Décret n° 87-11 du 6 janvier 1987 portant creation du Centre des archives nationales
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination de: Centre des archives nationales un établissement public à caractère administratif à vocation scientifique et culturelle, ci-après désigné : le centre doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةLe centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
عُدِّل بموجب Décret n° 88-47 (ج.ر عدد 9 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 2. - Le centre est placé sous la tutelle du Secrétaire général de la Présidence de la République. >>>
Article 3
فتح المادةLe siège du centre est fixé à Alger. Des antennes du centre peuvent être créées en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre de tutelle.
عُدِّل بموجب Décret n° 88-47 (ج.ر عدد 9 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 3. Le siège du centre est fixé à Alger.
Des annexes du centre peuvent être créées, en tant que de besoin et en tout lieu du territoire national, par arrêté du Secrétaire général de la Présidence de la République ».
Article 4
فتح المادةLe centre a pour mission la conservation, l'exploitation et la communication au public du patrimoine archivistique national.
Dans ce cadre, le centre est chargé de: 1°) élaborer, en collaboration avec les stuctures concernées, les nomenclatures et les cadres de classement, les procédures d'élimination et de versement des archives, 2°) constituer le fichier archivistique national, 3°) provoquer le versement des archives des institutions et organes de l'Etat, 4°) exercer un droit de préemption ou de revendication sur les paplers et documents constituant le Fonds des archives nationales, quels qu'ils solent, où qu'ils se trouvent et à quelque époque qu'ils appartiennent, conformément aux règles et procédures en vigueur, 5°) prendre toute mesure pour l'acquisition des techniques de restauration, de reproduction et d'informatisation, 6°) procéder à l'achat, au transfert, au prêt et à l'échange de sources documentaires, 7°) procéder au classement des archives privées présentant un intérêt historique et en favoriser le dépôt volontaire, 8°) publier une revue périodique des monographies, des collections de documents et instruments de recherches, 9°) participer à la réalisation d'opérations de formation en rapport avec ses activités, 10°) exercer un contrôle sur la tenue et la gestion des archives existant au niveau des différents organes de l'Etat et des collectivités locales, 11°) assister, sur leur demande et en fonction des moyens et possibilités du centre, les différentes structures en matière d'archives.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 39
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLe centre est géré par un directeur et administré par un conseil d'orientation.
Article 6
فتح المادةLe directeur est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture. il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
عُدِّل بموجب Décret n° 88-47 (ج.ر عدد 9 لسنة 1988)
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<< Art. 6. Le directeur du centre est nommé par décret.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes ».
Article 7
فتح المادةLe directeur est assisté par un secrétaire général et des chefs de département nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur du centre.
L'organisation interne du centre est fixée par arrêté du ministre de tutelle.
عُدِّل بموجب Décret n° 88-47 (ج.ر عدد 9 لسنة 1988)
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<< Art. 7. Le directeur est assisté d'un secrétaire général et de chefs de département, nommés par l'autorité de tutelle, sur proposition du directeur général des archives nationales.
L'organisation interne du centre est fixée par arrêté du Secrétaire général de la Présidence de la République ».
Article 8
فتح المادةLe directeur est responsable du fonctionnement du centre dans le respect des attributions du conseil d'orientation.
A ce titre : 11 représente le centre dans tous les actes de la vie civile et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel,
- il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'orientation, il transmet les délibérations du conseil d'orientation, pour approbation, à l'autorité de tutelle, il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d'orientation après approbation de l'autorité de tutelle, il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans la limite de ses attributions, il assure le secrétariat du conseil d'orientation, il est ordonnateur du centre, établit le budget. engage et ordonne les dépenses, il passe tous les marchés, accords et conventions,
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend : le ministre chargé de la culture ou son représentant, président, le représentant du Parti du Front de Libération Nationale (F.L.N.), le représentant du Premier ministre, le représentant du ministre des finances, le représentant du ministre de l'intérieur et ❘ des collectivités locales, le représentant du ministre des affaires étrangères, le représentant du ministre de la justice, le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre de la planification, le représentant du ministre de l'enseignement supérieur, le directeur du centre national des études historiques, 40 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le directeur du centre et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer sur ses délibérations.
عُدِّل بموجب Décret n° 88-47 (ج.ر عدد 9 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 9. Le conseil d'orientation comprend : le Secrétaire général de la Présidence de la République ou son représentant, président, le représentant du ministre de la culture et du tourisme, le directeur général des archives nationales ».
Le reste sans changement.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit obligatoirement deux (2) fois par an, en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du président, soit du directeur du centre, soit du tiers de ses membres, Le président établit l'ordre du jour sur proposition du directeur du centre, Les convocations sont adressées au moins quinze
(15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour la session extraordinaire sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours suivant la date initialement prévue.
Dans ce cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le président et le secrétaire de séance.
Les résultats sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère sur : l'organisation, le fonctionnement et le règlement intérieur du centre, les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que sur les bilans d'activité de l'année écoulée, les programmes annuels et pluriannuels des investissements et emprunts, les conditions générales de passation de conventions, marchés et transactions qui engagent le centre, les états prévisionnels des recettes et dépenses, les comptes annuels,
- l'acceptation et l'affectation des dons et legs,
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle dans le mois qui suit leur adoption.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 14
فتح المادةLa comptabilité du centre est tenue en la forme administrative conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue des écritures | REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 Janvier 1987 et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.
Article 15
فتح المادةLe centre est soumis au contrôle financier de l'Etat.
Article 16
فتح المادةLes recettes du centre comprennent les subventions de l'Etat et des collectivités locales et organismes publics, les emprunts, les dons et legs, les ressources liées à l'activité du centre.
Article 17
فتح المادةLes dépenses du centre comprennent les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, toutes autres dépenses liées à l'activité du centre.
Article 18
فتح المادةLe budget du centre est présenté par chapitres et articles.
Il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle et du ministre des finances après adoption par le conseil d'orientation.
Article 19
فتح المادةLes comptes administratifs et de gestion sont soumis, pour adoption, au conseil d'orientation et transmis au ministre de tutelle, au ministre des finances et à la Cour des comptes dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 1 TITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Article 20
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret et notamment les articles 4 à 9, 12 à 20 et 29 à 31 du décret n° 77-67 du 20 mars 1977 susvisé.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 janvier 1987.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 21-122
« contraires à celles du présent décret, notamment le décret n° 77-67 du 20 mars 1977 relatif aux archives nationales, ainsi que celles du décret n° 87-11 du 6 janvier 1987 portant création du centre des archives »
-
عُدِّل بموجب Décret n° 88-47
« Les articles 2, 3, 6, 7 et 9 du décret n° 87-11 du 6 janvier 1987 susvisé sont modifiés comme suit : << Art. 2. - Le centre est placé sous la tutelle du Secrétaire général de la Présidence de la République. >>> << Art. 3 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi n° 84-16
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance
- Décret n° 77-67
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
Décret présidentiel n° 21-122
Décret présidentiel n° 21-122 du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant réorganisation du centre des archives nationales
-
Décret présidentiel n° 21-121
Décret présidentiel n° 21-121 du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant réorganisation de la direction générale des archives nationales
-
Décret présidentiel n° 20-07
Décret présidentiel n° 20-07 du 29 Joumada El Oula 1441 correspondant au 25 janvier 2020 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Chaâbane 1437 correspondant au 8 mai 2016 fixant la classification du centre des archives nationales et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté
Arrêté du 9 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 24 août 2015 fixant l’organisation interne du centre des archives nationales
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 7 octobre 2014 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs au titre du centre des archives nationales
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012 portant placement en position d'activité auprès du centre des archives nationales de certains corps spécifiques relevant du ministère de la culture
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Décret présidentiel n° 01-197
Décret présidentiel nº 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l'organisation des services de la Présidence de la République
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Arrêté
Arrêté du 24 Joumada El Oula 1415 correspondant au 29 octobre 1994 portant création d'une commission des œuvres sociales auprès du centre des archives nationales
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Arrêté
Arrêté du 10 juin 1991 portant création d'une annexe du centre des archives nationales dénommée <<< Centre de préarchivage des administrations centrales »
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Arrêté
Arrêté du 10 juin 1991 portant organisation interne du centre des archives nationales
-
Décret n° 88-47
Décret n° 88-47 du 1er mars 1988 modifiant le décret n° 87-11 du 6 janvier 1987 portant création du Centre des archives nationales
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Décret n° 77-67
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