Décret exécutif nº 01-258 du 23 Joumada Ethania 1422 correspondant au 11 nationale SONATRACH d'un permis de recherche d'hydrocarbures sur le
Article 1er
فتح المادةIl est attribué à la société nationale "SONATRACH", un permis de recherche d'hydrocarbures sur le périmètre dénommé "Ferkane" (Bloc? 126), d'une superficie totale de 8320, 70 km², situé sur le territoire des wilayas de Khenchela et Tébessa.
Article 2
فتح المادةConformément aux plans annexés à l'original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont :
SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 6° 50' 00" 35° 25' 00" 02 7° 05' 00" 35° 25' 00" 03 7° 05' 00" 35° 15' 00" 04 7° 40' 00" 35° 15' 00" 05 7° 40' 00" 34° 25' 00" 06 7° 10' 00" 34° 25' 00" 07 7° 10' 00" 34° 10' 00" 08 6° 50' 00" 34° 10' 00"
Superficie totale: 8320,70 km2
Article 3
فتح المادةLa société nationale "SONATRACH" est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l'original du présent décret.
Article 4
فتح المادةLe permis de recherche est délivré à la société nationale "SONATRACH" pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1422 correspondant au 11 septembre 2001.
Ali BENFLIS.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 9
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- Constitution
- Loi n° 86-14
- Loi n° 90-30
- Décret n° 87-157
- Décret n° 87-158
- Décret n° 87-159
- Décret n° 88-34
- Décret n° 88-35
- Décret présidentiel n° 95-102
- Décret présidentiel n° 98-48
- Décret présidentiel n° 2000-256
- Décret présidentiel n° 01-108
- Décret présidentiel n° 01-139
- Décret exécutif n° 94-43
- Décret exécutif n° 96-214
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.