Décret n° 77-184 du 17 décembre 1977 portant création de la société nationale de travaux publics
TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste nationale à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises et des dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application. dénommée « société nationale des travaux publics», par abréviation << SNTP », et ci-dessous désignée « l'entreprise ».
L'entreprise réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux régles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social: 1º de l'exécution de tous travaux de maintenance, de modernisation, d'aménagement, de construction des infrastructures routière et aéronautique; 2º de la fabrication, la commercialisation et la mise en place des équipements de sécurité et de signalisation routière dans le cadre des règlements en vigueur et des commandes passees par les services de l'Etat, des collectivités locales et des différents organismes gestionnaires; 3º de l'acquisition, l'installation et la répartition des dispositions de signalisation maritimes. Pour accomplir sa mission, sont transférés à l'entreprise, l'ensemble des biens, droits et obligations, ainsi que les structures et moyens précédemment appartenant au parc central du matériel, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةLe parc central du matériel du ministère des travaux publics et de la construction, objet du décret n° 68-58 du 5 mars 1968 susvisé, est dissous.
Article 4
فتح المادةL'entreprise exerce les activités conformes à son objet sur tout le territoire national.
Article 5
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics.
TITRF II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLa structure, la gestion, le fonctionnement de l'entreprise et des unités obéissent aux principes contenus dans la charte, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 7
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont;
- l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités.
L'entreprise peut, en outre, effectuer toutes opérations commerciale, industrielle, mobilière et immobilière, financière, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres enreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire.
Article 9
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social, les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1977
TITRE II — TUTELLE CONTROLE COORDINATION
Article 10
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novemore 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste. l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination Inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprise socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances, après arrêt des comptes, dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions de l'article 3 du présent décret.
Article 13
فتح المادةToutes modifications ultérieures du fonds initial interviennent sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulées en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةLa. structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 15
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise accompagnés des avis et des recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation dans les délais réglementaires au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au secrétaire d'Etat au plan.
Article 16
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé accompagné des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au secrétaire d'Etat au plan.
Article 17
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national
TITRE VI — PROCEDURE DES MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS FINALES
Article 18
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celle visée à l'article 13 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis pour approbation au ministre des travaux publics.
Article 19
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens, ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui determinera Les conditions de sa liquidation et l'attribution de son actif.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 decembre 1977.
Houari BOUMEDIENE 25 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 87-130
Décret n° 87-130 du 19 mai 1987 portant création de 1'Entreprise nationale de panneaux de signalisation routière (E.N.P.S.)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.