CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……… 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
20 Moharram 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 SOMMAIRE AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL 3 avril 2002 Avis n° 01/A.RC/CC/ du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 relatif au projet de révision de la Constitution………… 3 DECRETS Décret présidentiel n° 02-106 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 portant convocation du parlement en ses deux chambres réunies……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret exécutif n° 02-107 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002, modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret exécutif n° 02-108 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 d’investissement entre l’Agence de promotion, de soutien et de suivi des portant approbation d’une convention investissements (APSI) et la société LNM HOLDING N.V………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 02-109 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 complétant le décret exécutif n° 98-189 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998, modifié, portant création de l’université de Boumerdès…………………………………. 6 Décret exécutif n° 02-110 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 modifiant le décret exécutif n° 98-422 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 portant création des commissions consultatives hospitalo-universitaires et fixant leurs attributions, leur organisation et leur fonctionnement…………………………………………… 6 Décret exécutif n° 02-111 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 portant institution d’une indemnité de sujétion spéciale au profit des agents techniques d’application de la formation professionnelle relevant du ministère de la formation professionnelle………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 Décret exécutif n° 02-112 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 modifiant le décret exécutif n° 97-99 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 portant statut-type de la coopérative d’artisanat et des métiers………………….. 8 Décret exécutif n° 02-113 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 fixant la de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas, les conditions de nomination liste des postes supérieurs des directions à ces postes et leur classification……….. 8 Décret exécutif n° 02-114 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 complétant les listes des centres d’enseignements spécialisés pour enfants handicapés auditifs et des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux……………. 9 Décret exécutif n° 02-115 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 portant création de l’Observatoire national de l’environnement et du développement durable……………………………………………………………………………………………………………. 10 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 modifiant l’arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 21 avril 1997, fixant les limites géographiques, les sièges et l’organigramme des circonscriptions, des stations principales et des stations maritimes……………………………………………………………………………….. 13 MINISTERE DES FINANCES Décisions du 29 Safar 1422 correspondant au 23 mai 2001 portant agrément de commissionnaires en douanes……………………….. 18 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 9 Moharram 1423 correspondant au 23 mars 2002 portant attribution d’une nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Oudoumé” (Blocs : 223b et autorisation de prospection à la société 244b)……………………………………………… 18 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 12 Moharram 1423 correspondant au 26 mars 2002 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
20 Moharram 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 avril 2002 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 3 AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis n° 01/A.RC/CC/ du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 relatif au projet de révision de la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel, Sur saisine du Président de la République conformément à l’article 176 de la Constitution en date du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, sous le n° 27/02 et en vertu de laquelle il soumet au Conseil constitutionnel un “Projet de loi portant révision de la Constitution” dont l’objet porte sur l’ajout d’un article nouveau ainsi formulé : “Art. 3 bis. — Tamazight est également langue nationale. L’Etat œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national “. à l’effet d’émettre un avis conformément à la Constitution, — Vu la Constitution, notamment ses articles 3,8 (2ème tiret), 163 (alinéa 1er) et 176, — Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fontionnement du Conseil constitutionnel, rend l’avis suivant : — Considérant que l’objet du “ Projet de loi portant révision de la Constitution “ tendant au rajout d’un article nouveau ainsi formulé : “Art. 3 bis. — Tamazight est également langue nationale. L’Etat œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national “. vise à constitutionnaliser Tamazight langue nationale dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national , — Considérant que le constituant confère au Président de la République l’initiative d’un projet de révision de la Constitution sans le soumettre à référendum populaire sous réserve des dispositions de l’article 176 de la Constitution, — Considérant que la constitutionnalisation de Tamazight langue nationale dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national ne porte pas atteinte au statut constitutionnel de la langue arabe en tant que “langue nationale et officielle”, — Considérant que la constitutionnalisation de Tamazight langue nationale dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national, objet du projet de révision de la Constitution, constitue une consolidation des composantes fondamentales de l’identité nationale que sont l’Islam, l’arabité et l’amazighité dès lors qu’elle représente un élément constitutif de l’amazighité qui est une des composantes fondamentales de l’identité nationale énoncée à l’article 8 (2ème tiret) de la Constitution prévue au titre des principes généraux régissant la société algérienne et définie au préambule de la Constitution, — Considérant en conséquence, que le projet de révision de la Constitution initié par le Président de la République et consistant en l’introduction d’un article nouveau portant sur la constitutionnalisation de Tamazight langue nationale dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national, “… ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’homme et du citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnelles…”, Le présent avis est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 18, 19 et 20 Moharram 1423 correspondant aux 1er, 2 et 3 avril 2002. Le Président du Conseil constitutionnel Saïd BOUCHAIR Les membres du Conseil constitutionnel — Ali Boubetra — Fella Heni — Mohamed Bourahla — Nadir Zeribi — Nacer Badaoui — Mohamed Fadene — Ghania Lebied née Meguellati — Khaled Dhina
N° 20 Moharram 1423 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 3 avril 2002 DECRETS Décret présidentiel n° 02-106 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 portant convocation du parlement en ses deux chambres réunies.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 70, 77-6, 115 (alinéa 1er) 174 et 176 ; Vu la loi organique n° 99-02 du 20 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 8 mars 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, notamment son article 98 (alinéa 1er) ; Vu l’avis motivé du Conseil constitutionnel en date du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 ; Décrète : Article 1er. — Le Parlement est convoqué, en ses deux chambres réunies, pour le 8 avril 2002. Art. 2. — L’ordre du jour de la session, pour laquelle est convoqué le parlement porte sur le projet de la loi portant révision constitutionnelle. Art. 3. — La séance du Parlement sera ouverte jusqu’à épuisement de l’ordre du jour pour lequel il est convoqué. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret exécutif n° 02-107 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002, modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 95-87 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995, modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 95-95 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant organisation de la direction générale des transmissions nationales ; Vu le décret exécutif n° 97-50 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 portant missions et organisation de la direction générale de la garde communale ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, susvisé. Art. 2. — L’article 1er ; 2 - du décret exécutif n°94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, susvisé est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, comprend : …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 2 - Les structures suivantes : — la direction générale de la sûreté nationale, — la direction générale de la protection civile, — la direction générale des libertés publiques et des affaires juridiques,
20 Moharram 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 avril 2002 — la direction générale des transmissions nationales, — la direction générale de la garde communale, — la direction générale des ressources humaines de la formation et des statuts, — la direction de la coordination de la sécurité du territoire, — la direction des études et du développement local, — la direction de la coopération, — la direction des activités décentralisées et du contrôle des actes locaux, — la direction des finances locales, — la direction du budget et de la comptabilité, — la direction des moyens généraux, des infrastructures et de la maintenance”. Art. 3. — L’article 2 du décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, susvisé est modifié, complété et rédigé comme suit : “sont soumises à des textes particuliers : — la direction générale de la sûreté nationale, — la direction générale de la protection civile, — la direction générale des transmissions nationales, — la direction générale de la garde communale, — la direction de la coordination de la sécurité du territoire “. Art. 4. — Le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, susvisé est complété par un article 4 nouveau rédigé comme suit : “Art. 4. — La direction générale des ressources humaines, de la formation et des statuts comprend : A - La direction des personnels composée de : 1 - La sous-direction de la gestion et de l’évaluation des cadres, 2 - La sous-direction des personnels de l’administration centrale, 3 - La sous-direction du contrôle de gestion et de la valorisation des personnels locaux, 4 - La sous-direction de l’action sociale. B - La direction de la formation composée de : 1 - La sous-direction des études et de la programmation, 2 - La sous-direction de la formation continue, 3 - La sous-direction de la tutelle des établissements et des réseaux de formation. C - La direction des statuts des personnels de l’administration locale et de la normalisation composée de : 1 - La sous-direction des statuts, 2 - La sous-direction des métiers et qualifications des collectivités locales, 3 - La sous-direction de la normalisation”. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 5 Art. 5. — Sont abrogés les dispositions des articles 4, 5, 10 et 11 du décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 et le décret exécutif n° 95-87 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995, susvisés. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-108 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 portant approbation d’une convention d’investissement entre l’Agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements (APSI) et la société LNM HOLDING N.V.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la participation et de la coordination des réformes, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement, notamment son article 15 ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Est approuvée et sera exécutée conformément aux lois et règlements en vigueur la convention d’investissement annexée à l’original du présent décret, signée le 25 juin 2001 entre l’Agence de promotion de soutien et de suivi des investissements (APSI), pour le compte de l’Etat, et la société LNM HOLDING N.V. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002. Ali BENFLIS.
N° 20 Moharram 1423 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Décret exécutif n° 02-109 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 complétant le décret exécutif n° 98-189 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998, modifié, portant création de l’université de Boumerdès.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’université; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 98-189 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998, modifié, portant création de l’université de Boumerdès; Décrète : Article 1er. — L’article 2 du décret exécutif n° 98-189 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998, susvisé, est complété comme suit : “Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 susvisé, sont créées au sein de l’université de Boumerdès, les facultés suivantes : — faculté des sciences, — faculté des sciences de l’ingénieur, — faculté des hydrocarbures et de la chimie, — faculté de droit et des sciences commerciales.” Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002. Ali BENFLIS. 3 avril 2002 Décret exécutif n° 02-110 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 modifiant le décret exécutif n° 98-422 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 portant création des commissions consultatives hospitalo-universitaires et fixant leurs attributions, leur organisation et leur fonctionnement.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-422 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 portant création des commissions consultatives hospitalo-universitaires et fixant leurs attributions, leur organisation et leur fonctionnement; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier les articles 4, 6, 14 et 16 du décret exécutif n° 98-422 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 portant création des commissions consultatives hospitalo-universitaires et fixant leurs attributions, leur organisation et leur fonctionnement. Art. 2. — L’article 4 du décret exécutif n° 98-422 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 4. — : — (sans changement), — (sans changement), — (sans changement), — (sans changement), — (sans changement), — (sans changement), — un spécialiste hospitalo-universitaire de rang magistral par département et un maître-assistant hospitalo-universitaire, élus par leurs pairs pour une période de trois (3) ans selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.”
20 Moharram 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 avril 2002 Art. 3. — L’article 6 du décret exécutif n° 98-422 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 6. — Les commissions locales élisent en leur sein un président et un vice-président parmi leurs membres spécialistes hospitalo-universitaires pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois.” (Le reste sans changement). Art. 4. — L’article 14 du décret exécutif n° 98-422 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 14. — La commission nationale est composée des membres suivants : — le directeur général de l’hôpital central de l’Armée ou son représentant, — les responsables des établissements ou structures d’enseignement supérieur en sciences médicales, — le directeur général de l’institut national de la santé publique, — le directeur général de l’Agence nationale de développement de la recherche en santé, — les directeurs chargés des activités médicales au sein des centres hospitalo-universitaires, — les présidents des commissions consultatives hospitalo-universitaires locales, — un (1) spécialiste hospitalo-universitaire par commission locale élu parmi ses membres.” Art. 5. — L’article 16 du décret exécutif n° 98-422 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 16. — La commission nationale élit en son sein un président et un vice-président parmi ses membres hospitalo-universitaires de grade de professeur pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois.” (Le reste sans changement). Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002. Ali BENFLIS. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 7 Décret exécutif n° 02-111 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 portant institution d’une indemnité de sujétion spéciale au profit des agents techniques d’application de la formation professionnelle relevant du ministère de la formation professionnelle.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, complété, portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 96-208 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 2000-126 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer une indemnité de sujétion spéciale au profit des agents techniques d’application de la formation professionnelle régis par le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, complété, susvisé. Art. 2. — Les agents techniques d’application de la formation professionnelle bénéficient d’une indemnité mensuelle de sujétion calculée au taux de 30 % du salaire de base du grade. Art. 3. — L’indemnité de sujétion spéciale prévue à l’article 2 ci-dessus est exclusive des autres indemnités de toute nature, notamment l’indemnité de nuisance et celle du service permanent. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002. Ali BENFLIS.
N° 20 Moharram 1423 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 3 avril 2002 Décret exécutif n° 02-112 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 modifiant le décret exécutif n° 97-99 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 portant statut-type de la coopérative d’artisanat et des métiers.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-99 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 portant statut-type de la coopérative d’artisanat et des métiers ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions du 1er alinéa de l’article 11 du décret exécutif n° 97-99 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 susvisé. Art. 2. — Les dispositions du 1er alinéa de l’article 11 du décret exécutif n° 97-99 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 susvisés sont modifiées comme suit : “Art. 11. — Pour constituer une coopérative artisanale, un minimum de trois (3) adhérents est obligatoire”. (Le reste sans changement). Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002. Ali BENFLIS. ————#————— Décret exécutif n° 02-113 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 fixant la liste des postes supérieurs des directions de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas, les conditions de nomination à ces postes et leur classification.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 88-43 du 23 février 1988, modifié et complété, fixant la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accès à ces postes et leur classification ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination de Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 98-95 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des pêches ; Vu le décret exécutif n° 2000-309 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des pêches ; Vu le décret exécutif n° 01-135 du 28 Safar 1422 correspondant au 22 mai 2001 portant création, organisation et fonctionnement des directions de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la liste des postes supérieurs des directions de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas ainsi que les conditions de nomination à ces postes et leur classification. CHAPITRE I LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 2. — La liste visée à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : 1 — chef de service ; 2 — chef d’antenne ; 3 — chef de bureau. CHAPITRE II CONDITIONS DE NOMINATION Art. 3. — Les chefs de service et les chefs d’antenne sont nommés parmi : 1 — les ingénieurs principaux et les administrateurs principaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ; 2 — les ingénieurs d’Etat et les administrateurs justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
20 Moharram 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 avril 2002 Art. 4. — Les chefs de bureau sont nommés parmi : 1 — les ingénieurs d’Etat et les administrateurs justifiant REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 9 de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ; 2 — les ingénieurs d’application justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ; 3 — les techniciens supérieurs et les assistants administratifs qualité. principaux justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette CHAPITRE III CLASSIFICATION ET REMUNERATION Art. 5. — Les postes supérieurs visés à l’article 2 ci-dessus sont classés conformément au tableau ci-dessous : POSTES SUPERIEURS Chef de service et chef d’antenne nommés dans les conditions prévues à l’alinéa 1er de l’article 3. Chef de service et chef d’antenne nommés dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 3. Chef de bureau nommé dans les conditions prévues aux alinéas 1er et 2 de l’article 4 Chef de bureau nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 4 Art. 6. — Outre la rémunération principale, les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs susvisés, bénéficient des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur. Art. 7. — Les arrêtés de nomination aux postes supérieurs prévus par le présent décret sont pris par le ministre chargé de la pêche. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-114 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 complétant les listes des centres d’enseignements spécialisés pour enfants handicapés auditifs et des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée, notamment son article 3; CATEGORIE SECTION INDICE 19 5 714 18 5 645 17 5 581 16 1 482 Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-267 du 15 septembre 1990 portant création des centres d’enseignements spécialisés et des centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du 1er décembre 1987 ; Vu le décret exécutif n° 01-317 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 fixant les attributions du ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 80-59 du 8 mars 1980 susvisé, le présent décret a pour objet de compléter les listes des centres d’enseignements spécialisés pour enfants handicapés auditifs et des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux. Art. 2. — La liste des centres d’enseignements spécialisés pour enfants handicapés auditifs est complétée par la création de trois (3) écoles de jeunes sourds dont l’implantation et les sièges sont fixés conformément au tableau ci-après :
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 20 Moharram 1423 WILAYA SIEGE D’IMPLANTATION DE L’ETABLISSEMENT 28 – M’Sila 01 – M’Sila (commune de M’Sila) 36 – El Taref 01 – El Taref (commune de Ben M’Hidi) 44 – Aïn Defla 01 – Aïn Defla (commune de Aïn Defla) Art. 3. — La liste des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux est complétée par la création de quatre (4) centres dont l’implantation et les sièges sont fixés conformément au tableau ci-après : WILAYA SIEGE D’IMPLANTATION DE L’ETABLISSEMENT 05 – Batna 02 – Batna (commune de Barika) 09 – Blida 02 – Blida (commune de Mouzaïa) 19 – Sétif 02 – Sétif (commune de Sétif) 41 – Souk Ahras 02 – Souk Ahras (commune de Sedrata) Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-115 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 portant création de l’Observatoire national de l’environnement et du développement durable.
Le Chef du Gouvernement, Sur proposition du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; 3 avril 2002 Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commmissaires aux comptes pour les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement ; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION - SIEGE - OBJET Article 1er. — Il est créé sous la dénomination “Observatoire national de l’environnement et du développement durable” par abréviation “ONEDD” désigné ci-après l’observatoire, un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. — L’observatoire est régi par les règles applicables à l’administration dans ses rapports avec l’Etat et il est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. Art. 3. — L’observatoire est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement et son siège est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’environnement. Art. 4. — En liaison avec les institutions nationales et organismes concernés, l’observatoire est chargé de collecter, traiter, produire et diffuser l’information environnementale sur les plans scientifique, technique et statistique.
20 Moharram 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 avril 2002 Art. 5. — Au titre de ses missions, l’observatoire est notamment chargé de : — mettre en place et gérer des réseaux d’observation et de mesure de la pollution et de surveillance des milieux naturels ; — collecter auprès des institutions nationales et organismes spécialisés, les données et informations liées à l’environnement et au développement durable ; — traiter les données et informations environnementales en vue d’élaborer les outils d’information ; — initier, réaliser ou contribuer à la réalisation d’études tendant à améliorer la connaissance environnementale des milieux et des pressions qui s’exercent sur ces milieux ; — publier et diffuser l’information environnementale. Art. 6. — Pour la réalisation de ses missions et notamment l’observation et la mesure de la pollution et la surveillance des milieux naturels, l’observatoire dispose de laboratoires régionaux, de stations et de réseaux de surveillance. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. — L’observatoire est administré par un Conseil d’administration, dirigé par un directeur général et il est assisté par un conseil scientifique. Section I Le Conseil d’administration Art. 8. — Le Conseil d’administration, présidé par le ministre de tutelle ou de son représentant, comprend : — le représentant du ministre de la défense nationale ; — le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé du commerce ; — le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ; — le représentant du ministre chargé de la santé ; — le représentant du ministre chargé de l’industrie ; — le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ; — le représentant du ministre chargé de la PME/PMI ; — le représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — le représentant du ministre chargé de la pêche ; — le représentant du ministre chargé du travail ; — le représentant du ministre chargé de l’agriculture ; — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ; — le représentant du ministre chargé de l’information ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 11 — le représentant du ministre chargé des transports ; — le représentant du ministre chargé du tourisme ; — le représentant de l’Office national des statistiques ; — les représentants de deux (2) associations à vocation nationale œuvrant dans le domaine de l’environnement parmi les plus représentatives. Le Conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations ou pour débattre de questions particulières. Le directeur général de l’observatoire assiste aux réunions du Conseil d’administration avec voix consultative. Le secrétariat du Conseil d’administration est assuré par les services de l’observatoire. Art. 9. — Les membres du Conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes. Art. 10. — Le Conseil d’administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, soit à la demande de son président lorsque l’intérêt de l’observatoire l’exige, soit à la demande des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Le président établit l’ordre du jour de la réunion sur proposition du directeur général de l’observatoire. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit, pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Le Conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. — Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre coté, paraphé et signé par le président. Les procès-verbaux des réunions sont adressés dans un délai de quinze (15) jours, au ministre de tutelle pour approbation.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 20 Moharram 1423 Art. 12. — Le conseil d’administration délibère sur : — l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire; — le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée; — les projets de programmes d’investissements, d’aménagements et d’extention de l’observatoire; — les projets de conventions devant être passés par l’observatoire; — l’acceptation des dons et legs; — les conditions générales de passation de marchés, contrats, accords et conventions engageant l’observatoire; — le bilan moral et financier de l’observatoire; — toute proposition du directeur général permettant d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire; — toute autre question susceptible d’être posée par les membres du conseil d’administration. Section 2 Le directeur général Art. 13. — Le directeur général de l’observatoire est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’environnement. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. — Le directeur général de l’observatoire est responsable du fonctionnement de l’observatoire, à ce titre : — Il représente l’observatoire dans tous les actes de la vie civile et en justice; — Il est ordonnateur des dépenses de l’observatoire; — Il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes de l’observatoire; — Il établit le projet d’organisation de l’observatoire qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration; — Il propose les tarifs de toutes les prestations commerciales fournies par l’observatoire; — Il élabore les projets de plans et de programmes de développement et d’investissements ainsi que les bilans et les comptes des résultats; — Il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’administration; — Il conclut tout contrat, marché, convention et accord conformément à la réglementation en vigueur; — Il assure la préparation des réunions du conseil d’administration; — Il exerce le pouvoir de nomination sur l’ensemble du personnel de l’observatoire, à l’exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu; — Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’observatoire. 3 avril 2002 Section 3 Le Conseil scientifique Art. 15. — Il est institué un conseil scientifique dont les membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’environnement pour une durée de quatre (4) années. Art. 16. — Le conseil scientifique est composé de représentants choisis à raison de un tiers (1/3) parmi les spécialistes de l’observatoire et de deux tiers (2/3) parmi des personnalités scientifiques compétentes en la matière. Art. 17. — Le conseil scientifique apporte son concours à l’observatoire sur tous les problèmes relatifs à son objet. Il présente les travaux sur les points dont il est saisi par le directeur général de l’observatoire. A ce titre, il émet des avis et recommandations notamment sur : — les axes et programmes d’études et de recherche; — les programmes d’échanges et de coopération scientifiques; — les méthodes et techniques d’acquisition, de gestion et de traitement des données environnementales. Art. 18. — Le conseil scientifique élabore son réglement intérieur qu’il soumet au directeur général de l’observatoire pour approbation. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 19. — L’observatoire assure une mission de service public en matière de collecte, de traitement, de production et de diffusion de l’information environnementale conformément à un cahier des charges, fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 20. — Pour la réalisation de son objet et l’atteinte des objectifs qui lui sont assignés, l’observatoire est doté par l’Etat d’un fonds initial, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’environnement. Art. 21. — La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 22. — L’observatoire est soumis au contrôle de l’Etat exercé par les institutions et organes compétents de contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 23. — Les ressources de l’observatoire sont constituées par : — les contributions de l’Etat liées à la réalisation des sujétions de service public; — le produit des prestations réalisées par l’observatoire; — les dons et legs; — les emprunts.
20 Moharram 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 avril 2002 Les dépenses de l’observatoire comprennent : — les dépenses d’équipement; — les dépenses de fonctionnement. Art. 24. — Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre chargé des finances. Art. 25. — Le rapport annuel d’activité et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés, après approbation du conseil d’administration, par le directeur général de l’observatoire au ministre chargé des finances et au ministre chargé de l’environnement. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 13 Art. 26. — L’observatoire dispose d’un patrimoine constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et subventions qui lui sont accordées par l’Etat. La valeur de ces actifs figure à son bilan. CHAPITRE IV DISPOSITION FINALE Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002. Ali BENFLIS. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 modifiant l’arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 21 avril 1997, fixant les limites géographiques, les sièges et l’organigramme des circonscriptions, des stations principales et des stations maritimes.
Le ministre de la défense nationale, Le ministre des transports, Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 96-437 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant création des corps d’administrateurs des affaires maritimes, d’inspecteurs de la navigation et du travail maritime et d’agents gardes-côtes ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale, notamment son article 4 ; Vu l’arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 21 avril 1997 fixant les limites géographiques, les sièges et l’organisation des circonscriptions, des stations principales et des stations maritimes ; Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 21 avril 1997, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 2. — L’administration maritime locale, comprend trois (3) circonscriptions, onze (11) stations maritimes principales et treize (13) stations maritimes. Les limites géographiques et les sièges des structures citées ci-dessus, sont fixés en annexe I du présent arrêté”. Art. 2. — Les annexes I et II jointes au présent arrêté abrogent et remplacent les annexes I et II jointes à l’arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 21 avril 1997, susvisé. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002. P. Le ministre Le ministre de la défense nationale des transports et par délégation, Salim SAADI Le Chef d’état-major de l’armée nationale populaire Le général de corps d’armée Mohamed LAMARI Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques Amar GHOUL
N° 20 Moharram 1423 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 3 avril 2002 ANNEXE I Limites géographiques et sièges des circonscriptions, STRUCTURES SIEGES CIR/MAR-ORAN : ORAN
- SM Mersat Ben M’Hidi Mersat Ben M’Hidi
- SMP de Ghazaouet Ghazaouet
- SM de Béni-Saf Béni-Saf
- SM de Bouzedjar Bouzedjar
- SMP d’Oran Oran
- SMP d’Arzew Arzew
- SMP de Mostaganem Mostaganem CIR/MAR-ALGER : ALGER
- SMP de Ténès Ténès
- SM de Cherchell Cherchell
- SM de Bouharoun Bouharoun
- SM de Sidi-Fredj Sidi-Fredj
- SMP d’Alger Alger
- SM de Tamentfoust Tamentfoust
- SM de Zemmouri El-Bahri Zemmouri El-Bahri
- SMP de Dellys Dellys
- SM d’Azzefoun Azzefoun CIR/MAR-ANNABA : ANNABA
- SMP de Béjaïa Béjaïa
- SM de Ziama Mansouria Ziama Mansouria
- SMP de Jijel Jijel
- SM de Collo Collo
- SMP de Skikda Skikda
- SM de Chetaïbi Chetaïbi
- SMP de Annaba Annaba
- SM d’El-Kala El-Kala stations maritimes principales et stations maritimes LIMITES GEOGRAPHIQUES De la frontière Algéro-Marocaine à Ras Kramis De la frontière algéro-marocaine à Ras Kela De Ras Kela à l’île Rachgoun De l’île Rachgoun à Bordj Bouabed De Bordj Bouabed à Ras Lindles De Ras Lindles à Ras Aiguille De Ras Aiguille à Stidia De Stidia à Ras Kramis De Ras Kramis à Ras Sigli De Ras Kramis à Ras Bouzid De Ras Bouzid à Ras Blanc De Ras Blanc à Sidi Fredj De Sidi Fredj à Kef Raïs Hamidou De Kef Raïs Hamidou à Oued El Hamiz De Oued El Hamiz à Ras Matifou De Ras Matifou à Ras Djinet De Ras Djinet à Ras Tedless De Ras Tedless à Ras Sigli De Ras Sigli à la frontière Algéro-Tunisiènne De Ras Sigli à Ziama Mansouria De Ziama Mansouria à Ras Afia De Ras Afia à Ras El-Maghreb De Ras El-Maghreb à Ras Frao De Ras Frao à Ras El-Hadid De Ras El-Hadid à Ras Axin De Ras Axin à Ras Rosa De Ras Rosa à la frontière Algéro-Tunisienne
20 Moharram 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 3 avril 2002 ANNEXE II Organigramme des structures de l’administration maritime locale I. – Circonscription maritime N° STRUCTURES 01 Chef CIR/MAR :
- Chargé des relations publiques
- Chef secrétariat
- Agent technique en informatique 02 Bureau des affaires maritimes :
- Chef de bureau
- Agent technique en informatique Section des gens de mer :
- Chef de section
- Agent de recherche Section de la navigation maritime :
- Chef de section
- Agent de recherche 03 Bureau de la sécurité de la navigation et du travail maritime :
- Chef de bureau
- Agent technique en informatique Section des normes de sécurité et du travail maritime :
- Chef de section
- Agent de recherche Section du suivi des contrôles :
- Chef de section
- Agent de recherche 04 Bureau de la police maritime :
- Chef de bureau
- Agent technique en informatique Section de la police de la navigation et des pêches maritimes :
- Chef de section
- Agent de recherche Section de la police générale :
- Chef de section
- Agent de recherche 05 Bureau de la documentation et des statistiques :
- Chef de bureau
- Agent technique en informatique Section de la documentation :
- Chef de section Section des statistiques :
- Chef de section EFFECTIFS QUALIFICATIONS 01 Administrateur en chef 2ème classe 01 Administrateur de 2ème classe 01 Brigadier 01 Informatique 01 Administrateur de 1ère classe 01 Informatique 01 Administrateur de 2ème classe 03 Agent garde-côtes 01 Administrateur de 2ème classe 03 Agent garde-côtes 01 Inspecteur de 1ère classe 01 Informatique 01 Inspecteur de 2ème classe 02 Agent garde-côtes 01 Inspecteur de 2ème classe 02 Agent garde-côtes 01 Administrateur de 1ère classe 01 Informatique 01 Administrateur de 2ème classe 02 Agent garde-côtes 01 Administrateur de 2ème classe 02 Agent garde-côtes 01 Administrateur de 1ère classe 01 Informatique 01 Agent garde-côtes 01 Agent garde-côtes
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 20 Moharram 1423 II – Station maritime principale N° STRUCTURES 01 Chef SMP :
- Chef secrétariat
- Agent technique en informatique
- Vaguemestre 02 Bureau des affaires maritimes :
- Chef de bureau Section des gens de mer :
- Chef de section
- Chef de groupe
- Agent de recherche
- Agent de contrôle Section de la navigation maritime :
- Chef de section
- Chef de groupe
- Agent de recherche
- Agent de contrôle 03 Bureau des inspections :
- Chef de bureau
- Inspecteur
- Inspecteur 04 Bureau de la police maritime :
- Chef de bureau Section de la police de la navigation et des
- Chef de section
- Inspecteur
- Brigadier
- Agent de contrôle
- Agent d’intervention Section de la police générale :
- Brigadier
- Agent de recherche 3 avril 2002 ANNEXE II (suite) EFFECTIFS QUALIFICATIONS 01 Administrateur de 1ère classe 01 Agent garde-côtes 01 Informatique 01 Administration 01 Administrateur de 2ème classe 01 Administrateur de 3ème classe 01 Agent garde-côtes 01 Agent garde-côtes 01 Agent garde-côtes 01 Administrateur de 3ème classe 01 Agent garde-côtes 01 Agent garde-côtes 01 Agent garde-côtes 01 Inspecteur de 2ème classe 01 Inspecteur de 2ème classe 01 Inspecteur de 3ème classe 01 Administrateur de 2ème classe pêches maritimes : 01 Administrateur de 3ème classe 01 Inspecteur de 3ème classe 01 Agent garde-côtes 01 Agent garde-côtes 01 Agent garde-côtes 02 Agent garde-côtes 02 Agent garde-côtes
20 Moharram 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 17 3 avril 2002 ANNEXE II (Suite) III – Station maritime N° STRUCTURES 01 Chef SM :
- Chef secrétariat
- Agent technique en informatique
- Vaguemestre 02 Bureau des affaires maritimes :
- Chef de bureau Section des gens de mer :
- Chef de section Section de la navigation maritime :
- Chef de section
- Agent garde-côtes 03 Bureau des inspections :
- Chef de bureau
- Inspecteur 04 Bureau de la police maritime :
- Chef de bureau Bureau de la police de la navigation et des pêches maritimes :
- Chef de section
- Agent de recherche
- Agent de contrôle
- Agent d’intervention Section de la police générale :
- Chef de section
- Agent de recherche
- Agent de contrôle
- Agent d’intervention EFFECTIFS QUALIFICATIONS 01 Administrateur de 1ère classe 01 Agent garde-côtes 01 Informatique 01 Administration 01 Administrateur de 2ème classe 01 Agent garde-côtes 01 Agent garde-côtes 01 Agent garde-côtes 01 Inspecteur de 2ème classe 01 Inspecteur de 3ème classe 01 Administrateur de 2ème classe 01 Agent garde-côtes 01 Agent garde-côtes 01 Agent garde-côtes 01 Agent garde-côtes 01 Agent garde-côtes 01 Agent garde-côtes 02 Agent garde-côtes 01 Agent garde-côtes
N° 20 Moharram 1423 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 3 avril 2002 MINISTERE DES FINANCES Décisions du 29 Safar 1422 correspondant au 23 mai 2001 portant agrément de commissionnaires en douanes.
Par décision du 29 Safar 1422 correspondant au 23 mai 2001, la société SARL Logistique Transit, sise au 31, Bd Zirout Youcef, Alger est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 29 Safar 1422 correspondant au 23 mai 2001, la société SARL Tiba International Algérie, sise au 25, Boulevard Colonel Amirouche, Alger est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 29 Safar 1422 correspondant au 23 mai 2001, M. Belguerdouh Karim, demeurant à Cité des 27 Villas, Hydra, Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 9 Moharram 1423 correspondant au 23 mars 2002 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Oudoumé” (Blocs : 223b et 244b).
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 15 du 28 janvier 2002 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Oudoumé” (Blocs : 223 b et 244 b) ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Oudoumé” (Blocs : 223 b et 244 b) d’une superficie totale de 3.864,17 km2, situé sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont :
20 Moharram 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 avril 2002 SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 08° 00’ 00” 29° 30’ 00” 02 08° 45’ 00” 29° 30’ 00” 03 08° 45’ 00” 29° 25’ 00” 04 09° 15’ 00” 29° 25’ 00” 05 09° 15’ 00” 29° 20’ 00” 06 09° 10’ 00” 29° 20’ 00” 07 09° 10’ 00” 29° 10’ 00” 08 08° 56’ 00” 29° 10’ 00” 09 08° 56’ 00” 29° 11’ 00” 10 08° 55’ 00” 29° 11’ 00” 11 08° 55’ 00” 29° 12’ 00” 12 08° 52’ 00” 29° 12’ 00” 13 08° 52’ 00” 29° 10’ 00” 14 08° 00’ 00” 29° 10’ 00” Superficie : 3.864,17 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 19 Art. 4. — L’autorisation de prospection est délivrée à la société nationale “SONATRACH” pour une période de deux (2) ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Moharram 1423 correspondant au 23 mars 2002. Chakib KHELIL. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 12 Moharram 1423 correspondant au 26 mars 2002 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat.
Par arrêté du 12 Moharram 1423 correspondant au 26 mars 2002 du ministre du tourisme et de l’artisanat, M. Nabil Melouk est nommé attaché de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger