Décret n° 77-67 du 20 mars 1977 relatif aux archives nationales
Article 2
فتح المادةL'Etat assure la protection, la conservation et la gestion du patrimoine historico-archivistique.
Chapitre II — Objet
Article 3
فتح المادةLes archives nationales :
a) Favorisent le progrès des connaissances scientifiques et culturelles par l'inventaire, la recherche historico-archivistique, la communication, l'exploitation, la reproduction du patrimoine historico-archivistique national et par l'organisation d'exposition;
b) Travaillent en étroite collaboration avec le centre national d'études historiques;
c) Expriment leur avis sur toutes les questions de caractère général relatives au patrimoine archivistique national;
d) Décident l'achat, les transferts, les prêts et échanges de sources documentaires et autorisent la suppression de documents et de sources documentaires conservés dans leurs dépôts;
e) Protègent, conservent et classent les sources documentaires;
f) Constituent un fichier du patrimoine archivistique national;
g) Contrôlent la gestion des archives des organes définis à l'article 1er ci-dessus.
h) Etablissent un rapport annuel sur l'ensemble des activités de l'administration des archives;
i) Publient des revues périodiques, monographiques, recueils, collections de documents et instruments de recherche ;
1) Provoquent le versement des papiers et documents des organes définis à l'article 1er ci-dessus et veillent à la récupération de ces papiers et documents;
k) Exercent un droit de revendication sur les papiers et documents constituant le fonds des archives, quels qu'ils soient, où qu'ils se trouvent et à quelque époque qu'ils appartiennent;
1) Procèdent au classement des archives présentant un intérêt historique et en favorisent le dépôt volontaire dans les services d'archives compétents;
m) Assurent la formation professionnelle de leur personnel et en élaborent les statuts;
n) Participent à la création et au fonctionnement de l'école nationale de restauration, de pactodocumentation et des techniques mécanographiques et électroniques ainsi qu'à l'enseignement archivistique ;
o) Authentifient les copies des documents délivrés à des fins non scientifiques;
p) Exercent un droit de contrôle et de préemption sur toutes les transactions portant sur les sources documentaires dont seule la vente des reproductions et autorisée à des fins scientifiques;
q) Contribuent dans tous les cas, à l'exercice régulier de l'activité archivistique des organes définis à l'article 1er ci-dessus;
r) Collaborent à la conception et à la diffusion des méthodes relatives à une meilleure utilisation des papiers et documents par l'administration publique.
TITRE I — ORGANISATION DES ARCHIVES NATIONALES
Chapitre I — Conseil consultatif des archives nationales
Article 4
فتح المادةLe conseil consultatif des archives nationales et son comité exécutif fonctionnent conformément au décret n° 74-75 du 25 avril 1974 susvisé.
أُلغي بموجب Décret n° 87-11 (ج.ر عدد 2 لسنة 1987)
Chapitre II — Fonctionnement
Article 5
فتح المادةLes archives nationales sont dirigées par un directeur nommé par décret.
Article 6
فتح المادةLe directeur assure la gestion courante des archives nationales et contrôle l'exécution des décisions du pouvoir de tutelle.
Article 7
فتح المادةLe directeur agit au nom du fonds des archives nationales et accomplit toute opération relative à son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l'approbation de l'autorité de tutelle et conformément au décret du 31 décembre 1972 créant la direction des archives nationales.
Chapitre III — Le dépôt central des archives nationales
Article 8
فتح المادةIl est créé un dépôt central des archives nationales.
Le dépôt central des archives nationales est un établissement public administratif à caractère scientifique et culturel doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle de la Présidence de la République.
Article 9
فتح المادةLe siège social du dépôt central des archives nationales est fixé à Alger.
Article 10
فتح المادةLes archives nationales sont uniques pour l'ensemble du territoire national. Elles ont, outre le dépôt central dans la capitale, des dépôts dans les chefs-lieux de wilayas et de communes.
D'autres dépôts peuvent être créés par arrêté de l'autorité de tutelle.
Article 11
فتح المادةLe directeur du dépôt central des archives nationales nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, conformément à la législation en vigueur, à l'exception de l'agent comptable, nommé par arrêté du ministre chargé des finances. 3 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 12
فتح المادةLe directeur du dépôt central est nommé par décret, Les directeurs des archives de wilayas sont nommés par arrêté.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Chapitre IV — Le conseil de direction des archives nationales
Article 13
فتح المادةIl est créé auprès du dépôt central des archives nationales un conseil de direction des archives nationales.
Le directeur du dépôt central des archives nationales convoque le conseil de direction des archives nationales au moins une fois par trimestre.
Article 14
فتح المادةLe conseil de direction comprend, outre le directeur du dépôt central des archives nationales, président : le directeur des archives nationales, l'inspecteur général, doyen des archives nationales, - les directeurs des archives de wilayas, les représentants élus du personnel, notamment scientifique et technique, conformément aux articles 19 et suivants de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée.
Article 15
فتح المادةLe conseil de direction des archives nationales est chargé de :
a) fixer les modalités d'eraploi des crédits affectés aux archives nationales;
b) uniformiser les critères auxquels doivent se conformer les collections scientifiques, les éditions de sources, les inventaires et les travaux archivistiques en général;
c) Recueillir les avis sur l'intérêt historique des sources documentaires dont est proposé le versement, la restauration, le dépôt, la donation, le legs ou l'achat;
d) programmer les activités prévues par le présent décret;
e) Assister le directeur des archives nationales dans toutes les questions relatives auxdits archives nationales.
Chapitre V — Dispositions financières
Article 16
فتح المادةLe budget du dépôt central des archives nationales comprend des recettes ordinaires et des recettes extraordinaires.
a) Les recettes ordinaires sont constituees par les subventions de fonctionnement et l'équipement qui lui sont affectées sur le budget de l'Etat;
b) Les recettes extraordinaires sont constituées par le produit de ses activités, les dons et les legs;
c) Les dépenses comprennent : les dépenses en personnel, les dépenses en matériel, les dépenses pour acquisitions de documents, les dépenses diverses.
Article 17
فتح المادةLes archives nationales perçoivent dans le cas de demandes présentées à des fins con scientifiques, les droits fixes par le règlement d'application pour les recherches et la délivrance de copies et d'extraits de documents, dont l'exécution est assurée, dans la mesure du possible, par des procédés mecaniques ou photomécaniques; dans le cas de demandes présentées à des fins scientifiques, elles perçoivent le rembour sement du coût des reproductions photomécaniques et sonores des documents.
Art. 18, Les prévisions budgétaires annuels sont soumises, pour approbation à l'autorité de tutelle qui saisit le ministre charge des finances. Le budget approuvé est communiqué au contrôleur financier. Au cas où l'approbation ne serait pas intervenue à la date du dépôt de l'exercice budgétaire fixée le 1ª janvier, le directeur du dépôt central peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'établissement et à l'exécution de ses engagements.
Article 19
فتح المادةLe directeur du dépôt central des archives nationales procède à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses et à REPUBLIQUE ALGERIENNE 359 l'établissement des ordres de recettes extraordinaires, dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice.
Article 20
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à ur. agent comptable. Le contrôle financier est exercé par un contrôleur financier désigne par le ministre des finances.
Chapitre VI — Attributions
Article 21
فتح المادةLes archives nationales.conservent en leur dépôt central:
a) La constitution, les chartes nationales, les conventions et accords internationaux ;
b) Le recueil original des lois, ordonnances, décrets et autres textes législatifs et règlementaires;
c) Les sources documentaires des pouvoirs législatif et judiciaire;
d) Les sources documentaires des administrations centrales de l'Etat et des organes définie à l'article 1er ci-dessus;
e) Les résultats des travaux des commissions nationales;
f) Les sources documentaires des administrations, quelle qu'ait ėte leurs nature, qui exerçaient leurs compétences sur l'ensemble du territoire national;
g) Les sources documentaires des hommes ayant joué un rôle dans la vie de la nation;
h) Les sources documentaires déposées par des organismes privés et par des particuliers exerçant ou ayant exercé leurs activités sur le territoire de l'Etat ;
i) Les sources documentaires, ou leurs reproductions, acquises soit à la faveur de missions et de recherches effectuées à l'étranger, dans les dépôts d'archives et dans des instituts culturels, soit par suite d'achats, de dons, de legs ou en vertu d'échanges;
j) Les publications officielles édictées par les services centraux des appareils politiques, legislatifs, judiciaires et administratifs de l'Etat.
Un décret précisera les modalités d'application relatives aux matières citées aux alinéas à) et b) ci-dessus et aux autres dispositions du présent texte.
Art, 22. Les archives nationales veillent dans les limites de leur compétence et par le moyen de commissions de contrôle constituées à cet effet, et prévues aux articles 64 et suivants du présent décret, à l'exercice régulier de l'activité archivistique des organes définis à l'article 1er ci-dessus; elles reçoivent leurs versements.
Article 23
فتح المادةLes archives nationales :
a) Revendiquent les sources documentaires distraites de leurs propres dépôts;
b) Provoquent, dans les limites de leurs attributions, la réintégration de documents ayant appartenu à des services des administrations de l'Etat;
c) Déclarent l'intérêt historique des archives privées dont sont propriétaires ou détenteurs des particuliers.
Art, 24. Les archives nationales :
a) Reçoivent conformément a la réglementation en vigueur, ou veillent à faire déposer, les sources documentaires jugees présenter un intérêt historique;
b) Décident de l'achat, du prêt et des transferts de sources documentaires ainsi que des changes avec les archives et les bibliothèques à l'intérieur du territoire national;
c) Demandent l'avis du conseil consultatif des archives nationaies sur les fonds nécessaires à l'achat des sources documentaires lorsque leur coût excède le montant des crédits ordinaires inscrits à leur oudget annue.;
d) Acceptent des dons et legs de sources documentaires, aux conditions prévues par le présent décret;
e) Proposent au conseil consultatif des archives nationales l'achat et le prêt à l'étranger de sources documentaires ainsi que l'échange avec les dépôts d'archives étrangers de microfilms de sources documentaires. 360 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 25
فتح المادةLes archives nationales :
a) Procèdent à la désinfection, la restauration et la reproduction des sources documentaires qu'elles conservent;
b) Etablissent les plans de classement des sources documentaires:
c) Rédigent les repertoires, les inventaires et autres instruments de recherche;
Article 26
فتح المادةLes archives nationales.
a) Publient périodiquement la revue des <<< Archives nationales >;
b) Préparent les monographies historico-archivistiques, des colections scientifiques et des éditions de sources d'intérêt national, des guides, des inventaires et, d'une manière générale, des travaux archivistiques se rapportant aux sources documentaires qu'elles conservent;
c) Gèrent la bibliothèque historico-archivistique centrale;
d) Constituent le fichier central du patrimoine historico-archivistique national.
Article 27
فتح المادةLes archives nationales donnent des conseils d'ordre historico-archivistique et des avis techniques en matière de désinfection, de conservation, de restauration des archives et de photodocumentation aux organes définis à l'article 1er ci-dessus.
Article 28
فتح المادةLes archives nationales favorisent la connaissance du patrimoine historico-archivistique national et le progrès des connaissances historiques et culturelles par l'organisation de séminaires d'études, de stages, de visites, d'expositions, de conférences, de congrès et de réurions, ou par tout autre moyen approprié.
Chapitre VII — Organisation interne
Article 29
فتح المادةLes organes des archives nationales sont : 1 La direction des archives nationales; 2 La direction du dépôt central des archives nationales; 3 Les directions de wilaya des archives nationales; 4 L'inspection générale des archives nationales; 5 Le conseil consultatif des archives nationales.
Article 30
فتح المادةLa direction des archives nationales comprend :
a) Département des relations extérieures: Réintégration, prospection et récupération d'archives à l'étranger, participation aux organisations internationales, congrès, conférences,
b) Département de la coordination et de l'inspection générale : commissions de contrôle, versements. revendications et récupérarations, inspection, règlementation, conseils, normalisation, constructions et équipements,
c) Département du personnel et de la formation: gestion du personnel, examens et concours, formation, enseignement, stages en Algérie et à l'étranger, recyclage,
d) Département des affaires culturelles Etudes et publications d'instruments de recherche, revues, exploitations, échanges, expo sitions, documentation historico-archivistique, visites et exposés.
Article 31
فتح المادةLa direction du dépôt central comprend :
a) Département scientifique et technique: Versements, désinfection, tri, élimination, classement, rangement, inventaire, élaboration d'instruments de recherche,
b) Département des renseignements et de la salle du public:
Fichier du patrimoine archivistique national, consultation, communication, conseils d'ordre archivistique, orientations historiques et culturelles, bibliothèque historico-archivistique,
c) Département de la technologie archivistique Bâtiments, rayonnages, mobilier, ateliers de reliure, restauration, photodocumentation, duplication, microfilm,
d) Département des affaires générales gestion, contentieux et personnel, comptabilité, perception des droits, acquisitions, ❘ préparation du budget.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 avril 1977
TITRE II — LES ARCHIVES DE WILAYAS
Chapitre I — Création et attributions
Article 32
فتح المادةIl est créé un fonds des archives dans chaque wilaya.
Article 33
فتح المادةIl est établi dans chaque chef-lieu de wilaya un dépôt d'archives chargé de conserver:
a) Le recueil original des textes administratifs et règlemenires ainsi que les délibérations des assemblées populaires de wilayas;
b) Les sources documentaires des instances du Parti, des organisations nationales au niveau de la wilaya ;
c) Les sources documentaires des cours et tribunaux locaux;
d) Les sources documentaires des administrations locales et, en particulier celles des daïras dont le ressort s'étend au territoire considéré,
e) Les sources documentaires des administrations, quelle qu'ait été leur nature, qui exerçaient leur compétence dans la circonscription considérée avant l'indépendance nationale;
f) Les sources documentaires des personnes ayant joué un rôle dans la vie des collectivités locales considérées;
g) Les sources documentaires, ou leurs reproductions, acquises soit à la faveur de missions et recherches effectuées à l'étranger dans des dépôts d'archives et dans des instituts culturels, soit par suite d'achats, de dons, de legs ou en vertu d'échanges avec des instituts culturels du pays ou de l'étranger;
h) Les documents des notaires ayant cessé leur activité sur le territoire considéré;
i) Les publications officielles éditées par des services locaux des administrations de l'Etat, des sociétés, entreprises socialistes, ou organismes dont la compétence s'étend au territoire de la wilaya considérée.
Article 34
فتح المادةLes archives des wilayas, dans les limites de leurs compétences territoriales :
a) Revendiquent les sources documentaires distraites de leurs dépôts;
b) Provoquent dans les limites de leurs attributions, la réintégration de documents appartenant aux services des administrations et aux services publics qui exercent localement leurs compétences.
c) Déclarent l'intérêt historique de sources documentaires dont sont propriétaires ou détenteurs des organismes privés et des particuliers.
Article 35
فتح المادةLes archives de wilayas adressent au fichier central du patrimoine historico-archivistique :
a) Les inventaires et notices concernant : les sources documentaires conservées dans leurs dépôts, les sources documentaires présentant un intérêt historique et conservées par des organismes privés et des particuliers sur le territoire de leur ressort.
b) Les fiches bibliographiques des ouvrages et articles historico-archivistiques d'intérêt local.
Article 36
فتح المادةLes archives de wilayas :
a) Veillent à faire déposer les sources documentaires jugées présenter un intérêt historique, et visées à l'article 1er ci-dessus;
b) Décident de l'achat, du prët et des transferts de sources documentaires ainsi que des échanges avec les archives et les bibliothèques à l'intérieur du territoire national.
c) Demandent l'avis du conseil consultatif des archives nationales sur les fonds nécessaires à l'achat de sources documentaires lorsque leur coût excède le montant des crédits ordinaires inscrits à leur budget annuel; 3 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA
d) Acceptent des dons et legs de sources documentaires, aux conditions prévues par le présent décret.
e) Proposent au conseil consultatif des archives nationales, l'achat et le prêt à l'étranger de sources documentaires ainsi que l'échange avec les dépôts d'archives étrangers de microfilms de sources documentaires intéressant la collectivité locale.
Article 37
فتح المادةLes archives de wilayas :
a) Reçoivent les versements et procèdent à la désinfection, au classement et au rangement des archives déposées ;
b) Effectuent la reproduction, la restauration et la désinfection des sources documentaires conservées dans leurs dépôts et, quand les circonstances l'exigent, de documents appartenant à des administrations ou services publics exerçant leurs activités sur le territoire de la wilaya.
Article 38
فتح المادةLes archives de wilayas envoient aux archives nationales des documents à reproduire et à restaurer, quand leur équipement technique ne leur permet pas d'effectuer ces travaux sur place.
Article 39
فتح المادةLes archives de wilayas contrôlent dans les limites de leurs compétences territoriales et par le moyen de commissions constituées à cet effet, l'exercice régulier de l'activité archivistique des services des administrations et des services publics.
Article 40
فتح المادةLes archives de wilayas donnent, dans le territoire de leur ressort, des conseils d'ordre historico-archivistique et des avis techniques en matière de désinfection, de restauration et de photodocumentation aux administrations, services publics, aux organismes privés et aux particuliers qui les consultent.
Article 41
فتح المادةLes archives de wilayas :
a) Préparent des monographies historico-archivistiques, des collections scientifiques et des éditions de sources intéressant l'histoire locale, de guides, des inventaires et, d'une manière générale, des travaux archivistiques se rapportant aux sources documentaires qu'elles conservent ;
b) Gèrent la bibliothèque et le centre de documentation de la wilaya;
c) Constituent le fichier au patrimoine historico-archivistique du territoire de leur ressort.
Article 42
فتح المادةLes archives de wilayas favorisent la connaissance du patrimoine historico-archivistique local et le progrès des connaissances historiques et culturelles par l'organisation de séminaires d'études, de visites, d'expositions, de stages, de conférences et de réunions cu par tout autre moyen approprié.
Chapitre II — Fonctionnement.
Article 43
فتح المادةLe directeur des archives de la wilaya assure la gestion courante du dépôt et l'exécution des décisions de la direction des archives nationales et du wali; il adresse à la direction des archives nationales et au wali, un rapport annuel.
Article 44
فتح المادةLe directeur des archives de la wilaya exerce son autorite sur l'ensemble iu personnel des archives de la wilaya, conformément à la législation en vigueur, y compris le personnel scientifique et technique affecté par la direction des archives nationales.
Article 45
فتح المادةLe directeur des archives de la wilaya convoque périodiquement le conseil de direction des archives de la wilaya au moins une fois par trimestre.
Article 46
فتح المادةLe conseil de direction est composé comme suit : le directeur des archives de la wilaya, président, -le personnel scientifique et technique, des responsables de dépôts d'archives communaux de la wilaya considérée, deux représentants du personnel, élus pour 3 ans.
Article 47
فتح المادةLe conseil de direction est chargé de :
a) fixer les modalités d'emploi des crédits affectés aux archives de la wilaya;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 361
b) uniformiser les critères suxquels doivent se conformer les collections scientifiques, les éditions de sources, les inventaires et les travaux archivistiques en général;
c) recueillir les avis sur l'intérêt historique des sources documentaires dont est proposé le versement, la restauration, le dépôt, la donation, le legs ou l'achat;
d) programmer les activités prévues par le présent décret;
e) assister le directeur des archives de la wilaya dans toutes les questions relatives aux archives relevant de la circonscription considérée.
Chapitre III — Budget
Article 48
فتح المادةLe budget des archives de la wilaya comprend des recettes ordinaires et des recettes extraordinaires :
a) Les recettes ordinaires sont constituées par les subventions de fonctionnement et d'équipement qui lui sont affectées sur le budget de la wilaya;
b) Les recettes extraordinaires sont constituées par le produit de ses activités, les dons et les legs;
c) Les dépenses comprennent :
Les dépenses en personel, Les dépenses en matériel, Les dépenses pour acquisitions de documents Les dépenses diverses.
Article 49
فتح المادةLes archives de wilayas perçoivent dans le cas de demandes présentées à des fins non scientifiques, les droits fixés par le règlement d'application pour les recherches et la délivrance de copies et d'extraits de documents dont l'exécution est assurée, dans la mesure du possible, par des procédés mécaniques photomécaniques; dans le cas de demandes présentées à des fins scientifiques, elles perçoivent le remboursement du coût des reproductions photomécaniques et sonores des documents.
Article 50
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuels sont préparés par le directeur - des archives de la wilaya. Ils sont soumis, pour délibération, au conseil de direction puis transmis, pour approbation, aux autorités de la wilaya.
Article 51
فتح المادةLe directeur des archives de la wilaya procède à l'engagement des dépenses dans la limite des prévisions arrêtées.
Chapitre IV — Organisation
Article 2
فتح المادةLes archives de wilayas sont organisées comme suit :
a) Département des études et publications: établissement du rapport annuel, publication de monographies, guides, inventaires, catalogues, collections d'ouvrages historico-archivistiques, travaux archivistiques, en général, expositions, conférences, réunions, contacts avec les établissements d'enseignement publics et privés pour l'organisation des visites et de leçons théoriques et pratiques;
b) Département du contrôle, de la surveillance, de la revendication et de la récupération des documents: commissions de contrôle; versement; revendications et récupérations, déclarations de l'intérêt historique, achats, dons et legs, prêts, transferts et échanges;
c) Département scientifique: Conservation, classement et inventaires; élaboration d'instruments de recherche;
d) Département des affaires générales: Gestion, contentieux et personnel; perception des droits, engagements des dépenses, Etats prévisionnels et bilans;
e) Département de la technologie archivistique: bâtiments, rayonnages, mobilier, protection et désinfection des documents, ateliers de restauration et de reliure; ateliers de photodocumentation et de reproduction;
f) Département des renseignements et de la salle du public:
Recherche historico-archivistique; consultation des documents, fichier du patrimoine historico-archivistique local, bibliothèque historico-archivistique, conseils d'ordre archivistique et culturel sur le plan local. 362 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE III — LES ARCHIVES COMMUNALES
Chapitre I — Attributions
Article 53
فتح المادةIl est établi un dépôt d'archives dans chaque chef-lieu de commune.
Article 54
فتح المادةLes archives communales reçoivent et conservent :
a) Les sources documentaires des tribunaux locaux, des administrations et services publics de la commune, disparus ou supprimés;
b) Les sources documentaires des institutions civiles et religieuses qui exerçaient localement leur activité avant leur disparition ou leur suppression;
c) Les sources documentaires des personnes ayant joué un rôle déterminant dans la vie locale;
d) Les sources documentaires déposées par les tribunaux, les administrations et les services publics, des organismes privés et des particuliers exerçant une activité locale;
e) Les sources documentaires, ou leur reproduction, qui leur sont adressés par les archives de la wilaya à la suite d'achats, de dons, de legs et d'échanges avec des institutions culturelles nationales ou étrangères;
f) Les publications officielles édictées par des administrations et services publics situés sur le territoire de la commune.
Article 55
فتح المادةLes archives communales signalent aux archives de la wilaya dont elles dépendent :
a) Les sources documentaires distraites de leurs dépôts;
b) L'existence d'archives ou de documents dont sont propriétaires, ou détenteurs des organismes privés et des particuliers et dont elles présument le grand intérêt historique;
Article 56
فتح المادةLes archives communales adressent à la direction des archives de la wilaya :
a) Les données relatives à leur activité au cours de l'année;
b) Les inventaires et notices concernant les sources documentaires conservées dans leurs dépôts;
c) Les fiches bibliographiques des ouvrages historico-archivistiques intéressant la commune;
d) Des sources documentaires aux fins de reproduction, de restauration et de désinfection lorsque, pour des raisons d'ordre technique ou des motifs d'urgence, ces opérations ne peuvent pas être exécutées sur place.
Article 57
فتح المادةLes archives communales :
a) Veillent à faire déposer dans leurs locaux les sources documentaires jugées présenter un intérêt historique pour la collectivité locale ;.
b) Proposent au conseil consultatif des archives nationales l'achat de sources documentaires;
c) Acceptent des dons et legs de sources documentaires aux conditions prévues par le présent décret.
Article 58
فتح المادةLes archives communales :
a) Reçoivent les versements et procèdent au classement et au rangement des archives déposées;
b) Effectuent la reproduction des sources documentaires, les petits travaux de restauration et les travaux de reliure.
Article 59
فتح المادةLes archives communales :
a) Préparent des monographies historico-archivistiques d'intérêt local et des travaux archivistiques concernant les sources documentaires qu'elles conservent;
b) Gèrent leur bibliothèque.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 avril 1977
Article 60
فتح المادةLes archives communales :
a) Effectuent 1 prêt, le transfert et les échanges de sources documentaires, sur autorisation des archives de la wilaya dont elles dépendent;
b) Perçoivent dans le cas de demandes présentées à des fins non scientifiques, les droits fixés par le règlement d'application pour les recherches et la délivrance de copies et d'extraits de documents dont l'exécutior est assurée, dans la mesure du possible, par des procédés mécaniques ou photomécaniques; dans le cas de demandes présentées à des fins scientifiques, elles perçoivent le remboursement du coût des reproductions photomécaniques et sonores des documents.
Article 61
فتح المادةLes archives communales gèrent les crédits qui leur sont affectés par l'assemblée populaire communale.
Article 62
فتح المادةLes archives communales favorisent la connaissance du patrimoine historico-archivistique local et le progrès des connaissances historiques et culturelles par l'organisation de séminaires, d'études, de visites, d'exploitations, de conférences, ou par tout autre moyen approprié.
TITRE IV — ORGANES DE CONTROLE DES ARCHIVES NATIONALES
Chapitre I — Commissions de contrôle
Article 63
فتح المادةAuprès des services centraux et locaux des organes législatifs, judiciaires et administratifs de l'Etat, sont instituées, par arrêté du ministre ou du wall dont relèvent les services intéressés, des commissions de contrôle de leurs archives respectives.
Article 64
فتح المادةLes commissions de contrôle, se réunissent chaque fois que leur président le juge nécessaire à l'accomplissement des tâches qui leur incombent.
Article 65
فتح المادةLes commissions de contrôle comprennent, selon leur compétence territoriale:
a) Un représentant de la direction des archives nationales ou du directeur de wilaya des archives des collectivités locales intéressées, président;
b) Deux fonctionnaires du service central ou local concerné dont l'un exerce les fonctions de secrétaire.
Dans chacune des commissions, il peut être fait appel à un employé attaché aux archives du service intéressé auquel il peut être confié l'exécution de tâches relevant des attributions des dites commissions définies à l'article ci-dessus.
Article 66
فتح المادةLes commissions de contrôle :
a) Exercent leur contrôle sur la conservation, l'organisation et la tenue des archives courantes et intermédiaires et sur le classement des documents, conformément à la règlementation en vigueur ;
b) Réglent le transfert des documents relatifs aux affaires closes du dépôt des archives courantes aux archives intermédiaires correspondantes;
c) Préparent les tableaux de tri, les mettent à jour et veillent à leur application;
d) Vendent les papiers et documents éliminables à l'entreprise socialiste concernée, aux fins de transformation immédiate;
e) Supervisent, selon les modalités et dans les délais prévus par la règlementation en vigueur les versements aux archives nationales et aux archives des collectivités locales compétentes;
f) Adressent au directeur des archives nationales et au conseil consultatif des archives nationales un rapport annuel d'activité.
Chapitre II — Inspection générale
Article 67
فتح المادةIl est créé une inspection générale au sein de la direction des archives nationales et sous la responsabilité d'inspecteurs généraux chargés d'inspecter périodiquement, au moins une fois par an, les services de l'administration des 3 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA archives, le dépôt central, les dépôts de wilayas et des communes et tout autre dépôt créé à cet effet.
Les inspecteurs généraux, peuvent en outre, à la demande du conseil consultatif des archives nationales ou du comité exécutif, effectuer des inspections aux fins prévues par ie présent décret.
Article 68
فتح المادةLe doyen des inspecteurs généraux des archives convoque, en tant que de besoin, et préside le conseil du service de l'inspection, composé des inspecteurs généraux des archives Le conseil programme et coordonne les activités du service de l'inspection, dans les limites des crédits qui lui sont confiés
Article 69
فتح المادةLe service de l'inspection transmet périodiquement au comité exécutif des archives, ses rapports d'inspection et leurs conclusions; il lui adresse à la fin de chaque année un rapport de synthèse sur ses activités.
Article 70
فتح المادةLe directeur des archives nationales peut également intervenir en qualité d'inspecteur général.
TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Chapitre I — Dépôts de préarchivage
Article 71
فتح المادةa) Dans les villes où les archives nationales et les archives de wilayas ont leur siège, peuvent être constitués un dépôt central et des dépôts locaux pour les archives intermédiaires des services des administrations de l'Etat appelés « dépôts de préarchivage ».
b) Dans ce cas, les dispositions du présent décret relatives aux commissions de contrôle sont applicables aux dépôts de préarchivage.
Article 72
فتح المادةDans les dépôts de préarchivage, sont rassemblés les documents relatifs aux affaires closes qui doivent être transférées des archives courantes des services des administrations de l'Etat à leurs archives intermédiaires en veriu des dispositions du paragraphe b) de l'article 66.
Article 73
فتح المادةLes dépôts de préarchivage assurent la garde des documents qui, bien que n'ayant pas acquis encore un intérêt historique, constituent une documentation qu'il convient de conserver conformément à la règlementation en vigueur.
Chapitre II — Versements
Article 74
فتح المادةDoivent être versés respectivement aux archives nationales et aux archives de wilayas :
a) Les sources documentaires visees aux paragraphes a) et b) de l'article 21 et au paragraphe a) de l'article 33 précités après leur publication au Journal officiel de la République algerienne democratique et populaire et aux recueils prévus à cet effet;
b) Les sources documentaires visés aux paragraphes c) d) de l'article 21 et aux paragraphes b), c) et d) de l'article 33 et relatives aux affaires closes depuis plus de vingt-cinq ans.
c) Les sources documentaires visées au paragraphe e) de l'article 21 et au paragraphe e) de l'article 33;
d) Les sources documentaires qui re présentent pas un caractère strictement familial, visées au paragraphe f) de l'article 21 et au paragraphe f) de l'article 33 dans les six mois qui suivent le décès des personnes ayant joué un rôle important dans la vie nationale ou locale,
e) Deux exemplaires de toutes les publications officielles, périodiques et non périodiques, visées aux paragraphes g) de l'article 21 et i) de l'article 33, y compris les publications à caractère confidentiel ou destinées à l'usage interne des services.
Article 75
فتح المادةDans les archives communales, doivent être versés les sources documentaires visées aux paragraphes a), b), c) de l'article 55 dans un délai de six mois en ce qui concerne les sources visées au paragraphe c) précité, ainsi qu'un exemplaire de toutes les publications officielles, périodiques ou non périodiques visées au paragraphe f) du même article, y compris les publications à caractère confidentiel ou destinées à l'usage interne des services.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 363
Article 76
فتح المادةLe directeur des archives nationales et les responsables des archives des collectivités locales peuvent, sur avis favorable du comité exécutif des archives, accenter le versement des sources documentaires visées à l'alinéa b) de l'article 74, même si elles sont plus récentes :
a) Quand il apparait indispensable de les conserver dans les services de l'administration des archives en raison de leur caractère particulièrement secret ou des références qu'elles comportent à des personnes vivantes;
b) Quand il existe un danger fondé de dispersion ou de détérioration.
Article 77
فتح المادةLes versements ne peuvent être effectués que :
a) Lorsque les sources documentaires à verser sont classees conformément au principe du respect des fonds et des competences des services versants;
b) Lorsque les sources documentaires sont convenablement conditionnées et accompagnées d'un bordereau de versement en triple exemplaire indiquant le service versant, la nature des documents, le numéro des liasses, leurs dates extrêmes et la date d'élimination possible;
c) Lorsque les sources documentaires visées au paragraphe b) de l'article 74 dont les commissions de contrôle proposent le versement ont été jugées d'un grand intérêt historique par les directions compétentes des archives nationales ou des archives des collectivités locales.
Article 78
فتح المادةLes frais des opérations de versement sont à la charge de l'administration versante.
Chapitre III — Inaliénabilité des archives
Article 79
فتح المادةLes sources documentaires conservées aux archives nationales et dans les dépôts des collectivités locales font partie du domaine public.
Les archives et les documents appartenant aux services des administrations de l'Etat font partie du patrimoine inaliénable de l'Etat.
Article 80
فتح المادةLorsqu'il se révèle que des sources documentaires appartenant aux archives nationales ou aux archives des collectivités locales ont été distraites de leurs dépôts, les services territorialement compétents de l'administration des archives engagent une action judiciaire de revendication.
Article 81
فتح المادةDans les cas particulièrement graves et urgents, les archives nationales et les archives des collectivités locales peuvent prendre des mesures administratives motivées pour sauvegarder leurs sources documentaires.
Article 82
فتح المادةToute action de sauvegarde fait l'objet d'un rapport détaillé au conseil consultatif des archives nationales.
Article 83
فتح المادةUn recours contre toute mesure administrative prise par les responsables des archives nationales et des archives des collectivités locales peut être présenté par les intéressés au conseil consultatif des archives nationales, dans les trente jours qui suivent la notification de la mesure.
Article 84
فتح المادةLorsque les responsables des archives nationales ou des archives des collectivités locales apprennent ou constatent que des documents appartenant à des services des administrations de l'Etat ou des collectivités locales se trouvent en la possession de tiers, elles en informent le service intéressé pour qu'il prenne les mesures nécessaires à ia défense de ses droits et elles notifient simultanément au détenteur l'obligation de restituer ces documents audit service.
Les documents récupérés sont soumis à l'examen de la commission de contrôle compétente.
Article 85
فتح المادةQuiconque aura volontairement brûlé, détruit, altéré ou dissimulé des documents appartenant aux services des administrations de l'Etat ou des collectivités locales, fera l'objet de poursuites administratives et judiciaires conformément aux textes en vigueur. 364 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre IV — Elimination
Article 86
فتح المادةLes archives nationales et les archives des collectivités locales, de wilaya ou de commune, peuvent proposer au comité exécutif des archives nationales, la suppression de documents dépourvus d'intérêt historique.
Elle peuvent en outre proposer exceptionnellement la suppression de sources documentaires versées par des services des administrations de l'Etat :
a) Lorsque ces sources ont été irrémédiablement détériorées par des causes naturelles ou des évènements fortuits;
b) Lorsque leur reproduction a été effectuée à titre de substitution. En sont exceptées, dans ce cas, les sources documentaires antérieures à juillet 1962.
La demande d'élimination doit être motivée et accompagnée de la liste, en double exemplaire, des cocuments en question.
Le comité exécutif décide, après vérification s'il y a lieu.
Article 87
فتح المادةUn exemplaire de la liste, portant l'autorisation de suppression est transmis au fichier du patrimoine historicoarchivistique national.
Chapitre V — Communication et publicité
Article 88
فتح المادةa) Les sources aocumentaires conservées par les archives nationales et les archives des collectivites locales sont librement communicables vingt-cinq ans après, à l'exception des procédures criminelies, qui le deviennent cinquante ans après la conclusion du procès;
b) Les documents concernant la vie privée des personnes deviennent également coinmunicables cinquante ans apres. Les responsables des archives nationales et des archives des collectivités locales peuvent proposer exceptionnellement au conseil consultatif des archives nationales, la prorogation jusqu'à cinquante ans ou plus du délai de communicabilite de certaines séries de sources documentaires jugées particulièrement secrètes dans l'intérêt de la politique intérieure, de la defense et de la politique étrangère de l'Etat.
c) Les documents publics dès leur origine sont librement communicables, sans limitation de délai.
Article 89
فتح المادةLe conseil consultatif des archives nationales peut, sur avis favorable des responsables des archives nationales ou des archives des collectivités locales, autoriser la consultation à des fins scientifiques de séries de sources documentaires, même avant l'expiration des délais de communicabilite visés au premier alinéa de l'article précédent.
Article 90
فتح المادةLes sources documentaires conservées dans les archives nationales et les archives des collectivités locales, sont communiquées gratuitement à des fins scientifiques.
Chapitre VI — Archives des organismes privés et des particuliers
Article 91
فتح المادةLa surveillance de l'Etat s'exerce sur les sources documentaires jugées d'un grand intérêt historique dont sont propriétaires ou détenteurs, à quelque titre que ce soit, des organismes privés et des particuliers.
Article 92
فتح المادةLes organismes privés et les particuliers qui sont propriétaires ou détenteurs, à quelque titre que ce soit, d'archives et de documents, sont tenus de les signaler par écrit aux responsables des archives nationales ou des archives des collectivités locales territorialement compétents.
Article 93
فتح المادةLes archives nationales et les archives des collectivités locales doivent, en tout état de cause et par les moyens les mieux appropriés, relever soigneusement l'existence éventueilt d'archives et de documents qui n'ont pas été signalés conformément à l'article précédent.
Article 94
فتح المادةLes archives nationales sont tenues de publier les listes descriptives de ces sources documentaires privées à des fins scientifiques, avec toutes les obligations et les limitations prévues par le présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 avril 1977
Article 95
فتح المادةLes listes descriptives de ces sources documentaires présentant un intérêt historique sont adressées au fichier du patrimoine historico-archivistique national.
Article 96
فتح المادةLes organismes privés et les particuliers propriétaire ou détenteurs à quelque titre que ce soit, de sources documentaires sont tenus avec l'aide des archives nationales de:
a) Conserver leurs sources documentaires avec toutes les précautions requises;
b) Procéder à leur classement et à leur inventaire, deux exemplaires de l'inventaire étant adressés au service competent de l'administration des archives qui transmet l'un d'eux au fichier du patrimoine historico-archivistique;
c) Favoriser la communication de leurs sources documentaires aux chercheurs qui en font la demande;
d) Communiquer aux archives nationales ou aux archives des collectivités locales compétentes, la perte ou la destruction totale ou partielle de leurs sources documentaires, ainsi que leur transfert dans un autre lieu;
e) Procéder à la restauration de leurs sources documentaires detériorées ou permettre au service compétent de l'administration des archives d'y pourvoir;
f) Ne pas transférer, à titre onéreux ou gratuit, la propriété ou la détention de leurs sources documentaires;
g) Ne pas exporter leurs sources documentaires;
h) Maintenir le classement de leurs sources documentaires qui doivent être conservées dans le respect de leur caractère organique;
i) Permettre aux fonctionnaires de l'administration des archives. de proceder à des visites pour vérifier l'accomplissement des cbligations définies par le présent article;
Article 97
فتح المادةLes organismes privés et les particuliers propriétaires, ou détenteurs, à quelque titre que ce soit, de sources documentaires peuvent solliciter leur dépôt dans les services compétents de l'administration des archives.
Article 98
فتح المادةL'administration des archives facilite par tous les moyens les dépôts volontaires. en veillant, s'il y a lieu, à :
a) Remettre au déposant un certificat honorifique;
b) Donner le rom du déposant ou de toute autre personne par lui proposée au fonds constitué pare dépôt;
c) Favoriser des monographies, des publications et des expositions des sources documentaires déposées.
Article 99
فتح المادةLorsque le dépôt volontaire n'a pas été précédé de l'accomplissement des obligations visées aux paragraphes b) et c) de l'article 96, le service dépositaire de l'administration des archives y pourvoit.
Article 100
فتح المادةIes propriétaires ou détenteurs à quelque titre que ce soit, de sources documentaires déposées dans les services de l'administration des archives ont le droit de les consulter et d'en prendre gratuitement copie lors du dépôt.
Chapitre VII — Dons, legs et acquisitions
Article 101
فتح المادةLes archives nationales et les archives des conectivités locales peuvent recevoir des dons et des legs de sources documentaires.
Article 102
فتح المادةLes archives nationales peuvent acquérir sur le territoire national ou à l'étranger, des sources documentaires présentan un intérêt historique.
Article 103
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 mars 1977.
Houari BOUMEDIENE. 3 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 21-122
« Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret n° 77-67 du 20 mars 1977 relatif aux archives nationales, ainsi que celles du décret n° 87-11 du 6 janvier 1987 portant cr »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 87-11
« Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret et notamment les articles 4 à 9, 12 à 20 et 29 à 31 du décret n° 77-67 du 20 mars 1977 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Ordonnance n° 71-36
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 71-74
- Décret
- Décret n° 74-75
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret présidentiel n° 21-122
Décret présidentiel n° 21-122 du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant réorganisation du centre des archives nationales
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Décret n° 87-11
Décret n° 87-11 du 6 janvier 1987 portant creation du Centre des archives nationales
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Décret n° 83-89
Décret n° 83-89 du 15 janvier 1983 abrogeant le décret n° 74-75 du 25 avril 1974 portant création d'un conseil consultatif des archives nationales
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Décret n° 81-212
Décret n° 81-212 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées
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Décret n° 81-211
Décret n° 81-211 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conservateurs chargés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées
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