CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
4 Chaoual 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 17 novembre 2004 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 04-355 du 28 Ramadhan 1425 correspondant au 11 novembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement……………………………………………………………………………… 3 Décret exécutif n° 04-356 du 28 Ramadhan 1425 correspondant au 11 novembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances………………………………………………………………………………………………… 6 Décret exécutif n° 04-357 du 28 Ramadhan 1425 correspondant au 11 novembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs……………………………………………………………….. 7 Décret exécutif n° 04-358 du 28 Ramadhan 1425 correspondant au 11 novembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des transports………………………………………………………………………………………………. 10 Décret exécutif n° 04-359 du 28 Ramadhan 1425 correspondant au 11 novembre 2004 portant création de chapitres et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 Décret exécutif n° 04-360 du 28 Ramadhan 1425 correspondant au 11 novembre budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement 2004 portant virement de crédits au sein du professionnels…………………………………………. 13 Décret exécutif n° 04-361 du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 portant création de la résidence des magistrats…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 fixant les conditions et modalités d’acquisition, sur le marché extérieur, des matières et produits chimiques dangereux…………………………………………………… 15 MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté interministériel du 19 Chaâbane 1425 correspondant au 4 octobre 2004 organisant l’administration centrale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels en bureaux. ……………………………………………………………………………….. 23 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 5 Rabie Ethani 1425 correspondant au 25 mai 2004 fixant le nombre de postes supérieurs au niveau de l’administration centrale du ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………….. 26
4 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 17 novembre 2004 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 3 DECRETS Décret exécutif n° 04-355 du 28 Ramadhan 1425 correspondant au 11 novembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-31 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de sept millions de dinars (7.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de sept millions de dinars (7.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1425 correspondant au 11 novembre 2004. Ahmed OUYAHIA.
ETAT “A” Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION II COMMISSARIAT GENERAL A LA PLANIFICATION ET A LA PROSPECTIVE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-21 Administration centrale — Remboursement de frais………………………………………. 500.000 34-23 Administration centrale — Fournitures…………………………………………………………. 100.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 600.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-21 Conseil national de la statistique (C.N.S) — Frais de fonctionnement………………. 2.900.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………… 2.900.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 3.500.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………….. 3.500.000 Total de la section II…………………………………………………………………… 3.500.000
4 Chaoual 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 17 novembre 2004 ETAT ”A” (Suite) Nos DES CHAPITRES LIBELLES SECTION IV CREDITS ANNULES EN DA SERVICES DU MINISTRE DELEGUE CHARGE DE LA PARTICIPATION ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires……………………………………. 3.500.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………… 3.500.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 3.500.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………….. 3.500.000 Total de la section IV………………………………………………………………….. 3.500.000 Total des crédits annulés……………………………………………………………. 7.000.000 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION II COMMISSARIAT GENERAL A LA PLANIFICATION ET A LA PROSPECTIVE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-24 Administration centrale — Charges annexes…………………………………………………. 2.500.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………….. 400.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 2.900.000
4 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 5 17 novembre 2004 ETAT “B” (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA 5ème Partie Travaux d’entretien 35-21 Administration centrale — Entretien des immeubles……………………………………… 200.000 Total de la 5ème partie………………………………………………………………… 200.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-23 Administration centrale — Conférences et séminaires……………………………………. 100.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………… 100.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 3.200.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-21 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stages — Présalaires — Frais de formation…………………………………………………………………………………… 300.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………… 300.000 Total du titre IV………………………………………………………………………….. 300.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………….. 3.500.000 Total de la section II………………………………………………………………….. 3.500.000 SECTION IV SERVICES DU MINISTRE DELEGUE CHARGE DE LA PARTICIPATION ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-05 Administration centrale — Habillement……………………………………………………….. 200.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………….. 1.300.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 1.500.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles……………………………………… 2.000.000 Total de la 5ème partie………………………………………………………………… 2.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 3.500.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………….. 3.500.000 Total de la section IV………………………………………………………………….. 3.500.000 Total des crédits ouverts……………………………………………………………. 7.000.000
4 Chaoual 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 17 novembre 2004 Décret exécutif n° 04-356 du 28 Ramadhan 1425 correspondant au 11 novembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-34 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre des finances ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de deux cent treize millions quatre cent dix neuf mille dinars (213.419.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances, section IV, Direction générale des impôts et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de deux cent treize millions quatre cent dix neuf mille dinars (213.419.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances, section II, Direction générale de la comptabilité et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1425 correspondant au 11 novembre 2004. Ahmed OUYAHIA. ETAT “A” Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION IV DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés des impôts — Rémunérations principales……………………. 88.030.000 31-12 Services déconcentrés des impôts — Indemnités et allocations diverses………….. 66.022.000 31-13 Services déconcentrés des impôts — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires…………………………………………………………….. 9.633.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………………………. 163.685.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-11 Services déconcentrés des impôts — Prestations à caractère familial………………. 8.417.000 33-13 Services déconcentrés des impôts— Sécurité sociale…………………………………….. 38.513.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………….. 46.930.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés des impôts — Versement forfaitaire…………………………… 2.804.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………….. 2.804.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 213.419.000 Total de la sous-section II ………………………………………………………….. 213.419.000 Total de la section IV ………………………………………………………………… 213.419.000 Total des crédits annulés………………………………………………………….. 213.419.000
4 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 17 novembre 2004 ETAT “ LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 7 B ” Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-11 Directions régionales du Trésor — Rémunérations principales……………………….. 88.030.000 31-12 Directions régionales du Trésor — Indemnités et allocations diverses…………….. 66.022.000 31-13 Directions régionales du Trésor — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires…………………………………………………………………………. 9.633.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………………………. 163.685.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-11 Directions régionales du Trésor — Prestations à caractère familial…………………. 8.417.000 33-13 Directions régionales du Trésor — Sécurité sociale………………………………………. 38.513.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………….. 46.930.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Directions régionales du Trésor — Versement forfaitaire……………………………… 2.804.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………….. 2.804.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 213.419.000 Total de la sous-section II …………………………………………………………… 213.419.000 Total de la section II………. …………………………………………………………. 213.419.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………… 213.419.000 Décret exécutif n° 04-357 du 28 Ramadhan 1425 correspondant au 11 novembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-37 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre des affaires religieuses et des wakfs ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de quatorze millions de dinars (14.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de quatorze millions de dinars (14.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1425 correspondant au 11 novembre 2004. Ahmed OUYAHIA.
4 Chaoual 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 17 novembre 2004 ETAT “A” Nos DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-04 Administration centrale — Frais de confection CREDITS ANNULES EN DA DES WAKFS de la revue “Rissalat-El-Masdjed”………………………………………………………………………….. 4.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………. 4.000.000 Total du titre IV…………………………………………………………….. 4.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 4.000.000 SOUS-SECTION I I SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses……………. 10.000.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………. 10.000.000 Total du titre III……………………………………………………………… 10.000.000 Total de la sous-section II……………………………………………….. 10.000.000 Total de la section I………………………………………………………… 14.000.000 Total des crédits annulés……………………………………………… 14.000.000
4 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 9 17 novembre 2004 ETAT “B” Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 3.000.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile……………………………………………….. 1.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 4.000.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 4.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 4.000.000 SOUS-SECTION I I SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat — Prestations à caractère familial……………….. 10.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………. 10.000.000 Total du titre III……………………………………………………………… 10.000.000 Total de la sous-section II……………………………………………….. 10.000.000 Total de la section I………………………………………………………… 14.000.000 Total des crédits ouverts……………………………………………….. 14.000.000
4 Chaoual 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 17 novembre 2004 Décret exécutif n° 04-358 du 28 Ramadhan 1425 correspondant au 11 novembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des transports.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-40 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre des transports ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des transports et au chapitre n° 44-05 « Frais relatifs aux activités de prévention et de sécurité routières ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des transports et au chapitre n° 34-90 « Administration centrale — Parc automobile ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1425 correspondant au 11 novembre 2004. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 04-359 du 28 Ramadhan 1425 correspondant au 11 novembre 2004 portant création de chapitres et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-48 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement, pour 2004, du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat une sous-section II, “Services déconcentrés de l’Etat” et les chapitres s’y rapportant énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de soixante deux millions cinq cent cinquante neuf mille dinars (62.559.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et au chapitre n° 37-04 “Etudes”. Art. 3. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de soixante deux millions cinq cent cinquante neuf mille dinars (62.559.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1425 correspondant au 11 novembre 2004. Ahmed OUYAHIA.
4 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 11 17 novembre 2004 ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales…………………………………… 7.500.000 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses…………………………. 3.200.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………….. 10.700.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale…………………………………………………… 2.675.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………… 2.675.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-90 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………….. 270.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………….. 270.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires……………………………………. 6.719.000 37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire…………………………………………… 195.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………….. 6.914.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 20.559.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………… 20.559.000
4 Chaoual 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 17 novembre 2004 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés de l’Etat 31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Rémunérations principales……………………… 12.732.000 — Indemnités et allocations diverses…………… 8.276.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires……………………………………………………………… 3.411.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 24.419.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat 33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Prestations à caractère familial……………….. 420.000 — Sécurité sociale…………………………………….. 5.252.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 5.672.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat 34-12 Services déconcentrés de l’Etat 34-13 Services déconcentrés de l’Etat 34-14 Services déconcentrés de l’Etat 34-15 Services déconcentrés de l’Etat 34-91 Services déconcentrés de l’Etat 34-93 Services déconcentrés de l’Etat — Remboursement de frais………………………… 2.371.000 — Matériel et mobilier………………………………. 3.023.000 — Fournitures…………………………………………… 209.000 — Charges annexes…………………………………… 3.555.000 — Habillement………………………………………….. 95.000 — Parc automobile……………………………………. 820.000 — Loyers…………………………………………………. 624.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 10.697.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-11 Services déconcentrés de l’Etat — Entretien des immeubles………………………… 830.000 Total de la 5ème partie……………………………………………………………… 830.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés de l’Etat — Versement forfaitaire…………………………….. 382.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 382.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 42.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 42.000.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 62.559.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 62.559.000
4 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL 17 novembre 2004 Décret exécutif n° 04-360 du 28 Ramadhan 1425 correspondant au 11 novembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-51 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de quarante six millions cinq cent soixante dix mille dinars (46.570.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, Section I — Section unique et au chapitre n° 36-03 « Subventions aux centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA)». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de quarante six millions cinq cent soixante dix mille dinars (46.570.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, Section I — Section unique et au chapitre n° 36-05 «Subventions aux instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (INSFP». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1425 correspondant au 11 novembre 2004. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 13 Décret exécutif n° 04-361 du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 portant création de la résidence des magistrats.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 43 ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics, en sus de leurs missions principales ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION - SIEGE - OBJET Article 1er. — Il est créé un établissement public à caractère administratif, dénommé : “ Résidence des magistrats - Abdelatif Ben Chehida”, ci-après désigné “l’établissement”. Art. 2. — L’établissement est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
4 Chaoual 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 17 novembre 2004 Art. 3. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre de la justice, garde des sceaux. Son siège est fixé à Alger. Art. 4. — L’établissement est chargé d’assurer, dans les meilleures conditions, la prise en charge totale des magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’Etat dans le cadre de leurs déplacements professionnels. L’établissement peut, en outre, fournir des prestations ayant trait à l’organisation de conférences et séminaires pour d’autres secteurs, dans le cadre de la réglementation en vigueur. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Art. 6. — Le conseil d’administration comprend : — un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, président, — un représentant de la Cour suprême, — un représentant du Conseil d’Etat, — un représentant du ministère des finances, — un représentant du ministère chargé du tourisme. Le directeur de l’établissement assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d’administration peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 7. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, pour une période de trois (3) années renouvelable, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 8. — Le conseil d’administration délibère sur : — l’organisation et le fonctionnement général de l’établissement et son règlement intérieur ; — le projet du budget et du compte administratif de l’établissement ; — le programme d’activités annuel de l’établissement ; — les conditions et les niveaux de tarification des prestations à fournir ; — l’acceptation des dons et legs ; — les conditions générales de conclusion de contrats, marchés et conventions engageant l’établissement ; — le rapport annuel d’activités ; — les mesures tendant à améliorer le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 9. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 10. — Le président du conseil d’administration établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur de l’établissement. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 11. — Le conseil d’administration ne délibère valablement qu’en présence de la moitié de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, il se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre ad hoc coté et paraphé et signés par le président et le secrétaire de la séance. Les procès-verbaux de délibérations sont soumis à l’autorité de tutelle, pour approbation, dans les sept (7) jours qui suivent. Art. 13. — Les frais se rapportant à l’organisation des réunions du conseil d’administration sont à la charge de l’établissement. Art. 14. — Le directeur est nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. — Le directeur de l’établissement met en œuvre les délibérations du conseil d’admnistration et en assure la gestion administrative, technique et financière. A ce titre : — il veille au bon fonctionnement de l’établissement ; — il est l’ordonnateur du budget de l’établissement ; — il agit au nom de l’établissement et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
4 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL 17 novembre 2004 — il exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel de l’établissement et procède à la nomination aux fonctions pour lesquelles aucun autre mode de nomination n’est prévu ; — il passe tous marchés, contrats, accords et conventions en rapport avec les activités de l’établissement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — il élabore le projet de budget et les comptes de fin d’exercice ainsi que le rapport annuel d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle ; — il est responsable de la sécurité de l’ensemble des infrastructures et du patrimoine de l’établissement ; — il élabore le projet de règlement intérieur de l’établissement. Art. 16. — L’organisation interne de l’établissement est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 17. — La comptabilité de l’établissement est tenue selon les règles de la comptabilité publique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 15 Art. 18. — Le budget de l’établissement comprend : 1 - En recettes : — les subventions de l’Etat ; — le revenu des prestations fournies dans le cadre de son objet ; — les dons et legs ; — toutes les autres ressources liées à son activité. 2 - En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses liées à la réalisation de son objectif. Art. 19. — Le compte administratif ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, approuvés par le conseil d’administration, sont adressés aux autorités concernées, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004. Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 fixant les conditions et modalités d’acquisition, sur le marché extérieur, des matières et produits chimiques dangereux.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de la défense nationale, Le ministre des finances, Le ministre de l’énergie et des mines, Le ministre de l’industrie, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-397 du 1er décembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services des mines et de l’industrie de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1416 correspondant au 15 juin 1996, modifié et complété, portant attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 03-135 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributtions du ministre de l’industrie ; Vu le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 définissant les règles de sécurité apllicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression, notamment son article 12 ;
4 Chaoual 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 17 novembre 2004 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 12 du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités d’acquisition sur le marché extérieur des matières et produits chimiques dangereux. Art. 2. — L’acquisition sur le marché extérieur des matières et produits chimiques dangereux est subordonnée à un visa établi par les services du ministère chargé de l’énergie et des mines après avis des services du ministère chargé de l’industrie. Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent et lorsque la demande porte sur des matières et produits chimiques hautement dangereux, le visa n’est établi qu’après avis favorable des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur. L’avis doit être communiqué par les services visés à l’alinéa 2 du présent article au ministère chargé de l’énergie et des mines au plus tard dix-huit (18) jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de la demande de visa. Passé ce délai, le défaut de réponse sera considéré comme un avis sans objection. Art. 3. — La demande de visa, établie conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté, est déposée contre récépissé auprès des services de la direction chargée des mines et de l’industrie de la wilaya territorialement compétente. La demande doit être accompagnée : — d’une copie de l’agrément en ce qui concerne les opérateurs ; — d’une notice de renseignements, conforme au modèle joint en annexe, en ce qui concerne les personnes physiques et morales autres que les opérateurs, ainsi que les opérateurs régis par les dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, susvisé. Le récépissé, cité à l’alinéa premier du présent article, ne vaut pas visa préalable. Art. 4. — La demande de visa est instruite par les services visés à l’article 3 ci-dessus. L’instruction doit porter notamment sur le contrôle de la conformité de la demande par rapport : — au respect des dispositions des articles 6 et 7 du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, susvisé, en ce qui concerne les opérateurs ; — à la véracité des informations portées sur la notice de renseignements visée à l’article 3 ci-dessus, en ce qui concerne les personnes physiques et morales autres que les opérateurs. Art. 5. — La demande de visa est transmise pour enquête dans les cinq (5) jours qui suivent la date de son dépôt, aux services de la sûreté de wilaya, du groupement de la gendarmerie nationale et de la protection civile. L’avis des services visés à l’alinéa précédent doit être communiqué à la direction chargée des mines et de l’industrie de la wilaya au plus tard dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la date de la réception de la demande. Passé ce délai, le défaut de réponse est considéré comme un avis sans objection. Art. 6. — Les dispositions de l’article 5 ci-dessus ne s’appliquent pas aux demandes d’acquisition introduites par les opérateurs agréés. Art. 7. — La demande de visa est transmise simultanément aux services du ministère chargé de l’énergie et des mines, pour décision, et aux services du ministère chargé de l’industrie, pour avis, au plus tard dans les sept (7) jours ouvrables qui suivent la date de son dépôt. Ce délai est porté à dix-huit (18) jours pour les demandes introduites par les opérateurs régis par les dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, susvisé, et les personnes physiques ou morales autres que les opérateurs. Art. 8. — En cas de rejet de la demande ou de réserves, notification en est adressée à l’intéressé dans les délais fixés à l’article 7 (alinéa 1er) ci-dessus. L’avis des services du ministère chargé de l’industrie doit être communiqué à l’autorité de délivrance dans un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date de réception de la demande visée à l’alinéa précédent. Passé ce délai, le défaut de réponse est considéré comme un avis sans objection. Art. 9. — Le visa établi selon le modèle ci-joint est adressé à la direction des mines et de l’industrie de la wilaya territorialement compétente, dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrables à compter de la date de réception des avis visés aux alinéas 1er et 2 de l’article 2 du présent arrêté selon le cas. En cas de refus la direction des mines et de l’industrie en est informée par écrit dans les mêmes délais prévus à l’alinéa précédent. Art. 10. — La direction des mines et de l’industrie de la wilaya notifie à l’intéressé les suites réservées à sa demande dans les quatre (4) jours ouvrables qui suivent la date de réception de la réponse émanant du ministère chargé de l’énergie et des mines. Art. 11. — La durée de validité du visa est fixé à : — six (6) mois pour les matières et produits chimiques hautement dangereux ; — douze (12) mois pour les autres matières et produits chimiques dangereux. Passés les délais susvisés le visa devient caduque.
4 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL 17 novembre 2004 Art. 12. — Les quantités des matières et produits chimiques dangereux mentionnées sur le visa doivent être conformes à celles fixées par l’agrément. Pour les matières et produits chimiques hautement dangereux le visa n’est valable que pour une seule opération d’acquisition sur le marché extérieur. Art. 13. — Lorsque la demande de visa porte sur des matières et/ou produits classés dans des catégories différentes, le visa doit être établi et délivré séparément en fonction du degré de dangerosité de la matière ou du produit. Art. 14. — Les services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur, ainsi que la direction générale des douanes sont rendus systématiquement destinataires pour information des copies des visas délivrés. Art. 15. — Des relevés mensuels de certaines matières et/ou produits chimiques dangereux importés sont établis par les services de la direction générale des douanes dont copies sont transmises pour information aux services concernés. Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004. Le ministre d’Etat, Pour le ministre de la défense ministre de l’intérieur, nationale et des collectivités Le chef d’Etat-major de locales l’Armée populaire nationale Nourredine Zerhouni Le général de corps d’Armée dit YAZID Mohamed LAMARI Le ministre des finances Le ministre de l’énergie et des mines Abdelatif BENACHENHOU Chakib KHELIL Le ministre de l’industrie Lachemi DJAABOUBE
ANNEXES NOTICE DE RENSEIGNEMENTS I – Identification de l’opérateur ou du demandeur
- Nature juridique du demandeur : personne physique, personne morale (SPA, SARL, EURL, SNC, etc…, indiquer s’il s’agit d’une société de droit algérien ou étranger), joindre une copie de l’acte juridique. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 17
- Raison sociale : sigle et désignation complète, coordonnées détaillées (adresses, Tél/. Fax/Télex/E-Mail) du siège social et de toutes les unités de l’opérateur ou demandeur sur le territoire national.
- Actionnaires principaux ou propriétaires : noms et prénoms avec adresses exactes de leurs domiciles en Algérie (et éventuellemet, à l’étranger).
- Capital social.
- Conseil d’administration ou gestionnaires : administrateurs, PDG-DG-Directeurs d’unités et/ou gérants (noms et prénoms avec adresses exactes de leurs domiciles en Algérie et éventuellement à l’étranger).
- Personnels soumis à habilitation : (chargés de la conservation et/ou de l’emploi des produits hautement dangereux) noms et prénoms avec adresses exactes de leurs domiciles et références des habilitations successives.
- Références du permis de travail ou du contrat pour les personnels/opérateurs étrangers.
- Références des éventuels agréments spécifiques autres que ceux prévus par le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 : dates d’obtention et de péremption et autorités de délivrance (ministère chargé de l’agriculture, de la santé, du commerce, etc…).
- Désignation (identification) de ou des établissements exploités conformément à la nomenclature des installations classées (comme spécifié par le décret exécutif n° 98-339 du 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature).
- Références du registre de commerce.
- Numéro d’immatriculation fiscale. II – Informations concernant les activités industrielles :
- Domaines d’activités (principaux, secondaires et annexes).
- Désignation des produits fabriqués (dont ceux éventuellement réglementés).
- Superficie de l’établissement (partie bâtie, partie non bâtie).
4 Chaoual 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 17 novembre 2004
- Types de constructions. 16 — Description sommaire du ou des procèss employés. 17— Listes des matières et produits chimiques dangereux (réglementés) employés. 18 — Nombre d’employés réparti en cadres, cadres de maîtrise et ouvriers (justification de l’existence du personnel technique approprié aux activités menées). 19 — Capacités de production (mensuelle et annuelle). III — Informations sur les produits réglementés détenus : 20 — Liste détaillée des produits réglementés détenus indiquant pour chaque produit :
- sa désignation technique, son n° ONU (et fourniture de sa fiche de sécurité) ;
- sa quantité annuelle maximale ;
- sa provenance (propre fabrication, acquisition en Algérie, importation) ;
- sa destination (emploi ou vente) ;
- la référence de son registre réglementaire de comptabilité-matière. IV — Informations concernant l’activité commerciale réglementée : 21 — Eventuellement référence du registre de commerce spécifique à l’activité de commercialisation des matières et produits chimiques réglementés. 22 — Date du début des activités de vente des matières et produits réglementés. 23 — Références du registre-client réglementaire. V — Informations sur les conditions de conservation et de stockage : 24 — Types de constructions et d’enceintes. 25 — Description des accès et ouvertures et de leur sécurisation. 26 — Surface, capacités et types de produits stockés pour chaque dépôt. 27 — Réglementation (pour chaque dépôt : liste des personnes habilitées). VI — Informations sur la sécurité industrielle et la sûreté interne d’établissement (SIE) : 28 — Protection périmétrique : — Clôture (type, hauteur, accès) ; — Moyens d’éclairage ; — Système de télésurveillance (éventuellement) ; — Système anti-intrusion (éventuellement) ; — Personnel de garde de jour et de nuit ; — Armes et chiens de garde (éventuellement). 29 — Système d’alarme et d’alerte : — Dispositif d’alarme ; — Dispositif d’alerte (avec services de sécurité). 30 — Moyens de communications : — Téléphone ; — Fax ; — Radio. 31 — Matériel de lutte contre l’incendie : — Liste et types d’extincteurs ; — Système automatique anti-incendie (éventuellement) ; — Bâches à eau (capacités) ; — Autres moyens. 32 — Délimitation du périmètre de sécurité : — Au Nord ; — Au Sud ; — A l’Est ; — A l’Ouest. Le soussigné certifie sur l’honneur que les informations portées sur la présente notice sont exactes. A…………………………. le……………………………….. (Cachet et signature)
4 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 19 17 novembre 2004 DEMANDE DE VISA d’acquisition de matières et/ou produits chimiques dangereux sur le marché extérieur (1)…………………………………………………………………………………………………………………………………… Né(e) le :……………………………………………………………… à :……………………………………………………….. Nationalité :………………………………………………………………………………………………………………………. Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………… Adresse du lieu d’utilisation et/ou d’entreposage des matières et produits chimiques dangereux : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Profession ou activité exercée : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Référence de l’agrément défini au décret exécutif n° 03-451 du 1er décembre 2003 (2) : N° : ………………………………………………………Date d’établissement : ………………………………………….. Autorité de délivrance : ……………………………………………………………………………………………………….. Sollicite un visa pour l’acquisition sur le marché extérieur des matières et/ou produits chimiques dangereux figurant sur la liste c-jointe. Ces matières et/ou produits sont destinés à (3)………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. Le soussigné certifie sur l’honneur que les informations portées sur la présente demande sont exactes A…………………………. le……………………………….. (Cachet et signature)
(1) Mentionner les noms et prénoms ou la raison sociale du demandeur. (2) Pour les opérateurs agréés. (3) Indiquer les fins auxquelles sont destinées les matières et/ou produits objet de la demande.
4 Chaoual 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 17 novembre 2004 LISTE DES MATIERES ET/OU PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX OBJET DE LA DEMANDE DESIGNATION ET ADRESSE DU DEMANDEUR : N° Désignation technique (1) Autres désignations ONU Le soussigné certifie sur l’honneur que les informations portées sur le
Pièces à joindre à la présente demande : Une (1) copie de l’agrément : pour les opérateurs, Une (1) notice de renseignements: pour les personnes autres que les opérateurs décret exécutif n° 03-451 du 1er décembre 2003. Concentration ou capacité Quantité (Récipients) présent tableau sont exactes. A…………………………. le……………………………….. (Cachet et signature) et les opérateurs régis par les dispositions de l’article 25 du
4 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 21 17 novembre 2004 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES ……………………………….(1). N°………………………………. VISA D’ACQUISITION SUR LE MARCHE EXTERIEUR de matières et/ou produits chimiques dangereux
Le (2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Adresse (3) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Profession ou activité exercée : ……………………………………………………………………………………………………………………….. Titulaire de l’agrément (4) N° : ……………………… du…………………………………délivré par :……………………………………….. est autorisé à acquérir sur le marché extérieur les matières et/ou produits chimiques dangereux figurant sur la liste ci-jointe comportant (5)………………………………volets (s). La durée de validité de ce visa est de (6) : six (6) — douze (12) mois. Régime de l’escorte (6) : Service de sécurité Société de gardiennage et de transport de produits sensibles Fait à Alger, le……………………………………………. Le (7) :………………………………………………………. (Cachet et signature) Notification : Notifié le …………………………………………………………. Par : ………………………………………………………………… (Cachet et signature)
(1) Timbre de la structure concernée. (2) Mentionner les noms et prénoms ou la raison sociale du titulaire du visa. (3) Mentionner l’adresse du siège et du ou des dépôts de destination. (4) Ne concerne que les opérateurs agréés. (5) Mentionner le nombre (en lettres et en chiffres) de volets de la liste. (6) Rayer la mention inutile. (7) Titre de l’autorité qui délivre le visa.
4 Chaoual 1425 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 17 novembre 2004 VISA N°……………………….du………………………………………. VOLET N°…………………….(1)/…………………………………(2) (Cachet de l’autorité de délivrance) LISTE DES MATIERES ET/OU PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX OBJET DU VISA N° Désignation technique Quantité Colonne réservée aux services des douanes ONU et toutes autres désignations totale Position tarifaire Quantité importée Dates et visas
(1)Mentionner le numéro de page de la liste. (2)Mentionner le nombre total de pages de la liste.
4 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL 17 novembre 2004 MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté interministériel du 19 Chaâbane 1425 correspondant au 4 octobre 2004 organisant l’administration centrale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels en bureaux.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du Aouel Dhou El Hidja 1410 correspondant au 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Vu le décret exécutif n° 03-88 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation et de l’enseignement professionels ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 11 du décret exécutif n° 03-88 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’organiser l’administration centrale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels en bureaux. Art. 2. — La direction de l’organisation et du suivi de la formation professionnelle est organisée comme suit : 1 – Sous-direction des référentiels et des programmes, composée de trois (3) bureaux : — bureau des référentiels des activités professionnelles ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 23 — bureau des programmes pédagogiques ; — bureau de la nomenclature des branches professionnelles et des spécialités. 2 – Sous-direction des méthodes et des moyens pédagogiques, composée de trois (3) bureaux : — bureau des méthodes pédagogiques ; — bureau des outils et ressources didactiques ; — bureau des équipements technico-pédagogiques. 3 – Sous-direction de l’organisation pédagogique et de la normalisation, composée de trois (3) bureaux : — bureau de l’organisation des cursus de formation ; — bureau du suivi du fonctionnement pédagogique des établissements de formation ; — bureau de la normalisation des concepts pédagogiques. 4 – Sous-direction de l’apprentissage, composée de deux (2) bureaux : — bureau de l’organisation et du suivi de la formation par apprentissage ; — bureau de la concertation et de la promotion du partenariat dans le domaine de l’apprentissage. Art. 3. — La direction de l’enseignement professionnel est organisée comme suit : 1 - Sous-direction de l’organisation, de l’animation et du suivi pédagogique, composée de deux (2) bureaux : — bureau des cursus de l’enseignement professionnel et leur organisation ; — bureau du suivi pédagogique. 2 - Sous-direction des programmes, des méthodes et des moyens d’enseignement, composée de deux (2) bureaux : — bureau de l’ingénierie pédagogique ; — bureau de la promotion des méthodes et des moyens pédagogiques. 3 - Sous-direction des stages pratiques et de l’alternance, composée de deux (2) bureaux : — bureau des stages pratiques ; — bureau du développement de l’enseignement par alternance.
4 Chaoual 1425 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 17 novembre 2004 Art. 4. — La direction de l’orientation, des examens et des homologations est organisée comme suit : 1 - Sous-direction de l’information et de l’orientation, composée de trois (3) bureaux : — bureau de l’information et du développement des supports d’information ; — bureau du système d’orientation ; — bureau d’accompagnement des stagiaires et des diplômés pour leur insertion professionnelle. 2 - Sous-direction des examens et concours, composée de deux (2) bureaux : — bureau de l’organisation des concours d’entrée, de l’évaluation de la formation et de l’enseignement professionnels et de la sanction des formations ; — bureau des examens professionnels nationaux et des examens hors sessions ordinaires. 3 - Sous-direction des homologations, des certifications et des équivalences, composée de trois (3) bureaux : — bureau de l’homologation des formations ; — bureau des équivalences ; — bureau de la certification des acquis professionnels. Art. 5. — La direction de la formation continue et des relations intersectorielles est organisée comme suit : 1 - Sous-direction de la formation continue, composée de deux (2) bureaux : — bureau de l’organisation et du développement de la formation continue ; — bureau du suivi et de l’évaluation de la formation continue. 2 - Sous-direction de la formation des catégories particulières, composée de deux (2) bureaux : — bureau de mise en place d’un système de formation et d’enseignement professionnels adapté aux handicapés ; — bureau de mise en place d’un système de formation et d’enseignement professionnels adapté aux personnes en difficulté morale. 3 - Sous-direction des relations intersectorielles, composée de deux (2) bureaux : — bureau de la concertation intersectorielle ; — bureau du suivi et de l’évaluation du partenariat. 4 - Sous-direction des établissements privés, composée de deux (2) bureaux : — bureau de la promotion et du développement des établissements privés ; — bureau du suivi, du contrôle et de l’évaluation de l’activité des établissements privés de formation professionnelle. Art. 6. — La direction de l’information et des systèmes d’information est organisée comme suit : 1 - Sous-direction de la formation en “réseaux”, composée de deux (2) bureaux : — bureau de mise en place des plates-formes d’enseignement “on line” ; — bureau de la conception des programmes de formation et d’enseignement professionnels “on line”. 2 - Sous-direction de l’informatique, composée de deux (2) bureaux : — bureau du développement de l’utilisation des équipements informatiques ; — bureau de l’élaboration, de l’actualisation et de la diffusion des données sur l’activité du secteur. 3 - Sous-direction des systèmes d’information, composée de deux (2) bureaux : — bureau de mise en place d’un réseau national d’information et de communication ; — bureau du développement des techniques d’information et de communication. Art. 7. — La direction des études et de la coopération est organisée comme suit : 1 - Sous-direction des études de la recherche et de la documentation, composée de deux (2) bureaux : — bureau du suivi et l’évaluation des études et des programmes de recherche ; — bureau de la documentation. 2 - Sous-direction des échanges et de la coopération, composée de trois (3) bureaux : — bureau de la coopération bilatérale ; — bureau de la coopération multilatérale ; — bureau de la formation des stagiaires étrangers.
4 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL 17 novembre 2004 3 - Sous-direction de la réglementation et du contentieux, composée de deux (2) bureaux : — bureau de la réglementation ; — bureau du contentieux. Art. 8. — La direction du développement et de la planification est organisée comme suit : 1 - Sous-direction de la planification et des statistiques, composée de deux (2) bureaux : — bureau de la planification ; — bureau des statistiques. 2 - Sous-direction des investissements et du suivi des projets, composée de deux (2) bureaux : — bureau des investissements ; — bureau du suivi des projets. 3 - Sous-direction de la valorisation et de la gestion du patrimoine, composée de deux (2) bureaux : — bureau de la valorisation du patrimoine ; — bureau de la gestion du patrimoine. Art. 9. — La direction des ressources humaines est organisée comme suit : 1 - Sous-direction des personnels, composée de trois (3) bureaux : — bureau de la gestion des personnels de l’encadrement des services déconcentrés ; — bureau de la gestion des personnels de l’encadrement des établissements de formation et d’enseignement professionnels ; — bureau de la gestion des carrières des personnels de l’administration centrale. 2 - Sous - direction du recyclage et du perfectionnement, composée de deux (2) bureaux : — bureau du recyclage ; — bureau du perfectionnement. 3 - Sous-direction de la formation des formateurs, composée de deux (2) bureaux : — bureau de l’élaboration des plans de formation des formateurs ; — bureau du suivi de la formation des formateurs. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 25 Art. 10. — La direction des finances et des moyens est organisée comme suit : 1 - Sous-direction du budget, composée de deux (2) bureaux : — bureau des prévisions des budgets de fonctionnement ; — bureau du suivi de l’exécution des budgets de fonctionnement. 2 - Sous-direction de la comptabilité, composée de deux (2) bureaux : — bureau de la comptabilité, des traitements et salaires ; — bureau des dépenses d’équipement et des marchés publics. 3 - Sous-direction des moyens généraux, composée de trois (3) bureaux : — bureau des approvisionnements ; — bureau de la maintenance ; — bureau des archives. 4 - Sous-direction du suivi de la gestion financière des établisssements, composée de deux (2) bureaux : — bureau d’analyse et de contrôle de l’exécution des budgets de fonctionnement des établissements sous tutelle ; — bureau de mise en place et d’harmonisation des instruments de gestion financière et comptable des établissements sous tutelle. Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1425 correspondant au 4 octobre 2004. Le ministre de la formation Le ministre des finances et de l’enseignement Abdellatif BENACHENHOU professionnels El Hadi KHALDI Pour le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
4 Chaoual 1425 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 17 novembre 2004 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 5 Rabie Ethani 1425 correspondant au 25 mai 2004 fixant le nombre de postes supérieurs au niveau de l’administration centrale du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 2000-124 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu l’arrêté interministériel du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de la pêche et des ressources halieutiques ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 85 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé, modifié et complété, le nombre de postes supérieurs auprès de l’administration centrale du ministère de la pêche et des ressources halieutiques est fixé comme suit : Intitulé du poste Nombre Cadre juridique supérieur de postes postes supérieurs de Chef de projet 3 l’administration Chargé d’études 2 générale (décret 4 exécutif n° 89-224 Attaché de cabinet du 5 décembre1989 Assistant de cabinet 2 modifié et complété) Chargé de l’accueil et de l’orientation 2 TOTAL 13 Art. 2. — La nomination au poste supérieur entraîne la transformation du poste budgétaire du grade occupé antérieurement par l’agent proposé au poste supérieur par décision de l’ordonnateur. L’agent est réintégré de droit et dans les mêmes formes dans son grade d’origine après la cessation de fonction du poste supérieur. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1425 correspondant au 25 mai 2004. Pour le ministre des finances Le ministre de la pêche et des ressources Le secrétaire général halieutiques Smail MIMOUNE Abdelkrim LAKEHAL Pour le Chef du Gouvernement, et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE