er. — Le présent décret fixe, dans le cadre des dispositions de l’article 175 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée, les modalités de publicité des candidatures. Art. 2. — La publicité des candidatures, outre les autres formes de publicité prévues par la législation et la réglementation en vigueur, se fait aux frais des candidats par voie d’affichage, par voie orale et autres supports écrits, tels que prévus ci-dessous. Art. 3. — L’opération d’affichage débute avec le lancement de la campagne électorale conformément aux dispositions de l’article 172 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée. Art. 4. — L’affichage se fait de jour, de sept (7) heures à dix-neuf (19) heures. L’affichage se fait à l’initiative des candidats. Art. 5. — Le nombre maximum de sites réservés à l’affichage électoral est fixé comme suit : — dix (10) sites pour les communes dont le nombre d’habitants est égal ou inférieur à 20.000 habitants, — seize (16) sites pour les communes de 20.001 à 40.000 habitants, — vingt quatre (24) sites pour les communes de 40.001 à 100.000 habitants, — trente (30) sites pour les communes de 100.001 à 180.000 habitants, — un (1) site pour chaque tranche de 100.000 habitants pour les communes de plus de 180.000 habitants. Art. 6. — Dans le respect de l’équité et de l’égalité des candidats à l’élection, les services communaux, et sous l’animation et le contrôle du wali, doivent déterminer et désigner, à l’intérieur de chacun des sites, les emplacements réservés à chaque candidat. La détermination et la désignation des emplacements réservés à chaque candidat sont fixées par arrêté du président de l’assemblée populaire communale, huit (8) jours avant la date d’ouverture de la campagne électorale. Art. 7. — La répartition des emplacements, visés à l’article 6 ci-dessus, s’effectue sur la base du classement des candidats tel qu’arrêté par le Conseil constitutionnel. Art. 8. — Dans le respect de l’équité et de l’égalité des candidats à l’élection, les services des postes diplomatiques et consulaires sont chargés de désigner les emplacements réservés à l’affichage au niveau des représentations diplomatiques et consulaires.

15 Moharram 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 7 mars 2004 Art. 9. — La diffusion de circulaires et plis électoraux constituent également un mode de publicité électorale pour les candidats à l’élection. Art. 10. — Il est permis l’utilisation, en milieu rural, du crieur public pour la publicité des candidatures à l’élection. Les appels du crieur public se font entre neuf (9) heures et seize (16) heures. Art. 11. — La responsabilité de la publicité, quels qu’en soient les supports, incombe aux candidats. Art. 12. — Les affiches sont rédigées en langue nationale. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-73 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 portant réaménagement du statut de l’école nationale de santé publique.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-11 du 7 février 1989 érigeant en école nationale de santé publique l’institut technologique de santé publique d’Oran ; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991, complété, relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics ; Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991, modifié et complété, fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics ; Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire ; Vu le décret exécutif n° 01-294 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 fixant les conditions de recrutement et d’exercice au sein des établissements d’enseignement et de la formation supérieure des enseignants associés et des enseignants invités ; Décrète : Article 1er. — Le statut de l’école nationale de santé publique, prévu par le décret exécutif n° 89-11 du 7 février 1989, susvisé, est réaménagé conformément aux dispositions du présent décret . CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — L’école est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. — L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Art. 4. — Le siège de l’école est fixé à Alger. Art. 5. — L’école a pour missions : — d’assurer une formation initiale spécialisée dans les différentes disciplines de la gestion des services de santé, — d’entreprendre des actions de recyclage et de perfectionnement au profit des professionnels de santé, — d’entreprendre et de contribuer au développement de la recherche scientifique et technique dans le domaine de la gestion des structures de santé, — de réaliser des études et des publications en rapport avec ses missions en vue de promouvoir la gestion des établissements et structures sanitaires,

15 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL 7 mars 2004 — de participer à la vulgarisation des techniques modernes de gestion des structures de santé, — d’établir des relations d’échange et de coopération avec les organismes nationaux ou étrangers exerçant dans le même domaine d’activité. Elle peut, en outre, assurer, pour d’autres utilisateurs, des formations, des études et des expertises entrant dans le cadre de son objet. Art. 6. — L’école est tenue d’élaborer un projet d’établissement. Il est établi, après délibération du conseil d’orientation et avis du conseil scientifique, pour une durée de trois (3) ans. Art. 7. — Le projet d’établissement définit les objectifs généraux de l’établissement, le développement de ses activités notamment dans le domaine de la formation et de la recherche, la gestion du système d’information, l’équipement et le développement des ressources humaines et financières de l’école. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. — L’école est administrée par un conseil d’orientation et dirigée par un directeur général. Elle est dotée d’un conseil scientifique. Section 1 Le conseil d’orientation Art. 9. — Le conseil d’orientation est présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant. Il comprend : — un représentant du ministre de la défense nationale ; — un représentant du ministre chargé des finances ; — un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — un représentant du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale ; — un représentant du ministre chargé de l’emploi et de la solidarité nationale ; — un représentant de l’autorité chargée de la planification ; — un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; — le président du conseil scientifique de l’école ; — deux (2) représentants élus du corps enseignant ; — un représentant élu des élèves de l’école ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 21 — un représentant élu des personnels de l’école. Le directeur général de l’école assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux en raison de ses compétences. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur général de l’école. Art. 10. — Les membres du conseil d’orientation, désignés ou élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent pour une durée de trois (3) ans. Le représentant des élèves est élu pour une année renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 11. — Le conseil d’orientation délibère notamment sur : — le projet d’établissement de l’école, — les programmes de formation, de recyclage et de perfectionnement, — le projet de budget et le compte administratif, — le projet de tableau des effectifs, — le règlement intérieur et l’organisation interne, — les contrats, les conventions, accords et marchés, — les projets d’extension ou d’aménagement de l’école, — Les dons et legs, — les projets de coopération internationale, — le rapport d’activité, — le règlement pédagogique de l’école. Art. 12. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du directeur général de l’école ou des deux tiers (2/3) de ses membres. L’ordre du jour est fixé par le président du conseil d’orientation, sur proposition du directeur général de l’école.

15 Moharram 1425 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 7 mars 2004 Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 13. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié, au moins, de ses membres. A défaut du quorum, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent et le conseil peut délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. — Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet d’un procès-verbal. Elles sont consignées sur un registre ad hoc, coté et paraphé par le directeur général de l’école. Le procès-verbal de réunion, signé par le président du conseil d’orientation, est transmis au ministre chargé de la santé pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent la réunion. Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. Section 2 Le directeur général Art. 15. — Le directeur général de l’école est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le directeur général de l’école est choisi parmi les enseignants de rang magistral ayant une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans dans le secteur public, ou parmi les fonctionnaires titulaires d’un diplôme de post-graduation ayant une expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans dans le secteur public dont cinq (5) ans dans un poste d’encadrement. Art. 16. — Le directeur général assure le bon fonctionnement de l’école. A ce titre, il est chargé notamment de : — représenter l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile, — proposer l’organisation interne et mettre en œuvre le règlement intérieur de l’école, après adoption du conseil d’orientation, — élaborer le projet d’établissement et veiller à sa mise en œuvre après adoption du conseil d’orientation, — exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, — procéder à la nomination du personnel conformément à la réglementation en vigueur, — passer tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur, — déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses principaux collaborateurs dans la limite de leurs attributions respectives, — veiller à la bonne marche des enseignements et au respect des modalités de sélection des candidatures et d’évaluation des élèves et stagiaires, — prendre toutes mesures nécessaires à l’amélioration de l’enseignement et de la formation dispensés au sein de l’école, — préparer les réunions du conseil d’orientation et assurer l’exécution de ses délibérations. Il est ordonnateur du budget de l’école. Art. 17. — Le directeur général de l’école est assisté dans ses missions par : — un secrétaire général chargé de la coordination des services administratifs et techniques de l’école, — un directeur chargé de la formation initiale spécialisée, — un directeur chargé de la formation continue et de la recherche, — trois (3) chefs de départements chargés respectivement de la documentation, des programmes et de la scolarité, des manifestations scientifiques et de la coopération ainsi que de l’informatique, — trois (3) chefs de services chargés respectivement de la gestion des ressources humaines, du budget et de la comptabilité ainsi que des moyens généraux et de soutien. Art. 18. — Le secrétaire général et les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l’école et il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Les chefs de départements et les chefs de services sont nommés par décision du directeur général de l’école. Art. 19. — L’organisation interne de l’école est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

15 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL 7 mars 2004 Section 3 Le conseil scientifique Art. 20 . — Le conseil scientifique comprend les membres suivants : — le directeur général de l’école, — le directeur chargé de la formation initiale spécialisée, — le directeur chargé de la formation continue et de la recherche, — les chefs de départements de l’école, — trois (3) enseignants permanents élus par leurs pairs pour une période de trois (3) ans renouvelable, — deux (2) enseignants associés ou vacataires élus par leurs pairs pour une période d’une (1) année renouvelable. Il est présidé par un enseignant permanent parmi les enseignants de rang ou de grade le plus élevé désigné pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l’école. Le conseil scientifique peut consulter toute personne qu’il juge susceptible de l’éclairer dans ses travaux en raison de ses compétences. Art. 21. — Le conseil scientifique se réunit une (1) fois tous les quatre (4) mois en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du directeur général de l’école ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Le conseil scientifique établit et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Les réunions du conseil scientifique sont sanctionnées par un procès-verbal porté sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le directeur général de l’école. Art. 22. — Le conseil scientifique ne peut siéger valablement que si la majorité simple de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants et ses membres peuvent se réunir, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 23. — Le conseil scientifique émet son avis et fait des propositions et des recommandations sur les questions relatives au fonctionnement pédagogique et scientifique de l’école notamment sur : — les programmes de formation, de recyclage, de perfectionnement et des stages, — les activités de formation de l’école et l’organisation des travaux de recherche, — les publications de l’école et l’organisation des manifestations scientifiques, — le recrutement ainsi que la formation continue des enseignants permanents de l’école, — l’organisation des concours d’accès aux différents examens organisés par l’école, — les conventions de coopération et d’échange avec les organismes nationaux et/ou étrangers, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 23 — la désignation des jurys de soutenance de mémoires, — le règlement pédagogique de l’école. — toute autre question d’ordre pédagogique, scientifique et de recherche en rapport avec ses missions. Section 4 Activités pédagogiques, d’études et de recherche Art. 24. — L’accès à la formation initiale spécialisée est organisé par voie de concours ouverts aux postulants justifiant des titres et diplômes requis. Art. 25. — La durée de formation et les modalités d’accès des personnels de santé aux différents cycles ou sessions de recyclage ou de perfectionnement sont déterminées conformément aux statuts des personnels de santé. Art. 26. — La formation assurée par l’école comprend des cours, des conférences de méthode, travaux de groupe et des stages. Art. 27. — Les cycles de perfectionnement et de recyclage sont organisés à l’initiative de l’école dans le cadre de son programme de formation continue et à la demande des organismes employeurs. A ce titre, ils donnent lieu à une relation contractuelle permettant de déterminer les modalités de prise en charge par l’école des besoins spécifiques à l’organisme concerné et l’indication du coût de chaque prestation. Art. 28. — Les candidats admis à la formation initiale spécialisée et à un cycle de perfectionnement de recyclage sont soumis à l’ensemble des dispositions du règlement intérieur de l’école. Art. 29. — L’école peut faire appel au concours d’enseignants universitaires, de chercheurs, de consultants associés et de personnels qualifiés pour la prise en charge d’activités d’enseignement et de recherche. Art. 30. — Les cycles de perfectionnement, de recyclage et de formation initiale spécialisée sont sanctionnés par des tests ou examens et ouvrent droit en cas de succès à une attestation de niveau délivrée par l’école ou à un diplôme délivré par l’autorité compétente. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 31. — Le projet du budget de l’école est préparé par le directeur général, et soumis, pour délibération, au conseil d’orientation. Il est soumis à l’approbation du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances. Art. 32. — Le budget de l’école comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.

15 Moharram 1425 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 7 mars 2004 1 - Les ressources comprennent : — Les subventions allouées par l’Etat, — Les subventions des collectivités locales, des établissements ou organismes publics nationaux, — Les dons et legs, — Les recettes diverses liées à l’activité de l’école, — Les subventions des organismes internationaux, 2 - Les dépenses comprennent : — Les dépenses de fonctionnement, — Les dépenses d’équipement, — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet. Art. 33. — La comptabilité de l’école est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 34. — La comptabilité de l’école est tenue par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances. Art. 35. — Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Art. 36. — Le compte administratif ainsi que le rapport annuel des activités sont adressés au ministre chargé de la santé. Art. 37. — Le contrôle financier de l’école est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. Art. 38. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret contenues dans le décret exécutif n° 89-11 du 7 février 1989 susvisé. Art. 39. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-74 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 modifiant le décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 définissant les qualifications professionnelles dans le secteur de l’artisanat et des métiers.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-34 du 25 décembre 1990 modifiant et complétant la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage et les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers, notamment son article 10 ; Vu le décret présidentiel n°03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers ; Vu le décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ; Vu le décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 définissant les qualifications professionnelles dans le secteur de l’artisanat et des métiers ; Vu le décret exécutif n° 99-77 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 11 avril 1999 portant organisation et sanction des formations et des examens professionnels ; Vu le décret exécutif n° 01-419 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés de formation professionnelle ; Décrète : Article 1er. —Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 définissant les qualifications professionnelles dans le secteur de l’artisanat et des métiers. Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 2. — Peut postuler au titre d’artisan, toute personne justifiant d’une qualification professionnelle attestée : — par un diplôme ou un certificat prouvant son aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité artisanale, délivré par une institution de formation publique ou privée agréée par l’Etat ; — par l’exercice d’une activité artisanale en qualité d’ouvrier artisan au sens de la législation en vigueur, pendant au moins trois (3) années et la réussite au test de qualification organisé par la chambre de l’artisanat et des métiers territorialement compétente”.

15 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL 7 mars 2004 Art. 3. — L’article 4 du décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 4. — Peut postuler au titre de maître-artisan en son métier : — l’artisan qui justifie d’un diplôme sanctionnant un haut niveau de qualification, délivré par une institution de formation publique ou privée agréée par l’Etat et de l’exercice effectif de l’activité artisanale en question pendant au moins cinq (5) années ; — l’artisan ayant exercé effectivement une activité artisanale de haut niveau pendant au moins dix (10) années, justifiée par une attestation délivrée par la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ; Dans les deux cas ci-dessus énoncés, la reconnaissance de la qualité de maître-artisan reste tributaire de la réussite à un examen professionnel national organisé par la chambre nationale de l’artisanat et des métiers”. Art. 4. — L’article 5 du décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 5. — Peut postuler au titre d’ouvrier-artisan, toute personne titulaire d’une attestation d’apprentissage ou d’un certificat justifiant son aptitude professionnelle dans une activité artisanale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 25 Les documents prévus ci-dessus sont délivrés soit par les chambres de l’artisanat et des métiers, soit par les institutions de formation publiques ou privées agréées par l’Etat”. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret présidentiel n° 04-20 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 instituant une commission politique nationale de surveillance de l’élection présidentielle du 8 avril 2004 (Rectificatif).

JO n° 08 du 17 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 8 février 2004. Page 15 — 1ère colonne — article 18 (alinéa 2) : — Au lieu de : “Les membres du comité communal……………………….” — Lire : “Les membres du comité de wilaya…………………………………” (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 21 février 2004 autorisant les chefs de postes diplomatiques et consulaires à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection à la Présidence de la République.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 34 ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-19 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ; Arrêtent : Article 1er. — Les chefs de postes diplomatiques et consulaires sont autorisés à avancer de cent vingt (120) heures la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection à la Présidence de la République dans les circonscriptions électorales de leur ressort. Art. 2. — Les décisions prises en application des dispositions de l’article 1er ci-dessus sont publiées et affichées au siège des ambassades et consulats dix (10) jours avant la date d’ouverture du scrutin. Ampliation en est adressée au ministre de l’intérieur et des collectivités locales et au ministre des affaires étrangères. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 21 février 2004. Le ministre d’Etat, Le ministre d’Etat, ministre des affaires ministre de l’intérieur étrangères, et des collectivités locales, Abdelaziz BELKHADEM Nouredine ZERHOUNI dit Yazid

15 Moharram 1425 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 7 mars 2004 Arrêté du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 définissant les règles d’organisation et de fonctionnement du centre et du bureau de vote.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 39 et 40 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-61 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997, modifié fixant les conditions de réquisition des personnels lors des élections ; Vu le décret exécutif n° 97-74 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 déterminant les modalités d’application de l’article 41 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral ; Vu le décret exécutif n° 04-69 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 déterminant les modalités d’application de l’article 40 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de définir les règles d’organisation et de fonctionnement du centre et du bureau de vote. I. – Dispositions relatives au bureau de vote. Art. 2. — En application des dispositions des articles 39 et 40 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée le bureau de vote est composé de cinq (5) membres titulaires et deux (2) suppléants : — un (1) président, — un (1) vice-président, — un (1) secrétaire, — deux (2) assesseurs. Les membres suppléants sont désignés et requis par arrêté du wali pour pourvoir, en cas d’absence le jour du scrutin, au remplacement d’un ou de plusieurs membres titulaires. La liste des membres titulaires et suppléants est déposée auprès du chef du centre de vote, le jour du scrutin. Art. 3. — Les membres des bureaux de vote prêtent serment par écrit avant l’exercice des missions qui leur sont assignées. La prestation de serment s’effectue sur un formulaire spécial signé individuellement par chaque membre requis. Une copie du formulaire, dûment renseigné et signé, est déposée auprès du greffe du tribunal territorialement compétent dans un délai fixé conjointement par le wali et le président de la Cour territorialement compétente. Art. 4. — Les membres du bureau de vote doivent s’assurer, avant l’ouverture du scrutin, de l’existence des moyens matériels ci-après énumérés : — une urne pourvue de deux (2) serrures dissemblables, — deux (2) isoloirs au moins, — un (1) cachet humide comportant la mention «a voté», — un (1) cachet humide comportant la mention «a voté par procuration», — des tables en nombre suffisant, — une corbeille par isoloir, — des fournitures de bureau (stylos, crayons, encreurs, dateurs, règles, cachets humides portant mention “copie conforme à l’original”, colle ou ruban adhésif), — des lampes à gaz ou à défaut, des paquets de bougies, — du papier carbone, en quantité suffisante, pour la duplication du procès-verbal de dépouillement ; — des sacs, de la ficelle, des étiquettes autocollantes et des cachets humides indiquant la nature et la date de l’élection. Art. 5. — Les membres du bureau de vote doivent s’assurer avant l’ouverture du scrutin de l’existence des documents suivants : — bulletins de vote en nombre suffisant, — enveloppes-urnes en nombre égal à celui des électeurs inscrits sur la liste d’émargement du bureau de vote ; — feuilles de pointage des votes en nombre suffisant, — formulaires du procès-verbal de dépouillement en nombre suffisant, — liste d’émargement dûment certifiée, comportant l’état nominatif des électeurs inscrits au bureau de vote, — enveloppes devant contenir les bulletins nuls, les bulletins contestés ainsi que les procurations, — copie de la liste des membres du bureau de vote, — copie de la liste des représentants de candidats. Art. 6. — En cas de non-disponibilité d’enveloppesurnes en nombre suffisant des enveloppes ordinaires peuvent être utilisées. Ces dernières doivent être frappées du timbre de la commune ou de la réprésentation diplomatique ou consulaire. Mention est faite de ce remplacement sur le procès-verbal et cinq (5) exemplaires de ces enveloppes y sont annexés. Art. 7. — Le président du bureau de vote, doté du pouvoir de police à l’intérieur du bureau de vote, est tenu de prendre les dispositions nécessaires au bon déroulement du scrutin. Art. 8. — Le vice-président assiste le président du bureau de vote dans toutes les opérations de vote. Il est chargé en particulier de l’estampillage des cartes d’électeurs en y apposant le cachet humide “a voté” ou “a voté par procuration” et veille à l’émargement des votants. Art. 9. — Le secrétaire du bureau de vote est chargé de : — la vérification de l’identité de l’électeur, — la recherche sur la liste d’émargement, — la remise des bulletins de vote et de l’enveloppe.

15 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL 7 mars 2004 Le secrétaire du bureau de vote est également chargé de tenir la comptabilité du nombre de votants destinée à être communiquée à tout moment au chef du centre de vote. Art. 10. — Le premier assesseur est chargé, par le président, de contrôler l’accès au bureau de vote et d’éviter tout regroupement à l’intérieur. Le deuxième assesseur est chargé d’assister le vice-président dans ses tâches en apposant le cachet humide “a voté” ou “a voté par procuration” et veille également à l’émargement des votants. Toutefois, le président du bureau de vote peut procéder à la répartition des tâches entre les membres du bureau de vote, selon les spécificités de chaque bureau de vote. Art. 11. — Sous réserve des dispositions des articles 33 et 34 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, le scrutin dure un seul jour. Il est ouvert à huit (8) heures et clos à dix neuf (19) heures. Art. 12. — Les opérations de vote ne peuvent commencer qu’en présence effective de deux (2) membres du bureau de vote, dont le président, et de la disponibilité des documents électoraux et des moyens matériels. Art. 13. — Le président ouvre l’urne et fait constater aux personnes qui se trouvent dans la salle qu’elle est vide et la referme ensuite en remettant la clé de l’un des cadenas à l’assesseur le plus âgé et en gardant la seconde clé sur lui. Art. 14. — A l’entrée du bureau de vote, l’électeur justifie de son identité; le secrétaire vérifie son inscription sur la liste d’émargement. Art. 15. — Une fois cette formalité accomplie, l’électeur prend lui-même une enveloppe et le nombre de bulletins de vote nécessaires, et sans quitter la salle, se rend à l’isoloir pour exprimer son choix. Art. 16. — Après avoir fait constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe, le président autorise l’électeur à introduire celle-ci dans l’urne. Art. 17. — Une fois le bulletin introduit dans l’urne, l’électeur présente sa carte d’électeur pour estampillage, au moyen d’un timbre humide et signe, ou appose son empreinte digitale, selon le cas, en face de ses nom et prénoms. La date du scrutin est également portée sur la carte d’électeur. Art. 18. — L’électeur atteint d’infirmité le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne peut se faire assister d’une personne de son choix. Art. 19. — Dans le cas de vote par procuration, le mandataire effectue les mêmes formalités d’usage. Art. 20. — La procuration est estampillée au moyen d’un timbre humide et classée parmi les pièces annexées au procès-verbal de dépouillement. La carte d’électeur du mandataire est estampillée au moyen d’un timbre humide portant la mention “a voté par procuration”. Art. 21. — Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote. Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin et se déroule comme suit : — il est conduit sans interruption jusqu’à son achèvement complet. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 27 — il est public et a lieu dans le bureau de vote par les scrutateurs choisis parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale. — il s’effectue sous la surveillance des membres du bureau de vote. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, tous les membres du bureau de vote peuvent participer au dépouillement. Le dépouillement donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal, établi en deux (2) exemplaires signés par les membres du bureau de vote. Art. 22. — Dès l’établissement du procès-verbal de dépouillement, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de dépouillement. Le président du bureau de vote remet ensuite les deux (2) exemplaires du procès-verbal de dépouillement et les annexes à la commission électorale communale. Art. 23. — Dès l’établissement du procès-verbal de dépouillement, une copie certifiée conforme à l’original de ce procès-verbal est remise contre accusé de réception par le président du bureau de vote, et avant de quitter le bureau de vote, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats. Art. 24. — Le président du bureau de vote est tenu de transmettre les sondages de vote au chef de centre, suivant les horaires préalablement établis. Art. 25 — Le président du bureau de vote doit communiquer en toute priorité au chef de centre les résultats du scrutin. Art. 26. — Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont confiées en vertu de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral. La violation du scrutin faite soit par l’un des membres du bureau de vote, soit par tout agent requis de l’autorité préposée à la garde des bulletins non encore dépouillés, est punie conformément aux dispositions de l’article 206 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, susvisée. Art. 27. — L’implantation de deux (2) ou plusieurs bureaux de vote dans une même enceinte constitue un centre de vote. II. – Dispositions relatives au centre de vote. Art. 28. — Le centre de vote est placé sous la responsabilité d’un chef de centre assisté de quatre (4) fonctionnaires désignés par le wali. Le bureau du chef de centre de vote doit être facilement accessible aux électeurs et offrir les meilleures conditions d’orientation vers les bureaux de vote. Art. 29. — Le chef de centre est chargé de la mise en place effective des bureaux de vote, et de superviser toutes les opérations liées au scrutin notamment : — d’assurer une assistance aux membres des bureaux de vote, — de répartir les suppléants en fonction des défaillances constatées au sein des bureaux de vote, — d’assurer la prise en charge administrative des électeurs,

15 Moharram 1425 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 7 mars 2004 — d’assurer l’information des électeurs, — de procéder à la distribution des cartes d’électeur restantes, — de collecter en étroite collaboration avec les secrétaires des bureaux de vote les sondages et les résultats du scrutin, — d’assurer la sécurité à l’intérieur du centre de vote et de requérir la force publique, le cas échéant. Art. 30. — Avant l’ouverture du scrutin, le centre de vote doit être pourvu de tous les moyens matériels et humains afin d’assurer le déroulement normal des opérations de vote. A ce titre, il dispose : — d’une cellule chargée du contrôle de l’accès et des abords immédiats du centre de vote, — d’une cellule chargée de l’assistance et de l’information des électeurs, — d’une cellule chargée de la collecte et de la transmission des résultats, — d’une cellule logistique. Le centre de vote dispose également de moyens de communication fiables et d’un véhicule de liaison. Art. 31. — Les membres des différentes cellules citées à l’article 30 ci-dessus ainsi que le chef de centre de vote ne doivent quitter le centre de vote qu’après le départ des membres des bureaux de vote vers le siège de la commission électorale communale. Art. 32. — Au terme du scrutin, le chef du centre de vote doit procéder en collaboration avec les services communaux concernés à l’inventaire et à la récupération du matériel mis à sa disposition avant son acheminement vers le siège de la commune. Art. 33. — Les chefs de centres de vote et les présidents des bureaux des centres et bureaux de vote sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché au niveau de chaque centre de vote. Art. 34. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 24 janvier 2004 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques.

Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ SPA” ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13 ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie électrique ; Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ SPA” des 4, 16 février 2003 et du 3 mars 2003 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction des ouvrages électriques suivants : — ligne électrique haute tension HT 60 kV reliant le poste de Kherraza commune (d’El Bouni) au laminoir Attia commune de Sidi Amer, son tracé traversera la wilaya de Annaba. — ligne électrique haute tension HT 90 kV reliant le poste de Souk Ahras en coupure de la ligne électrique 90 kV Souk Ahras/El Aouinet, son tracé traversera la wilaya de Souk Ahras. — ligne électrique haute tension HT 220 kV reliant le poste de Salah Bey en coupure de la ligne électrique 220 kV M’Sila/El Hassi, commune de Sétif, son tracé traversera la wilaya de Sétif. — ligne électrique haute tension HT 60 kV reliant le poste de Rouiba en coupure de la ligne électrique 60 kV Reghaïa, son tracé traversera la wilaya d’Alger. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 24 janvier 2004. Chakib KHELIL. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE