Décret n° 87-159 du 21 juilibet 1987 nellatif à l'intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures liquides
Article 1er
فتح المادةEn application de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, l'entreprise nationale peut s'associer avec une ou plusieurs sociétés étrangères, pour la prospection, la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures liquides, dans les conditions, limites et formes prévues par ladite loi et les dispositions du présent décret.
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Il est inséré à la suite de l'article 1er du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé, un nouvel article 1er ter libellé comme suit
Article 2
فتح المادةConformément à l'article 24 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, l'entreprise nationale et les sociétés étrangères peuvent convenir de la création : soit d'une association en participation sans personnalité juridique, -soit d'une société commerciale par actions de droit algérien.
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"Art. 2. Conformément à l'article 24 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, l'entreprise nationale et les sociétés étrangères peuvent convenir de la création :
- soit d'une association en participation n'ayant pas la personnalité morale. A cet effet, l'associé étranger est tenu de constituer une société commerciale de droit algérien 'ayant son siège social en Algérie; soit d'une société commerciale par actions de droit algérien, ayant son siège social en Algérie."
Article 3
فتح المادةEn application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 22 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvsée, l'entreprise nationale et la société étrangère peuvent en outre convenir, lorsque les conditions de la recherche et de l'exploitation le nequièrent de l'une ou l'autre des formules contractuelles d'association dites contrat de partage de produiction » ou « contrat de service ».
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" Art. 3. En application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 22 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, l'entreprise … ".
Le reste sans changement.
Article 4
فتح المادةPour chacune des formes d'association visées aux articles 2 et 3 ci-dessus, il sera conclu au préalable:
1- Entre l'entreprise et la société étrangère, un contrat définissant les droits et obligation des parties notamment leur participation aux investissements, aux risques et aux résultats, les programmes minimums de travaux, les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'association ainsi que I'ntéressement de l'associé étranger en cas de découverte de gisements d'hydrocarbures liquides commercialement exploitables. 2 Entre l'Etat et la société étrangère, un protocole définissant par référence aux lois et règlements en vigueur, le cadre d'exercice des activités projetées en association, les obligations et droits du partenaire étranger, notamment le régime des importations et de rapatriement de fonds, ses engagements financiers et techniques ainsi que le régime fiscale appli cable et les éventuels allègements et avantages fiscaux susceptibles d'être consentis par l'Etat conformément à la loi n° 86-14 du 19 août 1986 sulsvisée.
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L'article 4 du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé est modifié comme suit
Article 5
فتح المادةLes contrats et protocoles visés ci-dessus sont approuvés par décret.
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L'article 5 du décret n° 87-159 du 21 juillet * 1987 susvisé est modifié et complété comme suit
Article 6
فتح المادةLe contrat visé à l'article 4 ci-dessus peut prévoir : une phase de recherche qui peut le cas échéant être précédée d'une période de prospection, une phase d'exploitation qui peut, s'il y a lieu, être précédée d'une période d'exploitation provisoire.
Le contrat d'association détermine les durées des phases énumérées ci-dessus. Il peut également énoncer les possibilités de renouvellement éventuel durant les périodes de validité des titres miniers détenus par l'entreprise nationale et ce, conformément à la règlementation en vigueur.
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Le dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé est modifié comme suit
Article 7
فتح المادةLes programmes et engagements de travaux et d'investissements sont fixés par les parties dans le contrat d'association.
Article 8
فتح المادةEn cas de découverte d'un gisement commercialement exploit able d'hydrocarbures liquides, l'intéressement de la société étrangère pourra prendre les formes suivantes :
a) dans le cas d'une association en participation sans personnalité morale conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, chaque associé retire sa part de production au champ au prix de revient et au prorata de son pourcentage de participation. Chaque associé est responsable du paiement des droits, taxes et impôts sur sa part de production.
Le taux de participation de l'entreprise nationale ne peut être inférieur à 51%.
b) dans le cas d'une association avec constitution d'une société commerciale par des actions tel que prévu à l'article 24 talinéa 3 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, il peut être procédé : soit à une répartition de la production au champ, lorsque les associés en conviennent.
Dans ce cas chacun d'eux est individuellement responsable des impôts, droits et taxes afférents à sa part de la production: soit à un partage des bénéfice réalisés sur les ventes de la production du gisement découvert, au prorata du pourcentage de participation de chacun des associés, après paiement des droits, taxes et impôts par la société créée en commun.
Le taux de participation de l'entreprise nationale à cette dernière ne peut être inférieur à 51 %.
c) Dans le cas d'un contrat dit « de partage de production », il sera livré à la société étrangère conformément à l'article 22 paragraphe 2 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, la part qui lui revient de la production du gisement découvert FOB, port de chargement, exonérée de toutes charges et taxes ainsi que de toutes obligations fiscales pétrolières ou de napatriement tel que prévu à l'article 39 de ladite loi.
Les quantités d'hydrocarbures liquides revenant à l'associé étranger seront déterminées dans le contrat, en fonction notamment de l'effort de recherche et d'exploitation ainsi que de l'importance des investissements consentis.
Elles ne sauraient, en tout état de cause, dépasser 49% de la production du gisement découvert.
d) Dans le cas d'un contrat dit « die service », 11 sera payé à la société étrangère, un montant en nature ou en espèces conformément à l'article 22 paragraphe 3 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée.
Ce montant ne saurait dépasser 49% de la production du gisement découvert.
Le paiement en nature ou en espèces ainsi que ses modalités seront préalablement déterminés dans le contrat.
Si les parties conviennent d'un palement en nature, la part de la société étrangère qui sera livré FOB port de chargement, exonérée de toutes charges et taxes ainsi que de toutes obligations fiscales pétrolières ou de rapatriement, conformément à l'article 39 de la loi n° 86-14 susvisée.
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"Art. 8. En cas de découverte d'un gisement d'hydrocarbures commercialement exploitable dans le cadre d'un contrat de recherche ou en cas de production d'hydrocarbures en vertu d'un contrat d'exploitation d'un gisement déjà découvert, l'intéressement de la société étrangère pourra prendre l'une des formes suivantes :
a) Dans le cas d'une association en participation sans personnalité morale conformément à l'article 24 alinéa 2, de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, chaque associé retire sa part de production au champ au prorata de son pourcentage de participation.
(Le reste sans changement).
b) Dans le cas d'une association avec constitution d'une société commerciale de droit algérien par actions tel que prévu à l'article 24, alinéa 3, de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifée et complétée suvisée, il peut être procédé…
(Le reste sans changement).
c) Dans le cas d'un contrat dit "de partage de production" il sera livré à la société étrangère conformément à l'article 22 paragraphe 2, de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 modifiée et complétée, suvisée, la part qui lui revient de la production du gisement, FOB port de chargement libre de toutes charges et taxes ainsi que de toutes autres obligations fiscales pétrolières ou de rapatriement de fonds telles que prévues par l'article 39 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 modifiée et complétée, susvisée.
Les quantités d'hydrocarbures revenant à l'associé étranger seront déterminées dans le contrat en fonction notamment de l'effort de recherche et d'exploitation ainsi que de l'importance des investissements consentis.
Elles ne sauraient, en tout état de cause, dépasser 49% de la production du gisement découvert.
d) dans le cas d'un contrat dit "de service", il sera payé à la société étrangère, un montant en nature ou en espèces conformément à l'article 22-3 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée.
Ce montant ne saurait dépasser 49% de la production du gisement découvert.
Le paiement en nature ou en espèces ainsi que ses modalités seront préalablement déterminés dans le contrat.
Si les parties conviennent d'un paiement en nature, la part de la société étrangère lui sera livrée FOB port de chargement, libre de toute charges et taxes ainsi que de toutes obligations fiscales pétrolières ou de rapatriement de fonds conformément à l'article 39 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée".
Article 9
فتح المادةLes parties peuvent convenir dans le contrat de confier à la société étrangère, la conduite des opérations de prospection elt de recherche, et à titre exceptionnel, celles d'exploitation.
Les droits et obligations de l'opérateur sont définis dans le contrat.
Les dispositions contractuelles ne sauraient diminuer en quoi que ce soit le droit de l'Etat et de l'entreprise nationale d'exercer un contrôle sur lesdites opérations.
Article 10
فتح المادةLorsqque la forme d'association est l'association en participation sans personnalité morale, il sera créé un conseil de direction composé de représentants des parties, le nombre de représentants de l'entreprise nationale étant supérieur à celui de la société étrangère.
Le conseil de direction exerce les pouvoirs de direction et de gestion de l'association en participation.
Article 11
فتح المادةLes parties conviennent dans le contrat des modes d'organisation et de fonctionnement de l'association en participation et notamment du conseil de direction.
Article 12
فتح المادةLes décisions du conseil de direction visé à l'article 10 ci-dessus sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Toutefois, les décisions relatives à la consistance de la parcelle, et notamment l'abandon par l'association de tout ou partie de cette parcelle, requièrent l'unanimité des voix des membres présents ou représentés.
Article 13
فتح المادةLa gestion de l'association en participation est assurée, sur délégation du conseill de direction, par l'opérateur.
Les parties peuvent également convenir, dans le contrat,, de déléguer d'autres pouvoirs à l'opérateur.
Article 14
فتح المادةEn cas de défaillance dûment constatée de la société étrangère portant sur les obligations et engagements prévus dans les protocoles et accords d'association, ou de fautes graves relatives à la recherche, à l'exploitation, à la conservation d'un gisement, ou à l'inobservation des prescriptions législatives ou règlementaires, le ministre chargé des hydrocarbures pourra, après mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des recours juridictionnels ouverts aux parties, prendre les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts de l'Etat et de l'entreprise nationale.
En cas de défaillance de l'entreprise nationale, le ministre chargé des hydrocarbures prend les mesures qu'il jugera utiles, sans toutefois porter préjudice aux droits de l'associé étranger.
Article 15
فتح المادةLes sociétés étrangères qui auront procédé à des investissements dans la prospection, la recherche ou l'exploitation des hydrocarbures prévus dans les protocoles et les accords d'association, auront droit au transfert de fonds conformément à la législation et la règlementation des changes concernant les hydrocarbures, applicables aux activités et aux produits.
Article 16
فتح المادةLe préselnit décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaliine.
Fait à Alger, le 21 juillet 1987.
Chadli BENDJEDID.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 9 bis
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"Art. 9 bis. En application des dispositions de l'article 22 bis de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, pour toute association sur une découverte non développée ou en exploitation, un droit d'entrée sera payé par l'associé étranger en contrepartie du droit d'accès à des réserves déjà reconnues.
Le montant du droit d'entrée visé ci-dessus sera convenu entre les parties du contrat et sera payé par l'associé étranger préalablement à toute disposition d'une part d'hydrocarbures.
A titre exceptionnel, il pourra être dérogé au caractère préalable du paiement de la totalité du droit d'entrée visé ci-dessus pour les découvertes non encore développées.
Dans ce cas, le paiement sera effectué sous forme de bonus de production".
Article 9 quater
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"Art. 9 quater. - Les quantités de gaz produites dans le cadre de l'une des formes d'association prévues par le présent décret sont vendues à l'exportation soit conjointement par l'entreprise nationale et l'associé étranger, soit par l'entreprise nationale seule.
L'associé étranger bénéficie du droit de disposer hors d'Algérie, de la part du produit de la vente à l'exportation correspondant à son intéressement.
A cet effet et à l'exclusion de la forme d'association en participation prévue à l'article 24 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, quelque soit le mode de vente à l'exportation, ladite part revenant à l'associé étranger n'est sujette à aucune obligation de rapatriement de fonds en Algérie".
Article 9 ter
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"Art. 9 ter. Conformément à l'article 17 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, lorsque l'associé étranger exploite pour le compte de l'entreprise nationale, seul ou conjointement avec cette dernière, une canalisation de transport ou ses ouvrages annexes, il sera fait application des tarifs de transport prévus par la réglementation en vigueur.
Dans le cas où l'associé étranger exploite seul la canalisation de transport et ses ouvrages annexes, il est tenu de s'acquitter pour le compte de l'entreprise nationale, des impôts, droits et taxes applicables au transport des hydrocarbures, prévus par la réglementation en vigueur.
Lorsque l'entreprise nationale confie à l'associé étranger l'exploitation d'une canalisation de transport et ses ouvrages annexes, il sera conclu un contrat d'exploitation entre les deux parties précisant les modalités, durées et conditions d'exploitation.
Toute canalisation de transport et ses ouvrages annexes financés par l'associé étranger donne priorité au transport des hydrocarbures issus des gisements exploités en association par l'entreprise nationale et ledit associé".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 5
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-118
« Les dispositions du présent décret complètent et/ou modifient certains articles du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (537)
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Décret présidentiel n° 06-461
Décret présidentiel n° 06-461 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé «Benguecha» (blocs : 108 et 128b), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH» et la société «GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED»
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Décret exécutif n° 05-153
Décret exécutif n° 05-153 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Hassi Messaoud-réservoir Cambrien-Ri-Ra-R2 ”, situé dans la wilaya de Ouargla
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Arrêté
Arrêté du 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005 portant renouvellement d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Djelfa” (blocs : 120, 135 et 114a)
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Décret exécutif n° 05-154
Décret exécutif n° 05-154 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Matmat” (blocs : 410 et 411)
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Décret exécutif n° 05-03
Décret exécutif n° 05-03 du 25 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 6 janvier 2005 portant attribution à la société nationale «SONATRACH» d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “M’Sari” (blocs : 332 a et 341 a 3)
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Décret présidentiel n° 05-25
Décret présidentiel n° 05-25 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El-Hadjira” (Blocs : 416a et 417) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “ Sinopec International Petroleum Exploration And Production Corporation”
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Décret présidentiel n° 05-22
Décret présidentiel n° 05-22 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El M’Zaïd” (Bloc : 438b) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “CNPC International Limited”
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Décret présidentiel n° 05-23
Décret présidentiel n° 05-23 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Gassi Chergui Ouest” (Blocs : 214a, 246 a et 246 b) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “Repsol Exploracion Argelia, S.A.” et “Gas Natural SDG”
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Décret présidentiel n° 05-20
Décret présidentiel n° 05-20 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat de partage de production du 16 avril 2000 pour l’augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut en place des gisements “El Gassi”, “El Agreb” et “Zotti”, conclu à Alger le 1er août 2004, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et la société “Amerada Hess (GEA) Limited”, d’autre part
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Décret présidentiel n° 05-21
Décret présidentiel n° 05-21 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ksar Hirane” (blocs : 408a et 409) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “BHP Billiton Petroleum (International Exploration) PTY Limited” et “Woodside Energy (Algeria) PTY Limited”
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Décret présidentiel n° 05-28
Décret présidentiel n° 05-28 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Mouina” (Blocs : 317b, 319b, 321b et 322b2) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Statoil Hassi Mouina AS”
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Décret présidentiel n° 05-24
Décret présidentiel n° 05-24 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Isarene” (Blocs : 228 et 229a) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Petroceltic International
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Décret présidentiel n° 05-27
Décret présidentiel n° 05-27 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Agreb Nord-Ouest” (Blocs : 428 et 429) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Amerada Hess (Agreb) Limited”
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Décret présidentiel n° 05-26
Décret présidentiel n° 05-26 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Guerara” (Blocs : 418, 419 et 438a) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Sinopec international Petroleum Exploration and Production Corporation”
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Décret exécutif n° 05-04
Décret exécutif n° 05-04 du 25 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 6 janvier 2005 portant attribution à la société nationale «SONATRACH» d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zotti” (bloc : 431 b)
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Décret exécutif n° 05-115
Décret exécutif n° 05-115 du Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005 portant attribution à la société nationale «SONATRACH» d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El Aricha El Tahtania” (bloc : 407)
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Décret exécutif n° 05-158
Décret exécutif n° 05-158 du 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005 portant attribution à la sociéte nationale “SONATRACH” de permis d’exploitation de gisements d’hydrocarbures
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Arrêté
Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 25 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Tafassasset” (blocs : 247 et 248)
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Arrêté
Arrêté du 17 Safar 1426 correspondant au 28 mars 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Hamra” (blocs : 220a et 220b)
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Décret exécutif n° 05-116
Décret exécutif n° 05-116 du Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005 portant attribution à la société nationale «SONATRACH» d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Guerrara” (blocs : 418, 419b et 438a)
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Décret exécutif n° 05-156
Décret exécutif n° 05-156 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant renouvellement et adjonctions de surfaces aux permis de recherche d’hydrocarbures attribués à la société nationale “SONATRACH.”
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Décret exécutif n° 05-157
Décret exécutif n° 05-157 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” de permis de recherche d’hydrocarbures
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Arrêté
Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 25 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Tamesna” (blocs : 249 et 250)
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Arrêté
Arrêté du 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Atlas” (blocs : 111, 115, 116, 312 et 114b)
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Arrêté
Arrêté du 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Tlemcen” (blocs : 131, 109 et 133c)
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Arrêté
Arrêté du 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Kerzaz” (blocs : 316c, 319c et 321c)
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Arrêté
Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Tindouf Nord” (blocs : 301a, 302, 303a, 304a, 363a et 364a)
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Arrêté
Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Guern El Guessa” (blocs : 316 b et 317d)
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Arrêté
Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Hauts Plateaux” (blocs : 101, 110, 113 et 130)
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Décret exécutif n° 05-155
Décret exécutif n° 05-155 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Berkane” (bloc : 428)
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