Arrêté interministériel du 30 juin 1988 fixant les modalités d'application de dispositions relatives aux licences d'exploitation d'un service de taxis
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'application de l'article 149 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 en ses dispositions relatives aux bénéficiaires de licences d'exploitation d'un service de taxi au sens de l'article 4 du décret n° 86-287 du 9 décembre 1986 réglementant l'attribution des licences d'exploitation d'un service de taxi.
Article 2
فتح المادةPour l'application des dispositions de l'article 4 du décret n° 86-287 du 9 décembre 1986 susvisé et sous réserve du respect des dispositions de l'article 3 dudit décret, le wali territorialement compétent peut délivrer à toute personne, propriétaire d'un véhicule, une autorisation d'exploitation d'un service de taxi après avis de la commission technique des taxis et de la commission pour la protection et la promotion sociale des moudjahidine et ayants droit.
La commission pour la protection et la promotion sociale des moudjahidine et ayants droit doit considérer en premier lieu toutes les demandes effectuées par les moudjahidine, veuves de chouhada et ayants droit. Elle doit, en outre, recenser toutes les licences de taxi non exploitées en vue de leur placement ou reconversion conformément au présent arrêté.
Article 3
فتح المادةAprès examen approfondi des dossiers de demandes formulées par les moudjahidine, veuves de chouhadas et ayants droit, la commission pour la protection et la promotion sociale des moudjahidine et ayants droit dressera un procès-verbal qui consignera : 1°) La liste des bénéficiaires au sens de l'article 2 du décret n° 86-287 du 9 décembre 1987 susvisé, désirant exploiter eux-mêmes la licence de taxi. 2°) la liste des bénéficiaires au sens de l'article 3 du décret n° 86-287 du 9 décembre 1986 susvisé, retenus pour l'attribution de l'indemnité prévue à l'article 150 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 susvisée.
Article 4
فتح المادةPour le respect des dispositions en la matière, la commission pour la protection et la promotion sociale des moudjahidine et ayants droit doit prendre toutes les mesures nécessaires pour l'application des procédures d'attribution des licences de taxi. A ce titre, elle veille à ce que tout candidat en rupture, avant terme, de contrat d'exploitation de taxi avec un moudjahid ou un ayant droit ne peut prétendre à une licence d'exploitation d'un service de taxi et que les bénéficiaires, visés à l'article 3 ci-dessus n'aient en aucun cas un revenu inférieur à mille (1000) dinars par mois.
Article 5
فتح المادةLes licences de taxi accordées aux bénéficiaires au sens de l'article 4 du décret n° 86-287 du 9 décembre 1986 susvisé sont incessibles. Elles sont intransmissibles sauf dérogation accordée par le wali, aux ayants droit mineurs et les veuves démunies de toutes ressources, après avis de la commission technique des taxis ; leur location est interdite.
Article 6
فتح المادةLes exploitants de service de taxi, au sens de l'article 4 du décret n° 86-287 du 9 décembre 1986 | susvisé, doivent s'acquitter d'un droit d'exploitation destiné à financer le versement de l'indemnité aux moudjahidine, veuves de chouhadas et ayants droit prévue par les dispositions de l'article 100 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour-1988. Ce montant de droit d'exploitation est fixé comme suit :
Zone I: 800 DA par mois.
Wilayas: Alger, Oran, Constantine et Annaba.
Zone II: 1.000 DA par mois.
Wilayas: Naâma, Tindouf, Illizi, El Bayadh, Tamanghasset et Adrar.
Zone III: 1.200 DA par mois.
Wilayas: Chlef, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaia, Biskra, Blida, Bouira, Tlemcen, Tébessa, Tiaret, Tizi Ouzou, Djelfa, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Guelma, Médéa, Mostaganem, M'sila, Mascara, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, El Tarf, Tissemsilt, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Ain Témouchent, Relizane, Béchar, Laghouat, Ghardaia, Ouargla, El Oued.
Article 7
فتح المادةLes règles de recouvrement et d'affectation du droit d'exploitation d'un service taxi seront fixées ultérieurement dans le cadre des procédures en vigueur.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 juin 1988.
Le ministre 1 Le ministre des transports des moudjahidine Mohamed DJEGHABA Rachid BENYELLES P. Le ministre de l'intérieur P. Le ministre des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général Chérif RAHMANI Mokdad SIFI 25 Janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de Loi n° 87-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.