Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 7 mai 2003 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions locales d’inspection des navires
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 02-149 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions locales d’inspection des navires.
Article 2
فتح المادةLa commission locale d’inspection, présidée par le chef de la circonscription maritime (CIRMAR) ou son représentant, comprend :
— un administrateur des affaires maritimes ;
— deux (2) inspecteurs de la navigation et du travail maritime ;
— un inspecteur chargé des radiocommunications, représentant le ministère chargé des télécommunications ;
— un représentant de l’armateur ;
— un représentant de la direction de la pêche de la wilaya concernée, dans le cas d’une visite d’un navire de pêche ;
— un représentant de l’entreprise portuaire concernée. 7 Rabie Ethani 1424 JOURNAL OFFICIEL 8 juin 2003 La commission locale d’inspection peut faire appel pour les besoins de ses travaux à toute personne qualifiée ou organisme susceptible de lui apporter son concours.
Article 3
فتح المادةLes membres de la commission locale d’inspection sont désignés nominativement par décision du ministre chargé de la marine marchande pour une durée de trois (3) ans.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Article 4
فتح المادةLe secrétariat de la commission locale d’inspection est assuré, selon le cas, par le chef de station maritime principale ou par le chef de station maritime concernée.
Article 5
فتح المادةLa commission locale d’inspection se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation de son président.
Article 6
فتح المادةLa commission locale d’inspection ne peut valablement délibérer que si les deux tiers ( 2 ) au moins de ses membres sont présents. 3
Article 7
فتح المادةLes délibérations de la commission locale d’inspection sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 8
فتح المادةLes conclusions de la commission locale d’inspection peuvent prendre la forme :
— d’un avis favorable ;
— d’un avis défavorable ;
— d’un avis favorable assorti de réserves.
Article 9
فتح المادةLes conclusions de la commission locale d’inspection sont consignées sur le registre des procès-verbaux de visites signés par les membres présents et le président. Elles font l’objet de notification par le président à l’armateur du navire visité et à la commission centrale de sécurité de la navigation maritime.
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l’arrêté du 15 juillet 1982, susvisé, sont abrogées.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 7 mai 2003.
Abdelmalek SELLAL.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 15 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Décret présidentiel n° 96-437
- Décret exécutif n° 96-350
- Décret exécutif n° 99-198
- Décret exécutif n° 02-149
- Arrêté interministériel
- Arrêté
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