Décret n° 87-130 du 19 mai 1987 portant création de 1'Entreprise nationale de panneaux de signalisation routière (E.N.P.S.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: « Entreprise nationale de panneaux de signalisation routière», par abréviation «E.N.P.S. » et ci-dessous désignée « l'entreprise ».
L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret.
L'entreprise est chargée, dans le cadre
Article 2
فتح المادةéconomique et du plan national de développement social, de la fabrication et de la commercialisation des panneaux de signalisation routière et autoroutière.
A ce titre, elle entreprend l'étude et la réalisation,- construit et répare tous matériels et machines liés à la confection des panneaux.
Elle procède, en outre, à l'obtention, à l'acquisition, à la vente et à l'exploitation de tout brevet, licence ou procédé de fabrication se rapportant à l'objet, dans le cadre de la législation en vigueur, de la réglementation et des procédures en la matière.
Elle étudie et met en place les voies et moyens pour une assimilation de technologie relevant de cette activité, développe et crée des ateliers de production.
Elle concourt à la formation et au perfectionnement de personnels.
Dans l'exercice de sa mission, l'entreprise effectue toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans les límites de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 527 Elle peut passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet.
Article 3
فتح المادةL'entreprise exerce les activités conformes à son objet sur tout le territoire national.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit dư territoire national, par décret pris sur rapport du ministre de tutelle.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةPour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens détenus par la Société nationale de travaux publics (S.N.T.P.) dans le cadre de l'exercice de ses activités et revenant à l'entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci.
Dans ce cadre, le transfert emporte : 1°) substitution de l'entreprise à la Société nationale de travaux publics, au titre des activités lui revenant à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de tutelle; 2°) cessation, à compter de la même date, des activités concernées exercées par la Société nationale des travaux publics.
Article 6
فتح المادةLe transfert donne lieu : 1°) à l'établissement :
- d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances. Elle est présidée par le représentant du ministre de tutelle; d'une liste d'inventaire fixée, conjointement, par arrêté du ministre de tutelle et du ministre des finances; d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa des services compétents du ministère des finances. 2°) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert.
A cet effet, le ministre de tutelle arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et leur communication à l'entreprise. 528 JOURNAL OFFICIEL OB LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1987 Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens sont transférés à l'entreprise conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre de tutelle fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'entreprise.
Article 7
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a leu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 8
فتح المادةL'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du ministre de tutelle, après avis du commissariat à l'organisation et à la gestion des entreprises.
Article 9
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 10
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général et les directeurs des unités, les commissions permanentes.
Article 11
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui la composent.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. i Les unités de l'entreprise sont consituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 12
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 13
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Article 15
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 16
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 17
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification.
Article 18
فتح المادةLe bilan, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances, au ministre de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 19
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 20
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret.
Le texte de modification fera l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction; il est soumis pour approbation, au ministre de tutelle.
Article 21
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qut déterminera les conditions de la liquidation et de l'attribution de son actif.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 mai 1987.
Chadli BENDJEDID. 20 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 529 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.