ج.ر عدد 2 لسنة 1987
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 87-05 du 6 janvier 1987 portant ratification de l’accord portant création d’une commission mixte intergouvernementale de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Vénézuéla, signé à Caracas le 15 mai 1985, p. 29.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LÀ REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1987 SOMMAIRE (suite) Décret n° 87-06 du 6 janvier 1987 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Vénézuéla, signé à Caracas le 15 mai 1985, p. 30. Décret n° 87-07 du 6 janvier 1987 portant ratification de l’accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Vénézuéla, signé à Caracas le 15 mai 1985, p. 32. DECRETS Décret n° 87-08 du 6 janvier 1987 portant modification de la nature juridique et de l’organisation de l’Agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (A.P.R.U.E.), p. 33. Décret n° 87-09 du 6 janvier 1987 complétant le décret n° 84-108 du 12 mai 1984 relatif aux représentations générales et délégations régionales à l’étranger de l’Entreprise nationale d’exploitaet de services aériens internationaux de transport public AIR-ALGERIE », complété, p. 36. Décret n° 87-10 du 6 janvier 1987 portant création de l’agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques, p. 36. Décret n° 87-11 du 6 janvier 1987 portant creation du Centre des archives nationales, p. 38. Décret n° 87-12 du 6 janvier 1987 portant création de l’Institut national des industries manufacturières (I.N.I.Μ.), p. 40. Décret n° 87-13 du 6 janvier 1987 portant création de l’Institut national des matériaux de construction (I.N.M.С.), р. 41. Décret n° 87-14 du 6 janvier 1987 portant création de l’Institut national des industries alimentaires (Ι.Ν.Ι.Α.), p. 41. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aüx fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires érangères, p. 42. Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra, p. 42. Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 42. Décret du 31 décembre 1986 portant exclusion du deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale de Tadjna, wilaya de chief, de ses fonctions électives, p. 42. Décret du 31 décembre 1988 portant exclusion du deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale de Sandjas, wilaya de Chlef, de ses fonctions électives, p. 42. Décret du 31 décembre 1986 portant exclusion dư quatrième vice-président de l’assemblée populaire communale de Sandjas, wilaya de Chief, de ses fonctions électives, p. 42. Décret du 31 décembre 1986 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Ouled Fadel, wilaya de Batna, de ses fonctions électives, p. 42. Décret du 31 décembre 1986 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Ouled Fadel, wilaya de Batna, de ses fonctions électives, p. 42. Décret du 31 décembre 1986 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire de la wilaya de Ain Defla, de ses fonctions électives, p. 43. Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Office régional de l’aviculture de l’Est, p. 43. Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des transports, p. 43. Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de transit et de magastis généraux (SONATMAG), p. 43. Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Institut supérieur maritime, p. 43. Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère dès transports, p. 43. Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre des transports, p. 43. Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un inspectéür général des œuvres universitaires au ministère de l’enseignement supérieur, p. 43. Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la culture et du tourisme, p. 43. Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Office national d’aménagement des parcs zoologiques et des réserves naturelles, p. 43. Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre de l’Hydraulique, de l’environnement et des forêts, p. 43. Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale au ministère des postes et télécommunications, p. 43.

7 Janvier 1987 JUUNNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 SOMMAIRE (sulte) Décret du 31 décembre 1988 mettant fin aux | fonctions du directeur général de l’Entreprise nationale de transformation des produits longs (T.P.L), p. 44. Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’industrie lourde, p. 44. Décrets du 1er janvier 1987 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, p. 44. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale de réalisation d’infrastructures ferroviaires (INF- RAFER), p. 44. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise portuaire d’Alger (E.P.A.-Alger), p. 44. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise portuaire de Tênès (E.P.Ténés), p. 44. Décret du ler janvier 1987 portant nomination du directeur général de la Société nationale de transit et de magasins généraux (SONATMAG), p. 44. Decret du ier janvier 1987 portant nomination du directeur de l’Institut supérieur maritime (I.S.M.), p. 44. Décret du ler janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale de production et de distribution des gaz industriels, p. 44. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise de gestion de la zone industrielle de Hassi Messaoud, p. 44. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur general de la Société nationale des industries chimiques, p. 45. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMI- DAL), p. 45. Décret du ler janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise de gestion de la zone industrielle de Hassi R’Mel, p. 45. Décret du lër janvier 1987 portant nomination de directeur et sous-directeurs au ministère de la culture et du tourisme, p. 45. Décret du ler janvier 1987 portant nomination du directeur de la planification au ministère de l’éducation nationale, p. 45. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale des équipements hydrauliques (Hydro-Equipement), p. 45. Décret du ler janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale de forage hydraulique du Nord (Hydro-Forage- Nord), p. 45. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprisé nationale de projets hydrauliques de l’Est (Hydro-Projet- Est), p. 45. Décret du ler janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran (E.P.E.OR.), p. 45. Décret du ler janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger (E.P.E.AL.), p. 45. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale de canalisations hydrauliques (HYDRO-CANAL), p. 45. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Office des périmètres d’irrigation de la vallée de Chlef, p. 46. Décret du ler janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale des aménagements hydrauliques (HYDRO-AMENA- GEMENT), p. 46. Décret du ler Janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de l’Ouarsenis, p. 46. Décret du ier janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale pour la protection de l’environnement (A.N.P.E.), p. 46. Décret du ler janvier 1987 portant homination du directeur général de l’Agence nationale des barrages, p. 46. Décretler janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprisë nationale de traitement de l’informatique hydraulique (INFORMAT. HYD.), p. 46. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise hätionale Hydro-Urbaine-Ouest, p. 46. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale des projets hydrauliques du Centre (HYDRO- PROJET-CENTRE), p. 46. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine (E.P.E.CO.), p. 46. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau dé Médéa (Ε.Ρ.Ε.Μ.), p. 46.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1987 SOMMAIRE (suite) Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale des adductions et transfert d’eau (HYDRO-TRANS- FERT), p. 47. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement, p. 47. Décrets du 1er janvier 1987 portant nomination de directeurs généraux adjoints de l’Agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement, p. 47. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur du Parc des sports et des loisirs de Baïnem, p. 47. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur du Muséum national de la nature, p. 47. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des travaux publics, p. 47. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la planification, p. 47. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur de l’Institut national de la santé publique, p. 47.
Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur des transmissions au ministère des postes et télécommunications, p. 47. Décret du 1er août 1986 portant nomination de directeurs et de sous-directeurs au ministère de la planification (rectificatif), p. 47. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 30 décembre 1986 précisant les domaines d’action du vice-ministre chargé de la coopération, p. 48. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté du 1er janvier 1987 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur, p. 48. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Arrêté du 30 décembre 1986 précisant les domaines d’action du vice-ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques, p. 48. Arrêté du 1er janvier 1987 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, p. 49. Arrêté du ler janvier 1987 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, p. 49. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 4 janvier 1987 portant délégation de signature à l’inspecteur général du ministère de l’éducation nationale, p. 49. Arrêté du 4 janvier 1987 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement fondamental, p. 49. Arrêté du 4 janvier 1987 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement secondaire technique, p. 50. Arrêté du 4 janvier 1987 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement secondaire général, p. 50. Arrêté du 4 janvier 1987 portant délégation de signature au directeur des activités sociales et culturelles, p. 50. Arrêté du 4 janvier 1987 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens matériels et financiers, p. 51, Arrêté du 4 janvier 1987 portant délégation de signature au directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux, p. 51. Arrêté du 4 janvier 1987 portant délégation de signature au directeur de l’infrastructure et de l’équipement, p. 51. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appel d’offres, p. 52.

7 janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 87-05 du 6 janvier 1987 portant ratification de l’accord portant création d’une commission mixte intergouvernementale de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Vénézuéla, signé à Caracas le 15 mai 1985. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111- 17°; Vu l’accord portant création d’une commission mixte intergouvernementale de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Vénézuéla, signé à Caracas le 15 mai 1985. Décrète Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord portant création d’une commission mixte intergouvernementale de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Vénézuéla, signé à Caracas le 15 mai 1985. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1987. Chadli BENDJEDID. ACCORD PORTANT CREATION DE LA COMMISSION MIXTE INTERGOUVERNEMENTALE ALGERO-VENEZUELIENNE DE COOPERATION Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Vénézuéla, ci-après dénommés : « Les Parties > ; Conscients des liens d’amitié et de solidarité quí unissent les deux pays; Désireux de développer et de consolider ces liens dans le cadre de la promotion de la coopération économique entre les pays en développement et de contribuer ainsi à la restructuration effective du système économique international; Sont convenus de ce qui suit; Article 1er Aux fins de promouvoir l’accroissement, la diversification et le renforcement d’une coopération bilatérale mutuellement bénéfique et équilibrée et dans le but d’identifier et de stimuler des complémentarités durables et stables entre les économies nationales des deux (2) pays il est créé un commission mixte intergouvernementale algéro-vénézuélienne de coopération, ci-après dénommée : « La commission mixte > ; Article 2 Dans le cadre de ses compétences, la commission mixte constitue un mécanisme de coordination, d’évaluation et de décision. La commission mixte explorera toutes les possibilités et toutes les formes de coopération entre les deux (2) pays; Article 3 La commission mixte est chargée: a) de définir les orientations utiles à l’accomplissement de ces objectifs dans les domaines des échanges commerciaux, de l’industrie, de l’énergie, de l’agriculture, des communications, des transports, du tourisme, de la santé, de la coopération scientifique, culturelle, technique et technologique ; b) d’étudier et de proposer les mécanismes nécessaires au développement de la coopération bilatérale, c) de connaître et de résoudre les divergences qui pourraient surgir sur l’interprétation ou sur l’exécution des accords conclus ou à conclure entre les deux parties, dans les domaines visés dans le présent article; Article 4 La commission mixte peut créer des comités sectoriels ou des groupes de travail pour traiter des questions relevant de son mandat ; Ces comités ou groupes de travail rendront compte de leurs activités à la commission mixte ; Article 5 La commission mixte se réunira une fois tous les deux ans, alternativement à Alger et à Caracas et elle pourra se réunir en session extraordinaire en cas de nécessité et avec l’accord préalable des deux parties; Article 6 La délégation de chaque pays sera présidée par une personnalité de rang ministériel et sera, en outre, composée d’autres membres désignés par chaque partie i

३० JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 7 Les décisions et les conclusions de la commission mixte seront consignées dans des procès-verbaux et, le cas échéant, dans des conventions, accords ou protocoles qui seront conclus entre les deux parties; Article 8 L’ordre du jour de chaque session sera établi d’un commun accord, par la voje diplomatique, au plus tard trente (30) jours avant le début de chaque réunion: Article 9 Le présent accord sera soumis à ratification; 11 entrera en vigueur à la date de l’échange, par la voie diplomatique, des instruments de ratification; Article 10 Le présent accord aura une durée de cing (5) ans; 11 sera prorogé pour des périodes équivalentes, à moins qu’une des deux (2) parties ne notifie par écrit à l’autre, sa décision de le résilier, au moins six (6) mois avant la date à laquelle elle désire le résilier; Fait à Caracas le 15 mai 1985, en triple exemplaire, en langues arabe, espagnole et française, les trois faisant également fol. P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique de la République et populaire, du Vénézuéla Le ministre des Le ministre des affaires étrangères, relations extérieures, Ahmed Taleb IBRAHIMI Simon Alberto CONSALVI Décret n° 87-06 du 6 janvier 1987 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Vénézuéla, signé à Caracas le 15 mai 1985. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution et notamment son article 111-17° ; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Vénézuéla, signé à Caracas le 15 mai 1985 Décrète? Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1987 et populaire et le Gouvernement de la République du Vénézuéla, signé à Caracas le 15 mai 1985. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 6 janvier 1987. Chadli BENDJEDID, ACCORD COMMERCIAL ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DU VENEZUELA Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Vénézuéla, dénommés ci-dessous les Parties, animés du désir de resserrer davantage les liens d’amitié et de promouvoir les relations commerciales entre les deux pays sur la base de l’avantage mutuel, de la réciprocité et de l’équilibre des intérêts, Sont convenus de ce qui suita Article 1er Les échanges commerciaux entre les Parties seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur régissant l’importation et l’exportation dans les deux pays, Article 2 Les Parties s’accorderont réciproquement le traitement le plus favorable possible en ce qui concerne les droits et taxes douaniers et les formalités de commerce extérieur et dans les échanges relatifs aux produits et marchandises, aussi bien à l’importation qu’à l’exportation. Les dispositions du paragraphe précédent ne seront pas appliquées aux avantages :

  1. qu’une des Parties aura accordés ou pourra accorder à des pays voisins en que de faciliter le commerce frontalier,
  2. pouvant résulter d’une union douanière, d’une zone de libre échange, ou d’accords régionaux ou sous-régionaux d’intégration économique, Article 3 Les échanges de marchandises entre les Parties s’effectueront conformément aux listes < A > et annexées au présent Accord et en font partie intégrante. Sur la liste figurent les produits algériens à exporter vers la République du Vénézuéla. Sur la liste figurent les produits de la République du Vénézuéla à exporter vers la République algérienne démocratique et populaire.

7 Janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les listes ont un caractère indicatif et non limitatif. Article 4 Les transactions commerciales réalisées dans le cadre du présent Accord s’effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes morales publiques algériennes et les personnes juridiques vénézuéliennes habilitées à exercer les activités du commerce extérieur dans chacun des deux pays. Article 5 Les palements afférents aux contrats conclus dans le cadre du présent Accord seront effectués en devises librement convertibles conformément aux lois ét réglementations en vigueur dans chacun des deux pays. Article 6 Les produits d’origine et en provenance de l’un des deux pays ne pourront être réexportés vers un pays tiers qu’après autorisation écrite delvirée par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine. Article En vue d’encourager le développement des relations commerciales entre les deux pays, les Parties s’accorderont mutuellement les facilités nécessaires à la participation et à l’organisation, dans l’un et l’autre des deux pays, de foires et expositions commerciales. Article 8 Les Parties autoriseront, en franchise des droits et taxes douaniers, l’importation et l’exportation d’échantillons dépourvus de caractère commercial. Article 9 La coordination et le suivi de l’exécution du présent Accord sont à la charge, respectivement, du Centre national du commerce extérieur de la République algérienne démocratique et populaire et de l’Institut du commerce extérieur de la République du Vénézuéla. Les Parties conviennent de faire appel en priorité à leurs entreprises publiques de transport maritime dans la réalisation de leurs échanges commerciaux. Article 10 Les divergences pouvant surgir quant à l’interprétation ou à l’application du présent Accord seront réglées par la commission mixte intergouvernementale algéro-vénézuélienne de coopération.

Article 11 Le présent Accord sera soumis à ratification. Il entrera en vigueur à la date de l’échange, par la voie diplomatique, des instruments de ratification, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Article 18 Le présent Accord aura une durée de trois (3) ans et sera prorogé pour des périodes équivalentes; à moins qu’une des Parties ne fasse connaître à l’autre par écrit, sa décision de le résilier, au moins trois (3) mois avant la date à laquelle elle désiré le résilier. La résiliation n’affectera pas l’exécution de contrats conclus dans le cadre de cet Accord, sauf dans le cas où les deux Parties conviennent du contraire. Fait à Caracas le 15 mai 1985, en trois (3) exemplaires originaux, en langues arabe, espagnole et française, les trois (3) textes faisant également fol P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement Republique algérienne de la République démocratique et populaire, du Venezuela, Le ministre des Le ministre des affaires étrangères, relations extérieures, Ahmed TALEB IBRAHIMI Simon Alberto CONSALVI LISTE «А» Produits algériens exportables vers le Venezuela

  1. Caprès
  2. Dattes
  3. Olives de table
  4. Vins
  5. Phosphates
  6. Mercure
  7. Nitrates
  8. Huiles essentielles
  9. Peintures et vernis
  10. Lièges
  11. Bouchons de liège
  12. Disques agglomérés
  13. Abrasifs
  14. Boulonnerie visserie
  15. Cuivre
  16. Zinc
  17. Cadmium
  18. Electrodes de soudure
  19. Pipes et ébauches LISTE « В » Produits vénézuéliens exportables vers l’Algérie
  20. Produits pharmaceutiques
  21. Papiers
  22. Fibres de coton
  23. Fibres synthétiques
  24. Ciment
  25. Barres de fer
  26. Barres et profilés en cuivre

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Aluminium en lingots
  2. Clés à main
  3. Equipements agricoles
  4. Pompes centrifuges
  5. Transformateurs électriques
  6. Accessoires électriques
  7. Réfrigérateurs
  8. Autobus
  9. Equipement pour l’industrie pétrolière Décret n° 87-07 du 6 janvier 1987 portant ratification de l’accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Vénézuéla, signé à Caracas le 15 mai 1985. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111- 17°; Vu l’accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Vénézuéla, signé à Caracas le 15 mai 1985; Décrète Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique | et populaire, l’accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Vénézuéla, signé à Caracas le 15 mai 1985. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1987. Chadli BENDJEDID, ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU VENEZUELA Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Vénézuéla, ci-dessous dénommés : < les Parties, animés du désir de développer les relations culturelles entre les deux pays et dans le but de développer et de renforcer les liens d’amitié existant entre les peuples des deux nations, ont décidé de souscrire le présent accord. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1987 Article 1er Les Parties s’engagent, dans toute la mesure de leurs possibilités, à développer et à renforcer la coopération culturelle sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l’égalité des droits et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l’autre Partie, Article 2 Dans le but de réaliser les objectifs du présent accord, les Parties échangeront des informations sur leurs expériences et leurs réalisations dans les domaines de l’éducation, l’enseignement, l’éducation physique, le sport et l’art. De même, elles encourageront les visites de délégations de l’éducation et de la culture, l’échange d’informations et de documentation sur la culture et l’éducation, l’organisation d’expositions et de concerts et d’autres manifestations artistiques et sportives. Article 3 Les Parties stimuleront, dans toute la mesure de leurs possibilités, la coopération dans les domaines de la radiodiffusion et de la télévision. Ils stimuleront également la coopération et l’échange entre leurs agences nationales d’informations. Article 4 Les Parties échangeront des délégations de journalistes et d’écrivains pour des visites d’une durée maximale de dix jours, dans le but de connaître les progrès de chacun des pays dans les domaines politique, économique, social et culturel. Les dates et conditions des visites seront déterminées d’un commun accord. Article 5 Au cours de la validité du présent accord, les Parties échangeront des groupes artistiques de haut niveau. Les dates et les conditions de leurs présentations seront déterminées entre les organismes compétents de chacune des deux Parties, Article 6 Les Parties encourageront l’organisation d’expositions d’art, de photographies, de philatélie ainsi que la projection de films à la télévision, la diffusion d’émissions radio, la publication d’articles de presse et, en général, des événements culturels sur les deux pays à l’occasion de leurs fêtes nationales respectives. Article 7 Les Parties favoriseront les échanges dans le domaine du cinéma et, à cet effet, elles encourageront les contacts directs entre l’Office national pour le commerce de l’industrie cinématographique (O.N.C.I.C.) d’Algérie et la direction de l’industrie cinématographique du ministère du développement du Vénézuéla.

7 janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 8 Les Parties organiseront des semaines du cinéma algérien et du cinéma vénézuélien sur leurs territoires respectifs; de même, elles encourageront la participation de leurs films et de leurs cinéastes dans les festivals nationaux et internationaux qui se dérouleront sur leurs territoires. Les dates et les conditions de ces échanges seront déterminées d’un’ commun accord. Article 9 Les dépenses relatives au voyage Aller-retour » des délégations, des groupes et des personnes seront à la charge de la Partie qui les envoie, et les frais de séjour et de déplacement à l’intérieur du pays seront à la charge de la Partie d’accueil. Les frais non prévus dans le cadre du présent accord seront étudiés conjointement. Article 10 Le présent accord n’exclut pas la réalisation d’autres activités d’échanges et de coopération culturels non prevus dans ses articles, et qui seront convenus par la voie diplomatique. Article 11 En vue de l’application du présent accord, les Parties établiront des programmes périodiques qui seront négociés entre les autorités compétentes de chacun des deux pays. REPUBLIQUE ALGERIENNE 33 Article 12 Les divergences pouvant surgir quant à l’interprе- tation ou à l’application du présent accord seront réglées par la commission mixte intergouvernemen tale algéro-vénézuélienne de coopération. Article 13 Le présent accord sera soumis à ratification, II entrera en vigueur à la date de l’échange, par la voie diplomatique, des instruments de ratification. Article 14 Le présent accord aura une durée de cinq ans et sera prorogé pour des périodes équivalentes, à moins que l’une des Parties ne signifie à l’autre, par écrit, trois mois à l’avance, son intention de le dénoncer. La dénonciation de l’accord n’affectera pas l’exécution des programmes et projets en cours. Fait à Caracas le 15 mai 1985, en trois (3) exemplaires originaux, en langues arabe, espagnole et française, les trois (3) textes ayant la même teneur et faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique du Vénézuéla, et populaire, Le ministre des Le ministre des affaires étrangères, relations extérieures, Ahmed Simon Alberto TALEB IBRAHIMI CONSALVI DECRETS Décret n° 87-08 du 6 janvier 1987 portant modification de la nature juridique et de l’organisation de l’Agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (A.P.R.U.E.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des Industries chimiques et pétrochimiques, Vu la Constitucion, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 85-235 du 25 août 1985 portant création d’une agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. L’Agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie, créée à l’article 1er du décret n° 85-235 du 25 août 1985 susvisé, est érigée en établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financiere. En conséquence, les dispositions des articles 2 à 24 du décret n° 85-235 du 25 août 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions du présent décret. L’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie, par abréviation < A.P.R.U.E. », est désignée ci-après « l’agence ». L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’énergie. Art. 2. - Le siège de l’agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret. Art. 3. - Des annexes de l’agence peuvent être créées en tout lieu du territoire national, par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II OBJET Art. 4. L’agence a pour mission, en liaison avec les organismes concernés, d’assurer la mise en œuvre des options découlant du modèle de consommation énergétique, conformément aux orientations, lécisions et priorités fixées en la matière. Dans ce cadre, l’agence est chargée de concevoir, de proposer, d’impulser et de coordonner les actions devant concourir aux objectifs suivants :

  • couvrir les besoins énergétiques de base et élargir les domaines d’utilisation de l’énergie, favoriser, la promotion des formes d’énergies les plus disponibles et leur utilisation rationnelle,
  • inciter à la conservation et aux économies d’énergie. A ce titre, l’agence: collecte, exploite et diffuse l’information spéci fique à son domaine d’activité, notamment celle relative à la demande, à l’offre et aux coûts de mise à la disposition des consommateurs, des différentes formes, d’énergies,
  • analyse les consommations des differents produits énergétiques, dans les différents secteurs et usages et étudie les modes de consommation alternatifs, élabore les prévisions de demande et d’offre des différentes formes d’énergie et propose les programmes d’actions en vue d’assurer leur équilibre à court, moyen et long termes,
  • étudie et propose les mesures réglementaires relatives à l’utilisation de l’énergie, étudie et propose les régimes de subventions devant concourir à l’utilisation rationnelle et efficace de l’énergie, étudie et propose les systèmes de prix des produits énergétiques favorisant la promotion, les substitutions et les économies d’énergie, étudie et propose toutes autres mesures à caractère économique, législatif, financier ou technologique pouvant concourir aux objectifs précédents,
  • assure des prestations sous forme de consultations, d’expertise ou de maîtrise d’œuvre dans les domaines relevant de son objet. L’agence participe, en outre, à la formulation et à l’évaluation des programmes d’investissements en matière de production, de transport et de distribution des entreprises du secteur de l’énergie et veille à leur cohérence. Elle prend en compte, dans cette évaluation, les programmes d’introduction et de développement des énergies nouvelles et renouvelables ainsi que les programmes d’équipement des barrages hydrauliques. Art. 5. Pour la mise en œuvre des actions définies à l’article 4 ci-dessus, l’agence : met en œuvre et/ou acquiert les outils d’études et d’analyses, notamment les outils informatiques, nécessaires à ses activités, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 Janvier 1987
  • participe aux activités scientifiques liées à son objet et développe, dans ce cadre, les relations d’échanges avec les organismes internationaux spécialisés,
  • développe et maintient des contrats avec toutes sources de données et d’informations relevant de son domaine d’activité,
  • assure ou fait assurer la publication de tous supports d’information et de conseils sur les questions énergétiques relevant de son domaine d’activité, organise des rencontres, stages et démonstrations à caractère technique, axés sur les programmes de promotion et de rationalisation de l’utilisation de l’énergie. TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. - L’agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. Chapitre I Le conseil d’administration Art. 7. Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé de l’énergie ou son représentant, est composé comme suit :
  • un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde,
  • un représentant du ministre chargé des transports, un représentant du ministre chargé dư commerce, un représentant du ministre chargé de l’hydraulique,
  • un représentant du ministre chargé de la planification, un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction,
  • un représentant du Haut commissariat à la recherche, deux représentants élus du personnel. Le directeur général et l’agent comptable de l’agence assistent aux réunions avec volx consultative. Le conseil d’administration peut appeler, en consultation, toute personne jugée compétente pour l’étude des questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 8. - Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l’énergie, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Le mandat des membres du conseil d’administration nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.

7 Janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 9. - Le conseil d’administration se réunit, en séance ordinaire, deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en séance extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur général, ou sur proposition des deux-tiers des membres du conseil. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour. sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. L’ordre du jour est établi par le président, sur proposition du directeur général de l’agence. Art. 10. - Le conseil d’adminstration ne délibère valablement que si les deux-tiers, au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de dix (10) jours et le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent les noms des membres présents et transcrites sur un registre spécial. Les procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de séance, sont adressés au ministre de tutelle et aux membres du conseil d’administration dans le mois qui suit la date de la réunion. Art. 11. - Le conseil d’administration délibère et se prononce, notamment sur : l’organisation et le fonctionnement général de l’agence, les bilans et perspectives de l’activité de l’agence.

  • les projets de programmes annuels et pluriannuels d’activités de l’agence, le projet de budget de l’agence, la politique générale du personnel et de la formation, les conditions générales de conclusion de contrats, conventions et marchés engageant l’agence, l’acceptation et l’affectation des dons et legs, les emprunts éventuels contractés par l’agence, conformément à la législation en vigueur. Les délibérations du conseil d’administration sont transmises, pour approbation, à l’autorité de tuteile dans les quinze (15) jours suivant leur adoption. Elles sont réputées approuvées un (1) mois après leur transmission, à l’exception de celles relatives aux comptes régis par les dispositions du titre IV du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 35 Chapitre II Le directeur général Art. 12. Le directeur général est nommé par décret, pris sur proposition du ministre chargé de l’énergie. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 13. Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint et des directeurs nommés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, sur proposition du directeur général. Il est mis fin à leur fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. Le directeur général agit au nom de l’agence et la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Le directeur général assure la gestion de l’agence et l’exécution des décisions du conseil d’administration. A ce titre :
  • il prépare les travaux du conseil d’administration dont il assure le secrétariat,
  • il exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels placés sous son autorité, conformément à la réglementation en vigueur, il élabore les états prévisionnels de recettes at de dépenses, procède à l’établissement des titres de recettes, engage et ordonne les dépenses,
  • il établit les comptes administratifs,
  • il passe les marchés, contrats ou conventions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 15. L’agence est dotée par l’Etat d’un fonds initial de base de deux millions trois cent mille dinars (2.300.000 DA). Art. 16. Les états prévisionnels de l’agence comportent un titre de recettes et un titre de dépenses.
  1. Les recettes proviennent : du produit des prestations de services fournies dans le cadre des missions de l’agence, du produit des ventes des études et publications réalisées, des dons et legs, des emprunts éventuels contractés conformément à la législation en vigueur, de toutes autres ressources liées à l’activité de l’agence.
  2. Les dépenses sont constituées par les dépenses nécessaires à la réalisation des missions de l’agence.

36 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. -Les états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses de l’agence sont préparés par le directeur général, examinés par le conseil d’administration et approuvés par l’autorité de tutelle. Art. 18. La comptabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 19. La tenue des écritures et le maniement des fonds et valeurs de l’agence sont confiés à un comptable désigné et agissant selon les dispositions de la réglementation en vigueur. Art. 20. Le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné du bilan et des comptes ainsi que des avis et recommandations du conseil d’administration, est adressé au ministre de tutelle, au ministre des finances et au président de la Cour des comptes. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 21. L’organisation interne et le règlement intérieur de l’agence sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Art. 22. La dissolution de l’agence, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature que celui qui a prévalu pour sa création. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-09 du 6 janvier 1987 complétant le décret n° 84-108 du 12 mai 1984 relatif aux représentations générales et délégations régionales à l’étranger de l’Entreprise nationale d’exploitation et de services aériens internationaux de transport public « AIR-ALGERIE », complété. ❘ Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 84-108 du 12 mai 1984 relatif aux représentations générales et délégations régionales à l’étranger de l’Entreprise nationale d’exploitation et de services aériens internationaux de transport public < AIR-ALGERIE », complété; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1987 Vu le décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif à l’Entreprise nationale d’exploitation des services aériens < AIR-ALGERIE >; Décrète Article 1er. L’article 1er du décret n° 84-108 du 12 mai 1984 susvisé, en son (b) relatif aux délégations régionales, est complété ainsi qu’il suit:

  • Délégation régionale pour la Turquie ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1987. Chadli BENDJEDID, Décret n° 87-10 du 6 janvier 1987 portant création de l’Agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments histcriques et naturels; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé un établissement public à caractère administratif, dénommé : < Agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques », dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désignée ci-après l’agence »,

7 Janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture. - 1 Art. 3. - L’agence est chargée, dans le cadre du plan national de développement culturel, de l’ensemble des actions d’inventaire, d’étude, de conservation, de restauration, de mise en valeur et de présentation au public, du patrimoine culturel historique national, A ce titre, l’agence a pour mission : d’entreprendre, par des moyens appropriés, les fouilles archéologiques programmées dans le cadre de son plan d’action annuel, d’assurer le suivi des autres fouilles effectuées par d’autres personnes publiques et privées, nationales et étrangères, ainsi que d’effectuer les fouilles de sauvetage,

  • d’étudier et de donner un avis sur les demandes d’autorisation de recherche archéologique émanant de scientifiques ou d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux,
  • de suivre et de contrôler toutes recherches archéologiques effectuées par des chercheurs et organismes nationaux et étrangers et de veiller à la stricte application de la législation et de la réglementation en matière de recherche archéologique,
  • d’évaluer périodiquement les travaux de recherche et de suivre les progrès en matière de recherche archéologique dans le monde,
  • de veiller à la bonne conservation et à la protection des sites et monuments historiques dorit elle a la charge,
  • d’impulser et de favoriser l’assimilation, la maîtrise et l’application des sciences et techniques, indispensables au développement de l’archéologie,
  • de tenir un Fonds documentaire national en matière d’archéologie (bibliothèque photothèque archives cartothèques…) et d’en assurer la protection, la conservation et la présentation au public -de procéder à des échanges d’informations scientifiques et techniques avec les organismes spécialisés étrangers ou internationaux, de veiller, par tous moyens, à la conservation et à la restauration du patrimoine culturel dont elle a la charge et ce, dans le cadre des normes établies en la matière,
  • de créer et d’entretenir des musées de sites et de les enrichir par le produit des fouflles et l’acquisition d’objets et collections: achats, dons et legs,
  • de concourir aux opérations de formation en rapport avec sa mission, notamment par l’encadrement de chercheurs et de susciter des travaux de recherche auprès des instituts de formation supérieure,
  • de réaliser des programmes d’animation (conférences, expositions, symposiums, etc…), de diffuser l’information liée à son objet au moyen de publications, de revues et de supports audiovisuels; REPUBLIQUE ALGERIENNE l’agence est habilitée à participer aux differentes réunions, conférences et regroupements nationaux ou internationaux, relatifs à son objet. Art. 4. Le siège de l’agence est fixé à Tipaza. Il peut être transféré en tout autre llen du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de la culture. Art. 5. - L’agence exerce ses activités conformément à son objet, sur l’ensemble du territoire national. CHAPITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 6. - L’agence est dirigée par un directeur et dotée d’un conseil d’orientation. Art. 7. Le directeur est nommé par décret pris sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 8. Le directeur agit dans le cadre des directives de l’autorité de tutelle. A ce titre :
  • il est responsable du fonctionnement général de l’agence; il représente l’agence dans tous les actes de la vie civile; -il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel;
  • 11 établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil a’orientation;
  • 11 net en œuvre les résultats des délibérations du consell d’orientation, après approbation de l’autorité de tutelle; -1 assure le secrétariat du conseil d’orientation;
  • il est ordonnateur de l’agence. A ce titre, il établit le budget, engage et ordonne les dépenses; il passe tous les marchés, accords et conventions. Art. 9. Le conseil d’orientation comprend :
  • le ministre chargé de la culture ou son représentant, président,
  • le représentant du Parti du Front de Libération Nationale (F.L.N.),
  • le représentant du ministre des moudjahidine,
  • le représentant cu ministre dess finances, le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
  • le représentant du ministre de l’information,
  • le représentant du ministre de l’enseignement supérieur,

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses connaissances ou de l’intérêt qu’elle porte à l’art et à la culture, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 10. - Le conseil d’orientation se réunit obligatoirement deux (2) fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du directeur, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur de l’agence. Les convocations sont adressées, au moins, quinze | Jours, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 11. - Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié, au moins, de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés. Les résultats sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12.- Le conseil d’orientation délibère sur :

  • l’organisation, le fonctionnement et le règlement intérieur de l’agence,
  • les programmes d’activité annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée,
  • les programmes generaux de passation ae conventions, marchés et transactions qui engagent l’agence,
  • les états prévisionnels de recettes et dépenses,
  • les comptes annuels,
  • l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle, dans le mois qui suit leur adoption. Art. 13. - L’agence dispose d’un laboratoire central et d’unités correspondant à des circonscriptions archéologiques s’étendant sur une ou plusieurs wilayas. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixera l’organisation interne de l’agence. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 14. La comptabilité de l’agence est tenue en la forme administrative conformément aux règles de la comptabilité publique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1987 La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. L’agence est soumise au contrôle financier de l’Etat. Art. 15. - Les recettes de l’agence comprennent :
  • les subventions de l’Etat, des collectivités locales et organismes publics,
  • les dons et legs,
  • les produits des taxes d’entrée aux sites, monuments et musées et, d’une manière générale, toutes les ressources liées à l’activité de l’agence. Art. 16. Les dépenses de l’agence comprennent :
  • les dépenses de fonctionnement.
  • les dépenses d’équipement,
  • toutes dépenses liées à l’activité de l’agence. Art. 17. Le budget de l’agence est présenté par chapitres et articles; il est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministre des finances, après adoption par le conseil d’orientation. Art. 18. – Les comptes de gestion sont soumis, pour adoption, au conseil d’orientation et transmis au ministre des finances et à la Cour des comptes, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-11 du 6 janvier 1987 portant création du Centre des archives nationales. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance 71-36 du 3 juin 1971 portant institution d’un fonds des archives nationales ; Vu le décret n° 77-67 du 20 mars 1977 relatif aux archives nationales;

7 janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL OF LA Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé sous la dénomination de: Centre des archives nationales un établissement public à caractère administratif à vocation scientifique et culturelle, ci-après désigné : le centre doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 3. Le siège du centre est fixé à Alger. Des antennes du centre peuvent être créées en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre de tutelle. Art. 4. Le centre a pour mission la conservation, l’exploitation et la communication au public du patrimoine archivistique national. Dans ce cadre, le centre est chargé de: 1°) élaborer, en collaboration avec les stuctures concernées, les nomenclatures et les cadres de classement, les procédures d’élimination et de versement des archives, 2°) constituer le fichier archivistique national, 3°) provoquer le versement des archives des institutions et organes de l’Etat, 4°) exercer un droit de préemption ou de revendication sur les paplers et documents constituant le Fonds des archives nationales, quels qu’ils solent, où qu’ils se trouvent et à quelque époque qu’ils appartiennent, conformément aux règles et procédures en vigueur, 5°) prendre toute mesure pour l’acquisition des techniques de restauration, de reproduction et d’informatisation, 6°) procéder à l’achat, au transfert, au prêt et à l’échange de sources documentaires, 7°) procéder au classement des archives privées présentant un intérêt historique et en favoriser le dépôt volontaire, 8°) publier une revue périodique des monographies, des collections de documents et instruments de recherches, 9°) participer à la réalisation d’opérations de formation en rapport avec ses activités, 10°) exercer un contrôle sur la tenue et la gestion des archives existant au niveau des différents organes de l’Etat et des collectivités locales, 11°) assister, sur leur demande et en fonction des moyens et possibilités du centre, les différentes structures en matière d’archives. REPUBLIQUE ALGERIENNE 39 TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. Le centre est géré par un directeur et administré par un conseil d’orientation. Art. 6. Le directeur est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture. il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 7. Le directeur est assisté par un secrétaire général et des chefs de département nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur du centre. L’organisation interne du centre est fixée par arrêté du ministre de tutelle. Art. 8. Le directeur est responsable du fonctionnement du centre dans le respect des attributions du conseil d’orientation. A ce titre : 11 représente le centre dans tous les actes de la vie civile et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel,

  • il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’orientation, il transmet les délibérations du conseil d’orientation, pour approbation, à l’autorité de tutelle, il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d’orientation après approbation de l’autorité de tutelle, il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans la limite de ses attributions, il assure le secrétariat du conseil d’orientation, il est ordonnateur du centre, établit le budget. engage et ordonne les dépenses, il passe tous les marchés, accords et conventions, Art. 9. Le conseil d’orientation comprend : le ministre chargé de la culture ou son représentant, président, le représentant du Parti du Front de Libération Nationale (F.L.N.), le représentant du Premier ministre, le représentant du ministre des finances, le représentant du ministre de l’intérieur et ❘ des collectivités locales, le représentant du ministre des affaires étrangères, le représentant du ministre de la justice, le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre de la planification, le représentant du ministre de l’enseignement supérieur, le directeur du centre national des études historiques,

40 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le directeur du centre et l’agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer sur ses délibérations. Art. 10. Le conseil d’orientation se réunit obligatoirement deux (2) fois par an, en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du président, soit du directeur du centre, soit du tiers de ses membres, Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur du centre, Les convocations sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour la session extraordinaire sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 11. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié de ses membres au moins. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le président et le secrétaire de séance. Les résultats sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. Le conseil d’orientation délibère sur : l’organisation, le fonctionnement et le règlement intérieur du centre, les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que sur les bilans d’activité de l’année écoulée, les programmes annuels et pluriannuels des investissements et emprunts, les conditions générales de passation de conventions, marchés et transactions qui engagent le centre, les états prévisionnels des recettes et dépenses, les comptes annuels,

  • l’acceptation et l’affectation des dons et legs, Art. 13. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans le mois qui suit leur adoption. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 14. - La comptabilité du centre est tenue en la forme administrative conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue des écritures | REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 Janvier 1987 et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Art. 15. Le centre est soumis au contrôle financier de l’Etat. Art. 16. Les recettes du centre comprennent les subventions de l’Etat et des collectivités locales et organismes publics, les emprunts, les dons et legs, les ressources liées à l’activité du centre. Art. 17. Les dépenses du centre comprennent les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, toutes autres dépenses liées à l’activité du centre. Art. 18. Le budget du centre est présenté par chapitres et articles. Il est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministre des finances après adoption par le conseil d’orientation. Art. 19. Les comptes administratifs et de gestion sont soumis, pour adoption, au conseil d’orientation et transmis au ministre de tutelle, au ministre des finances et à la Cour des comptes dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 1 TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 20. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret et notamment les articles 4 à 9, 12 à 20 et 29 à 31 du décret n° 77-67 du 20 mars 1977 susvisé. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-12 du 6 janvier 1987 portant création de l’Institut national des industries manufacturières (I.Ν.Ι.Μ.). Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des industries légères et du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif :

7 janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 41 Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Décrète Article 1er. - Il est créé à Boumerdès un institut national de formation supérieure dénommé : < Institut national des industries manufacturières >, par abréviation « I.N.I.M. », régi par les dispositions du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé et celles du présent décret. Art. 2. L’institut national des industries manufacturières (I.N.I.M.), est placé sous la tutelle du ministre des industries légères. Art. 3. - Outre les membres prévus à l’article 9 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, le consell d’orientation comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs: un (1) représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, -un (1) représentant du ministre du commerce, -un (1) représentant du ministre de l’industrie lourde. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-13 du 6 janvier 1987 portant création de l’Institut national des matériaux de construction (I.N.M.C.). Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des industries légères et du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure. Décrète : Article 1er. Il est créé à Boumerdès un institut national de formation supérieure, dénommé: Institut national des matériaux de construction>, par abréviation «I.N.M.C. », régi par les dispositions du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé et celles du présent décret. Art. 2. L’Institut national des matériaux de construction (I.N.M.C.) est placé sous la tutelle du ministre des industries légères. Art. 3. - Outre les membres prévus à l’article 9 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, le conseil d’orientation comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs: -un (1) représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, -un (1) représentant du ministre de l’hydrau lique, de l’environnement et des forêts, -un (1) représentant du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1987. Chadli BENDJEDID, Décret n° 87-14 du 6 janvier 1987 portant création de l’Institut national des industries alimentaires (Ι.Ν.Ι.Α.). Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des industries légères et du ministre de l’enseignement supérieur Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Décrète : Article 1er. Il est créé à Blida un institut national de formation supérieure, dénommé : « Institut national des industries alimentaires », par abréviation « I.N.I.A.», régi par les dispositions du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé et celles du présent décret.

42 JOURNAL OFFICIEL LE LA Art. 2. L’Institut national des industries alimentaires (Ι.Ν.Ι.A.) est placé sous la tutelle du ministre des industries légères. Art. 3. - Outre les membres prévus à l’article 9 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le conseil d’orientation comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs: un (1) représentant du ministre de l’agriculture et de la pêche, un (1) représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1987 un (1) représentant du ministre du commerce, -un (1) représentant du ministre de la santé publique. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 janvier 1987. Chadli BENDJEDID, DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret du 31 décembre 1986, il est mis fin, à compter du 30 novembre 1986, aux fonctions de sous-directeur de l’exploitation, au sein de la direction des transmissions extérieures, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelhafid Abbad, appelé à une autre fonction supérieure. Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra. Par décret du 31 décembre 1986, il est mis fin aux fonctions de chef de la daïra de Aïn Touta, wilaya de Batna, exercées par M. Mohamed Daho- Bachir, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret du 31 décembre 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des structures et des emplois locaux au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Akli Touati, admis à la retraite. Décret du 31 décembre 1986 portant exclusion du déuxième vice-président de l’assemblée populaire communale de Tadjna, wilaya de Chlef, de ses fonctions électives. Par décret du 31 décembre 1986, M. Mohamed Toudil, deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale de Tadjna, wilaya de Chlef, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 décembre 1986 portant exclusion du deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale de Tadjna, wilaya de Chlef, de ses fonctions électives. Par décret du 31 décembre 1986, M. Mohamed Aïssa Bakhtache, deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale de Sandjas, wilaya de Chlef, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 décembre 1986 portant exclusion du quatrième vice-président de l’assemblée populaire communale de Sandjas, wilaya de Chlef, de ses fonctions électives. Par décret du 31 décembre 1986, M. Mohamed Chérifi, quatrième vice-président de l’assemblée populaire communale de Sandjas, wilaya de Chlef, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 décembre 1986 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Ouled Fadel, wilaya de Batna, de ses fonctions électives. Par décret du 31 décembre 1986, M. Hamana Barkani, président de l’assemblée populaire communale de Ouled Fadel, wilaya de Batna, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 décembre 1986 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de de Ouled Fadel, wilaya de Batna, de ses fonctions électives. Par décret du 31 décembre 1986, M. Djemaï Sahli, membre de l’assemblée populaire communale de Ouled Fadel, wilaya de Batna, est exclu de ses fonctions électives.

7 janvier 1937 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 31 décembre 1986 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Defla, de ses fonctions électives. Par décret du 31 décembre 1986, M. Ouali Ariouat, membre de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Defla, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Office régional de l’aviculture de l’Est. Par décret du 31 décembre 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’aviculture de l’Est, exercées par M. Mohamed Séghir Mellouhi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des transports. Par décret du 31 décembre 1986, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé de préparer et de suivre les dossiers relatifs aux travaux ministériels et interministériels et les activités des assemblées populaires institutionnelles et des organisations de masse, au ministère des transports, exercées par Mme Farida Balous. Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de transit et de magasins généraux (SONATMAG). Par décret du 31 décembre 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale de transit et de magasins généraux (SONATMAG), exercées par M. M’Hamed Mékirèche, admis à la retraite. Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Institut supérieur maritime. Par décret du 31 décembre 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’Institut supérieur maritime, exercées par M. El Hadj Sami. Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des transports. Par décret du 31 décembre 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des transports maritimes et des ports au ministère des transports, exercées par M. Aïssa Henni, appelé à exercer une autre fonction. REPUBLIQUE ALGERIENNE 43 Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre des transports. Par décret du 31 décembre 1986, il est mis fin, à compter du 20 octobre 1986, aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre des transports, exercées par M. Azzedine Chekhab, appelé à une autre fonction. Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général des œuvres universitaires au ministère de l’enseignement supérieur. Par décret du 31 décembre 1986, il est mis fin, à compter du 31 juillet 1986, aux fonctions d’inspecteur général des œuvres universitaires au ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Ahmed Remache, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la culture et du tourisme. Par décret du 31 décembre 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et de la comptabilité générale au ministère de la culture et du tourisme, exercées par M. Amar Hadjerès, appelé à exercer une autre fonction. Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Office national d’aménagement des parcs zoologiques et des réserves naturelles. Par décret du 31 décembre 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’Office national d’aménagement des parcs zoologiques et des réserves naturelles, exercées par M. Mimoun Haddou. Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Par décret du 31 décembre 1986, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, exercées par M. Abdelkader Kechich, appelé à une autre fonction.

44 JUURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 31 décembre 1986 mettant in aux fonctions du directeur de l’administration générale au ministère des postes et télécommunications. Par décret du 31 décembre 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Hacène Bourkiche, appelé à, exercer une autre fonction. Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise nationale de transformation des produits longs (T.P.L.). Par décret du 31 décembre 1986, il est mis fin sur sa demande, aux fonctions de directeur général de l’Entreprise nationale de transformation des produits longs (T.P.L.), exercées par M. Mohamed Bensafi. Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’industrie lourde. Par décret du 31 décembre 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la géologie à la direction des mines et de la géologie au ministère de l’industrie lourde, exercées par M. Nour Ousmer, appelé à exercer une autre fonction. Décrets du ler janvier 1987 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret du 1er janvier 1987, M. Abdelmadjid Torche est nommé en qualité de sous-directeur des • Immunités et privilèges », au sein de la direction du protocole au ministère des affaires étrangères. Par décret du 1er janvier 1987, M. Salah Lebdioul est nommé en qualité de sous-directeur du cérémonial au ministère des affaires étrangères. Décret du ler janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale de réalisation d’infrastructures ferroviaires (I.N.F.- R.A.F.E.R.). Par décret du ler janvier 1987, M. Djamel-Eddine Boulkedid est nommé directeur général de l’Entreprise nationale de réalisation d’infrastructures ferroviaires (I.N.F.R.A.F.E.R.). REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1987 Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’entreprise portuaire d’Alger (E.P. Alger). Par décret du 1er janvier 1987, M. Lazhar Hani est nommé directeur général de l’entreprise portuaire d’Alger, (E.P. Alger). Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’entreprise portuaire de Ténès (E.P. Ténès). Par décret du 1er janvier 1987, M. Chaïb Oumeur est nommé directeur général de l’entreprise portuaire de Ténès (E.P. Ténès). Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de la Société nationale de transit et de magasins généraux (SONATMAG). Par décret du 1er janvier 1987, M. Laïd Sabri est nommé directeur général de la Société nationale de transit et de magasins généraux (SONATMAG). Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur de l’Institut supérieur maritime (I.S.M.). Par décret du 1er janvier 1987, M. Aïssa Henni est nommé directeur de l’Institut supérieur maritime (I.S.M.). Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale de production et de distribution des gaz industriels. Par décret du 1er janvier 1987, M. Abderrahmane Makhoukh est nommé directeur général de l’Entreprise nationale de production et de distribution des gaz industriels (G.I.). Décret du ler janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’entreprise de gestion de la zone industrielle de Hassi Messaoud. Par décret du ler janvier 1987, M. Mahmoud Boucharif est nommé directeur général de l’entreprise de gestion de la zone industrielle de Hassi Messaoud.

7 janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du | directeur général de la Société nationale des industries chimiques. Par décret du ler janvier 1987, M. Rachid Beniddir est nommé directeur général de la Société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.). Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du : directeur général de l’Entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMI- DAL).

- Par décret du 1er janvier 1987, M. Mohamed Rachedi est nommé directeur général de l’entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL). Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’entreprise de gestion de la zone industrielle de Hassi R’Mel. Par décret du 1er janvier 1987, M. Mohamed Rafaâ Babaghayou est nommé directeur général de l’entreprise de gestion de la zone industrielle de Hassi R’Mel. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination de directeur et sous-directeurs au ministère de la culture et du tourisme. Par décret du 1er janvier 1987 et dans le cadre de la mise en œuvre du décret n° 85-129 du 21 mai 1985 susvisé, sont nommés à une fonction supérieure de l’Etat au sein de l’administration centrale du ministère de la culture et du tourisme, en la qualité et dans la structure suivantes : MIM. - Youcef Bendada en qualité de directeur de la planification et des équipements,

  • Mohamed Bensalem en qualité de sous-directeur de la promotion touristique et de la formation,
  • Mohamed Bachir Kechroud en qualité de sous-drecteur des actions commerciales. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur de la planification au ministère de l’éducation nationale. Par décret du 1er janvier 1987, M. Ellès Ouibrahim est nommé directeur de la planification au ministère de l’éducation nationale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 45 Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale des équipements hydrauliques (Hydro-Equipement), Par décret du 1er janvier 1987, M. Hafid Aliarous est nommé directeur général de l’Entreprise nationale dés équipements hydrauliques (Hydro-Equipement). Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale de forage hydraulique du Nord (Hydro-Forage- Nord). Par décret du 1er janvier 1987, M. Djamel-Eddine Zerrouk est nommé directeur général de l’Entreprise nationale de forage hydraulique du Nord (Hydro- Forage-Nord). Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale de projets hydrauliques de l’Est (Hydro-Projet-Est). Par décret du 1er janvier 1987, M. Rabah All- Laouar est nommé directeur général de l’Entreprise nationale des projets hydrauliques de l’Est (Hydro- Projet-Est). Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran (E.P.E.OR.). Par décret du 1er janvier 1987, M. Hocine Belkhira est nommé directeur général de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran (E.P.E.OR.). Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger (E.P.E.AL.). Par décret du 1er janvier 1987, M. Mustapha Sabri est nommé directeur général de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger (Ε.Ρ.Ε.A.L.). Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale de canalisations hydrauliques (HYDRO-CANAL). Par décret du 1er janvier 1987, M. Sald Abed est nommé directeur général de l’Entreprise nationale de canalisations hydrauliques (HYDRO-CANAL),

46 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du ler janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Office des périmètres d’irrigation de la vallée de Chief. Par décret du 1er janvier 1987, M. Bahmed Zitani ‘est nommé directeur général de l’Office des périmètres d’irrigation de la vallée de Chlef. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale des aménagements hydrauliques (HYDRO-AME- NAGEMENT). Par décret du 1er janvier 1987, M. Mustapha Touati est nommé directeur général de l’Entreprise nationale des aménagements hydrauliques (HYDRO- AMENAGEMENT). Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de l’Ouarsenis. Par décret du 1er janvier 1987, M. Mohamed Benbbudriou est nommé directeur général de l’Office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de l’Ouarsenis. Décret du ler janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale pour la protection de l’environnement (A.Ν.Ρ.Ε.). ف Par décret du ler janvier 1987, M. Abdelhalim Mostefaï est nommé directeur général de l’Agence nationale pour la protection de l’environnement (Α.Ν.Ρ.Ε.). Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale des barrages. Par dééret du ler janvier 1987, M. Malek Bellani rest nommé directeur général de l’Agence nationale des barrages. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 Janvier 1987 Décrèt du ler janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale de traitement de l’informatique hydraulique (INFORMAT.HYD). Par décret du 1er janvier 1987, M. Mourad Bouri est nommé directeur général de l’Entreprise nationale de traitement de l’informatique hydraulique (INFORMAT.HYD). Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale Hydro-urbaine-Ouest. Par décret du 1er janvier 1987, M. Mohamed-Lamine Benfarhat est nommé directeur général de l’Entreprise nationale Hydro-urbaine-Ouest. Décret du ler janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale des projets hydrauliques du Centre (HYDRO- PROJET-CENTRE). Par décret du 1er janvier 1987, M. Hachemi Oussalah est nommé directeur général de l’Entreprise nationale des projets hydrauliques du Centre (HYDRO-PROJET-CENTRE). Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine (E.P.E.CO.). Par décret du 1er janvier 1987, M. Rabah Kermani est nommé directeur général de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine (E.P.E.CO.). Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise de produetion, de gestion et de distribution d’eau de Medea (E.P.Ε.Μ.). Par décret du 1er janvier 1987, M. Toufik Khalfi est nommé directeur général de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Medea (Ε.Ρ.Ε.Μ.).

7 janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 1er janvier 1987 portant nomination | du directeur général de l’Entreprise nationale des adductions et transfert d’eau (HYDRO- TRANSFERT). Par décret du 1er janvier 1987, M. Mohand Tazerout est nommé directeur général de l’Entreprise nationale des adductions et transfert d’eau (HYDRO- TRANSFERT). Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale de l’eau potable et indüstrielle et de l’assainissement. Par décret du 1er janvier 1987, M. Salah-Eddine Khemissi est nommé directeur général de l’Agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement. Décrets du 1er janvier 1987 portant nomination de directeurs généraux adjoints de l’Agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement. Par décret du 1er janvier 1987, M. Said Tounsi est nommé directeur général adjoint de l’Agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement. Par décret du 1er janvier 1987, M. Abdelhag Dib est nommé directeur général adjoint de l’Agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur du Parc des sports et des loisirs de Baïnem. Par décret du 1er janvier 1987, M. Rabah Ouafi est nommé directeur du Parc des sports et des loisirs de Baïnem. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur du Muséum national de la nature. Par décret du 1er janvier 1987, M. Abdelhamid Quelbani est nommé directeur du Muséum national de la nature. REPUBLIQUE ALGERIENNE 47 Décret du 1er janvier 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des travaux publics. Par décret du ler janvier 1987, M. Nacer-Riad Bendaoud est nommé en qualité de sous-directeur de l’évaluation des performances au ministère des travaux publics. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la planification. Par décret du ler janvier 1987, M. Rachid Maache est nommé sous-directeur des moyens de réalisation au ministère de la planification. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur de l’Institut national de la santé publique. Par décret du ler janvier 1987, M. Belgacem Aït- Ouyahia est nommé directeur de l’Institut national de la santé publique. Décret du ler janvier 1987 portant nomination du directeur des transmissions au ministère des postes et télécommunications. Par décret du 1er janvier 1987, M. Mohamed Beghdadi est nommé directeur des transmissions au ministère des postes et télécommunications. Décret du ler août 1986 portant nomination đe directeurs et de sous-directeurs au ministère de la planification (rectificatif). J.O. nº 34 du 20 août 1986 Page 1009, 1ère colonne, 10ème et 11 lignes, à partir du titre : Au lieu de: « … M. Youcef Nahal, directeur de la planification, du développement et de la mise en valeur » … Lire : << … M. Youcef Nahal, directeur de la planification, du développement agricole et de la mise en valeur… (Le reste demeure sans changement).

48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1987 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 30 décembre 1986 précisant les domaines d’action du vice-ministre chargé de la coopération. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-165 du 14 juillet 1984 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères et celles du vice-ministre chargé de la coopération ; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret n° 86-34 du 18 février 1986 portant nomination de M. Mohamed Aberkane en qualité de vice-ministre auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la coopération; Vu le décret n° 86-293 du 14 décembre 1986 déterminant les modalités de mise en œuvre des actions dont sont chargés les vice-ministres ; Arrête ! 1 Article 1er. - Le présent arrêté précise, conformément aux dispositions du décret n° 86-293 du 14 décembre 1986 susvisé, les domaines d’action du vice-ministre chargé de la coopération. Art. 2. En matière de coopération bilatérale, le vice-ministre anime et coordonne : 1°) l’élaboration des 1 projets, programmes, plans et accords de coopération, 2°) la mise en œuvre et l’évaluation des programmes arrêtés en matière de coopération économique, financière, culturelle, sociale et scientifique. Il met, en particulier, l’accent sur les relations de coopération avec les pays du continent africain. Art. 3. - En matière de relations multilatérales, le vice-ministre participe à la préparation des conférences à caractère économique, financier, culturel, social et scientifique, au plan mondial ou interrégional, : Art. 4. Pour la mise en œuvre de ses missions, le vice-ministre, en liaison, le cas échéant, avec le secrétaire général, s’appuie sur les structures et organes prévus par le décret n° 85-203 du 6 août 1985 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1986. Ahmed Taleb IBRAHIMI. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté du 1er janvier 1987 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur. Par arrêté du ler janvier 1987 du ministre de l’enseignement supérieur, M. Sidi Mohamed Brahim Otsmane est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Arrêté du 30 décembre 1986 précisant les domaines d’action du vice-ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu le décret n° 34-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1987, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques;

7 Janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 86-34 du 18 février 1986 portant | nomination de M. Yacine Fergani en qualité de vice-ministre auprès du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, chargé des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret n° 86-293 dữ 14 décembre 1986 déterminant les modalités de mise en œuvre des actions dont sont chargés les vice-ministres; Arrête Article 1er. - Le présent arrêté précise, conformément aux dispositions du décret n° 86-293 du 14 décembre 1986 susvisé, les domaines d’action du vice-ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques. Art. 2. سة En matière de développement des industries chimiques et pétrochimiques, le vice-ministre anime et coordonne : 1.- l’élaboration de projets, programmes et plans,

    • la mise en œuvre et l’évaluation des programmes et plans arrêtés. Art. 3. Le vice-ministre initie toute mesure visant à assurer la mise en œuvre des actions prévues à l’article 2 ci-dessus ainsi que l’application de la réglementation en vigueur. Art. 4. - Le vice-ministre met en œuvre les pouvoirs de tutelle sur les organismes, entreprises et établissements d’industries chimiques et pétrochimiques. Art. 5. Pour la mise en œüvre de ses missions, le vice-ministre, en liaison, le cas échéant, avec le secrétaire général, s’appuie sur les structures et organes prévus par le décret n° 85-207 du 6 août 1985 susvisé. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1986. Belkacem NABI. Arrêté du ler janvier 1987 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Par arrêté en date du ler janvier 1987 du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, M. Abdellatif Khelil est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chef de cabinet du ministre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 49 Arrêté du 1er janvier 1987 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Par arrêté en date du ler janvier 1987 du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, M. Abdelhak Bouhafs est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 4 janvier 1987 portant délégation de signature à l’inspecteur général du ministère de l’éducation nationale. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 85-123 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret du ler août 1986 portant nomination de M. Abderrahmane Benhassine en qualité d’inspecteur général au ministère de l’éducation nationale Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Benhassine, Inspecteur général, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 傳 Fait à Alger, le 4 janvier 1987. Z’Hor OUNISSI Arrêté du 4 janvier 1987 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement fondamental. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 85-123 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du minis tère de l’éducation nationale:

50 JOURNAL OFFIDIEL DE LA Vu le décret du 1er juillet 1986 portant nomination de M. Makhlouf Zemmouri en qualité de directeur de l’enseignement foridamental au ministère de l’éducation nationale: Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Makhlouf Zemmouri, directeur de l’enseignement fondamental, à l’effet dé signer, au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Repúblique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1987. Z’Hor OUNISSI. Arrêté du 4 janvier 1987 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement secondaire technique. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature Vu le décret n° 85-123 dù 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret du ler août 1986 portant nomination de M. Mokhtar Hasbellaoui en qualité de directeur de l’enseignement secondaire technique au ministère de l’éducation nationale; Arrête : Article fer. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mokhtar Häsbellaoul, directeur de l’enseignement secondaire technique, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1987. Z’Hor OUNISSI. Arrêté du 4 janvier 1987 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement secondaire général. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 Janvier 1987 Vu le décret n° 85-123 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du miriistere de l’éducation nationalë; Vu le décret du ier juillet 1986 portant nomination de M. Mostéfa Benzerga, en qualité de directeur de l’enseignement secondaire général du ministère de l’éducation nationale; Arrête: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mostefa Benzerga, directeur de l’enseignement secondaire général, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1987. Z’Hor OUNISSI Arrêté du 4 janvier 1987 pottant délégation de signature au directeur des activités sociales et culturelles. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-123 du 21 mai 1985 portant brganisation de l’adminstration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret du ler août 1986 portant nomination de Mme Dalila Bouroulba, épouse Zaïbek, en qualité de directeur des activités sociales et culturelles au ministère de l’éducation nationale; Arrête? Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Dalila Bouroulba, épouse Zaïbek, directeur des activités sociales et culturelles, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions a l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1987. Z’Hor OUNISSI

7 janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 4 janvier 1987 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens matériels et financiers Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-123 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret du 1er août 1986 portant nomination de M. Maâmar Nouar en qualité de directeur de l’administration des moyens matériels et financiers au ministère de l’éducation nationale; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Maâmar Nouar, directeur de l’administration des moyens matériels et financiers, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1987. Z’Hor OUNISSI. Arrêté du 4 janvier 1987 portant délégation de signature au directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-123 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret du ler août 1986 portant nomination de Mme Nadira Chentouf en qualité de directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux au ministère de l’éducation nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 51 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Nadira Chentouf, directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 4 janvier 1987. Z’Hor OUNISSI. Arrêté du 4 janvier 1987 portant délégation de signature au directeur de l’infrastructure et de l’équipement. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-123 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret du 1er août 1986 portant nomination; de M. Youcef Aït Hamouda en qualité de directeur de l’infrastructure et de l’équipement au ministère de l’éducation nationale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Youcef Aït Hamouda, directeur de l’infrastructure et de l’équipement, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1987. Z’Hor OUNISSI

52 i JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 Janvier 1987 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appel d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ENTREPRISE NATIONALE D’EXPLOITATION ET DE SECURITE AERONAUTIQUES (E.N.E.S.A.) DIRECTION DES EQUIPEMENTS Avis d’appel d’offres national et international restreint n° 04/86 i Maintenance d’un Hawker Siddeley HS 125, série 700 B à usage de calibration en vol Un avis d’appel d’offres national et international restreint est lancé par l’Entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques en vue de la maintenance d’un Hawker Siddeley HS 125, série 700 B usage de calibration en vol. Imprimerie Officielle, Aiger 7, 8 Cet appel d’offres s’adresse exclusivement aux entreprises spécialisées dans la maintenance de ce type d’avions et ayant des capacités d’intervention dans les zones Afrique » et « Moyen-Orient >. Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le cahier des charges auprès de l’E.N.E.S.A., direction des équipements 1, avenue de l’Indépendance, Alger, contre la somme de 500 DA. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être transmises par voie postale, sous double pli fermé. L’enveloppe extérieure doit être rigoureusement anonyme, portant la mention : << Appel d’offres n° 04/86 A ne pas ouvrir >. Elle est à adresser à l’adresse sus-indiquée. La date de remise des offres est fixée à soixante (60) jours, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 120 jours à compter de la date de clôture du présent appel d’offres. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek