ج.ر عدد 30 لسنة 1987
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures, p. 763. Décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôles des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides, p. 767. Décret n° 87-159 du 21 juilibet 1987 nellatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides, p. 768. Décret n° 87-160 du 21 juillet 1987 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au profit du budget de fonctionnement du ministère de la culture et du tourisme, p. 770.

762 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1987 Sommaire (suite) Décret n° 87-161 du 21 juillet 1987 érigeant le centre | de formation professionnelle des travaux publics de Jijel en institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics, p. 773. Décret n° 87-162 du 21 juillet 1987 érigeant le centre de formation professionnelle des travaux publics de Mostaganem en institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics, p. 773. Décret n° 87-163 du 21 juillet 1987 érigeant le centre de formation professionnelle des travaux publics de Quargla en institut national de formation de technicients supérieurs des travaux publics, p. 774. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 17 février 1987 rendant exécutoire la délibération n° 002/87 du 11 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mila, portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (EDIMA), p. 775. Arrêté interministériel du 17 février 1987 rendant exécutoire la délibération n° 02/87 du 14 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira, portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (EDIMA), p. 775. Arrêté interministériel du 23 mars 1987 rendant exécutoire da délibération n° 60/86 du 11 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Defla, portant création de l’Entreprise publique de matériaux de construction de la wilaya de Aïn Defla (EMACO), p. 776. Arrêté interministériel du 31 mars 1987 rendant exécutoire la délibération n° 01/87 du 2 février 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (EDIMA),p. 777 Arrêté interministériel du 31 mars 1987 rendant exécutoire la délibération n° 23/87 du 20 janvier 1987 de l’assemblée populaire de là wilaya d’El Tarf, portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (EDIMA), avec siège à Bouteldja, p. 778. Arrêté interministériel du 31 mars 1987 rendant exécutgire la délibération n° 0287 du 7 février 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tipaza, portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (EDIMA), avec siège à Douaouda, p. 778. Arrêté interministériel du 31 mars 1987 rendant exécutoire la délibération n° 04, 87 du 25 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mascara, portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (EDIMA), p. 779 Arrêté interministériel du 31 mars 1987 rendant exécutoire la délibération n° 01/87 du 23 février 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa, portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (EDIMA) avec siège à Berrouaghia, p. 780. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Arrêté du 6 juillet 1987 relatif à l’exercice de la chasse pour la saison-1987-1988, p. 781. MINISTERE DE LA PLANIFICATION Arrêté du 21 mai 1987 portant délégation de signature à l’inspecteur général, p. 782. Arrêté du 21 mai 1987 portant délégation de signature au directeur de la planification du développement agricole et de la mise en valeur, p. 782. Arrêté du 21 mai 1987 portant délégation de signature au directeur de la planification de l’éducation, de la formation et de l’emploi, p. 782. Arrêté du 21 mai 1987 portant délégation de signature au directeur de la planification, du développement industriel et des services, p. 783. Arrêté du 21 mai 1987 portant délégation de signature au directeur de la prévision, p. 783. Arrêté du 21 mai 1987 portant délégation de signature au directeur de la régulation et de l’organisation de l’économie, p. 783. Arrêté du 21 mai 1987 portant délégation de signature au directeur de la planification du développement informatique, p. 784. Arrêté du 21 mai 1987 portant délégation de signature au directeur de la planification du développement local, p. 783. Arrêté du 21 mai 1987 portant délégation de signature ‘au directeur de la planification des infrastructures, p. 784.

22 juillet 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 763 DECRETS Décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° ot 152; Vu l’ordonnance nº 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité des sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portiant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à la Cour des comptes; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire, approuvée par la loi n° 84-19 du 6 novembre 1984; Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités mintères; Vu la loi n 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries chimiquqes et pétrochimiques et celles du vice-ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques; Décrète : CHAPITRE I OBJET Article 1er. - Conformément aux dispositions de ba loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les zones de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures classées en trois catégories :

  • zone N zone A zone B. Art. 2. - Les périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures sont classés dans l’une des trois (3) zones visées à l’article 1er ci-dessus, selon un critère géographique. Les gisements d’hydrocarbures peuvent en outre être classés dans l’une ou l’autre des zones A et B, selon les techniques d’exploitation utilisées. CHAPITRE II DE LA CLASSIFICATION GEOGRAPHIQUE Art. 3. Sont classés en zone N, les périmètres de prospection de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures dont les coordonnées géographiques figurent en annexe I du présent décret, ainsi que les gisements découverts à la date de promulgation de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, susvisée. Art. 4. Sont classés en zone A, les périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures dont les coordonnées géographiques figurent en annexe II du présent décret. Art. 5. Sont classés en zone B, tous autres périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures y compris les périmètres de recherche et d’exploitatoin en mer (off-shore). CHAPITRE III DE LA CLASSIFICATION SELON LES TECHNIQUES D’EXPLOITATION Art, 6. Sont également considérés comme situés en zone A, les gisements dont l’exploitaiton nécessite : soit le recours à l’extraction par pompage gu par gaz lift, à condition que 50% au moins de la production annuelle de ces gisements soient obtenus par ces procédés; soit le recours à la récupération assistée par simple injection d’eau ou par réinjection de gaz immiscibles à la condition que le dispositif de récupératon couvre une surface contenant plus de 80% des réserves balayables du réservoir principal constituant le gisement, et que 50% au moins de la production annuelle du gisement soient soutenus par ces procédés;
  • soit le recours à la récupération assistée par réinjection de gaz miscibles ou par injection d’eau améliorée par des procédés chimiques à la condition que le dispositif de récupération couvre une surface supérieure à 30% et inférieure ou égale à 80% des réserves balayables du réservoir principal constituant le gisement, et que 50% au moins de la production annuelle de la partie du gisement siège du procédé de récupération assistée considéré, soient soutenus par ces deux procédés de récupération.

764 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Sont également considérés comme situés | en zone B, les gisements dont l’exploitation nécessite le recours à une récupération assistée par réinjection de gaz miscibles, par cyclage du gaz sec ou par Injection d’eau améliorée par des procédés chimiques à la condition que le dispositif de récupération couvre une surface contenant plus de 80 % des réserves balayables du réservoir principal constituant le gisement et que: pour les gisements de pétrole brut, 50 % au moins de la production annuelle desdits gisements soient soutenus par réinjection de gaz miscibles ou injection d’eau améliorée par des procédés chimiques, pour les gisements de gaz humides, 30% au moins du gaz sec produit annuellement soient cyclés. Art. 8. Pour l’application des articles 6 et 7

  • condition d’obtention du taux minimum ci-dessus, la de 50% de la production n’est pas exigible dans les deux cas suivants : a) lorsqqu’en application de l’alinéa 2 de l’article 14 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, des limites inférieures à la production normale du gisement sont imposées par les autorités compétentes conformément aux lois et réglements en vigueur. Dans ce cas, il sera considéré que la production soutenue par injection sera celle qui aurait résulté des conditions normales d’exploitation et estimée par référence soit à un exercice précédent si les conditions normales ont prévalu durant cet exercie, soit à la production normale de l’exercice en cours. b) lorsqu’il est fait recours au procédé de réinjection de gaz miscibles et que le cyclage du gaz étant à un stade avancé, la récupération ultime du pétrole brut est atteinte. Dans ce cas, la condition d’obtention du taux minimum de 50% visée ci-dessus, sera remplacée par la condition d’obtention de 30 % au moins du gaz sec réinjecté selon les règles applicables aux gisements de gaz humides. Art. 9. Pour l’application des articles 6, 7 et 8 ci-dessus la production annuelle de pétrole brut soutenue par les procédés de récupération assistée sera celle, exprimée en conditions de surface, qui résultera, dans les conditions de fond et à la pression moyenne de gisement de l’exercice en cours, de l’égalité entre les fluides produits et les fluides injectés en tenant compte des pertes éventuelles de fluides injectés. Dans le cas où la production de pétrole brut ainsi calculée est supérieure à la production réelle, qu’elle soit obtenue d’un gisement ou d’une partie en recompression de ce gisement, la production soutenue sera considérée comme égale à la production réelle. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 10. Le bénéfice de la classification des gisements d’hydrocarbures selon les procédés techniques d’exploitation prévus aux articles 6 et 7 ci- REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1987 dessus, n’est pas applicable aux gisement sur lesquels il était déjà fait recours à ces procédés, à la date de promulgation de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée. Art. 11. Pour l’application du présent décret, on entend pair: a) réserves: les réserves en place d’hydrocarbures déterminées par la méthode volumétrique. réserves prouvées: celles qui sont contenues dans un périmètre délimité par des puits ayant donné des débits exploitables de pétrole brut ou de gaz. b) surface balayable: la surface du réservoir à l’exclusion de : la ou les parties compacte (s) du réservoir telle (s) que déterminée (s) et prouvée (s) par des puits improductifs ; la ou les parties du réservoir isolée (s) par accident tectonique telle (s) que déterminée (s) par des puits, c) taux de couverture du réservoir principal du gisement par le dispositif de balayage: le rapport des réserves balayables situées à l’intérieur de la surface couverte par le dispositif injecteurs-producteurs aux réserves balayables totales. d) périmètre de prospection, de recherche et d’exploitation: une surface délimitée par des coordonnées géographiques située à l’intérieur d’une zone et susceptible de faire l’objet d’un titre minier. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officielle de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Allger, le 21 juillet 1987. Chadli BENDJEDID. ΑΝΝΕΧΕΙ COORDONNEES GEOGRAPHIQUES ZONE (N) REGION: IN AMENAS TIN FOUYE. Sommets Longitudes Latitudes 1 Frontière Libye 29° 00’00” 2 9° 30’ 00” 29° 00’ 00” 3 9° 30’ 00” 28° 55’ 00” 4 8° 55’ 00” 28° 55’ 00” 5 8° 55’ 00” 29° 00’ 00” 6 8° 40’ 00” 29° 00’ 00” 7 8° 40’ 00” 28° 55’ 00” 8 ‘8° 30’ 00” 28° 55’ 00” 9 8° 30’ 00” 29° 10’ 00” 10 8° 00’ 00” 29° 10’ 00” 11 18° 00’ 00” 28° 40’ 00”

22 juillet 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕΧΕ Ι (suite) REGION: IN AMENAS TIN FOUYE. Sommets Longitudes Latitudes 12 7° 45’ 00” 22 28° 40’ 00” 13 7° 45’ 00” 28° 45’ 00” 14 7° 35’ 00” 28° 45’ 00” 15 7° 35’ 00” 29° 05’ 00” 16 7° 15’ 00” 29° 05’ 00” 17 7° 15’ 00” 28° 55’ 00” ! 7° 05’ 00” 28° 55’ 00”

19 7° 05’ 00’* 28° 50’ 00” 20 7° 00’ 00” 28° 50’ 00” 21 7° 00’ 00” 28° 30’ 00” 22 7° 10’ 00” 28° 30’ 00” 23 7° 10’ 00” 28° 15’ 00” 24 7° 40’ 00” 28° 15’ 00” 25 7° 40’ 00” 28° 05’ 00” 26 8° 15’ 00” 28° 05’ 00”

  1. 8° 15’ 00” 27° 50’ 00” 28 8° 55’ 00” 27° 50’ 00” 29 8° 55’ 00” 27° 40’ 00” 30 9° 05’ 00” 27° 40’ 00” 31 9° 05’ 00” 27° 30’ 00”
  2. 9° 25’ 00” 27° 30’ 00” 33 9° 25’ 00” 27° 15’ 00” 34 Frontière Libye 27° 15’ 00” REGION: KHOURDE NOUS - HASSI MESSAOUD - HASSI R’MEL. Sommets Longitudes Latitudes 1 2° 30’ 00” E ‘33° 10’ 00” 2 3° 10’ 57” 33° 09’ 49” 3 3° 10’ 58” 33° 12’ 32” 4 3° 14’ 11” 33° 12’ 32”
  3. 13° 14’ 12” 33° 15’ 13” 6 3° 27’ 05” 33° 15’ 09” 7 13° 27’ 04” 33° 12’ 27” 8 3° 30’ 00” 33° 12’ 26” 9 ‘3° 30° 17” 33° 12’ 26” 10 3° 30’ 15”. 33° 09’ 43” 11 3° 55’ 00” 33° 10’ 00” 12 3° 55’ 00” 32° 40’ 00* 13 4° 05’ 00” 32° 40’ 00” 14 4° 05’ 00” 32’ 25’ 00” 15 4° 50’ 00” 32’ 25’ 00” 16 4° 50’ 00” 32° 30’ 00” 17 5° 25’ 00” 32° 30’ 00” 18 5° 25’ 00” 32° 25’ 00” 19 6° 15’ 00” 32° 25’ 00” 20 6° 15’ 00” 32° 45’ 00” 21 6° 50’ 00” 32° 45’ 00” REPUBLIQUE ALGERIENNE 765 REGION : RHOURDE NOUS - HASSI MESSAOUD - HASSI R’MEL. Sommets Longitudes Latitudes 22 16° 50’ 00” 31° 35’ 00” 23 7° 10’ 00” 31° 35’ 00” 24 7° 10’00” 31° 15’ 00” 25 7° 15’ 00” 31° 15’ 00” 26 7° 15’ 00” 30° 25’ 00” 27 7° 20’ 00” 30° 25’ 00” 28 17° 20’ 00” ‘30° 10’ 00” 29 7° 25’ 00” 30° 10’ 00” 30 7° 25’ 00” 30° 05’ 00” 31 7° 30’ 00” 30° 05’ 00” 32 7° 30’ 00” 30° 00’ 00” 33 7° 10’ 00” 30° 00’ 00’ 34 7° 10’ 00” E 29° 50’ 00” 35 7° 05’ 00” ‘29° 50’ 00” 36、 7° 05’ 00” 29° 45’ 00” 37 7° 00’ 00” 29° 45’ 00” 38 7° 00’ 00” 29° 25’ 00” 39 6° 35’ 00” 29° 25’ 00” 40 6° 35’ 00” 29° 10’ 00” 41 6° 15’ 00” 29° 10’ 00” 42 6° 15’ 00” 29° 30’ 00” 6° 30’ 00” 29° 30’ 00”

44 6° 30’ 00” 30° 00’ 00” 45 6° 20’ 00” 30° 00’ 00”. 46 6° 20’ 00” 30° 10’ 00” 47 6° 15’ 00” 30° 10’ 00” 48 6° 15’ 00” 30° 40’ 00” 49 6° 25’ 00” 30° 40’ 00” 50 6° 25’ 00” 31° 00’ 00” 51 6° 00’ 00” 31° 00’ 20” 6° 00’ 00” 31° 12’ 00”

53 5° 38’ 00” 31° 12’ 00” 54 5° 38’ 00” 31° 10’ 00” 55 4° 50’ 00” 31° 10’ 00” 4° 50’ 00” 32° 00’ 00”

3° 25’ 00” 32° 00’00”

3° 25’ 00” 32° 05’ 00”

3° 15’ 00” 32° 05’ 00”

3° 15’ 00” 32° 20’00”

  1. 3° 10’ 00” 32° 20’ 00” 62 3° 10’ 00” 32° 25’ 00” 3° 05’ 00” 32° 25’ 00”

64 3° 04’22” 32° 34’ 45” 65 2° 30’ 00” 32° 35’ 00”

766 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE II COORDONNEES GEOGRAPHIQUES ZONE (A) REGION: ASSEKAIFAF. Sommets Longitudes Latitudes 1 8° 15’ 00” 27° 50’ 00” 2 8° 55’ 00” 27° 50’ 00” 3 8° 55’ 00” 27° 40’ 00” 4 9° 05’ 00” 27° 40’00” 5 9° 05’ 00” 27° 30’ 00” 6 9° 25’ 00” 27° 30’ 00” 7 9° 25’ 00” 27° 15’ 00” 8 Frontière Libye 27° 15’ 00” 9 Frontière Libye 27° 00’ 00” 10 8° 15’ 00” 27° 00’ 00” RESION: TIN FOUYE SUD. Sommets Longitudes Latitudes 1 7° 10’ 00” E 28° 15’ 00” 2 7° 40’ 00” ‘28° 15’ 00” 3 7° 40’ 00” 28° 05’ 00” 4 7° 50’ 00” 28° 05’ 00” 5 7° 50’ 00” 27° 50’ 00” 6 7° 10’ 00” 27° 50’ 00” REGION: EL BORMA. Sommets Latitudes Longitudes 1 9° 05’00” E 31° 47’ 00” 2 Frontière Tunisie 31° 47’ 00” 3 Frontière Tunisie 31° 25’ 00” 4 9° 00’00” 31° 25’ 00” 5 9° 00’00” 31° 45’ 00” 6 9° 05’ 00” 31° 45’ 00” REGION: TIN FOUYE - OHANET-NORD. Sommets. Longitudes Latitudes 1 6° 35’ 00” E 29° 25’ 00” 2 7° 00’ 00” 29° 25’ 00” 3 7° 00’ 00” 29° 30’ 00” 4 7° 40’ 00” 29° 30’ 00” 5 7° 40’ 00” 29° 21’ 00” 6 8° 00’ 00” 29° 21’ 00” 7 18° 00’ 00” 29° 30’ 00” 8 8° 30’ 00” 29° 30′ 00″ 9 10 8° 30’ 00” 29° 29’ 00” 10 8° 40’ 00” 29° 29’ 00” 11 8° 40’ 00” 29° 31’ 00” 12 8° 45’ 00” 29° 31’ 00” 13 8° 45’ 00” 29° 26’ 00” 14 8° 56’ 00” 29° 26’ 00” 15 8° 56’ 00” 29° 24’ 00” REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1987 REGION: TIN FOUYE - OHANET-NORD (Suite) Sommets Longitudes Latitudes 16 9° 13’ 00” 29° 24’ 00” 17 9° 13’ 00” 29° 19’ 00” 18 9°07’ 00” 29° 19’ 00” 19 9°07’ 00” 29° 10’ 00” 20 9° 36’ 00” 29° 10’ 00” 21 9° 36’ 00” 29° 17’ 00” 22 Frontière Libye ‘29° 17’ 00” 23 Frontière Libye 29° 00’ 00” 24 9° 30’ 00” 29° 00’ 00” 25 9° 30’ 00” 28° 55’ 00” 26 8° 55’ 00” 28° 55’ 00” 27 8° 55’ 00” 29° 00’ 00” 28 8° 40’ 00” 29° 00′ 00 29 8° 40’ 00” 28° 55’ 00” 30 8° 30’ 00” 28° 55’ 00” 31 8° 30’ 00” 29° 10’ 00” 32 8° 00’ 00” 29° 10’ 00” 33 8° 00’00” 28° 40’ 00” 34 7° 45’ 00” 28° 40’ 00” 35 7° 45’ 00” 28° 45’ 00” 36 7° 35’ 00” 28° 45’ 00” 37 7° 35’ 00” 28° 05’ 00” 38 7° 15’ 00” 28° 05’ 00” 39 7° 15’ 00” 28° 55’ 00” 40 7° 05’ 00” 28° 55’ 00”. 41 7° 05’ 00” 28° 50’ 00” 42 7° 00’ 00” 28° 50’ 00” 43 7° 00’ 00” 28° 30’ 00” 44 6° 35’ 00” 28° 30’ 00” REGION: HASSI R’MEL-NORD. Sommets Longitudes Latitudes. 1 3° 15’ 00” E 33° 55’ 00” 2 3° 30’ 00” 33° 55’ 00” 3 3° 30’ 00” 33° 12’ 26” 4 3° 27’ 04” 33° 12’ 27” 5 3° 27’ 05” 33° 15’ 09” 6 3° 14’ 12” 33° 15’ 13” 7 3° 14’ 11” 33° 12’ 32” 8 3° 10’ 58” 33° 12’ 32” 9 3° 10’ 57” 33° 09’ 49” 10 2° 30’ 00” 33° 10’ 00” 11 2° 30’ 00” 33° 25’ 00” 12 2° 35’ 00” ‘33° 25’ 00” 13 2° 35’ 00” 33° 35’ 00” 14 2° 50’ 00” 33° 35’ 00” 15 2° 50’ 00” 33° 40’ 00” 16 3° 00’ 00” 33° 40’ 00” 17 3° 00’ 00” 33° 45’ 00” 18 3° 15’ 00” 33° 45’ 00”

22 juillet 1987 JOURNAL OFFICIEL DE REGION: GUERRARA. Sommets Longitudes Latitudes 1 ‘3° 55’ 00” E 33° 10’ 00” 2 4° 40’ 00” 33° 10’ 00” 3 4° 40’ 00” 32° 25’ 00” 4 4° 05’ 00” 32° 25’ 00” 5 4° 05’ 00” 32° 40’ 00” 6 3° 55’ 00” 32° 40’ 00” REGION: OUARGLA-NORD. Sommets Longitudes Latitudes 1 5° 25’ 00” E 33° 10’ 00” 2 6° 00’00” 33° 10’ 00” 3 6° 00’ 00” 32° 25’ 00” 4 5° 25’ 00” 32° 25’ 00” REGION: EL GASSI EL AGREB. Sommets Longitudes Latitudes 1 4° 50’ 00” E 31° 10’ 00” 2 5° 38’ 00” 31° 10’ 00” 3 5° 38’ 00” 31° 12’ 00” 4 6° 00’ 00” 31° 12’ 00” 5 6° 00’ 00” 31° 00’ 20” 6 5° 47’ 55” 31° 00’ 20” 7 5° 42’ 53” 6 31° 00’ 27” 5 8 5° 42’ 52” 5 30° 59’ 55” 9 5° 39’ 06” 5 31° 00’ 00” 6 10 5° 38’ 00” 31° 00’ 00” 11 5° 39’ 06” 31° 00’ 00” 6 12 5° 39’ 06” 30° 59’ 28” 13 5° 37’ 50’ 130° 59’ 30” 14 5° 37’ 49” 30° 58’ 58” • 15 5° 37’ 11” 30° 58’ 58” 16 5° 37’ 10” 30° 58’ 27” 17 5° 36’ 32” 30° 58’ 27” 18 5° 36’ 27” 30° 55’ 44” 19 5° 35’ 50’’ 30° 55’ 46” 20 5° 35’ 49” 30° 55’ 13” 21 ‘5° 35’ 11” 30° 55’ ‘14” 22 5° 35’ 10” 30° 54’ 42” 23 5° 34’ 33” 30° 54’ 43” 24 5° 34’ 31” 30° 54’ 10” 25 5° 33’ 54” 30° 54’ 11” 26 5° 33’ 50” 30° 52’ 01” LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 767 REGION: AIN EL GASSI EL AGHREB (Suite) Sommets Longitudes Latitudes 27 5° 31’ 57” 30° 52’ 04” 28 5° 31’ 56” 30° 51’ 31” 29 5° 29’ 25” 30° 51’ 35” 30 5° 29’ 24” 30° 51’ 02” 31 5° 28’ 09” 30° 51’ 04” 32 5° 28’ 07” 30° 49’ 59” 33 5° 27’ 29” 30° 50’ 00” 34 5° 27’ 28” E 30° 49’ 28” 35 5° 26’ 51” 30° 49’ 28” 36 5° 26’ 46” ‘30° 46’ 46” 37 5° 26’ 08” 30° 46’ 47” 38 5° 26’06” 30° 45’ 42” 39 5° 25’ 29” 30° 45’ 43” 40 5° 25’ 28” 30° 45’ 11” 41 5° 24’ 13” 30° 45’ 12” 42 5° 24’ 12” 30° 44’ 40” 43 5° 23’ 34” 4 30° 44’ 40” 8 44 4° 50’ 00” 30° 45’ 00” Décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’indentification et de contrôles des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat ; Vu l’ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité des sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982 modifiée et complétée par la loi n° 86-13 du 19 août 1986 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte ; Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu la loin 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ;

768 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries chimiquqes et pétrochimiques et celles du vice-ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères dans le cadre de l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides. Art. 2. Les entreprises étrangères doivent porter à la connaissance du ministre chargé des hydrocarbures, avant l’approbation de tout protocole ou contrat, les documents et informations relatifs aux éléments caractéristiques du contrôle de leurs entreprises. Elles doivent également, après l’approbation des protocoles et contrats, informer le ministre chargé des hydrocarbures, des modifications affectant les éléments caractéristiques de ce contrôle. Art. 3. Sont considérés comme éléments caractéristiques du contrôle de l’entreprise associée, au sens de l’article 29 de la loi n° 86-14 du 19 août 1966 susvisée : 1º Les protocoles, accords ou contrats liant les sociétés étrangères associées à l’entreprise nationale, entre elles ou avec les tiers, et relatifs à la conduite, l’administration et la gestion de leurs entreprises, au partage des charges et des résultats financiers, au partage et à la disposition des produits, et, en cas de dissolution des entreprises, au partage de l’actif. 2° Les dispositions des statuts de la société étrangère associée à l’entreprise nationale, concernant le siège social, les droits attachés aux actions ou parts sociales, la majorité requise dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. 3° La liste et la nationalité des personnes physiques ou morales détenant plus de 10% du capital social ou du fonds social de la société étrangère associée à l’entreprise nationale. 4° Lorsque l’ensemble des dettes à plus de quatre (4) ans de la société étrangère associée, atteint le montant de son capital social: le nom, la nationalité et le pays de domicile des personnes physiques ou personnes morales dont la oréance dépasse 20% dudit capital, ainsi que la ‘nature et la durée des contrats des prêts passés avec elles. 5° Et généralement toute opération ayant pour effet de faire acquérir ou perdre à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, un pouvoir déterminant dans la direction ou la gestion de la société étrangère associée. Art. 4. Dans le cas où, en cours de validité de l’associaton, des mesures ou opérations venaient à effectuer des éléments caractéristiques du contrôle visés à l’article 3 ci-dessus, et auraient pour effet de faire acquérir à d’autres personnes physiques ou morales un pouvoir déterminant dans la direction ou la gestion de l’associé, le ministre chargé des hydrocarbures pourra, dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception des informations mention- REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1987 nées à l’article 3 ci-dessus, notifier à l’associé étranger que lesdites mesures ou opérations sont incompatibles avec le maintien de l’approbation des protocoles ou contrats, passés avec l’Etat et l’entreprise nationale. Au cas où ces opérations ou mesures jugées incompatibles avec la poursuite des activités de la société étrangère en Algérie sont maintenues, in peut être mis fin à l’association par les moyens de droit, les intérêts et droits des parties étant préservés conformément à la législation en vigueur et aux clauses des protocoles et contrats d’association. Art. 5. Dans le cadre de l’association, seules les sociétés au sein desquelles l’associé étranger détlent directement ou indirectement la majorité des actions assorties du droit de vote, peuvent détenir ou acquérir par cession tout ou partie des intérêts dudit associé étranger dans l’association avec l’entreprise nationale. Toute cession des intérêts de l’associé étranger dans l’association, à des personnes physiques ou morales autres que celles prévues à l’alinéa ler du présent article, exige le consentement préalable de l’entreprise nationale qui dispose d’un droit de préemption. Cette cession est soumis à l’autorisation du ministre chargé des hydrocarbures. Toute cession d’intérêts de l’associé étranger dans l’association, est réalisée conformément aux dispositions légales en vigueur en Algérie applicables en la matière. La substitution totale ou partielle du cessionnaire aux droits et obligations du cédant ne modifie pas les droits et obligations des parties dans l’association. Art. 6. - L’entreprise nationale associée exerce le droit de préemption sur autorisation du ministre chargé des hydrocarbures. Si l’entreprise nationale n’exerce pas son droit de préemption, il peut être procédé : soit à la cession par le partenaire étranger de ses intérêts conformément aux dispositions de Particle 5 ci-dessus;

  • soit, en cas d’incompatibilité, à la résiliation des protocoles ou contrats d’association, les intérêts du partenaire étranger étant préservés comme prévu à l’article 4 ci-dessus. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1987. Chadli BENDJEDID Décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu la Charte nationale;

22 juillet 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat ; Vu l’ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité des sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre. 1975 portant code de commerce ; Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers; Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982 modifiée et complétée par la loi n° 86-13 du 19 août 1986 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte ; Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries chimiquqes et pétrochimiques et celles du vice-ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques; Décrète : Article 1er. En application de la loi n° 86-14 | du 19 août 1986 susvisée, l’entreprise nationale peut s’associer avec une ou plusieurs sociétés étrangères, pour la prospection, la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides, dans les conditions, limites et formes prévues par ladite loi et les dispositions du présent décret. Art. 2. Conformément à l’article 24 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, l’entreprise nationale et les sociétés étrangères peuvent convenir de la création : soit d’une association en participation sans personnalité juridique, -soit d’une société commerciale par actions de droit algérien. Art. 3. En application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 22 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvsée, l’entreprise nationale et la société étrangère peuvent en outre convenir, lorsque les conditions de la recherche et de l’exploitation le nequièrent de l’une ou l’autre des formules contractuelles d’association dites contrat de partage de produiction » ou « contrat de service ». Art. 4. Pour chacune des formes d’association visées aux articles 2 et 3 ci-dessus, il sera conclu au préalable: 1- Entre l’entreprise et la société étrangère, un contrat définissant les droits et obligation des parties notamment leur participation aux investissements, aux risques et aux résultats, les programmes minimums de travaux, les modalités d’organisation REPUBLIQUE ALGERIENNE 769 et de fonctionnement de l’association ainsi que I’ntéressement de l’associé étranger en cas de découverte de gisements d’hydrocarbures liquides commercialement exploitables. 2 Entre l’Etat et la société étrangère, un protocole définissant par référence aux lois et règlements en vigueur, le cadre d’exercice des activités projetées en association, les obligations et droits du partenaire étranger, notamment le régime des importations et de rapatriement de fonds, ses engagements financiers et techniques ainsi que le régime fiscale appli cable et les éventuels allègements et avantages fiscaux susceptibles d’être consentis par l’Etat conformément à la loi n° 86-14 du 19 août 1986 sulsvisée. Art. 5. Les contrats et protocoles visés ci-dessus sont approuvés par décret. Art. 6. Le contrat visé à l’article 4 ci-dessus peut prévoir : une phase de recherche qui peut le cas échéant être précédée d’une période de prospection, une phase d’exploitation qui peut, s’il y a lieu, être précédée d’une période d’exploitation provisoire. Le contrat d’association détermine les durées des phases énumérées ci-dessus. Il peut également énoncer les possibilités de renouvellement éventuel durant les périodes de validité des titres miniers détenus par l’entreprise nationale et ce, conformément à la règlementation en vigueur. Art. 7. Les programmes et engagements de travaux et d’investissements sont fixés par les parties dans le contrat d’association. Art. 8. En cas de découverte d’un gisement commercialement exploit able d’hydrocarbures liquides, l’intéressement de la société étrangère pourra prendre les formes suivantes : a) dans le cas d’une association en participation sans personnalité morale conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, chaque associé retire sa part de production au champ au prix de revient et au prorata de son pourcentage de participation. Chaque associé est responsable du paiement des droits, taxes et impôts sur sa part de production. Le taux de participation de l’entreprise nationale ne peut être inférieur à 51%. b) dans le cas d’une association avec constitution d’une société commerciale par des actions tel que prévu à l’article 24 talinéa 3 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, il peut être procédé : soit à une répartition de la production au champ, lorsque les associés en conviennent. Dans ce cas chacun d’eux est individuellement responsable des impôts, droits et taxes afférents à sa part de la production: soit à un partage des bénéfice réalisés sur les ventes de la production du gisement découvert, au prorata du pourcentage de participation de chacun des associés, après paiement des droits, taxes et impôts par la société créée en commun. Le taux de participation de l’entreprise nationale à cette dernière ne peut être inférieur à 51 %.

770 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) Dans le cas d’un contrat dit « de partage de production », il sera livré à la société étrangère conformément à l’article 22 paragraphe 2 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, la part qui lui revient de la production du gisement découvert FOB, port de chargement, exonérée de toutes charges et taxes ainsi que de toutes obligations fiscales pétrolières ou de napatriement tel que prévu à l’article 39 de ladite loi. Les quantités d’hydrocarbures liquides revenant à l’associé étranger seront déterminées dans le contrat, en fonction notamment de l’effort de recherche et d’exploitation ainsi que de l’importance des investissements consentis. Elles ne sauraient, en tout état de cause, dépasser 49% de la production du gisement découvert. d) Dans le cas d’un contrat dit « die service », 11 sera payé à la société étrangère, un montant en nature ou en espèces conformément à l’article 22 paragraphe 3 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée. Ce montant ne saurait dépasser 49% de la production du gisement découvert. Le paiement en nature ou en espèces ainsi que ses modalités seront préalablement déterminés dans le contrat. Si les parties conviennent d’un palement en nature, la part de la société étrangère qui sera livré FOB port de chargement, exonérée de toutes charges et taxes ainsi que de toutes obligations fiscales pétrolières ou de rapatriement, conformément à l’article 39 de la loi n° 86-14 susvisée. Art. 9. Les parties peuvent convenir dans le contrat de confier à la société étrangère, la conduite des opérations de prospection elt de recherche, et à titre exceptionnel, celles d’exploitation. Les droits et obligations de l’opérateur sont définis dans le contrat. Les dispositions contractuelles ne sauraient diminuer en quoi que ce soit le droit de l’Etat et de l’entreprise nationale d’exercer un contrôle sur lesdites opérations. Art. 10. Lorsqque la forme d’association est l’association en participation sans personnalité morale, il sera créé un conseil de direction composé de représentants des parties, le nombre de représentants de l’entreprise nationale étant supérieur à celui de la société étrangère. Le conseil de direction exerce les pouvoirs de direction et de gestion de l’association en participation. Art. 11. - Les parties conviennent dans le contrat des modes d’organisation et de fonctionnement de l’association en participation et notamment du conseil de direction. Art. 12. - Les décisions du conseil de direction visé à l’article 10 ci-dessus sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Toutefois, les décisions relatives à la consistance de la parcelle, et notamment l’abandon par l’association de tout ou partie de cette parcelle, requièrent REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1987 l’unanimité des voix des membres présents ou représentés. Art. 13. La gestion de l’association en participation est assurée, sur délégation du conseill de direction, par l’opérateur. Les parties peuvent également convenir, dans le contrat,, de déléguer d’autres pouvoirs à l’opérateur. Art. 14. - En cas de défaillance dûment constatée de la société étrangère portant sur les obligations et engagements prévus dans les protocoles et accords d’association, ou de fautes graves relatives à la recherche, à l’exploitation, à la conservation d’un gisement, ou à l’inobservation des prescriptions législatives ou règlementaires, le ministre chargé des hydrocarbures pourra, après mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des recours juridictionnels ouverts aux parties, prendre les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts de l’Etat et de l’entreprise nationale. En cas de défaillance de l’entreprise nationale, le ministre chargé des hydrocarbures prend les mesures qu’il jugera utiles, sans toutefois porter préjudice aux droits de l’associé étranger. Art. 15. Les sociétés étrangères qui auront procédé à des investissements dans la prospection, la recherche ou l’exploitation des hydrocarbures prévus dans les protocoles et les accords d’association, auront droit au transfert de fonds conformément à la législation et la règlementation des changes concernant les hydrocarbures, applicables aux activités et aux produits. Art. 16. - Le préselnit décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaliine. Fait à Alger, le 21 juillet 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-160 du 21 juillet 1987 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au profit du budget de fonctionnement du ministère de la culture et du tourisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu le décret n° 86-352 du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1987, au ministre de la culture et du tourisme; Vu le décret du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1987, au budget des charges communes;,

22 juillet 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 771 Décrète: Art. 3. جي Il est ouvert sur 1987, un crédit de vingt millions neuf cent trente huit mille dinars Article 1er. Il est créé au sein du budget du (20.938.000 DA), applicable au budget du ministère ministère de la culture et du tourisme, titre III : de la culture et du tourisme et aux chapitres <<< Moyens des services », un chapitre n° 36-29, énumérés intitulé : « Subvention à l’Agence nationale d’archéologie et de protection des monuments et sites Art. 4. à l’état « B » annexé au présent décret. Le ministre des finances et le ministre historiques ». de la culture et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Art. 2. Il est annulé sur 1987, un crédit de décret qui sera publié au Journal officiel de la vingt millions neuf cent trente huit mille dinars République algérienne démocratique et populaire. (20.938.000 DA), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au Fait à Alger, le 21 juillet 1987. présent décret. ΑΝΝΕΧΕ «Α » Numéros des chapitres LIBELLES BUDGET DU MINISTERE DE LA ET DU TOURISME Chadli BENDJEDID. CREDITS ANNULES (en DA) CULTURE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunération d’activité 31-51 Musées et monuments historiques principales 31-52 Musées et monuments historiques allocations diverses 31-53 Musées et monuments historiques Rémunérations 5.140.000 Indemnités et 428.000 Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total de la lère partie 3ème partie 1.000.000 6.568.000 Personnel Charges sociales 33-51 Musées et monuments historiques à caractère familial 33-52 Musées et monuments historiques facultatives Total de la 3ème partie 4ème partie Matériel et fonctionnement des Prestations 143.000 Prestations 10.000 153.000 services 34-51 Musées et monuments historiques - Remboursement de frais 34-52 Musées et monuments historiques mobilier 380.000 Matériel et 59.000 34-53 Musées et monuments historiques Fournitures 100.000 34-54 Musées et monuments historiques - Charges annexes. 24.000 34-55 Musées et monuments historiques 34-56 Musées et monuments historiques d’œuvres d’art Total de la 4ème partie Habillement. 40.000 Acquisitions 1.000.000 1.603.000

772 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1987 ΑΝΝΕΧΕ «Α » (Suite) Numéros des chapitres LIBELLES 5ème partie Travaux d’entretien 35-02 Musées et monuments historiques immeubles CREDITS ANNULES (en DA) Entretien des 294.000 Total des crédits annulés au budget du ministère de la culture et du tourisme 8.618.000 BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles Provisions groupées…… 12.320.000 Total des crédits annulés au budget des charges communes Total général des crédits annulés ΑΝΝΕΧΕ «В» Numéros des chapitres LIBELLES 12.320.000 20.938.000 CREDITS OUVERTS (en DA) TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel. Rémunération d’activité 31-01 Administration centrale Rémunération principales. 2.500.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses 50.000 31-41 Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.) Rémunérations principales Total de la lère partie 4ème partie Matériel et fonctionnement des 700.000 3.250.000 … services 34-03 Administration centrale Fournitures 160.000 ……… 34-04 Administration centrale Charges annexes 78.000 Total de la 4ème partie 6ème partie 238.000 Subvention de fonctionnement 36-19 Subvention à l’Ecole supérieure des beaux-arts 600.000 ….

22 juillet 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE « REPUBLIQUE ALGERIENNE 773 В » (Suite) Numéros des chapitres LIBELLES CREDITS OUVERTS (en DA) 36-23 Subvention au Musée national du Djihad 850.000 ………. 36-26 Subvention aux musées nationaux 1.500.000 36-29 Subvention à l’Agence nationale d’archéologie et de protection des monuments et sites historiques 14.500.000 Total de la 6ème …. partie 17.450.000 Total des crédits ouverts 20.938.000 Décret n° 87-161 du 21 juillet 1987 érigeant le centre de formation professionnelle des travaux publics de Jijel en institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des travaux publics et du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant, modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 80-126 du 19 avril 1980 portant création du centre de formation professionnelle des travaux publics de Jijel ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics, complété; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu l’arrêté interministériel du 1er février 1987 portant création d’une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère des travaux publics; Décrète : Article 1er. Le centre de formation professionnelle des travaux publics de Jijel est érigé en institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics, dans le cadre des dispositions du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure. Art. 2. Conformément aux dispositions du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, outre les membres prévus par l’article 9 dudit décret, le conseil d’orientation de l’institut comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : le représentant du ministre de l’intérieur, le représentant du ministre des transports; le représentant du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Art. 3. La tutelle pédagogique sur l’institut s’exerce dans le cadre des dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai 1983 susvisé. Art. 4. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-162 du 21 juillet 1987 érigeant le centre de formation professionnelle des travaux publics de Mostaganem en institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des travaux publics et du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif;

774 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 80-129 du 19 avril 1980 portant création du centre de formation professionnelle des travaux publics de Mostaganem; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics, complété; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu l’arrêté interministériel du ler février 1987 portant création d’une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère des travaux publics; Décrète : Article 1er. Le centre de formation professionnelle des travaux publics de Mostaganem est érigé en institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics, dans le cadre des dispositions du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant, statut-type des instituts nationaux de formation supérieure. Art. 2. Conformément aux dispositions du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, outre les membres prévus par l’article 9 dudit décret, le consell d’orientation de l’institut comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : le représentant du ministre de l’intérieur, le représentant du ministre des transports; le représentant du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Art. 3. La tutelle pédagogique sur l’institut s’exerce dans le cadre des dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai 1983 susvisé. Art. 4. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 21 juillet 1987. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1987 Décret n° 87-163 du 21 juillet 1987 érigeant le centre de formation professionnelle des travaux publics de Ouargla en institut national de formation de de techniciens supérieurs des travaux publics. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des travaux publics et du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant. planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 80-130 du 19 avril 1980 portant création du centre de formation professionnelle des travaux publics de Ouargla; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics, complété; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu l’arrêté interministériel du ler février 1987 portant création d’une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère des travaux publics; Décrète : Article 1er. Le centre de formation professionnelle des tarvaux publics de Ouargla est érigé en institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics, dans le cadre des dispositions du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure. Art. 2. Conformément aux dispositions du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, outre les membres prévus par l’article 9 dudit décret, le conseil d’orientation de l’institut comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : le représentant du ministre de l’intérieur, le représentant du ministre des transports ; le représentant du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Art. 3. La tutelle pédagogique sur l’institut s’exerce dans le cadre des dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai 1983 susvisé. Art. 4. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1987. Chadli BENDJEDID.

22 juillet 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 775 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 17 février 1987 rendant exécutoire la délibération n° 002/87 du 11 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mila, portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (EDIMA). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant transfert aux wilayas de certaines activités exercées par l’Office national du matériel agricole (ONAMA) et des biens, droits, parts et moyens de toute nature qui y sont liés; Vu la délibération n° 002/87 du 11 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mila; Arrétent: Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 002/87 du 11 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mila relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution et de mainterance du matériel agricole. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : < Entreprise de distribution du matériel agricole de la wilaya de Mila », par abréviation EDIMA », et ci-dessous désignée « L’entreprise ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Mila. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique. de services. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution et de la maintenance du matériel agricole. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Mila et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement, dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisë. Art. 9. Le wali de Mila est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officielle de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 17 février 1987. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités de l’agriculture locales, et de la pêche, M’Hamed YALA Kasdi MERBAH Le ministre de l’industrie lourde, Fayçal BOUDRAA Arrêté interministériel du 17 février 1987 rendant exécutoire la délibération n° 02/87 du 14 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira, portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (EDIMA). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de

776 JOURNAL OFFICIEL DE LA la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant transfert aux wilayas de certaines activités exercées par l’Office national du matériel agricole (ONAMA) et des biens, droits, parts et moyens de toute nature qui y sont liés; Vu la délibération n° 02/87 du 14 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 02/87 du 14 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise de distribution et de maintenance du matériel agricole de la wilaya de Bouira », par abréviation « EDIMA », et ci-dessous désignée « L’entreprise ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Bouira. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de services. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution et de la maintenance du matériel agricole. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Bouira et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement, dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1987 Art. 9. Le wali de Bouira est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 février 1987. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités de l’agriculture locales, et de la pêche, M’Hamed YALA Kasdi MERBAH Le ministre de l’industrie lourde, Fayçal BOUDRAA Arrêté interministériel du 23 mars 1987 rendant exécutoire la délibération n° 60/86 du 11 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Defla, portant création de l’Entreprise publique de matériaux de construction de la wilaya de Aïn Defla (EMACO). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et, Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu la délibération n° 60/86 du 11 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Defla; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 60/86 du 11 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Defla, relative à la création d’une entreprise publique de matériaux de construction de wilaya de Aïn Defla. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise publique de matériaux de construction de wilaya de Aïn Defla », par abréviation «EMACO ». Art. 3. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Aïn Defla. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur.

22 juillet 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. L’entreprise est une entité économique de production. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la commercialisation de matériaux de construction. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Aïn Defla et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement, dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Aïn Defla est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1987. Le ministre de l’intérieur Le ministre des et des collectivités locales, industries légères, M’Hamed YALA Zitouni MESSAOUDI Arrêté interministériel du 31 mars 1987 rendant exécutoire la délibération n° 01/87 du 2 février 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (EDIΜΑ). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; REPUBLIQUE ALGERIENNE 777 Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant transfert aux wilayas de certaines activités exercées par l’Office national du matériel agricole (ONΑΜΑ) et des biens, droits, parts et moyens de toute nature qui y sont liés; Vu la délibération n° 01/87 du 2 février 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 01/87 du 2 février 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise de distribution et de maintenance du matériel agricole de la wilaya de Mostaganem », par abréviation « EDIMA », et ci-dessous désignée « l’entreprise >>. Art. 3. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Mostaganem. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution et de la maintenance du matériel agricole. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Mostaganem et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement, dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Mostaganem est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mars 1987. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités de l’agriculture locales, et de la pêche, M’Hamed YALA Kasdi MERBAH Le ministre de l’industrie lourde, Fayçal BOUDRAA

778 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 31 mars 1987 rendant exécutoire la délibération n° 33/87 du 20 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya d’EΙ Tarf, portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (EDIMA), avec siège à Bouteldja. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entrprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant transfert aux wilayas de certaines activités exercées par l’Office national du matériel agricole (ONAMA) et des biens, droits, parts et moyens de toute nature qui y sont liés; Vu la délibération n° 33/87 du 20 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Tarf; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 33/87 du 20 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Tarf, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de distribution et de maintenance du matériel agricole de la wilaya d’El Tarf », par abréviation « EDIMA », et ci-dessous désignée « L’entreprise ». Art. 3. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Bouteldja. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution et de la maintenance du matériel agricole. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’El Tarf et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1987 Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée formes - et conditions prévues par la régledans les mentation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement, dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali d’El Tarf est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mars 1987. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités de l’agriculture locales, et de la pêche, M’Hamed YALA Kasdi MERBAH Le ministre de l’industrie lourde, Fayçal BOUDRAA Arrêté interministériel du 31 mars 1987 rendant exécutoire la délibération n° 02/87 du 7 février 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tipaza, portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (EDIMA), avec siège à Douaouda. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fontionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant transfert aux wilayas de certaines activités exercées par l’Office national du matériel agricole (ONAMA) et des biens, droits, parts et moyens de toute nature qui y sont liés:

22 juillet 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 779 Vu la délibération n° 02/87 du 7 février 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tipaza; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 02/87 du 7 février 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tipaza, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise de distribution et de maintenance du matériel agricole de la wilaya de Tipaza », par abréviation « EDIMA », et ci-dessous désignée « L’entreprise ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Douaouda. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du consell de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de réalisation. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution et de la maintenance du matériel agricole. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tipaza et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle.

  1. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement, dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Tipaza est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mars 1987. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités de l’agriculture locales, et de la pêche, M’Hamed YALA Kasdi MERBAH Le ministre de l’industrie lourde, Fayçal BOUDRAA Arrêté interministériel du 31 mars 1987 rendant exécutoire la délibération n° 04/87 du 25 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mascara, portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (EDIΜΑ). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionement des entreprises pubilques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant transfert aux wilayas de certaines activités exercées par l’Office national du matériel agricole (ONAMA) et des biens, droits, parts et moyens de toute nature qui y sont liés; Vu la délibération n° 04/87 du 25 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mascara; Arrêtent: Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 04/87 du 25 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mascara, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise de distribution et de maintenance du matériel agricole de la wilaya de Mascara », par abréviation « EDIMA », et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Mascara. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de réalisation Elle est chargée, dans le cadre du plap de développement économique et social de la wilaya, de la distribution et de la maintenance du matériel agricole.

780 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Mascara et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement, dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé, Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Mascara est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mars 1987.

Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités de l’agriculture locales, et de la pêche, M’Hamed YALA Kasdi MERBAH Le ministre de l’industrie lourde, Fayçal BOUDRAA Arrêté interministériel du 31 mars 1987 rendant exécutoire la délibération n° 01/87 du 23 février 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa, portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (EDIMA) avec siège à Berrouaghia. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionement des entreprises pubilques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; BEPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1987 Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant transfert aux wilayas de certaines activités exercées par l’Office national du matériel agricole (ONAMA) et des biens, droits, parts et moyens de toute nature qui y sont liés; Vu la délibération n° 01/87 du 23 février 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa ; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 01/87 du 23 février 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de distribution et de maintenance du matériel agricole de la wilaya de Médéa », par abréviation « EDIMA », et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Berrouaghia. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation. Elle est chargée dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution et de la maintenance du matériel agricole. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Médéa et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement, dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Médéa est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mars 1987. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités de l’agriculture locales, et de la pêche, M’Hamed YALA Kasdi MERBAH Le ministre de t’industrie lourde, Fayçal BOUDRA

22 juillet 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Arrêté du 6 juillet 1987 relatif à l’exercice de la chasse pour la saison 1987-1988. Le ministre de l’hydraulique, l’environnement et des forêts, Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu le décret n° 83-74 du 8 janvier 1983 portant création du conseil supérieur de la chasse; Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; GIBIER ESPECES AUTORISEES Gibier de Cailles de passage passage Tourterelles Gibier Lapins de garenne sédentaire Lièvres perdrix Cailles sédentaires Sangliers Palombes Gibier d’eau Canards colverts Canards pilets Canards souchets Canards siffleurs Sarcelles d’été Filigules morillons Filigules milouins Vanneaux Bécassines des marais Bécasses Etourneaux, sansonnets Autres Grives Gangas Art. 2. La chasse du gibier sédentaire et du gibier d’eau n’est autorisée que les vendredis et jours fériés. Pendant les périodes d’ouverture déterminées à l’article 1er ci-dessus, la chasse au gibier de passage est autorisée tous les jours. Toutefois, dans chaque wilaya, le wall peut, par arrêté publié au moins, quinze (15) jours à l’avance, retarder la date d’ouverture ou avancer la date de cloture de la chasse. REPUBLIQUE ALGERIENNE 781 Vu le décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 fixant les règles relatives à la chasse par les étrangers ; Vu le décret n° 86-110 du 29 avril 1986 fixant les caractéristiques des armes et munitions de chasse; Vu l’arrêté interministériel du 7 janvier 1985 organisant la chasse pratiquée par les étrangers Vu l’arrêté du 22 juin 1986 relatif à l’exercice de la chasse pour la saison 1986-1987; Vu l’avis du conseil supérieur de la chasse réuni le 28 avril 1987; Sur proposition du directeur des parcs et de la protection de de la faune; Arrête : Article 1er. Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes espèces de gibier durant la saison 1987-1988 sont fixés comme suit : DATE DATE DE JOURNEES D’OUVERTURE FERMETURE DE CHASSE 17-7-1987 15-8-1987 Tous les jours 18-9-1987 1er-1-1988 Vendredi et jours fériés Vendredi et 20-11-1987 6-3-1988 jours fériés Jeudi, vendredi 20-11-1987 6-3-1988 et jours fériés 20-11-1987 6-3-1988 Vendredi et jours fériés Art. 3. - Pendant la campagne cinégétique, le wall peut, suspendre immédiatement la pratique de la chasse en cas de calamité susceptible de détruire le gibier. Art. 4. - Le nombre de pièces autorisé au cours d’une journée de chasse et par chasseur, est limité à quatre (4) perdrix, deux (2) lapins de garenne, deux (2) lièvres, deux (2) canards, deux (2) sarcelles, quatre (4) bécasses et quatre (4) bécassines. Art. 5. - La chasse du gibier d’eau ne peut être exercée au-delà de trentre (3) mètres de l’extérieur des rives des lacs, des marais et cours d’eau pendant l’ouverture de la chasse de ce gibier. :

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L’emploi des canots à moteur et canardières est interdit. Art. 6. La chasse au sanglier et aux animaux nuisibles peut être pratiquée sous forme de battue, en dehors des jours prévus à l’article 2 ci-dessus, après autorisation du wali territorialment compétent. Les battues administratives peuvent être organisées du ler janvier 1988 au 6 mars 1988. Art. 7. - Le sanglier est la seule espèce de gibier autorisée dans le cadre de la chasse touristique pratiquée à titre individuel ou groupe organisé. Art. 8. Tout contrevenant aux présentes dispositions sera passible de poursuites conformément à la législation en vigueur. Art. 9. L’arrêté du 22 juin susvisé est abrogé. Art. 10. Les walis sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popu- Laire. Fait à Alger, le 6 juillet 1987. P. le ministre de l’hydraulique, de l’environnement elt des forêts Le vice-ministre auprès du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, chargé de l’environnement et des forêts, Aïssa ABDELLAOUI MINISTERE DE LA PLANIFICATION Arrêté du 21 mai 1987 portant délégation de signature à l’inspecteur général. Le ministre de la planification, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 86-264 du 21 octobre 1986 modifiant le décret n° 85-209 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification; Vu le décret du 1er août 1986 portant nomination de M. Mourad Labidi en qualité d’inspecteur général; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mourad Labidi, inspecteur général, à l’effet de signer au nom du ministre de la planification, tous actes, à l’exclusion des décisions et des arrêtés.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1987 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1987. All OUBOUZAR. Arrêté du 21 mai 1987 portant délégation de signature au directeur de la planification du développement agricole et de la mise en valeur. Le ministre de la planification, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 86-264 du 21 octobre 1986 modifiant le décret n° 85-209 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification; Vu le décret du 1er août 1986 portant nomination de M. Youcef Nahal en qualité de directeur de la planification du développement agricole et de la mise en valeur; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Youcef Nahal, directeur de la planification du développement agricole et de la mise en valeur, à l’effet de signer au nom du ministre de la planification, tous actes, à l’exclusion des décisions et des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1987. Ali OUBOUZAR. Arrêté du 21 mai 1987 portant délégation de signature au directeur de la planification de l’éducation, de la formation et de l’emploi. Le ministre de la planfication, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 86-264 du 21 octobre 1986 modifiant le décret n° 85-209 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification;

22 juillet 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du 1er août 1986 portant nomination de M. Mahfoud Berkani en qualité de directeur de la planification de l’éducation, de la formation et de l’emploi ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mahfoud Berkani, directeur de la planification de l’éducation, de la formation et de l’emploi, à l’effet de signer au nom du ministre de la planification, tous actes à l’exclusion des décisions et des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1987. ALL OUBOUZAR. Arrêté du 21 mai 1987 portant délégation de signature au directeur de la planification du développement industriel et des services. Le ministre de la planfication, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 86-264 du 21 octobre 1986 modifiant le décret n° 85-209 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification; Vu le décret du 1er août 1986 portant nomination de M. Hadji Babaammi en qualité de directeur de la planification du développement industriel et des services; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Hadji Babaammi, directeur de la planification du développement industriel et des services,, à l’effet de signer au nom du ministre de la planification, tous actes à l’exclusion des décisions et des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mal 1987. All OUBOUZAR. REPUBLIQUE ALGERIENNE 783 Arrêté du 21 mai 1987 portant délégation de signature au directeur de la prévision. Le ministre de la planfication, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 86-264 du 21 octobre 1986 modifiant le décret n° 85-209 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification; Vu le décret du ler août 1986 portant nomination de M. Brahim Ghanem en qualité de directeur de la prévision; Arrête : Artiçle ler. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Brahim Ghanem, directeur de la prévision, à l’effet de signer au nom du ministre de la planification, tous actes à l’exclusion des décisions et des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1987. Ali OUBOUZAR. Arrêté du 21 mai 1987 portant délégation de signature au directeur de la régulation et de l’organisation de l’économie. Le ministre de la planification, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 86-264 du 21 octobre 1986 modifiant le décret n° 85-209 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification; Vu le décret du 1er août 1986 portant nomination de M. Ali Hamdi en qualité de directeur de la régu- |lation et de l’organisation de l’économie. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature - est donnée à M. Ali Hamdi, directeur de la régulation et de l’organisation de

784 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’économie, à l’effet de signer, au nom du ministre de la planification, tous actes, à l’exclusion des décisions et des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1987. AlN OUBOUZAR. Arrêté du 21 mai 1987 portant délégation de signature au directeur de la planification du développement informatique. Le ministre de la planification, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 86-264 du 21 octobre 1986 modifiant le décret n° 85-209 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification; Vu le décret du ler août 1986 portant nomination de M. Mouloud Mokrane en qualité de directeur de la planification du développement informatique. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mouloud Mokrane, directeur de la planification du développement informatique, à l’effet de signer, au nom du ministre de la planification, tous actes, à l’exclusion des décisions et des arrêtés. Ant. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1987. All OUBOUZAR. Arrêté du 21 mai 1987 portant délégation de signature au directeur de la planification du développement local. Le ministre de la planification, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1987 Vu le décret n° 86-264 du 21 octobre 1986, modifiant le décret n° 85-209 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification; Vu le décret du ler août 1986 portant’ nomination de M. Mahmoud Soltani en qualité de directeur de la planification du développement local. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mahmoud Soltani, directeur de la planification du développement local, à l’effet de signer, au nom du ministre de la planification, tous actes, à l’exclusion des décisions et des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1987. Ali OUBOUZAR. Arrêté du 21 mai 1987 portant délégation de signature au directeur de la planification des infrastructures. Le ministre de la planification, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 86-264 du 21 octobre 1986 modifiant le décret n° 85-209 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification; Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomination de M. Boussad Terzi en qualité de directeur de la planification des infrastructures; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Boussad Terzi, directeur de la planification des infrastructures, à l’effet de signer au nom du ministre de la planification, tous actes, à l’exclusion des décisions et des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1987. All OUBOUZAR. Imprimerie Officielle, Alger 7,9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek