ج.ر عدد 21 لسنة 1987
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONA UX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 87-11 du 12 mai 1987 portant approbation du protocole d’accord additionnel à l’accord-cadre de coopération industrielle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 14 juin 1986, p. 523. Loi n° 87-12 du 12 mai 1987 portant approbation de la convention de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et popu- Maire et le Gouvernement de la République française, signée à Paris le 11 mars 1986, p. 523.

522 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.. 20 mai 1987 SOMMAIRE (sulte) DECRETS Décret n° 87-126 du 19 mai 1987 portant création de l’Office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de Khenchela, p, 524. Décret n° 87-127 du 19 mai 1987 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 524. Décret n° 87-128 du 19 mai 1987 portant transfert des crédits au sein du budget du ministère de la jeunesse et des sports, p. 525. Décret n° 87-129 du 19 mai 1987 portant changement de dénomination de l’Institut national des ressources hydrauliques « I.N.R.H. » en Agence nationale des ressources hydrauliques « A.N.R.H. », p. 526. Décret n° 87-130 du 19 mai 1987 portant création de 1’Entreprise nationale de panneaux de signalisation routière (E.N.P.S.), p. 526. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 18 mai 1987 portant désignation des membres de la cour de sûreté de l’Etat, p. 529. Décret du 18 mai 1987 mettant fin aux fonctions | du directeur de l’administration générale à la Présidence de la République, p. 529. Décret du 18 mai 1987 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p, 529. Décret du ler décembre 1986 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale des emballages en papiers et cartons « Ε.Ν.Ε.- P.A.C. (rectificatif), p. 529. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décisions du 2 mai 1987 portant désignation de chargés d’études et de synthèse, par intérim, 530. Décision du 2 mal 1987 portant désignation d’un inspecteur, par intérim, p. 530. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 20 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 01/87 du 15 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.Μ.Α.), p. 530. Arrêté interministériel du 20 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 26/86 du 23 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.M.A.), p. 531. Arrêté interministériel du 20 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 56/86 du 3 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.IM.A.), p. 532. Arrêté interministériel du 20 janvier 1987 rendan’t exécutoire la délibération n° 28/86 du 16 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.M.A.), p. 532. Arrêté interministériel du 20 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 33/86 du 24 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.M.A.), p. 533. Arrêté interministériel du 20 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 399/86 du 29 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.M.A.), p. 534. Arrêté interministériel du 20 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 03/86 du 30 novembre 1986 de l’assemblée popullaire de la wilaya d’Oran, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.M.A.), p. 535. Arrêté interministériel du 20 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 18/86 du 25 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ghardaia, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.Μ.Α.), p. 535. Arrêté interministériel du 20 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 21/86 du 7 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Relizane, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.Μ.Α.), p. 536. Arrêté du 2 mai 1987 portant constitution du comité consultatif de règlement amiable des contestations relatives aux marchés passés par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 537.

20 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 523 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 7 mars 1987 portant organisation d’un concours pour l’accès à l’école nationale et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte, p. 537. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté du 11 avril 1987 portant organisation du concours d’accès aux établissements d’enseignement supérieur en architecture, p. 539. Arrêté du 11 avril 1987 portant organisation du concours d’accès aux établissements d’enseignement supérieur en informatique, p. 540. Arrêté du 11 avril 1987 portant organisation du concours d’accès aux instituts nationaux d’enseignement supérieur en sciences médicales, p. 541. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 31 décembre 1986 fixant les modalités d’application de l’article 116 de la lot de finances pour 1983, modifié par l’article 79 de la loi de finances pour 1986, relatif à la taxe sur les titres de transports individuels ou collectifs délivrés aux résidents pour un parcours international, p. 542. Arrêté interministériel du 30 mars 1987 portant répartition détaillée des recettes et des dépenses des secteurs sanitaires et des établissements hospitalliers spécialisés, p. 543. Arrêté du 4 mars 1987 fixant les conditions de fonctionnement des comptes-devises des nationaux résidents, p. 543. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 87-11 du 12 mai 1987 portant approbation du protocole d’accord additionnel à l’accord-cadre de coopération industrielle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 14 juin 1986. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 154 et 158; Vu la loi n° 77-1 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 156 et 157; Vu le protocole d’accord additionnel à l’accord-cadre de coopération industrielle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 14 juin 1986; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur sult: Article 1er. Est approuvé le protocole d’accord additionnel à - l’accord-cadre de coopération Industrielle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 14 juin 1986. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popullatne. Fait à Alger, le 12 mai 1987. Chadli BENDJEDID. Loi n° 87-12 du 12 mai 1987 portant approbation de la convention de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signée à Paris le 11 mars 1986. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 154 et 158; Vu la loi n° 77-1 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 156 et 157; Vu la convention de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signée à Paris le 11 mars 1986; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er. Est approuvée la convention de coopération culturelle - , scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signée à Paris le 11 mars 1986. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République allgérienne démocratique et populadire. Fait à Alger, le 12 mai 1987. Chadli BENDJEDID.

524 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mal 1987 DECRETS Décret n° 87-126 du 19 mai 1987 portant création de l’Office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de Khenchela. : Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° e 152, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des offices d’aménagement et de mise en valeur des périmètres ; Vu la délibération de l’assemblée populaire de la wilaya de Khenchela; Vu les délibérations des assemblées populaires communales de M’Sara, Bouhmama, Chélia, Yabous, Kaïs, Djellal, Khirane, El Oueldja et Tamza; Décrète : Article 1er. Il est créé un office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de Khenchela régi par les dispositions du décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 susvisé et désigné ci-après: «L’office ». Art. 2. - La compétence territoriale de l’office s’étend sur tout ou partie du territoire des communes de M’Sara, Bouhmama, Chélia, Yabous, Kaïs, Djellal, Khirane, El Oueldja et Tamza. Les limites du périmètre seront précisées par arrêté de l’autorité de tutelle. Art. 3. - L’office est placé sous la tutelle du wall de Khenchela. Art. 4. Le siège de l’office est à Kaïs. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mal 1987. Chadi BENDJEDID. Décret n° 87-127 du 19 mai 1987 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu le décret n° 86-348 du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1987, au ministre des transports; Vu le décret n° 86-357 du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1987, au ministre des travaux publics; Vu le décret n° 87-41 du 3 février 1987 complétant le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Décrète : Article 1er. Il est créé un chapitre n° 35-71, intitulé: «Directions de wilaya Entretien des aérodromes au sein du budget de fonctionnement pour 1987, du ministère des travaux publics. Art. 2. Le nouvel intitulé du chapitre n° 35-62, au sein du budget de fonctionnement pour 1987, du ministère des travaux publics, est le suivant: «Directions de wilaya - Ports et domaine maritimes Travaux d’entretien et de réparations ». Art. 3. - Il est annulé sur 1987, un crédit de dix neuf millions trois cent soixante quatre mille dinars (19.364.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état A annexé au présent décret. Art. 4. Il est ouvert sur 1987, un crédit de dix neuf millions trois cent soixante quatre mille dinars (19.364.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 5. Le ministre des finances, le ministre des transports et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1987. Chaldild BENDJEDID.

20 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 525 «А» CREDITS ANNULES NO DES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DES TRANSPORTS TITRE III MOYENS DES SERVICES 5ème partie - Travaux d’entretien 35-62 Directions de wilaya Entretien et réparation des ports martimes 9.364.000 35-71 Directions dé wilaya Entretien des aérodromes … 10.000.000 Total des crédits annulés au budget du ministère des transports ETAT 19.364.000 < B » LIBELLES CREDITS OUVERTS N° DES CHAPITRES EN DA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS TITRE III - MOYENS DES SERVICES 5ème partie - Travaux d’entretien 35-62 Directions de wilaya Ports et domaine maritime Travaux d’entretien et de réparation 9.364.000 35-71 Directions de wilaya Entretien des aérodromes 10.000.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère des travaux publics Décret n° 87-128 du 19 mai 1987 portant transfert des crédits au sein du budget du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu le décret n° 86-361 du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1987, au ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1987, au budget des charges communes. 19.364.000 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1987, un crédit de quarante neuf millions deux cent mille dinars (49.200.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91 « Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1987, un crédit de quarante neuf milions deux cent mille dinars (49.200.000 DA), applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 19 mai 1987. Chadli BENDJEDID.

526 JOURNAL OFFICIES DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1987 ЕТАТ «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA TITRE III - MOYENS DES SERVICES 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention aux centres de formation 8.200.000 36-31 Subvention au Centre national des équipes nationales (CNEN) 3.500.000 36-51 Subvention au Centre des fédérations sportives (C.F.S.) Total de la 6ème 3.500.000 partie 15.200.000 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale internationaux 37-21 Administration centrale sports et de jeunesse Jeux et compétitions 21.000.000 Rencontres nationales de 13.000.000 Total de la 7ème partie … 34.000.000 Total général des crédits ouverts au budget du ministère de Décret n° 87-129 du 19 mai 1987 portant changement de dénomination de l’Institut national des ressources hydrauliques « I.N.R.H. » en Agence nationale des ressources hydrauliques «A.N.R.H.». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° e 152, Vu le décret n° 81-167 du 25 juillet 1981 portant création de l’Institut national des ressources hydrauliques; ‘ le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les ct. ibutions du ministre de l’hydraulique, de l’enviromanemnt et des forêts et celles du vice-ministre hargé de l’environnement et des forêts; Décrète : Article 1er.- L’Institut national des ressources hydrauliques « I.N.R.H. », créé par le décret n° 81-167 du 25 juillet 1981 susvisé, prend la dénomination de < Agence nationale des ressources hydrauliques », par abréviation « A.N.R.H. ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1987. Chadli BENDIEDIכ. la jeunesse et des sports 49.200.000 Décret n° 87-130 du 19 mai 1987 portant création de l’Entreprise nationale de panneaux de signalisation routière (E.N.P.S.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables;

20 mal 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant Jes conditions de nomination des comptables publics; ❘ Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 77-184 du 1er décembre 1977 portant création de la société nationale de travaux publics (S.N.Τ.Ρ.); Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1989 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: « Entreprise nationale de panneaux de signalisation routière», par abréviation «E.N.P.S. » et ci-dessous désignée « l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. L’entreprise est chargée, dans le cadre Art. 2. économique et du plan national de développement social, de la fabrication et de la commercialisation des panneaux de signalisation routière et autoroutière. A ce titre, elle entreprend l’étude et la réalisation,- construit et répare tous matériels et machines liés à la confection des panneaux. Elle procède, en outre, à l’obtention, à l’acquisition, à la vente et à l’exploitation de tout brevet, licence ou procédé de fabrication se rapportant à l’objet, dans le cadre de la législation en vigueur, de la réglementation et des procédures en la matière. Elle étudie et met en place les voies et moyens pour une assimilation de technologie relevant de cette activité, développe et crée des ateliers de production. Elle concourt à la formation et au perfectionnement de personnels. Dans l’exercice de sa mission, l’entreprise effectue toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans les límites de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 527 Elle peut passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur tout le territoire national. Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit dư territoire national, par décret pris sur rapport du ministre de tutelle. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens détenus par la Société nationale de travaux publics (S.N.T.P.) dans le cadre de l’exercice de ses activités et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci. Dans ce cadre, le transfert emporte : 1°) substitution de l’entreprise à la Société nationale de travaux publics, au titre des activités lui revenant à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de tutelle; 2°) cessation, à compter de la même date, des activités concernées exercées par la Société nationale des travaux publics. Art. 6. Le transfert donne lieu : 1°) à l’établissement :

  • d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances. Elle est présidée par le représentant du ministre de tutelle; d’une liste d’inventaire fixée, conjointement, par arrêté du ministre de tutelle et du ministre des finances; d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa des services compétents du ministère des finances. 2°) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de tutelle arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et leur communication à l’entreprise.

528 JOURNAL OFFICIEL OB LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1987 Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens sont transférés à l’entreprise conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de tutelle fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise. Art. 7. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a leu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 8. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de tutelle, après avis du commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises. Art. 9. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 10. Les organes de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général et les directeurs des unités, les commissions permanentes. Art. 11. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. i Les unités de l’entreprise sont consituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 12. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 13. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 14. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 15. Toute modification ultérieure du fonds initial intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 16. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 17. Les comptes prévisionnels de l’entreprise et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification. Art. 18. - Le bilan, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances, au ministre de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 19. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 20. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret. Le texte de modification fera l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction; il est soumis pour approbation, au ministre de tutelle. Art. 21. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qut déterminera les conditions de la liquidation et de l’attribution de son actif. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1987. Chadli BENDJEDID.

20 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 529 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 18 mai 1987 portant désignation des membres de la cour de sûreté de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 12°; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 75-45 du 17 juillet 1975 portant création d’une cour de sûreté de l’Etat ; Décrète : Article 1er. Sont désignés pour composer la cour de sûreté de l’Etat les personnes ci-après nommées: en qualité de président titulaire : M. Saad Abdelaziz, président de la cour de Annaba, en qualité de président suppléant: M. Lakhdar Mouhoub, procureur général près la cour de Skikda, en qualité de conseillers assesseurs titulaires magistrats: MM. Ali Djoumad, conseiller à la cour suprême et Rachid Boumaza, président de la cour de Médéa, en qualité de conseillers assesseurs titulaires officiers de l’Armée nationale populaire: MM. le colonel Abdelouahab Aïssa et le capitaine Seddik Bennaceur,

  • en qualité de conseillers assesseurs suppléants magistrats: MM. Mohamed Salah Zerkane, président de la cour de Tizi Ouzou et Nadir Blout, conseiller à la cour suprême, en qualité de conseillers assesseurs suppléants officiens de l’Armée nationale populaire: MM le lieutenant-colonel Chérif Braktia, le commandant Saïd Chanegriha, le commandant Boutaleb Benghellab et le commandant Abdellatif Bentoumi, en qualité de président de la chambre de contrôle de l’instruction: M. Abderrahim Kherrroubi, conseiller à la cour suprême,
  • en qualité de membres assesseurs de la chambre de contrôle MM. Ahmed Zerrouk Kheidri, procureur général près la cour de Laghouat et Abdellah Yousfi, procureur général près la cour de Jijel, en qualité de juge d’instruction: M. Saïd Benabderrahmane, juge d’instruction au tribunal de Médéa, en qualité de procureur général : M. All Sahraoui, procureur général près la cour de Médéa en qualité de procureur général adjoint: M. Abed Yahyaoui, procureur général près la cour de Chlef. Art. 2. Sont abrogées les dispositions des décrets des 11 décembre 1982 et 1er août 1984 portant désignation des membres de la cour de sûreté de l’Etat. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ét populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1987. Chadli BENDJEDID. Décret du 18 mai 1987 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale à la Présidence de la République. Par décret du 18 mai 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale à la Présidence de la République, exercées par M. Abdelkader Tidjani. Décret du 18 mai 1987 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la. République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 18 mai 1987, M. Mohamed-Nacer Adjali est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire du Congo à Brazzaville. Décret du ler décembre 1986 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale des emballages en papiers et cartons « Ε.Ν.Ε.ΡΑ.C. » (rectificatif). J.O. n° 50 du 10 décembre 1986 Page 1387, 2ème colonne, 32ème et 33ème ligne : Au lieu de: Mohamed-Amokrane Boureghda Lire: Mokrane Boureghda (Le reste sans changement).

530 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1987 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décisions du 2 mai 1987 portant désignation de chargés d’études et de synthèse, par intérim. Par décision du 2 mai 1987 du ministre des affaires étrangères, M. Mohamed Bouyoucef est désigné en qualité de chargé d’études et de synthèse, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 2 mai 1987 du ministre des affaires étrangères, M. Hachemi Kaddouri est désigné en qualité de chargé d’études et de synthèse, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 2 mai 1987 du ministre des affaires étrangères, M. Abderrahmane Lahlou est désigné en qualité de chargé d’études et de synthèse, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Décision du 2 mai 1987 portant désignation d’un inspecteur, par intérim. Par décision du 2 mai 1987 du ministre des affaires étrangères, M. Mouloud Ali Khodja est désigné en qualité d’inspecteur, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 20 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 01/87 du 15 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.Μ.Α.).

  • Le ministre de l’intérieur et des collectivités Locales, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre de l’industrie lourde; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant transfert aux wilayas de certaines activités exercées par l’Office national du matériel agricole (Ο.ΝΑ.Μ.Α.) et des biens, droits, parts et moyens de toute nature qui y sont liés; Vu la délibération n° 01/87 du 15 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 01-87 du 15 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de distribution et de maintenance du matériel agricole de la wilaya de Laghouat », par abréviation << E.D.I.M.A. » et ci-dessous désignée: «l’entreprise >>. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Laghouat. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de services. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution et de la maintenance du matériel agricole. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Laghouat et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et,

20 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 531 pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement, dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Laghouat est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1987. Le ministre de Le ministre l’intérieur et des de l’agriculture collectivités locales, et de la pêche, M’Hamed YALA Kasdi MERBAH Le ministre de l’industrie lourde, Fayçal BOUDRAA Arrêté interministériel du 20 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 26/86 du 23 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.M.A.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre de l’industrie lourde; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant transfert aux wilayas de certaines activités exercées par l’Office national du matériel agricole | (O.NA.M.A.) et des biens, droits, parts et moyens de toute nature qui y sont liés; Vu la délibération n° 26-86 du 23 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 26/86 du 23 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise de distribution et de maintenance du matériel agricole de la wilaya d’Oum El Bouaghi », par abréviation « E.D.I.M.A. » et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Oum El Bouaghi. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de services. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution et de la maintenance du matériel agricole. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’Oum El Bouaghi et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement, dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali d’Oum El Bouaghi est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera pubilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1987. Le ministre de Le ministre l’intérieur et des de l’agriculture collectivités locales, et de la pêche, M’Hamed YALA Kasdi MERBAH Le ministre de l’industrie lourde, Fayçal BOUDRAA

532 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1987 Arrêté interministériel du 20 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 56-86 du 3 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.Ι.Μ.Λ.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre de l’industrie lourde : Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant transfert aux wilayas de certaines activités exercées par l’Office national du matériel agricole (Ο.ΝΑ.Μ.Α.) et des biens, droits, parts et moyens de toute nature qui y sont liés ; Vu la délibération n° 56/86 du 3 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif; Arrêtent: Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 56/86 du 3 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de distribution et de maintenance du matériel agricole de la wilaya de Sétif », par abréviation « E.D.I.M.A. », et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Sétif. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de services. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution et de la maintenance du matériel | agricole. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Sétif et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement, dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Sétif est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1987. Le ministre de Le ministre l’intérieur et des de l’agriculture collectivités locales, et de la pêche, M’Hamed YALA Kasdi MERBAH Le ministre de l’industrie lourde, Fayçal BOUDRAA Arrêté interministériel du 20 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 28-86 du 16 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.DI.M.A.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre de l’industrie lourde; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire’; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation;

20 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 533 Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant transfert aux wilayas de certaines activités exercées par l’Office national du matériel agricole (Ο.ΝΑ.Μ.Α.) et des biens, droits, parts et moyens de toute nature qui y sont liés; Vu la délibération n° 28-86 du 16 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 28-86 du 16 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise de distribution et de maintenance du matériel agricole de la wilaya de Skikda », par abréviation « E.D.I.M.A. » et ci-dessous désignée l’entreprise ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Skikda. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution et de la maintenance du matériel agricole. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Skikda et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tútelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le consell exécutif de wilaya, par le chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé: Art. 9. Le wall de Skikda est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1987. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, de l’agriculture et de la pêche, M’Hamed YALA Kasdi MERBAH Le ministre de l’industrie lourde, Fayçal BOUDRAA | Arrêté interministériel du 20 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 33-86 du 24 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.DI.M.A.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre de l’industrie lourde; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant transfert aux wilayas de certaines activités exercées par l’Office national du matériel agricole (Ο.ΝΑ.Μ.Α.) et des biens, droits, parts et moyens de toute nature qui y sont liés; Vu la délibération n° 33-86 du 24 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 33-86 du 24 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole; Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise de distribution et de maintenance du matériel agricole de la wilaya de Annaba », par abréviation « E.D.I.M.A. et ci-dessous désignée : « l’entreprise ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Annaba. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de serves; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution et de la maintenance du matériel agricole. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Annaba et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle.

534 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mal 1987 Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le consell exécutif de wilaya, par le chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé.. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Annaba est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1987. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, de l’agriculture et de la pêche, M’Hamed YALA Kasdi MERBAH Le ministre de l’industrie lourde, Fayçal BOUDRAA Arrêté interministériel du 20 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 399-86 du 29 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.DI.M.Α.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant transfert aux wilayas de certaines activités exercées par l’Office national du matériel agricole (Ο.ΝΑ.Μ.Α.) et des biens, droits, parts et moyens de toute nature qui y sont liés; Vu la délibération n° 399-86 du 29 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 399-86 du 29 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise de distribution et de maintenance du matériel agricole de la wilaya de Constantine», par abréviation «E.D.I.M.A. » et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Constantine. Il peut être transféré en tout aure lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution et de la maintenance du matériel agricole. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Constantine et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6.- La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé, Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1987. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, de l’agriculture et de la pêche, M’Hamed YALA Kasdi MERBAH Le ministre de l’industrie lourde, Fayçal BOUDRAA

20 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 20 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 03/86 du 30 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.M.A.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre de l’industrie lourde; Vu l’ordonnance n° 69-38 dù 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 détermimant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation ; Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant transfert aux wilayas de certaines activités excrcées par l’Office national du matériel agricole (ONAMA) et des biens, droits, parts et moyens de toute nature qui y sont Més; Vu la délibération n° 03/86 du 30 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran. Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 03/86 du 30 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de distribution et de maintenance du matériel agricole de la wilaya d’Oran », par abréviation «E.D.I.M.A. » et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Oran, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de services. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution et de la maintenance du matériel agricole. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’Oran et, exсер- tionnellement, dans d’autres wilayas après appго- bation de l’autorité de tutelle REPUBLIQUE ALGERIENNE 535 Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali d’Oran est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1987. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, de l’agriculture et de la pêche, M’Hamed YALA Kasdi MERBAH Le ministre de l’industrie lourde, Fayçal BOUDRAA Arrêté interministériel du 20 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 18/86 du 25 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ghardaïa, portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.Μ.Α.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre de l’industrie lourde; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déter minant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant transfert aux wilayas de certaines activités exercées par l’Office national du matériel agricole (ONAMA)

et des biens, droits, parts et moyens de toute nature qui y sont liés ; Vu la délibération n° 18/86 du 25 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ghardaia. Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 18/86 du 25 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ghardaïa, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de distribution et de maintenance du matériel agricole de la wilaya de Ghardaia, par abréviation E.D.I.M.A. » et ci-dessous désignée: l’entreprise ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Ghardaia, il peut être transféré en tout autre Meu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de services. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution et de la maintenance du matériel agricole. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Ghardaia et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas ‘après approbation de l’autorité de tutelle. Art 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le consell exécutif de wilaya, par le chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Ghardaia est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1987. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, de l’agriculture et de la pêche, M’Hamed YALA Kasdi MERBAH Le ministre de l’industrie lourde, Fayçal BOUDRAA | Arrêté interministériel du 20 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 21/86 du 7 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Relizane, portant création de l’Entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.Μ.Α.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre de l’industrie lourde; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant transfert aux wilayas de certaines activités exercées par l’Office national du matériel agricole (O.NA.M.A.) et des biens, droits, parts et moyens de toute nature qui y sont liés; Vu la délibération n° 21-86 du 7 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Relizane ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 21/86 du 7 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Relizane, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de distribution et de maintenance du matériel agricole de la wilaya de Relizane», par abréviation «E.D.I.M.A. et ci-dessous désignée: l’entreprise ». Art. 3. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Relizane. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de services. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution et de la maintenance du matériel agricole. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Relizane et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle.

20 mai 1987 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes - et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 (susvisé. Art. 9. Le wali de Relizane est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1987. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, de l’agriculture et de la pêche, M’Hamed YALA Kasdi MERBAH Le ministre de l’industrie lourde, Fayçal BOUDRAA Arrêté du 2 mai 1987 portant constitution du comité consultatif de règlement amiable des contestations relatives aux marchés passés par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics, dans ses dispositions non abrogées, notamment les articles 152 à 156; Vu le décrêt n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Vu l’arrêté du 15 juin 1972 portant constitution du comité consultatif de règlement amiable des contestations relatives aux marchés passés par les services du ministère de l’intérieur; Arrête : Article 1er. Il est constitué au sein du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, un comité consultatif de règlement amiable des contestations nées de l’exécution des marchés passés par les services centraux et par les collectivités et organismes sous tutelle. Art. 2. Le comité consultatif, présidé par un magistrat, comprend les membres suivants :

  1. au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales : REPUBLIQUE ALGERIENNE 537
  • le sous-directeur de la comptabilité,
  • le sous-directeur du contentieux, le sous-directeur des normes et des moyens,
  1. au titre des organisations professionnelles :
  • deux (2) représentants de l’Union nationale des ingénieurs, architectes et scientifiques algériens, Art. 3. Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire de l’administration centrale désigné par le directeur des finances et des moyens. Art. 4. Le comité consultatif élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 5. Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 15 juin 1972. Art. 6. Le présent arrêté sena publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1987. M’Hamed YALA. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 7 mars 1987 portant organisation d’un concours pour l’accès à l’école nationale et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte. Le Premier ministre et Le ministre des affaires religieuses, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 portant statut du personnel du culte musulman; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale (ALN) et de l’Organisation civile du Front de libération nationale (OCFLN); Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics;

Vu le décret n° 81-102 du 23 mai 1981 portant création et fixant les statuts des instituts islamiques pour la formation des cadres du culte ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 81-317 du 18 novembre 1981 portant organisation des études dans les instituts islamiques pour la formation des cadres du culte ;

538 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-476 du 6 août 1983 portant organisation des études à l’école nationale de Meftah pour la formation des cadres du culte ; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret no.85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. - Il est organisé, au titre de l’année 1987, un concours pour l’accès à l’école nationale et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte dans les wilayas suivantes: Adrar, Biskra, Tamenghasset, Saïda, en vue de la formation d’imams prédicateurs et d’imams des cing (5) prières. Art. 2. - Le nombre de postes ouverts est fixé à cinq cents dix (510) postes, détaillé comme suit : Filières Etablissements imams imams Total des cinq prédica- (5). prières teurs Ecole nationale wilaya de Saïda 30 60 90 Institut islamique wilaya de Tamenghasset 60 30 90 Institut islamique Sidi Okba wilaya de Biskra 60 30 90 Institut islamique Azazga wilaya de Tizi Ouzou 60 30 90 Institut islamique Telaghma wilaya de Mila 90 60 150 Total: 300 210 510 Art. 3. Le concours est ouverts aux candidats connaissant parfaitement le Corain et remplissant les conditions selon les filières suivantes : A) Imams des cinq (5) prières : Ils doivent être âgés de 19 ans au moins et de 35 ans au plus, dispensés ou dégagés des obligations du service national, titulaires du brevet d’enseignement moyen ou justifiant d’un niveau de l’ex. 4ème année de l’enseignement moyen, ou 9ème année de l’enseignement fondamental. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1987 B) Imams prédicateurs : Ils doivent produire un certificat de scolarité établissant qu’ils poursuivalent leurs études en 2ème année de l’enseignement secondaire ou, à défaut, ils doivent être issus du corps des agents du culte ayant une ancienneté de cinq (5) ans en qualité d’imams des cinq (5) prières. C) Les candidats admis à l’examen de présélection organisé par le ministère des affaires religieuses. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un (1) an par enfant à charge dans Ta limite de cinq (5) années; ce total est porté à dix (10) ans pour les membres de l’A.L.N et de 10.C.F.L.N. Art. 4. Les dossiers des candidats doivent comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite, un certificat de scolarité d’enseignement général, un certificat de travail justifiant l’ancienneté pour les agents du culte, éventuellement, une copie de l’extrait du registre des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N, un extrait d’acte de naissance, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une attestation justifiant de la situation du candidat vis à vis du service national, deux photos d’identité,

  • quatre enveloppes timbrées. Les pièces ci-dessus énumérées doivent être adressées sous pli, à la direction de la planification et de la formation au ministère des affaires religieuses, 4, rue de Timgad, Hydra, Alger. Art. 5. - Le concours d’entrée à l’école nationale et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte comporte les épreuves suivantes;
  1. Epreuves écrites : a) rédaction sur un sujet en éducation islamique; Durée: 2 heures, coefficient: 2. b) rédaction portant sur un sujet d’ordre général et de caractère social’; Durée: 2 heures, coefficient: 2.
  2. Epreuves orales : a) récitation du Coran devant le jury d’examen ; Durée: 15 minutes, coefficient : 1. (b) discussion générale portant sur les différentes matières d’éducation religieuse devant le jury d’examen; Durée: 15 minutes, coefficient : 1. Art. 6. - Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 (5/20) à l’une des épreuves prévues à l’article 5 ci-dessus est éliminé. Art. 7. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste de formation un (1) mois au plus tard après notification de son succès et qui n’a pas régulièrement justifié de cette absence, perd le bénéfice du concours.

20 mai 1987 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Une session supplémentaire pourra être organisée - au mois de septembre dans le cas où le nombre de postes ouverts n’est pas pourvu au titre de la session normale. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1987. P. le ministre P. le Premier ministre des affaires religieuses, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Abdelmadjid CHERIF Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté du 11 avril 1987 portant organisation du concours d’accès aux établissements d’enseignement supérieur en architecture. Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif, notamment son article 23; Vu l’ordonnance n° 70-67 du 14 octobre 1970 portant création de l’Ecole polytechnique d’architecture et d’urbanisme (E.P.A.U.); Vu le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant création du baccalauréat de l’enseignement secondaire; Vu le décret n° 68-46 du 8 février 1968 créant un baccalauréat de technicien; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’Institut national d’enseignement supérieur, notamment son article 5; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université, notamment son article 23; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-212 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie d’Oran; Vu le décret n° 84-213 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université de Constantine; Vu le décret n° 84-222 du 18 août 1984 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en architecture à Blida; Vu le décret n° 84-253 du 18 août 1984 portarit création d’un Institut national d’enseignement supérieur en architecture à Biskra; Arrête : : Article 1er.- En application de la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 susvisée, le présent arrêté a pour REPUBLIQUE ALGERIENNE 539 objet de déterminer les modalités d’organisation du concours d’accès aux établissements d’enseignement supérieur en architecture. Art. 2. - Le nombre de places pédagogiques ouvertes dans les établissements d’enseignement supérieur en architecture est fixé conformément aux dispositions des articles 5 et 23 des décrets n° 83-543 du 24 septembre 1983 et n° 83-544 du 24 septembre 1983 susvisés. Art. 3. Le concours d’accès est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat de l’année en cours ou d’un diplôme reconnu équivalent dans les séries suivantes : mathématiques, technique mathématiques, sciences, sciences islamiques, géomètres, bâtiment et travaux publics, et ayant obtenu :

    • soit les mentions assez-bien » ou « passable,
  • soit la moyenne compensée de 10/20 taux épreuves finales du baccalauréat entre les matières mathématiques et sciences physiques. Art. 4. Sont dispensés du concours les titulaires des baccalauréats des mémes séries, obtenus avec les mentions: très bien » ou « bien ». Art. 5. - Les modalités pratiques d’organisation du concours relèvent d’une commission qui a pour tâches notamment : d’établir la liste des établissements chargés de l’organisation matérielle du concours, de fixer les date et lieux de déroulement du concours, de déterminer la durée et le mode d’évaluation des épreuves, de choisir les sujets sur la base des propositions émanant des établissementis, de composer et désigner des jurys, de valider les résultats des délibérations des jurys. Art. 6. La commission d’organisation du concours prévue à l’article 5 ci-dessus comprend : le directeur des enseignements, président, les directeurs des établissements d’enseignement supérieur en architecture, les présidents des conseils scientifiques des instituts d’université en architecture et des instituts nationaux d’enseignement supérieur en architecture, le président du conseil pédagogique de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme. Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes : mathématiques: coefficient : 2 test d’aptitude: coefficient : 1 test graphique: coefficient : 1

540 JOURNAL OFFICIEL DE LA I) Le test d’aptitude vise à : a) la lecture des formes géométriques: (logique de combinaison, concordance de figures, intersections diverses…). b) la capacité de raisonnement et de synthèse : (analyse d’éléments constitutifs simples: couverture d’espace, appareillage de murs, plate-forme d’escaliers, etc…; il s’agit d’une lecture des rapports proportions et densité des éléments précités). II) Le test graphique consiste à : a) reproduire graphiquement la figure principalle d’un objet architectural à partir d’une photo, b) reconnaître et situer géographiquement et historiquement l’objet architectural présenté, c) décrire en quelques mots, puis dessiner les figures géométriques fondamentales constituant l’objet, d) décrire en quelques mots, puis dessiner les figures répétitives de l’objet, e) reproduire de mémoire, graphiquement l’objet présenté après retrait des reproductions photographiques. Art. 8. Le concours est organisé au cours de la troisième semaine du mois de juillet par les établissements d’enseignement supérieur en architecture. Les résultats sont proclamés par les jurys et portés à la connaissance des intéressés par voie de presse et affichage dans les établissements concernés. Art. 9. Le directeur des enseignements et le directeur de la planification et de l’orientation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique let populiarine. Fait à Allger, le 11 avril 1987. Rafik Abdelhak BRERHI. Arrêté du 11 avril 1987 portant organisation du concours d’accès aux établissements d’enseignement supérieur en informatique. Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif, notamment son article 23; Vu le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant création du baccalauréat de l’enseignement secondaire; Vu le décret n° 82-434 du 4 décembre 1982 portant création de l’Institut national de formation en informatique (I.N.I.) et en fixant le régime des -études; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université, notamment son article 23; REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1987 Vu le décret n° 84-04 du 2 janvier 1984 portant transfert de la tutelle de l’Institut national de formation en informaique ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 84-210 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie Houari Boumediene; Vu le décret n° 84-211 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Oran; Vu le décret n° 84-212 du 18 août (1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie d’Oran; Vu le décret n° 84-213 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université de Constantine; Vu le décret n° 84-214 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université de Annaba ; Vu le décret n° 84-225 du 18 août 1984 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en informatique à Tizi Ouzou ; Vu le décret n° 84-236 du 18 août 1984 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en informatique à Sidi Bel Abbès; Vu le décret n° 84-243 du 18 août 1984 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en informatique à Sétif; Arrête : Article 1er. En application de la loi n° 84-05 du 7 janvier (1984 susvisée, le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d’organisation du concours d’accès aux établissements d’enseignement supérieur en informaltiq.we. Art. 2. Le nombre de places pédagogiques ouvertes dans les établissements d’enseignement supérieur en informatique est fixé conformément aux dispositions des articles 5 et 23 des décrets n° 83-543 du 24 septembre 1983 et nº 83-544 du 24 septembre 1983 susvisés. Art. 3. - Le concours d’accès est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat de l’année en cours, ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les séries suivantes :

  • mathématiques,
  • technique mathématiques, sciences,
  • sciences islamiques, informatique. Et ayant obtenu:
  • soit les mentions : « Assez bien » ou « Passable »,
  • soit la moyenne compensée de 10/20 aux épreuves finales du baccalauréat entre les matières: mathématiques et sciences physiques. Art. 4. Sont dispensés du concours, les titulaires des baccalauréats des mêmes séries, obtenus avec les mentions: «Très bien » ou «Bien ».

20 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 541 Art. 5. Les modalités pratiques d’organisation du concours relèvent d’une commission qui a pour tâches notamment : d’établir la liste des établissements chargés de l’organisation matérielle du concours; de fixer les date et lieux de déroulement du concours, de déterminer la durée et le mode d’évaluation des épreuves, de choisir les sujets sur la base des propositions émanant des établissements,

  • de composer et désigner des jurys, de valider les résultats des délibérations des jurys. Art. 6. La commission d’organisation du concours prévue à l’article 5 ci-dessus comprend : le directeur des enseignements: président, les directeurs des établissements d’enseignement supérieur en informatique, les présidents des conseils scientifiques des Instituts d’université en informatique, des Instituts nationaux d’enseignement supérieur en informatique et de l’Institut national de formation en informatique. Art. 7. Le concours comporte des épreuves dans les disciplines suivantes : mathématiques: coefficient: 3, sciences pysiques coefficient: 3,
  • culture générale coefficient: 1. Les deux premières épreuves portent sur les programmes de 3ème année secondaire. Le programme de culture générale porte sur les problèmes scientifiques du monde contemporain. Art. 8. Le concours est organisé au cours de la troisième semaine du mois de juillet par les établissements d’enseignement supérieur en informatique. Les résultats sont proclamés par les jurys et portés à la connaissance des intéressés par voie de presse et affichage dans les établissements concernés. Art. 9. Le directeur des enseignements et le directeur de la planification et de l’orientation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1987. Rafik Abdelhak BRERHI, Arrêté du 11 avril 1987 portant organisation du concours d’accès aux instituts nationaux d’enseignement supérieur en sciences médicales. Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif, notamment son article 23; Vu le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant création du baccalauréat de l’enseignement secondaire; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’Institut national d’enseignement supérieur, notamment son article 5; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-215 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Alger; Vu le décret n° 84-216 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Oran; Vu le décret n° 84-217 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Constantine; Vu le décret n° 84-218 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Annaba; Arrête : Article 1er. En application de la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 susvisée, le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d’organisation du concours d’accès aux instituts nationaux d’enseignement supérieur en sciences médicales. Art. 2. Le nombre de places pédagogiques ouvertes dans les instituts nationaux d’enseignement supérieur en sciences médicales est fixé conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé. Art. 3. Le concours d’accès est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat de l’année en cours ou d’un diplôme reconnu équivalent dans les séries suivantes : sciences, sciences islamiques, mathématiques, biochimie, et ayant obtenu : soit les mentions « assez-bien » ou « passable », soit la moyenne compensée de 10/20 aux épreuves finales du baccalauréat entre les matières et selon les séries suivantes :
  • sciences naturelles et sciences physiques, ou sciences naturelles et mathématiques pour les séries sciences, sciences islamiques et mathématiques;
  • biologie et sciences physiques ou biologie et mathématiques pour la série biochimie. Art. 4. Sont dispensés du concours, les titulaires des baccalauréats des mêmes séries, obtenus avec les mentions « Très-bien » ou « Bien ». Art. 5. - Les modalités pratiques d’organisation du concours. relèvent d’une commission qui a pour tâches notamment :

542 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1987

  • d’établir la liste des établissements chargés de l’organisation matérielle du concours; de fixer les date et Heux de déroulement du concours; de déterminer la durée et le mode d’évaluation des épreuves;
  • de choisir les sujets sur la base des propositions émanant des établissements;
  • de composer et désigner les jurys; de valider les résultats des délibérations des jurys. Art. 6. La commission d’organisation du concours prévue à l’article 5 ci-dessus comprend : le directeur des enseignements, président, les directeurs des instituts nationaux d’enseignement supérieur ert sciences médicales, les présidents des conseils scientifiques des instituts nationaux d’enseignement supérieur en sciences médicales. Art. 7. Le concours comporte des épreuves dans les matières suivantes : sciences naturelles coefficient: 3, sciences physiques: coefficient: 2. Les épreuves du concours portent sur les programmes de 3ème année secondaire. Art. 8. Le concours est organisé au cours de la troisième semaine du mois de juillet par les instituts nationaux d’enseignement supérieur en sciences médicales. Les résultats sont proclamés par les jurys et portés à la connaissance des intéressés par voie de presse et affichage dans les établissements concernés. Art. 9. Le directeur des enseignements et le directeur de la planification et de l’orientation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démorcatique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1987. Rafik Abdelhak BRERHI. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 31 décembre 1986 fixant les modalités d’application de l’article 116 de la loi de finances pour 1983, modifié par l’article 79 de la loi de finances pour 1986, relatif à la taxe sur les titres de transports individuels ou collectifs délivrés aux résidents pour un parcours international. Le ministre des finances et Le ministre des transports, Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant Ioi de finances pour 1983, notamment son article 116; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant Iòl de finances pour 1986, notamment son article 79; Vu le code du timbre, notamment son article 128 Vu le code des douanes Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 116 de la loi de finances pour 1983, modifié par l’article 79 de la loi de finances pour 1986, instituant une taxe sur les titres de transports individuels ou collectifs délivrés aux résidents pour un parcours international. Art. 2. La taxe visée à l’article 1er ci-dessus, est due par toute personne résidant en Algérie et sontant du territoire national en empruntant la voie aérienne, maritime ou terrestre. Par personne résidant en Algérie, il faut entendre toute personne y ayant son domicile. Sont également considérés, en la matière, comme résidant en Algérie, les étrangers détenteurs de la carte de résident délivrée par les autorités compétentes. Art. 3. Pour les transports aériens et maritimes, la taxe doit apparaître séparément de la valeur du prix du transport et des autres taxes. En cas de combinaison d’un parcours intérieur et d’un parcours international sur un même billet, la totalité du parcours est considérée comme voyage international et soumise à la taxe. En cas d’échange de billet, la taxe est aussi calculée sur le complément de prix dans les conditions définies ci-dessus. Art. 4. Les entreprises de transports aériens et maritimes nationales ou étrangères, doivent verser trimestriellement la taxe prévue à l’article 3 ci-dessus auprès du receveur de la caisse centrale de l’enregistrement d’Alger ou du receveur des contributions diverses territorialement compétent, le trentième (30ème) jour suivant la fin de chaque trimestre ou au plus tard le quarante cinquième (45ème) jour à compter de la fin de chaque trimestre civil. Elles doivent joindre à l’appui de leur versement un état établi en double exemplaire indiquant le chiffre d’affaires soumis à ladite taxe, réalisé au cours du trimestre considéré ainsi que le montant de cette taxe. Art. 5. Pour les personnes se rendant à l’étranger par la voie terrestre, la taxe est ajoutée au prix du billet délivré au voyageur, sur présentation du passeport, par les entreprises de transports terrestres. Elle est reversée au receveur de la caisse centrale de l’enregistrement d’Alger ou du receveur des contributions diverses concerné dans les conditions et délais prévus à l’article 4 ci-dessus. Art. 6. - Les personnes résidant en Algérie et se rendant à l’étranger par la voie routière à l’aide de moyens de transports particuliers acquittent la taxe auprès de n’importe quelle recette des contributions diverses du territoire.

20 mal 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le comptable concerné délivre à la personne intéressée, sur présentation du passeport, une quittance justifiant le paiement de la taxe. Cette quittance est remise par le voyageur au bureau des douanes frontalier. En cas de non justification du paiement de la taxe, le bureau des douanes compétent procéde à la perception de ladite taxe et délivre à cet effet quittance à l’intéressé. Art. 7. Conformément aux dispositions de l’article 128 du code du timbre, les nationaux titulaires de la carte de frontalier sont dispensés du paiement de la taxe forfaitaire de quatre vingts dinars (80 DA) lorsqu’ils se rendent dans les pays limitrophes. Art. 8. - En cas de remboursement de tout ou partie du prix d’un titre de transport, la taxe est restituée par le transporteur à l’ayant droit au prorata du prix remboursé. Un état, en double exemplaire, des taxes remboursées au cours du trimestre considéré et afférent aux parcours internationaux doit être joint à l’appui des états indiquant le chiffre d’affaires tel que précisé à l’article 4 ci-dessus. Le montant de cet état sera déduit des versements à effectuer. Art. 9. Le produit de la taxe visée ci-dessus est versé au compte spécial du trésor n° 302-041 << Fonds de compensation », conformément à l’article 128 du code du timbre. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaline. Fait à Alger, le 31 décembre 1986. Le ministre des finances Le ministre des transports, Abdelaziz KHELLEF Rachid BENYELLES Arrêté interministériel du 30 mars 1987 portant répartition détaillée des recettes et des dépenses des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés. Le ministre des finances et Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 12; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, notamment ses articles 124 et 125; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, modifié et complété par le décret n° 85-254 du 22 octobre 1985 et le décret n° 86-220 du 26 août 1986; Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés, complété par le décret n° 85-255 du 22 octobre 1985; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut-type des centres hospitalo-universitaires, modifié par le décret n° 86-294 du 16 décembre 1986; REPUBLIQUE ALGERIENNE 543 Vu le décret n° 87-04 du ler janvier 1987 fixant l’équilibre et les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, y compris les centres hospitalo-universitaires, notamment son article 1er; Arrêtent : Article 1er.- La répartition détaillée des recettes par secteur sanitaire et établissement hospitaliers spécialisés, telles qu’elles sont fixées au tableau « A annexé au décret n° 87-04 du 1er janvier 1987 susvisé, est effectuée conformément à l’état annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. - La répartition détaillée des dépenses par secteur sanitaire et établissement hospitaliers spécialisés, telles qu’elles sont fixées au tableau «В» annexé au décret n° 87-04 du 1er janvier 1987 susvisé, est effectuée conformément à l’état « II >> annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. Le directeur du budget, le directeur de la comptabilité, le directeur du contrôle fiscal du ministère des finances et le directeur de l’administration des moyens matériels et financiers du ministère de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1987. P. Le ministre P. Le ministre des finances, de la santé publique Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE Djelloul BAGHLI Arrêté du 4 mars 1987 fixant les conditions de fonctionnement des comptes-devises des nationaux résidents. Le ministre des finances, Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu le décret n° 82-137 du 17 juillet 1982 portant attributions du ministre des finances; Vu le décret n° 87-61 du 3 mars 1987 portant application de l’article 139 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 modifiée par l’article 100 de la la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu l’arrêté du 19 février 1983, modifié et complété, instituant une prime d’encouragement à l’épargne;

544 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mai 1987 Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d’ouverture et de fonctionnement des comptes ouverts au profit de nationaux. résidents, en vertu des dispositions du décret n° 87-61 du 3 mars 1987 susvisé. Ant. 2. Les comptes-devises sont ouverts au profit des personnes de nationalité algérienne résidant en Algérie. La demande d’ouverture précise la devise en laquelle doit être tenu le compte. Art. 3. Le compte peut être crédité :

  • des sommes virées de l’étranger par voie bancaire ou postale à destination de l’établissement financier auprès duquel le compte est ouvert, par le débit d’un autre compte-devises ouvert au nom d’un national, par le versement, même par une tierce personne, de tous moyens de palement libellés en monnaie étrangère librement convertible, régulièrement importés, du produit des intérêts servis au titre des avoirs en compte. Art. 4. En application de l’article 10 du décret n° 87-61 du 3 mars 1987 susvisé, le versement est effectué sur présentation de la seule déclaration d’importation de devises visée par le service des douanes à l’entrée du territoire national dans un délai d’un mois, à compter de la date de ladite déclaration. Toutefois, les détenteurs, sur le territoire national, de devises ou de moyens de paiement libellés en monnaie étrangère librement convertible sont dispensés de la production de la déclaration d’importation de devises. Art. 5. En cas de versement ou de retrait effectué par le titulaire du compte d’une devise autre que celle dans laquelle est tenu le compte, le taux de conversion à appliquer est celui résultant du rapport entre la moyenne des cours « achat et vente » en dinars de la devise importée et la moyenne des cours achat et vente » en dinars de la devise de tenue du compte, tels qu’ils résultent des cotations de la Banque centrale d’Algérie, en vigueur le jour de l’opération. Art. 6. Dans la limite du montant inscrit à son crédit, le compte peut être débité pour : exécuter tout transfert à destination de l’étranger, créditer un autre compte en devises ouvert au nom d’un national, effectuer tout retrait ou virement en dinars, le taux de conversion applicable étant celui qui résulte de la cotation de la Banque centrale d’Algérie en vigueur le jour de l’opération, effectuer tout retrait de numéraires en vue de l’acquisition de biens ou services subordonnés à un paiement en devises à l’intérieur du pays, effectuer tout retrait de moyens de patement extérieurs en vue de leur exportation matérielle, Les opérations énumérées ci-dessus ne sont soumises à aucune autorisation des services du contrôle des changes. L’exportation matérielle par le titulaire dư compte ou par une tierce personne de ces moyens de paiement extérieurs est effectuée dans un délai maximal d’un mois, sur présentation au service des douanes, du bulletin de change délivré par la banque au nom de l’exportateur. Si, dans le délai d’un mois, l’usage auquel sont destinés les devises et/ou moyens de patement internationaux provenant du retrait d’un compte-devises n’est pas réalisé, ils sont reversés à la banque pour être portés au crédit d’un compte-devises. Art. 7. Les opérations de retrait de dinars ou de virement à un compte intérieur ouvrent droit au bénéfice de la prime d’encouragement à l’épargne instituée par l’arrêté du 19 février 1983 susvisé. Art. 8. Les soldes créditeurs des comptesdevises bénéficient d’intérêts aux taux fixés par le ministre des finances, calculés périodiquement une fois par an, ou à l’occasion de la clôture du compte. La banque notifie au titulaire du compte le montant des intérêts dont son compte a été crédité: En cas de remboursement anticipé sur les dépôts à terme, le taux des intérêts sera celui applicable à la durée effective des dépôts ou, à défaut, à la durée immédiatement inférieure. Les intérêts servis au titre des avoirs en compte, sont utilisables dans les mêmes conditions que celles applicables aux avoirs en principal. Les frais de gestion de ces comptes sont calculés par référence aux tarifs pratiqués en matière de compte intérieur. Art. 9. La durée de validité d’un compte est illimitée. Toutefois, le titulaire peut, à tout moment, en demander la clôture en affectant le solde à toute opération de débit autorisée par le présent arrêté. Art. 10. La banque informe par écrit les titulaires de comptes-devises des dispositions réglementaires régissant cette catégorie de comptes. La Banque centrale d’Algérie est saisie des cas particuliers qui n’auraient pas trouvé leur solution dans le présent arrêté. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1987. Abdelaziz KHELLEF. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek