CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONA UX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS
- ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 87-186 du 25 août 1987 portant ratification de l’accord portant création de l’association des producteurs de pétrole africains, signé à Lagos le 27 janvier 1987, p. 870. Décret n° 87-187 du 25 août 1987 portant adhésion à la convention sur le commerce du blé, faite à Londres le 14 mars 1986, p. 872. DECRETS Décret n° 87-188 du 25 août 1987 portant création, organisation et attributions du corps de police communale, p. 882. Décret n° 87-189 du 25 août 1987 modifiant le décret n° 80-101 du 6 avril 1980, modifié, portant création de l’Entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers, p. 883..
87.0 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1987 Sommaire (suite) Décret n° 87-190 du 25 août 1987 portant création de l’Entreprise nationale de raffinage des produits pétroliers, p. 884. Décret n° 87-191 du 25 août 1987 relatif au transfert à l’Entreprise nationale de raffinage des produits pétroliers, des structures, moyens, activités, biens et personnels détenus ou gérés par l’Entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers au titre de ses activités dans le domaine du raffinage des produits pétroliers, p. 887. Décret n° 87-192 du 25 août 1987 approuvant l’accord de prêt n° 197 AL signé le 17 décembre 1986 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds international de développement agricole pour le financement d’un projet de développement de la céréaliculture et de l’élevage dans les exploitations privées de la wilaya de Tiamelt, p. 888. Décret n° 87-193 du 25 août 1987 portant création et organisation du Centre algérien du conditionnement et de l’emballage, p. 888. Décret n° 87-194 du 25 août 1987 modifiant le décret n° 85-58 du 23 mars 1985 relatif à l’indemnité d’expérience, p. 891. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 16 juin 1987 portant nomination du chef de département des affaires de défense et de sécurité à la Présidence de la République, p 891, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 7 mars 1987 relatif aus coopératives de consommation, p. 892. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 14 juillet 1987 portant ouverture d’un concours de formation des ingénieurs de l’Etat à l’Institut national de formation en bâtiment (I.N.FOR.BA.), p. 894. Arrêté interministériel du 14 juillet 1987 portant ouverture d’un concours de recrutement de techniciens supérieurs à l’Institut national de formation en bâtiment (I.N.FOR.BA.), р. 895. Arrêté interministériel du 14 juillet 1987 portant ouverture d’un concours d’entrée aux centres de formation professionnelle de techniciens do l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, p. 896. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 87-186 du 25 août 1987 portant ratification de l’accord portant création de l’association des producteurs de pétrole africains, signé à Lagos le 27 janvier 1987. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution et notamment son article 111- 17°; Vu l’accord portant création de l’association des producteurs de pétrole africains, signé à Lagos le 27 Janvier 1987; Décrète: Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord portant création de l’association des producteurs de pétrole africains, signé à Lagos te 27 janvier 1987. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1987. Chadli BENDJEDID. ACCORD PORTANT CREATION DE L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE PETROLE AFRICAINS (Α.Ρ.Ρ.Α.) PREAMBULE Vu la résolution de Lagos portant création de l’association des producteurs africains d’hydrocarbures (APPA) adoptée à Lagos le 27 janvier 1987. Conscients du fait que les ressources en hydrocarbures sont limitées et non renouvelables, Reconnaissant le besoin de concertation et de coopération dans les principaux domaines tels que l’exploration, la production, le raffinage, la pétrochimie, la commercialisation et la formation en Afrique, Considérant le besoin de promouvoir l’assistance technique entre les pays africains producteurs d’hydrocarbures dans les domaines où chacun a pu acquérir une solide expérience, Les pays africains producteurs d’hydrocarbures signataires de cet accord ont adopté comme, suit, les statuts de l’association ci-après dénommés: Les STATUTS ».
26 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE CHAPITRE I DENOMINATION, BUT ET OBJECTIFS Article 1er Il est institué l’association des producteurs de pétrole africains (A.P.P.A.) ci-après dénommée : L’association ». Article 2 L’association est un instrument de promotion de la concertation et de la coopération entre les pays Africains producteurs d’hydrocarbures dans les domaines liés au développement de leurs ressources en hydrocarbures. Article 3 L’association a notamment pour buts et objectifs :
- la promotion de la coopération entre les pays membres dans les domaines de l’exploration, de la production, du raffinage des hydrocarbures, de la pétrochimie, des ressources humaines, de l’acquisition et de l’adaptation de la technologie ainsi que dans le domaine juridique,
- la promotion de l’assistance technique entre les pays membres dans les domaines où chacun a pu acquérir une solide expérience, 1li) la promotion de la coordination des politiques et stratégies commerciales des pays membres par des échanges d’informations en vue de mieux gérer leurs ressources non renouvelables et de tirer de leur exportation, des revenus équitables, iv) l’amélioration de la compréhension de la situation énergétique et des politiques des pays membres par une coopération en vue de satisfaire les besoins nationaux en énergie et, ▼) l’étude des voies et moyens permettant d’apporter une assistance aux pays africains importateurs nets de pétrole en vue de la satisfaction de leurs besoins en énergie. CHAPITRE II ADHESION Article 4
- Sont membres de l’association, les pays africains exportateurs nets de pétrole présents à la première réunion de l’association tenue à Lagos et signataires des statuts de l’association,
- peut également devenir membre tout pays africain producteur de pétrole qui partage les buts et objectifs de l’association et exprime sa volonté de souscrire aux obligations de l’association,
- la demande d’adhésion devra être adressée au président de l’association qui la soumettra ensuite à la prochaine session ordinaire du conseil des ministres tel que défini à l’article 8 ci-dessous, iv) la qualité de membre sera dûment conférée au postulant si sa demande est approuvée par la majorité des 2/3 des membres de l’association. Le nouveau membre devra signer les statuts de l’association dans les trente (30) jours suivant la notification de son admission、 REPUBLIQUE ALGERIENNE 871 Article 5 Tout membre est libre de se retirer de l’association sur simple notification écrite adressée au président du conseil. Ce retrait prend effet trois (3) mois après notification. Le conseil en prend acte à sa plus proche session. Article 6 Tout pays africain producteur ou disposant d’un potentiel réel de réserves d’hydrocarbures, peut demander, par écrit, à participer en qualité d’observateur aux réunions techniques de l’association. Une telle demande devra être adressée au président du conseil un (1) mois avant la tenue de ladite réunion. CHAPITRE III STRUCTURE, ORGANISATION ET RESPONSABILITES Article 7 L’association se compose des instances suivantes :
- le conseil des ministres, (le conseil)
- le comité d’experts et iii) tout autre organe qui, au besoin, pourrait être institué, dans le but d’atteindre les cbjectifs de l’association. Article 8 Le conseil des ministres se compose des ministres des pays membres, responsables du secteur des hydrocarbures; il est l’instance suprême de décision de l’association. Le conseil des ministres est notamment chargé:
- de déterminer la politique générale de l’association, ii) d’approuver et de superviser les travaux du comité d’experts et de tout autre organe de l’association, lli) d’examiner les rapports du comité d’experts et de prendre les décisions subséquentes, 1V) de recommander aux pays membres, pour adoption, des politiques appropriées en vue de surmonter toute difficulté dans le domaine des hydrocarbures, v) d’examiner, dans le cadre des objectifs de l’association, toute question d’intérêt commun aux membres et de recommander des actions appropriées jugées nécessaires, vi) de statuer sur la demande d’adhésion de nouveaux membres et des observateurs, vii) d’instituer, dans le cadre de l’association, tout organe jugé nécessaire en vue de réaliser les objectifs de l’association. Au cas où le ministre d’un pays membre ne pourrait assister à la réunion du conseil des ministres, la délégation du pays concerné sera conduite à cette réunion par un représentant dûment mandaté.
872 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1987 Article 9 Le conseil se réunit deux fois par an en session ordinaire. Les réunions du conseil des ministres se tiendront par rotation dans les pays membres et suivant l’ordre alphabétique. Cependant, une réunion extraordinaire peut être convoquée à tout moment à la demande de l’un des ministres des pays membres, à condition qu’elle soit approuvée par la majorité simple des pays membres. Le lieu de la réunion sera le pays du ministre qui a sollicité cette rencontre. Article 10 Le président du conseil des ministres est le ministre du pays qui accueille la session ordinaire du conseil. Il assume la fonction de président jusqu’à la prochaine session ordinaire du conseil. Durant l’exercice de sa fonction, le président :
- convoque et préside la réunion extraordinaire du conseil,
- représente l’association et défend ses intérêts dans tout forum conformément aux décisions du conseil, lii) dirige le travail du secrétariat et iv) convoque la réunion du comité d’experts conformément à l’article 14 ci-dessous. Article 11 Un quorum des 2/3 des pays membres est requis pour toute réunion du conseil. Article 12 Les décisions du conseil sont prises par consensus. Cependant, au cas où un vote serait nécessaire, les décisions seront prises à la majorité des 3/4 des pays membres présents à la réunion. Article 13 Le comité d’experts est composé des experts de haut niveau occupant des postes de responsabilité dans les pays membres. Chaque pays membre désigne un cadre supérieur en qualité de représentant national su comité d’experts. Article 14 Le comité d’experts se réunira au moins deux fois par an et ce, avant la réunion du conseil des ministres en vue:
- d’entreprendre dans le cadre de la réalisation des objectifs de l’association, des études qui pourraient tui être confiées par le conseil des ministres,
- d’émettre, au conseil des ministres, des avis sur les questions qui touchent aux activités et aux Intérêts de l’association et lli) de présenter au conseil des ministres les rapports des études entreprises. Article 15 Les réunions du comité d’experts se tiendront par rotation dans les pays membres et suivant l’ordre alphabétique sauf décision contraire du conseil. Le président de la réunion du comité d’experts sera le représentant désigné du pays hôte. CHAPITRE IV DISPOSITIONS GENERALES Article 16 Le secrétariat du conseil et du comité d’experts est assuré par le pays hôte en attendant que le conseil des ministres décide de la mise en place d’un secrétariat permanent. Article 17 Les langues de travail de l’association seront l’Arabe, l’Anglais, le Français et le Portugais. Article 18 L’association est fondée sur le principe de l’égalité souveraine des Etats membres. Article 19 Les amendements aux présents statuts de l’association se feront par consensus des membres présents. Article 20 Les statuts de l’association entreront en vigueur provisoirement lorsqu’ils seront signés par quatre pays et définitivement lorsqu’ils seront ratifiés par quatre pays. En foi de quoi, les représentants dûment mandatés des différents pays membres ont adopté le présent accord, le 27ème jour du mois de janvier de l’année mille neuf cent quatre vingt sept. Le gouvernement de la République fédérale du Nigéria sera le dépo sitaire de cet accord et enverra copie certifiée conforme aux gouvernements des pays signataires et adhérents. Décret n° 87-187 du 25 août 1987 portant adhésion à la convention sur le commerce du blé, fatte à Londres le 14 mars 1986. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111- 17°, Vu la convention sur le commerce du blé, faite Londres le 14 mars 1986; Décrète : Article 1er. La République algérienne, démo cratique et populaire adhère à la convention sur le commerce du blé, faite à Londres le 14 mars 1986,
26 août 1987 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le présent décret et le texte de la convention sur le commerce du blé, susvisée, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1987. Chadli BENDJEDID. CONVENTION SUR LE COMMERCE DU BLE DE 1986 PREMIERE PARTIE GENERALITES Article 1er OBJECTIFS La présente convention a pour objet : a) de favoriser la coopération internationale dans tous les aspects du commerce du blé et des autres céréales, notamment du fait que ces dernières’ exercent une influence sur la situation du blé ; b) de favoriser le développement du commerce International des céréales et d’assurer que ce commerce s’effectue le plus librement possible, entre Butres en éliminant les entraves au commerce ainsi que les pratiques déloyales et discriminatoires, dans l’intérêt de tous les membres, en particulier des membres en développement ; c) de contribuer, autant que possible, à la stabilité des marchés internationaux des céréales dans l’intérêt de tous les membres, de renforcer la sécurité alimentaire mondiale et de contribuer au développement des pays dont l’économie dépend, dans une mesure Importante, de la vente commerciale des céréales; d) de fournir un cadre pour l’échange d’information et pour l’examen des préoccupations des membres concernant le commerce des céréales; et e) de fournir un cadre approprié pour la négociation éventuelle d’un nouvel accord international ou d’une nouvelle convention internationale qui contiendrait des dispositions économiques ; Article 2 DEFINITIONS Aux fins de la présente convention:
- a) Conseil », désigne le conseil international du blé constitué par l’accord international sur le blé de 1949 et maintenu en existence par l’article 9; b) 1) c) Membre », désigne une partie à la présente convention;
- Membre exportateur », désigne un membre auquel ce statut a été conféré en vertu de l’article 12;
- Membre importateur », désigne un membre auquel ce status a été conféré en vertu de l’article 12: c) Comité exécutif », désigne le comité constitué en vertu de l’article 15: REPUBLIQUE ALGERIENNE 873 d) « Sous-comité de la situation du marché », désigne le sous-comité constitué en vertu de l’article 16; e) < Céréale » ou « Céréales », désigne le blé, la farine de blé, le seigle, l’orge, l’avoine, le maïs, le millet et le sorgho ainsi que toute autre céréale et tout autre produit céréalier que le conseil pourra décider; f) 1) « Achat », désigne, suivant le contexte, l’achat de céréales aux fins d’importation ou la quantité de céréales ainsi achetée ; ii) < Vente » désigne, suivant le contexte, la vente de céréales aux fins d’exportation ou la quantité de céréales ainsi vendue ; iii) Lorsqu’il est question dans la présente convention d’un achat ou d’une vente, il est entendu que ce terme désigne non seulement des achats ou des ventes conclus entre les Gouvernements intéressés, mais aussi les achats ou les ventes conclus entre des négociants privés et des achats ou des ventes conclus entre un négociant privé et le Gouvernement intéressé; g) Vote spécial », désigne un vote qui exige au moins les deux-tiers des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et au moins les deux-tiers (2/3) des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants, comptés séparément; h) « Année agricole », désigne la période du ler juillet au 30 juin ;
- « Jour ouvrable », désigne un jour ouvrable au siège du conseil.
- Toute mention dans la présente convention d’un << Gouvernement » ou de « Gouvernements › est réputée valoir aussi pour la communauté économique européenne (dénommée ci-après la C.E.E.). En conséquence, toute mention, dans la présente convention, de la « Signature » ou du Dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’un « Instrument-d’adhésion › ou d’une « Déclaration d’application à titre provisoire » par un Gouvernement, est, dans le cas de la communauté économique européenne (C.E.E.), réputée valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d’application à titre provisoire au nom de la communauté économique européenne (C.E.E.) par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de l’instrument requis par la procédure institutionnelle de la communauté économique européenne (C.E.E.) pour la conclusion d’un accord international. Article 3 INFORMATION, RAPPORTS ET ETUDES
- Aux fins de faciliter la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er, de rendre possible un échange de vues plus complet aux sessions du conseil et d’assurer un rapport continu de renseignements dans l’intérêt général des membres, des dispositions sont prises en vue d’assurer, régulièrement, la préparation de rapports et un échange de renseignements
874 JOURNAL OFFICIEL DE LA ainsi que, lorsqu’il y a lleu, ia préparation d’études spéciales. Ces rapports, échanges de renseignements et études ont trait aux céréales et portent essentiellement sur : a) la situation de l’offre, de la demande et du marché ; b) les faits nouveaux relatifs aux politiques nationales et leurs incidences sur le marché international; c) les faits nouveaux intéressant l’amélioration et l’accroissement des échanges, de l’utilisation, du stockage et des transports, particulièrement dans les pays en développement.
- Aux fins d’augmenter la quantité et d’améliorer la présentation des données rassemblées pour les rapports et études mentionnés au paragraphe I du présent article, de permettre à un plus grand nombre des membres de participer directement aux travaux du conseil et de compléter les directives déjà fournies par le conseil à ses sessions, il est établi un sous-comité de la situation du marché qui exerce les fonctions spécifiées à l’article 16. Article 4 CONSULTATIONS SUR LES EVENEMENTS INTERVENUS SUR LE MARCHE
- Si le sous-comité de la situation du marché, au cours de l’examen permanent du marché qu’il effectue en application de l’article 16, est d’avis que des événements intervenus sur le marché international des céréales sont de nature à porter préjudice aux Intérêts des membres, ou si de tels événements sont signalés à l’attention du sous-comité par le directeur exécutif, de sa propre initiative ou à la demande de tout membre du conseil, le sous-comité rend immédiatement compte au comité exécutif des faits en question. Le sous-comité, en informant de la sorte le comité exécutif, tient particulièrement compte des circonstances qui sont de nature à porter préjudice aux intérêts des membres.
- Le comité exécutif se réunit dans les dix (10) Jours ouvrables pour analyser les événements en question et, s’il le juge approprié, demande au président du conseil de convoquer une session du conseil pour examiner la situation. Article 5 ACHATS COMMERCIAUX ET TRANSACTIONS SPECIALES
- Achat commercial désigne, aux fins de la présente convention, tout achat conforme à la définition figurant à l’article 2 et conforme aux pratiques commerciales usuelles du commerce international, à l’exclusion des transactions visées au paragraphe 2 du présent article.
- Transaction spéciale » désigne, aux fins de la présente convention, une transaction contenant des éléments, introduits par le Gouvernement d’un membre intéressé, qui ne sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles. Les transactions spéciales comprennent: REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1987 a) les ventes à crédit dans lesquelles, par suite d’une Intervention Gouvernementale, le taux d’intérêt, le délai de paiement ou d’autres conditions connexes ne sont pas conformes aux taux, aux délais ou aux conditions habituellement pratiqués dans le commerce sur le marché mondial; b) les ventes dans lesquelles les fonds nécessaires à l’opération sont obtenus du Gouvernement du membre exportateur sous forme d’un prêt lie l’achat des céréales ; c) les ventes en devises du membre importateur, ni transférables ni convertibles en devises ou en marchandises destinées à être utilisées dans la membre exportateur ; d) les ventes effectuées en vertu d’accords commerciaux avec arrangements spéciaux de paiement qui prévoient des comptes de compensation servant à régler bilatéralement les soldes créditeurs au moyen d’échange de marchandises, sauf si le membre expрог- tateur et le membre importateur intéressés acceр- tent que la vente soit considérée comme ayant un caractère commercial; e) les opérations de troc :
- qui résultent de l’intervention de Gouvernements et dans lesquelles les céréales sont échangées à des prix autres que ceux qui sont pratiqués sur le marché mondial; ou li) qui s’effectuent au titre d’un programme gouvernemental d’achats, sauf si l’achat de céréales résulte d’une opération de troc dans laquelle le pays de destination finale des céréales n’est pas désigné dans le contrat initial de troc ; f) un don de céréales ou un achat de céréales au moyen d’une aide financière accordée spécialement à cet effet par le membre exportateur; g) toutes autres catégories de transactions que le conseil pourrait spécifier et qui contiennent des éléments, introduits par le Gouvernement d’un membre intéressé, qui ne sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles :
- Toute question soulevée par le directeur exécutif ou par un membre en vue d’établir si une transaction donnée constitue un achat commercial au sens du paragraphe I ou une transaction spéciale au sens du paragraphe 2 du présent article est tranchée par le consell. Article 6 DIRECTIVES CONCERNANT LES TRANSACTIONS A DES CONDITIONS DE FAVEUR
- Les membres s’engagent à effectuer toutes transactions à des conditions de faveur portant sur les céréales de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de la production et du commerca international.
- A cette fin, les membres fournisseurs et les membres bénéficiaires prendront les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les transactions à des conditions de faveur s’ajoutent aux ventes commerciales raisonnablement prévisibles en l’absence de telles transactions et résultent en une
26 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA augmentation de la consommation ou des stocks dans le pays bénéficiaire.. De telles mesures devront, en ce qui concerne les pays qui sont membres de la FAO, être conformes aux principes et directives de la FAO en matière d’écoulement des excédents ainsi qu’aux obligations des membres de la FAO en matière de consultations et pourront disposer, entre autres, qu’un niveau déterminé d’importations commerciales de céréales, convenu avec le pays béné- Kiciaire, sera maintenu sur une base globale par ce pays. En formulant ou en ajustant ce niveau, 11 conviendra de tenir pleinement compte du volume des importations commerciales au cours d’une période nepnésenitiative, des tendances récentes de l’utilisation et des importations, ainsi que de la situation économique du pays bénéficiaire, notamment de la situation de sa balance des paiements.
- Les membres, lorsqu’ils effectuent des opérations d’exportation à des conditions de faveur, doivent entrer en consultation avec les membres exportateurs dont les ventes commerciales pourraient être touchées par de telles transactions, autant que possible, avant de conclure les arrangements nécessaires avec les pays bénéficiaires.
- Le secrétariat falt périodiquement rapport au conseil sur les faits nouveaux en matière de transactions à des conditions de faveur portant sur des céréales. Article 7 NOTIFICATION ET ENREGISTREMENT
- Les membres notifient régulièrement et le conseil enregistre pour chaque année agricole, en faisant la distinction entre les transactions commerciales et les transactions spéciales, toutes les expéditions de céréales effectuées par les membres et toutes les importations de céréales en provenance de non-membres. Le conseil enregistre également, dans la mesure du possible, toutes les expéditions effectuées par des non-membres à destination d’autres non-membres.
- Les membres fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements que le conseil peut demander concernant leur offre et leur demande de céréales et signalent sans tarder toute modification de leurs politiques nationales en matière de céréales.
- Aux fins du présent article : a) les membres adressent au directeur exécutif tous les renseignements relatifs aux quantités de céréales ayant fait l’objet de vente et achats commerciaux et de transactions spéciales, dont le conseil, en fonction de ses compétences, pourrait avoir besoin, y compris:
- en ce qui concerne les transactions spéciales, les détails de ces transactions permettant de les classer selon les catégories définies à l’article 5; ii) les détails disponibles concernant le type, la catégorie, le «Grade » et la qualité des céréales en cause : REPUBLIQUE ALGERIENNE 875 b) les membres, lorsqu’ils exportent des céréales, sont tenus d’envoyer au directeur exécutif tous renseignements relatifs à leur prix à l’exportation dont le conseil pourrait avoir besoin; c) le conseil reçoit régulièrement des renseignements sur les frais de transport en vigueur pour les céréales, et les membres sont tenus de communiquer au conseil tous renseignements complémentaires dont il pourrait avoir besoin.
- Si une quelconque quantité de céréales arrive au pays de destination finale après revente, passage ou transbordement portuaire dans un pays autre que celui dont la céréale est originaire, les membres fournissent dans toute la mesure du possible des renseignements permettant d’enregistrer l’expédition en tant qu’expédition du pays d’origine sur le pays de destination finale, Dans le cas d’une revente, les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables que si la céréale est partie du pays d’origine pendant l’année agricole en cause.
- Le conseil établit un règlement concernant les notifications et les registres dont 11 est question dans le présent article. Ce règlement fixe la fréquence et les modalités suivant lesquelles ces notifications doivent être faites et définit les obligations des membres à cet égard. Le conseil arrête également la procédure de modification des registres et relevés dont il assure la tenue, ainsi que les modes de règlement de tout différend pouvant surgir à cet égard. Si un membre quelconque manque de façon répétée et sans justification aux engagements de notification contractés en vertu du présent article, le comité exécutif engage des consultations avec le membre en cause afin de remédier à la situation. Article 8 DIFFERENDS ET PLAINTES
- Tout différend relatif à l’interprétation ou l’application de la présente convention, qui n’a pu être réglé par voie de négociation est, à la demande de tout membre qui est partie au différend, déféré au conseil pour décision.
- Tout membre qui estime que ses intérêts en tant que partie à la présente convention sont sérieusement lésés du fait qu’un ou plusieurs membres ont pris des mesures de nature à compromettre le fonctionnement de la présente convention peut saisir le conseil. Le conseil consulte immédiatement les membres intéressés afin de régler la question. Si la question n’est pas réglée par ces consultations, le conseil examine plus avant la question et peut faire des recommandations aux membres intéressés. DEUXIEME PARTIE DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Article 9 CONSTITUTION DU CONSEIL
- Le conseil international du blé, constitué en vertu de l’accord international sur le blé en 1949, continue à exister aux fins de l’application de la
876 JOURNAL OFFICIEL DE LA présente convention avec la composition, les pouvoirs et les fonctions prévus par ladite convention 2 Les membres peuvent être représentés aux réunions du conseil par des délégués, des suppléants et des conseillers.
- Le conseil élit un président et un vice-président qui restent en fonctions pendant une année agricole. Le président ne jouit pas du droit de vote et te vice-président ne jouit pas du droit de vote lorsqu’il fait fonction de président. Article 10 POUVOIRS ET FONCTIONS DU CONSEIL
- Le consell établit son règlement intérieur.
- Le conseil tient les registres prévus par les dispositions de la présente convention et peut tenir tous autres registres qu’il juge souhaitables.
- Afin de pouvoir s’acquitter de ses fonctions en vertu de la présente convention, le conseil peut demander les statistiques et les renseignements dont 11 a besoin, et les membres s’engagent à les lui fournir, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 7.
- Le conseil peut, par un vote spécial, déléguer à l’un quelconque de ses comités ou au directeur exécutif l’exercice de pouvoirs ou fonctions autres que les pouvoirs et fonctions suivants : a) règlement des questions dont traite l’article 8; b) réexamen, conformément à l’article 11, des voix des membres nommés dans l’annexe ; c) détermination des membres exportateurs et des membres importateurs et répartition de leurs voix conformément à l’article 12; d) choix du siège du conseil conformément au paragraphe 1 de l’article 13; e) nomination du directeur exécutif conformément au paragraphe 2 de l’article 17;
- adoption du budget et fixation des cotisations des membres conformément à l’article 21; g) suspension des droits de vote d’un membre conformément au paragraphe 6 de l’article 21; h) toute demande falte au secrétaire général de la CNUCED de convoquer une conférence de négociation conformément à l’article 22;
- exclusion d’un membre du conseil en vertu de l’article 30;
- recommandation d’amendement conformément ▲l’article 32; k) prorogation aux fins de la présente convention en vertu de l’article 33. Le conseil peut, à tout moment, rappeler cette délégation de pouvoirs à la majorité des voix exprimées.
- Toute décision prise en vertu de tous pouvoirs ou fonctions délégués par le conseil, conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article. : REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1987 est sujette à révision de la part du conseil, à la demande de tout membre, dans les délais que le conseil prescrit. Toute décision au sujet de laquelle il n’est pas présenté de demande de réexamen dans les délais prescrits lie tous les membres.
- Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans la présente convention, le conseil jouit des autres pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires pour assurer l’application de la présente convention. Article 11 VOIX POUR L’ENTREE EN VIGUEUR ET LES PROCEDURES BUDGETAIRES
- Aux fins de l’entrée en vigueur de la présente convention en vertu du paragraphe 1 de l’article 28, chaque Gouvernement détient le nombre de voix qui lui est attribué dans l’annexe.
- Aux fins de la fixation des cotisations conformément à l’article 21, les voix des membres sont fondées sur celles indiquées dans l’annexe, étant toutefois entendu que : a) lors de l’entrée en vigueur de la présente convention, le conseil redistribue des voix alttribuées dans l’annexe entre les Gouvernements qui ont déposé des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente convention, ou des instruments d’adhésion à cette convention, ou des déclarations d’application à titre provisoire de ladite convention, au prorata du nombre de voix détenu par chacun des membres nommés dans l’annexe ; b) après l’entrée en vigueur de la présente convention, toutes les fois qu’un Gouvernement devient partie à ladite convention ou cesse de l’être, le conseil redistribue les voix des autres membres proportionnellement au nombre de voix détenu par chacun des membres nommés dans l’annexe; c) trois (3) ans après l’entrée en vigueur de la présente convention et toutes les fois que la présente convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 de l’article 33, le conseil réexamine et peut ajuster la répartition des voix des membres nommés dans l’annexe.
- Aux autres fins de l’administration de la présente convention, les voix des membres sont réparties conformément aux dispositions de l’article 12; Article 12 DETERMINATION DES MEMBRES EXPORTATEURS ET DES MEMBRES IMPORTATEURS ET REPARTITION DE LEURS VOIX
- A la première session qu’ll tient en vertu de la présente convention, le conseil décide quels membres seront membres exportateurs et quels membres seront membres importateurs aux fins de ladite convention. Le conseil arrête cette décision en tenant compte de la structure des échanges de blé de ces membres ainsi que de l’avis exprimé par lesdits membres.
26 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Aussitôt que le conseil a décidé quels membres sont membres exportateurs et quels membres sont membres importateurs de la présente convention, les membres exportateurs, sur la base des voix qui leur sont attribuées en vertu de l’article 11, divisent entre eux les voix des membres exportateurs, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article, et les membres importateurs divisent leurs voix de la même façon.
- Aux fins de la répartition des voix conformément au paragraphe 2 du présent article, les membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres importateurs détiennent ensemble, 1000 voix. Aucun membre ne détient plus de 333 voix en tant que membre exportateur et aucun membre ne détient plus de 333 voix en tant que membre importateur. Il n’y a pas de fraction de voix.
- Après une période de trois (3) années à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, le conseil réexamine la liste des membres exportateurs et la liste des membres importateurs, en tenant compte de l’évolution intervenue dans la structure de leurs échanges de blé. Il est également procédé à un tel réexamen toutes les fois que la convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 de l’article 33.
- Si un membre en fait la demande, le conseil peut, au début de toute année agricole, décider, par un vote spécial, de transférer ce membre de la liste des membres exportateurs à la liste des membres Importateurs ou de la liste des membres importateurs à la liste des membres exportateurs, selon le cas.
- Le conseil réexamine la répartition des voix des membres exportateurs et la répartition des voix des membres importateurs chaque fois que la liste des membres exportateurs et la liste des membres importateurs sont modifiées en vertu des dispositions du paragraphe 4 ou du paragraphe 5 du présent article. Toute nouvelle répartition des voix effectuée en vertu du présent paragraphe est soumise aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article.
- Toutes les fois qu’un Gouvernement devient partie à la présente convention ou cesse de l’être, le consell redistribue les voix des autres membres exportateurs ou importateurs, selon le cas, proportionnellement au nombre de voix détenu par chaque membre, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article.
- Tout membre exportateur peut autoriser un autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser un autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs réunions du conseil. Une preuve suffisante de cette autorisation est présentée au conseil.
- Si, à la date d’une réunion du conseil, un membre n’est pas représenté par un délégué accrédité et n’a pas habilité un autre membre à exercer son droit de vote conformément au paragraphe 8 du présent article, ou si, à la date d’une réunion, REPUBLIQUE ALGERIENNE 877 un membre est déchu de son droit de vote, a perdu son droit de vote ou l’a recouvré, en vertu d’une disposition de la la présente convention, le total des voix que peuvent exprimer les membres exportateurs est ajusté à un chiffre égal à celui du total des voix que peuvent exprimer, à cette réunion, les membres importateurs et est redistribué entre les membres exportateurs en proportion des voix qu’ils détiennent. Article 13 SIEGE, SESSIONS ET QUORUM
- Le siège du conseil est Londres, sauf décision contraire du conseil.
- Le conseil se réunit au cours de chaque année agricole au moins une fois par semestre et à tous autres moments sur décision du président ou comme l’exigent les dispositions de la présente convention.
- Le président convoque une session du conseil si la demande lui en est faite: a) par cinq (5) membres, ou b) par un ou plusieurs membres détenant au total au moins dix (10) p. 100 de l’ensemble des voix, ou c) par le comité exécutif.
- A toute réunion du conseil, la présence des délégués possédant avant tout ajustement du nombre des voix en vertu du paragraphe 9 de l’article 12, la majorité des voix détenues par les membres exportateurs et la majorité des voix détenues par les membres importateurs est nécessaire pour constituer le quorun. Article 14 DECISIONS
- Sauf disposition contraire de la présente convention, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres exportateurs et à la majorité des voix exprimées par les membres importateurs, comptées séparément.
- Sans préjuger de la complète liberté d’action dont joult tout membre dans l’élaboration et l’application de sa politique en matière d’agriculture et de prix, tout membre s’engage à considérer comme ayant force obligatoire toutes les décisions prises par le conseil en vertu des dispositions de la présente convention. Article 15 COMITE EXECUTIF
- Le conseil établit un comité exécutif composé de six membres exportateurs au plus, élus tous les ans par les membres exportateurs, et de huit membres importateurs au plus, élus tous les ans par les membres importateurs. Le conseil nomme le préstdent du comité exécutif et peut nommer un vice-président.
878 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Le comité exécutif est responsable devant le conseil et fonctionne, sous la direction générale du conseil. Il a les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément assignés par la présente convention et tels autres pouvoirs et fonctions que le conseil peut lui déléguer en vertu du paragraphe 4 de l’article 10.
- Les membres exportateurs siègeant au comité exécutif ont le même nombre total de voix que les membres importateurs. Les voix des membres exportateurs siégeant au comité exécutif sont réparties entre eux de la façon qu’ils décident, à condition qu’aucun de ces membres exportateurs ne détienne plus de 40 p. 100 du total des voix de ces membres exportateurs. Les voix des membres importateurs siègeant au comité exécutif sont réparties entre eux de la façon qu’ils décident, à condition qu’aucun de ces membres importateurs ne détienne plus de 40 p. 100 du total des voix de ces membres importateurs.
- Le conseil fixe les règles de procédure de vote au sein du comité exécutif et adopte les autres clauses qu’il juge utile d’insérer dans le règlement intérieur du comité exécutif. Une décision du comité exécutif doit être prise à la même majorité des veix que celles que la présente convention prévoit pour le conseil lorsque celui-ci prend une décision sur une question semblable.
- Tout membre du conseil qui n’est pas membre du comité exécutif peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question dont est saisi le comité exécutif, chaque fois que celui-ci considère que les intérêts de ce membre sont en cause. Article 16 SOUS-COMITE DE LA SITUATION DU MARCHE
- Le comité exécutif établit un sous-comité de la situation du marché, composé des représentants des six membres exportateurs au plus et de six membres importateurs au plus. Le président du sous-comité est désigné par le comité exécutif.
- Le sous-comité examine en permanence tous les facteurs qui influent sur l’économie mondiale des céréales et communique ses conclusions aux membres. Le sous-comité tient compte, dans son examen, des renseignements pertinents communiqués par tout membre du conseil.
- Le sous-comité complète les orientations fournies par le conseil afin de faciliter l’exécution par le secrétariat des tâches prévues à l’article 3.
- Le sous-comité fait un effort particulier en vue de permettre à d’autres membres du conseil de participer à ses discussions lorsque celles-ci portent sur des questions qui, comme celle de leurs politiques nationales en matière de céréales ou, particulièrement dans le cas des pays en développement, celle de leurs besoins d’importation, mettent directement REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1987 en jeu les intérêts de ces membres. Tout membre du conseil qui n’est pas membre du sous-comité peut assister à ses réunions en tant qu’observateur.
- Le sous-comité émet des avis conformément aux articles pertinents de la présente convention, ainsi que sur toute question que le conseil ou le comité exécutif peut lui renvoyer. Article 17 SECRETARIAT
- Le conseil dispose d’un secrétariat composé d’un directeur exécutif, qui est son plus haut fonctionnaire, et du personnel nécessaire aux travaux du conseil et de ses comités.
- Le conseil nomme le directeur exécutif qui est responsable de l’accomplissement des tâches dévolues au secrétariat pour l’administration de la présente convention et de telles autres tâches qui lui sont assignées par le conseil et ses comités.
- Le personnel est nommé par le directeur exécutif conformément aux règles établies par le conseil.
- Il est imposé comme conditions d’emploi au directeur exécutif et au personnel, de ne pas détenir d’intérêt financier ou de renoncer à tout intérêt financier dans le commerce des céréales, et de ne solliciter ni recevoir d’un Gouvernement ou d’une autorité extérieure au conseil des instructions relatives aux fonctions qu’ils exercent aux termes de la présente convention. Article 18 ADMISSION D’OBSERVATEURS Le conseil peut inviter tout Etat non membre ainsi que toute Organisation intergouvernementale à assister en qualité d’observateur à l’une quelconque de ses réunions. Article 19 COOPERATION AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES
- Le conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou collaborer avec 1’Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, ainsi qu’avec, le cas échéant, d’autres institutions spécialisées des Nations Unies et Organisations intergouvernementales.
- Le conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans le commerce international des produits de base, la tiendra, selon qu’il convient, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.
26 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Si le conseil constate qu’une disposition quelconque de la présente convention présente une incompatibilité de fond avec telles obligations que l’Organisation des Nations Unies, ses organes compétents ou ses institutions spécialisées peuvent établir en matière d’accords intergouvernementaux sur les produits de base, cette incompatibilité est réputée nuire au bon fonctionnement de la présente convention et la procédure prescrite à l’article 32 est appliquée. Article 20 PRIVILEGES ET IMMUNITES
- Le conseil a la personnalité juridique. Il peut en particulier conclure des contrats, acquérir et céder des biens meubles et immeubles et ester en justice.
- Le statut, les privilèges et les immunités du conseil sur le territoire du Royaume-Uni continuent d’être régis par l’accord relatif au siège conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord et le conseil international du blé, et signé à Londres le 28 novembre 1968.
- L’accord mentionné au paragraphe 2 du présent | article sera indépendant de la présente convention. Il prendra cependant fin : a) si un accord est conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagné et d’Irlande du Nord et le conseil, b) dans le cas où le siège du conseil n’est plus situé dans le Royaume-Uni ou, c) dans le cas où le conseil cesse d’exister.
- Si le siège du conseil n’est plus situé dans le Royaume-Uni, le Gouvernement du membre où est situé le siège du conseil conclut avec le conseil un accord international relatif au statut, aux privilèges et aux immunités du conseil, de son directeur exécutif, de son personnel et des représentants des membres qui participeront aux réunions convoquées par le conseil. Article 21 DISPOSITIONS FINANCIERES • 1. Les dépenses des délégations au conseil et des représentants à ses comités et sous-comités sont à la charge des Gouvernements représentés. Les autres dépenses qu’entraîne l’application de la présente convention sont couvertes par voie des cotisations annuelles de tous les membres. La cotisation de chaque membre pour chaque année agricole est fixée en proportion du nombre de voix qui lui est attribué dans l’annexe par rapport au total des voix détenues par les membres nommés dans l’annexe, étant enterndü que le nombre de voix REPUBLIQUE ALGERIENNE 879 attribué à chaque membre est ajusté, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 11, en fonction de la composition du conseil au moment où le budget de l’année agricole considérée est adopté.
- Au cours de la première session qui suit l’entrée en vigueur de la présente convention, le conseil vote son budget pour la période se terminant le 30 juin 1987, et fixe la cotisation de chaque membre.
- Le conseil, lors d’une session qu’il tient au cours du deuxième semestre de chaque année agricole, vote son budget pour l’année agricole suivante et fixe la cotisation de chaque membre pour ladite année agricole.
- La cotisation initiale de tout membre qui adhère à la présente convention conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 27 est fixée par le conseil sur la base du nombre de voix qui lui sera attribué, conformément aux dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 11, et de la période restant à courir dans l’année agricole ; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres au titre de l’année agricole en cours ne sont pas modifiées.
- Les cotisations sont exigibles dès leur fixation.
- Si un membre ne verse pas intégralement sa cotisation dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle sa cotisation est exigible, en vertu du paragraphe 5 du présent article, le directeur exécutif lui demande d’en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de cette demande au directeur exécutif ledit membre n’a toujours pas versé sa cotisation, ses droits de vote au conseil et au comité exécutif sont suspendus jusqu’au versement intégral de la cotisation.
- Un membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 6 du présent article n’est privé d’aucun de ses autres droits ni déchargé d’aucune de ses obligations découlant de la présente convention, à moins que le conseil n’en décide ainsi par un vote spécial. Il reste tenu de verser sa cotisation et de faire face à toutes ses autres obligations financières découlant de la présente convention.
- Le conseil publie, au cours de chaque année agricole, un état vérifié des recettes encaissées et des dépenses engagées au cours de l’année, agricole précédente.
- Le conseil prend, avant sa dissolution, toutes dispositions en vue du règlement de son passif et de l’affectation de son actif et de ses archives. Article 22 DISPOSITIONS ECONOMIQUES Afin d’assurer l’approvisionnement en blé et en autres céréales des membres importateurs ainsi que des débouchés pour le blé et les autres céréales des membres exportateurs à des prix équitables et stables,
880 JOURNAL OFFICIEL DE LA le conseil examine en temps opportun la possibilité | d’entreprendre la négociation d’un nouvel accord International ou d’une nouvelle convention internationale qui contiendrait des dispositions économiques. Lorsqu’il apparaît que ladite négociation est susceptible d’aboutir, le conseil prie le secrétaire général de la conférence des Nations Unies sur le commerce et de développement de convoquer une conférence de négociation. TROISIEME PARTIE DISPOSITIONS FINALES Article 23 DEPOSITAIRE
- Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente convention.
- Le dépositaire notifiera à tous les Gouvernements signataires et adhèrents toute signature, ratification, acceptation, approbation, application à titre provisoire de la présente convention et toute adhésion, ainsi que toute notification et tout préavis reçus conformément aux dispositions de l’article 29 et de l’article 32. Article 24 SIGNATURE La présente convention sera ouverte, au siège, de l’Organisation des Nations Unies, du ler mai 1986 au 30 juin 1986 inclus, à la signature des Gouvernements nommés dans l’annexe et de tout Gouvernement membre de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Article 25 RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION
- La présente convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation de chacun des Gouvernements signataires conformément à ses procédures constitutionnelles.
- Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du dépositaire le 30 juin 1986 au plus tard. Le conseil pourra toutefois accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout Gouvernement signataire qui n’aura pas pu déposer son instrument à cette date. Le conseil informera le dépositaire de toutes les prolongations de délai en question. Article 26 APPLICATION A TITRE PROVISOIRE Tout Gouvernement signataire et tout autre Gouvernement remplissant les conditions nécessaires pour signer la présente convention ou dont la demande d’adhésion est approuvée par le conseil REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1987 peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d’application à titre provisoire. Tout Gouvernement déposant une telle déclaration applique provisoirement la présente, convention et il est considéré provisoirement comme y étant partie. Article 27 ADHESION
- Tout Gouvernement nommé dans l’annexe et tout Gouvernement membre de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement peuvent, jusqu’au 30 juin 1986 inclus, adhérer à la présente convention, étant entendu que le conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout Gouvernement qui n’aura pas déposé son instrument à cette date.
- Après le 30 juin 1986, les Gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer à la présente convention aux conditions que le conseil jugera appropriées. L’adhésion se fait par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du dépositaire. Lesdits instruments d’adhésion doivent indiquer que le Gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le conseil.
- Lorsqu’il est fait mention, aux fins de l’application de la présente convention, des membres nommés dans l’annexe, tout membre dont le Gouvernement a adhéré à la présente convention dans les conditions prescrites par le conseil conformément au présent article sera réputé nommé dans ladite annexe. Article 28 ENTREE EN VIGUEUR
- La présente convention entrera en vigueur le 1er juillet 1986 si, au 30 juin 1986, des Gouvernements qui détiennent au moins 60 p. 100 des voix dénombrées dans l’annexe ont déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou des déclarations d’application à titre provisoire.
- Si la présente convention n’entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les Gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou des déclarations d’application à titre provisoire, pourront décider d’un commun accord qu’elle entrera en vigueur entre eux-mêmes ou bien pourront prendre toute autre décision que la situation leur paraîtra exiger. Article 29 RETRAIT Tout membre peut se retirer de la présente convention à la fin de toute année agricole en notifiant son retrait par écrit au dépositaire au moins 90 jours avant la fin de l’année agricole en question, mais il n’est de ce fait relevé d’aucune
26 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA des obligations résultant de la présente convention | et non exécutées avant la fin de ladite année agricole. Ce membre avise simultanément le conseil de la décision qu’il a prise. Article 30 EXCLUSION Si le conseil conclut qu’un membre a enfreint les obligations que lui impose la présente convention et décide en outre que cette infraction entrave sérieusement le fonctionnement de la présente convention, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre du conseil. Le conseil notifie immédiatement cette décision au dépositaire quatre vingt dix jours après la décision du conseil ledit membre perd sa qualité de membre du conseil. Article 31 LIQUIDATION DES COMPTES
- Le conseil procède, dans les conditions qu’il juge équitables, à la liquidation des comptes d’un membre qui s’est retiré de la présente convention ou qui a été exclu du conseil ou qui a, de toute autre manière, cessé d’être partie à la présente convention. Le conseil conserve les sommes déjà versées par ledit membre. Ledit membre est tenu de régler les sommes qu’il doit au conseil.
- A la fin de la présente convention, un membre se trouvant dans la situation visée au paragraphe 1 du présent article n’a droit à aucune part du produit de la liquidation ni des autres avoirs du conseil; il ne peut non plus avoir à couvrir aucune partie du déficit du conseill. Article 32 AMENDEMENT
- Le conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres un amendement à la présente convention. L’amendement prendra effet 100 jours après que le dépositaire aura reçu des noțifications d’acceptation des membres exportateurs détenant les deux-tiers des voix des membres exportateurs et de membres importateurs détenant les deux-tiers des voix des membres importateurs, ou à une date ultérieure que le conseil aurait fixée par un vote spécial. Le conseil peut assigner aux membres un délai pour faire savoir au dépositaire qu’ils acceptent l’amendement; si l’amendement n’est pas entré en vigueur à l’expiration de ce délai, il est réputé retiré. Le conseil donne au dépositaire les renseignements nécessaires pour déterminer si le nombre des notifications d’acceptation reçues est suffisant pour que l’amendement prenne effet.
- Tout membre au nom duquel il n’a pas été fait de notification d’acceptation d’un amendement à la date où celui-ci prend effet cesse, à compter de REPUBLIQUE ALGERIENNE 881 cette date, d’être partie à la présente convention, moins que ledit membre ait prouvé au conseil qu’il n’a pu faire accepter l’amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle et que 11 conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d’acceptation. Ce membre n’est pas lié par l’amendement tant qu’il n’a pas notifié son aссер- tation dudit amendement. Article 33 DUREE, PROROGATION ET FIN DE LA CONVENTION
- La présente convention restera en vigueur jusqu’au 30 juin 1991, à moins qu’elle ne soit prorogée en application du paragraphe 2 du présent article ou qu’il n’y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 3 du présent article, ou qu’elle ne soit remplacée avant cette date par un nouvel accord négocié en vertu de l’article 22 ou une nouvelle convention négociée en vertu dudit article.
- Le conseil pourra, par un vote spécial, proroger la présente convention au-delà du 30 juin 1991 pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune. Les membres qui n’acceptent pas une prorogation ainsi décidée de la présente convention le feront savoir au conseil et cesseront d’être partie à la présente convention à compter du début de la période de prorogation.
- Le conseil peut, à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin à la présente convention à compter de la date et aux conditions de son choix.
- A la fin de la présente convention, le conseil continue d’exister aussi longtemps qu’il le faut pour procéder à sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à cette fin.
- Le conseil notifie au dépositaire toute décision prise au titre du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article. Article 34 RAPPORTS ENTRE LE PREAMBULE ET LA CONVENTION La présente convention comprend le préambule de l’accord international sur le blé de 1986. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement, ont signé la présente convention à la date qui figure en regard de leur signature. Faite à Londres, le quatorze mars mil meuf cent quatre vingt six, les textes de la présente convention en langue anglaise, espagnole, française et russe faisant également foi.
882 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1987 DECRETS Décret n° 87-188 du 25 août 1987 portant création, organisation et attributions du corps de police communale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur ; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152 Vu la 101 n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, midifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 81-267 du 10 octobre 1981 relatif aux attributions du président de l’assemblée populaire communale en matière de voirie, de salubrité et de tranquillité publique.; Vu le décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 portant création d’une commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire; Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public; Vu le décret n° 83-481 du 13 août 1983 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la surêté nationale; Vu le décret 2 n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Décrète : Article 1er. Il est créé un corps de police communale régi par les dispositions du décret n° 83-481 du 13 août 1983 susvisé et celles du présent décret. | CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. Le corps de police communale est constitué de brigades implantées dans chaque commune . Art. 3. La brigade de police communale comprend des agents et des gradés, suivant un effectif arrêté, au titre de chaque commune, par le ministre de l’intérieur et le ministre des finances. Art. 4. La brigade de police communale est placée sous l’autorité du président de l’assembléę populaire communale pour lui permettre la mise en œuvre de ses prérogatives légales en matière de police. Art. 5. Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus par les lois et règlements en vigueur, le wali contrôle l’activité des brigades de police communale et veille à leur fonctionnement régulier. Art. 6. La gestion de la carrière des personnels du corps de police communale, leur rémunération, ainsi que leurs équipements individuels relèvent de la direction générale de la sûreté nationale. Toutefois, le wali et le président de l’assemblée populaire communale disposent à l’égard desdits personnels, d’un pouvoir de notation et de sanction qu’ils exercent suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l’intérieur, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 7. Dans le cadre de la législation en vigueur, notamment les dispositions des articles 235 et 236 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée, la brigade de police communale est chargée, sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale, de mettre en œuvre les règlements communaux. A ce titre, elle est chargée, en particulier :
- d’assurer la tranquillité publique, la commodité du passage et de la circulation dans les rues, voles et places publiques situées sur le territoire de la commune, notamment aux heures d’entrée et de sortie des établissements scolaires;
- de prêter son concours et son assistance pour : la mise en œuvre et le respect des lois et règlements relatifs à l’urbanisme, l’hygiène, la salubrité publique, ainsi que la préservation du cadre de vie et à la protection de la qualité des eaux. la mise en œuvre et le respect de la police des funérailles et cimetières. la mise en œuvre des missions de surveillance et de gardiennage des cimetières, des jardins et édifices publics dépendant de l’assemblée populaire communale. assurer la remise des convocations de toute nature. La brigade de police communale peut assurer, le cas échéant, tout ou partie des autres missions de la sûreté nationale, suivant des conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.
26 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Le président de l’assemblée populaire,
– communale concerné, préalablement informé, la brigade de police communale peut être requise par l’autorité civile ou militaire habilitée, suivant les modalités fixées par arrêté du ministre de l’intérieur pris conjointement, le cas échéant, avec le ministre de la défense nationale. Art. 9. La brigade de police communale peut, lorsque la situtation l’exige, être assistée par le service, le plus proche, de sûreté ou de gendarmerie nationales, suivant des modalités fixées, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense nationale. CHAPITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERËS Art. 10. La dotation en uniformes, attributs et équipements individuels des membres des brigades de police communale s’effectue suivant des conditions fixées par arrêté du ministère de l’intérieur. Art. 11 –Les locaux et l’ameublement nécessaires l’installation et aux fonctionnement des brigades de la police communale sont à la charge des communes. Art. 12. Les membres de la brigade de police communale ne peuvent être affectés ou mutés dans une commune où l’exercice de leurs fonctions est de nature à compromettre leur indépendance. En outre, et sauf nécessité absolue de service, ils doivent changer d’affectation tous les trois (3) ans. CHAPITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 13. En attendant la publication des dispositions statutaires les concernant, dans le cadre du statut particulier des corps de la sûreté nationale, un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe les conditions de recrutement, de formation et d’affectation des agents du corps de police communale par référence aux statuts particuliers des corps de la sûreté nationale. Art. 14. Les brigades de police communale sont créées, de manière progressive, dans le cadre de programmes annuels arrêtés, sur proposition des walis, par le ministre de l’intérieur et le ministre des finances. Art. 15. Le présent décret sema publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1987, Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 883 Décret n° 87-189 du 25 août 1987 modifiant le décret n° 80-101 du 6 avril 1980, modifié, portant création de l’Entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ; Vu le décret n° 80-101 du 6 avril 1980 portant création de l’Entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers, modifié par le décret n° 83-112 du 5 février 1983; Décrète : Article 1er L’article 1er du décret n° 80-101 du 6 avril 1980 susvisé, est modifié comme suit : Article 1er. Il est créé une Entreprise nationale dénommée : << Entreprise nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers », sous le sigle << NAFTAL », qui est une entreprise socialiste à caractère économique. L’Entreprise nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts ». Art. 2. L’article 2 du décret n° 80-101 du 6 avril 1980 susvisé est modifié comme suit : « Art. 2. L’Entreprise nationale de commercialisaltion et die distribution de produits pétroliers est changée, dans le caldirme du plan national de développement économique et social, de la commercialisation et de la distribution des produits pétroliers et dérivés, notamment les carburants elt lubrifiants, y compris, ceux destinés à l’aviation et à la marine, les GPL, combustibles, solvants, aromatiques, paraffines, bitumes et pneumatiques. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit: 1°) Objectifs : organiser, développer et gérer les activités de commercialisation et de distribution des produits pétroliers, stocker, transporter et/ou faire transporter tout produit pétrolier commercialisé sur le territoire national,
884 JOURNAL OFFICIEL DE veiller à la mise en œuvre des mesures arrêtées par le Gouvernement pour la promotion de l’utilisation du GPL carburant et du propane comme combustible, veiller à la mise en œuvre des actions visant à une utilisation rationnelle des produits énergétiques, procéder à la récupération des huiles usagées, en vue de leur traitement et de leur recyclage, développer les infrastructures de stockage et de distribution pour assurer une meilleure couverture des besoins du marché, mettre en œuvre les décisions gouvernementales visant le développement des stockages stratégiques, assurer la maintenance des équipements, des installations et du matériel roulant relevant de son patrimoine, promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de la qualité des produits relevant de son objet, -veiller à l’élaboration et à la concrétisation des plans annuels et pluriannuals, en liaison avec les organismes concernés et visant la couverture des besoins du marché national en produits pétroliers, centraliser les informations relatives aux besoins en produits pétroliers en vue de planifier et d’assurer l’approvisionnement du marché, procéder à toutes études de marchés en matière d’utilisation et de consommation des produits pétroliers, participer et veiller à la mise en œuvre des actions visant le renforcement de l’intégration économique, développer et mettre en œuvre les actions visant l’utilisation optimale et rationnelle des infrastructures et moyens, participer avec les organismes et institutions concernés aux actions de recherche et de développement dans les domaines relevant de sa compétence, veiller à la mise en œuvre des mesures relatives la sécurité industrielle,
- veiller à la mise en œuvre des mesures visant la sauvegarde et la protection de l’environnement, en relation avec les organismes concernés, veiller à l’introduction et au développement de l’utilisation de l’outil informatique, dans le cadre de ses missions, concourir à la formation, au recyclage et au perfectionnement des travailleurs. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1987, Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1987 | Décret n° 87-190 du 25 août 1987 portant création de l’Entreprise nationale de raffinage des produits pétroliers. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée, par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n°81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 24 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’Inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-101 du 6 avril 1980 portant création de l’Entreprise nationale de raffinage et de
26 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA distribution de produits pétroliers, modifié par les décrets n° 83-112 du 5 février 1983 et 87-184 du 25 août 1987; Vu l’avis du Commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Le Conseil des ministres entendu; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée : Entreprise nationale de raffinage des produits pétroliers », sous le sigle « NAFTEC », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l’entreprise >> ; L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée dans le cadre du plan national de développement économique et social, et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de l’industrie du raffinage des hydrocarbures et dérivés, notamment la production de carburants, combustibles, solvants, aromatiques, lubrifiants, paraffines et bitumes destinés à la satisfaction des besoins du marché national et à L’exportation. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés conformément à son objet, comme suit :
- Objectifs :
- promouvoir, développer, gérer et organiser l’industrie du raffinage des hydrocarbures et dérivés ; effectuer des opérations de traitement des huiles usagées collectées, en vue de leur recyclage; effectuer des opérations de traitements à façon pour le compte des clients nationaux et étrangers ;
- centraliser les informations relatives aux besoins des opérateurs nationaux en vue de planifier et d’assurer l’approvisionnement du marché ;
- réaliser les plans annuels et pluriannuels de production en vue d’assurer la satisfaction des besoins nationaux en produits pétroliers raffinés ; assurer l’approvisionnement et la régulation du marché national par la production nationale et, éventuellement, par l’importation; participer à la promotion de l’exportation des produits pétroliers raffinés dans le cadre des mesures arrêtées par le Gouvernement; participer à la coordination en matière de stockage stratégique des produits relevant de son domaine d’action; REPUBLIQUE ALGERIENNE 885 assurer la maintenance des équipements et des installations relevant de son domaine d’exploitation, en vue de l’optimisation des moyens de raffinage et, éventuellement, de commercialisation; promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de la qualité des produits relevant de son objet;
- réaliser toutes études de marché, techniques, commerciales, financières en rapport avec son objet; réaliser le programme de développement arrêté dans le cadre de la satisfaction des besoins nationaux en produits pétroliers raffinés; participer et veiller à la mise en œuvre des actions visant le renforcement de l’intégration économique ; encourager et développer les actions d’innovation visant l’amélioration des procédés et des produits; participer avec les organismes et institutions concernés aux actions de recherche et de développement dans les domaines relevant de sa compétence; veiller à la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité industrielle; veiller à la mise en œuvre des mesures visant la sauvegarde et la protection de l’environnement en relation avec les organismes concernés ; veiller à l’introduction et au développement de l’utilisation de l’outil informatique dans le cadre de ses missions; concourir à la formation, au recyclage et au perfectionnement des travailleurs; 2°) Moyens Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée par l’Etat, notamment par voie de transfert, à partir des biens et personnels détenus ou gérés par l’Entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers, ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite et à la réalisation des objectifs et des activités relevant du domaine de raffinage des produits pétroliers, b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dis- | positions législatives et réglementaires, tous moyens industriels, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut, également, contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement; d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer, après autorisation de la tutelle. des opérations
886 JOURNAL OFFICIEL DE LA commercialles, mobilières, immobilières, et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à : Alger; il peut étre transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNENMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE II TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur, et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1987 TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions législatives et réglementaires, relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, 2º, a) du présent décret, Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur, général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16 Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais règlementaires, au ministre chargé de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent décret.
26 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaline. Fait à Alger, le 25 août 1987, Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-191 du 25 août 1987 relatif au transfert à l’Entreprise nationale de raffinage des produits pétroliers, des structures, moyens, activités, biens et personnels détenus au gérés par l’Entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers au titre de ses activités dans le domaine du raffinage des produits pétroliers. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des Industries chimiques et pétrochimiques; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’Inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-101 du 6 avril 1980 portant création de l’Entreprise nationale de raffinage et de distribution des produits pétroliers; REPUBLIQUE ALGERIENNE 887 Vu le décret n° 87-185 du 25 août 1987 portant création de l’Entreprise nationale de raffinage des produits pétroliers; Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’Entreprise nationale de raffinage des produits pétroliers dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite des missions qui lui sont confiées : 1°) les activités de raffinage des produits pétroliers, exercées par l’Entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers (NAFTAL), 2°) les installations correspondant aux activités visées à l’alinéa ler ci-dessus, notamment les unités de raffinage d’Alger, d’Arzew, de Skikda, de Hassi Messaoud et d’In Aménas, 3°) les biens, parts, droits, obligations, moyens et structures attachés aux activités de raffinage des produits pétroliers, assumées par l’Entreprise nationale de raffinage et de distribution des produits pétroliers, 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, affectés aux activités inhérentes au raffinage des produits pétroliers. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décret emporte: 1°) substitution, à compter du 31 décembre 1987, de l’Entreprise nationale de raffinage des produits pétroliers, à l’Entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers, pour les activités liées au raffinage des produits pétroliers, 2°) cessation, à compter de la même date, des activités de raffinage exercées par l’Entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers, Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus qu gérés par l’Entreprise nationale de raffinage et de distribution des produits pétroliers, au titre de ses activités, donne lieu: a) à l’établissement: 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et du ministre chargé des finances; 2°) d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les activités et les moyens utilisés dans le domaine du raffinage des produits pétroliers visés à l’article
888 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1987 ler du présent décret, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’Entreprise nationale de raffinage des produits pétroliers. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par les lois et règlements en vigueur. b) - à la définition : des procédures de communication des informations et documents serapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’Entreprise nationale de raffinage des produits pétroliers. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, alinéa 3, du présent décret, sont transférés à l’Entreprise nationale de raffinage des produits pétroliers, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques fixera, en tant que que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures de l’Entreprise nationale de raffinage des produits pétroliers. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-192 du 25 août 1987 approuvant l’accord de prêt n° 197 AL, signé le 17 décembre 1986 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds international de développement agricole pour le financement d’un projet de développement de la céréaliculture et de l’élevage dans les exploitations privées de la wilaya de Tiaret. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des financés, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152: Vu le décret n° 77-176 du 7 décembre 1977 relatif à la ratification de l’accord portant création du fonds international de développement agricole; Vu l’accord de prêt n° 197 AL, signé le 17 décembra 1986 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds international de développement agricole pour le financement d’un projet de développement de la céréaliculture et de l’élevage dans les exploitations privées de la wilaya de Tiaret; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation en vigueur, l’accord de prêt n° 197 Al signé le 17 décembre 1986 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds international de développement agricole pour le financement d’un projet de développement de la céréaliculture et de l’élevage dans les exploitations privées de la wilaya de Tiaret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-193 du 25 août 1987 portant création et organisation du Centre algérien du conditionnement et de l’emballage. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (I.N.Α.Ρ.Ι.) ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherches scientifiques et techniques:
26 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé : • Centre algérien de conditionnement et d’emballage», par abréviation « C.A.C.E. » et ci-dessous désigné le centre ». Le centre est placé sous la tutelle du ministre du commerce. Art. 2. Le siège social du centre est fixé à Tipaza. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre du commerce. En tant que de besoin, des annexes du centre peuvent être créées par arrêté du ministre du commerce. Art. 3. - Le centre a pour mission de contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans le plan national de développement dans le domaine de l’emballage et du conditionnement. A ce titre, il est chargé principalement : a) d’entreprendre les travaux de recherche appliquée permettant l’amélioration de la qualité des emballages, de leur présentation et de leur étiquetage, b) de promouvoir la production nationale sur la base des matières premières locales, c) d’effectuer ou de faire effectuer, sur sa propre Initiative, ou sur demande, toutes enquêtes, études. expertises ou analyses devant servir de base à l’élaboration de tout texte législatif ou réglementaire, d) de réaliser, en collaboration avec les organismes et institutions concernés, nationaux et internatiomaux, toute étude portant sur les techniques de production de l’emballage et les matériaux qui le composent, e) de concevoir et/ou de mettre au point avec les organismes et institutions concernés les caractéristiques techniques ainsi que les méthodes de référence permettant de tester la compatibilité du contenu avec le contenant, f) de suivre l’évolution des procédés technologiques du conditionnement, tant au plan national qu’international et de veiller à l’adéquation entre les disponibilités nationales et les exigences de la consommation, g) de recevoir, en dépôt, des emballages qu’il soumet aux travaux prévus aux alinéas a), c) et d) ci-dessus, h) de réaliser et de proposer aux opérateurs économiques publics et privés, des études liées à son objet, permettant la connaissance des techniques de production de l’emballage et de son utilisation pour le conditionnement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 889
- d’entreprendre, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et en collaboration avec les organismes concernés, toute action de formation, de perfectionnement et de recyclage dans son domaine d’activité, j) d’entreprendre toute action entrant dans le domaine de ses attributions. Art. 4. Dans la limite de son objet et conformément à la réglementation en vigueur, le centre participe, en relation avec les institutions et organismes publics, à: a) l’élaboration des normes et spécifications techniques des emballages, du conditionnement et des matériaux destinés à l’emballage et notamment ceux devant être mis en contact avec les denrées alimentaires, b) la définition des modalités et les conditions d’introduction au niveau national des normes internationales et/ou régionales. Art. 5. le centre peut, pour l’encadrement des travaux qu’il entreprend, faire appel aux personnels spécialisés dans la recherche scientifique. Art. 6. Dans le cadre de ses missions, le centre peut: a) conclure tout contrat avec les organismes, nationaux ou internationaux, se rapportant à son objet conformément aux procédures légales et réglementaires en vigueur, b) organiser des séminaires, colloques, journées d’études ou expositions et rencontres à caractère scientifique, technique, économique et juridique au profit des professionnels et consommateurs, c) procéder à la publication et à la diffusion de revues, brochures ou bulletins spécialisés relatifs à son objet, d) constituer un fonds documentaire couvrant l’ensemble des attributions du centre. TITRE II ORGANISATION - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 7. - Le centre, doté d’un conseil d’orientation et d’un conseil scientifique, est dirigé par un directeur nommé par décret pris sur proposition du ministre du commerce. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 8. L’organisation et le règlement intérieur du centre sont fixés par arrêté du ministre du commerce sur proposition du directeur et après délibération du conseil d’orientation. Art. 9. Le directeur est responsable du fonctionnement général du centre dans le cadre des dispositions du présent décret et les règles générales en matière de gestion administrative et financière des établissements publics à caractère administratif. Il exerce, sous sa responsabilité, la direction de l’ensemble des services du centre:
890 JOURNAL OFFICIEL DE LA il agit au nom du centre et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile, Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du centre et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Art. 10. - Le directeur est ordonnateur du budget du centre dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur: A ce titre : il établit le projet du budget, engage et ordonnance les dépenses de fonctionnement et d’équipement du centre, Il conclut tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activité, il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions. Art. 11. - Le directeur est assisté dans ses tâches par un secrétaire général et des chefs de département nommés par l’autorité de tutelle, sur proposition du directeur. Art. 12. Le conseil d’orientation, présidé par le ministre du commerce ou son représentant, est composé de représentants des ministères comme suit : un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère de l’intérieur, un représentant du ministère de l’agriculture et de la pêche, un représentant du ministère des transports, un représentant du ministère de l’enseignement supérieur, un représentant du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; un représentant du ministère de la culture et du tourisme, un représentant du ministère des finances, un représentant du ministère de l’hydrauliqué, de l’environnement et des forêts, un représentant du ministère de la planification, un représentant du ministère de la santé publique, un représentant du ministère des industries légères, un représentant du ministère du commerce, un représentant du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, et de la construction, un représentant du ministère de la formation professionnelle et du travail, un représentant du ministère de l’industrie lourde, deux professionnels désignés par la chambre nationale du commerce, deux travailleurs du centre. Le conseil d’orientation peut faire appel à tout éxpert susceptible de l’éclairer dans ses activités. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1987 Art. 13. Le choix des membres du conseil d’orientation et de leurs suppléants est effectué en raison de leur compétence pour une période de trois (3) ans par les autorités dont ils relèvent. La liste nominative des membres du conseil d’orientation est fixée par arrêté du ministre du commerce. Art. 14. Le conseil d’orientation se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir autant de fois que l’intérêt du centre l’exige à la demande du directeur. Art. 15. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’orientation est chargé : a) de donner son avis notamment sur : les perspectives de développement du centre, ses programmes annuels et pluriannuels, les projets de budget et les comptes administratifs du centre, les programmes et les bilans de formation, les programmes d’échanges et de coopération scientifique et technique nationaux et internationaux, l’organisation et le règlement intérieur du centre; b) de délibérer sur le rapport d’activité annuel du centre et sur les comptes administratifs du centre présentés par le directeur, c) d’exprimer les avis des administrations concernées et de faire toute proposition, suggestion ou recommandation ayant trait à l’activité du centre, d) d’émettre son avis sur toute modification éventuelle des statuts, e) de participer, si besoin est, à l’organisation et à l’animation des travaux de groupes chargés de différentes manifestations dans la limite des missions conférées au centre. Art. 16. Le conseil scientifique émet un avis sur l’ensemble des activités scientifiques et techniques du centre, notamment : sur les projets des normes et projets de règlements techniques, sur la coordination scientifique intersectorielle, sur les programmes de recherche, de perfectionnement et de recyclage. Art. 17. Le conseil scientifique est composé des personnels techniques du centre et de chercheurs spécialisés exerçant au sein des secteurs nationaux concernés par l’activité du centre. La liste nominative des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté du ministre du commerce. Art. 18. Le conseil scientifique de coordination se réunit au moins une fois par, trimestre sur convocation du directeur du centre.
26 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 891 TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 19. Les recettes du centre proviennent:
- des subventions de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics, des subventions des organismes internationaux, après autorisation des autorités concernées,
- des produits de vente, de publication ou d’études & caractère scientifique ou technique autorisées par l’autorité de tutelle, des ressources diverses liées à l’activité du centre, des dons et legs. Art. 20. Les dépenses du centre se répartissent, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en: dépenses de fonctionnement,
- dépenses d’équipement. Art. 21. Le projet de budget du centre, établi par le directeur, est transmis dans les délais requis pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances. Art. 22. Le compte administratif et le rapport annuel d’activité de l’année écoulée, accompagnés des avis du conseil d’orientation, sont adressés au ministre des finances et au ministre du commerce ainsi qu’à la Cour des comptes. Art. 23. - En sa qualité d’ordonnateur, le directeur du centre procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses dans la limite des crédits Inscrits au budget du centre et établit les titres des recettes du centre. Il peut, conformément à la réglementation en vigueur, déléguer une partie de ses pouvoirs au secrétaire général. Art. 24. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des Cinances et exerçant sa fonction conformément à la réglementation en vigueur. Art. 25. La comptabilité du centre est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Art. 26. Le contrôle préalable des dépenses du centre est exercé, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, par un contrôleur financier désigné, à cet effet, par le ministre des finances. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-194 du 25 août 1987 modifiant le décret n° 85-58 du 23 mars 1985 relatif à l’indemnité d’expérience. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 60, 160 et 161; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985 relatif à l’indemnité d’expérience; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 85-58 du 23 mars 1985 susvisé est modifié comme suit: < Art. 1er. - Le montant maximal de l’indemnité d’expérience, prévu à l’article 161 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, correspond à un taux de 50% du salaire de base pour le secteur des institutions et administrations publiques et de 35% du salaire de base pour les autres secteurs ». Art. 2. Le présent décret, qui prend effet à compter du 1er juillet 1987, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1987. Chadli BENDJEDID. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 16 juin 1987 portant nomination du chef de département «des affaires de défense et de sécurité » à la Présidence de la République. Par décret du 16 juin 1987, M. Mohamed Mediene est nommé chef de département des affaires de défense et de sécurité à la Présidence de la République.
892 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1987 ARRETES, DECISIONS MINISTERE DU COMMERCE ET CIRCULAIRES Art. 4. - L’implantation, au niveau de chaque coopératives de consommation est exawillaya, des minée par une commission de wilaya composée des services compétents chargés du commerce, du travail Arrêté interministériel du 7 mars 1987 relatif aux ainsi que du représentant de l’union de wilaya de coopératives de consommation. I’UGTA. Les propositions de cette commission sont établies Le ministre du commerce, par référence aux critères suivants: Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, importance des travailleurs ou densité des trade la formation professionnelle et du vailleurs à approvisionner, Le ministre capacité d’intervention des unités publiques de travail, distribution de détail en place, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 portant gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu le décret n° 74-252 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions, le fonctionnement et le financement de la commission des affaires sociales et culturelles de l’entreprise et de l’unité dans les entreprises socialistes; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres socialles; Vu le décret n° 83-258 du 18 avril 1983 relatif au registre du commerce; Arrêtent : Article 1er. Les coopératives de consommation sont des oeuvres sociales à but non lucratif, implantées et intervenant dans la distribution, à titre complémentaire des structures publiques de distribution’ de détail. Art. 2. Les coopératives de consommation ont pour mission générale de participer à la protection du pouvoir d’achat du travailleur. Elles sont chargées d’assurer un approvisionnement régulier de leurs adhérents en produits de large consommation dans les meilleures conditions de prix et de qualité, en tenant compte de leurs besoins réels. éloignement des centres d’approvisionnement des lieux de travail ou isolement des entreprises et unités, prise en charge correcte des besoins de consommation des travailleurs, tels que définis à l’article 3 ci-dessus, programmés par les commissions des affaires sociales des entreprises et unités implantées au niveau de chaque wilaya, Les propositions formulées par chaque commission de wilaya sont transmises au ministère du commerce. Art. 5. Le ministre du commerce, le ministre de la formation professionnelle et du travail et le secrétaire général de l’UGTA arrêtent, par décisions conjointes, les lieux d’implantation des coopératives, après examen des propositions d’implantation formulées par les commissions de wilaya prévues à l’article 4 ci-dessus. Art. 6. L’ouverture des coopératives de consommation est soumise à la réunion des conditions suivantes : l’affectation des locaux,
- la dotation en équipements, moyens de fonetionnement et fonds de roulement, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales. La création de la coopérative de consommation est constatée par un procès-verbal. Art. 7. Les coopératives de consommation s’approvisionnent auprès de tout fournisseur public et/ou privé dans les gammes de produits prévues à l’article 3 ci-dessus. Art. 3. Les produits de large consommation Art. 8. Pour les gammes de produits dont la diffusés par les coopératives de consommation intédistribution est organisée par un plan de distribution, ressent notamment les gammes suivantes : alimentation générale, confection, habillement,
- articles de ménage et produits ménagers, articles d’entretien, articles et fournitures scolaires. les approvisionnements des coopératives de consommation sont effectués dans le cadre des plans de distribution mensuels et annuels arrêtés au niveau de chaque wilaya. A cet effet, les coopératives de consommation sont tenues d’adresser, dans les délais requis, leurs besoins
26 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 893 prévisionnels à la wilaya ainsi qu’aux différentes entreprises publiques chargées de les approvisionner pour les gammes de produits que celles-ci distribuent. Art. 9. - Les coopératives de consommation prennent livraison des quantités qui leur sont allouées auprès des magasins et lieux qui leur sont désignés par les différents fournisseurs. Les paiements des marchandises s’effectuent au fur et à mesure des livraisons sur la base de la facturation correspondante. Art. 10. Les prix de cession des entreprises fournisseurs aux coopératives de consommation sont ceux fixés à détaillant. Les prix de cession des coopératives de consommation aux adhérents intègrent un niveau de marge bénéficiaire suffisant pour assurer la couverture des différentes pertes de marchandises et manques à gagner, dus à la mévente, à la casse et à la dépréclation des marchandises. La marge bénéficiaire prélevée par les coopératives de consommation peut, lorsque les conditions prévues à l’alinéa 2 ci-dessus sont réunies, être fixée entre 5% et 10% du montant des marges allouées réglementairement et rémunérant la distribution de détail; elle peut être modulée en fonction des différentes catégories de marchandises diffusées. Art. 11. - Sont considérés comme adhérents aux coopératives de consommation, après paiement de leurs droits d’adhésion :
- les travailleurs en activité au sein de l’organisme employeur,
- les retraités et les invalides anciens travailleurs de l’organisme employeur,
- les ayants droit des travailleurs décédés. Art. 12. - L’adhésion à une coopérative de consommation est exclusive; aucun travailleur ou bénéficiaire ne peut adhérer à plus d’une coopérative à la fois. Art. 13. La coopérative de consommation est administrée par un gérant désigné par la structure spécialisée des œuvres sociales sur proposition de la commission des œuvres sociales. Il est nommé à cette fonction par l’organisme employeur. Art. 14. Dans le cadre de ses attributions, le gérant est chargé, sous le contrôle de la commission des œuvres sociales, assistée par la structure spécialisée des œuvres sociales:
- d’assurer la gestion ordinaire de la coopérative et de mettre en œuvre le programme d’action arrêté par la commission des œuvres sociales,
- d’établir des rapports d’activité ainsi que les bilans financier et comptable de la coopérative, de les , transmettre à la commission des œuvres sociales et à l’organisme employeur. Il tient ces documents à la disposition de tout organe de contrôle,
- de représenter la coopérative à l’égard des tiers, Art. 15. - L’organisme employeur affecte et prend en charge le personnel de la coopérative de consommation, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 16. Les critères de désignation du gérant ainsi que les personnels affectés à la coopérative de consommation sont fixés dans le statut-type des coopératives de consommation. Art. 17. Le gérant ainsi que le personnel de la coopérative sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, des fautes commises en violation des dispositions législatives et réglementaires, des statuts de la coopérative ainsi que de celles commises dans la gestion. Le gérant ainsi que le personnel de la coopérative peuvent faire, éventuellement, l’objet, outre les sanctions administratives, de poursuites judiciaires lorsque les infractions commises sont prévues et réprimées par la réglementation en vigueur. Art. 18. Les ressourses financières des coopératives sont constituées par :
- une dotation initiale à partir du fonds des œuvres sociales, le produit des droits d’adhésion, le surplus financier dégagé de l’activité de la coopérative. Les dépenses de la coopérative de consommation sont constituées par toutes les dépenses nécessaires à l’activité de celle-ci. Art. 19. L’exercice financier et comptable des coopératives de consommation est annuel. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont opérés conformément à la réglementation en vigeur. L’ouverture et la clôture de l’exercice financier et comptable sont effectuées respectivement le ler janvier et le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice se termine le 31 décembre de l’année d’ouverture, quelle que soit la date de démarrage des activités de la coopérative concernée. Art. 20. Les excédents nets d’exploitation annuels sont versés au fonds des œuvres sociales. Le fonds des œuvres sociales peut être mouvementé par la commission des œuvres sociales pour couvrir les dépenses induites par le développement des activités de la coopérative sous le déficit de gestion réglementairement établi dans le cas visé à l’article 23 ci-dessous.
894 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 21. Le contrôle des coopératives de consommation est exercé conformément à la loi par les services habilités du ministère du commerce ainsi que par les autres services de l’Etat, chacun dans son domaine de compétence. Art. 22. Les services habilités du ministère du commerce exercent leur contrôle sur les coopératives de consommation, notamment pour ce qui concerne :
- le respect des prix pratiqués établis par référence aux dispositions de l’article 10 ci-dessus, la conformité du programme d’approvisionnement à la nature et aux volumes des produits et articles diffusés par la coopérative,
- les cessions de marchandises, la qualité des produits et articles diffusés. Art. 23. Les coopératives de consommation sont dissoutes dans l’un des cas suivants : lorsque la dissolution de l’organisme employeur est prononcée, en cas de retrait de l’agrément pour violation des dispositions du présent arrêté et/ou du statut de la coopérative, lorsque le bilan de la coopérative fait apparaître un déficit grave, dûment constaté, de nature à empêcher la réalisation normale des activités de la coopérative, et après avis de la commission des œuvres sociales. Art. 24. Lorsque la dissolution de la coopérative est prononcée, l’organisme employeur désigne, conjointement avec la commission des œuvres sociales, un ou plusieurs commissaires chargés des opérations de liquidation. Art. 25. Le ou les commissaires liquidateurs de la coopérative de consommation dissoute, procèdent à l’établissement d’un inventaire contradictoire de l’ensemble des biens détenus par la coopérative. Les personnels permanents de la coopérative dissoute sont réaffectés à d’autres postes de travail au sein de l’organisme employeur. Le fonds des œuvres sociales de l’organisme employeur intervient en garantie des engagements souscrits par elle, dans le cas où son actif net réalisé se révèle insuffisant. L’actif restant, après règlement du passif, est transféré au fonds des œuvres sociales de l’organisme employeur. Un rapport de liquidation retraçant le bilan général de celle-ci est transmis à la wilaya par l’organisme employeur. Art. 26. - Les coopératives de consommation existantes, titulaires d’un agrément du wali, sont tenues, dans un délai maximal d’un an, d’harmoniser leurs REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1987, statuts avec les dispositions du présent arrêté & compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les coopératives ayant fait l’objet de décision de fermeture ou de suspension d’activités peuvent introduire des demandes de renouvellement auprès de la wilaya dans un délai de six (6) mois. Art. 27. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaliire. Fait à Alger, le 7 mars 1987, Le ministre du commerce Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales Mostéfa BENAMAR M’Hamed YALA Le ministre de la formation professionnelle et du travail Aboubakr BELKAID MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 14 juillet 1987 portant ouverture d’un concours de formation des ingénieurs de l’Etat à l’Institut national de formation en bâtiment (I.N.FOR.BΑ.). Le Premier ministre et, Le ministre de l’aménagement du territoire, r’urbanisme et de construction, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée complétée; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif l’élaboration de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 79-84 du 21 avril 1979 portant création de l’institut national de formation en bâtiment (I.N.FOR.BA.);
26 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 81-268 du 10 octobre 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’habitat et de l’urbanisme; Vu l’arrêté interministériel du 15 juillet 1982 fixant les modalités d’organisation du concours de recrutement d’ingénieurs de l’Etat à l’institut national de formation en bâtiment (I.N.FOR.BA.). Arrêtent : Article 1er. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment l’arrêté interministériel du 15 juillet 1982 susvisé, il est ouvert au titre de l’année 1987, un concours de recrutement d’élèves pour la formation d’ingénieurs de l’Etat à l’institut national de formation en bâtiment (I.N.FOR.BA.). Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est de 180 pour l’accès en première année et de 20 pour l’accès en deuxième année. Art. 3. Les épreuves du concours se dérouleront les 2, 5 et 6 septembre 1987, à Alger. Art. 4. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, doivent parvenir à l’Institut national de formation en bâtiment (I.N.FOR.BA.) service des examens et concours, BP n° 5, Rouiba (Boumerdès). Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1987. P. Le ministre P. Le Premier ministre de l’aménagement et par délégation du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Mohamed ALLAL. Mohamed Kamel LEULMI. Arrêté interministériel du 14 juillet 1987 portant ouverture d’un concours de recrutement de techniciens supérieurs à l’Institut national de formation en bâtiment (I.N.FOR.BA.). Le Premier ministre et, Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant REPUBLIQUE ALGERIENNE 895 Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère: Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif l’élaboration de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 79-84 du 21 avril 1979 portant création de l’institut national de formation en bâtiment (I.N.FOR.BA.); Vu le décret n° 82-120 du 27 mars 1982 portant création d’un corps de techniciens supérieurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-264 du 16 avril 1983 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux techniciens supérieurs; Vu l’arrêté interministériel du 15 juillet 1982 fixant les modalités du concours de recrutement des techniciens supérieurs à l’institut national de formation en båtliment (I.N.FOR.BA.); Arrêtent : Article 1er. - Dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment l’arrêté interministériel du 15 juillet 1982 susvisé, il est ouvert au titre de l’année 1987, un concours de recrutement d’élèves pour la formation de techniciens supérieurs à l’Institut natiomall de formation en bâtiment (I.N.FOR.BA.). Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est de 240. Art. 3. Les épreuves du concours se dérouleront le 1er septembre 1987 à Alger, Tizi Ouzou, Béchar Tlemcen, Sétif, Annaba, Sidi Bel Abbès, Djelfa, Béjaïa, M’Sila, Tébessa et Guelma. Art. 4. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, doivent parvenir à l’Institut national de formation en bâtiment (I.N.FOR.BA) service des ‘examens et concours, BP n° 5, Rouiba (Boumerdès). Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1987. P. Le ministre P. Le Premier ministre de l’aménagement et par délégation du territoire, de l’urbanisme statut général de la fonction publique, modifiée et et de la construction, complétée; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Mohamed ALLAL. Mohamed Kamel LEULMI.
896 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1987 Arrêté interministériel du 14 juillet 1987 portant ouverture d’un concours d’entrée aux centres de formation professionnelle de techniciens de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Le Premier ministre et, Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de construction, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes & caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-360 du 25 mai 1968. relatif au statut particulier des techniciens des travaux publics et de la construction, modifié; Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant statut et organisation des centres de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme; Vu l’arrêté interministériel du 2 mai 1982 portant organisation du concours d’accés à la formation de techniciens dans les centres de formation professionnelle: Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Arrêtent : Article 1er. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment l’arrêté interministériel du 2 mai 1982 susvisé, il est ouvert, au titre de l’année 1987, un concours d’accès aux centres de formation professionnelle de techniciens de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est de 2453. Art. 3. Les épreuves du concours se dérouleront conformément à la réglementation en vigueur, en deux sessions à Béchar, Tamenghasset, Biskra, Djelfa, Illizi, Alger, Annaba, Béjaïa, M’Sila, Sidi Bel Abbès, Tizi Ouzou, Tébessa, Tlemcen, Guelma et Sétif. Art. 4. Les dossiers de candidature adressés sous pli recommandé, doivent parvenir avant les clôtures respectives pour la première session et la deuxième session aux centres de formation professionnelle de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de Annaba, Béjaïa, Biskra, Béchar, Djelfa, M’Sila, Sétif, Sidi Bel Abbès, Tébessa, Guelma, Tizi Ouzou et Tlemcen. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique e populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1987. P. Le ministre P. Le Premier ministre de l’aménagement et par délégation du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Mohamed ALLAL. Mohamed Kamel LEULMI. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek