ج.ر عدد 25 لسنة 2004
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

Aouel Rabie El Aouel 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 21 avril 2004 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 04-115 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’Etat……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret présidentiel n° 04-116 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement………………………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 04-117 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………. 4 Décret présidentiel n° 04-118 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………. 5 Décret présidentiel n° 04-119 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des transports……………………………………………………………………………………………………………… 6 Décret présidentiel n° 04-120 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des transports………………………………………………………………………………… 6 Décret présidentiel n° 04-121 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant mesures de grâce à l’occasion de l’élection du Président de la République………………………………………………………………………………………………………………….. 7 Décret présidentiel n° 04-122 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant approbation de l’accord de prêt n° 410/13 signé le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement, pour le financement du projet de l’habitat social dans la wilaya d’Oran et de Mostaganem………………………………………………………………………………………………………………………… 8 Décret présidentiel n° 04-123 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant approbation de l’accord de prêt n° 411/14 signé le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction et d’équipement de cinq lycées et d’une école fondamentale dans plusieurs wilayas………………………………………………………… 11 Décret présidentiel n° 04-124 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant approbation de l’accord de prêt n° 412/15 signé le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de réhabilitation de l’habitat social à Alger…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret présidentiel n° 04-125 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant approbation de l’accord de prêt n° 628-DZ signé le 17 février 2004 à Rome entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds international de développement agricole pour le financement du projet de développement rural des zones montagneuses du nord de la wilaya de M’Sila……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret exécutif n° 04-113 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 portant organisation, fonctionnement et missions du commissariat national du littoral…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret exécutif n° 04-114 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les modalités de représentation et de désignation ainsi que les règles de fonctionnement des commissions de recours préalable en matière de sécurité sociale….. 24 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE Arrêté interministériel du 20 Safar 1425 correspondant au 10 avril 2004 fixant l’organisation de la direction de l’emploi de wilaya……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 .

Aouel Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 avril 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 3 DECRETS Décret présidentiel n° 04-115 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’Etat.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 04-32 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de trente trois millions trois cent soixante douze mille dinars (33.372.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, section I — Administration générale — Sous-section I — Services centraux et au chapitre n° 36-03 “Subvention au centre national de prévention et de sécurité routières” Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de trente trois millions trois cent soixante douze mille dinars (33.372.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37 - 91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 04-116 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 04-31 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement — Section I — Chef du Gouvernement — un chapitre n° 37-09 intitulé “Frais de fonctionnement de la commission politique nationale de surveillance de l’élection présidentielle du 8 avril 2004”. Art. 2. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de cent vingt et un millions trois cent mille dinars (121.300.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-03 “Frais d’organisation des élections”. Art. 3. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de cent vingt et un millions trois cent mille dinars (121.300.000 DA) applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, Section I — Chef du Gouvernement et au chapitre n° 37-09 “Frais de fonctionnement de la commission politique nationale de surveillance de l’élection présidentielle du 8 avril 2004”. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 04-117 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel n° 04-30 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Aouel Rabie El Aouel 1425 ALGERIENNE N° 25 21 avril 2004 Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères, un chapitre n° 36-02 intitulé : “Subvention à l’institut diplomatique et des relations internationales”. Art. 2. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de six cent soixante millions de dinars (660.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 37 - 22 “ Services à l’étranger — Dépenses imprévues”. Art. 3. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de six cent soixante millions de dinars (660.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN (DA) MINISTERE DES AFFAIRES SECTION I ETRANGERES SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-02 Subvention à l’institut diplomatique et des relations internationales……………….. 80.000.000 Total de la 6ème partie…………………………………………………….. 80.000.000 Total du titre III …………………………………………………………….. 80.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………. 80.000.000

Aouel Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 avril 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 5 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN (DA) SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-11 Services à l’étranger — Rémunérations principales……………………………………… 57.500.000 31-12 Services à l’étranger — Indemnités et allocations diverses……………………………. 520.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 577.500.000 3ème Partie Personnel — Charges 33-11 Services à l’étranger — Prestations à caractère sociales familial………………………………… 2.500.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 2.500.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 580.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 580.000.000 Total de la Section I………………………………………………………………….. 660.000.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………….. 660.000.000 Décret présidentiel n° 04-118 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2004, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 04-32 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2004, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de neuf cent quatre vingt seize millions six cent mille dinars (996.600.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-03 “Frais d’organisation des élections”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de neuf cent quatre vingt seize millions six cent mille dinars (996.600.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, section I — Administration générale, sous-section II — Services déconcentrés de l’Etat, et au chapitre n° 37-15 “Services déconcentrés de l’Etat — Elections”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 04-119 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des transports.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 04-40 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2004, au ministre des transports ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de sept cent quatre millions quatre vingt huit mille dinars (704.088.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37 - 91 “ Dépenses éventuelles — Provision groupée “. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de sept cent quatre millions quatre vingt huit mille dinars (704.088.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des transports et au chapitre n° 43-01 “Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Aouel Rabie El Aouel 1425 ALGERIENNE N° 25 21 avril 2004 Décret présidentiel n° 04-120 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des transports.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2004, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 04-40 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2004, au ministre des transports ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2004 du ministère des transports — Section I, Sous-section I, un chapitre n° 36-02 intitulé “Subvention au centre national de prévention et de sécurité routières”. Art. 2. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de trente trois millions trois cent soixante douze mille dinars (33.372.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37 - 91 “ Dépenses éventuelles —Provision groupée”. Art. 3. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de trente trois millions trois cent soixante douze mille dinars (33.372.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des transports et au chapitre n° 36-02 “Subvention au centre national de prévention et de sécurité routières”. Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Aouel Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 avril 2004 Décret présidentiel n° 04-121 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant mesures de grâce à l’occasion de l’élection du Président de la République.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 7°) et 156 ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature, émis en application des dispositions de l’article 156 de la Constitution ; Décrète : Article 1er. — Les personnes détenues et non-détenues, condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâce à l’occasion de l’élection du Président de la République du 8 avril 2004, conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. — Bénéficient d’une grâce totale de la peine les personnes non-détenues condamnées définitivement à une peine égale ou inférieure à douze (12) mois. Art. 3. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes détenues primaires condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 9 et 10 ci-dessous. Art. 4. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes détenues ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté dont le restant de la peine est égal ou inférieur à six (6) mois, nonobstant les dispositions des articles 9 et 10 ci-dessous. Art. 5. — Les personnes détenues bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit : — treize (13) mois, pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans, cette remise de peine est diminuée à sept (7) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ; — quatorze (14) mois, pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans, cette remise de peine est diminuée à huit (8) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ; — quinze (15) mois, pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans, cette remise de peine est diminuée à neuf (9) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ; — seize (16) mois, pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans, cette remise de peine est réduite à dix (10) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 7 — dix-sept (17) mois, pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans, cette remise de peine est diminuée à onze (11) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté. Art. 6. — Bénificient des remises ci-après désignées, les personnes détenues condamnées définitivement, ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté, pour vol, fait prévu et puni par les articles, 350, 361 du code pénal : — quatre (4) mois, lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à quatre (4) mois ; — cinq (5) mois, lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans ; — six (6) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans. Art. 7. — En cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte. Art. 8. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : — les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme et les articles 87 bis au 87- bis-10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion ; — les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, homicide volontaire, assassinat, parricide, et empoisonnement, faits prévus et punis par les articles 30, 63, 64, 84, 85, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262 et 263 du code pénal ; — les personnes condamnées pour viol ou tentative de viol, attentat ou tentative d’attentat à la pudeur avec violences et inceste, faits prévus et punis par les articles 30, 334-2, 335, 336 et 337 bis du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement qui font l’objet de poursuites pour avoir commis ou tenter de commettre les crimes d’incendie volontaire, rébellion, violences et voies de fait, destruction de biens, évasion, lorsque ces infractions sont commises à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, faits prévus et punis par les articles 30, 183, 188, 264, 266, 395 et 407 du code pénal ; — les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, évasion, fausse monnaie, contrebande et vol qualifié, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202 et 203, 351, 352, 353 et 354 du code pénal et par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes ; — les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par les articles 243, 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 9. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3 ) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante cinq (65) ans. Art. 10. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante cinq (65) ans. Art. 11. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle. Art. 12. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 04-122 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant approbation de l’accord de prêt n° 410/13 signé le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement, pour le financement du projet de l’habitat social dans la wilaya d’Oran et de Mostaganem.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68 ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Aouel Rabie El Aouel 1425 ALGERIENNE N° 25 21 avril 2004 Vu l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale du logement ; Vu le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilière et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord de prêt n° 410/13 signé le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003, à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement, pour le financement du projet de l’habitat social dans les wilayas d’Oran et de Mostaganem ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 410/13 signé le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003, à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds Saoudien de développement pour le financement du projet de l’habitat social dans les wilayas d’Oran et de Mostaganem. Art. 2. — Le ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme, le ministre chargé des finances, les directeurs généraux de la caisse nationale du logement (CNL) et des offices de promotion et de gestion immobilière d’Oran et de Mostaganem, sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Aouel Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 avril 2004 ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé, signé avec le fonds saoudien de développement contribue à la concrétisation du projet de réalisation de logements et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Art. 2. — Le crédit susmentionné assure la couverture des rubriques suivantes du projet : 1 — réalisation de 800 logements sociaux ; 2 — prestation des services de suivi et de contrôle de l’exécution du projet ; 3 — provision financière destinée à la couverture des imprévus dans la réalisation du projet. Art. 3. — Sous la responsabilité du ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) d’Oran et de Mostaganem, sont chargés, dans la limite de leurs attributions et en coordination avec les autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, d’assurer l’exécution, le suivi et le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation du projet. Ils sont chargés notamment de l’acquisition des terrains d’assiette, de la réalisation des études, de l’obtention des permis de construire ainsi que de la passation des différents marchés nécessaires à la réalisation du projet. Art. 4. — La réalisation des rubriques 1 et 2 du projet, prévues à l’article 2 ci-dessus, est prise en charge par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) d’Oran et de Mostaganem. Art. 5. — La provision financière prévue à la rubrique 3 de l’article 2 ci-dessus sera utilisée en fonction des besoins des opérations de réalisation sous le contrôle du ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 6. — L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la caisse nationale du logement (CNL), est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan et de contrôle. Art. 7. — Une convention de gestion et de rétrocession est établie entre le ministère chargé des finances et la CNL pour fixer les modalités de gestion et de remboursement du prêt. Art. 8. — Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 9 Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 9. — Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la caisse nationale du logement. Art. 10. — Les opérations comptables reflétant l’intervention de la caisse nationale du logement dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère chargé des finances. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection.

ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Article 1er. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme en relation avec les ordonnateurs (OPGI d’Oran et de Mostaganem) assure au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :

  1. assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II ;
  2. procéder en relation avec les ministères concernés à l’évaluation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations d’équipement et de services ainsi que toutes autres opérations de service public assumées par les ordonnateurs et gestionnaires sous tutelle ;
  3. dresser et faire dresser, trimestriellement par les OPGI d’Oran et de Mostaganem, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution du projet qu’il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet au ministère chargé des finances et autres autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne, et faire une évaluation de l’utilisation du prêt et de tous les éléments ayant un impact sur les relations entre le fonds saoudien de développement et les autorités compétentes concernées ;
  4. prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances et les autres intervenants, l’échange d’informations avec le fonds saoudien de développement, notamment celles concernant la réalisation des programmes du projet et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées ;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. assurer par ses services compétents d’inspection l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes du projet une fois par an pendant la durée du projet et jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt ainsi que l’exploitation et le règlement d’éventuels litiges. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé des finances assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1 — la mise en place des crédits de paiement à la disposition des OPGI d’Oran et de Mostaganem, auprès de la caisse nationale du logement par le Trésor public pour un montant équivalent au montant du prêt au titre des programmes du projet ; 2 — prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites par les opérateurs chargés de la réalisation du projet avec les montants prévus à l’accord de prêt ; 3 — assurer l’établissement d’une convention de gestion et de rétrocession avec la caisse nationale du logement ; 4 — faire élaborer et fournir par l’inspection générale des finances : a) un rapport final sur l’exécution financière et monétaire du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel il se rapporte ; b) un rapport final sur l’exécution financière des programmes du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, documentaires et administratives ; 5 — prendre en charge, par l’intermédiaire du service chargé des relations financières extérieures, les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer la gestion de l’utilisation des crédits extérieurs empruntés pour le projet et le suivi régulier des reliquats des crédits affectés. TITRE III INTERVENTIONS DE LA CAISSE NATIONALE DU LOGEMENT Art. 3. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, la caisse nationale du logement assure au titre du projet, et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : Aouel Rabie El Aouel 1425 ALGERIENNE N° 25 21 avril 2004 1 — la conclusion de la convention de gestion et de rétrocession avec le Trésor public ; 2 — la prise en charge de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l’accord de prêt au profit des OPGI d’Oran et de Mostaganem ordonnateurs de réalisation des programmes du projet ; 3 — le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme le ministère chargé des finances et l’administration du budget ; 4 — la vérification lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les cahiers des charges s’y rapportant au titre des programmes du projet ; 5 — la vérification de l’existence de la mention “service fait”lorsqu’elle est exigible par les ordonnateurs susvisés chargés de l’exécution des programmes du projet ; 6 — l’introduction rapide auprès du fonds saoudien de développement des demandes de décaissement du prêt ; 7 — la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt susmentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement du projet ;
  2. prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui et pour la réalisation des programmes du projet ; 9 — l’établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ; 10 — la prise en charge, dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ; 11 — la réalisation à chaque phase de l’exécution des programmes du projet d’une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir : a) un rapport trimestriel à adresser au ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme et par l’intermédiaire du ministère chargé des finances et portant, en matière d’exécution du projet, sur les relations avec le fonds saoudien de développement ; b) un rapport final d’exécution de l’accord de prêt au ministère chargé des finances et au ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme ; 12 — l’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément, à la loi et à la réglementation en vigueur.

Aouel Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 avril 2004 TITRE IV INTERVENTIONS DES OFFICES DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE D’ORAN ET DE MOSTAGANEM Art. 4. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, de l’accord de prêt et des cahiers des charges prévus et conclus par eux avec le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, les OPGI précités assurent, au titre du projet et dans la limite de leurs attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1 — prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et à ses annexes I et II ; 2 — exécuter les cahiers des charges se rapportant au projet ; 3 — concrétiser la réalisation des plans d’actions établis par eux sous contrôle du ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme et prévus aux annexes I et II du présent décret ; 4 — mettre en œuvre les opérations relatives à la gestion des marchés ; 5 — prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire : a) à l’évaluation et à la prévision des besoins en relation avec les plans d’actions de réalisation des programmes du projet et des cahiers des charges s’y rapportant ; b) à la réalisation et l’exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives et de contrôle technique des programmes du projet ; c) à la coordination, au suivi, au contrôle, à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes susvisés constituant le projet ; d) aux contrôles, aux bilans, à la synthèse et à l’information concernant toutes les opérations des programmes susvisés ; 6 — veiller à l’établissement et à la transmission au ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, à la CNL, et aux autorités compétentes concernées, de rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats au titre des programmes du projet ; 7 — conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par eux et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et des cahiers des charges s’y rapportant ; 8 — prendre toutes les dispositions nécessaires à l’organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 11 9 — suivre et faire suivre :

  • la livraison des équipements et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant ;
  • la réalisation des travaux et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant. 10 — prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions en matière de financement, de contrôle et d’exécution des programmes du projet ; 11 — effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret, des dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation des programmes du projet ; 12 — contribuer à toutes opérations d’évaluation et d’information relatives à l’exécution des programmes du projet et des plans d’actions s’y rapportant ; 13 — prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et des actions en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés conformément aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II ; 14 — prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat dans le cadre de la réalisation des opérations prévues au présent décret et à ses annexes I et II. ————#———— Décret présidentiel n° 04-123 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant approbation de l’accord de prêt n° 411/14 signé le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction et d’équipement de cinq lycées et d’une école fondamentale dans plusieurs wilayas.

Le Président de la République , Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’éducation nationale ; Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 98-277 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord de prêt n° 411/14 signé le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction et d’équipement de cinq lycées et d’une école fondamentale dans plusieurs wilayas ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur l’accord de prêt n° 411/14 signé le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction et d’équipement de cinq lycées et d’une école fondamentale dans plusieurs wilayas. Art. 2. — Le ministre chargé de l’éducation nationale, le ministre chargé des finances, le directeur général de la Banque algérienne de développement, les walis des wilayas d’Alger, Tipaza, Blida, Saïda, Djelfa et Oran, sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat, à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret . Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Aouel Rabie El Aouel 1425 ALGERIENNE N° 25 21 avril 2004 ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé signé avec le fonds saoudien de développement assure la réalisation du projet de cinq lycées et d’une école fondamentale dans les wilayas d’Alger, Tipaza, Blida, Saïda, Djelfa et Oran, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Art. 2. — Le prêt susmentionné assure la couverture des rubriques suivantes du projet : 1 — travaux de réalisation, 2 — acquisition des équipements, 3 — provision financière destinée à la couverture des imprévus dans la réalisation du projet. Art. 3. — Sous la responsabilité du ministère chargé de l’éducation nationale, les walis des wilayas d’Alger, Tipaza, Blida, Saïda, Djelfa et Oran,sont chargés, dans la limite de leurs attributions et en coordination avec les autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, d’assurer l’exécution, le suivi et le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation du projet. Art. 4. — La provision financière, prévue à l’article 2 ci-dessus, sera utilisée en fonction des besoins des opérations de réalisation et d’équipement, sous le contrôle du ministère chargé de l’éducation nationale. . TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 5. — L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité et de contrôle. Art. 6. — Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 7. — Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le ministère chargé des finances sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement.

Aouel Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 avril 2004 Art. 8. — Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection.

ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Article 1er. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé de l’éducation nationale assure, au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 — assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues ; 2 — dresser et faire dresser trimestriellement, par les walis des wilayas concernées, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution du projet à transmettre au ministère chargé de l’éducation nationale, au ministère chargé des finances et aux autres autorités compétentes concernées ; 3 — prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement, l’échange d’informations avec le fonds saoudien de développement notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées ; 4 — assurer, par ses services compétents d’inspection, l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et établir un rapport annuel sur l’exécution des programmes du projet jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé des finances assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1 — la mise en place des crédits de paiement à la disposition des walis des wilayas concernées par le projet pour un montant équivalent au coût prévu pour la construction et l’équipement au titre des programmes du projet ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 13 2 — prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt ; 3 — élaborer et fournir, par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt, un rapport final sur l’exécution du projet ; 4 — prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer ;

  • la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés,
  • l’établissement de la convention de gestion entre la direction générale du Trésor et la Banque algérienne de développement,
  • la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec le fonds saoudien de développement. TITRE III INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 3. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 — conclure une convention de gestion avec la direction générale du Trésor ; 2 — traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt en liaison avec, notamment, le ministère chargé de l’éducation nationale et le ministère chargé des finances ; 3 — vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet ; 4 — introduire rapidement auprès du fonds saoudien de développement les demandes de décaissement du prêt ; 5 — réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt, du présent décret et de ses annexes I et II ; 6 — prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet ; 7 — établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ; 8 — prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 9 — réaliser, à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt, établir et adresser au ministère chargé des finances et au ministère chargé de l’éducation nationale :

  • un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord,
  • un rapport trimestriel portant sur ses relations avec le fonds saoudien de développement ; 10 — établir un rapport final d’exécution de l’accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances ; 11 — archiver et conserver tous les documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ————#———— Décret présidentiel n° 04-124 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant approbation de l’accord de prêt n° 412/15 signé le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de réhabilitation de l’habitat social à Alger.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68 ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Aouel Rabie El Aouel 1425 ALGERIENNE N° 25 21 avril 2004 Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale du logement ; Vu le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilière et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 03-227 du 22 juin 2003 fixant les conditions et les modalités d’octroi des aides pour la réhabilitation des habitations endommagées par le séisme du 21 mai 2003 ; Vu l’accord de prêt n° 412/15 signé le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003, à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de réhabilitation de l’habitat social à Alger ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 412/15 signé le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003, à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de réhabilitation de l’habitat social à Alger. Art. 2. — Le ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme, le ministre chargé des finances, les directeurs généraux de la caisse nationale du logement (CNL) et des offices de promotion et de gestion immobilière de Dar El Beida et Bir Mourad Raïs, sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA

Aouel Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 avril 2004 ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé, signé avec le fonds saoudien de développement contribue à la réalisation du projet de réhabilitation de logements sociaux et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Art. 2. — Le crédit susmentionné assure la couverture de la rubrique suivante du projet de réhabilitation de l’habitat social. Art. 3. — Sous la responsabilité du ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Dar El Beida et Bir Mourad Rais, sont chargés, dans la limite de leurs attributions et en coordination avec les autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, d’assurer l’exécution, le suivi et le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation du projet. Ils sont chargés notamment de la réalisation des études ainsi que de la passation des différents marchés nécessaires à la réalisation des projets. Art. 4. — La réalisation de la rubrique 1 du projet prévue à l’article 2 ci-dessus est prise en charge par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Dar El Beida et de Bir Mourad Rais sous la responsabilité du ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 5. — L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la caisse nationale du logement (CNL) est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan et de contrôle. Art. 6. — Une convention de gestion et de rétrocession est établie entre le ministère chargé des finances et la CNL pour fixer les modalités de gestion et de remboursement du prêt. Art. 7. — Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la caisse nationale du logement. Art. 8. — Les prévisions budgétaires annuelles et plurannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 15 Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 9. — Les opérations comptables reflétant l’intervention de la caisse nationale du logement (CNL), dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère des finances. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection.

ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Article 1er. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme en relation avec les ordonnateurs (OPGI de Dar El Beida et Bir Mourad Rais) assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après notamment : 1 — assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II ; 2 — procéder en relation avec les ministères concernés, à l’évaluation du projet, à la coordination, au suivi et contrôle des opérations d’équipement et de services ainsi que toutes autres opérations de service public assumées par les ordonnateurs et gestionnaires sous tutelle ; 3 — dresser et faire dresser, trimestriellement par les OPGI de Dar El Beida et Bir Mourad Rais, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution du projet qu’il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet au ministère chargé des finances et aux autres autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne, et faire une évaluation de l’utilisation du prêt et de tous les éléments ayant un impact sur les relations entre le fonds saoudien de développement et les autorités compétentes concernées ; 4 — prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances et les autres intervenants, l’échange d’informations avec le fonds saoudien de développement, notamment celles concernant la réalisation des programmes du projet et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées ; 5 — assurer par ses services compétents d’inspection l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt ainsi que l’exploitation et le règlement d’éventuels litiges.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé des finances assure au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1 — la mise en place des crédits de paiement à la disposition des offices de promotion et de gestion immobilière de Dar El Beida et Bir Mourad Rais auprès de la caisse nationale du logement, par le Trésor public pour un montant équivalent au montant du prêt au titre des programmes du projet ; 2 — prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites par les opérateurs chargés de la réalisation du projet avec les montants prévus à l’accord de prêt ; 3 — assurer l’établissement des conventions de gestion et de rétrocession avec la caisse nationale du logement ; 4 — faire élaborer et fournir par l’inspection générale des finances : a) un rapport final sur l’exécution financière et monétaire du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel il se rapporte ; b) un rapport final sur l’exécution financière des programmes du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, documentaires et administratives ; 5 — prendre en charge, par l’intermédiaire du service chargé des relations financières extérieures, les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer la gestion de l’utilisation des crédits extérieurs empruntés pour le projet et le suivi régulier des reliquats des crédits affectés. TITRE III INTERVENTIONS DE LA CAISSE NATIONALE DU LOGEMENT Art. 3. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, la caisse nationale du logement assure au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1 — la conclusion de la convention de gestion et de rétrocession avec le Trésor public ; 2 — la prise en charge de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l’accord de prêt au profit des OPGI de Dar El Beida et Bir Mourad Rais ordonnateurs de réalisation des programmes du projet ; Aouel Rabie El Aouel 1425 ALGERIENNE N° 25 21 avril 2004 3 — le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, le ministère chargé des finances et l’administration du budget ; 4 — la vérification, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les cahiers des charges s’y rapportant au titre des programmes du projet ; 5 — la vérification de l’existence de la mention “service fait” lorsqu’elle est exigible par les ordonnateurs susvisés chargés de l’exécution des programmes du projet ; 6 — l’introduction rapide auprès du fonds saoudien de développement des demandes de décaissement du prêt ; 7 — la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt susmentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement du projet ; 8 — prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui et pour la réalisation des programmes du projet ; 9 — l’établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ; 10 — la prise en charge, dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ; 11 — la réalisation, à chaque phase de l’exécution des programmes du projet, d’une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir un rapport final d’exécution de l’accord de prêt au ministère chargé des finances et au ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme ; 12 — l’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. TITRE IV INTERVENTIONS DES OFFICES DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE DAR EL BEIDA ET BIR MOURAD RAIS Art. 4. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, de l’accord de prêt et des cahiers des charges prévus et conclus par eux avec le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, les OPGI précités assurent au titre du projet et dans la limite de leurs attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1 — prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II ;

Aouel Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 avril 2004 2 — exécuter les cahiers des charges se rapportant au projet ; 3 — concrétiser la réalisation des plans d’actions établis par eux sous contrôle du ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme et prévus aux annexe I et II du présent décret ; 4 — mettre en œuvre les opérations relatives à la gestion des marchés ; 5 — prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire : a) à l’évaluation et à la prévision des besoins en relation avec les plans d’actions de réalisation des programmes du projet et des cahiers des charges s’y rapportant ; b) à la réalisation et l’exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives et de contrôle technique des programmes du projet ; c) à la coordination, au suivi, au contrôle, à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes susvisés constituant le projet ; d) aux contrôles, aux bilans, à la synthèse et à l’information concernant toutes les opérations des programmes susvisés ; 6 — veiller à l’établissement et à la transmission au ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, à la CNL et aux autorités compétentes concernées, des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats au titre des programmes du projet ; 7 — conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par eux et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et des cahiers des charges s’y rapportant ; 8 — prendre les dispositions nécessaires à l’organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives ; 9 — suivre et faire suivre :

  • la livraison des équipements et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant ;
  • la réalisation des travaux et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant ; 10 — prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions en matière de financement, de contrôle et d’exécution des programmes du projet ; 11 — effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexe I et II du présent décret, les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation des programmes du projet ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 17
  1. contribuer à toutes opérations d’évaluation et d’information relatives à l’exécution des programmes du projet et des plans d’actions s’y rapportant ;
  2. prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et des actions en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés, conformément aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II ;
  3. prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat dans le cadre de la réalisation des opérations prévues au présent décret et à ses annexes I et II. ————#———— Décret présidentiel n° 04-125 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant approbation de l’accord de prêt n° 628-DZ signé le 17 février 2004 à Rome, entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds international de développement agricole pour le financement du projet de développement rural des zones montagneuses du nord de la wilaya de M’Sila.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et du développement rural ; Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement du développement durable du territoire ;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret n° 77-176 du 7 décembre 1977 relatif à la ratification de l’accord portant création du fonds international de développement agricole adopté le 13 juin 1976 ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 95-201 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des forêts ; Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu le décret exécutif n° 02-248 du 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-109 intitulé “fonds de lutte contre la désertification et de développement du pastoralisme et de la steppe” ; Vu le décret exécutif n° 03-145 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-111 intitulé “fonds national de développement rural et de mise en valeur des terres par la concession” ; Vu l’accord de prêt n° 628-DZ signé le 17 février 2004 à Rome, entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds international de développement agricole pour le financement du projet de développement rural des zones montagneuses du nord de la wilaya de M’Sila ; Aouel Rabie El Aouel 1425 ALGERIENNE N° 25 21 avril 2004 Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 628-DZ signé le 17 février 2004 à Rome, entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds international de développement agricole pour le financement du projet de développement rural des zones montagneuses du nord de la wilaya de M’Sila. Art. 2. — Le ministre chargé de l’agriculture et du développement rural, le ministre chargé des finances, le directeur général des forêts, le directeur général de la Banque algérienne de développement et les directeurs techniques de wilayas concernées par le projet, sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat, à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La mise en œuvre de l’accord de prêt n° 628-DZ susvisé assure la réalisation des objectifs et programmes du projet de développement rural des zones montagneuses du nord de la wilaya de M’Sila, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Ce projet est structuré en cinq (5) composantes : 1 — renforcement des capacités locales ; 2 — conservation des eaux et des sols et développement agricole ; 3 — petite et moyenne hydraulique et infrastructures socio-économiques ; 4 — système financier décentralisé et promotion de la micro-entreprise et de l’artisanat ; 5 — organisation et gestion du projet. Art. 2. — Sous l’égide du ministère chargé de l’agriculture et du développement rural, la direction générale des forêts est chargée de l’exécution du projet susvisé. Art. 3. — Les mesures de mise en œuvre de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont traduites sous forme de plans d’actions qui serviront de base de travail aux organismes et opérateurs concernés, pour assurer la réalisation du projet.

Aouel Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 avril 2004 Les plans d’actions sont établis par la direction générale des forêts dans le cadre de ses attributions, en relation avec les différents intervenants. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 4. — L’utilisation des moyens financiers, empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement, est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité et de contrôle. Art. 5. — Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. — Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement. Art. 7. — Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection.

ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Article 1er. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé de l’agriculture et du développement rural assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 — assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 19 2 — concevoir, faire établir par la direction générale des forêts, les plans d’actions prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer par l’ordonnateur la gestion, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution ; 3 — mobiliser les fonds de soutien financier par le biais du “Fonds de lutte contre la désertification et de développement du pastoralisme et de la steppe” et du “Fonds national de développement rural et de mise en valeur des terres par la concession” ; 4 — dresser et faire dresser par la direction générale des forêts le bilan physique et financier ; 5 — prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances, la Banque algérienne de développement et la direction générale des forêts, l’échange d’informations avec le Fonds international de développement agricole, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées ; 6 — assurer l’élaboration de programmes d’inspection et de contrôle et d’un rapport annuel portant sur l’exécution des programmes du projet jusqu’à l’établissement du rapport final physique et financier du projet ; 7 — prendre et faire prendre, conformément aux lois et règlements en vigueur, et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, toutes les dispositions nécessaires :

  • à la préparation rapide des dossiers des demandes de décaissement et leur présentation à la Banque algérienne de développement ;
  • au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des finances assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 — prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui seront effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement ; 2 — élaborer et fournir, par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt :

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE a) un rapport d’audit sur les comptes du projet, y compris le compte spécial, au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel il se rapporte ; b) un rapport final sur l’exécution du projet ; 3 — prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer :

  • la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés ;
  • l’établissement de la convention de gestion entre le ministère des finances et la Banque algérienne de développement ;
  • la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec le fonds international de développement agricole. TITRE III INTERVENTIONS DE LA DIRECTION GENERALE DES FORETS Art. 3. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la direction générale des forêts assure, au titre de l’exécution du projet, notamment les interventions ci-après : 1 — prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visés au présent décret et à ses annexes I et II ; 2 — mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus ; 3 — prendre toutes les dispositions nécessaires : a) à l’évaluation et à la prévision des besoins découlant des plans d’actions des programmes du projet s’y rapportant ; b) à la réalisation et l’exécution des opérations relatives à la mise en œuvre des programmes du projet ; c) aux interventions relatives à la coordination, au suivi et au contrôle ; d) à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes du projet ; 4 — veiller à l’établissement et à la transmission au ministère chargé de l’agriculture et du développement rural, à la Banque algérienne de développement et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes du projet ; 5 — suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant ; 6 — effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux commandes et marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet ; Aouel Rabie El Aouel 1425 ALGERIENNE N° 25 21 avril 2004 7 — conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même dans le cadre du projet. TITRE IV INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 4. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 — conclure une convention de gestion avec le ministère des finances ; 2 — traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison notamment avec le ministère chargé de l’agriculture et du développement rural et le ministère chargé des finances ; 3 — vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet ; 4 — introduire rapidement auprès du fonds international de développement agricole les demandes de décaissement du prêt ; 5 — réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt ; 6 — prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet ; 7 — établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ; 8 — prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ; 9 — réaliser, à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir et adresser au ministère chargé des finances et au ministère chargé de l’agriculture et du développement rural les documents suivants : a) un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt ; b) un rapport trimestriel portant sur ses relations avec le fonds international de développement agricole ; c) un rapport final d’exécution de l’accord de prêt ; 10 — archiver et conserver tous documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Aouel Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 avril 2004 Décret exécutif n° 04-113 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 portant organisation, fonctionnement et missions du commissariat national du littoral.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution , notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement du territoire et au développement durable ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 de la loi 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, le présent décret a pour objet de définir l’organisation, le fonctionnement et les missions du commissariat national du littoral désigné ci-après « commissariat ». DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 21 Art. 2. — Le commissariat est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. — Le commissariat est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement et son siège est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’environnement. Art. 4. — Pour la mise en œuvre des missions qui lui sont conférées par les articles 24 et 25 de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 susvisée, le commissariat est chargé : — de veiller à la préservation et à la valorisation du littoral, des zones côtières et des écosystèmes qu’ils abritent ; — de mettre en œuvre les mesures de protection du littoral et des zones côtières qui lui sont conférées par la réglementation en vigueur ; — de fournir aux collectivités locales toute assistance se rapportant à ses domaines d’intervention ; — de maintenir, de restaurer et de réhabiliter les espaces terrestres et marins remarquables ou nécessaires au maintien des équilibres naturels en vue de leur conservation ; — de promouvoir des programmes de sensibilisation et d’information du public sur la conservation et l’utilisation durable des espaces littoraux ainsi que de leur diversité biologique. Les dispositions liées à la protection du patrimoine culturel demeurent régies conformément à la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. — Le commissariat est administré par un conseil d’orientation, dirigé par un directeur général et doté d’un conseil scientifique. Art. 6. — L’organisation administrative du commissariat ainsi que ses structures locales sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Le conseil d’orientation Art. 7. — Le conseil d’orientation est chargé de se prononcer sur toute mesure se rapportant notamment aux questions suivantes : — l’organisation et le fonctionnement général du commissariat ainsi que son règlement intérieur ; — les plans et programmes ainsi que les bilans d’activités ; — le projet du budget du commissariat ; — l’acceptation et l’affectation des dons et legs ; — de proposer toute mesure visant à améliorer l’activité du commissariat.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 8. — Le conseil d’orientation du commissariat, sous la présidence du représentant du ministre chargé de l’environnement, comprend : — le représentant du ministre de la défense nationale, — le représentant du ministre chargé des collectivités locales, — le représentant du ministre chargé du commerce, — le représentant du ministre chargé des transports, — le représentant du ministre chargé de l’agriculture, — le représentant du ministre chargé du tourisme, — le représentant du ministre chargé des travaux publics, — le représentant du ministre chargé de la santé, — le représentant du ministre chargé des finances, — le représentant du ministre chargé de la culture, — le représentant du ministre chargé des ressources en eau, — le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur — le représentant du ministre chargé de l’urbanisme, — le représentant du ministre chargé de l’emploi, — le représentant du ministre chargé de la pêche, — les représentants de deux associations de protection de l’environnement désignés par le ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Art. 9. — Le directeur général du commissariat et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil d’orientation, avec voix consultative. Assistent également aux délibérations du conseil d’orientation ayant trait à l’examen des mesures spécifiques sur le littoral les représentants des collectivités locales concernées. Art. 10. — Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l’environnement, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 11. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire à la demande, soit du président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres. Le président établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur général du commissariat. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit, pour les réunions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Aouel Rabie El Aouel 1425 ALGERIENNE N° 25 21 avril 2004 Art. 12. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de huit (8) jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. — Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé. Elles sont signées par le président et le secrétaire de séance et sont adressées dans les quinze (15) jours au ministre de tutelle. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur général du commissariat. Art. 14. — Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours à compter de la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle. Les délibérations du conseil d’orientation portant sur le budget, les comptes, les emprunts à contracter, les locations d’immeubles, l’acceptation de dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre chargé de l’environnement et le ministre chargé des finances. Section 2 Le directeur général Art. 15. — Le directeur général du commissariat est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’environnement. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. — Le directeur général est responsable de la gestion du commissariat, à ce titre : — il exécute les décisions du conseil d’orientation ; — il est responsable du fonctionnement général du commissariat ; — il agit au nom du commissariat et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ; — il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du commissariat et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; — il prépare les réunions du conseil d’orientation ; — il établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre de tutelle, après approbation du conseil d’orientation. Art. 17. — Le directeur général est ordonnateur du budget, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre, — il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement du commissariat,

Aouel Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 avril 2004 — il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activités, sauf pour ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire, — il peut déléguer sa signature à ses adjoints dans les limites de ses attributions. Section 3 Le conseil scientifique Art. 18. — Le conseil scientifique du commissariat est composé : — de neufs ( 9 ) scientifiques et universitaires représentant :

  • l’institut des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral (ISMAL),
  • l’institut supérieur maritime (ISM),
  • l’institut Pasteur d’Algérie,
  • l’institut national de cartographie et de télédétection (INCT),
  • le centre de recherche astronomique, astrophysique et géophysique (CRAAG),
  • l’agence spatiale algérienne (ASA),
  • l’agence nationale de la conservation de la nature (ANN),
  • le centre national de documentation de la pêche et l’aquaculture (CNDPA),
  • l’institut national de recherche forestière (INRF), — de trois (3) scientifiques du commissariat, — de dix (10) représentants d’universités, d’instituts et d’organismes dont les disciplines sont liées aux activités du commissariat. Le commissariat peut faire appel à toute personne jugée compétente pour l’éclairer dans ses travaux. Art. 19. — Le conseil scientifique du commissariat est présidé par un de ses membres élu par ses pairs. Les membres du conseil scientifique sont désignés pour une période de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Art. 20. — Le conseil scientifique peut être consulté par le directeur général et par le conseil d’orientation sur toute question d’ordre scientifique entrant dans le cadre des missions du commissariat. Art. 21. — Le conseil scientifique élabore son règlement intérieur qu’il soumet au directeur général pour approbation. Art. 22. — Le conseil scientifique se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande du directeur général du commissariat, du président du conseil scientifique ou des deux tiers (2/3) de ses membres. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 23 CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES Section 1 Comptabilité et contrôle Art. 23. — Les opérations des recettes et des dépenses du commissariat sont réalisées dans le cadre d’un budget élaboré et exécuté en conformité avec les règles de la comptabilité publique. Art. 24. — La comptabilité du commissariat est tenue par un agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances. Art 25. — Le contrôle financier du commissariat est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. Art. 26. — Les comptes administratifs et de gestion sont déposés devant les instances de contrôle dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Ces comptes sont adressés, après approbation du conseil d’orientation par le directeur du commissariat, au ministre chargé de l’environnement et au ministre chargé des finances. Section 2 Recettes et dépenses Art. 27. — Les recettes du commissariat comprennent : — la dotation initiale et les subventions de l’Etat ; — les subventions allouées par les établissements et organismes publics ou privés ; — les subventions des collectivités locales ; — les subventions des organisations internationales ; — les dons et legs nationaux et internationaux y compris l’immobilier ; — toutes autres ressources et subventions liées aux activités du commissariat. Art. 28. — Les dépenses du commissariat comprennent : — les dépenses de fonctionnement, — les dépenses d’équipement, — les dépenses liées à la gestion des espaces du littoral, à leur restauration et à leur réhabilitation, — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions. Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004. Ahmed OUYAHIA.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 04-114 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les modalités de représentation et de désignation ainsi que les règles de fonctionnement des commissions de recours préalable en matière de sécurité sociale.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2 ) ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale ; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative au contentieux en matière de sécurité sociale, notamment ses articles 9 et 9 bis ; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical, notamment ses articles 36 et 37 ; Vu le décret présidentiel n°03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la caisse nationale de la sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ; Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 portant statuts de la caisse nationale d’assurance-chômage (CNAC) ; Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale ; Décrète : Article 1er. —Le présent décret a pour objet de fixer, en application des dispositions des articles 9 et 9 bis de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 susvisée, les modalités de représentation et de désignation des membres ainsi que les règles de fonctionnement des commissions de recours préalable en matière de sécurité sociale. Aouel Rabie El Aouel 1425 ALGERIENNE N° 25 21 avril 2004 CHAPITRE I LA COMMISSION DE RECOURS PREALABLE DE WILAYA DE SECURITE SOCIALE Art. 2. — Les membres de la commission de recours préalable de wilaya sont désignés pour une durée de quatre (4) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition : — du wali, en ce qui concerne le représentant de l’administration ; — des organisations syndicales les plus représentatives au plan de la wilaya, conformément à la législation en vigueur, en ce qui concerne les représentants des travailleurs; — les organisations patronales les plus représentatives au niveau de la wilaya, conformément à la législation en vigueur, en ce qui concerne les représentants des employeurs . En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission de recours préalable de wilaya, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat. Art. 3. — La commission de recours préalable de wilaya est présidée par le représentant de l’administration. Art. 4. — La commission de recours préalable de wilaya se réunit, en session ordinaire une fois tous les quinze (15) jours sur convocation de son président. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. La commission se réunit valablement lorsque la majorité de ses membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint, la commission se réunit valablement après une deuxième convocation, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 5. — Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Art. 6. — Le secrétariat de la commission de recours préalable de wilaya est assuré par un cadre désigné à cet effet, selon le cas, par le directeur de l’organisme compétent de sécurité sociale. Art. 7. — L’agence de la caisse nationale des assurances sociales de wilaya met à la disposition de la commission de recours préalable de wilaya un local et prend en charge ses dépenses de fonctionnement. CHAPITRE II LA COMMISSION NATIONALE DE RECOURS PREALABLE DE SECURITE SOCIALE Art. 8. — La commission nationale de recours préalable est placée auprès de la direction générale de chaque organisme de sécurité sociale.

Aouel Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 avril 2004 Art. 9. — Les membres de la commission nationale de recours préalable sont désignés parmi les membres du conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale concerné, pour une durée de quatre (4) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition dudit conseil d’administration. En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission nationale de recours préalable, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat. Art. 10. — La commission nationale de recours préalable est présidée par le représentant de l’administration. Art. 11. — La commission nationale de recours préalable se réunit, en session ordinaire, une fois par mois sur convocation de son président. Elle se réunit, en session extraordinaire, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. La commission se réunit valablement lorsque la majorité de ses membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint, la commission se réunit valablement après une deuxième convocation quel que soit le nombre des membres présents. Art. 12. — Les décisions de la commission nationale de recours préalable sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. — Le secrétariat de la commission nationale de recours préalable est assuré par un cadre désigné à cet effet, selon le cas, par le directeur général de l’organisme de sécurité sociale compétent en la matière. Art. 14. — L’organisme de sécurité sociale met à la disposition de la commission nationale de recours préalable un local et prend en charge ses dépenses de fonctionnement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 25 CHAPITRE III DISPOSITIONS COMMUNES A LA COMMISSION NATIONALE ET A LA COMMISSION DE WILAYA DE RECOURS PREALABLE DE SECURITE SOCIALE Art. 15. — Les commissions de recours préalable élaborent leurs règlements intérieurs conformément à un règlement intérieur type fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils sont soumis à l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 16. — Les membres des commissions sont tenus au secret professionnel. Art. 17. — Les procès-verbaux des réunions des commissions de recours préalable sont communiqués conformément aux procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur, par les présidents des commissions dans les délais fixés par la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, susvisée. Art. 18. — Les commissions de recours préalable sont tenues d’adresser au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport d’activités annuel. Art. 19. — Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004. Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE Arrêté interministériel du 20 Safar 1425 correspondant au 10 avril 2004 fixant l’organisation de la direction de l’emploi de wilaya.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-50 du 7 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 21 janvier 2002, modifié, fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’emploi de wilaya, notamment son article 7 ; Vu le décret exécutif n° 03-107 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation de la direction de l’emploi de wilaya, en application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 02-50 du 7 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 21 janvier 2002, susvisé.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. — La direction de l’emploi des wilayas de : Adrar, Laghouat, Béchar, Tamanghasset, Saïda, El-Bayadh, Illizi, El-Tarf, Tindouf, Tissemsilt, Khenchela, Naâma, Aïn Témouchent et Ghardaïa est organisée en trois (3) services :

  1. Le service de l’administration générale et du budget chargé : — d’assurer la gestion des moyens humains et matériels des services de la direction de wilaya ; — d’évaluer les besoins financiers, de mettre en œuvre les crédits alloués et de veiller à leur gestion efficiente. Il comprend deux (2) bureaux : — le bureau de l’administration du personnel et des moyens ; — le bureau du budget et de la comptabilité.
  2. Le service de la promotion de l’emploi et de la gestion du marché du travail chargé : — de mettre en œuvre les programmes de promotion d’emploi, au niveau local, et d’étudier toutes modalités de leur développement adaptées aux spécificités de la wilaya ; — de développer une ingénierie de l’emploi et des banques de données locales, utiles au développement de l’emploi ; — de mettre en place les mécanismes de régulation et de suivi du marché du travail et de procéder à l’identification des nouveaux métiers et des qualifications exigées par le marché du travail ; — de coordonner les actions de mise en œuvre des programmes d’emploi et d’en assurer l’évaluation. Il comprend trois (3) bureaux : — le bureau des programmes de promotion de l’emploi ; — le bureau de la gestion du marché du travail ; — le bureau de la coordination, des statistiques et de l’évaluation.
  3. Le service de la préservation de l’emploi et des mouvements de la main-d’œuvre chargé : — d’exécuter les actions tendant à la préservation de l’emploi existant et de favoriser la réinsertion professionnelle des travailleurs ; — de collecter les données relatives aux flux migratoires et de veiller à l’application de la législation et de la réglementation régissant la main-d’œuvre étrangère ; — de mettre en place un système d’observation du marché du travail. Il comprend deux (2) bureaux : — le bureau de la préservation de l’emploi et de la réinsertion professionnelle ; — le bureau des mouvements de la main-d’œuvre et de la gestion de la main-d’œuvre étrangère. Aouel Rabie El Aouel 1425 ALGERIENNE N° 25 21 avril 2004 Art. 3. — La direction de l’emploi des wilayas de : Chlef, Oum El Bouaghi, Béjaïa, Biskra, Bouira, Tébessa, Tiaret, Djelfa, Jijel, Skikda, Sidi Bel Abbès, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Bordj Bou Arreridj, Boumerdès, El Oued, Souk Ahras, Mila, Tipaza, Aïn Defla et Relizane est organisée en quatre (4) services :
  4. Le service de l’administration générale et du budget, dont les missions sont définies à l’article 2 (alinéa 1) ci-dessus, comprend deux (2) bureaux : — le bureau de l’administration du personnel et des moyens ; — le bureau du budget et de la comptabilité.
  5. Le service de la promotion de l’emploi et de l’insertion professionnelle chargé : — de mettre en œuvre les programmes de promotion de l’emploi, au niveau local, en relation avec les différents intervenants ; — de procéder à l’identification des nouveaux métiers et des qualifications, en vue d’augmenter les possibilités d’insertion professionnelle. Il comprend trois (3) bureaux : — le bureau de la coordination des programmes d’emploi ; — le bureau de l’insertion professionnelle ; — le bureau des qualifications et des métiers.
  6. Le service de l’organisation et de la gestion du marché du travail chargé : — d’appliquer les mécanismes de régulation et de suivi du marché du travail ; — de procéder à l’évaluation statistique sur l’emploi. Il comprend deux (2) bureaux : — le bureau de l’organisation du marché du travail ; — le bureau des statistiques et de l’évaluation.
  7. Le service de la préservation de l’emploi et des mouvements de la main-d’œuvre chargé : — d’initier et de proposer des actions favorisant la réinsertion professionnelle et visant la préservation de l’emploi existant ; — de collecter les données relatives aux flux migratoires et de veiller à l’application de la législation et de la réglementation régissant la main-d’œuvre étrangère. Il comprend deux (2) bureaux : — le bureau de la préservation de l’emploi et de la réinsertion professionnelle ; — le bureau des mouvements de la main-d’œuvre et de la gestion de la main-d’œuvre étrangère.

Aouel Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 avril 2004 Art. 4. — La direction de l’emploi des wilayas de : Batna, Blida, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Sétif, Annaba, Ouargla et Oran est organisée en cinq (5) services :

  1. Le service de l’administration générale et du budget, dont les missions sont définies à l’article 2 (alinéa 1) ci-dessus, comprend deux (2) bureaux : — le bureau de l’administration du personnel et des moyens ; — le bureau du budget et de la comptabilité.
  2. Le service de la promotion de l’emploi et de l’insertion professionnelle dont les missions sont définies à l’article 3 (alinéa 2) ci-dessus, comprend trois (3) bureaux : — le bureau de la coordination des programmes d’emploi ; — le bureau de l’insertion professionnelle ; — le bureau des qualifications et des métiers.
  3. Le service de la régulation de l’emploi et de la gestion du marché du travail chargé : — d’encourager et de proposer les mesures visant le développement de l’emploi et le rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi ; — d’appliquer les mécanismes de gestion et de suivi du marché du travail. Il comprend deux (2) bureaux : — le bureau de la régulation de l’emploi ; — le bureau de la gestion du marché du travail. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 27
  4. Le service des statistiques, de l’évaluation et de la synthèse chargé : — de mettre en place un système d’observation permettant de recueillir toutes les informations statistiques sur l’emploi ; — de procéder à la synthèse et à l’évaluation des programmes d’emploi. Il comprend deux (2) bureaux : — le bureau de l’information et des statistiques de l’emploi ; — le bureau de la synthèse et de l’évaluation.
  5. Le service de la préservation de l’emploi et des mouvements de la main-d’œuvre dont les missions sont définies à l’article 3 (alinéa 4) ci-dessus, comprend trois (3) bureaux : — le bureau de la préservation de l’emploi et de la réinsertion professionnelle ; — le bureau des mouvements de la main-d’œuvre ; — le bureau de la gestion de la main-d’œuvre étrangère. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Safar 1425 correspondant au 10 avril 2004. Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales, Abdelatif Noureddine ZERHOUNI dit Yazid BENACHENHOU Le ministre de l’emploi Pour le Chef du Gouvernement et de la solidarité et par délégation, nationale Le directeur général Djamel OULD ABBES de la fonction publique, Djamel KHARCHI Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE