Décret n° 87-150 du 11 juillet 1987 portant dissolution 'des commissions créées par les décrets n° 73-53 et n° 73-54 du 28 février 1973 elt création, dans chaque wilaya, d'une commission pour la protection et la promotion des moudjahidine et ayants droit
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes commissions, créées par les décrets n° 73-53 et n° 73-54 du 28 février 1973 susvisés sont dissoutes.
Article 2
فتح المادةIl est créé, dans chaque wilaya, une commission pour la protection et la promotion des moudjahidine et ayants droit, désignée ci-après : <la commission >.
CHAPITRE II — ATTRIBUTIONS
Article 3
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre, dans chaque wilaya, des dispositions législatives et réglementaires concernant les moudjahidine et ayants droit, la commission est chargée d'étudier les dossiers qui lui sont soumis et de proposer, aux autorités concernées, les mesures relatives: à l'attribution des licences de cafés, de taxis, de débits de boissons et de débits de tabacs; à l'emploi et à la formation prioritaires; à l'habitat et à la construction; ainsi qu'au bénéfice de toute disposition législative ou réglementaire en vigueur.
A ce titre, elle coordonne ses activités avec celles des commissions chargées, le cas échéant, de l'examen des dossiers y afférents.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 741 En outre, elle peut proposer, aux autorités concernées, les mesures destinées à assurer la protection du patrimoine culturel et historique lié à la guerre de libération nationale.
Les dossiers déposés auprès des commissions dissoutes à l'article 1er ci-dessus sont transférés aux commissions créées par le présent décret.
Article 4
فتح المادةLa commission procède à l'évaluation périodique de la mise en œuvre des mesures proposées lors de ses travaux.
Dans ce cadre, elle élabore des billans semestriels d'activité qu'elle adresse au ministre des moudjahidine, au ministre de l'intérieur et au secrétaire général de l'organisation nationale des moudjahidine.
CHAPITRE III — COMPOSITION
Article 5
فتح المادةLa commission est composée comme suit: le wali, président, le secrétaire de la mouhafadha du Parti du Front de libération nationale (F.L.N.), ou son représentant, le chef du secteur de l'Armée nationale populaire, le président de l'assemblée populaire de wilaya, le secrétaire du bureau de wilaya de l'organisation nationale des moudjahidine, un membre du bureau de wilaya de l'organisation nationale des moudjahidine, l'inspecteur des moudjahidine de la wilaya.
Article 6
فتح المادةLa commission est élargie, en cas de besoin, aux responsables des secteurs concernés par le traitement des dossiers inscrits à l'ordre du jour.
Ellile peut faire appel, pour l'entendre, à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le wali peut, en cas de nécessité, créer des sous-commissions.
CHAPITRE IV — FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةLa commission se réunit au moins une fois par mois, sur convocation de son président.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'inspecteur des moudjahidine de la wilaya.
Article 8
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre des priorités accordées aux moudjahidine et ayants droit, la commission se réfère au fichier social établi et mis à jour par l'inspection des moudjahidine de la wilaya.
Les propositions de mesures sont hiérarchisées en faveur des moudjahidine et ayants droit les plus défavorisés et après étude de l'absence ou de l'existence du bénéfice de mesures ou d'avantages tels qu'ils ressortent du fichier social. A cet effet, le fichier sociall prévu à l'alinéa précédent doit faire apparaître les moudjahidine et ayants droit: ayant bénéficié de mesures ou d'avantages à quelque titre que ce soit, n'ayant bénéficié d'aucune mesure ou avantage. 742 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 9
فتح المادةSont abrogés:
- le décret n° 73-53 du 28 février 1973 créant une commission nationale pour le reclassement et la promotion des anciens moudjahidine, le décret n° 73-54 du 28 février 1973 créant des commissions de willayate pour le reclassement et la promotion des anciens moudjahidine.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fall't à Alger, le 11 juillet 1987.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 96-249
« Sont abrogées les dispositions des décrets n° 87-150 du 11 juillet 1987 et n° 90-262 du 8 septembre 1990 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Constitution
- Loi n° 63-321
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 69-38
- Décret n° 73-53
- Décret n° 73-54
- Décret n° 79-208
- Décret n° 81-381
- Décret n° 81-382
- Décret n° 86-30
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 96-249
Décret exécutif n° 96-249 du 30 Safar 1417 correspondant au 16 juillet 1996 portant création de commissions de wilayas pour la protection et la promotion des moudjahidine et ayants-droit - ainsi que la conservation du patrimoine historique et culturel lié à la révolution de libération nationale
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Décret exécutif n° 90-262
Décret exécutif n° 90-262 du 8 septembre 1990 modifiant le décret n° 87-150 du 11 juillet 1987 portant dissolution des commissions créées par les décrets n° 73-53 et 73-54 du 28 février 1973 et création, dans chaque wilaya, d'une commission pour la protection et la promotion des moudjahidine et ayants droit
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Décret exécutif n° 89-35
Décret exécutif n° 89-35 du 21 mars 1989 fixant les conditions et modalités d'attribution des logements sociaux urbains neufs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 juin 1988 fixant les modalités d'application de dispositions relatives aux licences d'exploitation d'un service de taxis
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Décret n° 88-91
Décret n° 88-91 du 3 mai 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte spécial du Trésor n° 302-053 « Fonds d'affectation du droit d'exploitation des licences de taxis »
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 73-53
- يلغي Décret n° 73-54
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